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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES TABLE DES MATIÈRES

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INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES TABLEDESMATIÈRES

1. PRÉAMBULE DE LA POLITIQUE ... 2

2. INFORMATION SUR CET APPEL D’OFFRES ... 2

3. CODE DE CONDUITE EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT DE CDC ... 4

4. INSTRUCTIONS RELATIVES AU FORMULAIRE D’OFFRE DE SERVICES ET À L'ENVELOPPE DE SOUMISSION ... 4

5. DÉPÔT DES OFFRES ... 7

6. RÉVISION DES OFFRES ... 7

7. ACCEPTATION DES OFFRES ... 7

8. PROJETS D'ENTRETIEN ... 8

9. CONFLIT D’INTÉRÊTS ... 9

10. BRIS D'ÉGALITÉ ... 9

11. ENREGISTREMENT DE L’ENTREPRISE ET PERMIS ... 9

12. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS ... 9

13. VÉRIFICATION DES RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRENEUR ... 10

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1. PRÉAMBULE DE LA POLITIQUE

1.1 L'énoncé de mission de l'Agence du logement des Forces canadiennes (ALFC) consiste à gérer des logements contrôlés par l’État de façon à garantir que les biens résidentiels disponibles sont entretenus selon des normes convenables et à élaborer et mettre en œuvre des plans de satisfaction des futurs besoins résidentiels des FC.

1.2 À titre d'organisme axé sur la clientèle et visant l'excellence, l'ALFC exige que son personnel et ses entrepreneurs comprennent et respectent ses principes régissant le service à la clientèle.

1.3 L'ALFC vise à fournir, par l'entremise d'entrepreneurs, un service rentable d'entretien et d'améliorations mineures des logements familiaux qu'elle possède ou qu’elle gère.

Ce service doit garantir le confort, la santé et la sécurité des occupants. En outre, de temps à autre, l'ALFC procède à des améliorations mineures ou majeures de ses unités d’habitation, notamment par des programmes de transformation, de remplacement et d’amélioration.

1.4 L'ALFC a pour politique de voir à ce que les travaux réalisés sur ses propriétés soient très bien exécutés et à ce que seuls des matériaux neufs appropriés et de bonnes qualités soient utilisés.

1.5 Pour maintenir le confort des occupants et protéger leur santé et leur sécurité, l'ALFC a établi des normes d'exécution relativement aux travaux d’entretien ou

d’améliorations mineures. Tous les entrepreneurs retenus par l'ALFC devront respecter leurs obligations à l’égard de ces normes. Par ailleurs, tous les travaux devront être effectués aussi promptement que possible.

1.6 Reconnaissant l'importance du fait que les entrepreneurs sont ses représentants directs auprès des familles de ses clients, l'ALFC a préparé un exposé afin de présenter à ces entreprises et à leurs sous-traitants ses exigences en matière de comportement lors des travaux réalisés pour son compte. L'entrepreneur et ses sous-traitants doivent suivre ces exigences en faisant affaire avec les occupants. Ces exigences font partie des documents d’appel d'offres et peuvent être trouvées sous l'annexe "B" des devis.

2. INFORMATION SUR CET APPEL D’OFFRES

2.1 L’adresse à partir de laquelle les services seront fournis doit être située à moins d’une heure de route des lieux des logements familiaux de l’ALFC. L’entrepreneur qui ne satisfait pas ce critère peut voir sa soumission déclarée non conforme.

2.2 Six (6) corps de métier requièrent un service d’urgence 24 heures par jour, 365 jours par année. Ces métiers sont : menuiserie, toiture, réparation d’appareils ménagers, services de chauffage et climatisation, électricité et plomberie. Les soumissionnaires qui soumettront pour ces métiers comprennent qu’ils se doivent d’avoir le personnel, l’équipement et les matériaux afin de pouvoir fournir le service d’urgence à n’importe quelle heure, n’importe quel jour. Les travaux effectués après les heures normales d’ouvrage seront remboursés selon l’article MP9 du CDL25H – Modalités de paiement.

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2.3 Toute demande relative à l'appel d'offres doit être soumise par écrit, et ce, seulement à l'attention de l'autorité contractante mentionnée dans l'avis d'appel d'offres. Le non- respect de cette disposition pourrait conduire, pour cette seule raison, au rejet de l’offre. Les demandes de renseignements reçues moins de cinq (5) jours ouvrables avant la date de remise des offres ne seront pas traitées. Des demandes de renseignements d'intérêt général qui nécessitent une ou des modifications aux documents d'appel d'offres seront traitées par l'entremise de modifications émises à tous les entrepreneurs ayant commandé les documents d'appel d'offres.

2.4 Le tableau suivant indique le nombre de logements familiaux pour chaque Bureau de gestion des logements (BGL).

BGL Province Nombre de logements

familiaux

Bagotville QC 319

Borden ON 744

Cold Lake AB 854

Comox BC 234

Edmonton AB 502

Esquimalt (Comprend un entretien régulier pour 3 immeubles patrimoniaux)

BC 709

Gagetown NB 1455

Gander NL 72

Goose Bay NL 415

Greenwood NS 578

Halifax (Incluant Shearwater, Newport Corners et 5 immeubles patrimoniaux à Shearwater et

Halifax)

NS 480

Kingston (Comprend un entretien régulier pour 1 immeuble patrimonial)

ON 497

Moncton NB 70

Montréal QC 191

Moose Jaw SK 160

North Bay ON 184

Ottawa ON 147

Petawawa ON 1598

Shilo MB 609

Suffield AB 175

Toronto (Incluant Oakville) ON 145

Trenton ON 545

Valcartier (Comprend un entretien régulier pour 9 immeubles patrimoniaux)

QC 906

Vancouver (Incluant Aldergrove, Matsqui) BC 118 (Plus dortoire de 44

chambres)

Wainwright AB 186

Masset BC 6

Yellowknife NWT 122

Iqaluit NU 6

Winnipeg (Incluant 28 unités à Dundurn) MB 556 En date du 13 déc. 2012

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3. CODE DE CONDUITE EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENT DE CDC

3.1 Les soumissionnaires doivent se conformer au Code de conduite de CDC en matière d’approvisionnement.

3.2 CDC vérifiera la conformité avec le Code de conduite en matière d’approvisionnement de CDC, par l’entremise de recherche indépendante, l'utilisation de toutes ressources du gouvernement ou en communiquant avec des tiers. Selon les résultats de cette vérification, une vérification du casier judiciaire peut être demandée.

3.3 Les soumissionnaires doivent, dans les 48 heures suivant la réception d'une demande écrite de CDC, fournir à CDC ce qui suit: les noms des propriétaires, administrateurs, dirigeants et actionnaires majoritaires tel que décrit à la section 3 du Code de conduite en matière d’approvisionnement de CDC, ou un consentement dument rempli à la vérification de l'existence d'un casier judiciaire.

4. INSTRUCTIONS RELATIVES AU FORMULAIRE D’OFFRE DE SERVICES ET À L'ENVELOPPE DE SOUMISSION

4.1 Les soumissionnaires sont tenus responsables de s'assurer que le formulaire d'offre de services ainsi que l'enveloppe sont dûment complétés selon ces instructions. La soumission des soumissionnaires peut être considérée invalide si le formulaire n'a pas été rempli selon les directives. L'enveloppe d'appel d'offre doit être complétée comme suit:

4.1.1 le numéro de projet

4.1.2 le nom et l’adresse du soumissionnaire

4.1.3 la date et l’heure limite de réception des offres 4.1.4 le lieu de réception des offres

4.2 Toutes les offres doivent être présentées au moyen du formulaire d’offre de services CDL150H et être signées par un représentant autorisé.

4.3 Les offres ne peuvent être présentées qu'au moyen du formulaire d’offre de services CDL150H fourni spécifiquement pour cet appel d’offres. Seul le formulaire d’Offre de Services CDL150H dûment signé et complété sera accepté comme offre valide.

4.4 Toute modification de la partie imprimée du Formulaire d’offre de services CDL150H, ou n'importe quelle condition ou qualification inscrite sur le formulaire ou annexée à l’offre, ou toute omission de renseignements exigés par ce document risquent d'invalider la soumission.

4.5 Des changements, des corrections, des changements ou effacements faits aux énoncés ou aux figures écrites sur l'offre des services CDL150H par le

soumissionnaire doivent être parafés par la personne ou les personnes signant l'offre des services.

4.6 Les soumissions doivent tenir compte du devis et du dossier d'appel d'offres qui ont été remis.

4.7 Là où un pourcentage doit être proposé, les articles 4.7, 4.8, 4.9. 4.10. 4.11 et 4.12 s’appliqueront:

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4.7.1 Les soumissionnaires doivent établir une modification en pourcentage à appliquer à la liste des taux unitaires en comparant la liste des taux unitaires fournie avec le devis avec leurs propres prix

4.7.2 Pour chaque corps de métier ou regroupement de corps de métier, seulement un pourcentage doit être indiqué au paragraphe de l’offre de services.

4.7.3 Le pourcentage soumis devrait être spécifié à la deuxième décimale;

4.7.4 Les taux unitaires indiqués dans la liste de taux unitaires couvrent le travail, les matériaux, les outillages, les frais généraux et les profits. Les

soumissionnaires devraient étudier la liste de taux unitaires en détail pour s'assurer que leur pourcentage soumis leur donnera une marge de profit équitable. Au moment où ils préparent leur modification en pourcentage, les soumissionnaires doivent prévoir toute augmentation de coûts qui pourrait survenir pendant la période de l’OP (incluant main-d’œuvre, matériaux, transport, carburant, et outillages) ;

4.7.5 Les pourcentages soumissionnés s'appliqueront à aux travaux d'entretien correctif, d’entretien planifié ou d’améliorations mineures, lorsque les demandes de travail utilisent les listes des taux unitaires.

4.8 Les soumissionnaires doivent remplir le paragraphe du Formulaire d’offre de services CDL150H ci-joint en indiquant une modification en pourcentage supérieur, égal ou inférieur (un seulement) selon les indications qui suivent :

4.9 EXEMPLES

1. Offre « à moins 5,16 % » (c.-à-d. taux inférieurs de 5,16 % à ceux qui sont indiqués dans la liste des taux unitaires) pour le corps de métier de menuiserie.

CORPS DE MÉTIER POURCENTAGE

SOUMISSIONNÉ

1. Menuiserie -5,16 %

2. Offre au même taux (c.-à-d. taux identiques à ceux qui sont indiqués dans la liste des taux unitaires) pour le corps de métier de menuiserie.

CORPS DE MÉTIER POURCENTAGE

SOUMISSIONNÉ

1. Menuiserie 0,00 %

3. Offre « à plus 10,25 % » (c.-à-d. supérieure de 10,25 % aux taux qui sont indiqués dans la liste des taux unitaires) pour le corps de métier de menuiserie.

A

A

(6)

CORPS DE MÉTIER POURCENTAGE SOUMISSIONNÉ

1. Menuiserie +10,25 %

4.10 Les soumissionnaires doivent noter que les taux horaires demandés sur le formulaire d’offre de services sont à l’appui de travaux d’urgence à être effectués après les heures normales de travail pour chaque Offre permanente (OP) et corps de métier ainsi que pour des travaux qui ne sont pas décrits dans les Listes de taux unitaires (LTU). (Référez aux Modalités de paiement – MP9). CDC et l’ALFC ne négocieront pas les taux horaires après la mise en place des OP.

4.11 Les soumissionnaires doivent prendre note du fait que la soumission relative à chaque projet doit être fondée sur le ou les corps de métiers définis dans le titre du formulaire CDL150H. La Liste des taux unitaires (LTU) de chaque projet se trouve dans le document de LTU, qu’il s’agisse d’un projet nécessitant un corps de métier ou plusieurs. Les spécifications de chaque projet indiquent les tâches qui incombent aux corps de métiers, qu’il s’agisse d’un projet en nécessitant un ou plusieurs. Les

soumissionnaires doivent également noter que la page titre de chaque spécification propre à un corps de métier comprend le titre de ce dernier et le préfixe du code de LTU entre parenthèses, sous le titre du corps de métier. On demande aux

soumissionnaires de coordonner les renseignements applicables fournis dans les spécifications des corps de métiers et les tableaux de codes de LTU afin de formuler leur soumission. Par exemple, Menuiserie (MN) signifie que les codes composés du préfixe MN dans la LTU sont les codes dont il faudra tenir compte au moment d’une offre en pourcentage relative à la menuiserie dans le tableau d’offres en pourcentage figurant sur le formulaire d’offre de services CDL150H.

4.12 Les soumissionnaires doivent prendre note du fait que si le tableau de taux horaire ne contient pas de salaire d’apprenti ou d’aide, ils doivent fournir ces taux dans le cadre de la soumission. Si le représentant de la Couronne autorise à faire appel à des apprentis ou à des aides dans le cadre de la mise en œuvre de l’offre permanente, ces taux seront négociés et convenus après l’attribution de cette dernière.

4.13 Les instructions des paragraphes 4.14, 4.15 et 4.16 s’appliquent si les taux horaires ou les escomptes sur les matériaux sont demandés.

4.14 Les soumissionnaires doivent remplir le paragraphe du formulaire de l’offre de services CDL150H en indiquant les taux horaires demandés. Ils doivent indiquer les salaires des compagnons ou des aides le cas échéant. Le fait de ne pas fournir le salaire des compagnons ou d’indiquer « sans objet (s.o.) » ou un taux horaire de 0,00 $ invalidera la soumission. Si le soumissionnaire ne fournit pas le salaire des aides ou s’il indique « sans objet (s.o.) » ou un taux horaire de 0,00 $, le taux supérieur suivant du même corps de métier sera appliqué pour fixer le salaire des aides du soumissionnaire.

4.15 Les soumissionnaires devraient analyser leur offre en détail pour s’assurer que les taux horaires et le pourcentage d’escompte sur les matériaux proposés donneront lieu à un ratio de marge bénéficiaire juste. Au moment de préparer leur soumission, les soumissionnaires doivent prévoir des augmentations de coûts (y compris les matériaux, le transport et l’équipement) pendant la durée de l’offre à commandes.

B

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4.16 Voici un exemple de proposition de taux horaires et de pourcentage d’escompte sur les matériaux.

A B C

MÉTIER FACTEUR DE

PONDÉRATION

PROPOSITION UNITAIRE Charpentier

Compagnon

Remise sur matériaux

(50)

(20)

37,50 $ (/h)

–5,00 (%)

4.17 Pour indiquer un escompte de 5 %, inscrire –5,00 en pour cent.

4.18 Pour indiquer un prix sans escompte ou au pair, inscrire 0,00 en pour cent.

5. DÉPÔT DES OFFRES

5.1 Les offres doivent parvenir au lieu de fermeture des offres indiquées sur le Formulaire d’offre de services CDL150H au plus tard à la date et à l'heure limite indiquées. LES SOUMISSIONS REÇUES APRÈS LA DATE ET L’HEURE LIMITE INDIQUÉES SERONT INVALIDES; elles ne seront pas prises en considération, peu importe le motif du retard.

5.2 Les soumissionnaires qui ont l'intention de faire livrer leur offre en main propre au lieu de fermeture des offres doivent prévoir suffisamment de temps pour que leur

messager puisse se soumettre aux contrôles de sécurité de l'édifice ou du chantier.

6. RÉVISION DES OFFRES

6.1 Les soumissionnaires peuvent apporter des corrections à leur offre par lettre ou télécopie à condition que de telles révisions soient reçues au lieu de fermeture des soumissions stipulées sur l’offre des services, CDL 150 H, avant la date et l'heure de fermeture indiquées.

6.2 Toute révision à l'offre doit clairement identifier le soumissionnaire.

6.3 Une révision à un taux horaire ou pourcentage dans une offre doit clairement identifier le changement du taux horaire ou pourcentage et de l'article spécifique auxquels le changement s'applique.

7. ACCEPTATION DES OFFRES

7.1 Il se peut que l'on ne retienne ni l'offre la plus basse ni aucune des offres.

7.2 Dans le cas où les pourcentages indiqués seraient beaucoup plus bas que le pourcentage moyen pour ce corps de métier à l’endroit désigné, CDC se réserve le droit de demander au soumissionnaire de démontrer, à la satisfaction de CDC, qu’il

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peut exécuter les travaux demandés sans pertes financières. Sans cette preuve, CDC peut refuser l’offre.

7.3 Là où un pourcentage cité s'avère sensiblement plus haut que le pourcentage cité moyen historique pour le(s) corps de métier, le soumissionnaire peut ne pas être invité à effectuer le travail pour ce(s) corps de métier. La moyenne historique est calculée en utilisant les pourcentages cités de tous les soumissionnaires pendant les trois dernières années pour un corps de métier spécifique à l’endroit désigné. Cette situation n'empêchera pas la firme de soumissionner pour des travaux futurs. 7.4 Dans le cas où les taux horaires indiqués seraient beaucoup plus bas ou plus hauts

que le taux horaire moyen pour ce corps de métier à l’endroit désigné, CDC se réserve le droit de négocier les taux horaires avec le soumissionnaire.

7.5 Construction de Défense Canada peut rejeter une offre si :

7.5.1 sauf dans les circonstances limitées énoncées en 7.5.1.1 ci-dessous, il constate que des renseignements contenus dans les attestations envisagées dans le formulaire de soumission en ce qui concerne le Code de conduite de CDC en matière d'approvisionnement ne sont pas véridiques

.1 L'ARTICLE 7.5.1 NE S'APPLIQUE PAS SAUF DANS LES CAS OÙ UN

SOUMISSIONNAIRE A OBTENU UN PARDON OU UNE SUSPENSION DE CASIER, OU SES DROITS ONT ÉTÉ RÉTABLIS PAR LE GOUVERNEUR EN CONSEIL. IL DOIT FOURNIR UNE COPIE CERTIFIÉE DES DOCUMENTS DE CONFIRMATION D'UNE SOURCE OFFICIELLE À LA DEMANDE DE CDC;

7.5.2 le soumissionnaire a omis de se conformer aux dispositions de l'article 3 de ces instructions;

7.5.3 les privilèges permettant au soumissionnaire ou au sous-traitant visé dans la soumission de présenter des soumissions ont été suspendus ou sont en voie de le devenir;

7.5.4 dans le cadre de transactions actuelles ou antérieures avec Construction de Défense Canada :

.1 le soumissionnaire déclare faillite ou ne peut, pour quelque motif que ce soit, exercer ses activités pour une durée prolongée;

.2 Construction de Défense Canada a exercé ou est en voie d'exercer le recours contractuel lui permettant de retirer les travaux au

soumissionnaire, à un sous-traitant ou à un employé visé dans la soumission; ou

.3 Construction de Défense Canada détermine que le rendement du soumissionnaire dans le cadre d'autres marchés est suffisamment

médiocre pour qu'on le considère incapable de répondre au besoin faisant l'objet de la soumission.

8. PROJETS D'ENTRETIEN

8.1 L'ALFC se réserve le droit de consolider les éléments de la liste des taux unitaires pour des projets d'entretien et de demander à un organisme ou ministère fédéral, tel

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que Construction de Défense Canada ou Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada (TPSGC), de procéder à des appels d’offres distincts pour les travaux. Les entrepreneurs à qui ont été attribués des OP pourront choisir de soumissionner pour ces travaux.

9. CONFLIT D’INTÉRÊTS

9.1 Les soumissionnaires doivent indiquer au formulaire d’offre de services, CDL150H, si les personnes entièrement ou partiellement propriétaires de leur entreprise sont ou ne sont pas à l’emploi du ministère de la Défense nationale ou membres des Forces canadiennes.

9.2 Toute personne à l’emploi du ministère de la Défense nationale ou membre des Forces canadiennes qui présente une soumission, à titre individuel ou par

l’intermédiaire d’une firme dont elle est entièrement ou partiellement propriétaire, peut être en conflit d’intérêts. Par conséquent, toutes les soumissions provenant d’une telle personne ou d’une telle entreprise ne seront prises en considération que si la ou le soumissionnaire présente à Construction de Défense Canada une confirmation qu'elles ont répondu aux exigences de la DOAD 7021-1, Conflit d'intérêts

10. BRIS D'ÉGALITÉ

10.1 Lorsque des soumissionnaires offrent le même pourcentage, CDC se réserve le droit de briser l'égalité. Les soumissionnaires ayant soumis le même pourcentage seront invités à être témoins du bris d'égalité.

11. ENREGISTREMENT DE L’ENTREPRISE ET PERMIS

11.1 Lorsque les lois des provinces ou territoires dans lesquels les travaux sont exécutés exigent que l’entrepreneur ou ses employés soient autorisés ou soient titulaires d’un permis pour exécuter toute partie des travaux décrits dans le cahier des charges, l’entrepreneur, produit les preuves qu’il est/ou ses employés affectés sont autorisés ou titulaires d’un permis.

11.2 Lorsque l’entrepreneur fait une demande pour sous-traiter une partie des travaux, et que les lois provinciales ou territoriales exigent que la personne soit titulaire d’un permis afin d’exécuter cette partie des travaux, l’entrepreneur doit produire les

preuves que le sous-entrepreneur proposé et/ou ses employés affectés à cette partie des travaux sont autorisés ou titulaires d’un permis et en possession d’une assurance contre les accidents de travail.

11.3 Dans la province de Québec, les entrepreneurs doivent soumettre un exemplaire de leur permis en vigueur de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) pour les travaux régis par la loi RBQ.

12. INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS

12.1 Avant le début des travaux et par la suite trimestriellement, l’entrepreneur doit fournir à CDC la preuve :

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12.1.1 qu’il est conforme aux dispositions législatives relatives à l’indemnisation des accidents de travail de la province où les travaux sont entrepris; et

12.1.2 prendre les arrangements avec CDC pour établir un mécanisme de

communication qui permettra à l’entrepreneur de démontrer rapidement qu’il est toujours en règle.

À défaut de fournir la preuve demandée relative au projet, l’OP sera résiliée par CDC.

12.2 Si l’entrepreneur est un propriétaire unique, il doit fournir une preuve d’assurance alternative acceptable avant le début des travaux et par la suite, trimestriellement.

12.3 La protection devra être en vigueur pour toute la durée de l’OP.

12.4 Si l’État a autorisé l’utilisation de sous-entrepreneurs pour effectuer des travaux, selon CG20, les sous-entrepreneurs sont également assujettis aux articles 12.1 et 12.3.

13. VÉRIFICATION DES RÉFÉRENCES DE L’ENTREPRENEUR

13.1 Un soumissionnaire qui n’a jamais travaillé pour l’ALFC ou CDC dans le passé peut être demandé de soumettre l'information pour une vérification de références. Le soumissionnaire doit, dans un délai de 48 heures suivant réception d'une demande par écrit, soumettre le formulaire de vérification de références d'un entrepreneur, CDL312, dûment rempli. À défaut de fournir l’information demandée, leur offre de service pourrait être refusée.

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CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR

OFFRES PERMANENTES

1. OFFRE PERMANENTE (OP) ... 2

2. DURÉE DE L’OFFRE PERMANENTE ... 2

3. DÉSISTEMENT ET RÉSILIATION DE L’OFFRE PERMANENTE ... 2

4. ENTREPRENEURS MULTIPLES ... 3

5. VOLUME DE TRAVAIL ... 4

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1. OFFRE PERMANENTE (OP)

1.1 La présente OP est une entente conclue entre le Canada et le titulaire de cet OP pour la prestation, sur demande, de services d’entretien mineurs.

1.2 La passation de cette OP n'oblige pas le Canada à attribuer ni à adjuger un contrat pour les services désignés ni à dépenser de

1.3 Un contrat attribué conformément à cette OP via l’émission d’une demande de travail, ne s'appliquera qu'aux services désignés dans le contrat, et toujours dans la mesure où ce contrat sera réalisé conformément aux clauses et conditions établies dans les documents de soumission.

1.4 Chaque demande de travail émise sous cet accord d’approvisionnement est un contrat distinct entre l’État et le titulaire de l’OP.

1.5 Les responsabilités du Canada relativement à cette OP se limiteront à celles qui ont été prescrites dans les contrats (demandes de travail) attribués en vertu de cette OP;

2. DURÉE DE L’OFFRE PERMANENTE

2.1 La période de cet OP sera spécifiée dans l’offre de services (CDL150H). L’État pourra examiner l’OP de temps en temps et demander à la réviser ou à la modifier en tout temps.

2.2 D'un commun accord entre l'entrepreneur et le DCC, cette OP peut être prolongée d’une période d’un (1) ou deux (2) ans selon les modalités de l’offre de services (CDL150H) avant l’achèvement du premier terme ou d’une des périodes de prolongation.

2.3 Les prix des listes de taux unitaires (LTU), les taux horaires et prix unitaires seront ajustés annuellement en appliquant le taux de changement de décembre à décembre de

l’ensemble provincial de l’Indice des prix à la consommation (IPC) publiée par Statistique Canada. Exemple :

L’IPC provincial de décembre (première année) est de 125. L’IPC de décembre (deuxième année) spécifique à la province est de 130. Le redressement sera calculé comme suit : [(130/125) x 100] -100 = 4%. Le redressement serait appliqué sur les taux d’avril (deuxième année). Les taux ajustés seraient en vigueur d’avril (deuxième année) à avril (troisième année).

L’information sur l’indices des prix à la consommation est disponible au : http://www40.statcan.gc.ca/l02/cst01/cpis01a-fra.htm.

2.4 Les pourcentages de rabais demandés dans le formulaire d’Offres de services ne seront pas ajustés.

2.5 Les commandes subséquentes peuvent être émises à compter de la date de mise en place et d’expiration de l’OP et/ou après une des périodes de prolongation.

3. DÉSISTEMENT ET RÉSILIATION DE L’OFFRE PERMANENTE

3.1 Si l’entrepreneur désire se désister de l’offre permanente, il en avisera CDC au moyen d'un préavis écrit d'au moins trente (30) jours. Un tel désistement ne sera pas en vigueur avant que CDC n'ait reçu un tel avis et l'expiration de la période d'avis en question.

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pourront être faites avant l'expiration de ladite période d'avis.

3.1.1 En vertu de l’article 3.1, un entrepreneur qui se désiste d’un OP ne sera permit de soumissionner pour cette OP et ce, pour toute la durée de l’OP.

3.2 CDC peut, à son entière discrétion, en donnant un avis par écrit à l'Entrepreneur, résilier l’OP et recourir aux moyens qui lui semblent appropriés pour achever les travaux si l'Entrepreneur :

3.2.1 fait défaut ou retarde à commencer les travaux ou à exécuter les travaux avec diligence et à la satisfaction du représentant de l’État, dans les six jours suivants la réception par l'Entrepreneur d'un avis par écrit du représentant de l’État;

3.2.2 a négligé d'achever quelque partie des travaux dans le délai imparti par le Contrat;

3.2.3 n’a pas répondu pour les travaux d’urgence après les heures normales de travail (s’applique seulement aux métiers qui se prêtent aux travaux d’urgence)

3.2.4 est devenu insolvable ou a commis un acte de faillite et n'a pas fait une proposition à ses créanciers ni déposé un avis d'intention de faire une telle proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

3.2.5 a abandonné les travaux;

3.2.6 a fait cession de l’OP sans le consentement requis;

3.2.7 ne s’est pas conformé au Code de conduite de CDC en matière d’approvisionnement; ou

3.2.8 a de quelque autre façon fait défaut d'observer ou d'accomplir l'une quelconque des dispositions de l’OP ou du contrat (demande de travail).

4. ENTREPRENEURS MULTIPLES

4.1 CDC peut mettre en place plus d’une OP. Lorsque de multiples OP sont mises en place pour un même corps de métier, et sauf disposition contraire dans les documents d’appel d’offres, les commandes subséquentes seront distribuées tel que le plus bas

soumissionnaire recevra la majorité des commandes subséquentes. L’ALFC donnera le travail à autre que le plus bas soumissionnaire quand selon l'opinion de l’ALFC, la distribution des travaux, ou la disponibilité de l’entrepreneur, ou le volume de travail de l’entrepreneur le demande.

4.2 Si un entrepreneur constate que le volume de travail reçu excède les capacités de sa compagnie, l'entrepreneur doit informer immédiatement le représentant de l’État afin de permettre la distribution de travail à d'autres entrepreneurs qui ont une OP. Un tel

arrangement peut être temporaire ou pour la durée de l’OP tel que convenu entre l’État et tous les entrepreneurs impliqués.

4.3 Lorsque de multiples OP sont mises en place et que les demandes de travail sont

distribuées selon une proportion établie à l’avance, l’État se réserve le droit de modifier ces proportions (pourcentages) où :

4.3.1 Un entrepreneur en a fait la demande selon l’Article 4.2, ou

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4.3.3 Un entrepreneur voit son OP lui être retirée par l’État.

Une telle modification peut être temporaire ou pour la durée de l’OP.

5. VOLUME DE TRAVAIL

5.1 L'OP ne couvre aucun volume fixe de travail, et l’ALFC ne s'engage pas à procurer un volume particulier de travail, ni à procurer du travail de façon continue à l'entrepreneur et/ou à un nombre particulier des employés ou des sous-traitants de l'entrepreneur.

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CONDITIONS GÉNÉRALES POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMÉLIORATIONS MINEURES

TABLE DES MATIÈRES

1. INTERPRÉTATION ... 3

2. UTILISATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES ... 6

3. RECTIFICATIFS ... 6

4. AUCUNE OBLIGATION IMPLICITE ... 6

5. ASSURANCE ... 6

6. INDEMNISATION PAR L'ENTREPRENEUR ... 6

7. INDEMNIFICATION PAR LE CANADA... 7

8. INTERDICTION AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES DE TIRER DES AVANTAGES ... 8

9. OBSERVATION DES LOIS APPLICABLES, PERMIS ET LICENCES ... 8

10. INTERPRÉTATION DU CONTRAT PAR LE REPRÉSENTANT DE L’ALFC ... 8

11. REPRÉSENTANT DE L’ALFC ... 9

12. MATÉRIEL, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS FOURNIS PAR LE CANADA ... 9

13. ARRANGEMENTS RELATIFS À L'ACCÈS AUX LIEUX OÙ SONT EFFECTUÉS LES TRAVAUX ... 10

14. STATUT DE L'ENTREPRENEUR ... 11

15. CONFLITS D’INTÉRÊTS ... 11

16. AVIS ... 11

17. ÉCHÉANCIERS POUR L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX ... 11

18. ACHÈVEMENT DU MARCHÉ ET TEMPS DE RÉPONSE ... 12

19. HEURES DE TRAVAIL ... 12

20. CESSION ET SOUS-TRAITANCE ... 12

21. DEVOIR DE S'INFORMER INCOMBANT À L'ENTREPRENEUR ... 13

22. INTERPRÉTATION DES DESSINS ... 13

23. APPELLATIONS COMMERCIALES ET MARQUES ... 13

24. MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS ... 14

25. COMMODITÉS SUR LES LIEUX ... 14

26. SERVICES EXISTANTS ... 15

27. PROTECTION DES LIEUX, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT ... 15

28. AFFICHAGE/AVIS PUBLIC ... 22

29. INTERRUPTIONS DE SERVICE ... 22

(16)

30. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ... 23

31. COMMUNICATION ... 23

32. COLLABORATION AVEC D'AUTRES ENTREPRENEURS ... 24

33. TRAVAILLEURS INAPTES ... 24

34. COMPÉTENCE DE L'ENTREPRENEUR ... 25

35. POUVOIR D'EXÉCUTER LES TRAVAUX ... 25

36. EXAMEN DES TRAVAUX ... 25

37. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'ENTREPRENEUR ... 25

38. ESSAIS ET INSPECTIONS ... 26

39. TRAVAUX ÉVIDENTS ... 26

40. ADAPTATION AUX ÉLÉMENTS EXISTANTS ... 26

41. MESURES DES TRAVAUX ... 26

42. ACCEPTATION DES TRAVAUX ... 26

43. GARANTIES ... 27

44. DÉFECTUOSITÉS DANS LES TRAVAUX ... 27

45. INSOLVABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR ... 27

46. MANQUEMENTS ... 28

47. SUSPENSION DES TRAVAUX... 28

48. RÉSILIATION D’UNE COMMANDE SUBSÉQUENTE ... 29

49. ÉVALUATION DU RENDEMENT DE L’ENTREPRENEUR ... 29

50. AUCUN PAIEMENT EFFECTUÉ À L'AVANCE POUR LES MATÉRIAUX, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT ... 29

51. COÛT DES COMMANDES SUBSÉQUENTES ... 30

52. AUGMENTATION OU DIMINUTION DES COÛTS ... 31

53. REGISTRES À TENIR PAR L'ENTREPRENEUR ... 31

54. EXÉCUTION DES TRAVAUX SOUS LA DIRECTION DU REPRÉSENTANT DE L’ALFC .... 32

55. SURINTENDANT DE L'ENTREPRENEUR... 32

56. NON-DISCRIMINATION DANS L'EMBAUCHE ET L'EMPLOI DES EMPLOYÉS ... 32

57. RÉCLAMATIONS CONTRE ET OBLIGATIONS DE LA PART DE L'ENTREPRENEUR OU D'UN SOUS-ENTREPRENEUR ... 34

58. AJOUTS RECTIFICATIFS À LA LISTE DE TAUX UNTAIRES ... 36

59. EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ... 37

60. SERVICE D’URGENCE ... 37

(17)

1. INTERPRÉTATION

1.1 Les entêtes apparaissant dans les documents d’offre à commandes le sont aux fins de référence et pour des raisons de commodité, mais ne font pas partie de l’offre à

commandes.

1.2 Dans l’offre à commandes (OC) et la commande subséquente :

1.2.1 « Commande subséquente » signifie une demande visant des services présentée directement à l’offrant à la suite d’une OC préétablie dûment signée et émise par le représentant de la Couronne. La demande acceptée par l’offrant entraîne l’entrée en vigueur d’un marché distinct pour chaque commande subséquente.

1.2.2 « ALFC » signifie l'Agence de logement des Forces canadiennes.

1.2.3 « Entrepreneur » signifie la personne ou l'organisation dont le nom figure comme soumissionnaire sur la formule de soumission ou offre de service et qui est censé fournir les biens ou services à la Couronne.

1.2.4 « Représentant de la couronne » signifie un agent ou un employé du Canada qui est désigné comme, et inclut toute personne ayant été particulièrement autorisée à à exécuter les fonctions du Canada sous l’OC et les commandes subséquentes.

1.2.5 « DOAD » veut dire Directives et ordonnances administratives de la Défense 1.2.6 « CDC » signifie Construction de Défense Canada.

1.2.7 « DCC », « Canada », « l’ALFC », « Sa Majesté » signifie Sa Majesté la Reine en chef du Canada.

1.2.8 « Matériel » comprend toutes les installations, articles et objets devant être fournis par ou pour l'entrepreneur conformément à l’OC et devant être intégrés aux travaux.

1.2.9 « Améliorations mineures » signifie les travaux qui potentiellement ajoutent de la valeur à un logement. Ces travaux peuvent comprendre des améliorations pour que le logement réponde mieux aux critères d'aujourd'hui: rénovations de la cuisine, de la salle de bains, remplacement de l'appareil de chauffage central, etc.

1.2.10 « Partie » signifie CDC, l'ALFC ou l'entrepreneur ou tout autre signataire à l’OC;

"parties" signifie tous les signataires.

1.2.11 « Personne » ne signifie, sauf exigence contraire selon le contexte, un associé, un propriétaire unique, une firme, une coentreprise, un consortium et une société.

1.2.12 « Entretien planifié » signifie l'entretien qui vise à maintenir ou à remettre des logements dans un bon état. Les travaux peuvent inclure de refaire la peinture, la toiture et le revêtement des voies d'accès. Le travail peut aussi demander la préparation d'un logement vacant à recevoir des occupants.

(18)

1.2.13 « Outillage » comprend tous les outils, instruments, machines, échafaudages, véhicules, bâtiments, structures, équipements, installations, articles et objets autres que le matériel, qui sont nécessaires à l'exécution du travail.

1.2.14 « Projets d'entretien » signifie les projets mis en place pour les besoins de remplacements et modernisation du portefeuille de logements familiaux. Les travaux seront normalement faits sur un groupe de logements familiaux. Les articles de travaux dans la liste des taux unitaires peuvent s'appliquer aux projets d'entretien; cependant, ces derniers sont normalement soumissionnés à part sous forme de marché à prix fiche ou à prix unitaires.

1.2.15 « Entretien correctif » signifie les travaux d'entretien qui s'imposent pour remettre en état des articles qui ne fonctionnent plus bien. Ce type d'entretien urgent et non urgent mineur voit entre autres à la correction de problèmes de plomberie,

d'électricité, de bris de verre, etc. Ce type d'entretien est effectué afin de garantir la santé, la sécurité et le confort des occupants. Les demandes de travail sont

amorcées par les occupants.

1.2.16 « Listes des taux unitaires » signifie la liste par corps de métier des articles de travaux pour l'entretien et l'amélioration mineure qui fait partie des « devis ». Les items de travaux inscrits dans la liste des taux unitaires sont basés sur un prix unitaire et les taux indiqués couvrent le travail, les matériaux, les outillages, les frais généraux et les profits.

1.2.17 « Documents de l'OC » signifie le dossier d'appel d'offres énoncé à l’article 1 du formulaire de soumission CDL150H.

1.2.18 « Spécification » signifie la spécification et la liste des taux unitaires pour les travaux d’entretient et les améliorations mineures.

1.2.19 « Déversement » - toute forme de déversement ou d’émissions intentionnelles ou accidentelles dans l’environnement, notamment par écoulement, évacuation, décharge, coulage, placement, jet, injection, inoculation, dépôt, vidange ou vaporisation. Au minimum, les déversements suivants doivent être rapportés : 1) un déversement d’haloscarbones de plus de 10 kilogrammes,

2) tout déversement d’halon, indépendamment de la quantité, 3) produits pétroliers de plus de 50 litres,

4) déversement de matières dangereuses qui atteignent ou dépassent les quantités et nivaux spécifiés dans le tableau de la Partie 8.1 des Règlements sur le transport des marchandises dangereuses,

5) évacuation non traitée ou partiellement traitée d’une installation de traitement des eaux usées, d’égouts pluviaux, et d’égouts sanitaires,

6) un déversement qui pourrait migrer outre les limites du terrain du MND, 7) un déversement défini par toute législation fédérale,

8) un déversement qui cause ou pourrait causer un effet négatif à la santé d’un individu

9) un déversement qui cause ou pourrait causer une blessure, des dommages matériels ou des dommages aux plantes et à la vie animale; ou

10) un déversement qui attire ou risque d’attirer l’attention des médias.

(19)

1.2.20 « L’offre à commandes ». Une offre à commandes n’est pas un contrat. Il s’agit d’une offre faite par un offrant pour la fourniture de certains biens et/ou la

prestation de certains services à l’intention de clients, à des prix ou selon une base de tarification préétablis, de même que d’après des modalités définies, qu’un ou plusieurs utilisateurs autorisés peuvent accepter répétitivement au nom du Canada pendant une durée précise. Un contrat distinct intervient chaque fois qu’on émet une commande subséquente pour la fourniture de biens et/ou la prestation de services dans le cadre d’une offre permanente. Lorsqu’on émet une commande subséquente, le Canada s’engage sans condition à accepter l’offre du fournisseur pour la fourniture des biens et/ou la prestation des services décrits dans l’OP, dans la mesure précisée. La responsabilité du Canada est limitée à la valeur réelle des commandes subséquentes émises par les utilisateurs autorisés en bonne et due forme représentant le Canada, dans le délai précisé dans l’offre permanente.

1.2.21 « Sous-traitant », signifie la personne, à qui l'entrepreneur a, sous réserve de l’article 20 des présentes conditions générales, sous-traité l'ensemble ou toute partie des travaux.

1.2.22 « Travaux » comprend, sous réserve de toute stipulation contraire expressément énoncée dans une commande subséquente, tout ce que l'entrepreneur doit accomplir, fournir ou livrer pour l'exécution du contrat.

1.2.23 « Demande de travail » signifie l'instrument portant ce titre que l'ALFC émet à l'entrepreneur indiquant les travaux à accomplir. Sous une OC, la demande de travail constitue une commande subséquente telle que décrite à l’alinéa 1.2.20 ci- dessus.

1.3 Tous les documents faisant partie de l’OC sont complémentaires et tout ce qui est exigé par un document devra être considéré comme s'il était exigé par tous les documents.

Dans le cas de toute variation, incohérence ou différence dans les documents de l’OC et de commande subséquente, l’odre de priorité, de la plus grande à la plus petite sera comme suit :

1.3.1 Les documents de commandes subséquentes,

1.3.2 Le formulaire d’offre de services (CDL 150H) dument rempli,

1.3.3 Tout rectificatif, avis et compte rendu de réunion diffusés avant la fermeture des soumissions,

1.3.4 Conditions supplémentaires – Formulaire CDL 244H, 1.3.5 Conditions générales – Formulaire CDL 32H,

1.3.6 Instructions aux soumissionnaires – Formulaire CDL 193H, 1.3.7 Modalités de paiement – Formulaire CDL 25H,

1.3.8 Conditions d’assurances – Formulaire CDl 243H, 1.3.9 Spécifications, et

1.3.10 Plans.

(20)

2. UTILISATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES

2.1 Les présentes conditions générales (qui sont appelées « les conditions générales ») sont intégrées par référence dans chaque commande subséquente.

3. RECTIFICATIFS

3.1 Aucun rectificatif ou changement d’un des articles de la commande subséquente n'a d'effet sans l'autorisation écrite préalable du représentant de l’ALFC

4. AUCUNE OBLIGATION IMPLICITE

4.1 Les obligations de l'ALFC se limitent à celles indiquées par écrit dans la commande subséquente.

4.2 La commande subséquente a préséance sur toutes les communications, négociations et ententes, qu'elles soient écrites ou verbales, concernant les travaux qui ont été effectués avant la date d'entrée en vigueur de la commande subséquente.

5. ASSURANCE

5.1 Polices d’assurance

5.1.1 L’entrepreneur doit souscrire et maintenir en vigueur à ses frais toutes les assurances exigées pour les travaux et fournir la preuve de sa couverture au représentant de la Couronne en accord avec les exigences des Conditions d’assurance (CDL243H).

5.1.2 Les contrats d’assurance dont il est fait mention à l’alinéa 5.1.1 du paragraphe 5.1 des conditions générales (CG) doivent :

5.1.2.1 être conformes aux « Conditions d’assurance » – de par leur forme, leur nature, les montants qui y figurent et les périodes qui y sont mentionnées – et en décrire les modalités et les conditions;

5.1.2.2 prévoir le paiement des demandes d’indemnisation reçues dans le cadre de ce type de contrats d’assurance, conformément au paragraphe 5.2 des CG intitulé « Indemnité d’assurance ».

5.2 Indemnités d’assurance

5.2.1 Lorsqu’une indemnisation est payable en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité civile générale maintenu par l’entrepreneur, conformément au paragraphe 5.1 des CG intitulé « Polices d’assurance », la somme due dans le cadre de la demande doit être directement versée au demandeur par l’assureur.

6. INDEMNISATION PAR L'ENTREPRENEUR

6.1 L’entrepreneur se doit de verser une indemnité et de protéger le Canada de tous les frais et dommages-intérêts, et de toutes les réclamations, demandes, pertes, actions,

poursuites ou procédures qui découlent des pertes enregistrées par le Canada ou qui sont liés à des réclamations intentées par un tiers relativement aux activités menées par l’entrepreneur dans le cadre de l’exécution des travaux, si ces réclamations résultent

(21)

d’une négligence, d’un acte ou d’une omission intentionnels de l’entrepreneur ou des personnes dont il est responsable aux yeux de la loi.

6.2 L’obligation de l’entrepreneur d’indemniser le Canada pour des pertes liées à la responsabilité de première partie se limite à ce qui suit :

6.2.1 Les pertes à l’égard desquelles une indemnité d’assurance doit être versée, en vertu au paragraphe 5.1 des CG intitulé « Polices d’assurance », ne peuvent être couvertes qu’une seule fois par l’assurance responsabilité civile générale,

conformément aux dispositions des « Conditions d’assurance » (CDL 243H).

6.2.2 Les pertes à l’égard desquelles aucune indemnité d’assurance ne doit être versée, conformément au paragraphe 5.1 des CG intitulé « Polices d’assurance », peuvent être couvertes à hauteur du montant maximal du marché ou de 5 000 000,00 $, mais la somme ne doit en aucun cas être supérieure à 20 000 000,00 $.

La limite de cette obligation doit être établie à l’exclusion des intérêts et des dépens, et s’appliquer à toute violation des droits de propriété intellectuelle et à tout manquement aux obligations de garantie.

6.3 L’obligation de l’entrepreneur d’indemniser le Canada pour des pertes associées à la responsabilité civile ne doit pas être restreinte, et doit couvrir l’ensemble des coûts de défense découlant d’une action en justice intentée par une tierce partie. Le Canada peut exiger de l’entrepreneur que celui-ci défende ses intérêts contre tout recours de tiers.

6.4 Toutes les redevances et taxes exigibles à l’égard des brevets, imposées dans le cadre de l’exécution du contrat, doivent être payées par l’entrepreneur. En outre, ce dernier doit également prendre en charge les frais de défense engagés en cas de réclamations, actions ou poursuites intentées contre le Canada et alléguant la violation de brevets, modèles industriels, droits d’auteur, marque de commerce, secret commercial ou de tout autre droit propriétal en vigueur au Canada dans le cadre du travail ou d’une partie des services fournis par l’entrepreneur au Canada.

6.5 La réclamation doit être présentée par écrit dans un délai raisonnable suivant la découverte des faits sur lesquels elle se fonde.

7. INDEMNISATION PAR LE CANADA

7.1 Le Canada dédommage, sous réserve de la Loi sur la responsabilité de l'État, de la Loi sur les brevets et de toute autre loi qui concerne les droits, pouvoirs, privilèges ou obligations du Canada, et tient l'entrepreneur libre de tous coûts, réclamations,

demandes, pertes, dommages, actions, causes ou poursuites découlant de ses activités prévues sous une commande subséquente à l’OP qui sont directement attribuables : 7.1.1 au manquement ou au défaut du titre du Canada sur les lieux des travaux, qu'ils

soient réels ou présumés

(22)

7.1.2 à toute violation réelle ou présumée par l'entrepreneur de tout brevet d'invention ou de tout autre instrument de propriété intellectuelle survenant lorsque l'entrepreneur exécutait tout acte aux fins de l’OP en employant un modèle, un plan ou un dessin ou tout autre objet lié aux travaux qui a été fourni par le Canada à l'entrepreneur.

8. INTERDICTION AUX MEMBRES DE LA CHAMBRE DES COMMUNES DE TIRER DES AVANTAGES

8.1 Comme la Loi sur le Parlement du Canada l'exige, l'une des conditions expresses du contrat est qu'aucun membre de la Chambre des Communes ne peut avoir droit à toute part du contrat ni à quelque avantage pouvant en découler.

9. OBSERVATION DES LOIS APPLICABLES, PERMIS ET LICENCES

9.1 L'entrepreneur doit observer tous les codes, lois et règlements qui s'appliquent à

l'exécution des travaux ou à toute partie de ceux-ci, y compris, sans restriction, toutes les lois concernant la protection de l’environnement, la santé et sécurité au travail, ainsi que les conditions de travail, et exige l'observation de ces codes, lois et règlements par tous ses sous-entrepreneurs.

9.2 Sauf description spéciale dans cette OP, l’entrepreneur doit obtenir tous les permis, licences et certificats requis à l’exécution des travaux.

9.3 Lorsque l'entrepreneur fait une demande pour sous-traiter une partie des travaux, et que les lois provinciales ou territoriales exigent que la personne soit titulaire d'un permis afin d'exécuter cette partie des travaux, l'entrepreneur doit produire les preuves que le sous- entrepreneur proposé et/ou ses employés affectés à cette partie des travaux sont autorisés ou titulaires d'un permis. Lorsque les services d’un aide sont fournis et que la législation provinciale exige que la personne engagée à ce titre soit inscrite à un

programme provincial d’apprentissage pour qu’elle soit autorisée à réaliser une partie du travail, l’entrepreneur doit fournir une preuve indiquant que le sous-traitant qu’il se propose d’embaucher, ainsi que les personnes de métiers qui travaillent pour ce dernier dans le cadre de l’exécution de cette partie du travail, sont effectivement inscrits à un tel programme.

9.4 Le représentant de l’ALFC peut en tout temps demander à l’entrepreneur la preuve qu’il se conforme aux lois, règlements et codes en vigueur et qu’il détient tous les permis et licences requises. Il doit fournir la preuve, soit dans les délais prescrits de ladite demande ou ceux stipulés dans l’OP.

10. INTERPRÉTATION DU CONTRAT PAR LE REPRÉSENTANT DE L’ALFC

10.1 Toute question qui se pose, avant l'achèvement des travaux, de savoir si quelque chose a été fait comme l'exige la commande subséquente, ou ce que l'entrepreneur est tenu de faire en vertu de la commande subséquente et plus particulièrement, sans limiter la portée générale de ce qui précède, toute question concernant:

10.1.1 la signification de quoi que ce soit dans les Plans et devis;

(23)

10.1.2 l'interprétation des Plans et devis au cas d'erreur, omission, obscurité ou divergence dans leur texte ou intention;

10.1.3 le respect des exigences de la commande subséquente quant à la quantité ou la qualité des matériaux ou du travail que l'Entrepreneur fournit ou se propose de fournir;

10.1.4 la suffisance de la main-d’œuvre, de l'outillage ou des matériaux que l'Entrepreneur fournit pour la réalisation des travaux et de la commande subséquente, pour

assurer l'exécution des travaux suivant la commande subséquente et à l'exécution de la commande subséquente conformément à ses dispositions;

10.1.5 la quantité de tout genre de travail effectué par l'Entrepreneur; ou

10.1.6 l'échéancier et la programmation des diverses phases de l'exécution des travaux.

sera décidée par le représentant de l’ALFC (voir paragraphe 10.1) dont la décision sera finale et concluante en ce qui concerne le travail.

10.2 L'Entrepreneur exécute les travaux conformément aux décisions et directives du

représentant de l’ALFC en vertu du paragraphe 10.1 et conformément à toute décision et directive du représentant de l’ALFC qui en découlent.

11. REPRÉSENTANT DE L’ALFC

11.1 À tout moment, l’ALFC peut demander à l’entrepreneur, par écrit, de désigner ou de révoquer et de remplacer des représentants.

11.2 Un représentant qui est nommé peut, au nom de l'ALFC, exercer tous les pouvoirs et discrétions que le contrat confère à l'ALFC tel que spécifié aux présentes.

11.3 Un représentant qui est nommé, peut, en avisant l’entrepreneur par écrit, assigner un sous-représentant lequel pourra exercer les pouvoirs et discrétions conférés à l'ALFC indiqués sur l’avis.

12. MATÉRIEL, OUTILLAGE ET BIENS IMMOBILIERS FOURNIS PAR LE CANADA 12.1 Sous réserve du paragraphe 12.2 mentionné ci-dessous, l'entrepreneur est responsable

envers le Canada de toute perte ou tous dommages relativement au matériel, outillage et aux biens immobiliers fournis ou confiés à l'entrepreneur par le Canada pour l'utilisation dans le cadre du contrat, peu importe si la perte ou les dommages sont attribuables à des causes indépendantes de la volonté de l'entrepreneur.

12.2 L'entrepreneur n'est pas responsable envers le Canada de toute perte ou tous dommages causés au matériel, outillage ou aux biens immobiliers mentionnés au paragraphe 12.1 si cette perte ou ces dommages ont été directement causés par l'usure normale.

12.3 L'entrepreneur ne doit pas utiliser le matériel, outillage ou les biens immobiliers mentionnés au paragraphe 12.1, sauf aux fins d'exécution du contrat.

12.4 Lorsque l'entrepreneur ne peut réparer toute perte ou tous dommages dont il est

responsable conformément au paragraphe 12.1 susmentionné dans un délai raisonnable

(24)

à la suite d'une demande à cet effet du représentant de l’ALFC, CDC, ce dernier peut faire en sorte que la perte ou les dommages soient réparés aux frais de l'entrepreneur, et l'entrepreneur est responsable envers le Canada des coûts et doit, sur demande, verser au Canada un montant équivalent à ces coûts.

12.5 L'entrepreneur doit tenir des registres concernant le matériel, outillage et les biens immobiliers mentionnés au paragraphe 12.1 lorsque le représentant de l’ALFC le

demande et doit montrer au représentant de l’ALFC, au besoin, que le matériel, outillage et les biens immobiliers sont à l'endroit prévu et dans un état convenable.

13. ARRANGEMENTS RELATIFS À L'ACCÈS AUX LIEUX OÙ SONT EFFECTUÉS LES TRAVAUX

13.1 L'entrepreneur doit prendre des arrangements, à un temps fixé par entente mutuelle avec les occupants des logements que possède ou gère l'ALFC de sorte à pouvoir se rendre sur place et effectuer les travaux prévus dans la commande subséquente. L’entrepreneur n’entrera en aucun temps dans un logement en l’absence de l’occupant (ou d’un

représentant de l’occupant). Si l'occupant est absent, l'entrepreneur doit laisser une carte l'avisant de sa visite et lui demandant à quel moment il peut revenir pour effectuer les travaux requis. Si l’occupant ne se présente pas à un second rendez-vous, l’entrepreneur doit en aviser immédiatement le représentant de l’ALFC, qui lui prendra un troisième rendez-vous, dans le but de faire effectuer les travaux.

13.2 Si, suite aux dispositions du paragraphe 13.1 il a été impossible d’effectuer les travaux indiqués sur la commande subséquente à la tentative du 3e rendez-vous avec un locataire, le représentant de l’ALFC doit négocier avec l’entrepreneur, le montant de la demande de travail.

13.3 Si l'entrepreneur envisage qu'il sera impossible d'accéder aux lieux durant la réalisation des travaux, l'occupant doit en être averti par écrit vingt-quatre (24) heures à l'avance.

Cet avis peut être laissé dans la boite aux lettres et préciser à quel moment seront effectués les travaux et leur durée. Les piétons doivent pouvoir accéder aux lieux quand c'est nécessaire et si instructions sont données à cet effet.

13.4 Quand l'entrepreneur, ses employés ou ses agents doivent obtenir un permis pour accéder à un endroit que visent des mesures de sécurité particulières, l'entrepreneur doit soumettre au représentant de l’ALFC, aussitôt qu'il le pourra et avant que quiconque n'ait besoin de pénétrer sur les lieux pour des raisons concernant la commande subséquente, un document indiquant son nom, adresse résidentielle, date et lieu de naissance, et les mêmes renseignements pour ce qui concerne ses employés et ses agents.

13.5 Toutes les personnes qui souhaitent accéder aux lieux où doivent être effectués les travaux doivent satisfaire aux exigences et règlements locaux, de la base, de l'escadre ou de la station en ce qui concerne l'émission d'un permis, et respecter les conditions

relatives à l'accès au chantier.

13.6 L’Annexe B (Précautions à prendre pour les occupants) fait partie de et réfère aux paragraphes 13.1 à 13.5.

(25)

14. STATUT DE L'ENTREPRENEUR

14.1 L’entrepreneur doit être engagé comme un entrepreneur indépendant.

14.2 L’entrepreneur ou ses employés ne sont embauchés sous cette OP comme employés ou fonctionnaires par le Canada.

14.3 Suivant les dispositions des paragrahes 14.1 et 14.2 l’entrepreneur est le seul

responsable pour tous les paiements et déductions exigées par la loi incluant ceux des fonds de pension du Canada et du Québec, l’assurance-emploi, la CSST et les impôts.

15. CONFLITS D’INTÉRÊTS

15.1 Tout ancien fonctionnaire qui n'est pas en conformité avec la DOAD 7021-1, Conflit d’intérêts et la DOAD 7021-2, Après-mandat ne pourra tirer de bénéfice direct de cette OP.

16. AVIS

16.1 Tout avis doit être formulé par écrit et peut être livré par porteur ou par messagerie, par courrier recommandé ou par télécopieur ou un autre moyen de transmission électronique qui fournit un enregistrement sur papier du texte de l'avis, adressé à la partie à laquelle l'avis est visé, à l'adresse indiquée sur le bordereau de soumission ou l’offre de services ou à la dernière adresse dont l'expéditeur a été avisé conformément à la présente disposition. Tout avis est réputé entrer en vigueur le jour de réception à cette adresse.

17. ÉCHÉANCIERS POUR L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

17.1 Lorsque la commande subséquente prescrit un ou des échéanciers conformément auxquels l'entrepreneur est tenu de terminer les travaux ou une partie des travaux, ou lorsqu’il est stipulé sur la commande subséquente que les travaux doivent être exécutés pendant une période déterminée, alors les délais sont une condition essentielle.

17.2 Si, suite à la réception d’une commande subséquente, un entrepreneur ne peut terminer les travaux dans les délais indiqués, il doit en aviser immédiatement le représentant de l’ALFC. Le représentant de l’ALFC peut réajuster la date d’achèvement ou peut, selon le cas, attribuer la commande subséquente à quelqu’un d’autre.

(26)

18. ACHÈVEMENT DU MARCHÉ ET TEMPS DE RÉPONSE

18.1 Chaque commande subséquente comporte une date d’achèvement. La date

d’achèvement indiquée est déterminée en fonction des priorités suivantes en matière de temps de réponse :

 Priorité no 1 Réponse dans l’heure

 Priorité no 2 Réponse dans les 24 heures

 Priorité no 3 Réponse dans un délai de sept jours

 Priorité no 4 Réponse dans un délai de 14 jours

 Priorité no 5 Réponse dans un délai de 28 jours

 Priorité no 6 Réponse dans le délai prévu par la commande de travail

18.2 L’entrepreneur doit se trouver sur place et être parfaitement préparé à entreprendre les travaux ou l’exploitation de manière à respecter la priorité établie en matière de temps de réponse, et ce, pour chacune des tâches définies dans la commande de travail.

19. HEURES DE TRAVAIL

19.1 Les travaux prévus sous cette commande subséquente doivent être exécutés entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi (excluant les jours fériés provinciaux/territoriaux), sauf s'ils sont désignés comme des travaux urgents, auquel cas ils devront être exécutés dans la

première heure après avoir été avisé du problème, conformément aux conditions

supplémentaires, CDL244H. Lorsque l'entrepreneur choisit volontairement de travailler avant ou après les heures prévues, il doit préalablement obtenir l'autorisation du

représentant de l’ALFC, ainsi que le consentement de tout occupant ou voisin (selon le cas), et exécuter les travaux de façon à causer le minimum de dérangements à ces occupants et/ou voisins.

20. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

20.1 La commande subséquente est à l'avantage des parties et engage celles-ci, de même que leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit légitimes.

20.2 L'entrepreneur ne peut pas, sans l'autorisation écrite préalable du représentant de l’ALFC, céder l’OP et/ou la commande subséquente, en tout ou en partie, ni céder tout paiement qui y est prévu.

20.3 L’entrepreneur ne peut donner en sous-traitance une partie des travaux sans l’autorisation de l’État. Si toutefois l’état en donne l’autorisation, l’entrepreneur doit fournir au

représentant de l ‘ALFC les informations pertinentes au sujet de l’entrepreneur qui

effectuera les travaux en sous-traitance : le nom de la compagnie, le nom de la personne- ressource, numéro de téléphone, télécopieur, numéro de téléphone en cas d’urgence pour les services en dehors des heures normales.

20.4 Suivant 20.3, l'entrepreneur qui désire remplacer un de ses sous-entrepreneurs doit présenter une demande écrite au représentant de l’ALFC au moins 72 heures avant le début des travaux de celui-ci.

20.5 L’entrepreneur ne peut offrir de travaux en sous-traitance à un entrepreneur qui a déjà ou qui effectue des travaux dans le même métier dans le cadre d’un OP ou à un

entrepreneur de qui l’État a résilié un contrat ou un OP.

(27)

20.6 L'autorisation accordée pour la cession ou la sous-traitance ne dégage pas l'entrepreneur de tout engagement ou responsabilité aux termes de l'OP ou commande subséquente, et l'entrepreneur demeure responsable envers le Canada de tout acte ou omission des cessionnaires, sous-entrepreneurs et leurs employés.

20.7 Tous les travaux en sous-traitance conclus par l'entrepreneur doivent respecter toutes les modalités et conditions de la présente OP et de toutes commandes subséquentes.

21. DEVOIR DE S'INFORMER INCOMBANT À L'ENTREPRENEUR 21.1 L'entrepreneur est réputé :

21.1.1 avoir examiné soigneusement le contenu du cahier des charges, des autres documents de soumission et des présentes conditions générales, et tout autre renseignement écrit mis à la disposition de l'entrepreneur par le Canada en vue de présenter une soumission ou une offre de service ou une offre pour les travaux, et avoir acquis des connaissances pratiques sur ces documents;

21.1.2 avoir examiné tous les renseignements pertinents aux risques, aux éventualités et aux autres circonstances ayant un effet sur les travaux, renseignements pouvant être obtenus en présentant des demandes raisonnables; et

21.1.3 s'être assuré qu'il est satisfait de l'exactitude et du caractère suffisant du ou des prix soumissionnés pour les travaux et que ce ou ces prix couvrent les coûts liés au respect des obligations prévues dans le dossier de soumission et à tous les objets et questions nécessaires à l'exécution et à l'achèvement adéquats et en règle des travaux décrits dans les cahiers des charges.

22. INTERPRÉTATION DES DESSINS

22.1 L'entrepreneur doit vérifier toutes les dimensions pertinentes sur les lieux avant de commencer les travaux.

22.2 La disposition de l'outillage et de l'équipement, comme indiqué sur les dessins, est

schématique seulement. Toutes les mesures et les autres renseignements nécessaires à l'exécution des travaux doivent être obtenus par l'entrepreneur sur les lieux.

L'entrepreneur n'a pas droit à un remboursement de tout coût excédentaire résultant de son manquement à obtenir des mesures ou d'autres renseignements sur les lieux.

23. APPELLATIONS COMMERCIALES ET MARQUES

23.1 Lorsqu'on indique une appellation commerciale, un nom de spécialité, des marques ou des numéros de catalogue ou de référence dans le cahier des charges, on vise ainsi à fixer une norme minimale. Par conséquent, on ne signale pas une préférence pour des matériaux et de l'équipement en particulier. Un entrepreneur pourrait proposer des matériaux ou de l'équipement dont les caractéristiques, le type, la qualité, l'apparence, la finition, la méthode de fabrication et le rendement sont semblables. Le Canada se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout matériau ou équipement proposé.

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23.2 Lorsque le devis mentionne des « normes d’acceptation » ou dresse une liste de

« produits acceptables », il convient d’utiliser les produits mentionnés. Le processus d’examen des produits de remplacement est le suivant :

a) Le représentant de l’ALFC remet à l’entrepreneur une commande de travail, dans laquelle figurent les produits requis énumérés dans les documents.

b) Lorsqu’il reçoit la commande de travail, l’entrepreneur a la possibilité d’adresser une demande au représentant de l’ALFC afin que celui-ci procède à un examen de produits de remplacement susceptibles d’être substitués aux produits

conformes aux normes d’acceptation ou aux produits considérés comme acceptables. Cette demande doit être accompagnée de documentation et d’échantillons de produits, afin de démontrer que les produits de remplacement proposés sont d’une qualité équivalente à celle des produits recommandés.

c) Le représentant de l’ALFC doit passer en revue les produits de remplacement proposés, en approuver ou non l’utilisation, puis écrire à l’entrepreneur pour l’informer de sa décision.

d) L’entrepreneur est autorisé à utiliser des produits de remplacement uniquement s’il a reçu l’approbation écrite du représentant de l’ALFC.

23.3 Le Canada se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute demande concernant l’utilisation de produits de remplacement.

23.4 L’entrepreneur devra au préalable obtenir une autorisation écrite pour tous les articles qui seront utilisés lors des travaux lorsque ceux-ci n’ont pas été spécifiés ou diffèrent de ceux déjà spécifiés.

23.5 Tous les matériaux utilisés sur le chantier doivent être neufs et de première qualité en matière de design, manufacture et d’exploitation. Les matériaux réutilisés devront être approuvés et convenables pour emploi sous toutes les conditions de chantier et devront être installés conformément aux instructions du manufacturier.

24. MATÉRIAUX RÉCUPÉRÉS

24.1 Le représentant de l’ALFC se réserve le droit de demander que l'entrepreneur livre dans les entrepôts de l'ALFC tout élément remplacé selon les modalités de la commande subséquente pour des fins d'inspection ou des procédures d'aliénation.

24.2 Si, après inspection des biens, le représentant de l’ALFC l'exige par écrit, l'entrepreneur doit retirer des lieux et aliéner les biens inspectés. Avec l'autorisation écrite de l'ALFC, tout bien aliéné par l'entrepreneur devient la propriété de ce dernier

25. COMMODITÉS SUR LES LIEUX

25.1 Lorsque les travaux doivent être effectués dans des locaux inoccupés, les installations sanitaires, d'eau et autres commodités existantes dans les locaux inoccupés peuvent être utilisées par l'entrepreneur et les membres de son personnel avec l’autorisation écrite du représentant de l’ALFC. L'entrepreneur doit veiller à ce que ses employés comprennent les restrictions dictées par le représentant de l’ALFC en ce qui concerne l'utilisation de ces installations.

25.2 Lorsque les installations ne sont pas utilisées adéquatement, le droit accordé en vertu du présent paragraphe peut être retiré. Dans une telle situation, l'entrepreneur doit fournir sur

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