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- CHA PIT R E XIV.

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(1)

. , , ."

- CHA PIT R E XIV.

Des Appellations. -

~tid

ergo ,

fi

refi.flat; quidimmaftfS

e.ft,

ad-ver...

JuS,- prouocasionem ? nec- 71elit ailmitsi ejus«p- - -pellationem , perire fefli!ums? c:dhuc putem

differendumfupplicium. Leg.

o.

Dig, de appell,

, ]L'Appel ef!: une voye de droit, que la Loi

~ accorde auxPatties' privées, contre les, fentences ou ordonnances des Juges inférieurs, qu'elles croyent leur êtrejpréjudiciables , & à la Par,tie publique, quand ell~ elbime qu'elles font contraires à l'intérêt public. C'ef\: Ull re- mède contre l'impéritie, ou l'iniquité des pre-

-miers Juges. , ...

ON PEUT confidérer .les appellations, fous :rURISPRg..

ces quatre principaux rapports.

1°.

Par leur DIlNCI!DR nature; il ya appel fimple , appel, comme FRANCE.

d'abus, appel qualifié, tel que celui de Juge ~ppella­

imcompétent ou reculé. 20°. Par la nature des taons~on-:

fi .

'r , . . . . . l ' fidérees

en,tences ; q,Ul .1<?l1t preparatoires, mter ocu.- fous qua-;

.roires ,ou définitives, a.o. Par le gcm'e dc~ pet- tre rap-:

nes ; 1 appel eil; libre ou l'appel eft force. 4°. ports.

Par la qualité des Parties; rappel eft inter- jettépar I'aecufé ,ou par la Partie civile ~ ou par la Partie publique. Obfervez dè

. ' : e

p.

z'

(2)

/

"

f

( 19

6 ' )

plus ,que quoique naturellement l'à'ppeIToit fufpenfif, .il (1) Y en a cependant qui lie- le font pas; c'eft-à-dire , qu'ils n'ont !pas l'effet de deifailir

le

Juge, ou de

I'empëçher

de fuivre à I'infbruétion , & même au .Juge- ment. On rapportera, quand l'occaûon

Te

pré- rentera, les différences principales qui rêful~

tent de ces diverfes fortes d'appellations.· , 011 peut fonder l'appel fur les moyens du fond; ou fur la forme de l'Ordonnance, du Jugement; ou fur la qualité du -Juge 2·)'.

. ( 1) La maxime appellatio extingtlÏljtldicat~m eil-elIe

bien jufle? il femble qu'on devroit dire feulement, qu'el- le fufpend l'effet de la chofe jugée.- 10, Parce que fi cet- te iÙ['Penfi~n eft levée, il eft c.onftant que la fenrence produit fon effet à compter du jour qu'elle a été rendue;

ainfi l'hypothèque court du jour de la fenrence , & non de celui de la confirmation.

''1.°.

Par les Jugemens de Contumace, le contumax qui décède après les cinq ans cft reputé mon civilement du jour de la fentence , ainfi danston cas, la maxime n'a lieu qt~e Iorfqir'il eft abfous ou qu'il meurt pendant l'appel. 3°· Le Juge Iirpérieur n'auroit plus rien à décider, il ne pourroir ni confirmer . ni reformer ce qui feroir anéanti; mais quand le Par- lement confirme la feneence , il met l'appdlation au néant

~ ordonne que "e do.nt . efl. app~l fortira/on plein & en- uer effet; & quand 11 infirme il met Z'appeliation & ce dont 11ft appel aH néant, emendant &c•. lefquelles formu-

!es ~uppolent bien, qu.e .ra~pel n'~vo.it pas anéanti le Juge. Au.refle., !es ~nml~allfl~~ nont jamais appliqué

~ette ~axlme.qua. l a~p~ll11terjetté par Paccufé , & non a celui de .la Parcie civile, !l faut cependant .convenir . qu~la ma~lIne eft vrayc firivanc la juriCprndencc .Ro...

maine. Ved. ieg. ~. §. ult: D. ad Senattll C.Turpill. & Jeg~

fi. if. 1. D. de his qui notant. Î11fam. . .

. ( z. ) Le moyen fondé iL,r l'in.ompéten'Il du Juge eft un

(3)

( 'F97 )

Toutes contraventions aux Ordonnances &

Loix du Royaume donnent matière aux

ap-

pellations comme â'abus; de même que toutes les entrep rifes de la Jurifdiction Eccléfiaflique fur la Laïque & vice oerfa ; toutes violations ou inobfervations des Edits- & Réglemens con- cernant I'infbruétion ou le Jugement des pro- cès. L'appel comme d'abus en régulièrement ilufpen6f ( 3 ), Iauf en matière de correction de mœurs ou de difcipline, Art. 36. de l'Er

dit de 169

J. .

. Il efl: rare que les' acculés attendent pa- Appella~

tiemment que l'inûruétion du procès fe faiTe tians In-

p P 3 cidentes;

Cles plus forts, lors même que tacGufé n'auroit pas de- mandé fon .renvoi j parce qu'il n'y a pas de meil- leur moyen de nullité contre un Jugemene , que lors

que celui qui la rendu eO: [ans qualité pour juger. Je·

remarque à cette, occafion , que la régle du Droit Ro..

main n'eft pas reçue en France; il faut appeller de tou- tes fentences quo iqu'elles foyent nulles.

( 3) Lorfqu'i1 eft quefiion de monuoires , fi I'oppofane eft débouté de fon oppoûiion, la publication du moni- toire eft continuée, quoiqu'il fe fait pourvu par la voye d'appel comme d'abus. De même fil'oppofition fe trouvoit bien fondée, la publication feroit [ufpendue ; nonobf- tant auffi l'appel comme d'abus, qui feroit interjetté par la Partie qui auroit obtenu le monitoire. Ainfi , quant à l'effet de l'appel comme d'abus) il faut diHinguer s'ile1l:

employé avant ou après la SentencevD'ailleurs , quand la Partie publique efrelle-même appellante comme d'a- bus, il n'y a alors aucun cas 0\1 l'appel ne foit fuCpenûf:

Arrêt du 4 Juin 1704. au Journ, des Aud. vol. 6. L'ar- ticle 36 de l'Edit de 1695 explique tons les cas où l'aPPQl comme d'abus eft. filfpen~f.· . .

....h _ _~ .

\

(4)

, '

,.

,.

( 598 ) .

& fe completté , fans, former des oppofirions

& y mettre des entraves, De là les prifes ~

partie; les appellations comme de ]uge'Îl1C9m- pétent; ou reculé ; de la permiflion n'informer;

&

de ce qui a fui vi. A la vérité, parmijles or- donnances & fentences provifoires ou inter- locutoires. il Y en a, telles que le Décret &

lé Réglement à l'extraordinaire, dont l'effet . flétrit en quelque forte ceux: contre qui elles font rendues , f()jt par le poidsdé l'interdic- tion dont elles les chargent ~ foit par

la

for- ee des préfomptions qu'elles élèvent contr'euxi

de forte que les iréclamations des Accufés font également admires contre les Ordonnances ou fentences rendues pendant le cours de l'inf- truétion , que contre les définitives. Mais el- les n'ont pas t6ute~ i~ldiftinÇl;eniel1t.

l'effet

fufpenfit:·· . . . . ..

Régle gé~ . . C'en: une régle établie par l'Ordonnance, '1(.

nérale, qu'aucune appellation ne- peut empêcher DU re- tarder

l'

exécution des dépreu, l'inflru8ion ~ le Jugement. Le motif de l'Ordonnance. eft d'abréger

les

longueurs & les détours,

que

les accufés ernployent pout' faire dépérir les preuves; 7f.) & il importe auffi d'avoir ill- ceff'amment l'interrogatoire de l'accufé, & de .'s'affurer de fa perfonne s'il y a décret de

~) r:Ordonnanc:_ Vid",tit.ro, art. IZ. tit•.2.5- art. 2.. tit.

2;6- art. 3' Ces d~fpofi.tlOn~ ne [ont point applicables l appel que peurmrerjeuer la P~rtie publique, il eil pans tous les cas fuCpen6.fs_ Arret du 4- Juin r7'04 au Journ. des Aud: vol. 6 .. Vid.~.Pape quefl, "H- "36'•

.*) PreUve_ Vld.Fab, lib. 1. ut. 10. defin-,12.. &.:z.2,~

(5)

'( ) 9 9 ) • .

prife dé corps. Mais d'uu autre côté, les pro...

cédures faites

'avec

les

accufés

depuis

les

ap~

, pellatioris *'} ne peuvent leur être oppoféés comme fins de' non-recevoir , lors même qu'H~

.n'auroiene fait

âucune

proteftation , & le Tu:':

ge

.rupérieur

fait droit ,', tout comme s'i!.n'y ,avait eu dès

l'appel aucune

procédure

de L'li-

te. AÏ11.G.:, l'appeL comme.d~ Juge incotpp~­

tent ou

récuré

ne retarde~P9i11t Pinfbruétion.;

&

l'acculé qui a été

débouté

de Ion renvoî

doiefubir .inrerrogacoire, .' :

Mais. afin de, prévenir

la

vexation qui pour- rait y' avoirp\, la part du .premier Juge

,.fi'

le délit 11~étoit pas .de nature

à

donner Iieu.-à up.epeine qui exige

une.

plus ample inftruc- ,tion,

la,

Loipermee aux Cours deux cqQfe~;' l'une,

d?accorderdes défenfes ou' 'furfean ces

, de continuerl'iilftruél:Îall .duprccès.; I'autre ,

· .d'évoqner.Ie

fond *)..,L'accufényant'·qbtellLl

Un., Arrêt de défenfes , qp'H'Jtfait figll,Ïfier.,au. Jpge'

· foitàJOli greffe, .dès lors. 'le.. J'y.gea Ies mains

· liées; (4)" & .tour oe quül. fexQit.enfuitl3.:.d~la ' fignification .deI'Arrêt ferait nul comrnentten-

. ' P p 4

~ , . . . >

.

, lQ

:1; ) Appellation. Sile Juge nonobfiant l'appel'fait quef-

que aéte dinflruétlon ou de nouvelles procédures s on en interjette' aufli appel en adheraru: .

· * }

Lefond. Quelles (ont les cautes qui peuvent don- ner lieu à l'évocation. Vid. Fab.· lib. 3 dt. .1 clef. 1. & 9.

(4) .Oo,:oit un Réglement du 2.5) Janv. 165,8 enHen- '. rys tome'2011v, 2.qU. 40.concernaot les cas ou les p.re- miers Juges peuvent pafler outre nonobflant I'appelj,

8f-

ceux auxquels -Ia Cour n'entend pa; donner descle-

fenïes, , - ' . ' '

(6)

_ ' ( 600 ) - '.

_ _ _ tatoire ,

-&

1'expoferoit même à la prife à pat'ti~;,

Des Ar- Les Cours ne peuvent accorder des dé~L

r~ts ~e fenfes ou [urfeances , fans avoir vu les char...:

defenfe. -ges & informations ( ,) ) & les conclufions du' ."Prccureur Général; Iauf lorfqu'il ne s'agit

que d'un ajournement perfonnel. Mention doit être faite dans l'Arrêt du vu des charges &

des conclufions; & s'il s'agit d'une Ientence

· de provifionsipour alimens & médicamens , il faut de plus, qu'elles voyent les rapports des Médecins & Chirurgiens. Il faut encore - obferver qu'il

y

a des cas, où il cft

défen-

~ du' purement & firnplcment .d'accorder .des

· défenfes :

ainfl

quoiqu'il

'ne fut queltion que .:' d'un ajournement perfonnel ~ elles ne peuvent

; être accordées-, s'il y a d'autres coaccufés dé-

" cretés de: prife de corps; de même pour les

" décrèts décernés par les Juges d'Eglife ;& pour

· ceux' qui font rendus pour certains. crimes;

comme fauH'etés , malverfations d'Officiers dans . ; l'exercice de leurs charges. Déclaration de Dé- 'cembre 1680. C'eft pour affurer l'exécution de cette loi, qu'il eO:· enjoint à ceux qui de- mandent des défenfes d'attacher à leur re- quête copie du décret (.6); & à tous Juges

-

..'

($) L'accufé ne pouvant avoir copie des charges &.

informations pour ob~enirun .Arrêt de défenfes , les Juges

?rdonne~t, ayant faire droie , que copie dercl1af'ges &'

mformauolzs,. tera apportée en leur Greffe J à ce contraint le Greffie,~ du Juge ~~ntcft appel.· . .

( 6) S 11 ail de prife de corps) I'accuïë eft-il tenu de de

Je

mettre !In état?

n

parole que l'Ordonnance. à déro- à ce QUl fc pratiquoÎt précédemmellt, & qu'il n'eft

vj

(7)

,

. ( 60l ) .

d~èxprin1er dans les décretsd'ajournerneut per-, fonnel le titre.. d'accufation pour laquelle ils décréterrt j comme auffi la communication defditesrequêtes au Procureur Général.

. L'Arrêt qui intervient fur ces appellations porte, ou la jonction des défenfes à l'appel

& renvoi devant le, premier Juge pour' faire

Ie . procès en état de prife de corps; ou fait défenfes d'exécuter le décret Bc . d'attenter à la perfonne & aux . biens de I'accufé , à la

·charge par lui de fe repréfenter

à

toutes af- fignatïons en état d'ajournement perfonnel s

· ou Ia

Cour prend le parti d'évoque'}'" le.prin-

·cipal, (7) ce qui ne doit fe faire, que Iorf-

pas néceifaire qu'un àccufé, qui veut obtenir des défenfes Contre un decret ou autre procédure, fe, mette en état ,) à moins que' la contumace ne fut jugée. Cependant Vide

· le Chap, 9 aux ilotes zI,• .I20, ~ 3. '. . '.

(7.) Cette évocation ne doit: avoir lieu, à proprement .parler, que dans deux. cas. L'un 10rCquel'accuCé le de"·

mande. Il pourroit avoir de bonnes rairons pour ne- s'en pas tenir aux informations) & pour ne pas Iaifler juger l'affaire dans l'état olt elle eft:: autrement il feroie injufte de lui ôter Ces ~oyensde défen,~e,· les reprq- ches contre les témoins, les preuves qu si peut produi- re pour. îa jullification &c. L'autre cas eft: lo.r;fque I'ac- curé demandant une plus ample inftrudion, les Juges

· .voyenc que cela. ferQit entiéremene inucile:. comme s'il

· ~'y avoir aucune preuve Cuffifante contre lui. Il faue obtèrver encore, que lorfque I'accuïàûon dt gr:.we les

· Juges lupérieul's font bien de ne pas l'évoquer pour la . jugerlur' le champ; parce qu'il arrive fouvent, que lors de l'appel du décret. les témoins les plus conûdé-

, rablesn'ont pq.s été entendus. Une aut~'e con~dél'attQI:I

eIl~ Iorïque CJll~ 9.Uel9.11e~·uns des accufés feulement fon;

(8)

. "

. . ( ,60Z )

. .qu~ la matière eft légére " qu'elle 11e.rnérite

· pas une plus ample inftruétion , & à la char- ge de . le juger fur le champ à l'Audience.. ,

Quels ap.... · . Suivant le 'f~ntimel1t le plus .général des

peIs font Praticiens, l'exception', portée par la .regle fufpenftfs-. ,de l'Ordonnance' criminelle, ne. s'applique 'point aux' fentences d'inftruétion Iuivantes, pour lefquel1es il n'efb pas même befoin d'ob- tenir Arrêt de défenfes pour en arrêter l'exé- cution. Ail1fi, l'appel d'une Ientence qui re- çoit les parties en procès ordinaire

ea

fufpen~

fif

de' droit; comme auffi de celle qui admet l'accnfé à la preuve de [es faits jufliftcatift; (8)

,appellans; alors il ne:convi~nt point d'évoquer le prin~

cipal , poux peu que les appellations foientcODl;lexes. '&

Clue les appellans foyent chargés. Arrêt du I7·Jud let

-!:l705' au Journ, des Aud, "

: ( 8) Il Y a des Auteurs qui eftimenr , que l'appel .d'une fentence quiadmet I'accufé àla preuve de fesfaits iuflificatifs ne doit pas avoir l'effet CuCpenlïf. lo.Parce,

· que la preuve ne Cc [aifant qu'après l'il1~ruétioJ1 ao~evée,

elle ne peut détruire en aucune manière la procédure criminelle 2.0. Que la Partie publique & la civile ont toujours -la voie d'appel ouverte pout faire infirmer-la 1èntence, & qu'ainfi elle ne peut leur préjudicier. ~o Que

· 'cette fentence cft d'lnftruétion, & que par conféquentelle ne doit être fufpendue par l'appel. 4Q.QueIU'aJlpel devoit -être (ufpen~f, ,ce ~edev!oit~tte qu~ lorfqu'i~eftinterjetté par la Parue publique s a qUI feule 11 appartientde pour~

-(uivrela vengeance d:s crimes. ·50. Que quant aux Ar-

.!êt~ do~ton .oppofe , 11 faut obferver qu'il y a des faits julhficaufs qUI ne tendent pas feulement à procurer l'in- -nocence de Faccufé) mais encore. à inculper :l'àccufa~

reur d'un cnme , ,tel que la fubornation des témoins,

ce 'lui peut avo~r été le m?l!fJ?articltlie~ de ces .t\rrêts.

,

.

(9)

" ( 603 ).

de celle qui réglé les qualités des .Plrrûù,·

ravoir celle qui refbera.accufée ; & de 'celle .qui .ordonne la QJœftion préparatoire. .Il n'y- a pas ,de doute fur cecrederuiêre , puifq ue rappel

.e11 eO: forcé, comme on le dira ci-après. La

pratique du Parlement de Paris & celle de celui de Dijon ne font -pas uniformes fur le cas de la prife à 'partie, .& fur celui du

réglement des qualités. (9) . . , .., ' ..

La

régle générale. concernant les fenten- Régie

ces définitives efb , que l'appel en fufpend concl~r- .:

l' r Il' . l . . S· liant ap-

execunon. .y il que ques exoeptaons r 1°: 1 pel des

elles ne .contrennent que des condamnations Senrencea

pécuniaires,' elles doivent être exécutées par définirî- .

provifion v û eUes n'excédent pas la fomme : ves,

Enfin Ces mêmes auteurs décident auffl) que l'appel d'une fentence qui reçoit les Parties en procès ordinaire n"eft. point fufpenfif) ~ moins qu'il ne foit ioterjetté par' la. Partie publique, Ceux qui foutiennent l'avis con-

traire fe fondenc principalement, . fur le motif que ces

fentences forment un griefirréparable , & qu'il eH jufle par conCéquent [que l'appel en tùfpendc l'exécutiop •

. (.9) Suivallt· la pratique du Parlement de .Paris ; la.

prijè à partie ne fuffit pas pour empêcher le Juge de Cu.i- vre à l'inftrué1:ion; il faut encore un Arrêt de défenfes.

lJn>en eft pas xie .mêrne au Parlemene de Dijon:pa~

Arrêt du 1:2. Mars 1(>8.9 il carra tonte la procédure, quoique pal." le même Arrêt la priee à partie fut jugée téméraire. Item Arrêt de ladite Cour du 17. ,9bre. 169 $ _

La JnriCprudence de Paris' veut q.uè les.qualités des Par..;

ties foyent réglées avant que de _paffer outre. La pra- tique de Dijon. eft

au

contraire , 8C.

en

genéral Cuivant les principes de cette Cour, l'appel flmple n'empêche pas1<:5 Juges de palfcr outre à la çonrinuation de I'inflruc-

,

(10)

. (. 6'04 Ii'»"

.Bxée par l'Ordonnance , & fi, 0.{ltre la cou- damnation pécuniaire. elles portent quelque réparation, interdiction , blame , banniûemenc, l'appel ne fufpend que la peine. 2-?. Dans les fentences d'élargiffeme1'ls, s'il n'y a pas appel de la part de la Partie publique, elles s'éxe- cutent par provifion , en conflgnant par l'accu.

les amendes & fotumes pour les intérêts ci-' vils; & l'appel qu'interjetteroit la Partie ci- vile ne peut l'empêcher.

3.°.

Quand

il

y a plu-.

fleurs accufés , l'appel de l'un d'eux peut fuf- pendre , ou' ne pas fufpendre, fuivant la dif-

1 tinétion qui "fera raportée ci-après. .

De l'ap- Il faut non-feulement diûinguer les procès

'(leI libre de petit criminel de ceux de grand criminel ;

t&del'ap- mais encore entre ces derniers , ceux dont

ldre!

de l'appel eO: libre des autres dont l'appel

eft

de·

f~~~é.u droit {oit forcé; Iavoir les condamnations de -_._- peine corporelle, de galères, de bauniûemeus

à perpétuité, d'amende honorable, & celui d'es Ientcnces qui ordonnent la queftion quoi- que fimplement interlocutoires. A ces cas fpé- cifiés dans l'Ordonnance, les Cours en ont joint d'office quelques autres -;If). L'on dit que

'.

1

'/,

.

.tion & au Jugement, nonobfl:ant l'appel & fans pré- judice. Arrêt de Dijon du 3' & 1,6. 9bre. 1609 & du

~ Janv. 1610. Quant à la rétufation, c'efl: une régle . admire g~néralement, que ft e11; a été déclaréeau Siége n~>n a~m~ffible! ou, non pr~)lv:.ee). & que l'accufé en

ait é t é deboute, l appel qu llmterletteroit de ce Juge-

ment ne lieroit pas les mains du J~ge.,

:>\') AUlrtlJ'. Dans les cas du. protel a un cadavre • il

femble .ré[ult~r d~ratticle 4. tit.... u... .de l'Ordonn~lce.

(11)

>

. ' . (GO~·)'. .

dans ces cas

l'appel efl: forcé,

parce que,

lors

même que la.Partie publique acquiefceroit au Jugement,,' que la Partie civile n'appellerait' pas" 110n plus- que l'accu

ré,

ou 'que celui-ci fe défifberoit de l'appel par lui Interjerré , *) l'ef- fet de la Ienrence el]; fufpendu vis-à-vis tous les accufés , fait

qu'ils

foient tous

jugés,

ou quelques-uns 110njugés ~ foit qU,e les uns foient abfous, & les autres condamnes

s

& ce, juf-

qu'à-ce que la Cour ait prononcé. "

. Les procès de grand è1'Î1nil1el~fol1tnon-feule- ment ceux-cidetfus dont l'appel en: de droit;

mais encore les fui vans: .Le banniûernenn à tems. ZoO. Le biarne, 3°. L'abftention de cer- tains lieux. 4°. La cou Iamnation à demander

/ '

pardon. )0. Les fentences de reception en pro- cès ordinaire lorfqu'il y a appel de la Partie pu- . blique, 6°. Les Jugemens rendus fur procès

réglés

à l'extraordinaire ; *) & en

général,

tous ceux où les Procureurs du Roi ou Fifcaux:

font Parties en caufe

principale,

& le Procu-

que l'appel de ces Centences n'eft pas de droit; néan- moins le Parlement de Paris I'înterprête autrement, 01:1

du moins obïerve un ufage contraire, Arrêtdu :te 7bre.

1.737. au procès de Louis Martin; 'item Arrêt du 3XI

Janv, 1749. '

*) Interjett6. Arr~t du ::.6. 8bre. 1708 contre Je Juge de St. Etienne & du r a, 8bre. X712.. contre le Juge de

Lupy. . .

"") L'extraordinaire.· Déclaration du 'Y3 Avril I703;

On . obfervera auffi, que le fonet fouS' la cuflode, . quoi..

..que peine non ,infamante ~ doit être~ fuivant, l'ufa~e ~ eonfiJ;'mée par Arrê~. ~

\

(12)

,1

1

( 606 ) . "

reur Général e11 caure d'appel; foit que celui..

ci prenne -le fait & caufe da Ces Iubftituts , foit qu'il en apelle d'office; . & fait que l'appelait

été interjetté par la Partie publique, ou feule- _ _ _ ment par l'accufé. ,

De I'ap- .. Si la voye de l'appel eft une reifource à l'ac- pel de la cufé . contre les Jugemens irréguliers ou injuf-

part .de la tes; c'efr auffi un moyen entre les mains. de [ct.,

J:''bHe

pu. Panie pu.blique pour le maintien. des Loix, de que. l'ordre judiciaire, (la) & pour aflurer la pu- . nition des crimes.

Elle

peut s'en. prévaloir Cil

tout état de caufe. Si donc le Juge a rendu quelque fentence portant l'élargiûement *) de l'aceufé fous foumifiion de Ce re préfenter s ou quel que Ordonnance préparatoire ou interlo- cutoire, que la Partie publique trouve Irrégu- Iiére .ou non-adaptée à l'état de

la

procédure ou à la qualité du délit; comme encore,

fi

par fentence définitive il cft ordonné l'élargiffement

pur & fimple de I'accufé , ou une peine non.

proportionnée à la gravité du crime; (II) dans

(10) Ainfi, le Procureur G. peut appeller d'une fentence, fans que le condamné Coit en état; comme par ex. s'il s'agit d'une incompétence notoire, d'une recuîation bien fondée, de nullités dans la procédure

&c.: il peut de. cette manière intervenir d'office au fecours d'un accufé opprimé -& fugitif, parce qu'il s'eft

vu livré à des officiers paillonnés.

*') L'élargij[ement. La flmple protefiation d'appel1er.

à la part de la Partie publique empêche l'élargiifement de - l'!1ccufé; ce dontil co'nf!:e par pluûeurs Arrêts. Arrêt du

113 Mai 'X383 & ~3. 7bre.X,7u... _ ., (~x) L'appel fo~défur.ce motif ef!: dénommé ..appel a minima: ~l dOIt, eere mis par la.P.utie~ubliquea\l

,.

"

(13)

. '( 607- ),

t?US ces. cas ou autres fernblables la Partie pu- . blique ' en interjette appel , lequel de qu'elle . efpècèqu'il foit eft toujours fufpenGf;, dé~o-'

lutif , & ne tombe point' en déferticn , ni

pé-

rernption. .

. Cette faculté a cependant

des

bornes: la

Partie publique Ile peut .irrterjetter appel dans.

les affaires légéres & ou il n'échet peine affiic, tive , ni lorfque la fentence efJ: conforme à fes concluGons ou plus févére;

*) ce

qui nëan-

moins ne peut gêner le Procureur Général';) qui' n'ea pas obligé de s'eu tenir aux conclu- fions de [es l11biHtuts *).

J\11 dit précédemmcnc , que l'appel peut' être,.

illterjetté par la Partie pubkique , ou par l'ac- curé:) ou par la Partie civile. Mais il faut ob- .

bas de la ïèneence , & hon être. fait -. par un aél:e fé~

paré ; Arrêt du 30. Xbre. 1677. Cet appel s'interjette . al11ft quelquefois par un ConCeiller de la Cour , particu-' liérement ,). ft le procès ayant été porté aux Enquêtes pour être inChuit civilement> les Juges trouvent cepen-

da~t 9.u'i1 y a 1i~uà infliger quelque peine. C'efl: ce q~i arrrva dans I'affaire de Mlle. de J{~rhabut par Arret du 4 AotÎ.t 1731; la Chambre des Enquêtes, faiûe de l'appel de la: fentence du Châtelet, pour renvoy:er le procès & les parties à la Tournelle criminelle,

nt

ap-

peller à minima par Url des Confeillers de cette Cham- bre. Cet appel s'interiette au nom du Procureur Gé-:

néral, . . .

*..>

Sévère. Arrêt du 2.7• .9bre xt>74 c~ntrè le Pl'évô~

de..p'jlly & du 18 Mars .t68q cenere le Procureur du ROI

de Peronne. " .'

.*) Subfliluu! Art~t d" '1.7. ppte• .t6Z4 l$<; du l~ Mars..

J6'So! ~ ' . .

... ,

(14)

1 .

( 608 )

Ierver , .que

quoique la Partie civile puilI'e

ap-

peller,

ce ne peut

jamais

être

pat

un

appel' à

mmima ; parce que la vengeance publique ne la concerne point, & ri'intéreâe que le minif- tère public. Au refle , il efbhors de douteque le Dénonciateur n'eft Partie capable pourap-

_ _ _ peller, . '. . . '

O,ueifor. Voyons maintenant ott J'eJfortijJent les appel~

~iifent les' lasions , & la manière de- procéder. La réglé

Ap~ella~ générale efb , que celles des fentences prépara-

tions. toires , interlocutoires, & definitives , de quel- le qualité qu'elles [oient, doivent être portées .aux Cours, s'il s'agit d'accufation pour crime méritant peine aflliétive , *) & pour les autres crimes, il cf\; au choix & à l'option des accu- Iés de les porter, ou aux Cours, ou aux

Bail-

.liages & Sénéchauûées,

, . Cette régle fouffre quelques exceptions foit limitations.

1°.

'Suivant une jurilprudence par- ttculière des Parlemens , il Y a des peines in- famantes pour Iefquelles l'option n'a point lieu ,

& dont l'appel doit être porté nécefiairement à la Cour *-). Il en elb de même de l'appel de déni de jufbice , *) de celui d'un déclinatoire ,

. &

""') AJJliélive. Aillti le plus amplement informé eft dans le cas, parce que le procès conferve fa nature

~eprocès c~i~iI?-el, pouvant être fuivi de peine affiic-, tive; ce qUi a lieu fiirtour pour le plus amplement in~

formé indéfini. . '

. "") Cauro Arrêt de réglement du 3. 7bre. I667 lk dll

118 Janv. 171x. .

*) lçtftice. Arrêt du H Juin 1714 au Journ, desAud, '

vol. ($ bv. 3 ch. ~~~ ' . ..'

(15)

, ,( 609 } ,

& de l'appel comme a,'abus:, ces appellations'

concerriarrt la compétence -ou ta conduite des: ' Juges inférieurs, les Parlemens-effiimenc qu'il

ll)~partient q~'à eux d'en connofcre, . . Toutes, appellations vont à la Tournelle cri;

minèlle ç hors les cas exceptés, comme les pro- . cèsdea Eccléfiaûi ques ~ des grands Officiers , i

~~S GentilshQmmes,. *) &0. qui font jugés en.

la Grand-Chambre. "Les procès qui f,e jugent à ['Audie1tce, (12) fur les conclufions de vive voix de la Partie publique foit de l"Avocat Gé- néral, font ceux de fimple infi:ruéHon,. com- me les appels des décrets, des déni de juffice~ ou de renvoi en cas d'incompétence ou de ré-

.cufati~n, des Ientences de provifions , ou potnr réglement des qualités &c. ; & à l'égard des Ienrences définiuves , celles où le Procureur.

:Tome'IL Qq

, '*) Gentilhomme. Si les accufés ne requiérent pas le renvoi à la grand-chambre ~ leurs procès font infl:ruÏJ:s_

& jugésà la Tournelle. Déclaration du 'ZoG Mars r67'6.

D'aiUeurs ce privilège n'a point lieu au peti~ crimi....' nel,

, ( .1'Zo) Un des Avocats du Roi fait Ieébure des char-:

ges & informations ~ des autres piéces feeretes ~ & il

conclud enfuite verba1en1ent~ Si I'accufé :a quelque~

reproches contre les témoins ou experts> il doit le fai.- , refur le champ; & s'ily a quelque preuve à faire à cet'

~g~rd ~ Ie Juge lui accorde le délai néceJTaire. Il faut.' zèmarquer que toutes les caufes ~ fauf les appels comme:

d'abus & les ~equêtcs civiles) les rôles étant fini~~, de- meurent apoimées par UQ régl~.Dlcent général. -Art. .9 de:

laDédar. duXS' 1"4ar~ %(;13. & néanmoins par le mê- me 'article il eft dit> que lorCque les affairesîont légèrett ü y feu fai~ ~to~t d~fl:niliVeJJleJJÇ çQm~e ~ J:audïcnce.r.

\

\

(16)

."

1

,

( ()10 )

1 1

du Roi n'dl: pas 1partie, & qui n'ont pas ete rendues enfuite du réglement à, Pextraordi- nuire. Les a.ui:re,~ aff~iresfont jugées par écrit

ES'

fur le bureau ; de, mèrne. que l'appel des fen- tences (quoique interlocutoires

l

qui ordon- nent la Qjreltion , 9ù~qui 'concernent J~admif..

fi,on à la pr~lt~e;Ûe faits juiHficatifs.~). On ob- fervera encore ;. que "les appellations com,me d'abus doivent" être portées" à l'Audience de: la

Gralld~Chamore', ~)' même celles iù.cidentes aux procèspendans' aux Enquêtes; fallf à les leur' renvoyer , ,fi clles nepeuvent être jugées féparément. '. . , . : ' . l " ' , .,

Manière '

Dans

les matières de g'rand criminel, la ma- deyrocé- nière de procéder & d'infbruire l'appel eft co:l1~

'd~efi ~

me

fuit;

Tous les

prifonniers jugés ou 11011 JU- r;fa;~~l. gé~, ahfous ou condamnés, [Ol~t traduits aux

, prifons

de .la Cour , '& le proces (I 3) Y efr

, olt) luJiiJicmij's'. On en donne cette raiïon j c'dt que ces Cente~ce.s,ne Co.nt rendu;s ~u.'apr~~)~,rég)ement à I'extraordinaire s qU1 a ,le mërnë effet que.1'apoiptement en droit en matière civile. . "" '" . '; " >' ,

=\') 'GY4,nd-Chambre. Obfe>rv~z, que f~r p.ne;:app~llation, Comme cl abus on ne peur pas prononcer par hou de, ,Cozer; mais qu>~ n'y a, pa.s abus~o~~it,.•de 169$:. .

( 13 ) Les Ot'fgmaux du procédures crtmmei1c~s,nepeu-, vent être tirées des fièges, 'qu'en cas Cd~':f.\~X., 0\.1 que' les Juges foyent accufés de:,pt:~vgtjcati<in.·-:D'eclar. du,

119 Juin 1691. Cela s'entend: dès pi~ces" fêcre~tes.c les, Greffiers en envoient (jës f<?pi'es\ '&"ils' t~Qt.tenus de parapher, . par premiere- &' d~~tiiet~, ··fuÛi~.:"

tes

piéce~,

~u procès, tant ~~~le' gr~ore~~., ql.l!:.les~u$tes.dont~,

.l1senvoyen~les originaux; teU~s gue lés re~Uetes tttres~.

&alltres,pléces. Arrêt du'rH"' Fev;rtl6"aa;' Jg\un clef;"

'Alld. vol. 6 liv. 6 ch. 1.3,' ' ....: t , ' 1 ' P '';,' .'

4 . .~ t"J <~;t « < Ô ,~..: ; . . ; " . . .4 j ' . ,.."

.'

'

~- ,,,,,,,.,'\..'~. 1/

(17)

. ' ( ·$rf ")

aparté en

même

tems. AillE.tôt après, le ·Ge~:..

lier ou-le Greffier; de la Geole remet leprocês au Greffier de-la Coùr , lequel doit nventr"le Préûdene pour e11 faire-ladifhxbueion , c.: ·~d•.

nommer un Rapporteur> Le procès doit être- porté auParquet ;. pour être auffidifl;r,ibu'ê~par'

le Procurclü:' Général Fun de. fos

fubH:jEuts ,:

fur le rapport duquel il prend des conclufious ' s'il y éêhett).. Le procès efl:.remis'enfui~e:.ell~~

tre les mains du Confeiller Rapporteur , ~qui,· ,,' , - . après l'avoir'examiné, en, faicfon rapport·~à·., .

la

Chambre. . " ' .. .:~ ',. l~ ;.• . Cette

régfe,.

que tous les' prifonniers

Iarrs

'Ma~im(!'';

dHtinél:iOll foient traduits à la Cour avec le Les rna-

procès, ef!: fondée, fur ce que' trés-fouvent ti~resllcri":' il peut y aVOI.r.

l'

ieu cle e.'l'aU·~ ~

l

C?11lr0l1t,at1011

'

'c. fontmme esind~

fur quelque pomt des uns vrs-a-vis les autres; viûble~ , afin de completter la conviction du crime, Ol~ . ,'\

rentière jufl:ification, tant de celui fm' lequel le premier Juge a prononcé , que de ceux dont;

le. procès ll~e{1:; pas', encore iuûruit r p1~optei· '.:

un,am. eandemqtle caufam defenfil)ttis." I.e lc)1:t des, . acculés fe trouvant lié.

pit

le-même crime.Ièit-' par le même procès criminel.' La maximè.que ..

les-masières criminelles [ont t1t.divijiMeJ

eH

COl}f-.:;.

tammerrt obfervée dansctous les .Tl~ihùn~ux ,':~ . 011 'ne.sdivife point l~ilt{.l;rJ.lél:ioll nic-le. Jug~... , ment ;. (r4) c'eft pourquoi dans quel état.qu~:r;

. ,~...!,~ - __ •.., ~... ,...e , ,'_' __ Qq; Z lM' ~' _ ::~<',.

\\

.

/

\

/

(18)

( 61~ ) ' . . fôit la procédure des divers accufés , la pratt-

que inviolable des Cours ell de ne pas juger- un accufé fans, entendre les coaccufés ;d?où il réfulte par conféquent , que 'l'appellation de l'un entraine toute 'la procédure,

à:

l'égard des autres. C'eH: par la mêrncraiion qu'il efb aufli ftatué, que ceux qui ont été élargis avant l'appel

font

tenus de fe rendre en état" lo~s du jugement du procès en la Cour, aina qu'il .. fera par elle ordonné. ' .

Limita- Mais cette maxime" les matiëres criminelles

rions. font indivifibles, l'te s'aplique pas il1diiHl1~e-

. ment à toutes fortes d'affaires criminelles.

L'1l1-

divifibilité 11'a pas Heu dans les procès de petit' criminel , il n'y efb queftion que de répara- .tions civiles, qui peuvent être abandonnées

1 vis à vis quelque acculé , & non vis à V1'8 , 'd'autres. Dans les affaires légères efquelles

le

Procureur du RQi n'eU: pas Partie principale ou . jointe; dans celles de condamnatian ou ban- niâement à tems & autres, qui font matières de grand criminel" mais où l'a ppel n'eft pas . de droit; dans celles où la Partie publique n'eit pas appellante à minima, s'il n'y a pas appel à la.part des accufés, la Ientence s'exécute, &

rappel de Fun des acculés n'empêche pas l'e- xécution vcoutre les autres qui ne font pas ap- . pellans,

accuFé~ ~ ne puiûent ordonner un pl~s amplement Infor-

~é ale~ard de qu~lques.uns , tandis: qu'ils condamnent d'autres a la mort, comme auffi [uCpendre la prcnon..

-ciarion concernant le~ uns juC~u'après l~exéc"tion d" l~t":,

gement des autIes~ " ~

...

_-..--

..._. -- .._!,,_...

.

...~.... "'"'''''l.... ....

(19)

C 613 )

. Le procès Inllruit par les premiers Juges ayant

été

remis au Rapporteur nommé, les Parries fout de part & d'autre de nouvelles pro- àutliol1s.de pUces

fS

d'écritu.res qui y font join- tes. On obfervera à ce fujet que l'Ordonnan- ce de r670 a abrogé l'ufage de fournir caufes

& moyens de nullité , d'appel, griefs, & ré- ponfes, commeaufli apointemens à ouïr droit, commandernens & forclufious de, produire &

contredire) & autrea procédures qui ne fai...

roient que retarder &eij'lbaraifer la décHion des affaires. Mais elle permet feulement aux Par- ties, de donner des requêtes & des réponfes avec les piéces que bon leur

Iemblera ,

lefquel- les requêtes -Jf.) & piéces .doivent être relpec- tivemene fignifiées & copies douuées ] linon rejettées, Cette faculté accordée, tant à la Partie Civile qu'a ï'accufé , ne-doit aucune- ment retarder le jugemenc, 'de (orte que les

concluficns par :écrit du Procureur Général ayant été données, le rapport étant fait ainfi que

la

vifite du procès, & les ncculés ayant fubi un nouveau interrogatoire fur la Iellette ou derriere le barreau, intervient Arrêt., Ioit

inredocutoire , foit définitif:

. Ce qui a été expofé jufqu'ici fur la manière Appella..

de procéder ne. concerne que les appellations tions. en

fur les matières de' grand criminel. Je n'ai dmauè!c

d ' di r. Il d . . . e petit

que eux mots a. urre sur ce es e pr:tJt crtmt- .criminel.

Qq 3

. If) Re'1.u'd,es. Elles font feulement répondIles d'une

Ordonnancee" -portant en juge4nt, .Olt joi/;tes al. proe;:,

JOUY t avoir/el ég4rd q,lle de r-ajfoll.

!

\

\

(20)

, ').'

·

t '6r4 )

nel."cEUesJontpoÛée.s aux Enquêtés,;~.les COl1- 4anÜl'és ;ell,premiè;r(}~ill(bU1Ge lie.Iont point: te- nus d'être. aux pieds 'ile la Cour'; enine les interroge point avant-de i.prQcéd~T all',.]uge- . .ment ;en . un mQto;ces appellations: fe relé-:

.vent f s'Inûraifent ,

& f13

-jugent .cornme en matière. civile s ~Ir-) fauf aux-juges ;;'8'11:fur- venoitdenouvelles, preuves ;. d~ordQ;ilner~que

1e procèsIeroir poUirfùivi'extraordinairement,

~ .quel effet il .~O<. renvoyé ..à.la Touenelleocri..

minelle. ".,. , t t:-"" . . .,~ , '.; ::: :':' ~..1.. ::-;',' .~ 1

<il' . . . ' . .

AUTRlSs . . .PN rP,EUT &.Ei.PP1JJ~.V~OJiR

contre.

les Juge~

l'l1ANIERES ~~n~.., ..lnoll.f~~l;m,l}nt,-parclawoye de.I'appel-r

DE ss lat-io.n' _~ qui a.lieu eoatrè ceux qui;ne Iant-pas.

Pl:>URVOIR ' ) , • • .' .' ' . " •. , .

CONTRE rendus en dernier reifo.rt r mais encore-contre

LEs JUG.!i-. les Arrêts, par la voye de l'oppofition , de la

1l1ENS. requête civile , de la requête en caifation, &.

par le recours des Lettres

de

révifion. Ces Let-

tres & autres qui émanent de la -jultice ou de

la clémence du Souverain feront la matière'du _ _ _ Chapitre fuivant & dernier•..'

De l'op. ~. ~çs:Arrêts. ~' autres Jugemens en- dernier'

pofition. ret1'o'tt· ~ auxquels 01'1 n'a point été, Partie ~ ni'

dUC}11ept Çlpel!é:,,'. peuvent être -, attaqués par la

...~.. ' .voye de l'oppofition;Le Procureur Général peuti

,', ~

~'" t:-..:~ . ,~,~' - , .' ~ '" " , ... "--

_ .ë ••r. (~5~ Dans.' kte{fott du Parlemene 'de Parls , en L ~:; .+~matll'lre de petit ~rl.millel le p~oc~s' ne refié'pas Iecret] .

les p.rocéduresr.'1ont communiquees ~mc Parcies , pour

~QuU1lr.leursgriefs Otrmoy;ens~e 'Jl~lhté'&-des réponCes:

RégI. du ,3. 7br~ ., 6§7 . Cette pratique ne-s'obferve pas dans celui _de j)ll.q,n) les procédnres demeurenr fecrer«

tes':en-caule,cf'appel ..ço.?!me èJ.l f<lufe.prirl.cip,ale. . '

(21)

"

: ' , . , ' (~6I'~ ) " . ,

former oppofition1i uh

J

ugëmene crîminèl où il n'étoitpoiI'1t,Par-tie , . &~.rerldU'·eilJre

,un

ae--

cufé & unePàrde.civiletvIl y:à plus ; quand

il. s'agit del'i:'ntérët' public , le'·Procureur Gê.:

lréralëft,~toujours ,~tt·droit·:ae fot:mêroppoG- tion aux Arrets contradiétoirès :1:e:i1dus avec hiit; u'étanr i:IùëfHoli àcet'

égara'qliè

de ravoir

f1;]

fe-s

,IDdye"llS' d'o~pèii'fidtl"f()ht~ij~ltes

'.

(16)~

L.'accufé peut auffi "fbnller oppofîtioiraux Ju- genrens & ..Ordoràraûces ;relldùe~ par le Juge

d~ülftrud:iolt,

feul·;

.&; 'eeJ:'te-oppofition eH: ju- gée a,?:,Siége par'les

Juges

'erdttrairés du TH·

hl.mtl1i'· 'Polit ceqrâ'

doüëtre'1ügé

:fur contefra-

tiol1~.efl:dans ce ca~:&;h~p'èu,t êt1re~décidéqu'au.

Siége. :L'effet .de- ces: ·opp06ti01l8 ·eil d'empê- cher que le Jugemè11t ou Ordonnance ne s'e-

. xécute 'par provifion, . . .. '. , ': < 1 , 'La requête: Civile efbun

moyen

de fe' pour- De la re.J . voir coutre.un Arrêt ou Jugement rendu en quê~e.~;'~

d:erllierreifort '; contre lequel on Ile peut ve- 'vde~

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(22)

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. ( ~I(j'.) .

nit paroppofltion, Cette requête fe pourfuit par devant les mêmes Juges qui ont rendu-le Jugement contre lequel on veut fe pourvoir.

Ces requêtes ont lieu en matière criminelle . dans plufieurs cas; mais il y a quelques dif..

tiné1:ions à faire" rélativement

à

la' qualitédes ' Jugemens" & à'celle des Parties. '

. A l'égatd.des'Jugemens prépàratoiret aû d'if!!- truétion-,: il neparoât pas qu'il doive' y avoir .aucune dîfficuJté d'admettreIarequête Civile, Iorfqu'ily adesmoyens d'ouverture fuffifàns;

11i qu'il-

y

ait Iieu, dans ces casde'faire aucurie difiinéHoh'entré'les Parties.'

Car

ceferole ;' ce femble, ri.he~illjullice d'ôter cette reflourœ aux

accufés, qui . ne

peuvent- alors fe p6Ù~"

voir par Léttresde.revifion, qui ne s'accor~

dent que contre les,

J

ugemens définitifs.';i .Be de même aux Parties civiles, qui indiHinél:e.:.

ment ne font point admiflibles àfe fervir def- dites. Lettres.

, Q!1ant aux Arrêts ou Jugemens rendu! en dernier reJfOrt, il faut difringuer ceux qui font rendus à l'Audience, quoique définitifs,

d'a-

vec les autres. Les. Parties, même l'accufa- teur, peuvent toujours fe pourvoir .contre les Jugemens rendus à l'Audit~hce> La: re'quête

Civile a auffi lieu pour l'une &- Pautre- Par': . tiecontre les Arrêts rendus aux Enquêtes en petit criminel ; parce que ces'Arrêts foni: cen- fés rendus plutôt au' civil qu'au criminel, n'y.ayant point alors

de

procédure extraordi- naire, ou~~e peü~e ~ffi~ét!-veo-prononcée par le' . Jugement, ceqùi feul, a proprement parler,

fait I'eâence du procès'criminel. . ' .

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