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I NSTRUCTION N" t7/73igrj05 RELATIVE AUX OPERATIONS DE CHANGE MANUEL

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REP UBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honn eur - Fraternité- Justice

BANQ UE CENT RALE DE MAURITANIE

LE GOUVERNEUR

INSTRUCTIONN" t7/73IGRJ05 RELATIVEAUX OPERATIONS

DE CHANGE MANUEL

Le Gouverneu r delaBanqu eCentraledeMauritanie ;

Nouakchott le,

2 0 HAY 2005

Vu la loi n" 73.118 du 30 mai 1973 portant création de laHeM et fixant ses statuts modifiée par laloi n"74.118du 8 juin 1974et laloi nv75.332 du 26 décembre 1975; Vu laloi n"95.011du 17 Juillet 1995, abrogeantet remplaçantJ'ordonnance 0°91.042 du 30 décembre 1991, portant réglementation bancaire ;

Vu la loi n'' 042/2004 du 25 juillet 2004, fixant le régime applicable aux relations financièresavec J'étranger etleur enregistrementstatistique;

Vu le décret 126/2004 du 26 juillet 2004, portant nomination duGouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie.

Décide:

La présente instruction reprend l'ensemble des dispositions applicables aux opérations de change manuel.

TITRE 1:OPERATIONS AVEC LA CLIEN T ELE Cha pit re1:Gén éralités

Article 1 : Les banques et les bureaux de change agréés par la BCM et les établissements ayant reçu une sous délégation d'une banque sont seuls habilités à effectuer, à titre habituel, des opérations de change manuel.

Par change manuel, on entend l'échange des billets de banque en monnaie étrangères ou les chèques de voyage libellésen monnaie étrangèrecontre I'ouguiya etl'inverse.

Article 2 : Les banques et les bureaux de change fixent librement les cours et commissions applicablesaux achats et ventesde devises. Toutefo is, le cumul des commissions appliquéesà la vente ou àl' achat ne doit dépasser 3%du cours moyen veillede la BCM.

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Les sous délégataires doivent obligatoirement appliquer les cours et comnusstons que la banqu e quileur a accordé une sous délégation est tenue de leur comm uniquerchaque jour.La banque demeure conjointement responsable des opérations effectu ées par leurs sous délégataires

Article 3 :Les banques et les bureauxde change doiventafficher en permanence à j'intéri eur et à l'extérieur de leur établisse ment les cours et les commissions applicables pour chaque devise traitée,auxopérat ions d' achat et de vente.

Les sous-délégataires doiventafficher lescoursetcommissions applicablesaux seulsachats. Article 4 :Lesbanques et lesbureauxde changesont tenus:

de conserver une encaisse suffisante , dans la limite de leur disponibilit é en devises pourrépondre à la demande habituelle de leur clientèle ;

d' effectuer au cours affiché les opérations de change manuel demand ées par la clientèle,et ceconformém ent à laréglementation envigueur.

Article 5: lorsqu'une banque ou un bureau de change ne dispo se pas d'encai sse dans une devise pour faire face à la demand e dela clientèle, le cours de vente en c:ette devise nedoit pas êtreaffiché.

Article 6: Les banquesainsi que lesbureaux de change peuvent acheter et vendre les billets debanque. Cependant, pour leschequesde voyages, lesbureaux dechangene sont autorisés qu'àles acheter,et doivent les encaisser parle biaisdesbanques seules autorisées à les traiter à la vente.

Article 7 : Les sous-délegat aires sont autorisés à acheter des billets de banque et d' autres moyens de paiementdansles conditions fixées par la réglementation en vigue ur mais ne sont pashabilitésàvendre desdevises.

Chapitre 2 :Achatde devises à la clientèle

Article 8 : Lesbanques,lesbureaux dechange et les sous délégataires sontautorisésà acheter contre Ouguiya, sans limitation de montant, les billets de banques et chèques de voyage libellés en devises.

Les achats des devises sont effectués sous la forme anonyme ou nominative. Si la contre- valeur du montant cédé en devises ne dépasse pas 100.000 Ouguiya, l'achat peut être anonyme ou nominatif sur demande du client. En revanche, l'achat est obligato irement nominatif, dans le cas où la contre-valeur des montants cédés en devises dépasse la contre- valeur de 100.000 Ouguiya. En cas de cession nominative l' opération donne alors lieu à la délivranced'unreçu précisant:

l. Le nom et le prénom du client, sa nationalité, le numéro de son passeport ou de sa pièced'identité;

2. La nature (billet de banque ou chèque de voyag e, ...), le cours appliqué et la contre - valeuren Ouguiya ;

3. La date de l'opération, la signature et le cachet delabanq ue,du bureau de changeou dusous délégata ire.

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Ar ticle9 :Chaque opérationd'achatou de vente de devises effectuéepar un intermédiairede change doit être matérialisée par des reçus dont le modèle et le nombre des copies seront déterminésparla BCM en fonctionde sesbesoins d'exploitation.

Cha pitre3 :Ventes dedevises àla clientèle.

Article 10 : Les ventes de devises pour allocation de voyage quel qu'en soit le motif (tourisme, soins médicaux,étude àl'étranger, etc....) ne peuvent s' effectuer quesous la forme nominativeetdoivent donner lieuà la délivrance d' un reçu qui doit préciserentre autres:

4. Le nom et le prénom du client, sa nationalité, le numéro de son passeport ou de sa pièced'identitéetson lieu de résidence;

5. Le numéro du titredetransport, la destination du voyageuret lemotif du voyage ; 6. La nature (billet debanque ou chèque de voyage, ...), le cours appliqué, commissions

prélevées et lacontre-valeur en Ouguiya;

7. La date de l'opération, lasignature etle cachetdela banque ou du bureau de change.

Ar ti cle Il :Les banques et les bureaux de change peuvent vendre, aux résidents, desbillets de banque,la vente deschèques de voyage en devises étant réservée uniquement aux banques.

Le dossierdeventesecomposedeséléments suivants:

1. Présentation d'un passeport, en cours de validité, et d' un titre de transport au nom du demandeur,pourles voyageurs utilisantles lignes aériennes;

2. Présentation d'une carte d'identité nationale ou d'une carte de séjour en cours de validité pour les voyageurs empruntantla voie terrestre ;

3. Contre valeur en ouguiya des montants demandés enconformitéavecla réglementation des changes.

En cas de demande pour les besoins d'un voyageur empruntant la voie terrestre, les banques et les bureaux de change doivent s'assurerdu bien fondé de l'opération. Dans tousles cas, ils peuventdemand ertout document clarifiant lanature duvoyage.

La banque ou le bureau de change devra conserver en cas de vente une photocopie de toute piècejustificativeprésentée par le client (passeport, carte d'identité ou carte de séjour, titrede transport, évacuation sanitaire.. .).

Une fois l'opérationde vente effectuée, la banque ou le bureau de change devra apposer son cachetsur le titredetransport.

Article 12:Le montant de l'allocation de voyage, quelqu'en soit le motif, ne peut dépasser pour un voyageur remplissant les conditions réglementaires, la contre-valeur de 1.000.000 d'ouguiya.

La naturedu voyage et lesjustificatifs présentés par le client jouent un rôle déterminant dans la fixation du montant àlui vendre.

L'autorisation d'une allocation complémentaire, soumise par le canal d'un intermédiaire agrée, peut être accordée par la BCM, pour permettre l'achat de devises nécessaires au règlement de fraisdevoyage de bonne foi.

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Chapitre4 :Rétrocession de devisesà des non-résidentsdenationalitéétrangère

Article 13: Les banques et les bureaux de change peuvent vendre automatiquement des devises à tout non-résident de nationalité étrangère justifiant de son entrée régulière en Mauritanie (passeport régulièreme nt visé) jusqu'à concurrence de l'équi valent en devise de 60.000 ouguiya. Au-delà de ce montant, la rétrocession sera autorisée, déduction faite d'un taux journalierde 20.000 Ouguiyaet sur présentation :

Du passeport dunon résident concerné;

Desreçus justifiant les cessionscontreouguiyaà une banque, à un sous délégataire ou à un bureau de change danslecas où lemontant à reconvertir est inférieur à la contre valeuren devises de 500.000 ouguiya ;

Dureçude ventededevises et deladéclarationde devises viséespar la douanedans le cas où le montant àrecon vertir est supérieur àla valeuren devi sesde 500.000 ouguiya et provenant de la cession de devises importées matériellem ent par le voyageur non-

résident. .

Article 14: La reconversion des ouguiya précitée donne lieu à la délivrance d' un reçu de vente de devises indiquant le montant des ouguiya achetées par la banqu e, ou le bureau de change, la nature et le montant des devises remises en échange et tes références de la déclarationd'importation des devises s'i lya lieu.

Article 15: Les montants des devises doivent être portés au verso du reçu de vente présenté par le non-résident. Ce reçudoit être conservéparlabanqueou le bureau tle change ainsi que la copiede ladéclar ation visée par la douane,dansle caséchéant.

Il - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES OPERATIONS DES ETABLISSEMENTS HABILITES A EFFECTUER LE CHANGE MANUEL:

1-0pérations entre ét ablissemen ts:

Article 16: Les transac tions sur moyens de paiements en monn aies étrangè res sont libres.

Cette libertéestlimitée pour les bureaux de change auxseuls billets de banque.

Article 17:Les sous-délegatai res doiventremettreau moins une fois par semaine àla banque qui leur a accordé une sous délégation, la totalité des billets de banque et autres moyens de paiement en devises étrangères qu'ils ont achetés.

2~Comptes rendus à la BCl\1

Article 20:Les banques etlesbureaux dechange doivent adresse rchaque lundi auplus tard à I2hàlaHeM (Directionchargée des changes ) :

Un état récapitulant leurs achats et leurs ventes avec les soldes de fin de journée par devise etpar nature (billets de banque ou chèques de voyage) pour chaquejournée de la semaineécoulée.

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Un relevé des cours et commissionsmaximums et minimumspratiqués àla clientèle tant à l'achatqu'àla vente pendant lasemaineécoulée pour lesopérationsenbillets de banqueetchèquesdevoyage enmonnaieétrangère.

Tout retard de transmission de documents donne lieu à une amende ou à l'exclusion temporaireou permanente du marché dechange.

Article 18:La présenteinstruction annule etremplace toutes les dispositions antérieuresqui lui sontcontraires notamment les circulaires04/GR/2000,05/GR/98, 28/GR/95 et 27/GR/95.

Elle prendeffet

à

compter de sa date de signature.

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