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SERVICE D’URGENCE

60.1 Il est nécessaire de pouvoir fournir un service d’urgence dans l’heure suivant la réception de la demande. Lorsqu’une intervention d’urgence a lieu durant les heures normales de travail, les conditions de la LTU ou des soumissions de prix qui peuvent être présentées dans le formulaire de l’offre de services s’appliquent. Lorsqu’une intervention d’urgence a lieu en dehors des heures normales de travail, l’intervention doit être menée de manière sécuritaire et fonctionnelle, et évaluée au taux horaire applicable en dehors des heures de travail, auquel il convient d’ajouter le prix des matériaux utilisés qui sera facturé au prix coûtant majoré de 10 p. cent. Toute activité de suivi nécessaire devra être effectuée durant les heures normales de travail, et les conditions de la LTU s’appliqueront. Si la LTU ne couvre pas le travail réalisé, il convient d’appliquer les conditions des soumissions de prix.

60.2 Toute intervention d’urgence qui débute durant les heures normales de travail et s’étend au-delà de celles-ci doit être considérée comme une intervention réalisée en dehors des heures de travail, conformément aux CG. Ceci ne concerne pas les tâches volontairement exécutées par l’entrepreneur en dehors des heures normales de travail.

60.3 Étant donné qu’il existe des exigences particulières relatives aux interventions d’urgence en dehors des heures de travail réalisées par certains corps de métiers (à savoir, dans les domaines des appareils ménagers, de la charpenterie, de l’électricité, du chauffage et de la climatisation, de la plomberie et de la couverture), les entrepreneurs appartenant aux corps de métiers en question doivent maintenir un service d’urgence permanent, en mesure d’intervenir tous les jours 24 heures sur 24 durant toute la durée de l’offre à commandes, y compris durant les jours fériés, lors des fêtes provinciales ou nationales, ou durant les vacances de la construction. En outre, les entrepreneurs doivent fournir aux représentants de l’ALFC des renseignements détaillés concernant les moyens de

communication acceptables en cas d’urgence.

60.4 Le Service d’urgence de réponse après les heures (EAHRS) mises en place par l’entrepreneur doit accuser réception des appels émanant du fournisseur de service de l’ALFC dans les 30 minutes suivant ces appels, puis communiquer avec l’occupant ou le client afin d’obtenir plus de précisions sur la situation d’urgence. L’entrepreneur

préviendra l’EAHRS s’il estime que la situation n’est pas une urgence. Dans ces cas, l’EAHRS communiquera avec le personnel de l’ALFC afin de décider si l’entrepreneur se doit, ou non d'intervenir.

60.5 REMARQUE : l’ALFC estime que l’entrepreneur se doit d’intervenir en dehors des heures, s’il y a lieu, afin de faire en sorte que la situation soit sûre, sécuritaire et saine. Une

intervention est parfois nécessaire pour éviter que la propriété ne subisse des pertes ou des dommages importants (p. ex. en cas d’éclatement des canalisations d’eau, de perte de chauffage, etc.).

60.6 Pour de plus amples renseignements concernant les modalités de paiement des

interventions d’urgence en dehors des heures de travail, veuillez consulter le formulaire CDL25H sur les modalités de paiement, article MP9.

MODALITÉS DE PAIEMENT

Article Page Titre

MP1 2 Montant à payer – généralités

MP2 2 Montants payables à l’entrepreneur

MP3 2 Montants payables à sa Majesté

MP4 2 Date de paiement

MP5 3 Le rapport sur le progrès des travaux et le paiement y afférent ne lie pas sa Majesté

MP6 3 Retard du paiement

MP7 4 Paiement en cas de résiliation MP8 4 Intérêts sur les réclamations réglées MP9

MP10 MP11

5 6 6

Demandes de paiement pour le temps supplémentaire Paiement des services par le gouvernement

Droit de compensation

MP12 7 Réclamations contre et obligations de la part de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant

MODALITÉS DE PAIEMENT

MP 1 MONTANT À PAYER - GÉNÉRALITÉS

1.1 Sujet à toutes autres dispositions de l’offre permanente (OP), Sa Majesté paie à l'entrepreneur, aux dates et de la manière énoncées ci-après, le montant par lequel : 1.1.1 l'ensemble des montants prévus à l'article MP2 excède;

1.1.2 l'ensemble des montants prévus à l'article MP3;

et l'entrepreneur accepte le paiement comme paiement final de tout ce qu'il a fourni et fait relativement aux travaux auxquels le paiement se rapporte.

MP 2 MONTANTS PAYABLES À L'ENTREPRENEUR

2.1 Les montants mentionnés à l'alinéa MP1.1.1 sont l'ensemble:

2.1.1 du montant total de la commande subséquente, et

2.1.2 des montants, s'il en est, payable à l'entrepreneur conformément aux Conditions générales.

MP 3 MONTANTS PAYABLES À SA MAJESTÉ

3.1 Les montants mentionnés à l'alinéa MP 1.1.2 sont l'ensemble des montants, s'il en est, que l'entrepreneur est tenu de payer à Sa Majesté en vertu l’OP.

3.2 Dans tout paiement fait à l'entrepreneur, le fait pour Sa Majesté d'omettre de déduire un montant mentionné à l'article MP3.1 d’un montant mentionné au paragraphe MP2 ne peut constituer un abandon de son droit de faire une telle déduction, ni une

reconnaissance de l'absence d'un tel droit lors de tout paiement ultérieur à l'entrepreneur.

MP 4 DATE DE PAIEMENT

4.1 Dans les présentes modalités de paiement :

4.1.1 «période de paiement» signifie un intervalle de 30 jours consécutifs ou tout autre intervalle plus long convenu entre l'entrepreneur et le représentant de l’Agence de Logement des Forces Canadiennes (ALFC);

4.1.2 un montant est «dû et payable» lorsqu'il doit être versé à l'entrepreneur par Sa Majesté selon le paragraphe MP4.5;

4.1.3 un montant est en souffrance lorsqu'il demeure impayé le premier jour suivant le jour où il est dû et payable;

4.1.4 «date de paiement» signifie la date du titre négociable d'un montant dû et payable par le Receveur général du Canada;

MODALITÉS DE PAIEMENT

4.1.5 «taux d'escompte» signifie le taux d'intérêt, fixé de temps à autre par la Banque du Canada, qui représente le taux minimum auquel elle consent des avances à court terme aux membres de l'Association canadienne des paiements;

4.1.6 «taux d'escompte moyen» signifie la moyenne arithmétique simple du taux d'escompte en vigueur chaque jour, à 16 h, heure normale de l'est, pour le mois de calendrier immédiatement antérieur à la date de paiement.

4.2 L’entrepreneur doit, sept (7) jours ouvrables suivant l’exécution des travaux indiqués sur une demande de travail, soumettre au représentant de l’ALFC une demande de

paiement qui décrit les travaux complétés. Les demandes de paiement doivent être soumises en utilisant le modèle de facture fournie par le représentant de l’ALFC. Les demandes de paiement pour les travaux effectués en dehors des heures normales de travail doivent être soumises selon l’article MP9.

4.3 Le représentant de l’ALFC, dans les (10) dix jours ouvrables suivants réception d'une demande de paiement mentionnée au paragraphe MP4.2 :

4.3.1 fait l'inspection de la partie des travaux et des matériaux qui y sont décrits, et 4.3.2 présente un rapport sur le progrès des travaux indiquant la valeur de la partie

des travaux et des matériaux décrits dans la demande de paiement qui, selon le représentant de l’ALFC :

4.3.2.1 sont conformes aux dispositions de la commande subséquente, et 4.3.2.2 n'étaient visés par aucun autre rapport concernant la commande

subséquente.

4.4 Sous réserve de l'article MP1 et le paragraphe MP4.5, Sa Majesté paie à l’entrepreneur une somme égale à 100% de la valeur déterminée à l’alinéa MP4.3.2.

4.5 Sa Majesté paie la somme dont il est question au paragraphe MP4.4, 30 jours civils après la réception par le représentant de l’ALFC de la demande de paiement mentionnée au paragraphe MP4.2.

MP 5 LE RAPPORT SUR LE PROGRÈS DES TRAVAUX ET LE PAIEMENT Y AFFÉRENT

NE LIENT PAS SA MAJESTÉ _______

5.1 Ni le rapport sur le progrès des travaux mentionné au paragraphe MP4.3, ni les paiements effectués par Sa Majesté en conformité des Modalités ne doivent être

interprétés comme une admission que les travaux et les matériaux sont, en totalité ou en partie, complets, satisfaisants ou conformes la commande subséquente.

MODALITÉS DE PAIEMENT MP 6 RETARD DU PAIEMENT

6.1 Le retard apporté par Sa Majesté à faire un paiement à sa date d'exigibilité en vertu du présent contrat, ne constitue pas un bris de l’OP.

6.2 Sa Majesté verse à l'entrepreneur des intérêts simples au taux d'escompte moyen plus 3% par année sur les montants en souffrance en vertu de l'alinéa MP4.1.3. Les intérêts s'appliquent à compter du premier jour de retard jusqu'au jour précédant la date de paiement.

MP 7 PAIEMENT EN CAS DE RÉSILIATION

7.1 En cas de résiliation d’une commande subséquente conformément à l'article CG48, Sa Majesté paie à l'entrepreneur le plus tôt possible en tenant égard aux circonstances, tout montant qui lui est légalement dû et payable.

MP 8 INTÉRÊTS SUR LES RÉCLAMATIONS RÉGLÉES

8.1 Sa Majesté versera à l'entrepreneur des intérêts simples sur le montant d'une

réclamation réglée, au taux d'escompte moyen plus 3 pour cent par année à compter du premier jour de retard jusqu'au jour précédent la date de paiement.

8.2 Aux fins du paragraphe MP8.1 :

8.2.1 une réclamation est réputée être réglée lorsqu'une entente par écrit est signée par le représentant de l’ALFC et l'entrepreneur et fait état du montant de la réclamation à verser par Sa Majesté et des travaux pour lesquels ledit montant doit être versé;

8.2.2 le taux d'escompte moyen signifie le taux d'intérêt moyen, fixé par la Banque du Canada, en vigueur à la fin de chaque mois civil au cours de la période pendant laquelle la réclamation réglée était impayée;

8.2.3 une réclamation réglée est réputée être impayée à compter de la journée qui suit immédiatement la date à laquelle la réclamation était due et payable

conformément à la commande subséquente, s'il n'y avait pas eu contestation.

8.3 Aux fins de l'article MP8, une réclamation signifie tout montant faisant l'objet d'un litige et assujetti à des négociations entre Sa Majesté et l'entrepreneur en vertu d’une

commande subséquente.

MP 9 DEMANDES DE PAIEMENT POUR LE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

9.1 Lorsque l’entrepreneur doit travailler en dehors des heures normales de travail, par exemple, le samedi, le dimanche ou lors d’un congé prévu par la loi, le paiement sera effectué au taux horaire pour les travaux hors des heures normales de travail multiplié par le nombre d’heures travaillées. Le taux horaire pour les travaux hors des heures normales de travail sera calculé en multipliant le taux horaire normal indiqué au

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formulaire d’Offre de services par 1.5. Les heures travaillées incluent non seulement le temps réel passé au lieu de travail mais également le temps de déplacement

raisonnable pour le retour au bureau d’affaires de l'entrepreneur, arrondies jusqu'à l'heure suivante. Les matériaux utilisés seront facturés au prix de revient effectif plus un taux de majoration de 10%.

9.2 Lorsque les taux horaires sont utilisés et que l’entrepreneur débute le travail durant les heures normales de la journée (jusqu’à 17h00) et doit poursuivre son travail après 17h00, il sera payé le tarif régulier jusqu’à 17h00 et le taux horaire pour les travaux hors des heures normales de travail par la suite selon les heures travaillées après 17h00. Les heures travaillées incluent non seulement le temps réel passé au lieu de travail mais également le temps de déplacement raisonnable pour le retour au bureau d’affaires de l'entrepreneur, arrondies jusqu'à l'heure suivante. Les matériaux utilisés seront facturés au prix de revient effectif plus un taux de majoration de 10%.

9.3 Lorsque l'entrepreneur débute le travail durant les heures normales de la journée (jusqu’à 17h00) sur une demande de travail de Priorité 1 par l’entremise de codes LTU et doit poursuivre son travail après 17h00, il sera payé la valeur des codes LTU plus leur

% du formulaire d’Offre de services, plus le temps passé après 5pm au taux horaire pour les travaux hors des heures normales de travail. Les heures travaillées incluent non seulement le temps réel passé au lieu de travail mais également le temps de

déplacement raisonnable pour le retour au bureau d’affaires de l'entrepreneur, arrondies jusqu'à l'heure suivante. Les matériaux utilisés en sus de ceux pouvant être inclus dans les codes LTU seront facturés au prix de revient effectif plus un taux de majoration de 10%.

9.4 L’entrepreneur doit soumettre une facture pour les heures travaillées en temps

supplémentaire utilisant le modèle suivant, dans les (7) sept jours suivant la complétion de la demande de travail. L’entrepreneur devra identifier sur chaque facture le numéro de la demande de travail en doit couvrir toute son exécution.

Exemple de facture -Travaux d’urgence hors des heures normales de travail 1. Travaux complétés – Fournir les détails

2. Heures travaillées x Tarif horaire normal

3. Heures travaillées x Tarif horaire, temps supplémentaire 4. Matériaux utilisés (voir détail plus bas) (Fournir reçus)

Item Prix unitaire Quantité Sous-total Majoration Total Joint $5.00 2 $10.00 $1.00 $11.00

MODALITÉS DE PAIEMENT MP 10 PAIEMENT DES SERVICES PAR LE GOUVERNEMENT

10.1 Suivant le paragraphe 221 (1) (d) de la loi de l’impôt, les paiements effectués aux entrepreneurs par les ministères et organismes pour des services (incluant les contrats de fourniture et de services) doivent être identifiés sur le formulaire T1204 (Bordereau de contrat de services du gouvernement). Afin d’aider les ministères et organismes à se conformer à cette exigence, l’entrepreneur doit fournir l’information suivante à l’ALFC avant ou avec leur première demande de paiement :

10.1.1 Le nom légal de l’entité ou de l’individu, selon le cas, y compris le nom associé au numéro de l’entreprise, l’adresse complète et le code postal;

10.1.2 Le type d’entreprise : propriétaire unique, partenariat ou corporation 10.1.3 Pour l’entreprise à propriétaire unique, le partenariat et les corporations, le

numéro d’entreprise, ou si celui-ci n’est pas disponible, fournir le numéro de TPS/TVH ; et,

10.1.4 L’attestation suivante signée par l’entrepreneur ou un agent autorisé : « Je certifie que j’ai examiné l’information fournie ci-dessus, incluant le nom légal, l’adresse, et le no d’identification avec l’Agence des Douanes et du Revenu du Canada, (c) ou (d) selon le cas, et que ces renseignements sont exacts et complets aussi qu’ils révèlent entièrement l’identité de l’entreprise. » 10.2 Cette information sera envoyée au représentant de l’ALFC.

MP 11 DROIT DE COMPENSATION

11.1 Sans se restreindre tout droit de compensation ou de retenue découlant explicitement ou implicitement de la loi ou d’une disposition quelconque de l’OP, Sa Majesté peut opérer compensation de toute somme due par l’entrepreneur à Sa Majesté en vertu de toute commande subséquente ou de tout contrat en cours, à l’encontre des sommes dues par Sa Majesté à l’entrepreneur en vertu de cette commande subséquente.

11.2 Pour les fins du Paragraphe TP11.1, l’expression « contrat en cours » signifie un contrat entre Sa Majesté et l’entrepreneur :

11.2.1 En vertu duquel l’entrepreneur est légalement obligé d’exécuter ou de fournir du travail, de la main-d’œuvre ou des matériaux, ou

11.2.2 À l’égard duquel Sa Majesté a, depuis l’octroi du contrat, exercé le droit de retirer à l’entrepreneur les travaux faisant l’objet du présent contrat.

MP 12 RÉCLAMATIONS CONTRE ET OBLIGATIONS DE LA PART DE L’ENTREPRENEUR

OU D’UN SOUS-TRAITANT ____

12.1 Afin d'acquitter toutes obligations légales de l'entrepreneur ou d'un sous-traitant ou de satisfaire à toutes réclamations légales contre eux résultant de l'exécution d’une

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commande subséquente à cette OP, Sa Majesté peut payer tout montant qui est dû et payable à l'entrepreneur en vertu de commandes subséquentes, directement aux créanciers de l'entrepreneur ou du sous-traitant ou aux réclamants en l'occurrence.

Toutefois, ce montant que paie Sa Majesté, le cas échéant, ne doit pas excéder le montant que l'entrepreneur aurait été tenu de verser au réclamant si les dispositions des lois relatives aux privilèges dans les provinces et territoires ou, dans le cas de la

Province de Québec, de la loi à cet effet dans le Code civil, avaient été applicables aux travaux. Le réclamant n'a pas à respecter les dispositions des lois relatives aux

privilèges qui établissent les démarches à suivre au moyen d'avis, d'enregistrements ou d'autre façon, comme il aurait pu être nécessaire de le faire pour conserver ou valider toute réclamation à l'égard de liens émanant du réclamant.

12.2 Sa Majesté n'effectue pas de paiement tel qu'il est décrit au paragraphe MP12.1 à moins que le réclamant lui remette :

12.2.1 un jugement ou une ordonnance exécutoire d'un tribunal compétent établissant le montant qu'aurait eu à verser l'entrepreneur au réclamant en vertu des dispositions de la loi provinciale ou territoriale relative aux privilèges pertinente ou, dans le cas de la Province de Québec, de la loi à cet effet dans le Code civil, si ces lois s'appliquaient aux travaux; ou

12.2.2 Une sentence arbitrale définitive et exécutoire établissant le montant qu'aurait eu à verser l'entrepreneur au réclamant en vertu des dispositions de la loi

provinciale ou territoriale relative aux privilèges pertinente ou, dans le cas de la Province de Québec, de la loi à cet effet dans le Code civil, si ces lois

s'appliquaient aux travaux; ou

12.2.3 le consentement de l'entrepreneur autorisant le paiement.

Pour déterminer les droits du réclamant en vertu des alinéas MP12.2.1 et MP12.2.2, l'avis exigé au paragraphe 12.8 sera réputé remplacer l'enregistrement ou la prestation d'un avis après l'achèvement des travaux exigé par les lois applicables, et aucune réclamation ne sera réputée être expirée, annulée ou non exécutoire parce que le réclamant n'a pas intenté de poursuites dans les délais prescrits par la loi applicable.

12.3 L'entrepreneur doit être responsable de payer Sa Majesté, et ce sur demande, tous les frais d'administration encourus par Sa Majesté suite aux paiements effectués aux modalités de paiement MP12.1

12.4 Lorsqu'il exécute des commandes subséquentes à cette OP, l'entrepreneur est réputé avoir consenti de soumettre à l'arbitrage obligatoire, à la demande d'un réclamant, toutes les questions auxquelles il faut répondre pour déterminer si le réclamant a droit au paiement conformément aux dispositions du paragraphe MP12.1. Les parties à l'arbitrage seront, entre autres, le sous-traitant à qui le réclamant a fourni des matériaux ou de l'équipement ou pour qui il a effectué du travail, si le sous-traitant le désire. L'État ne constitue pas une partie à l'arbitrage et, à moins d'une entente contraire entre

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l'entrepreneur et le réclamant, l'arbitrage se déroulera conformément à la loi provinciale ou territoriale régissant l'arbitrage applicable dans la Province ou le Territoire où les travaux sont exécutés.

12.5 Un paiement effectué en conformité du paragraphe MP12.1 comporte quittance de l'obligation de Sa Majesté envers l'entrepreneur sous la commande subséquente, jusqu'à concurrence du montant payé et peut être déduit d'un montant dû à l'entrepreneur en vertu de la commande.

12.6 Dans la mesure où les circonstances entourant l'exécution des travaux pour le compte de Sa Majesté le permettent, l'entrepreneur se conforme à toutes les lois en vigueur dans la province ou le territoire où les travaux sont exécutés quant aux périodes de paiement, aux retenus obligatoires, à la création et à la mise en vigueur de lois

concernant les privilèges des fournisseurs ou des constructeurs ou de lois semblables ou, s'il s'agit de la Province de Québec, aux dispositions de la loi qui concerne les privilèges.

12.7 L'entrepreneur acquitte toutes ses obligations légales et fait droit à toutes les

réclamations légales qui lui sont adressées en conséquence de l'exécution des travaux, au moins aussi souvent que l’OP oblige Sa Majesté à acquitter ses obligations envers l'entrepreneur.

12.8 Sur demande le représentant de l'ALFC, l'entrepreneur fait une déclaration attestant de l'existence et de l'état de toutes les obligations et réclamations mentionnées au

paragraphe MP12.6.

12.9 Le paragraphe MP12.1 ne s'applique qu'aux réclamations :

12.9.1 pour lesquelles le représentant de l'ALFC a reçu un avis par écrit avant qu'un paiement ne soit effectué à l'entrepreneur dans les 120 jours suivant la date à laquelle le réclamant :

12.9.1.1 aurait dû être payé en totalité conformément au contrat qui le lie à l'entrepreneur ou à un sous-traitant s'il s'agit d'une réclamation pour des deniers dont il est légalement requis qu'ils soient retenus du réclamant;

ou

12.9.1.2 s'est acquitté des derniers services ou travaux ou a fourni les derniers matériaux exigés par le contrat qui le lie à l'entrepreneur ou à un sous-traitant, s'il ne s'agit pas d'une réclamation mentionnée au sous-alinéa 12.9.1.1; et

12.9.2 pour lesquelles les procédures visant à établir les droits à un paiement, conformément au paragraphe MP12.2, ont commencé dans l'année suivant la date à laquelle l'avis mentionné à l'alinéa MP12.9.1 a été reçu par le

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