• Aucun résultat trouvé

Décision 96-D-48 du 03 juillet 1996

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 96-D-48 du 03 juillet 1996"

Copied!
1
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Décision n° 96-D-48 du 3 juillet 1996

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société MC Invest

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 23 mai 1996 sous les numéros F 875 et M 185, par laquelle la société MC Invest a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à certaines pratiques mises en oeuvre par le Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche qu'elle estime anticoncurrentielles et sollicite le prononcé de mesures conservatoires ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;

Vu la lettre de la société MC Invest enregistrée le 19 juin 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que par lettre enregistrée le 19 juin 1996 la société MC Invest a déclaré retirer sa saisine et sa demande de mesures conservatoires ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour le conseil de se saisir d'office, Décide :

Article unique. - Les dossiers enregistrés sous les numéros F 875 et M 185 sont classés.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Patrick Véglis, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 15 avril 1996 sous le numéro F 863, par laquelle la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société Sony

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour

51-4 du code de la santé publique, l'auteur de la saisine n'apporte aucun élément de nature à établir ni une entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ni

Jet Systems a pris contact à la fin de 1994 ou au début de 1995 avec la Sarl Héli-Inter Assistance pour connaître les conditions auxquelles elle pourrait bénéficier de

Vu la lettre enregistrée le 9 octobre 1989 sous le numéro F 277, par laquelle le Syndicat national de la pharmacie vétérinaire d’officine a saisi le Conseil de la concurrence d’un

AUXERRE » ; que, selon la société saisissante, l’accord signé entre les sociétés Adidas et Uhlsport, qui s’analyserait comme un partage de marché, aboutirait à priver les

Considérant, en premier lieu, que selon le code de déontologie médicale : 'La participation aux services de garde de jour et de nuit est un devoir pour tout médecin, sauf exemptions