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Les prestations relatives à l'invalidité servies par d'autres régimes que l'AI

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Les prestations relatives à l'invalidité servies par d'autres régimes que l'AI

GREBER, Pierre-Yves

GREBER, Pierre-Yves. Les prestations relatives à l'invalidité servies par d'autres régimes que l'AI. Cahiers genevois de sécurité sociale, 1988, no. 3/4, p. 61-84

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43477

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Pierre-Yves Greber

Les prestations relatives à l'invalidité servies par d'autres régimes que l'AI

Bibliographie sélectionnée 1. Généralités

2.

1.1 Une éventualité de 1.2 L'intervention de

droit suisse

la sécurité sociale plusieurs régimes en

Les prestations liées à une invalidité servies par le régime AVS

2.1 La législation valable jusqu'en 1968;

révisions en 1969 et 1979 2.2 L'allocation pour impotent AVS 2.3 Les moyens auxiliaires AVS

3. Les prestations liées à une invalidité servies sur la base de la loi fédérale sur les presta- tions complémentaires à l'AVS/AI

4. Les prestations du régime complémentaire de la prévoyance professionnelle en matière d'inva- lidité

4.1 Les normes minima LPP

4.2 La prévoyance professionnelle facultative

5. Les prestations du régime d'assurance-accidents LAA en matière d'invalidité

5.1 La rente d'invalidité LAA et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité LAA

5.2 Les autres prestations liées à l'invalidité 6. Les prestations de l'assurance militaire en

matière d'invalidité 7. Conclusion

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BIBLIOGRAPHIE SELECTIONNEE AUBERT, Maurice

Fiches juridiques (cité : M. AUBERT).

Prévoyance professionnelle.

suisses, N°308. Genève 1984 BARBIER, Roger Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Fiches juridiques suisses, N°469b. Genève 1982 (cité : BARBIER).

BERGER, Alfons Assurance-vieillesse et survivants III. Fiches juridiques suisses, N°469.

Genève 1985 (cité : BERGER).

BERENSTEIN, Alexandre : L'invalidité. In : Etudes de droit social 1936-1977. Hommage de la Faculté de droit. Mémoires publiés par la Faculté de droit de Genève, N°62. Georg. Genève 1979 (cité BERENSTEIN) .

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Introduction à la sécurité sociale. 3e édition. BIT. Genève 1986 (ci té BIT Introduction à la sécurité sociale).

GHELEW, André/CLERC, Jacques Assurance- accidents. Fiches juridiques suisses, Nos 346 sv.

Genève 1984 (cité : GHELEW/CLERC).

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MAHON, Pascal : Institutions de sécurité sociale.

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MAURER, Alfred Schweizerisches

Sozialversicherungsrecht. Band I Allgemeiner Teil. Band II : Besonderer Teil. Stampfli. Berne 1979 et 1981 (cité MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht).

MAURER, Alfred Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht. Stampfli. Berne 1985

(cité MAURER, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht).

(4)

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (75.099), du 19 décembre 1975. Feuille fédérale 1976 I 117 (cité Message à l'appui d'un projet de LPP).

OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES Directives concernant l'invalidité et l'impotence dans l'AI (DII) (cité OFAS, Directives concernant l'invalidité).

SCHATZ, Bernard Assurance militaire. Fiches juridiques suisses, Nos 878, 879, 880, 881, 882, 882a, 883, 884, 885. Genève 1980 (cité : SCHATZ).

SCHATZ, Bernard/MAULER, Jean-Marie Assurance militaire. Fiches juridiques suisses, Nos 878a, 879a, 881a, 882b, 883a, 884a, 885a. Genève 1985.

SPI RA, Raymond Emploi perdu à la sui te d'une atteinte à la santé et assurances sociales. In : Emploi et poli tique sociale. Travaux réunis par P. Bois et P-Y Greber. Réalités sociales.

Lausanne 1982 (cité: SPIRA).

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1. GENERALITES

1.1 Une éventualité de la sécurité sociale 1. L'invalidité représente l'un des risques majeurs de l'existence, qui peut survenir à tout âge et dont les conséquences (besoin de soins, de moyens auxiliaires; perte de gain durable, entière ou partielle) dépassent les capacités financières de la plupart des individus et des groupes familiaux.

2. I 1 n'est dès lors pas étonnant qu'il s'agisse de l'un des premiers risques couverts par les assurances sociales, avec la maladie et la perte de la capacité de travail due à l'âge.

La législation la plus ancienne, allemande, date ainsi de 1889 (BIT : Introduction à la sécurité sociale, p.73). Lorsque la Convention OIT N°102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale ( 1952) a envisagé une perspective globale face aux risques sociaux, tant au regard des champs d'application matériel et personnel que des prestations, elle a logiquement inclus dans celle-ci l'invalidité, devenue ainsi l'une des neuf éventualités de la sécurité sociale

(1)(2).

3. La protection en matière d'invalidité peut être l'affaire d'un seul ou de plusieurs régimes (de base, complémentaire ( s) , spéciaux) selon les Etats. Rappelons qu'un régime complémentaire a pour but d'améliorer les prestations garanties par un régime de base, alors qu'un régime spécial considère à lui seul une catégorie de personnes à l'égard du ou des risques considéré(s) (p.ex. les pensions pour la fonction publique, les agriculteurs indépendants).

4. Il est donc bien nécessaire de distinguer 1 'éventualité ou risque invalidité, d'une part, le ou les régimes de sécurité sociale susceptibles d'intervenir, d'autre part.

L'étude du droit suisse va montrer qu'il ne s'agit pas là d'une construction théorique, mais

(6)

que cela explique l'intervention plusieurs législations d'assurance ce domaine.

possible de sociale dans

1.2 L'intervention de plusieurs régimes en droit suisse

5. Le premier qui vient à l'esprit est bien entendu l'assurance-invalidité (AI), réglée par la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (RS 831.20), complétée par une série d'ordonnances dont le règlement sur l'assurance- invalidité du 17 janvier 1961 (RS 831.201).

6. Sous conditions de ressources, aux rentes d'invalidité AI peuvent s'ajouter les prestations complémentaires à l 'AVS/ AI, au sens de la loi du 19 mars 1965 (RS 831.30), de même que les prestations complémentaires cantonales voire communales (3).

7. L'on sait que l'article 34 quater de la Constitution fédérale, revisé en 1972, institue pour les éventualités vieillesse, survivants et invalidité (pensions) un système par étages de protection ou piliers ("système des trois piliers"). Compte tenu du fait que seule une partie de la prévoyance professionnelle est obligatoire et que la prévoyance individuelle n'est encouragée que dans certaines limites, la construction se présente comme suit :

(7)

3 - -3b - 3a 2b 2 1- - -

2a

1

Pensions

_ ~r~oyan_5e_ i_:i~v2;d~e2:_1~ ljb_::e _ _ _ _ Prévoyance individuelle encouragée ou liée

Prévoyance professionnelle facultative ("hors LPP")

- - - - ---

Prévoyance professionnelle selon normes minima LPP (régime

complémentaire LPP)

Assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI)(y compris les prestations complémentaires à l'AVS/AI)

8. Cela signifie que la protection au regard de l'éventualité invalidité est susceptible de relever de l'assurance- invalidité, de la prévoyance professionnelle selon les normes minima établies par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ( LPP) , du 25 juin 1982 (RS 831.40)("2a"), de la prévoyance professionnelle facultative ("2b"), de la prévoyance individuelle liée ("3a") ou libre ("3b"). Avec le développement de l'étage ou pilier 2a+2b suite à l'introduction de la LPP et aux efforts de longue date (4) des partenaires sociaux, les situations de cumul (1+2a, 1+2a/2b, etc.) sont toujours plus fréquentes, ce qui va dans le sens d'une amélioration notable de la protection. Mais cette planification pour les pensions n'est pas achevée et pour une partie des personnes âgées et invalides, seul le premier étage ou pilier est applicable (5). D'où le maintien de poches de pauvreté (cf. les ouvrages coordonnés par le prof. Pierre GILLIAND Vieillir aujourd'hui et demain (Réalités sociales, Lausanne, 1982) et Rentiers AVS. Une autre image de la Suisse (même éditeur, 1983)) et la nécessité de l'aide ou assistance sociale, tant publique que privée.

(8)

9. La situation est déjà complexe, mais il faut ajouter deux regimes susceptibles de garantir une protection en cas d'invalidité:

l'assurance-accidents LAA, fondée sur la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) du 2 0 mars 1981 (RS 832.20) et l'assurance militaire, réglée par la loi fédérale sur l'assurance militaire (LAM) du 20 septembre 1949 (RS 833.1), ces deux lois étant complétées par des ordonnances.

10. Il va sans dire que tous ces régimes sont institués par des lois dont les éléments essentiels ne sont pas identiques et que le ni veau de protection varie en conséquence.

Conscients des limites du pragmatisme en cette matière, le législateur, l'exécutif et les tribunaux oeuvrent cependant dans le sens de l'harmonisation et de la coordination de ces législations.

11. Pour la suite de cette étude, nous pourrons laisser de côté l'assurance-invalidité, examinée sous divers aspects dans le CGSS N°2 et le présent Cahier; ne seront pas traitées la prévoyance individuelle (étage ou pilier 3a+3b;

cf. N°7), laquelle sort du domaine de la sécurité sociale, et l'aide sociale. Le problème délicat de la coordination ne sera que mentionné, puisqu'il fait l'objet de la contribution de N.

KOHLER dans ce Cahier.

2. LES PRESTATIONS LIEES A UNE INVALIDITE SERVIES PAR LE REGIME AVS

2.1 La législation valable jusqu'en 1968;

révisions en 1969 et 1979

12. Jusqu'au 31 décembre 1968, l'on pouvait utiliser la formule, apparemment insolite, suivante après 65 ans (pour les hommes) et 62 ans (pour les femmes) , i l n'y a plus d'invalides en Suisse, mais seulement des personnes àgées ! En effet, le droit aux mesures de réadaptation octroyées par l'assurance- invalidi té (AI) prend fin au plus tard - sous réserve de mesures en cours d'application - à la

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fin du mois où les hommes accomplissent leur 65e année et les femmes leur 62e année (art. 10, al .1, LAI) . Quant aux rentes d'invalidité AI, leur service cesse dès que les assurés peuvent prétendre à une rente de vieillesse AVS (art. 30, al. 1 , LAI ) ( 6 ) .

13. Si ce qui vient d'être rappelé (N°12) à propos de la réadaptation et des rentes AI est toujours valable, la formule, elle, ne l'est plus

! En effet, la 7e révision AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1969 a introduit dans le régime AVS une nouvelle prestation : l'allocation pour impotent AVS. Et, dès le 1er janvier 1979, la 9e révision AVS/lère étape a apporté les moyens auxiliaires AVS. Ces deux sortes de prestations sont allouées en vertu de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants (LAVS), mais elles sont liées en fait à l'existence d'une invalidité qui s'ajoute à la survenanc~ de l'âge prescrit.

Ainsi, la LAVS se réfère largement, sur ce point, à la législation en matière d'assurance- invalidi té et c'est la procédure prescrite pour cette dernière qui est appliquée pour 1 'examen des demandes et l'octroi.

2.2 L'allocàtion pour impotent AVS

14. L'allocation pour impotent AVS est réglée par l'article 43 bis LAVS (lequel opère un renvoi partiel à la LAI) et par l'article 66 bis RAVS (lequel ne fait que renvoyer à la LAI et au RAI). Il s'agit d'une prestation en espèces mensuelle qui vient, à certaines conditions, s'ajouter (7) à une rente de vieillesse AVS pour tenir compte d'un grand handicap.

15. Les conditions d'octroi peuvent être résumées de la manière suivante :

a) L'assuré doit être domicilié en Suisse, qu'il s'agisse ou non d'un ressortissant helvétique

(art. 43bis, al.1, LAVS);

b) Il doit présenter une impotence grave. C'est- à-dire qu'il doit avoir besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous "les actes ordinaires de la vie" (ils sont au nombre

(10)

de six se vêtir, se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette;

aller aux toilettes; se déplacer, établir des contacts avec l'entourage; OFAS Directives concernant l'invalidité, N°290) et son état doit nécessiter en outre des soins permanents ou une surveillance personnelle (art.36, al.l, RAI, auquel l'art. 66bis, al.1, RAVS renvoie). Il convient de souligner que l'aide régulière · et importante d'autrui doit être nécessaire pour les 6 "actes ordinaires de la vie" il suffit, p.ex., que l'assuré puisse manger seul, sans

cett~ aide ou surveillance, pour que l'impotence devienne de degré moyen. La régularité est réalisée lorsque l'intéressé en a besoin chaque jour (OFAS : Directives concernant l'invalidité, N°298.1). L'aide est importante notamment lorsque l'assuré est dans l'impossibilité d'accomplir seul l'un des actes (ou pour certains, l'une des fonctions partielles de l'acte), qu'il ne pourrait le faire qu'avec un effort excessif, qu'il ne l'accomplit que sous l'injonction d'un tiers ou que l'acte n'a plus de sens pour lui en raison de son état de santé ( OFAS : Directives concernant l'invalidité, N°298.2);

c) L'assuré doit être au bénéfice d'une rente de vieillesse du régime AVS;

d) Il ne doit pas avoir droit à l'allocation pour impotent LAA; ·

el L'impotence grave doit avoir duré au moins 360 jours sans interruption.

16. Le montant mensuel de l'allocation pour impotent AVS (degré grave) représente le 80%

du montant minimum de la rente simple de vieillesse complète (au sens de l'art. 34, al.2, LAVS). Jusqu'au 31 décembre 1987, il s'élève ainsi à Fr. 576.- et ascende à Fr. 600.- dès le 1er janvier 1988 (il est modifié à chaque adaptation des rentes AVS/AI; art. 33ter LAVS).

1 7. Lorsqu'une personne a droit à l'allocation pour impotent avant 65/62 ans, c'est-à-dire en application de la loi sur l'assurance-invalidité, elle bénéficie d'un droit

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acquis l'allocation pour impotent AI est remplacée par l'allocation pour impotent AVS, d'un montant au moins égal (art.43bis, al.4, LAVS). Si le degré est grave, seul l'intitulé de la prestation sera modifié. Mais en revanche, l'assuré qui a obtenu dans le cadre de l 'AI une allocation pour impotent AI de degré faible (cf.

art.36, al.3, RAI; 20% du montant minimum de la rente simple de vieillesse complète, art.37 RAI) ou de degré moyen (cf. art.36, al.2, RAI; 50% de la rente citée, art. 3 7 RAI) continuera de recevoir une allocation pour impotent (AVS cette fois-ci) de même montant, après 65/62 ans, alors que le degré d'impotence serait insuffisant pour ouvrir le droit dans le cadre de l' AVS (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Band II, p. 99-101). Il est vraisemblable que la prochaine revision de la loi sur l'assurance- vieillesse et survivants permettra également la naissance d'une allocation de degré moyen sous l'empire de la LAVS, car il y a là un problème social indéniable auquel on peut répondre par une mesure de politique sociale sélective.

2.3 Les moyens auxiliaires AVS

18. L'octroi des moyens auxiliaires AVS est fondé sur l'article 43ter LAVS ainsi que sur l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV), du 28 août 1978 (RS 831.135.1). Il est également lié au droit à une rente de vieillesse AVS (8). ~-

19. Le domicile en Suisse est exigé tant des ressortissants helvétiques que non Suisses.

Le but de ces prestations est de permettre aux intéressés de se déplacer, d'établir des contacts avec leur entourage ou de développer leur autonomie personnelle (art.43ter, al.1, LAVS). La liste est définie exhaustivement par l' OMAV et comprend cinq catégories : prothèses, fauteuils roulants sans moteur, appareils acoustiques, chaussures orthopédiques, appareils orthophoniques. Certaines font l'objet d'une remise, d'autres d'une prise en charge de la location ou d'une contribution aux frais d'acquisition (cf. la liste contenue par l'OMAV).

(12)

20. Les moyens auxiliaires accordés par l'assurance-invalidité sont nettement plus nombreux que ceux octroyés par l'AVS. Il y a donc également ici une garantie de droits acquis au regard de l'AI, après 65/62 ans, pour autant que les conditions qui ont permis leur octroi continuent d'être remplies (art.4 OMAV).

3. LES PRESTATIONS LIEES A UNE INVALIDITE SERVIES SUR LA BASE DE LA LOI FEDERALE SUR LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A L'AVS/AI

21. La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC), du 19 mars 1965 (RS 831.30) fait partie du premier étage ou pilier de la construction relative aux pensions, fondée sur l'article 34quater de la Constitution fédérale (cf. ci-dessus le N°7). Aussi longtemps que les rentes AVS/AI ne garantiront pas le minimum vital au besoin à l'aide des rentes extraordinaires (cf. BERGER, p. 1, 13, 25-31) - les prestations complémentaires viendront s'ajouter aux premières.

22. Il s'agit de prestations mensuelles en espèces, qui sont versées en plus des rentes ordinaires ou extraordinaires de l'AVS ou de l'AI (art.1, al.1, LPC). Si le droit à ces dernières n'est pas ouvert (p.ex. un ressortissant non Suisse, qui n'est pas au bénéfice d'une convention internationale de sécurité sociale - cf. le CGSS N°1 - et qui n'a pas la qualité de réfugié ou d'apatride, ne remplit pas la condition prescrite par l'art.6, al.2, LAI), l'intéressé ne peut pas non plus prétendre à une prestation complémentaire au sens de la LPC

(MAURER, Schweizerisches Sozial-

versicherungsrecht, Band II, p. 264)(9). La loi contient des limites de revenu (personnes seules, mineurs recevant une rente d'invalidité; couples;

orphelins)(cf. art.2, al.1, LPC), qui jouent à la fois le rôle d'une condition de ressources ( 10) et d'une garantie de revenu " (la prestation complémentaire) sert à compléter le revenu du

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bénéficiaire d'une rente AVS, d'une rente AI ou d'une allocation pour impotent de l 'AI ( 11) et cela jusqu'à concurrence d'un certain montant égal à la limite de revenu. Cette limite équivaut à un ni veau de vie modeste. Le montant de la prestation complémentaire est donc égal à la différence entre la limite de revenu prévue par la loi et le revenu annuel déterminant (12), également défini par la loi" (BARBIER, p.6).

23. Il convient de souligner que les assurés ont un droit, si les conditions légales sont remplies, aux prestations complémentaires à l 'AVS/ AI; l'octroi ne dépend donc pas de l'appréciation discrétionnaire d'une institution, mais il est établi en fonction de la LPC, de ses ordonnances, de règles cantonales qui peuvent compléter celles-ci (BARBIER, p.4; MAURER, Schweizerische s Sozialversicherungsrecht, Band II, p. 264).

24. Ainsi, tout bénéficiaire d'une rente ordinaire ou extraordinaire AI, d'une allocation pour impotent AI peut prétendre à une prestation complémentaire, laquelle viendra s'ajouter à la rente ou à l'allocation (ou aux deux) si les condi tians légales sont remplies. A l'exception des Cantons de Genève (13), Bâle-Ville et Zurich qui ont désigné une autre institution, ce sont les caisses cantonales de compensation AVS/AI qui sont compétentes pour 1 'examen du droit et, le cas échéant, pour le versement (BARBIER, p.23).

25. L'institution compétente, saisie d'une telle demande, va établir après une enquête financière, le revenu déterminant de l'intéressé.

I 1 comprend principalement le revenu d'une activité lucrative, le produit de là fortune, une part prescrite de celle-ci, les rentes et pensions (y compris les rentes AVS/AI, mais non les allocations pour impotent AVS/AI); i~ n'est pris en compte qu'à raison des deux tiers. Un certain nombre de déductions sont ensuite operees, qui concernent entre autres les prestations de l'assistance·publique, les bourses d'études et aides ~financières à l'instruction, les intérêts de dettes, les cotisations aux

{

1

j

(14)

assurances sociales fédérales (assurance-maladie comprise), les frais de soins supportés par l'intéressé lui-même (14), les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille, les frais supplémentaires d'entretien général résultant de l'invalidité (jusqu'à un maximum prescrit Fr. 3' 600. - par an et par personne en 1987), les frais de loyer (cf. art. 3

& 4 LPC). Il est indispensable, dans un cas

precis, de consulter l'ordonnance générale relative à la LPC (RS 831.301), ainsi que l'OMPC (citée dans la note 14). C'est donc la différence entre la limite de revenu applicable, prescrite par la loi, et le revenu annuel déterminant de l'intéressé qui définira le montant de la prestation complémentaire (art. 5, al.1, LPC; cf.

toutefois l'art. 5, al. 2, LPC pour les cas de faute intentionnelle ou grave de l'ayant droit).

26. Par rapport à la rente ordinaire AI, la prestation complémentaire a pour avantage pour l'intéressé, d'être encore mieux individualisée, d'être déterminée en fonction des besoins réels;

elle a pour inconvénient pour lui d'être soumise à une condition de ressources, ce qui implique la réalisation d'une enquête financière détaillée.

4. LES PRESTATIONS DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE EN MATIERE D'INVALIDITE

4.1 Les normes minima LPP

27. La construction fondée sur l'article 34 quater de la Constitution fédérale pour les branches vieillesse, survivants et invalidité (pensions) a été rappelée au début de cet article (cf. les Nos 7 & 8). Le deuxième étage de protection ou pilier est subdivisé en deux : les normes minima imposées par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), du 25 Juin 1982 (RS 831. 40) ( "2a") et la prévoyance professionnelle facultative allant au-delà des normes LPP

(15)

("2b")(Message à l'appui d'un projet de LPP, p.

128-129(p. 12-13 du tiré-à-part); M. AUBERT, p.

12 sv, 18 sv).

28. Au titre des normes minima, la LPP du 25 juin 1982 prescrit trois prestations en matière d'invalidité la rente entière d'invalidité LPP, la demi-rente d'invalidité LPP (art. 24, al.1, LPP) et la rente pour enfant LPP (art. 25 LPP). La première est servie aux assurés qui présentent une invalidité de deux tiers au moins, la deuxième à ceux dont l'invalidité ascende à 50% au moins, la troisième est versée aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité LPP, pour chaque enfant de l'assuré invalide, y compris pour les enfants recueillis lorsque celui-ci est tenu de pourvoir à leur entretien

(art. 25 en relation avec l'art. 20 LPP).

29. Les normes minima prescrites par la LPP concernent les trois branches vieillesse, survivants et invalidité et remplissent, à l'égard de l'AVS/AI, le rôle d'un régime complémentaire de pensions (cf. le N°3), institué sur le plan légal.

30. Le législateur a ainsi recherché une harmonisation développée entre les régimes AVS/AI et LPP (cf. art. 3 4quater est, alinéas 1, 3 in initio et 4). Dans cette perspective, il est logique qu'il ait repris la notion d'invalidité (cf. l'étude de B. DESPLAND dans le CGSS N°2) de l'assurance-invalidité (AI) "La notion d'invalidité sera donc la même dans la prévoyance professionnelle que dans l'AI. Cela facilitera le travail des institutions de prévoyance qui pourront tabler, dans leurs décisions, sur le prononcé de la commission AI compétente" (Message à l'appui d'un projet de LPP, p. 200

=

p. 84 du tiré-à-part). Lorsque l'on se trouve dans l'étage de protection ou pilier "2a", c'est donc 1' approche essentiellement économique, avec une composante médicale, de l'article 4, alinéa 1, LAI qui est retenue.

31. Si

harmonisation, le législateur, s'est à la fois

dans cette conformé à

(16)

l'article 34quater Cst et à la logique reliant un régime de base et un régime complémentaire, i l n'a malheureusement pas maintenu ce cap lors de la deuxième révision de la loi sur 1 'assurance- invalidi té aux paliers de 50% (demi-rente) et 66 2/3% (rente entière), s'ajoute dans l'AI, dès 1988, celui de 40% (quart de rente ou demi-rente dans les cas dits pénibles, c'est-à-dire sous candi tion de ressources) ( 15); l'article 23 LPP aurait dû être modifié dans le même sens.

32. L'article 23 LPP prescrit ainsi l'octroi d'une demi-rente ( 50% d'invalidité) ou d'une rente entière (66 2/3%) aux assurés invalides au sens de la LAI, "qui étaient assurés lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à 1 'origine de 1' invalidité" (art.

23 LPP, in fine). Le moment déterminant n'est donc pas la survenance de l'invalidité, comme dans l'AI (cf. art. 4, al.2 & 6, LAI, ainsi que mon étude y relative dans les CGSS Nos 2 & 3 J, mais la survenance de l'incapacité de travail : soit en principe le jour de l'accident ou le début de la maladie (16). Le Conseil fédéral explique cette différence "On tient ainsi compte du fait que l'assuré ne devient le plus souvent invalide qu'après une période prolongée d'incapacité de travail (360 jours en vertu de l'art. 29 LAI combiné avec l'art. 22 du projet).

Pour que la protection offerte par le second pilier (ou étage de protection) ait un sens, i l faut que le risque d'invalidité soit couvert même s ' i l ne survient juridiquement qu'à l'issue d'une longue maladie au cours de laquelle l'assuré a peut-être perdu sa qualité de salarié et cessé d'être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire" (Message à l'appui d'un projet de LPP, p. 201

=

p.85 du tiré-à-part). L'argument vaut d'ailleurs aussi, en matière d'assurance- invalidi té, pour ceux qui quittent la Suisse sans adhérer ou sans pouvoir adhérer à l'AVS/AI facultative

33. Le montant des rentes d'invalidité LPP n'est pas défini par la loi en pourcentage du salaire assuré (tel était le cas du projet gouvernemental initial : Message à l'appui d'un

(17)

projet de LPP, p. 125-126, 195 SV = p. 9-10, 79 sv. du tiré-à-part; cf. GREBER, p. 171 SV). Il dépend de l'avoir de vieillesse (17)(cf. art. 15

& 16 LPP) acquis par 11 assuré au moment de la

naissance du droit à la rente d'invalidité, auquel est ajoutée la somme des bonifications relatives aux années futures, sans les intérêts, calculées sur la base du salaire assuré durant la dernière assurance (art. 24, al. 2 & 3, LPP). Le second élément, une sorte de projection vers l'avenir, tient compte du caractère risque de l'invalidité, susceptible de survenir à tout âge;

sans lui, les rentes d'invalidité représenteraient des montants insignifiants lors d'une partie importante de la carrière d'assurance.

4.2 La prévoyance professionnelle facultative ("hors LPP")

3 4. D'une part, la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) ne fixe que des normes minima et laisse aux institutions de prévoyance (=caisses de pensions) inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48 LPP) une autonomie certaine (art. 6 & 49 LPP), d'autre part, ces institutions ne sont pas obligées de se faire inscrire dans ce registre et elles peuvent oeuvrer exclusivement dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative (M.

AUBERT, p. 18-21).

35. Les caisses de pensions dans le domaine de la prévoyance peuvent améliorer le "standard LPP"

d'invalidité de diverses manières :

travaillant facultative en matière a) La caisse reprend la notion d'invalidité de l' AI, mais elle prévoit - dans son règlement - l'ouverture du droit aux rentes à un degré d'invalidité inférieur à 50% (cf. ci-dessus Nos 30 à 32);

b) La caisse choisit une conception de l'invalidité plus favorable pour les bénéficiaires l'invalidité professionnelle ou l'invalidité rapportée à un groupe de professions en relation avec la formation professionnelle de

(18)

l'intéressé (BERENSTEIN, p. 304-305). Cela conduit à l'admission d'un degré d'invalidité plus élevé et par là à une protection sensiblement meilleure;

c) La caisse tient également compte de l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale (indépendamment de l'atteinte à la capacité de gain) et verse, à ce titre, une rente ou un capital;

d) Enfin, la caisse fixe les prestations d'invalidité en pourcentage du gain assuré (jusqu'à un plafond ou en prenant en compte l'intégralité des salaires) (18).

36. Dans les secteurs où la prévoyance professionnelle est développée (secteur public, grandes entreprises, etc.), celle-ci joue un rôle très important notamment en matière d'invalidité.

Au fur et à mesure que l'on monte dans l'échelle des salaires, la rente AI - même maximale - ne représente plus qu'un pourcentage réduit du gain et il appartient ainsi au régime complémentaire de fournir l'essentiel du revenu de substitution.

5. LES PRESTATIONS DU REGIME D'ASSURANCE- ACCIDENTS LAA EN MATIERE D'INVALIDITE 5.1 La rente d'invalidité LAA et l'indemnité

pour atteinte à l'intégrité LAA

37. L'on peut tout d'abord rappeler que le regime LAA a succédé, dès le 1er janvier 1984 (19), à l'assurance-accidents réglée par le titre II de l'ancienne loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (cf. MAURER, Alfred Recht und Praxis der schweizerischen Unfallversicherung. 2e édition.

Stampfli. Berne 1963; GREBER, p. 254 SV. et les références citées). La loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), du 20 mars 1981 (RS 832. 20), a été principalement adoptée en vue de la généralisation du regime alors que la législation de 1911 ne couvrait que deux tiers environ des salariés, la LAA protège l 'ensemble de ces derniers (cf. Message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents,

(19)

du 18 août 1976. FF 1976 III 143; BERENSTEIN, Alexandre De l'assurance sociale à la sécurité sociale : la réforme de l'assurance-accidents. In Numéro spécial du lOOe anniversaire de la Semaine judiciaire. SJ 1979 105; GHELEW/CLERC, FJS N°346; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p.39-42; SPIRA, p.203

SV).

38. Le regime d'assurance-accidents LAA prévoit les prestations suivantes en matière d'invalidité la rente d'invalidité LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité LAA, l'indemnité en capital LAA, l'allocation pour impotent LAA, les moyens auxiliaires LAA.

39. La rente d'invalidité LAA. Les bases légales relatives à cette prestation sont constituées par les articles 15 LAA (gain assuré), 18 à 22 LAA, complétés par les articles 22, 24, 28 à 34 de l'ordonnance sur l'assurance- accidents (OLAA)(RS 832.202) . Ses caracté- ristiques peuvent être résumées conune suit : a) La notion d'invalidité (art. 18, al. 2, LAA) est la même que celle utilisée par l'assurance- invalidité l'atteinte à la santé, par suite d'un accident ou d'une maladie professionnelle, doit avoir pour conséquence une incapacité de gain permanente ou de longue durée; le degré est également déterminé par la comparaison des revenus avec et sans invalidité (GHELEW/CLERC, FJS N° 524, p. 5-6; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 350 sv). Des règles particulières concernent notanunent les cas d'invalidité survenant avant ou pendant une formation professionnelle, l'exercice simultané de plusieurs activités salariées, l'hypothèse de la capacité de gain déjà réduite considérablement et de manière durable - avant l'accident (cf. art. 28 & 29 OLAA);

b) Le droit à la rente d'invalidité LAA prend en principe naissance "dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été

(20)

menées à terme." (art. 19, al .1, LAA) . Il prend fin lorsque l'assuré recouvre sa pleine capacité de gain, lorsqu'elle est remplacée par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée (rentes de petits montants; cf. art. 35 LAA) ou en cas de décès de l 'assuré (art. 19, al.2, LAA);

c) Le montant de la rente d'invalidité LAA, lorsqu'elle est servie seule (cas de concours avec une rente AVS, AI : cf. art. 20, al.2, LAA; avec une autre assurance sociale : art. 40 LAA; avec la prévoyance professionnelle obligatoire : art. 34, al.2, LPP et 24 à 27 OPP2. Voir l'étude de N. KOHLER dans le présent Cahier; GHELEW/CLERC, FJS N° 524, p. 10-13; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 375 sv. ) s 'élève à 80% du gain assuré en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que partielle, le montant de la rente est diminué en conséquence (art. 20, al.1, LAA) . Le gain assuré maximum pris en considération par le régime LAA est fixé par ordonnance, soit à l'article 22, alinéa 1, OLAA il ascende, depuis le 1er janvier 1987, à Fr. 81'600.- par an et à Fr. 224.- par jour. Contrairement à ce qui vaut pour l 'AI (art. 28, al.1, LAI; cf. l'étude de M. VALTERIO dans le présent Cahier), la LAA ne connaît ni un taux minimum d'invalidité pour l 'ouverture du droit à la rente ni un système par paliers. Ainsi GHELEW/CLERC observent que : "Elle consacre le système · de la proportionnalité totale, c'est-à-dire qu'elle indemnise en principe tous les taux d'invalidité (0-100%) . Toutefois, en pratique, les rentes allouées pour de faibles taux d'invalidité (moins de 10% p.ex.

: taux difficilement décelables et souvent sujets à contestation) seront rachetés par l'assureur dans les limites de l'article 35 LAA" (p.10); d) Comme dans le cadre de l'AI, les rentes d 'invalidité LAA sont soumises à révision lorsque le degré d'invalidité de l 'assuré subit une modification déterminante. La prestation est alors augmentée, réduite ou supprimée, pour l'avenir et pour autant que le bénéficiaire n'ait pas atteint l'âge de 62 ans (femmes) ou 65 ans

(hommes)(art. 22 LAA) .

(21)

40. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 & 25 LAA, 36 OLAA et son annexe 3). Il s'agit là d'un élargissement intéressant sur le plan des conceptions, comme pour la protection effective des assurés, de la notion d'invalidité. Celle-ci, commune aux régimes LAA et AI, est axée sur la perte de la capacité de gain. Si cette approche permet d'individualiser correctement les prestations la même atteinte à la santé n'a évidemment pas les mêmes conséquences économiques pour toutes les professions elle a pour inconvénient d'ignorer l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale en tant que telle. Or, 1' approche de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA; SUVA en allemand) tenait, avant 1984, également compte des atteintes de cette nature. Le législateur a judicieusement harmonisé la notion d'invalidité pour les rentes AI et LAA, tout en conservant dans le régime LAA le bénéfice de cette approche plus large et qui se concrétise, depuis 1984, par l'octroi d'indemnités en capital pour atteinte à l'intégrité. Elles sont échelonnées selon la gravité de l'atteinte et représentent un pourcentage prescrit du gain maximum assuré (Fr.

81'600.- par an dès le 1.1.1987), indépendamment du salaire de l'intéressé : les taux sont fixés par 1' annexe 3 de 1 'OLAA (exemples : perte d'un pied

=

30%; perte d'un rein

=

20%; perte de la vue d'un côté

=

30%; surdité totale

=

85%;

paraplégie

=

90%; tétraplégie, cécité totale

=

100%) (cf. GILG, Walther/ ZOLLINGER, Hans Die Integritatsentschadigung nach dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung. Stampfli. Berne 1984).

5.2 Les autres prestations liées à l'invalidité

41. Le régime LAA sert en outre les prestations suivantes : a) L'indemnité en capital LAA (art. 23 LPP) : elle est servie en principe à la place d'une rente d'invalidité LAA "lorsqu'on peut déduire de la nature de l'accident et du comportement de l'assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s'il reçoit une

(22)

indemnité unique" (art. 23, al.1, LAA)(cf.

GHELEW/CLERC, FJS N°524, p. 15-16; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 395 sv.); b) L'allocation pour impotent LAA (art. 26- 27 LAA) la notion d'impotence est harmonisée avec celle de l'AI; il s'agit d'une prestation en espèces mensuelle, dont le montant est fixé d'après la gravi té (grave, moyenne ou faible1(GHELEW/CLERC, FJS N°524, p. 19-21;

MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 422 sv.); c) Les moyens auxiliaires LAA (art.

11 LAA) sont destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction (GHELEW/CLERC, FJS N°348, p. 12-13; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 316- 317).

6. LES PRESTATIONS DE L'ASSURANCE MILITAIRE EN MATIERE D'INVALIDITE

42. La loi fédérale sur l'assurance militaire, du 20 septembre 1946 (LAM)(RS 833.1) garantit des prestations dont le niveau peut être élevé (le gain maximum assuré, p.ex., est le plus élevé de toutes les lois fédérales de sécurité sociale, soit Fr. 84' 991. - par an depuis le 1er janvier 1986 (Ordonnance d'adaptation du 16 octobre 1985. RO 1985 1611

=

RS 833.2)). Cela est dû au fait que cette loi institue "une responsabilité ex lege, parallèle à celle qui règle les obligations de l'Etat à l'égard des civils tués ou blessés lors d'exercices militaires" (SCHATZ, FJS N°878, p.4). Elle protège les personnes accomplissant un service militaire ou assimilé (art. 1 & 2 LAM). Faute de place et nonobstant son intérêt indéniable, cette branche de la sécurité sociale suisse ne pourra pas être étudiée ici. L'on se bornera à rappeler qu'elle prescrit, en relation avec l'invalidité, les prestations suivantes les rentes d'invalidité LAM (rente pour atteinte à la capacité de gain; rente pour atteinte notable à l'intégrité physique ou mentale), les indemnités supplémentaires pour indépendants, l'indemnité en capital, les mesures de réadaptation professionnelle, la réparation morale (art. 14 sv. LAM).

(23)

7. CONCLUSION

43. Il appartient bien entendu à l'assurance-invalidité (AI) d'intervenir en premier rang au regard de l'éventualité invalidité. Cependant, d'autres regimes de sécurité sociale garantissent des prestations en relation avec ce risque : l'AVS, les prestations complémentaires à l'AVS/AI, la prévoyance professionnelle (normes LPP et facultative), l'assurance-accidents LAA et l'assurance mi li taire. Si les bases légales et l'origine de ces différentes législations sont diverses, l'on constate cependant certaines formes d'harmonisation. D'autre part, elles doivent être coordonnées (cf. la dernière contribution de ce Cahier, de N. KOHLER), afin d'éviter des lacunes et la surindemnisation.

Notes

(1) L'on peut rappeler que les neuf éventualités de la sécurité sociale dans la conception analytique de la sécurité sociale, telle que fondée sur la Convention OIT N°102 sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la vieillesse, le décès du soutien de famille (survivants), l'invalidité, le chômage et les charges familiales.

(2) La Suisse a ratifié la Convention OIT N°102 pour cinq éventualités sur neuf, à savoir accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, décès du soutien de famille (survivants), invalidité et charges familiales (cf, arrêté fédéral du 23 juin 1977, RO 1978 1626

=

RS 0.831.102).

(3) Cf., pour le Canton de Genève, la loi d'application sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité. du 14 octobre 1965 (RS/GE J.9.3,5) et

(24)

la loi sur des prestations en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, du 25 octobre 1968 (RS/GE J.9.7), de même que leurs ordonnances.

( 4) Les premières caisses de pensions ont été créées au XIXe siècle et leur développement a été considérable au XXe siècle dans certains secteurs (public, grandes industries, grandes sociétés du tertiaire notamment).

(5) Ou le premier étage ne l'est même pas! Cf.

l'art. 18, al.2, LAVS et l'art. 6, al.2, LAI, pour les ressortissants non Suisses qui ne sont pas au bénéfice d'une convention de sécurité sociale - question traitée dans le CGSS N°1.

(6) Le droit à la rente d'invalidité prend sinon fin lorsque le degré d'invalidité (cf. art. 28 LAI) a diminué et n'est plus suffisant pour maintenir le droit (cf. art. 41 LAI) ou en cas de décès (art. 30 LAI).

(7) Dans l'assurance-invalidité, le droit à l'allocation pour impotent AI est en revanche indépendant du droit à la rente AI (cf. art.

43bis, al.1, LAVS et 42, al.1, LAI).

(8) Dans l'AI, le droit aux moyens auxiliaires AI est en revanche indépendant du droit à la rente AI (cf. art. 43ter, al.1, LAVS, 2 OMAV et 21, al.1, LAI).

(9) Les prestations complémentaires à l'AVS/AI, malgré leur utilité indéniable, ne remplissent ainsi pas pleinement la fonction d'un revenu social minimum garanti, lequel d'ailleurs ne devrait pas être rattaché à des éventualités prescrites. Cf. GREBER, Pierre-Yves Les principes fondamentaux du droit international et du droit suisse de la sécurité sociale. Réalités sociales. Lausanne 1984, p. 234-235.

( 10) Peuvent prétendre aux prestations complémentaires les bénéficiaires de rentes AVS ou AI dont le revenu déterminant (art. 3 & 4 LPC) n'atteint pas la limite prescrite par 1 'art. 2, al.1, LPC.

(25)

(11) Cf. la note 7.

(12) C'est-à-dire le revenu de l'assuré, compte tenu des éléments pris en considération et des déductions (cf. art. 3 & 4 LPC).

( 13) A Genève, c'est l 'Office des allocations aux personnes âgées, veuves, orphelins et invalides (OAPA) qui est compétent.

( 14) Cf. l'ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC), du 20 janvier 1971 (RS 831. 301.1).

(15) Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)(2e révision de l'AI). Modification du 9 octobre 1986. RO 1987 447.

(16) Les législations étrangères relatives à l'invalidité fixent aussi, en principe, la condition d'assurance au moment où survient l'incapacité de travail menant à l'invalidité.

( 1 7 J " ( ••• ) l'élément central qui détermine le montant de la rente est l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré lors de la survenance du cas d'assurance. Cet avoir de vieillesse correspond à la somme des bonifications de vieillesse créditées au compte légal de l'assuré, année après année, auquel il faut ajouter un intérêt (que le Conseil fédéral a fixé à 4%). Ces bonifications de vieillesse sont calculées en pourcent du salaire coordonné, autrement dit du salaire légalement assuré" (M. AUBERT, p. 15).

(18) Ces possibilités peuvent être combinées : a+c, a+d, a+c+d, b+c, b+d, b+c+d.

de la LAA sont octobre 1982 (cf.

en vigueur et sur l'assurance-

( RS 832.201).

(19) Quelques dispositions entrées en vigueur le 1er l'ordonnance sur la mise l'introduction de la loi accidents, du 20 septembre 1982

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