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Décision 96-D-21 du 03 avril 1996

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-21 du 3 avril 1996

relative à une saisine au fond et une demande de mesures conservatoires présentée par la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 25 janvier 1996 sous les numéros F 846 et M 177, par laquelle la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la 'société des hôtels Ibis' et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par la société Sphère et l'Association des franchisés Ibis ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Sphère et de l'Association des franchisés Ibis entendus, la Confédération française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et discothèques ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que par lettre du 25 janvier 1996 la Confédération française des hôteliers restaurateurs, cafetiers et discothèques (C.F.H.R.C.D.) expose que 'la société des hôtels Ibis' a effectué une 'campagne de publicité' qui consiste à proposer à ses clients de fixer eux-mêmes le prix de leur chambre en fonction de leur indice de satisfaction ; que la C.F.H.R.C.D.

soutient que cette pratique 'constitue à n'en pas douter un acte de concurrence déloyale' et 'cause un grave préjudice à l'ensemble des autres hôtels, notamment les hôtels indépendants qui ne peuvent proposer la location de leurs chambres à de semblables conditions et voient ainsi les clients s'éloigner de leurs établissements' ; qu'en conséquence la C.F.H.R.C.D.

demande au Conseil de la concurrence de 'déclarer la campagne de publicité suivie actuellement par les hôtels Ibis constitutive d'acte de concurrence déloyale' et subsidiairement de prononcer 'la suspension de la pratique concernée' ;

Considérant que la société Sphère, propriétaire de l'enseigne Ibis, exploite directement des hôtels de catégorie deux étoiles et a passé des accords de franchise avec des entreprises indépendantes auxquelles elle a concédé l'enseigne Ibis ; que ces franchises adhèrent à l'Association des franchisés Ibis (A.F.I.), également attraite à la procédure ; que l'ensemble de ces établissements constitue la 'chaîne Ibis' ;

Considérant qu'entre le 15 janvier et le 11 février 1996 la 'chaîne des hôtels Ibis' a réalisé une 'opération de notoriété et de recherches constructives d'un repositionnement marketing' dénommée 'Opération Prix Libre', consistant à laisser aux clients des hôtels Ibis la libre

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détermination du prix de leur chambre ; que cette opération a été faite dans les publications suivantes : Le Figaro (daté du 15 janvier 1996), L'Equipe (daté des 15 et 20 janvier 1996), Libération (daté du 18 janvier 1996), Le Nouvel Economiste (semaine des 19 et 26 janvier 1996) ; que les franchisés ne souhaitant pas participer à l'opération pouvaient 'bloquer' leurs chambres auprès de la centrale de réservation de la chaîne ; que l'octroi de cet avantage, valable pour une nuit et ne portant pas sur les prestations annexes, était subordonné à la réservation directe auprès de la centrale de réservation de la chaîne et à la présentation de l'encart publicitaire paru dans la presse lors de l'arrivée à l'hôtel ; que les bénéficiaires devaient en outre remplir une fiche sur laquelle ils pouvaient porter leur appréciation sur la qualité du service rendu et son adéquation au prix de la chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas allégué par la partie saisissante que les faits dénoncés constitueraient des pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, d'autre part, il n'est pas démontré que les faits invoqués, qui concernaient une opération ponctuelle de mercatique, auraient été susceptibles de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, au demeurant non précisé, ou auraient pu avoir cet effet ; qu'enfin, si la C.F.H.R.C.D. fait état d'un 'acte de concurrence déloyale', il lui appartient de saisir la juridiction compétente en la matière,

Décide :

Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 846 est déclarée irrecevable.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 177 est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Guérin, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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