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Commentaire des articles 73 et 79 de la Convention de 1986 sur le droit des traités

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Commentaire des articles 73 et 79 de la Convention de 1986 sur le droit des traités

KOLB, Robert, DOMINICE, Christian

KOLB, Robert, DOMINICE, Christian. Commentaire des articles 73 et 79 de la Convention de 1986 sur le droit des traités. In: Corten, Olivier & Klein, Pierre. Les Conventions de Vienne sur le droit des traités : commentaire article par article, vol. III . Bruxelles : Bruylant, 2006. p. 2613-2622, 2781-2817

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:44976

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CONVENTION DE VIENNE DE 1969

ARTICLE 79

CORRECTION DES ERREURS

DANS LES TEXTES OU LES COPIES CERTIFIÉES CONFORMES DES TRAITÉS

« 1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d'un autre mode de correction:

a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;

b) établissement d'un instrument ou échange d'instru- ments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;

c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte ori- ginaire.

2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l'erreur et la proposition de la corri- ger et spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l'expiration du délai:

a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès- verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;

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b) une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats signataires et aux Etats contrac- tants.

3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appli- quent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.

4. Le texte corrigé remplace ab initia le texte défec- tueux, à moins que les Etats signataires et les Etats con- tractants n'en décident autrement.

5. La correction du texte d'un traité qui a été enregis- tré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certi- fiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un pro- cès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.»

Bibliographie : E. DE LA GUARDIA, Derecho de los lratados internacionrûes, Buenos Aires, Âbaco de Rodolfo Depalma, 1997, pp. 340-343; T.O. ELIAS, The Modern Law of Treaties, New YorkJLeyde, Dobbs :Ferryjüceana Publications, 1974, pp. 218-222; A. MARESOA, Il diritto dei trattati, Milan, Giuffrè, 1971, pp. 251-257.

SOMMAIRE

I. - ASPECTS GÉN~;RAUX

l. - Objet et but 2. Statut coutumier

Il. - LRS TRAVAUX PRÉPARATOIRES

III. - LA PRATIQUE DES ETATS ET DES DÉPOSITAIRES 1. -Exemples de traités contenant des erreitrs matérielles 2. - L'état du dr·oit càutu·rnier : effet générateur de l'article 79

3. -La pratique avant l'adoption de la Convention de Vienne a) Traités sans dépositaire

b) Traités avec dépositaire

4. -La pratique après l'adoption de la Convention de Vienne et notamment le déve- loppement de l'article 79, § 2 par la pratique subséquente

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ARTICLE 79 - CONVENTION DE l 969 2783

IV. -· COMMENTAIRE ET QUESTIONS D'INTERPRÉTATION l. - Le champ d'application de l'article 79

a) Les textes couverts

b) Champ d 'applièation ratione temporis c) Champ d'application ratione materiae

2. - Les traités avec dépositaire a) La qu,alité pour soulever l'erreur

b) La notification de la proposition de correction c) Le délai

d) Qual1:té pour o~jecter

e) Méthode de correction 3. - Les traités sans dépositaire 4. - Problèmes partiwliers

*

* *

I. - AsPECTS GÉNÉRAUX

l. - Objet et but

1. L'article 79 apparaît comme une disposition fortement techni- que et dans ce sens purement administrative. A y regarder de plus près, elle soulève toutefois de nombreux problèmes substantiels.

Comme une surface d'eau, elle brise le rayon de lumière qui vient la toucher pour en réfléchir, multipliés, d'insoupçonnés aspects.

2. L'objectif de l'article 79 de la Convention de Vienne est d'apporter une réponse pratique à un problème fréquent dans la conclusion des traités, à savoir la correction d'erreurs qui se sont glissées dans le texte à cause de l'inadvertance des parties. Ces erreurs peuvent être de types divers: des oublis, des fautes maté- rielles (par exemple l'utilisation d'un mot erroné, une date inexacte, une ponctuation incorrecte qui altère le sens) ou des erreurs dans la traduction entre des versions en langues différentes. L'article 79 traite ces questions en prévoyant une série de règles techniques qu'il faut suivre pour constater l'erreur et pour opérer la correction. Le cas le plus important envisagé est celui de traités dotés d'un dépo- sitaire susceptible de centraliser la procédure prévue.

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2784 ROBERT KOLB

2. - 8tatut coutumier

3. Il est possible de dire qu'aujourd'hui l'article 79 constitue lar- gement du droit coutumier. Ce constat n'a cependant qu'un poids relatif. La disposition en question ne contient que des règles tech- niques qui s'analysent en autant de possibilités d'action, mais non en obligations. En effet, par accord, les Etats et le dépositaire peu- vent toujours s'en écarter et s'inspirer d'autres méthodes. Non seu- lement ce droit est dispositif 0us dispositivum), mais encore s'agit- il de règles purement <<propositives>>, de facultés, et non de règles

<<Împositives>>, d'obligations de contenu. Ceci étant, on constate que les Etats et les dépositaires suivent, dans leur pratique, le plus sou- vent les procédés prévus dans l'a,rticle 79. Il faut ajouter qu'à l'épo- que de son adoption, l'article 79 se présentait autant comme codi- fication de la pratique préexistante que comme développement progressif du droit, notamment pour les méthodes de correction dans le cadre de traités dotés d'un dépositaire. Cependant, l'article 79 a eu un effet générateur, la pratique subséquente des opérateurs intéressés s'étant alignée sur ses dispositions (l).

II.- LES 'I.'RAVAUX PRÉPARATOIRES

4. Des dispositions relatives à la correction d'erreurs dites maté- rielles découvertes dans le texte d'un traité n'ont été insérés dans le projet d'articles de la C.D.I. qu'à un stade tardif, dans l'adden- dum au premier rapport de Sir Humphrey Waldock en 1962 (2). Il s'agissait alors de deux articles distincts. L'article 24 visait les trai- tés pour lesquels il n'y a pas de dépositaire, c'est-à-dire surtout les traités bilatéraux. L'article 25 concernait des traités pour lesquels un dépositaire a été institué, c'est-à-dire surtout Jes traités multila- téraux. Le Rapporteur spécial, qui s'était plaint de l'absence de documentation sur la question (3), crut cependant pouvoir proposer les règles suivantes. Pour ce qui est des traités sans dépositaire, pour chaque erreur typographique ou omission accidentelle, il fau-

(1) Voyez infra, §14.

(2) A. C.D.I., 1962, vol. II, pp. 91-2.

(3) A.G.D.I., 1962, vol. I, p. 203. Pour ce qui est de l'article 24, il s'est inspiré du Digest of International Law de Hackworth (A. C.D.I., 1962, vol. II, p. 91, §l du commentaire), tandis que pour l'article 25 il s'est fondé sur le Précis de la pratique du Secrétaire général dépositaire d 'a.ccords multilatéraux, Nations Unies, ST/LEG.7 (1959).

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ARTICLE 79 - CONVENTION DE 1969 2785 drait avoir recours à l'accord direct entre les Etats parties au traité ou signataires. En cas d'absence d'accord, il ne s'agirait plus d'une erreur corrigible selon l'article 24 du projet. Aux lettres a) à c) du paragraphe l, le Rapporteur mentionnait les trois méthodes de cor- rection de l'erreur qui figurent aussi dans l'article finalement adopté : ( l) correction dans le texte du traité avec paraphes dans la marge; (2) établissement d'un protocole ou procès-verbal distinct consignant la correction; (3) préparation d'un nouveau texte du traité corrigé.

Le paragraphe 2 assimilait à la correction d'erreurs matérielles le manque de concordance entre les diverses versions authentiques de traités plurilingues. Il était enfin précisé que la correction avait effet rétroactif sur le moment d'entrée en vigueur du texte original, sauf accord contraire des parties.

5. Pour ce qui est des traités pourvus de dépositaire, cas réglé par le projet d'article 25, le Rapporteur spécial avait préparé une lon- gue disposition mentionnant séparément la procédure à suivre pour les cas d'erreur matérielle (paragraphe l) et de non-concordance de textes authentiques plurilingues (paragraphe 3). Cette procédure correspond à celle contenue dans la disposition finalement adoptée : (l) notification de la proposition de correction; (2) fixation d'un délai pour objecter; (3) en cas d'absence d'objection, correction de l'erreur et établissement d'un procès-verbal de rectification commu- niqué aux intéressés. Une exception à cette procédure était prévue au paragraphe 2 du projet d'article: si l'en:eur concerne une copie certifiée conforme (et non un texte authentique), la procédure est simplifiée; le dépositaire dresse et signe un procès-verbal qu'il com- munique aux intéressés. La question a été posée do savoir quelles sont les entités <<intéressées)> dans le cadre de l'article 25 du projet?

Il s'agit de tous les Etats qui ont participé à l'adoption du texte et de tous autres Etats qui, par la suite, ont signé ou accepté ledit traité (paragraphe l(a)(i)) ainsi que de l'organe compétent de l'orga- nisation internationale sous les auspices de laquelle le traité a été élaboré (paragraphe 4). Comme pour l'article 24, l'objection, com- muniq~ée par le dépositaire aux autres intéressés, interdit de pro- céder à la correction. C'est un acte dirimant.

Ce régime, décrit ici en détail, est déjà largement celui qui forme le contenu de l'article 79. Les nombreuses retouches qui y furent apportées sont d'ordre surtout rédactionnel.

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6. Les débats de la C.D.I. sur ces projets d'articles 24 et 25 por- tèrent avant tout sur la définition des erreurs couvertes (4). Il a été souligné, d'un côté, qu'il convenait de donner un champ d' applica- tion large au terme <<erreur». Les erreurs peuvent être autres que typographiques. Il peut s'agir de termes non convenables utilisés par inadvertance, comme c'était par exemple le cas dans l'article 15,

§ 1 de la Convention de Varsovie relative au transport aérien de 1929 (5), où le mot <<transporteun était utilisé à la place d'<<expéditeun> (6). Il peut s'agir aussi de confusions substantielles, commises dès avant la rédaction du traité, comme dans le cas de la confusion entre dollars et francs dans un accord franco-yougoslave de 1958 sur le règlement de dettes (7). D'un autre côté, il a été dit que les erreurs dont il s'agit ici ne concernent pas la formation du consentement (vices du consentement), mais l'expression du consen- tement. La Commission devait se garder de confondre les deux questions (8) ou d'entrer dans la modification du texte (9). L'accord des parties quant au caractère de l'erreur apparaissait essentiel (lü).

7. Une autre question soulevée était celle du veto d'un seul Etat à une correction proposée. Le Rapporteur spécial renvoyait ce cas à la consultation entre les intéressés. Certains membres de la Com- mission souhaitaient adopter une règle de vote majoritaire (par exemple la même règle de vote que pour l'adoption du traité) afin d'éviter tout blocage par un seul Etat (11). Cette argumentation ne fut pas accueillie. En revanche, le Rapporteur spécial retint deux suggestions: en premier lieu, selon M. Yasseen, il convenait d'ajou- ter une clause supplétive (<<à moins que les parties n'en décident autrement)>) à la règle de l'effet rétroactif des corrections (12); en second lieu, M. Bartos proposa d'insérer une clause d'après laquelle le dépositaire doit notifier au Secrétaire général des Na ti ons Unies toute correction apportée au texte d'un traité (enregistré) (13).

(4)A.GDJ, 1962, vol. I, pp. 203-5,236-7,241-2,306-7.

(5) International Legislation, vol. V, p. 110.

(6)Voy. M. LAOHB, A.G.DJ., 1962, vol. I, p. 203, §64.

(7) Voy. M. BARTOS, ibid, pp. 203-204, §65; voyez aussi A. Grws, ibid., p. 204, §67. erreurs dans les cotes relatives à des cartes géographiques annexées à des traités de délimitation.

(8)Ibid., p. 204, YAsSimN, JIMÉNEZ Dll ARÉOHA<lA, WALDOCK, PAREDES.

(9) Ibid., pp. 204-205, §75 WALDOCK.

(lü) ibid., pp. 204-205, §75, WALDOCK.

(11) Ibid., p. 242; MM. ÜAS'l'HÉN et DE LuNA.

(12) Ibid., p. 237, §23.

(13) Ibid., p. 242, §5.

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ARTICLE 79 - CONVENTION DE 1969 2787 Enfïn, à la 670° séance, une série d'amendements rédactionnels mineurs furent avancés (14). Par la suite, le Rapporteur spécial modifia légèrement les dispositions en question, devenues désormais les articles 26 (ancien article 24) et 27 (ancien article 25) (15). Le commentaire de l'article 27 renvoyait au commentaire de l'article26 (16).

8. A ce stade, le Rapporteur spécial reçut les observations des gouvernements ( 17). Le Japon et la Suède s'inquiétèrent du carac- tère trop lourd et détaillé des projets d'articles 26 et 27. Le Japon proposa.it en conséquence de les fondre en un seul (18). Le Rappor- teur spécial résista à cette suggestion. Il accueillit en revanche deux observations des Etats-Unis d'Amérique, l'une visant à renforcer le caractère supplétif des articles en question (19), l'autre à limiter le devoir de communiquer les corrections au Secrétaire général des Na ti ons Unies à la période postérieure à l'enregistrement du traité (20). Enfin, pour tenir compte du souci du Japon et de la

(14) Ibid., pp. 306-7.

(15) A. C.D.I., 1962, vol. II, pp. 202-204. Par exemple: pour l'article 26, § l : (a) suppression dn terme «<missions>> à côté d'erreurs typographiques; (b) <•Etats intéressés>> au lieu «d'Etats signataires>>; (c) rerreur est relevée après <d'authentificatimu et non plus après la <(signatureJ> du texte. Pour l'article 27, par exemple: (a) suppression du mot «a ri ginai» après le mot texte l, (a)); (b) fusion des sous-p<tragraphes (i) et (ii); (e) renvoi pour les textes authentiques au para- graphe l.

(16) Il f<tut noter ce qui suit: (l) l'accent mis sur l'accord dos parties quant à la nature de l'erreur suite aux débats au sein de la Commission (A. C.D.I., 1962, vol. II, p. 203, §2: <>Ce n'e.st que lorsque les Etats sont d'accord sur l'existence de l'erreur qu'il s'agit d'une simple correction d'erreur tombant sous le coup des dispositions du présent article>>); (2) s'il est douteux qu'un pro- cès-verbal de rectification puisse être enregistré auprès du Secrétaire général des Nations Unies, un tel enregistrement <>serait nettement conforme à J'esprit>> de l'article (ibid., p. 203, §4); (3) le cas des traités plurilingues ne vise que la non-conformité entre textes authentiques, et non des erreurs de traduction dans d'autres versions du texte (celles-ci pouvant être corrigées sans for- malité spéciale) (ibid., p. 203, §5).

(17) A. C.D.I., 1965, vol. II, pp. 64-66.

(18) Ibid., p. 64.

(19) Ibid., pp. 64 et 65 (WALDOCK); d'où l'insertion de la phrase <>à moins que les Etats inté- ressés n'en conviennent autrement>l danR l'article 26 et <<sauf convention contraire>l dans l'article 27; voy. ibid., pp. 65-66.

(20) Ibid., p. 64; accueilli favorablement par le Rapporteur spécial, voy. ibid., p. 65. Pour ce qui est spécifiquement de l'article 27 (ancien article 25), trois aspects sont à signaler: (l) Le Rap- porteur spécial repousse la suggestion de la Finlande visant à ce que le procès-verbal de rectifi- cation ne soit transmis, dans le cas de textes plurilingues, qu'à. l'Etat qui a reçu une copie inexacte du traité; les copies seront ici normalement identiques, et donc le procès-verbal doit être distribué à tous les Etatos intéressés (ibid., pp. 65-66). (2) La place du paragraphe 2 doit être modifiée, car les copies certifiées conformes posent des problèmes à part et ne s'insèrent pas dans le flux des autres paragraphes (ibid., p. 66, §2). (3) Il faut parler partout d'«Etats intéressés•>, ce qui permet d'alléger le texte et d'assurer plus de souplesse, par exemple <•pour le cas où une erreur serait relevée après un long délai et où il pourrait être raisonnable de considérer que seul le consentement des parties est nécessaire>> (ibid., p. 66, §§3 et 6).

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Suède, le Rapporteur spécial a rédigé un nouvel article 27bis relatif à l'entrée en vigueur et à la notification d'une correction, étant donné que ces questions étaient communes aux projets d'articles 26 et 27 (21).

9. Les nouvelles dispositions furent discutées au sein de la Com- mission au cours de sa 8028 séance (22). Le débat porta sur deux points. En premier lieu, une grande majorité de membres souhai- taient une simplification rédactionnelle des articles, et en particulier leur réunion en une seule disposition (23 ). En second lieu, la ques- tion du type d'erreurs couvertes refit surface. D'un côté, certains membres de la C.D.I. insistaient sur le fait qu'il fallait nettement distinguer l'erreur matérielle, de plume ou typographique, des erreurs de fond, susceptibles d'affecter la validité du consentement, et traitées à l'article 34 [désormais 48] du projet (24). D'un autre côté, certains membres estimaient que la qualité intrinsèque de l'erreur n'était pas décisive, du moment que les Etats concernés sont d'accord pour procéder au remplacement; c'est l'accord qui crée l'erreur au sens des articles 26 et 27; les Etats demeurent tou- jours domini negotii (25). A ce propos, P. Reuter fit remarquer que les Etats peuvent certes corriger comme ils veulent, mais que le dépositaire ne peut, quant à lui, procéder qu'à la correction d'erreurs rédactionnelles (26). Suite à ces débats, le Rapporteur spé- cial fusionnera les textes des articles 26 à 27bis en une seule nou- velle disposition, l'article 26, dont le paragraphe 2 envisage la situa- tion des traités pour lesquels il existe un dépositaire (27).

10. En 1966, le Comité de rédaotion proposa de remplacer le terme 11 Etats contractants>> par 11 Etats ayant participé à la négociation» pour ce qui est des notifications opérées par le dépo- sitaire (28). Cet amendement suscita des déb.ats au sein de la Commission. Certains membres estimaient que le terme était trop

(21) Ibid, p. 66.

(22) A. C.D.I., 1965, vol. I, pp. 202-208.

(23) Voy. ÜAS1'gÉN, ELIAS, RosENNE, RUDA, Aoo, TouNKINE, AMADO, loc.cit.

(24) A.O.D.J., 1965, vol. I, pp. 205-207, MM. AGO, REUTER, JIMÉNEZ DE ARÉGHAOA, TOUN- KINE, AMADO, YASSEEN, TSURUOKA, WAI,DOCK.

(25) Ibid., pp. 206-207, MM. Aoo (§39), Pal (§47), AMADO (§48).

(26) Ibid., p. 207, §45.

(27) A. C.D.I., 1965, vol. Il, pp. 175·176.

(28)Art. 26 (2) (a) et (c), (4) et (5). Voy. A.O.D.l., 1966, vol I, l'" partie, p. 324. Texte amendé de l'article 26 dans A.O.D.I., 1966, vol. II, p. 134.

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ARTICLE 79 -- CONVENTION DE 1969 2789

vague et posait des problèmes délicats (29). MM. Tounkine et Bartas insistèrent pour que l'amendement soit maintenu, car il peut arriver que l'erreur soit découverte avant l'entrée en vigueur du traité et il n'y a pas encore d'Etats contractants à ce moment;

le terme <<Etats ayant participé à la négociation» s'appliquerait avant l'entrée en vigueur, le terme <<Etats contractants;) après l'entrée en vigueur du traité (30). Dans la mesure où l'article 26 ferait tantôt référence aux <<Etats ayant participé à la négociation;> et tantôt aux <<Etats contractants;>, le Rapporteur spécial estima plus sage, pour éviter des disparités, de revenir à la formule consacrée d'<<Etats contractants;> (31). Cette modifica- tion, avec deux autres changements rédactionnels mineurs, fut acceptée (32). Dès lors, le Rapporteur spécial rédigea l'article 74 qui figure dans le projet d'articles final, soumis à la Confé- rence (33). Quant aux deux aspects les plus débattus, le commen- taire précise: (1) l'article 74 vise uniquement les cas où il n'y a pas de contestations quant à l'existence d'une erreur matérielle ou d'un défaut de concordance; (2) la mention des seuls Etats contractants repose sur le fait qu'eux seuls ont droit à prendre part à toute décision tendant à une correction éventuelle; cepen- dant la Commission n'entend aucunement nier <<qu'il est souhai- table, sur le plan diplomatique, que le dépositaire donne égale- ment notification à tous les 'Etats ayant participé à la négociation', surtout lorsqu'il ne s'est pas écoulé un laps de temps important depuis l'adoption du texte du traité;> (34).

11. Le problème principal soulevé lors de la Conférence diploma- tique de Vienne de 1969 avait à nouveau trait à l'expression «Etats contractants;>. Plusieurs délégations la trouvèrent trop étroite: ce fut le cas des Etats-Unis d'Amérique, de l'Autriche, de l'Australie

(29) A. C.D.I., 1966, vol. I, lé'"' partie, p. 376, §32, M. AGo.

(30) Ibid., p. 372, §§ 129, 133 et 134.

(31) Ibid., pp. 375-376.

(32) Ibid., p. 376.

(33) A. C.D.I., 1966, vol. li, pp. 296-8.

(34) Ibid., p. 297, §7. Cette solution a été critiquée en doctrine: J.A. FROWEIN, <<Sorne Con- siderations Itegarding the li'unction of the Depositary», ZadRV, 1967, pp. 534-5: <<At !east for the tirne after the authentification, the negotiating States should be included. Otherwise, there would be no possibility to correct a treaty after authentification but before any State has con- sented to be bound by it. Even after sorne States have consented ta be bound by it, one could argue that the negotiating States should at !east be asked, since they took part in the adoption of the treaty>i. Une solution alternative est d'inclure les signataires dans l'expression Etats contractants; c'était la position initiale de la Commission.

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2790 ROBERT KOLB

et du Royaume-Uni (35), ainsi que de la Pologne (36). Dans leurs observations, plusieurs organisations internationales exerçant des fonctions dépositaires rappelèrent que, dans leur pratique, la noti- fication des propositions de correction était opérée dans un cercle plus large que celui des seules parties contractantes (37). Il convien- drait dème, selon les promoteurs d'un tel élargissement, de donner à tous les Etats ayant qualité pour devenir parties à un traité la possibilité de prendre position sur la correction des erreurs. De ces tendances émergèrent deux amendements qui furent acceptés. Celui des Etats-Unis, visant à remplacer partout <<Etats contractants1> par

<<Etats signataires et contractants1> (38). Celui de l'Autriche, qui avait pour objectif de remplacer dans l'alinéa b) du paragraphe 2 (notification du procès-verbal de rectification) le terme <<Etats contractants1> par <<Etats ayant qualité pour devenir parties1> (39).

L'article ainsi amendé, avec quelques autres retouches rédactionnel- les mineures (40), devint l'article 79 de la Convention.

12. Les travaux préparatoires ont été retracés en détail parce que l'article 79 pose une pléiade de questions subtiles et qu'on ne sait pas à quels problèmes d'interprétation cette disposition pourra don- ner lieu dans la pratique future. L'histoire législative peut alors fournir de précieuses indications. En guise de résumé, on peut dire que les travaux ont tourné autour de trois problèmes principaux,

·J'un formel, les deux autres substantiels. Le problème formel était celui de trouver une formule suffisamment simple pour des disposi- tions très techniques. Les problèmes substantiels touchaient au type d'erreur couvert et à la qualité pour être informé et pour pouv01:r objecter dans le cadre de traités instituant un dépositaire. Dans le premier cas, la C.D.I. a défini une typologie des erreurs visées (erreurs matérielles, typographiques, etc.) et s'est remise à l'accord

(35)Doe. off. conf., l''" sess., Doc. AJCONI<'. 39(11, pp. 510-511, §§72, 76,77 et 78.

(36) Doc. A/CONF. 39(6/Add. l, p. 22 [Etats ayant participé à la négociation].

(37) Secrétaire général des Nations Unies, Doc. A/6827/Add. l, p. 20 [tous les Etats qui rem- plissent les conditions pour devenir parties]; Conseil de l'Europe, Doc. A/CONF. 39/7, pp. 38-9 [le procès-verbal des corrections est communiqué à tout J<Jtat membre, à tout Etat partie au traité et au Secrétariat des Nations Unies pour enregistrement]. Quant à la BIRD, elle souhaita l'insertion d'un nouveau paragraphe 74, (2) de la teneur suivante: <•Si le traité est l'acte consti- tutif d'une Organisation internationale et est en vigueur, les notifications requises par les alinéas précédents sont également adressés à ladite organisation>>. (Doc. A/CONF. 39/7/Add. 2, p. 9).

(38) Doc. A/CONF. 39fC.ljL.374. Adoption: Doc. off. conf., p. 511, §Sl.

(39) Doc. A/CONF. 39fC.lfT~.9. Adoption: Doc. off. conf., p. 511, §80.

(40) Voy. le texte amendé final dans Doc. off. conf., 2ême sess., Doc. A/CONF. 39/ll/Add. 1, p. 141.

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ARTICLE 79 CONVENTION DE 1969 2791 des Etats sur leur nature. Dans le second cas, la Commission a dis- tingué entre le titre juridique pour recevoir la proposition de cor- rection et pour pouvoir y objecter (Etats signataires et contrac- tants) de la faculté diplomatique, souhaitable par ailleurs, d'entendre tous les Etats ayant participé à la négociation à titre consultatif. Il y a une exception: le procès-verbal de correction est transmis de droit à tous les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité (article 79, 2, a)).

III. - LA PRATIQUE DES E'l'A'l'S ET DES DÉPOSITAIRES

l. - Exemples de traités contenant des erreurs matérielles

13. La pratique internationale en matière de correction d'erreurs matérielles est très riche. Voici quelques exemples de traités ayant donné lieu à une procédure de correction ( 41) : l'échange de lettres du 17 juillet 1855 relatif à une Convention italo-helvétique conclue le 28 avril 1843 ( 42); la Convention sur le phare du Cap Spartel ( 1865) ( 43); la Convention d'extradition entre l'Espagne et les Etats-Unis (1904) ( 44); la Convention de commerce franco-italienne (1922) (45); le Traité général d'arbitrage interaméricain (1929) (46);

la Convention de Varsovie relative au transport aérien international (1929) (47); la Convention relative à la sauvegarde de la vie

(41) Pour d'autres exemples, voyez Précis de la pratique du Secrétaire général en tant que dépo- sitaire de traités multilatéraux, N.U., ST/LEG/8 (1994), pp. 13-17; R. AGO (s.l.d.), La prassi ita- liu.na di diritto internazionale, Prima Serie (1861-1887), vol. I, New York, Oceana, 1970, pp. 46- 4 7; ibid., Seconda Serie (1887-1918), vol. I, New York, Oceana, 1979, pp. 153-154; ibid., Terza Serie (1919-1925), vol. I, Rome, Oonsiglio nazionale delle ricerche, Ufficio Pubblicazioni e infor- mazioni scientifiche, 1995, pp. 388-391 et 766-767; H. Bux et J.H. EMERSON (s.l.d.), The Treaty MakeT's Ilandbook, New York, Oceana, 1973, pp. 251-253; G.H. HAOKWOWfH, Digest of lnterna- tional Law, vol. V, Wrtshington, Department of state publication, 1943, pp. 93-!01; M.M. Wm- TlèMAN, Digest of International Law, vol. 14, Washington, Department of state publication, 1970, pp. 127-136.

(42) Omission du Canton du Te8Sin dans la liste des cantons contractants (cf R. Aoo, La prassi italiana di diTitto internazionale, Prima Se>·ie, op. oit. supra note 41, pp. 46-47).

(43) Défaut de conformité entre le texte arabe et français (ibid., p. 47).

(44) Nombreuses erreurs d'orthographe et de ponctuation dans le texte espagnol (cf.

G.H. HAOKWORTH, op. cit. s·upra note 41, p. 97, Convention de 1904 et Protocole de 1907).

(45) Omission du terme «rhum•> dans le texte d'une annexe (R Aoo, La prassi italiana di dù·itto internazionale, Terza. 8e>·ie, op. cit. supm note 41, pp. 766-767).

(46) Erreur typographique dans le texte portugais (cf. G.H. HAC:KWORTH, op. oit. supra note 41, p. 94).

( 4 7) Erreur d'expression : <•transporteur>> au lieu d'<< expéditeur» dans le texte français (cf.

!\<f.M. WHITEMAN, op. cit. supra note 41, p. 130; voy. aussi A.C.D.I., 1962, vol. T, p. 203, §64-).

(13)

2792 ROBER'r KOLB

humaine sur mer (1929) (48); la même Convention donna lieu à une procédure de correction aussi dans sa version révisée de l 948 ( 49);

la Convention sur la correction du cours du Rio Grande ( 1933) (50);

la Convention sur la prévention et la répression du génocide ( l 948) (51); la Convention sur le règlement de questions liées à la guerre et à l'occupation (1952) (52); la Convention sur le statut des apatrides (1954) (53); la Convention portant Statut de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ( 1956) (54); la Convention relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commer- ciaux (1956) (55); la Convention européenne sur le règlement paci- fique des différends (1957) (56); l'Accord sur le sucre (1958) (57); la Convention unique sur les stupéfiants (1961) (58); l'Accord sur le blé ( 1962) (59); la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités (1963) (60); la Convention sur le commerce internatio- nal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 1973) ( 61); la Convention sur la conservation des chauves-souris en Europe (1991) (62); la Charte européenne des langues régionales ou

(48) Omission par inadvertance d'un paragraphe clans Je Règlement XIX de l'Annexe I (cf.

G.H. HACKWORTH, op. oit. supra note 41, pp. 98-99).

(49) <•Mars>> au lieu de «novembre>> dans la référence à une Convention de 1905 (cf. M.M. WHI- TEMAN, op. cit. supra note 41, p. 131).

(50) G.H. HACKWORTH, op. cit. supra note 41, p. 95.

(51) Non-conformité du texte chinois (Mémoire du Secrétaire général des Nations Unies (1963), Doc. AjCN. 4/154, in A.C.D. T., 1963, vol. II, pp. 33-36).

(52) Non-conformité du texte français avec les textes anglais et allemands, le texte français contenant une négation [«pas•>] de trop (cf. M.M. WHI'l'EMAN, op. cit. supra note 41, pp. 131-133).

(53) Erreur sur une virgule dans le texte anglais, altérant le sens (cf. Précis de la pratique du Secrétaire général (1959), op. oit. wpra note 2, pp. 4-5).

(54) Erreurs dans les textes russes et chinois (cf. M.M. WHITEMAN, op. cit. supra note 41, pp. 129-130).

(55) <•Date of exportation>> au lien de <<date of importatiom dans J'Annexe anglaise (cf. Précis de la pratiq1te du Secrétaire général (1959), op. oit. supra note 2, pp. 5-6).

(56) Non-conformité des textes français et anglais, <•spécial» étant exprimé par Je mot

<•subjeot» dans la version anglaise (cf. H. BLJX et J.H. EMERSON, op. cit. supra note 41, p. 253).

(57) Correction d'omissions (ibid, pp. 252-253).

(58) Rectification du texte espagnol (ibid., pp. 251-252).

(59) Erreur dans une copie certifiée conforme, omission d'un paragraphe dans le texte russe (cf. M.M. WHITEMAN, op. cit. supra note 41, p. 133).

(60) Défaut de concordance entre les textes français et anglais dans plusieurs dispositions (Procès-verbal de rectification du texte du Protocole elu 24 novembre 1977 portant modification à la Convention de 1963, Strasbourg, 1982, pp. 3-5).

(61) Erreurs typographiques, par exemple <•qualifiés<> au lieu de «qualifié>>, ou <•con las otras"

au lieu de «con otras" (Procès-verbal de rectification des textes authentiques de l'accord fait à Berne le 10 mars 1976, pp. 1-7).

(62) Corrections au texte français de l'accord, par exemple <•de leurs" à la place de <•des>> ou

«lorsqu'il est délivré un permis>> au lieu de <•en vertu d'un permis délivré>> (Procès-verbal de rec- tification du 20 décembre 1993).

(14)

ARTICLE 79 - CONVEN'l'ION DE 1969 2793 minoritaires ( 1992) (63); ou enfin le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998) (64).

2. - L'état du droit coutumier:

effet générateur de l'article 79

14. La revue de la pratique qui précède permet d'apprécier l'ampleur de l'œuvre entreprise par la C.D.I. L'article 79 est à la fois déclaratif et constitutif par rapport à la pratique préexistante.

Il est déclaratif pour ce qui est du rôle de l'accord, des méthodes supplétives énumérées pour corriger des erreurs dans des traités sans dépositaire. Il constitue un développement progressif du droit pour ce qui est des procédés suivis par le dépositaire. En tout état de cause, cet article a eu un <<effet générateun (65) en ce sens que la pratique des dépositaires s'est depuis lors alignée sur les solutions données par l'article 79. Tant les dépositaires étatiques (66) que ceux agissant au sein d'organisations internationales ( 67) s'inspirent désormais du régime de l'article 79 de la Convention de Vienne. Les Etats adhèrent à ces procédures à chaque fois que le dépositaire les sollicite. Il est dès lors possible de parler d'un statut coutumier des règles contenues dans l'article 79, même si ce constat est d'une por- tée réduite eu égard au caractère supplétif et dispositif de ces mêmes règles. De plus, il faut noter que la pratique subséquente s'en est écartée ou les a précisées sur deux points déterminés (68).

(63) Erreur d'impression, une phrase ayant été insérée dans un court paragraphe au lieu de rester séparée (Procès-verbal de rectification du 5 novembre 1992, Strasbourg, 1999).

(64) 80 corrections ont été proposées, par exemple de remplacer <<lancer des attaques délibérées•> par «diriger intentionnellement>> (Doc. des Nations Unies C.N. 177.2000. TREATIES- 5 (Annexe), document du dépositaire).

(65) Voy. sur ce terme, E. JrMENEZ DE AREOHAGA, <<International Law in the Fast Third of a Century>>, R.C.A.D.I., 1978-I, vol. 159, pp. 18 et sui v.

(66) Voyez par exemple, pour la Suisse: Guide de la pratique en matière de traités internatio- nnux, Berne, HJ91, p. 24; pour le Royaume-Uni: Lettre du dépositaire du 28 juin 2000, §1: <<[I]t is UK practice to adhere ta the procedures set out in Article 79 of the 1969 Vienna Convention ... >>. Il en va de même pour les Etats-Unis, la France, les Pays-Bas.

(67) Pour la pratique des Nations Unies: Précis de la pmtique du Secrétaire général (1994), op. oit. supra note 41, pp. 13-17; pour l'O.M.C.I.: E.C. McDowELL (s.l.d.), Digest of United States Practice in Internationnl Law, Washington, Office of the Legal Adviser, Dept. of State, 1977, p. 218. Il en va de même pour l'O.M.P.I .. Le Conseil de l'Europe suit l'article 79 avec quelques modifications dues à sa structure institutionnelle, voy. Lettre du dépositaire du 27 juin 2000, Doc. J Dir. 185 et ci-après sous 2.

(68) Voy. injm, § 16.

(15)

2794 ROBERT KOLB

3. - La pratique avant l'adoption de la Convention de Vienne de 1969

a) Traités sans dépositaire

15. La pratique des Etats en matière de traités sans dépositaire, presque toujours bilatéraux, est très diverse et incertaine avant l'adoption de la Convention de Vienne. Elle trouvé un point stable dans le procédé de consultations et la nécessité d'un accord entre les Etats concernés. Au-delà de ce point ferme, la pratique révèle une très grande flexibilité et des accommodations ad hoc. Procé- dant de l'accord entre Etats, les corrections sont fréquemment opérées de manière informelle. A titre d'exemple, on peut men- tionner l'échange de lettres italo-suisse du 17 juillet 1855 dans lequel le canton du Tessin fut ajouté à un texte, palliant ainsi une omission des parties, suite à un simple entretien du Ministre d'Ita- lie avec le Président de la Confédération (69). Il est des cas où l'erreur soulevée paraissait être une erreur de fond, relevant d'une divergence d'interprétation et non une erreur matérielle; dans ce cas l'Etat sollicité objecta à la correction telle que proposée par le cocontractant (70). Ce fut le cas, par exemple, pour l'article 17 du Traité d'Uccialli de 1889 entre l'Italie et l'Empereur d'Ethio- pie. Ce dernier estima qu'une erreur avait été commise dans le texte italien en ce sens qu'au lieu d'une 'possibilité' il s'y trouvait stipulé une 'obligation' de passer par l'intermédiaire de l'Italie pour toutes les affaires que l'Empereur avait· à traiter avec l'Europe. Cette manière de voir fut contestée par l'Italie et la

<<correction 1> ne put être entreprise.

Du moment que l'erreur matérielle était au contraire admise, les méthodes de correction dont on se servit recouvraient un éventail des plus larges. La méthode la plus usuelle était celle de parapher les corrections apportées dans la version originale du texte dans la marge par des représentants dûment autorisés (71).

Parfois, un procès-verbal de correction a été dressé additionnel-

(69) R. Aao, La prassi italiana di diritto internazionale, Prima Serie, op. cit. supra note 41, p. 47. Voy. aussi le cas de la Convention sur la double imposition (Etats-Unis/Grèce, 1950), chez M.M. WHITEMAN, op. cit. supra note 41, pp. 127-128.

(70) Voy. R. Aao, La prassi italiana di diritto internazionale, Seconda Serie, op. oit. supra note41, pp. 153-155.

(71) Exemples dans G.H. HACKWOH.TH, op. cit. supra note 41, pp. 93 et sui v.

(16)

ARTICLE 79 - CONVENTION DE 1969 2795 lement (72). D'autres fois il n'y eut qu'un protocole de signé, annexé à la convention, sans correction dans le texte ongi- nal (73 ). Tout dépend aussi du moment où est découverte l'erreur. Si elle était découverte avant la ratification du traité, il fut parfois convenu de signer à nouveau le traité après avoir effectué les corrections (74). De même, le texte corrigé avec des paraphes en marge fut alors parfois soumis comme tel au Parle- ment pour autorisation (75). Si l'erreur était perçue comme importante, une nouvelle ratification du traité fut parfois requise (76). A l'opposé, tout formalisme était écarté dans cer- tains cas où l'on se contenta d'insérer une note en bas de page dans le recueil officiel des traités ( 77).

16. On peut mentionner encore que dans le cas de l'existence d'un cadre institutionnel on renonça parfois à corriger le texte tout en tenant compte de l'erreur matérielle pour l'action future. Ainsi, selon le Traité de Londres de 1915 portant armistice entre les Gou- vernements alliés et associés, et l'Autriche, la frontière entre l' Autri- che et l'Italie devait passer à travers certaines montagnes qui n'existaient pas. L'Italie demanda qu'en conséquence certaines localités lui fussent attribuées. Les diverses délégations représentées dans la Commission pour l'étude des questions territoriales recon- nurent qu'il s'agissait d'une erreur matérielle. Cependant1 l'article 4 ne fut pas modifié. Ce n'est que par la suite, dans le Traité de paix avec l'Autriche (Saint-Germain, 1919), que, tenant compte de l'erreur, Tarvis fut assigné à l'Italie (78).

Les erreurs ont été corrigées à n'importe quelle phase de la vie d'un traité, qu'elles aient été découvertes avant on après la ratifi-

(72) Convention sur la naturalisation entre les Etats-Unis et le Pérou (1907), voy. G.H. HACK- WOR1'H, ibid., pp. 96-97; Convention sur l'extradition entre les Etats-Unis et l'Espagne (1904), ibid., p. 97.

(73) Convention relative à la répartition des biens allemands à Dantzig (1923), cf M.M. AGo, La prassi italiana di diritto internazionale, Terza Serie, op. cit. su.pra note 41, pp. 390-391.

(74) Traité d'extradition entre les Etats-Unis et le Libéria (1937), voy. G.H. HACKWORm, op.

cit. supra note 41, p. 95.

(75) Convention sur la correction du cours du Rio Grande (1933), voy. G.H. HACKWORTH, ibid' pp. 95-96.

(76) Convention d'arbitrage Etats-Unis/Chili (1909), voy. G.H. HACKWOR'fH, ibid., p. 98. Voy.

aussi M.M. WHl'l'RMA'", op. cit. supra note 41, p. 127 sous la marginale <<after Senate action».

(77) Convention sur l'amélioration de la navigation clans les canaux reliant les Grands Lacs, Etats-Unis/Canada (1956), voy. M.M. WHlTEMAN, op. cit. supra note 41, p. 135. Le texte ren- voyait erronément à un traité du 11 juin 1909, alors qu'il s'agissait du l l janvier 1909.

(78) Voy. R. Aoo, La prassi italiana di diritto internazionale, 1'erza Serie, op. cit. supra note 41. PP. 388-390.

(17)

2796 ROBERT KOLB

ca,tion, voire même après l'entrée en vigueur (79). De cette pratique émergent deux aspects : ( 1) le rôle constitutif de l'accord des parties; (2) le caractère extrêmement empirique des méthodes de correction choisies.

b) Traités avec dépositaire

17. Les procédures suivies dans ce cadre n'ont guère plus d'unifor- mité. Au début du

xxe

siècle, c'est la recherche de l'accord positif de tous les contractants par le dépositaire qui prévaut. Parfois on se satisfait d'un accord informel (80), d'autres fois on requiert un accord écrit de la part de tous les gouvernements des Etats signataires ou contractants (81). Dans certains cas où un paragraphe avait été omis par inadvertance, la correction fut considérée correspondre à une modification du texte de telle importance qu'une nouvelle ratification s'imposait (82). Dans une période plus récente, les formes s'assoupli- rent. L'un des premiers exemples d'une procédure suivant le régime du futur article 79 de la Convention de Vienne peut être trouvé dans le cas de la Convention portant Statut de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (1956). Il y avait des erreurs dans les textes russes et chinois. Le dépositaire proposa des corrections et impartit aux Etats signataires et contractants un délai pour objecter. Face à l'absence d'objections, il procéda aux corrections qu'il consigna aussi dans un procès-verbal communiqué aux intéressés (83). Dans nombre de cas, ce sont toutefois les Etats eux-mêmes qui se réservèrent letra- vail de correction, laissant le dépositaire à enregistrer le résultat acquis. Ce fut le cas pour des textes politiquement importants : ainsi les quatre Puissances alliées corrigèrent par un Protocole séparé une erreur de ponctuation dans l'Accord de Londres concernant la pour- suite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe (1945) (84). Dans d'autres cas, aucune correc- tion ne devait avoir lieu dans l'original; les Etats intéressés envoyè-

(79) Voy. les exemples dans G.H. HACKWORTH, op. cit. supm note 41, pp. 93 et suiv.

(80) Convention de Varsovie relative au transport aérien international (1929), voy.

M.M. WHITEMAN, op. cit. supra note 41, p. 130.

(81) Traité d'arbitrage interaméricain (1929), voy. G.H. HAcKWOR'l'H, op. cit. supra note 41, p. 94.

(82) Convention relative à la sauvegarde de la vie humaine sur mer (1929), voy. G.H. HACK- WOR'l'H, op. cit. supra note 41, pp. 98-9.

(83) Voy. M.M. WHI'l'EMAN, op. cit. supra note 41, pp. 129-130. Voy. aussi le cas de l'Accord sur le sucre (1958), H. BLIX et J.H. EMERSON, op. cit. supra note 41, pp. 252-253.

(84) M. M. WHITEMAN, op. cit. supm note 41, p. 135.

(18)

AR'l'IOLE 79 - CONVEN'l'ION DE 1969 2797 rent chacun une note au dépositaire précisant leur entente; le dépo- sitaire devait se borner à en prendre acte (il s'agissait de l'Allemagne, puissance vaincue) (85). Des procédures spéciales furent choisies même dans des cas politiquement peu sensibles. Ainsi, la Convention relative à la sauvegarde de la vie humaine sur mer (version de 1948) ne fut pas corrigée dans la version originale; les Etats-Unis s'y oppo- sèrent, probablement pour des problèmes liés au droit interne. Dès lors, le dépositaire établit une déclaration consignant les erreurs et l'accord des gouvernements d'interpréter le texte en conformité avec les corrections contenues dans la déclaration (86). Il appert de cette revue de la pratique que celle-ci s'inspirait de solutions au cas par cas, selon l'accord des Etats.

En revanche, pour ce qui est des <<copies certifiées conformes1>, la pratique semble nettement accréditer la thèse d'une procédure plus souple dont le dépositaire est seul maître. Ainsi, dans l'Accord inter- national sur le blé (1962), un paragraphe avait été omis dans une copie certifiée conforme du texte en russe. Le dépositaire se borna à envoyer une note qui contenait le paragraphe omis à l'ambassade soviétique, tout en la notifiant aux autres Etats intéressés (87).

4. - La pratique après l'adoption de la Convention de Vienne et le développement

de l'article 79, § 2 par la pratique subséquente

18. (i) La pratique a manifesté quelques tendances à étendre le cercle des Etats à qui la proposition de correction est notifiée. L'arti- cle 79, § 2 ne prévoit une telle notification qu'aux Etats signataires et contractants. Toutefois, la C.D.I. avait indiqué dans son com- mentaire qu'il est souhaitable que les dépositaires étendent la noti- fication à tous les Etats ayant participé à la négociation (88). Sim- plement, cette notification élargie ne relèverait pas d'une obligation juridique mais d'une option diplomatique. Sur ce point, la pratique du dépositaire le plus important a été plus hardie. Depuis 1964, le Secrétaire général des Na ti ons Unies agissant comme dépositaire communique les propositions de correction à tous les Etats qui ont

(85) Convention sur le règlement de questions liées à la guerre et à l'occupation (1952), voy.

M.M. WHITEMAN, op. cit. supra note 41, p. 132.

(86) Voy. M.M. WHio'EMAN, op. cit. supra note 41, p. 131.

(87) Voy. M.M. WHIO'EMAN, op. cit. sup>·a note 41, p. 133.

(88) A. C.D.I., 1966, vol. II, p. 297, §7.

(19)

2798 ROBERT KOLB

participé à l'élaboration du texte (89) et même, plus récemment, à toutes les entités auxquelles un traité est ouvert, c'est-à-dire à tou- tes les parties potentielles (90). Cette pratique s'est condensée en une règle coutumière au sein des Na ti ons Unies. D'autres dépositai- res institutionnels procèdent selon des règles spéciales : le déposi- taire de l'O.M.P.I. notifie les propositions <<to ali contracting parties and signatories to the treaty whose official language is the language of the official text being corrected>> (91). Des règles spéciales préva- lent aussi dans le cadre du Conseil de l'Europe. Ici, le dépositaire notifie la proposition de correction au Comité des ministres qui l'approuve (ou la rejette), suite à quoi le dépositaire dresse un pro- cès-verbal de rectification s'il y a lieu. L'organe qui décide est, dans ce cadre, un organe institutionnel. Les dépositaires étatiques sui- vent en revanche le modèle de la Convention de Vienne et notifient en règle générale aux Etats signataires ou contractants.

(ii) La pratique a aussi admis qu'une procédure simplifiée par rap- port à celle prévue dans l'article 79 peut être adoptée, à titre excep- tionnel certes, mais en définitive avec une certaine fréquence. Ainsi, le Secrétaire général des Nations Unies s'est trouvé confronté aux Règlements annexés à l'Accord du 2 mars 1958 sur les équipements et pièces de véhicules à moteur, qui représentent des textes haute- ment techniques, fourmillant à la fois de chiffres et d'erreurs typo- graphiques. Au regard de la matière, du volume d'erreurs et de l'absence d'un texte original faisant foi, une procédure simplifiée a été adoptée. Elle consiste à notifier les corrections approuvées par le Groupe de travail concerné de la Commission économique pour l'Europe (92). De même, le dépositaire du Conseil de l'Europe. a renoncé de soumettre au Comité des ministres une erreur d'impres- sion dans l'article 9, §1 de la Charte européenne des langues régio- nales ou minoritaires (1992), erreur qui touchait à une phrase insé- rée dans un paragraphe au lieu d'en rester séparée; il dressa directement un procès-verbal de rectification (93). On peut mention-

(89) Notamment à tous les Etats représentés à la Conférence diplomatique ayant adopté le texte.

(90) Voy. Précis de la pratique du SeMétaire général (1994), op. cit. supra note 41, pp. 14·15.

(91) Document interne de I'O.M.P.I.; voy. &ussi l'&rticle 24 du WIPO Copyright 1'reaty (1996) dont le pa,ragraphe 2 précise qu'un texte officiel peut être établi pour toute partie <>intéressée", c'est-à-dire tout Etat membre de I'O.M.P.I. <•whose official language[ ... ] is involved>>.

(92) Voy. Précis de la pratique du Secrétaire général (1994), op. cit. supra note 41, pp. 16-17.

(93) Procès-verbal du 4 mai 1999.

(20)

ARTICL.E 79 CONVENTION DE 1969 2799 ner aussi l'Amendement de Gaborone de 1983 à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ( 1973), où une erreur dans le texte espagnol a été éliminée par un corrigendum informel (94).

IV. - CoMMENTAIRE ET QUESTIONS D'INTERPRÉTATION

l. - Le champ d'application de l'article 79

a) Les textes couverts

19. Les textes couverts sont les ongmaux authentiques du traité et les copies certifiées conformes, préparées en règle générale par le dépositaire (95). A contrario, des versions traduites à partir des tex- tes authentiques ou d'autres copies informelles du texte original ne sont pas couvertes. C'est dire qu'une procédure simplifiée s'applique à elles pour autant qu'elles relèvent d'un dépositaire (96). Il suffira que le dépositaire corrige l'erreur et notifie la correction. Il convient de signaler que des situations plus particulières peuvent se présenter dans certains cadres institutionnels. Ainsi, au sein de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.), il est prévu que les Etats membres peuvent demander des <<traductions officielles>>

de traités conclus sous les auspices de l'organisation (97). Le dépo- sitaire de l'O.M.P.I. a estimé que l'article 79 de la Convention de Vienne devait être applicable au moins par analogie aussi pour ce genre de textes, puisqu'il s'agit de textes officiels (98).

(94) L'erreur était la suivante: lire <<en Gaborone (Botswana) el 30 de abri! 1983>> à. la place de <<cn Bonn (Repùblica Federal de Alemania) el 22 de junio de 1979>>. Dossier communiqué par M. Gama, dépositaire suisse.

(95) Voy. A.O.D.I, 1966, vol. II, p. 297, §5.

(96) S'il n'y a pas de dépositaire, tout dépend de toute manière de l'accord des Etats concer·

nés.

(97) Voy. par exemple l'art. 24, §2 du Copyright Treaty de !996, n° de publication 226 (E), O.M.P.L

(98) Avis du Conseil juridique, document interne (O.M.P.I.), 2000, p. 4: <<We are of the opi- nion, that in applying mutatis mutandis Article 79.3 of the Vi enna Convention, a Jack of concor- dance between an authentic text and an official established text will also be a type of error sui- table for correction>>.

(21)

2800 ROBERT KOLB

b) Champ d'application ratione tempo ris

20. Quant au champ d'a pp li cation ratione temporis, le paragra- phe premier de l'article 79 prévoit que l'erreur doit être décou- verte après l'authentification (99). C'est raisonnable, car si l'erreur est découverte auparavant, sa correction relève de la conférence diplomatique ou des négociateurs qui peuvent la corriger informel- lement. Il n'y a pas de limite temporelle dans l'autre sens : l'erreur peut être découverte avant ou après la signature, la ratification ou l'entrée en vigueur du traité. La pratique le démontre sans équi- voque (lOO). Le moment de la découverte de l'erreur n'a d'inci- dence qu'à propos de la procédure choisie pour la correction, notamment dans le cadre de traités sans dépositaire. Par exemple, si l'erreur est découverte avant la ratification par un Etat, celui- ci peut soumettre la correction (ou le texte corrigé) à l'autorisa- tion (ou à nouvelle autorisation) par l'organe interne constitution- nellement compétent (lOI).

c) Champ d'application ratione materiae

21. Que faut-il entendre par erreur au sens de l'article 79?

(i) L'article 79 de la Convention de Vienne ne parle que

<<d'erreurs>> sans spécifier davantage. Les travaux préparatoires, l'objet de la disposition et sa place systématique dans la Convention de Vienne montrent clairement que ce sont les erreurs matériel- les (102) qui étaient visées. Il s'agit d'erreurs qui ne sont pas de nature à avoir influé sur le consentement des parties, d'erreurs dans l'expression, non dans la formation du consentement. Ces dernières relèvent de l'article 48 de la Convention de Vienne et soulèvent un problème non de correction du texte, mais de validité du traité. Les erreurs visées dans l'article 79, suivant les indica:tions de la C.D.I., sont donc les suivantes: (l) les erreurs typographiques, grammati- cales, orthographiques, de ponctuation ou de numérotation, d'impression, les omissions inadvertantes, la confusion entre des

(99) Le projet initial de la C.D.I. avait au contraire prévu la date de ]a, signature: A.C.DJ., 1962, vol. TI, p. 91.

(lOO) Voy. aussi le Guide suisse de la pratique en matière de traités internationaux, Berne, 1991, p. 24.

(lOI) Voy. supra, §15

(102) En réalité, il s'agit d'erreurs formelles, mais c'est le terme matériel qui est utilisé en pra- tique.

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