• Aucun résultat trouvé

Décision 93-D-34 du 14 septembre 1993

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 93-D-34 du 14 septembre 1993"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-34 du 14 septembre 1993 relative à une saisine de la société Sica Lait Clairval

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 9 avril 1993 sous le numéro F 590 par laquelle la société d'intérêt collectif agricole Sica Lait Clairval a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la société Gervais Danone France;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Sica Lait Clairval entendus;

Considérant que la société Sica Lait Clairval, qui exerce son activité dans les domaines de la collecte et de l'industrie laitières, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant de la société Gervais Danone France, qu'elle estime prohibées par le 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par la partie saisissante que ces deux sociétés ont signé le 9 février 1989 un protocole d'accord organisant les modalités de gestion de la société en nom collectif Solaval, leur filiale commune, dont Sica Lait Clairval possédait directement ou indirectement 50,5 p. 100 des parts ; que Solaval avait pour mission d'organiser le ramassage et la répartition entre les deux entreprises du lait collecté à l'intérieur de zones de collecte s'étendant sur vingt-quatre départements du Sud-Est de la France ; qu'aux termes de ce protocole, la gérance de la société était statutairement assurée par deux gérants représentant chacune des parties, les décisions d'associés devaient être prises à l'unanimité et la gestion courante était confiée à un directeur présenté par Gervais Danone France et désigné par les deux gérants;

Considérant que selon Sica Lait Clairval, Gervais Danone France, qui aurait détenu la maîtrise effective du fonctionnement de Solaval, n'a pas mis fin aux irrégularités commises dans la gestion interne de cette entreprise, alors même qu'elle les lui avaient signalées par courriers successifs ; que cette situation aurait notamment conduit à un surcoût du lait livré par Solaval à ses associés, Sica Lait Clairval affirmant en outre que le lait lui était facturé à un prix supérieur à celui acquitté, tant par Gervais Danone France que par des tiers ; que Solaval lui aurait ensuite notifié la cessation des livraisons de lait jusqu'au règlement de ses arriérés de paiement ; que, selon la société saisissante, Gervais Danone France aurait ainsi exploité l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait Sica Lait Clairval vis-à-vis d'elle,

(2)

pratiques qui seraient constitutives d'infractions au 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant, en premier lieu, qu'il n'entre pas dans la compétence du conseil de prononcer la nullité d'une convention ; qu'il ne lui appartient pas, dès lors, d'annuler la transaction du 11 décembre 1991 par laquelle Sica Lait Clairval a cédé à Gervais Danone France sa participation dans Solaval en règlement d'une partie de sa dette;

Considérant, en deuxième lieu, que si les statuts de Solaval prévoyaient une gestion paritaire de l'entreprise, de telle sorte que Sica Lait Clairval disposait des moyens de participer à la gestion de sa filiale, il a été admis devant le conseil par le représentant de la société saisissante que Sica Lait Clairval n'avait pas utilisé les pouvoirs que lui donnaient ses qualités d'actionnaire majoritaire et de gérant ; qu'il ne peut dès lors être utilement soutenu par Sica Lait Clairval qu'elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de Solaval, ou de Gervais Danone France en tant que cogérant de cette société;

Considérant, en troisième lieu, que, si Sica Lait Clairval a contesté le prix du lait qui lui était livré, aucun élément suffisamment probant ne permet d'affirmer que ce prix aurait été supérieur à celui applicable à Gervais Danone France dans les mêmes conditions de livraison, ou que la vente ponctuelle à des tiers à un prix inférieur à celui qu'elle indique comme étant le prix du marché aurait eu pour objet ou aurait pu avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un marché au demeurant non précisé;

Considérant enfin qu'il n'a pas été soutenu par le représentant de l'entreprise saisissante, que Sica Lait Clairval et Gervais Danone France commercialisaient des produits concurrents;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la société Sica Lait Clairval n'est pas recevable,

Décide:

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 590 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Guirec Le Noan, par M. Barbeau, président, MM.

Jenny et Cortesse, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Mais considérant qu'il ressort des articles 12 de la convention du 17 janvier 1975 et 1er du règlement intérieur du G.P.A.G., 'suite logique et nécessaire' du contrat de

Considérant que la société Céjibé soutient que les entreprises franchisées restent libres de fixer leurs taux de commission ; qu'elle fait valoir que le contrat de franchise

100 pour au moins quatre familles de produits : instruments de mesure et de contrôle (33 p. La société T.L.P.D. commercialise de l'outillage à main et des articles de serrurerie

Audio France soutient que la clause d'enseigne commune contenue dans ses conditions générales de venté en vigueur jusqu'au 14 juin 1991 n'avait d'autre objet que d'attribuer

Vu la lettre enregistrée le 20 février 1992 sous le numéro F 484 par laquelle la Société pour la promotion de la presse régionale (S.P.P.R.) a saisi le conseil de pratiques mises

Vu la décision n° 91-D-21 du Conseil de la concurrence en date du 7 mai 1991 relative au secteur de la presse à Toulouse, par laquelle le Conseil de la concurrence s'est saisi

Considérant par ailleurs, contrairement à ce qu'allèguent les parties, que les documents manuscrits saisis dans l'entreprise Castillon TP ne sauraient être regardés, ni comme des

Considérant que la protection des membres du réseau ne justifie pas une telle clause d'exclusivité ; qu'à supposer même que cette clause ne soit pas appliquée, ainsi que le soutient