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Décision 96-D-29 du 30 avril 1996

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RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-29 du 30 avril 1996 relative à une saisine de la société Parouest

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 1996 sous le numéro F 841, par laquelle la société Parouest a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Besnier ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société Parouest et par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Parouest entendus ;

Considérant que la société Parouest, centrale d'achat qui approvisionne quatre grandes surfaces de distribution en produits alimentaires, expose que le groupe Besnier subordonne depuis décembre 1995 les livraisons de marchandises provenant de l'ensemble des sociétés relevant de ce groupe 'à la condition expresse que les paiements soient effectués comptant, assortis d'un escompte de 0,50 p. 100, sauf mise en place de garanties financières permettant d'accorder à nouveau un niveau de crédit' ; qu'elle estime que 'par son caractère soudain et arbitraire, la suppression sans justification des délais de paiement accordés par le groupe Besnier à notre société constitue une pratique discriminatoire dès lors que nous nous voyons imposer des conditions plus rigoureuses que celles exigées habituellement aux autres clients et qui nous étaient accordées préalablement' ; qu'en outre 'les agissements en cause peuvent être assimilés à un refus de vente' ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ;

Considérant que si le fait pour un fournisseur de pratiquer des délais de paiement discriminatoires ou de refuser la vente est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur devant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de tels comportements ne relèvent de la compétence du Conseil de la

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concurrence que s'ils sont susceptibles de se rattacher à des comportements visés par les articles 7 ou 8 de la même ordonnance ;

Considérant que la société Parouest ne fournit aucun élément permettant d'établir que les conditions de paiement demandées par le groupe Besnier seraient discriminatoires par rapport à celles obtenues par ses concurrents ; qu'elle n'apporte pas davantage d'élément selon lequel la pratique dénoncée aurait pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, au demeurant non défini ; que dans ces conditions, le litige qui oppose la société Parouest à la société Besnier revêt le caractère d'un litige purement commercial qui a d'ailleurs été porté devant la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine enregistrée sous le numéro F 841 n'est pas recevable,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 841 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de Mme Marie-Hélène Mathonnière, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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