. , , ."
- CHA PIT R E XIV.
Des Appellations. -
~tid
ergo ,fi
refi.flat; quidimmaftfSe.ft,
ad-ver...JuS,- prouocasionem ? nec- 71elit ailmitsi ejus«p- - -pellationem , perire fefli!ums? c:dhuc putem
differendumfupplicium. Leg.
o.
Dig, de appell,, ]L'Appel ef!: une voye de droit, que la Loi
~ accorde auxPatties' privées, contre les, fentences ou ordonnances des Juges inférieurs, qu'elles croyent leur êtrejpréjudiciables , & à la Par,tie publique, quand ell~ elbime qu'elles font contraires à l'intérêt public. C'ef\: Ull re- mède contre l'impéritie, ou l'iniquité des pre-
-miers Juges. , ...
ON PEUT confidérer .les appellations, fous :rURISPRg..
ces quatre principaux rapports.
1°.
Par leur DIlNCI!DR nature; il ya appel fimple , appel, comme FRANCE.d'abus, appel qualifié, tel que celui de Juge ~ppella
imcompétent ou reculé. 20°. Par la nature des taons~on-:
fi .
'r , . . . . . l ' fidéreesen,tences ; q,Ul .1<?l1t preparatoires, mter ocu.- fous qua-;
.roires ,ou définitives, a.o. Par le gcm'e dc~ pet- tre rap-:
nes ; 1 appel eil; libre ou l'appel eft force. 4°. ports.
Par la qualité des Parties; rappel eft inter- jettépar I'aecufé ,ou par la Partie civile ~ ou par la Partie publique. Obfervez dè
. ' : e
p.z'
/
"
f
( 19
6 ' )plus ,que quoique naturellement l'à'ppeIToit fufpenfif, .il (1) Y en a cependant qui lie- le font pas; c'eft-à-dire , qu'ils n'ont !pas l'effet de deifailir
le
Juge, ou deI'empëçher
de fuivre à I'infbruétion , & même au .Juge- ment. On rapportera, quand l'occaûon
Te
pré- rentera, les différences principales qui rêful~tent de ces diverfes fortes d'appellations.· , 011 peut fonder l'appel fur les moyens du fond; ou fur la forme de l'Ordonnance, du Jugement; ou fur la qualité du -Juge 2·)'.
. ( 1) La maxime appellatio extingtlÏljtldicat~m eil-elIe
bien jufle? il femble qu'on devroit dire feulement, qu'el- le fufpend l'effet de la chofe jugée.- 10, Parce que fi cet- te iÙ['Penfi~n eft levée, il eft c.onftant que la fenrence produit fon effet à compter du jour qu'elle a été rendue;
ainfi l'hypothèque court du jour de la fenrence , & non de celui de la confirmation.
''1.°.
Par les Jugemens de Contumace, le contumax qui décède après les cinq ans cft reputé mon civilement du jour de la fentence , ainfi danston cas, la maxime n'a lieu qt~e Iorfqir'il eft abfous ou qu'il meurt pendant l'appel. 3°· Le Juge Iirpérieur n'auroit plus rien à décider, il ne pourroir ni confirmer . ni reformer ce qui feroir anéanti; mais quand le Par- lement confirme la feneence , il met l'appdlation au néant~ ordonne que "e do.nt . efl. app~l fortira/on plein & en- uer effet; & quand 11 infirme il met Z'appeliation & ce dont 11ft appel aH néant, emendant &c•. lefquelles formu-
!es ~uppolent bien, qu.e .ra~pel n'~vo.it pas anéanti le Juge. Au.refle., !es ~nml~allfl~~ nont jamais appliqué
~ette ~axlme.qua. l a~p~ll11terjetté par Paccufé , & non a celui de .la Parcie civile, !l faut cependant .convenir . qu~la ma~lIne eft vrayc firivanc la juriCprndencc .Ro...
maine. Ved. ieg. ~. §. ult: D. ad Senattll C.Turpill. & Jeg~
fi. if. 1. D. de his qui notant. Î11fam. . .
. ( z. ) Le moyen fondé iL,r l'in.ompéten'Il du Juge eft un
( 'F97 )
Toutes contraventions aux Ordonnances &
Loix du Royaume donnent matière aux
ap-
pellations comme â'abus; de même que toutes les entrep rifes de la Jurifdiction Eccléfiaflique fur la Laïque & vice oerfa ; toutes violations ou inobfervations des Edits- & Réglemens con- cernant I'infbruétion ou le Jugement des pro- cès. L'appel comme d'abus en régulièrement ilufpen6f ( 3 ), Iauf en matière de correction de mœurs ou de difcipline, Art. 36. de l'Er
dit de 169
J. .
. Il efl: rare que les' acculés attendent pa- Appella~
tiemment que l'inûruétion du procès fe faiTe tians In-
p P 3 cidentes;
Cles plus forts, lors même que tacGufé n'auroit pas de- mandé fon .renvoi j parce qu'il n'y a pas de meil- leur moyen de nullité contre un Jugemene , que lors
que celui qui la rendu eO: [ans qualité pour juger. Je·
remarque à cette, occafion , que la régle du Droit Ro..
main n'eft pas reçue en France; il faut appeller de tou- tes fentences quo iqu'elles foyent nulles.
( 3) Lorfqu'i1 eft quefiion de monuoires , fi I'oppofane eft débouté de fon oppoûiion, la publication du moni- toire eft continuée, quoiqu'il fe fait pourvu par la voye d'appel comme d'abus. De même fil'oppofition fe trouvoit bien fondée, la publication feroit [ufpendue ; nonobf- tant auffi l'appel comme d'abus, qui feroit interjetté par la Partie qui auroit obtenu le monitoire. Ainfi , quant à l'effet de l'appel comme d'abus) il faut diHinguer s'ile1l:
employé avant ou après la SentencevD'ailleurs , quand la Partie publique efrelle-même appellante comme d'a- bus, il n'y a alors aucun cas 0\1 l'appel ne foit fuCpenûf:
Arrêt du 4 Juin 1704. au Journ, des Aud. vol. 6. L'ar- ticle 36 de l'Edit de 1695 explique tons les cas où l'aPPQl comme d'abus eft. filfpen~f.· . .
....h _ _~ .
\
, '
,.
,.
1·
( 598 ) .
& fe completté , fans, former des oppofirions
& y mettre des entraves, De là les prifes ~
partie; les appellations comme de ]uge'Îl1C9m- pétent; ou reculé ; de la permiflion n'informer;
&
de ce qui a fui vi. A la vérité, parmijles or- donnances & fentences provifoires ou inter- locutoires. il Y en a, telles que le Décret &lé Réglement à l'extraordinaire, dont l'effet . flétrit en quelque forte ceux: contre qui elles font rendues , f()jt par le poidsdé l'interdic- tion dont elles les chargent ~ foit par
la
for- ee des préfomptions qu'elles élèvent contr'euxide forte que les iréclamations des Accufés font également admires contre les Ordonnances ou fentences rendues pendant le cours de l'inf- truétion , que contre les définitives. Mais el- les n'ont pas t6ute~ i~ldiftinÇl;eniel1t.
l'effet
• fufpenfit:·· . . . . ..
Régle gé~ . . C'en: une régle établie par l'Ordonnance, '1(.
nérale, qu'aucune appellation ne- peut empêcher DU re- tarder
l'
exécution des dépreu, l'inflru8ion ~ le Jugement. Le motif de l'Ordonnance. eft d'abrégerles
longueurs & les détours,que
les accufés ernployent pout' faire dépérir les preuves; 7f.) & il importe auffi d'avoir ill- ceff'amment l'interrogatoire de l'accufé, & de .'s'affurer de fa perfonne s'il y a décret de
~) r:Ordonnanc:_ Vid",tit.ro, art. IZ. tit•.2.5- art. 2.. tit.
2;6- art. 3' Ces d~fpofi.tlOn~ ne [ont point applicables'à l appel que peurmrerjeuer la P~rtie publique, il eil pans tous les cas fuCpen6.fs_ Arret du 4- Juin r7'04 au Journ. des Aud: vol. 6 .. Vid.~.Pape quefl, "H- "36'•
.*) PreUve_ Vld.Fab, lib. 1. ut. 10. defin-,12.. &.:z.2,~
'( ) 9 9 ) • .
prife dé corps. Mais d'uu autre côté, les pro...
cédures faites
'avec
lesaccufés
depuisles
ap~, pellatioris *'} ne peuvent leur être oppoféés comme fins de' non-recevoir , lors même qu'H~
.n'auroiene fait
âucune
proteftation , & le Tu:':ge
.rupérieur
fait droit ,', tout comme s'i!.n'y ,avait eu dèsl'appel aucune
procédurede L'li-
te. AÏ11.G.:, l'appeL comme.d~ Juge incotpp~tent ou
récuré
ne retarde~P9i11t Pinfbruétion.;&
l'acculé qui a été
déboutéde Ion renvoî
doiefubir .inrerrogacoire, .' :
Mais. afin de, prévenir
la
vexation qui pour- rait y' avoirp\, la part du .premier Juge,.fi'
le délit 11~étoit pas .de natureà
donner Iieu.-à up.epeine qui exigeune.
plus ample inftruc- ,tion,la,
Loipermee aux Cours deux cqQfe~;' l'une,d?accorderdes défenfes ou' 'furfean ces
, de continuerl'iilftruél:Îall .duprccès.; I'autre ,· .d'évoqner.Ie
fond *)..,L'accufényant'·qbtellLl
Un., Arrêt de défenfes , qp'H'Jtfait figll,Ïfier.,au. Jpge'· foitàJOli greffe, .dès lors. 'le.. J'y.gea Ies mains
· liées; (4)" & .tour oe quül. fexQit.enfuitl3.:.d~la ' fignification .deI'Arrêt ferait nul comrnentten-
. ' P p 4
~ , . . . >
.
, • lQ:1; ) • Appellation. Sile Juge nonobfiant l'appel'fait quef-
que aéte dinflruétlon ou de nouvelles procédures s on en interjette' aufli appel en adheraru: .
· * }
Lefond. Quelles (ont les cautes qui peuvent don- ner lieu à l'évocation. Vid. Fab.· lib. 3 dt. .1 clef. 1. & 9.(4) .Oo,:oit un Réglement du 2.5) Janv. 165,8 enHen- '. rys tome'2011v, 2.qU. 40.concernaot les cas ou les p.re- miers Juges peuvent pafler outre nonobflant I'appelj,
8f-
ceux auxquels -Ia Cour n'entend pa; donner descle-
fenïes, , - ' . ' '
_ ' ( 600 ) - '.
_ _ _ tatoire ,
-&
1'expoferoit même à la prife à pat'ti~;,Des Ar- Les Cours ne peuvent accorder des dé~L
r~ts ~e fenfes ou [urfeances , fans avoir vu les char...:
defenfe. -ges & informations ( ,) ) & les conclufions du' ."Prccureur Général; Iauf lorfqu'il ne s'agit
que d'un ajournement perfonnel. Mention doit être faite dans l'Arrêt du vu des charges &
des conclufions; & s'il s'agit d'une Ientence
· de provifionsipour alimens & médicamens , il faut de plus, qu'elles voyent les rapports des Médecins & Chirurgiens. Il faut encore - obferver qu'il
y
a des cas, où il cftdéfen-
~ du' purement & firnplcment .d'accorder .des
· défenfes :
ainflquoiqu'il
'ne fut queltion que .:' d'un ajournement perfonnel ~ elles ne peuvent; être accordées-, s'il y a d'autres coaccufés dé-
" cretés de: prife de corps; de même pour les
" décrèts décernés par les Juges d'Eglife ;& pour
· ceux' qui font rendus pour certains. crimes;
comme fauH'etés , malverfations d'Officiers dans . ; l'exercice de leurs charges. Déclaration de Dé- 'cembre 1680. C'eft pour affurer l'exécution de cette loi, qu'il eO:· enjoint à ceux qui de- mandent des défenfes d'attacher à leur re- quête copie du décret (.6); & à tous Juges
-
..'($) L'accufé ne pouvant avoir copie des charges &.
informations pour ob~enirun .Arrêt de défenfes , les Juges
?rdonne~t, ayant faire droie , que copie dercl1af'ges &'
mformauolzs,. tera apportée en leur Greffe J à ce contraint le Greffie,~ du Juge ~~ntcft appel.· . .
( 6) S 11 ail de prife de corps) I'accuïë eft-il tenu de de
Je
mettre !In état?n
parole que l'Ordonnance. à déro- gé à ce QUl fc pratiquoÎt précédemmellt, & qu'il n'eftvj
,
. ( 60l ) .
d~èxprin1er dans les décretsd'ajournerneut per-, fonnel le titre.. d'accufation pour laquelle ils décréterrt j comme auffi la communication defditesrequêtes au Procureur Général.
. L'Arrêt qui intervient fur ces appellations porte, ou la jonction des défenfes à l'appel
& renvoi devant le, premier Juge pour' faire
Ie . procès en état de prife de corps; ou fait défenfes d'exécuter le décret Bc . d'attenter à la perfonne & aux . biens de I'accufé , à la
·charge par lui de fe repréfenter
à
toutes af- fignatïons en état d'ajournement perfonnel s· ou Ia
Cour prend le parti d'évoque'}'" le.prin-·cipal, (7) ce qui ne doit fe faire, que Iorf-
pas néceifaire qu'un àccufé, qui veut obtenir des défenfes Contre un decret ou autre procédure, fe, mette en état ,) à moins que' la contumace ne fut jugée. Cependant Vide
· le Chap, 9 aux ilotes zI,• .I20, ~ 3. '. . '.
(7.) Cette évocation ne doit: avoir lieu, à proprement .parler, que dans deux. cas. L'un 10rCquel'accuCé le de"·
mande. Il pourroit avoir de bonnes rairons pour ne- s'en pas tenir aux informations) & pour ne pas Iaifler juger l'affaire dans l'état olt elle eft:: autrement il feroie injufte de lui ôter Ces ~oyensde défen,~e,· les reprq- ches contre les témoins, les preuves qu si peut produi- re pour. îa jullification &c. L'autre cas eft: lo.r;fque I'ac- curé demandant une plus ample inftrudion, les Juges
· .voyenc que cela. ferQit entiéremene inucile:. comme s'il
· ~'y avoir aucune preuve Cuffifante contre lui. Il faue obtèrver encore, que lorfque I'accuïàûon dt gr:.we les
· Juges lupérieul's font bien de ne pas l'évoquer pour la . jugerlur' le champ; parce qu'il arrive fouvent, que lors de l'appel du décret. les témoins les plus conûdé-
, rablesn'ont pq.s été entendus. Une aut~'e con~dél'attQI:I
eIl~ Iorïque CJll~ 9.Uel9.11e~·uns des accufés feulement fon;
. "
. . ( ,60Z )
. .qu~ la matière eft légére " qu'elle 11e.rnérite
· pas une plus ample inftruétion , & à la char- ge de . le juger fur le champ à l'Audience.. ,
Quels ap.... · . Suivant le 'f~ntimel1t le plus .général des
peIs font Praticiens, l'exception', portée par la .regle fufpenftfs-. ,de l'Ordonnance' criminelle, ne. s'applique 'point aux' fentences d'inftruétion Iuivantes, pour lefquel1es il n'efb pas même befoin d'ob- tenir Arrêt de défenfes pour en arrêter l'exé- cution. Ail1fi, l'appel d'une Ientence qui re- çoit les parties en procès ordinaire
ea
fufpen~fif
de' droit; comme auffi de celle qui admet l'accnfé à la preuve de [es faits jufliftcatift; (8),appellans; alors il ne:convi~nt point d'évoquer le prin~
cipal , poux peu que les appellations foientcODl;lexes. '&
Clue les appellans foyent chargés. Arrêt du I7·Jud let
-!:l705' au Journ, des Aud, "
: ( 8) Il Y a des Auteurs qui eftimenr , que l'appel .d'une fentence quiadmet I'accufé àla preuve de fesfaits iuflificatifs ne doit pas avoir l'effet CuCpenlïf. lo.Parce,
· que la preuve ne Cc [aifant qu'après l'il1~ruétioJ1 ao~evée,
elle ne peut détruire en aucune manière la procédure criminelle 2.0. Que la Partie publique & la civile ont toujours -la voie d'appel ouverte pout faire infirmer-la 1èntence, & qu'ainfi elle ne peut leur préjudicier. ~o Que
· 'cette fentence cft d'lnftruétion, & que par conféquentelle ne doit être fufpendue par l'appel. 4Q.QueIU'aJlpel devoit -être (ufpen~f, ,ce ~edev!oit~tte qu~ lorfqu'i~eftinterjetté par la Parue publique s a qUI feule 11 appartientde pour~
-(uivrela vengeance d:s crimes. ·50. Que quant aux Ar-
.!êt~ do~ton .oppofe , 11 faut obferver qu'il y a des faits julhficaufs qUI ne tendent pas feulement à procurer l'in- -nocence de Faccufé) mais encore. à inculper :l'àccufa~
reur d'un cnme , ,tel que la fubornation des témoins,
ce 'lui peut avo~r été le m?l!fJ?articltlie~ de ces .t\rrêts.
,
.
" ( 603 ).
de celle qui réglé les qualités des .Plrrûù,·
ravoir celle qui refbera.accufée ; & de 'celle .qui .ordonne la QJœftion préparatoire. .Il n'y- a pas ,de doute fur cecrederuiêre , puifq ue rappel
.e11 eO: forcé, comme on le dira ci-après. La
pratique du Parlement de Paris & celle de celui de Dijon ne font -pas uniformes fur le cas de la prife à 'partie, .& fur celui du
réglement des qualités. (9) . . , .., ' ..
La
régle générale. concernant les fenten- Régieces définitives efb , que l'appel en fufpend concl~r- .:
l' r • Il' . l . . S· liant ap-
execunon. .y il que ques exoeptaons r 1°: 1 pel des
elles ne .contrennent que des condamnations Senrencea
pécuniaires,' elles doivent être exécutées par définirî- .
provifion v û eUes n'excédent pas la fomme : ves,
Enfin Ces mêmes auteurs décident auffl) que l'appel d'une fentence qui reçoit les Parties en procès ordinaire n"eft. point fufpenfif) ~ moins qu'il ne foit ioterjetté par' la. Partie publique, Ceux qui foutiennent l'avis con-
traire fe fondenc principalement, . fur le motif que ces
fentences forment un griefirréparable , & qu'il eH jufle par conCéquent [que l'appel en tùfpendc l'exécutiop •
. (.9) Suivallt· la pratique du Parlement de .Paris ; la.
prijè à partie ne fuffit pas pour empêcher le Juge de Cu.i- vre à l'inftrué1:ion; il faut encore un Arrêt de défenfes.
lJn>en eft pas xie .mêrne au Parlemene de Dijon:pa~
Arrêt du 1:2. Mars 1(>8.9 il carra tonte la procédure, quoique pal." le même Arrêt la priee à partie fut jugée téméraire. Item Arrêt de ladite Cour du 17. ,9bre. 169 $ _
La JnriCprudence de Paris' veut q.uè les.qualités des Par..;
ties foyent réglées avant que de _paffer outre. La pra- tique de Dijon. eft
au
contraire , 8C.en
genéral Cuivant les principes de cette Cour, l'appel flmple n'empêche pas1<:5 Juges de palfcr outre à la çonrinuation de I'inflruc-,
. (. 6'04 Ii'»"
.Bxée par l'Ordonnance , & fi, 0.{ltre la cou- damnation pécuniaire. elles portent quelque réparation, interdiction , blame , banniûemenc, l'appel ne fufpend que la peine. 2-?. Dans les fentences d'élargiffeme1'ls, s'il n'y a pas appel de la part de la Partie publique, elles s'éxe- cutent par provifion , en conflgnant par l'accu.
ré
les amendes & fotumes pour les intérêts ci-' vils; & l'appel qu'interjetteroit la Partie ci- vile ne peut l'empêcher.3.°.
Quandil
y a plu-.fleurs accufés , l'appel de l'un d'eux peut fuf- pendre , ou' ne pas fufpendre, fuivant la dif-
1 tinétion qui "fera raportée ci-après. .
De l'ap- Il faut non-feulement diûinguer les procès
'(leI libre de petit criminel de ceux de grand criminel ;
t&del'ap- mais encore entre ces derniers , ceux dont
ldre!
de l'appel eO: libre des autres dont l'appeleft
de·f~~~é.u droit {oit forcé; Iavoir les condamnations de -_._- peine corporelle, de galères, de bauniûemeus
à perpétuité, d'amende honorable, & celui d'es Ientcnces qui ordonnent la queftion quoi- que fimplement interlocutoires. A ces cas fpé- cifiés dans l'Ordonnance, les Cours en ont joint d'office quelques autres -;If). L'on dit que
'.
1
'/,
.
.tion & au Jugement, nonobfl:ant l'appel & fans pré- judice. Arrêt de Dijon du 3' & 1,6. 9bre. 1609 & du
~ Janv. 1610. Quant à la rétufation, c'efl: une régle . admire g~néralement, que ft e11; a été déclaréeau Siége n~>n a~m~ffible! ou, non pr~)lv:.ee). & que l'accufé en
ait é t é deboute, l appel qu llmterletteroit de ce Juge-
ment ne lieroit pas les mains du J~ge.,
:>\') AUlrtlJ'. Dans les cas du. protel a un cadavre • il
femble .ré[ult~r d~ratticle 4. tit.... u... .de l'Ordonn~lce.
• >
. ' . (GO~·)'. .
dans ces cas
l'appel efl: forcé,
parce que,lors
même que la.Partie publique acquiefceroit au Jugement,,' que la Partie civile n'appellerait' pas" 110n plus- que l'accuré,
ou 'que celui-ci fe défifberoit de l'appel par lui Interjerré , *) l'ef- fet de la Ienrence el]; fufpendu vis-à-vis tous les accufés , faitqu'ils
foient tousjugés,
ou quelques-uns 110njugés ~ foit qU,e les uns foient abfous, & les autres condamness
& ce, juf-qu'à-ce que la Cour ait prononcé. "
. Les procès de grand è1'Î1nil1el~fol1tnon-feule- ment ceux-cidetfus dont l'appel en: de droit;
mais encore les fui vans: 1°.Le banniûernenn à tems. ZoO. Le biarne, 3°. L'abftention de cer- tains lieux. 4°. La cou Iamnation à demander
/ '
pardon. )0. Les fentences de reception en pro- cès ordinaire lorfqu'il y a appel de la Partie pu- . blique, 6°. Les Jugemens rendus fur procès
réglés
à l'extraordinaire ; *) & engénéral,
tous ceux où les Procureurs du Roi ou Fifcaux:font Parties en caufe
principale,
& le Procu-que l'appel de ces Centences n'eft pas de droit; néan- moins le Parlement de Paris I'înterprête autrement, 01:1
du moins obïerve un ufage contraire, Arrêtdu :te 7bre.
1.737. au procès de Louis Martin; 'item Arrêt du 3XI
Janv, 1749. '
*) Interjett6. Arr~t du ::.6. 8bre. 1708 contre Je Juge de St. Etienne & du r a, 8bre. X712.. contre le Juge de
Lupy. . .
"") L'extraordinaire.· Déclaration du 'Y3 Avril I703;
On . obfervera auffi, que le fonet fouS' la cuflode, . quoi..
..que peine non ,infamante ~ doit être~ fuivant, l'ufa~e ~ eonfiJ;'mée par Arrê~. ~
\
,1
•
1
( 606 ) . "
reur Général e11 caure d'appel; foit que celui..
ci prenne -le fait & caufe da Ces Iubftituts , foit qu'il en apelle d'office; . & fait que l'appelait
été interjetté par la Partie publique, ou feule- _ _ _ ment par l'accufé. ,
De I'ap- .. Si la voye de l'appel eft une reifource à l'ac- pel de la cufé . contre les Jugemens irréguliers ou injuf-
part .de la tes; c'efr auffi un moyen entre les mains. de [ct.,
J:''bHe
pu. Panie pu.blique pour le maintien. des Loix, de que. l'ordre judiciaire, (la) & pour aflurer la pu- . nition des crimes.Elle
peut s'en. prévaloir Ciltout état de caufe. Si donc le Juge a rendu quelque fentence portant l'élargiûement *) de l'aceufé fous foumifiion de Ce re préfenter s ou quel que Ordonnance préparatoire ou interlo- cutoire, que la Partie publique trouve Irrégu- Iiére .ou non-adaptée à l'état de
la
procédure ou à la qualité du délit; comme encore,fi
par fentence définitive il cft ordonné l'élargiffementpur & fimple de I'accufé , ou une peine non.
proportionnée à la gravité du crime; (II) dans
(10) Ainfi, le Procureur G. peut appeller d'une fentence, fans que le condamné Coit en état; comme par ex. s'il s'agit d'une incompétence notoire, d'une recuîation bien fondée, de nullités dans la procédure
&c.: il peut de. cette manière intervenir d'office au fecours d'un accufé opprimé -& fugitif, parce qu'il s'eft
vu livré à des officiers paillonnés.
*') L'élargij[ement. La flmple protefiation d'appel1er.
à la part de la Partie publique empêche l'élargiifement de - l'!1ccufé; ce dontil co'nf!:e par pluûeurs Arrêts. Arrêt du
113 Mai 'X383 & ~3. 7bre.X,7u... _ ., (~x) L'appel fo~défur.ce motif ef!: dénommé ..appel a minima: ~l dOIt, eere mis par la.P.utie~ubliquea\l
,.
"
. '( 607- ),
t?US ces. cas ou autres fernblables la Partie pu- . blique ' en interjette appel , lequel de qu'elle . efpècèqu'il foit eft toujours fufpenGf;, dé~o-'
lutif , & ne tombe point' en déferticn , ni
pé-
rernption. .
. Cette faculté a cependant
des
bornes: laPartie publique Ile peut .irrterjetter appel dans.
les affaires légéres & ou il n'échet peine affiic, tive , ni lorfque la fentence efJ: conforme à fes concluGons ou plus févére;
*) ce
qui nëan-moins ne peut gêner le Procureur Général';) qui' n'ea pas obligé de s'eu tenir aux conclu- fions de [es l11biHtuts *).
J\11 dit précédemmcnc , que l'appel peut' être,.
illterjetté par la Partie pubkique , ou par l'ac- curé:) ou par la Partie civile. Mais il faut ob- .
bas de la ïèneence , & hon être. fait -. par un aél:e fé~
paré ; Arrêt du 30. Xbre. 1677. Cet appel s'interjette . al11ft quelquefois par un ConCeiller de la Cour , particu-' liérement ,). ft le procès ayant été porté aux Enquêtes pour être inChuit civilement> les Juges trouvent cepen-
da~t 9.u'i1 y a 1i~uà infliger quelque peine. C'efl: ce q~i arrrva dans I'affaire de Mlle. de J{~rhabut par Arret du 4 AotÎ.t 1731; la Chambre des Enquêtes, faiûe de l'appel de la: fentence du Châtelet, pour renvoy:er le procès & les parties à la Tournelle criminelle,
nt
ap-peller à minima par Url des Confeillers de cette Cham- bre. Cet appel s'interiette au nom du Procureur Gé-:
néral, . . .
*..>
Sévère. Arrêt du 2.7• .9bre xt>74 c~ntrè le Pl'évô~de..p'jlly & du 18 Mars .t68q cenere le Procureur du ROI
de Peronne. " .'
.*) Subfliluu! Art~t d" '1.7. ppte• .t6Z4 l$<; du l~ Mars..
J6'So! ~ ' . .
... ,
1 .
( 608 )
Ierver , .que
quoique la Partie civile puilI'eap-
peller,
ce ne peutjamais
êtrepat
unappel' à
mmima ; parce que la vengeance publique ne la concerne point, & ri'intéreâe que le minif- tère public. Au refle , il efbhors de douteque le Dénonciateur n'eft Partie capable pourap-
_ _ _ peller, . '. . . '
O,ueifor. Voyons maintenant ott J'eJfortijJent les appel~
~iifent les' lasions , & la manière de- procéder. La réglé
Ap~ella~ générale efb , que celles des fentences prépara-
tions. toires , interlocutoires, & definitives , de quel- le qualité qu'elles [oient, doivent être portées .aux Cours, s'il s'agit d'accufation pour crime méritant peine aflliétive , *) & pour les autres crimes, il cf\; au choix & à l'option des accu- Iés de les porter, ou aux Cours, ou aux
Bail-
.liages & Sénéchauûées,
, . Cette régle fouffre quelques exceptions foit limitations.
1°.
'Suivant une jurilprudence par- ttculière des Parlemens , il Y a des peines in- famantes pour Iefquelles l'option n'a point lieu ,& dont l'appel doit être porté nécefiairement à la Cour *-). Il en elb de même de l'appel de déni de jufbice , *) de celui d'un déclinatoire ,
. &
""') AJJliélive. Aillti le plus amplement informé eft dans le cas, parce que le procès conferve fa nature
~eprocès c~i~iI?-el, pouvant être fuivi de peine affiic-, tive; ce qUi a lieu fiirtour pour le plus amplement in~
formé indéfini. . '
. "") Cauro Arrêt de réglement du 3. 7bre. I667 lk dll
118 Janv. 171x. .
*) lçtftice. Arrêt du H Juin 1714 au Journ, desAud, '
vol. ($ bv. 3 ch. ~~~ ' . ..'
, ,( 609 } ,
& de l'appel comme a,'abus:, ces appellations'
concerriarrt la compétence -ou ta conduite des: ' Juges inférieurs, les Parlemens-effiimenc qu'il
ll)~partient q~'à eux d'en connofcre, . . Toutes, appellations vont à la Tournelle cri;
minèlle ç hors les cas exceptés, comme les pro- . cèsdea Eccléfiaûi ques ~ des grands Officiers , i
~~S GentilshQmmes,. *) &0. qui font jugés en.
la Grand-Chambre. "Les procès qui f,e jugent à ['Audie1tce, (12) fur les conclufions de vive voix de la Partie publique foit de l"Avocat Gé- néral, font ceux de fimple infi:ruéHon,. com- me les appels des décrets, des déni de juffice~ ou de renvoi en cas d'incompétence ou de ré-
.cufati~n, des Ientences de provifions , ou potnr réglement des qualités &c. ; & à l'égard des Ienrences définiuves , celles où le Procureur.
:Tome'IL Qq
, '*) Gentilhomme. Si les accufés ne requiérent pas le renvoi à la grand-chambre ~ leurs procès font infl:ruÏJ:s_
& jugésà la Tournelle. Déclaration du 'ZoG Mars r67'6.
D'aiUeurs ce privilège n'a point lieu au peti~ crimi....' nel,
, ( .1'Zo) Un des Avocats du Roi fait Ieébure des char-:
ges & informations ~ des autres piéces feeretes ~ & il
conclud enfuite verba1en1ent~ Si I'accufé :a quelque~
reproches contre les témoins ou experts> il doit le fai.- , refur le champ; & s'ily a quelque preuve à faire à cet'
~g~rd ~ Ie Juge lui accorde le délai néceJTaire. Il faut.' zèmarquer que toutes les caufes ~ fauf les appels comme:
d'abus & les ~equêtcs civiles) les rôles étant fini~~, de- meurent apoimées par UQ régl~.Dlcent général. -Art. .9 de:
laDédar. duXS' 1"4ar~ %(;13. & néanmoins par le mê- me 'article il eft dit> que lorCque les affairesîont légèrett ü y feu fai~ ~to~t d~fl:niliVeJJleJJÇ çQm~e ~ J:audïcnce.r.
\
\
."
1
,
( ()10 )
1 1
du Roi n'dl: pas 1partie, & qui n'ont pas ete rendues enfuite du réglement à, Pextraordi- nuire. Les a.ui:re,~ aff~iresfont jugées par écrit
ES'
fur le bureau ; de, mèrne. que l'appel des fen- tences (quoique interlocutoiresl
qui ordon- nent la Qjreltion , 9ù~qui 'concernent J~admif..fi,on à la pr~lt~e;Ûe faits juiHficatifs.~). On ob- fervera encore ;. que "les appellations com,me d'abus doivent" être portées" à l'Audience de: la
Gralld~Chamore', ~)' même celles iù.cidentes aux procèspendans' aux Enquêtes; fallf à les leur' renvoyer , ,fi clles nepeuvent être jugées féparément. '. . , . : ' . l " ' , .,
Manière '
Dans
les matières de g'rand criminel, la ma- deyrocé- nière de procéder & d'infbruire l'appel eft co:l1~'d~efi ~
me
fuit;Tous les
prifonniers jugés ou 11011 JU- r;fa;~~l. gé~, ahfous ou condamnés, [Ol~t traduits aux, prifons
de .la Cour , '& le proces (I 3) Y efr, olt) luJiiJicmij's'. On en donne cette raiïon j c'dt que ces Cente~ce.s,ne Co.nt rendu;s ~u.'apr~~)~,rég)ement à I'extraordinaire s qU1 a ,le mërnë effet que.1'apoiptement en droit en matière civile. . "" '" . '; " >' ,
=\') 'GY4,nd-Chambre. Obfe>rv~z, que f~r p.ne;:app~llation, Comme cl abus on ne peur pas prononcer par hou de, ,Cozer; mais qu>~ n'y a, pa.s abus~o~~it,.•de 169$:. .
( 13 ) Les Ot'fgmaux du procédures crtmmei1c~s,nepeu-, vent être tirées des fièges, 'qu'en cas Cd~':f.\~X., 0\.1 que' les Juges foyent accufés de:,pt:~vgtjcati<in.·-:D'eclar. du,
119 Juin 1691. Cela s'entend: dès pi~ces" fêcre~tes.c les, Greffiers en envoient (jës f<?pi'es\ '&"ils' t~Qt.tenus de parapher, . par premiere- &' d~~tiiet~, ··fuÛi~.:"
tes
piéce~,~u procès, tant ~~~le' gr~ore~~., ql.l!:.les~u$tes.dont~,
.l1senvoyen~les originaux; teU~s gue lés re~Uetes tttres~.
&alltres,pléces. Arrêt du'rH"' Fev;rtl6"aa;' Jg\un clef;"
'Alld. vol. 6 liv. 6 ch. 1.3,' ' ....: t , ' 1 ' P '';,' • .'
• 4 . .~ t"J <~;t « < Ô ,~..: ; . . ; " . . .4 j ' . ,.."
.'
'~- ,,,,,,,.,'\..'~. 1/
. ' ( ·$rf ")
aparté en
même
tems. AillE.tôt après, le ·Ge~:..lier ou-le Greffier; de la Geole remet leprocês au Greffier de-la Coùr , lequel doit nventr"le Préûdene pour e11 faire-ladifhxbueion , c.: ·~d•.
nommer un Rapporteur> Le procès doit être- porté auParquet ;. pour être auffidifl;r,ibu'ê~par'
le Procurclü:' Général ~à Fun de. fos
fubH:jEuts ,:
fur le rapport duquel il prend des conclufious ' s'il y éêhett).. Le procès efl:.remis'enfui~e:.ell~~
tre les mains du Confeiller Rapporteur , ~qui,· ,,' , - . après l'avoir'examiné, en, faicfon rapport·~à·., .
la
Chambre. . " ' .. .:~ ',. l~ ;.• . Cetterégfe,.
que tous les' prifonniersIarrs
'Ma~im(!'';dHtinél:iOll foient traduits à la Cour avec le Les rna-
procès, ef!: fondée, fur ce que' trés-fouvent ti~resllcri":' il peut y aVOI.r.
l'
ieu cle e.'l'aU·~ ~l
C?11lr0l1t,at1011'
'c. • fontmme esind~fur quelque pomt des uns vrs-a-vis les autres; viûble~ , afin de completter la conviction du crime, Ol~ . ,'\
rentière jufl:ification, tant de celui fm' lequel le premier Juge a prononcé , que de ceux dont;
le. procès ll~e{1:; pas', encore iuûruit r p1~optei· '.:
un,am. eandemqtle caufam defenfil)ttis." I.e lc)1:t des, . acculés fe trouvant lié.
pit
le-même crime.Ièit-' par le même procès criminel.' La maximè.que ..les-masières criminelles [ont t1t.divijiMeJ
eH
COl}f-.:;.tammerrt obfervée dansctous les .Tl~ihùn~ux ,':~ . 011 'ne.sdivife point l~ilt{.l;rJ.lél:ioll nic-le. Jug~... , ment ;. (r4) c'eft pourquoi dans quel état.qu~:r;
. ,~...!,~ - __ •.., ~... ,...e , ,'_' __ Qq; Z lM' ~' _ ::~<',.
\\
.
/
\
/
( 61~ ) ' . . fôit la procédure des divers accufés , la pratt-
que inviolable des Cours ell de ne pas juger- un accufé fans, entendre les coaccufés ;d?où il réfulte par conféquent , que 'l'appellation de l'un entraine toute 'la procédure,
à:
l'égard des autres. C'eH: par la mêrncraiion qu'il efb aufli ftatué, que ceux qui ont été élargis avant l'appelfont
tenus de fe rendre en état" lo~s du jugement du procès en la Cour, aina qu'il .. fera par elle ordonné. ' .Limita- Mais cette maxime" les matiëres criminelles
rions. font indivifibles, l'te s'aplique pas il1diiHl1~e-
. ment à toutes fortes d'affaires criminelles.
L'1l1-
divifibilité 11'a pas Heu dans les procès de petit' criminel , il n'y efb queftion que de répara- .tions civiles, qui peuvent être abandonnées
1 vis à vis quelque acculé , & non vis à V1'8 , 'd'autres. Dans les affaires légères efquelles
le
Procureur du RQi n'eU: pas Partie principale ou . jointe; dans celles de condamnatian ou ban- niâement à tems & autres, qui font matières de grand criminel" mais où l'a ppel n'eft pas . de droit; dans celles où la Partie publique n'eit pas appellante à minima, s'il n'y a pas appel à la.part des accufés, la Ientence s'exécute, &
rappel de Fun des acculés n'empêche pas l'e- xécution vcoutre les autres qui ne font pas ap- . pellans,
accuFé~ ~ ne puiûent ordonner un pl~s amplement Infor-
~é ale~ard de qu~lques.uns , tandis: qu'ils condamnent d'autres a la mort, comme auffi [uCpendre la prcnon..
-ciarion concernant le~ uns juC~u'après l~exéc"tion d" l~t":,
gement des autIes~ " ~
• ...
_-..--
..._. -- .._!,,_....
...~.... "'"'''''l.... ....C 613 )
. Le procès Inllruit par les premiers Juges ayant
été
remis au Rapporteur nommé, les Parries fout de part & d'autre de nouvelles pro- àutliol1s.de pUcesfS
d'écritu.res qui y font join- tes. On obfervera à ce fujet que l'Ordonnan- ce de r670 a abrogé l'ufage de fournir caufes& moyens de nullité , d'appel, griefs, & ré- ponfes, commeaufli apointemens à ouïr droit, commandernens & forclufious de, produire &
contredire) & autrea procédures qui ne fai...
roient que retarder &eij'lbaraifer la décHion des affaires. Mais elle permet feulement aux Par- ties, de donner des requêtes & des réponfes avec les piéces que bon leur
Iemblera ,
lefquel- les requêtes -Jf.) & piéces .doivent être relpec- tivemene fignifiées & copies douuées ] linon rejettées, Cette faculté accordée, tant à la Partie Civile qu'a ï'accufé , ne-doit aucune- ment retarder le jugemenc, 'de (orte que lesconcluficns par :écrit du Procureur Général ayant été données, le rapport étant fait ainfi que
la
vifite du procès, & les ncculés ayant fubi un nouveau interrogatoire fur la Iellette ou derriere le barreau, intervient Arrêt., Ioitinredocutoire , foit définitif:
. Ce qui a été expofé jufqu'ici fur la manière Appella..
de procéder ne. concerne que les appellations tions. en
fur les matières de' grand criminel. Je n'ai dmauè!c
d ' di r. Il d . . . e petit
que eux mots a. urre sur ce es e pr:tJt crtmt- .criminel.
Qq 3
. If) Re'1.u'd,es. Elles font feulement répondIles d'une
Ordonnancee" -portant en juge4nt, .Olt joi/;tes al. proe;:,
JOUY t avoir/el ég4rd q,lle de r-ajfoll.
!
\
\
, ').'
·t '6r4 )
nel."cEUesJontpoÛée.s aux Enquêtés,;~.les COl1- 4anÜl'és ;ell,premiè;r(}~ill(bU1Ge lie.Iont point: te- nus d'être. aux pieds 'ile la Cour'; enine les interroge point avant-de i.prQcéd~T all',.]uge- . .ment ;en . un mQto;ces appellations: fe relé-:
.vent f s'Inûraifent ,
& f13
-jugent .cornme en matière. civile s ~Ir-) fauf aux-juges ;;'8'11:fur- venoitdenouvelles, preuves ;. d~ordQ;ilner~que1e procèsIeroir poUirfùivi'extraordinairement,
~ .quel effet il .~O<. renvoyé ..à.la Touenelleocri..
minelle. ".,. , t t:-"" . . .,~ , '.; ::: :':' ~..1.. ::-;',' .~ 1
<il' . . . ' . . •
AUTRlSs . . .PN rP,EUT &.Ei.PP1JJ~.V~OJiR
contre.
les Juge~l'l1ANIERES ~~n~.., ..lnoll.f~~l;m,l}nt,-parclawoye de.I'appel-r
DE ss lat-io.n' _~ qui a.lieu eoatrè ceux qui;ne Iant-pas.
Pl:>URVOIR ' ) • , • • .' .' ' . " •. , .
CONTRE rendus en dernier reifo.rt r mais encore-contre
LEs JUG.!i-. les Arrêts, par la voye de l'oppofition , de la
1l1ENS. requête civile , de la requête en caifation, &.
par le recours des Lettres
de
révifion. Ces Let-tres & autres qui émanent de la -jultice ou de
la clémence du Souverain feront la matière'du _ _ _ Chapitre fuivant & dernier•..'
De l'op. ~. ~çs:Arrêts. ~' autres Jugemens en- dernier'
pofition. ret1'o'tt· ~ auxquels 01'1 n'a point été, Partie ~ ni'
dUC}11ept Çlpel!é:,,'. peuvent être -, attaqués par la
...~.. ' .voye de l'oppofition;Le Procureur Général peuti
•
,', ~
~'" t:-..:~ . ,~,~' - , .' ~ '" " , ... "--
_ .ë ••r. (~5~ Dans.' kte{fott du Parlemene 'de Parls , en L ~:; .+~matll'lre de petit ~rl.millel le p~oc~s' ne refié'pas Iecret] .
les p.rocéduresr.'1ont communiquees ~mc Parcies , pour
~QuU1lr.leursgriefs Otrmoy;ens~e 'Jl~lhté'&-des réponCes:
RégI. du ,3. 7br~ ., 6§7 . Cette pratique ne-s'obferve pas dans celui _de j)ll.q,n) les procédnres demeurenr fecrer«
tes':en-caule,cf'appel ..ço.?!me èJ.l f<lufe.prirl.cip,ale. . '
"
: ' , . , ' (~6I'~ ) " . ,
former oppofition1i uh
J
ugëmene crîminèl où il n'étoitpoiI'1t,Par-tie , . &~.rerldU'·eilJre,un
ae--cufé & unePàrde.civiletvIl y:à plus ; quand
il. s'agit del'i:'ntérët' public , le'·Procureur Gê.:
lréralëft,~toujours ,~tt·droit·:ae fot:mêroppoG- tion aux Arrets contradiétoirès :1:e:i1dus avec hiit; u'étanr i:IùëfHoli àcet'
égara'qliè
de ravoirf1;]
fe-s
,IDdye"llS' d'o~pèii'fidtl"f()ht~ij~ltes'.
(16)~L.'accufé peut auffi "fbnller oppofîtioiraux Ju- genrens & ..Ordoràraûces ;relldùe~ par le Juge
d~ülftrud:iolt,
feul·;
.&; 'eeJ:'te-oppofition eH: ju- gée a,?:,Siége par'lesJuges
'erdttrairés du TH·hl.mtl1i'· 'Polit ceqrâ'
doüëtre'1ügé
:fur contefra-tiol1~.efl:dans ce ca~:&;h~p'èu,t êt1re~décidéqu'au.
Siége. :L'effet .de- ces: ·opp06ti01l8 ·eil d'empê- cher que le Jugemè11t ou Ordonnance ne s'e-
. xécute 'par provifion, . . .. '. , ': < • 1 , 'La requête: Civile efbun
moyen
de fe' pour- De la re.J . voir coutre.un Arrêt ou Jugement rendu en quê~e.~;'~d:erllierreifort '; contre lequel on Ile peut ve- 'vde~
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. ( ~I(j'.) .
nit paroppofltion, Cette requête fe pourfuit par devant les mêmes Juges qui ont rendu-le Jugement contre lequel on veut fe pourvoir.
Ces requêtes ont lieu en matière criminelle . dans plufieurs cas; mais il y a quelques dif..
tiné1:ions à faire" rélativement
à
la' qualitédes ' Jugemens" & à'celle des Parties. '. A l'égatd.des'Jugemens prépàratoiret aû d'if!!- truétion-,: il neparoât pas qu'il doive' y avoir .aucune dîfficuJté d'admettreIarequête Civile, Iorfqu'ily adesmoyens d'ouverture fuffifàns;
11i qu'il-
y
ait Iieu, dans ces casde'faire aucurie difiinéHoh'entré'les Parties.'Car
ceferole ;' ce femble, ri.he~illjullice d'ôter cette reflourœ auxaccufés, qui . ne
peuvent- alors fe p6Ù~"voir par Léttresde.revifion, qui ne s'accor~
dent que contre les,
J
ugemens définitifs.';i .Be de même aux Parties civiles, qui indiHinél:e.:.ment ne font point admiflibles àfe fervir def- dites. Lettres.
, Q!1ant aux Arrêts ou Jugemens rendu! en dernier reJfOrt, il faut difringuer ceux qui font rendus à l'Audience, quoique définitifs,
d'a-
vec les autres. Les. Parties, même l'accufa- teur, peuvent toujours fe pourvoir .contre les Jugemens rendus à l'Audit~hce> La: re'quête
Civile a auffi lieu pour l'une &- Pautre- Par': . tiecontre les Arrêts rendus aux Enquêtes en petit criminel ; parce que ces'Arrêts foni: cen- fés rendus plutôt au' civil qu'au criminel, n'y.ayant point alors
de
procédure extraordi- naire, ou~~e peü~e ~ffi~ét!-veo-prononcée par le' . Jugement, ceqùi feul, a proprement parler,fait I'eâence du procès'criminel. . ' .
•