• Aucun résultat trouvé

Décision 96-D-55 du 24 septembre 1996

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 96-D-55 du 24 septembre 1996"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-55 du 24 septembre 1996

relative à deux saisines présentées par M. Eric Berger au nom de la société Pompes funèbres de France et concernant des pratiques mises en œuvres

par l’entreprise Pompes funèbres Rey

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées le 18 avril 1995 et le 15 mai 1995 sous les numéros F 756 et F 764, par lesquelles M. Eric Berger, au nom de la société Pompes Funèbres de France, a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre par l’entreprise de Pompes Funèbres Rey ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux saisines, lesquelles émanent du même auteur et concernent les mêmes faits ;

Considérant que M. Eric Berger, commerçant à Cavaillon exerçant dans le secteur des pompes funèbres, expose, qu’installé dans cette ville depuis le 1er novembre 1994, il est victime de procédés anticoncurrentiels de la part de l’entreprise Pompes Funèbres Rey, titulaire jusqu’à son implantation du monopole du service intérieur de la ville de Cavaillon ; qu’il indique pour illustrer les pratiques dénoncées que l’entreprise Rey pratique des tarifs

« utopiques » à perte ; qu’il met également en cause les agissements d’un établissement de soins qui refuserait de communiquer d’autres noms que celui de l’entreprise Rey aux familles des personnes décédées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : « Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » ;

Considérant que M. Eric Berger, en se bornant à dénoncer les tarifs « totalement utopiques » de la société Pompes Funèbres Rey et les pressions exercées sur les familles et en ne produisant au soutien de ses allégations qu’un article d’un quotidien relatif à des pratiques contraires à la réglementation sanitaire ainsi qu’une lettre, adressée le 20 juillet 1996 par le syndicat professionnel dont il est adhérent au Préfet du Vaucluse, qui n’est accompagnée elle-même d’aucun commencement de preuve, n’apporte aucun élément suffisamment probant qui permettrait d’établir que ces pratiques procéderaient d’une entente ou d’un abus

(2)

2

de position dominante entrant dans le champ d’application des articles 7 ou 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

décide :

Article unique. - Les saisines enregistrées sous les numéros F 756 et F 764 sont déclarées irrecevables.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Carole Champalaune par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Marie Picard

Le président, Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

b) une utilisation inhabituelle de l’abréviation « Frs » pour le mot « francs » que l’on retrouve dans les offres de prix de la société SOCREC concernant les

Considérant que par lettre susvisée, la Confédération syndicale du cadre de vie a saisi le Conseil de la concurrence de l’existence en matière d’honoraires de

Considérant que l’Ordre des avocats du barreau de Quimper a établi et diffusé auprès de ses membres un document intitulé "Ordre des avocats au barreau de Quimper

Considérant que les sociétés Berria et Esnea reprochent à l’Onilait de n’avoir pas donné suite à leurs demandes visant au règlement, par la procédure habituelle, des litiges

et l’Association pour la promotion et le développement des transports sanitaires d’urgence de Moselle ATSU 57 ont conclu une entente de prix et de répartition du marché ;

Medical reconnaît, dans ses observations, que ce n’est qu’au cours du mois de juin 1995, c'est-à-dire alors que le délai fixé par l'injonction allait expirer, qu’elle a

Par décision n° 94-MC-10 du 14 septembre 1994 susvisée, le Conseil de la concurrence a enjoint aux entreprises Béton de France, Super Béton, Béton Chantiers du Var et Société

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 2 A du règlement intérieur de la société Allo Taxi dispose : "Tout chauffeur de taxi utilisant dans son véhicule, un téléphone ou