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Le droit international et européen face aux problèmes actuels de la sécurité sociale

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Academic year: 2022

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Le droit international et européen face aux problèmes actuels de la sécurité sociale

GREBER, Pierre-Yves

GREBER, Pierre-Yves. Le droit international et européen face aux problèmes actuels de la sécurité sociale. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 2013, no. 49, p. 99-116

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:80733

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LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN

FACE AUX PROBLEMES ACTUELS DE LA SECURITE SOCIALE*

Pierre-Yves GREBER Professeur à l’Université de Genève

Médaille de la Faculté de Droit de l’Université Charles de Prague

I. DIX COLLOQUES TCHECO-SUISSES DE SECURITE SOCIALE

A PRAGUE : REMARQUES PRELIMNAIRES ... 1

II. INTRODUCTION ... 7

III. PROBLEME 1 : LA SECURITE SOCIALE FACE A LA MONDIALISATION ... 11

1. Le problème actuel ... 11

2. Une réponse en droit international ... 13

IV. PROBLEME 2 : QUELLE POPULATION PROTEGER ? ... 18

1. Le problème actuel ... 18

2. Des réponses en droit international ... 20

V. PROBLEME 3 : QUELLES SONT LES SITUATIONS DE VIE A PROTEGER ? ... 25

1. Le problème actuel ... 25

2. Des réponses en droit international et européen ... 27

VI. PROBLEME 4 : QUEL NIVEAU DE PROTECTION GARANTIR ET AVEC QUELLES PRESTATIONS ? ... 35

1. Le problème actuel ... 35

2. Des réponses en droit international et européen ... 39

* Conférence prononcée à l’Université Charles de Prague / Univerzita Karlova v Praze, le 3 mai 2013, dans le cadre du 10e Colloque tchéco-suisse de sécurité sociale.

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VII. PROBLEME 5 : COMMENT REALISER LA SECURITE SOCIALE ? ... 47

1. Un problème constant ... 47

2. Des réponses en droit international ... 48

VIII. PROBLEME 6 : PEUT-ON PRIVATISER LA SECURITE SOCIALE ? ... 50

1. Un problème constant ... 50

2. Des réponses internationales ... 51

IX. PROBLEME 7 : LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN CONTIENT-IL DES REGLES SUR L’ADAPTATION DES SYSTEMES AUX CHANGEMENTS SOCIAUX, ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES ? ... 54

1. Le problème ... 54

2. Des réponses en droit international et européen ... 55

X. CONCLUSION ... 58 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

TABLE DES INSTRUMENTS CITES

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I. DIX COLLOQUES TCHECO-SUISSES DE SECURITE SOCIALE A PRAGUE : REMARQUES PRELIMINAIRES

1. Les Facultés de Droit des Universités de Prague et de Genève ont organisé en étroite collaboration 10 Colloques à Prague, soit en 1992, 1993, 1995, 1997, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2013. C’est dire que nous avons commencé peu après la Révolution de velours et qu’un magnifique travail a été ainsi accompli sur une vingtaine d’années. Celui- ci a bénéficié du haut patronage, toujours très bienveillant et encourageant de Petr ŠIMERKA, Vice-ministre du travail et des affaires sociales de la République tchèque.

2. Un petit groupe de personnes est à l’origine de ces colloques : Vladimir RYS, Karel PINC, Vera ŠTANGOVA, Petr TRÖSTER et l’auteur de ces lignes. Nous avons pu nous entourer de conférenciers renommés venant de la République tchèque, de Suisse et également de France, pays régulièrement invité et qui a aussi contribué à la réussite de ces réunions scientifiques. Celles-ci ont été ouvertes aux chercheurs comme aux praticiens, ce qui a permis des discussions très enrichissantes.

3. Certaines contributions présentées à Prague au cours de ces vingt années ont été publiées dans les revues tchèques Právo a Zaměstnání et Sborníky, ainsi que dans les Cahiers genevois et romands de sécurité sociale.

4. Le thème retenu pour le 10e Colloque tchéco-suisse a été « Questions actuelles de la sécurité sociale / Aktuální otázky sociálního zabezpečení ». La première session était internationale et la seconde tchèque, suivies d’une discussion générale. Nous avons été quatre conférenciers : Prof. Jean-Pierre LABORDE (Université de Bordeaux IV), MM. Jan PŘIB et Roman LANG (Ministère du travail et des affaires sociales de la République tchèque), l’auteur de ces lignes (Université de Genève).

5. Le texte qui suit est ma conférence, inchangée sous réserve de quelques points secondaires. Cela explique l’absence des habituelles notes de bas de page. Deux adjonctions figurent à la fin : quelques références bibliographiques, une table des instruments cités.

6. Le 3 mai 2013, j’ai eu l’immense honneur de me voir décerner la Médaille de la Faculté de Droit de l’Université Charles de Prague. J’exprime à ladite Faculté ma plus profonde reconnaissance.

II. INTRODUCTION

7. Le titre de ma conférence est : « Le droit international et européen face aux problèmes actuels de la sécurité sociale ». J’ai ainsi sélectionné certains problèmes actuels. Tout d’abord, j’en propose une synthèse. Puis je cherche des réponses dans le droit international et européen.

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8. A cet effet, quatre Organisations mondiales et européennes sont prises en compte :

 les Nations Unies (United Nations) ;

 l’Organisation internationale du Travail (International Labour Organization) ;

 le Conseil de l’Europe (Concil of Europe), soit la « Grande Europe » à 47 Etats membres ;

 l’Union Européenne (European Union).

9. Nous sommes dans une Faculté de Droit et c’est un juriste qui s’exprime. L’analyse proposée est dès lors juridique. L’analyse s’appuie sur des instruments à caractère obligatoire, mais elle prend aussi en compte des déclarations, des recommandations.

10. Les problèmes actuels suivants sont analysés :

 la sécurité sociale face à la mondialisation (globalisation) ;

 quelle population protéger ?

 quelles sont les situations de vie à protéger ?

 quel niveau de protection garantir et avec quelles prestations ?

 comment réaliser la sécurité sociale ?

 peut-on privatiser la sécurité sociale ?

 l’adaptation des systèmes aux changements sociaux, économiques et démographiques.

III. PROBLEME 1 : LA SECURITE SOCIALE FACE A LA MONDIALISATION 1. Le problème actuel

11. Trois auteurs français ont très bien synthétisé le problème. Il s’agit de DUPEYROUX, BORGETTO et LAFORE (Droit de la sécurité sociale, p. 81). Leur analyse peut être résumée comme suit :

 la mondialisation donne la primauté aux aspects financiers ;

 une conception purement libérale de l’économie remet en cause les régulations sociales nationales ;

 dans un tel système, l’individu n’est plus une fin ;

 il y a une soumission au marché et aux bourses des valeurs ;

 les inégalités se développent ;

 cette sorte de mondialisation est soutenue et diffusée par la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International et l’OCDE ;

 ces Organisations admettent cependant que la flexibilité ne peut pas être absolue et qu’il faut une certaine protection.

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12. Je partage cette opinion et ajoute les points suivants :

 la sécurité sociale implique des régulations développées alors que la mondialisation tend à une dérégulation ;

 la sécurité sociale est fondée sur la solidarité, la mondialisation est basée sur la concurrence la plus libre possible ;

 enfin, la sécurité sociale s’inscrit dans le long terme ; la mondialisation privilégie le court terme.

2. Une réponse en droit international

13. Le 10 juin 2008, l’Organisation internationale du Travail (OIT/ILO) a adopté la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable.

14. Au début de la Déclaration, l’Organisation internationale du Travail mentionne les points suivants :

 la mondialisation confronte de nombreux pays à des défis majeurs ;

 ces défis concernent : l’inégalité des revenus, des niveaux de chômage élevés, une pauvreté élevée, l’augmentation du travail précaire, l’extension de l’économie informelle ;

 selon l’instrument, il faut partager équitablement les résultats de la mondialisation.

Ceci pour atteindre le plein emploi, réaliser la cohésion sociale, lutter contre la pauvreté.

15. La Déclaration du 10 juin 2008 pour une mondialisation équitable indique comme objectifs stratégiques :

 le renforcement des mesures de protection sociale ;

 l’extension de la sécurité sociale à toute personne ;

 la garantie d’un revenu de base à tous ceux qui en ont besoin ;

 l’adaptation de la sécurité sociale pour répondre aux incertitudes, aux besoins nouveaux ; il faut tenir compte de la rapidité des changements techniques, démographiques, sociaux et économiques.

16. La Déclaration souligne que la solidarité et la coopération entre les Etats sont particulièrement pertinentes dans une économie mondialisée. Enfin, la Déclaration de 2008 pour une mondialisation équitable mentionne des méthodes :

 l’adoption de politiques nationales ;

 la coopération technique ;

 le partage des connaissances ;

 l’échange de bonnes pratiques ;

(7)

 un suivi de l’instrument lors des sessions de la Conférence internationale du Travail.

17. En conclusion, l’Organisation internationale du Travail pose un regard lucide et critique sur la mondialisation. Il faut agir pour que cette mondialisation devienne équitable. L’Organisation fait un plaidoyer en faveur de l’extension de la sécurité sociale aux personnes non protégées, en faveur du plein emploi et de la lutte contre la pauvreté. En 2001, l’OIT/ILO avait déjà souligné que la sécurité sociale crée un état d’esprit plus favorable aux changements structurels et technologiques, aux défis de la mondialisation. La Conférence internationale du Travail – tripartite : composée de représentants des Etats, des travailleurs et des employeurs – a conclu en 2001 : « Dans le contexte de la mondialisation et des politiques d’ajustement structurel, la sécurité sociale devient plus que jamais nécessaire » (CIT : Conclusions concernant la sécurité sociale, point 3. In : Sécurité sociale : un nouveau consensus, p. 2).

IV. PROBLEME 2 : QUELLE POPULATION PROTEGER ? 1. Le problème actuel

18. Quelle population la sécurité sociale doit-elle protéger ? Ceux qui exercent un travail rémunéré ? Toute la population d’un Etat ? Seulement les catégories les plus défavorisées ?

19. Actuellement, cette problématique est caractérisée par les points suivants :

une très mauvaise situation sur le plan mondial : d’après les Nations Unies et l’Organisation internationale du Travail, 50% de la population mondiale ne bénéficie d’aucune protection, 30% est mal protégée ;

à l’époque récente, l’économie informelle, sans protection le plus souvent, a tendance à s’étendre dans les pays en développement ;

dans les pays dit économiquement développés, les travaux atypiques ou précaires sont en accroissement : ceux qui les accomplissent, les subissent ; ils peuvent rencontrer des problèmes de protection sociale ;

le courant politique néolibéral est opposé à la protection de l’ensemble de la population d’un pays ;

 pour terminer, le chômage peut sortir une personne d’une protection, s’il n’est pas ou plus indemnisé.

2. Des réponses en droit international et européen

20. La réponse la plus fondamentale vient des Nations Unies : depuis 1948, tous les grands textes de principes reconnaissent – à chaque personne – le droit à la sécurité sociale. Il suffit de rappeler ici l’article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de 1966.

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21. Dans certains instruments, l’Organisation internationale du Travail demande également la protection de l’ensemble de la population. On peut citer :

 la Recommandation N° 69 concernant les soins médicaux, de 1944 ;

 la Déclaration pour une mondialisation équitable de 2008 (invoquée pour le problème 1) ;

 la nouvelle Recommandation N° 202 sur les socles de protection sociale, de 2012.

22. La protection de l’ensemble de la population d’un pays est un objectif élevé.

Pour cette raison, la majorité des instruments de l’Organisation internationale du Travail prévoit des paliers ou étapes. Les Etats peuvent généralement choisir de protéger :

 soit une partie des salariés ; dans les normes supérieures : la totalité des salariés ;

 soit une partie de la population économiquement active (salariés et indépendants) ;

 soit les résidents, jusqu’à un revenu déterminé ;

 toutes ces possibilités sont définies par des pourcentages. Ces derniers sont vérifiés lors des procédures de contrôle.

23. Il y a cependant un premier problème : celui des travailleurs précaires dans les pays économiquement développés. Ces personnes ont le risque de ne pas être protégées dans certains Etats. En 2000, l’OIT a commencé à corriger ce défaut. En effet, la Convention N° 183 sur la protection de la maternité protège expressément toutes les travailleuses, y compris celles qui ont un emploi salarié précaire ou atypique.

24. Il y a un deuxième problème : celui des travailleurs de l’économie informelle dans les pays émergents et les pays en développement. Ces personnes ne sont pas considérées formellement comme des salariés, elles travaillent sans contrat. En 2012, l’Organisation internationale du Travail a également commencé à corriger ce problème ; ceci dans le cadre de la Recommandation N° 202 sur les socles de protection sociale :

 le paragraphe 3 fixe comme principe l’inclusion sociale des personnes travaillant dans l’économie informelle ;

l’accès aux soins de santé essentiels et une sécurité élémentaire du revenu sont prévus pour toute personne dans le besoin (§4).

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V. PROBLEME 3 : QUELLES SONT LES SITUATIONS DE VIE A PROTEGER ?

1. Le problème actuel

25. Dans quelles situations de la vie la sécurité sociale doit-elle intervenir ? Pour la sécurité juridique d’un système, il est indispensable de les définir. Il faut également le faire pour des raisons financières.

26. Le cadre a été défini sur le plan international en 1952, dans la grande Convention OIT N° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale. Le Conseil de l’Europe (Council of Europe) a repris le même cadre. Quelle est sa validité actuelle ?

2. Des réponses en droit international et européen

27. En 1952, la Convention OIT N° 102 concernant la norme minimum a défini les neuf éventualités ou situations – en anglais contingencies – à protéger. La liste peut être rappelée : soins de santé, indemnités de maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse/retraite, survivants, invalidité, chômage, charges familiales. Il est évident que toutes ces situations continuent de se réaliser : des enfants naissent et grandissent, des personnes perdent leur santé, leur travail, etc.

28. L’Organisation internationale du Travail le constate avec pertinence dans sa Recommandation N° 202 sur les socles de protection sociale, de 2012. Cet instrument relève expressément que la Convention N° 102 conserve toute sa pertinence et continue d’être une référence importante.

29. Cependant, d’autres instruments internationaux et européens montrent que la liste des situations ou éventualités à protéger doit être complétée. Il ne s’agit pas d’une question théorique ou de doctrine. Ce sont les circonstances de la vie, les besoins sociaux qui exercent une pression. Dans les Etats, les réponses à ces besoins vont bien sûr dépendre des décisions politiques et des moyens financiers.

30. Une première extension de la liste des situations à protéger concerne la dépendance ou perte d’autonomie des personnes très âgées. Ce risque est mentionné dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, de 2000 et révisée en 2007. On sait que cette question est très importante sur les plans social et financier.

Elle est marquée notamment par l’allongement de la vie. Ces grands âgés – ou « 4e âge » – ont besoin non seulement de soins et d’une pension de retraite, mais également de services sociaux, d’un accompagnement.

31. Une deuxième extension de la liste des situations à protéger concerne la préretraite. Cette éventualité a fait une entrée, bien délimitée, dans certains instruments de l’Organisation internationale du Travail (Convention N° 128 ; Recommandation N°162) ; également dans le Règlement N° 883/2004 portant sur la coordination des

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systèmes, adopté par l’Union Européenne. L’évolution normative est ici très restrictive pour des raisons démographiques et financières.

32. Une troisième extension de la liste des situations à protéger concerne l’insolvabilité de l’employeur. Ce risque est proche, mais néanmoins différent du chômage. En effet, les salariés concernés ont des créances de salaire à l’égard de leur employeur tombé en faillite. Cette insolvabilité de l’employeur est incluse : dans la Charte sociale européenne révisée, du Conseil de l’Europe, également dans la Convention N° 173 de l’OIT, enfin dans la Directive 80/987 – modifiée par la Directive 2002/74 – de l’Union Européenne.

33. Une quatrième extension de la liste des situations à protéger concerne la pauvreté. Il s’agit de l’absence involontaire des ressources nécessaires pour vivre. Des quatre extensions mentionnées, c’est la plus difficile à prendre en charge : ici la sécurité sociale peut fournir une contribution, mais le problème est très vaste. La question de la pauvreté est néanmoins incluse dans plusieurs instruments :

l’Initiative du socle de protection sociale des Nations Unies, adoptée en 2009 ;

la Recommandation N° 202 sur les socles de protection sociale, déjà mentionnée, adoptée par l’OIT/ILO en 2012 ;

au Conseil de l’Europe : dans la Charte sociale européenne révisée et dans une Recommandation de 2000 ;

dans l’Union Européenne, dans deux Recommandations sur la convergence des politiques et des systèmes, adoptées en 1992.

34. Il résulte de tous ces éléments que :

le cadre défini par l’Organisation internationale du Travail dans la Convention N° 102 reste valable ;

 mais sous la pression des besoins de protection, ce cadre a tendance à s’élargir.

VI. PROBLEME 4 : QUEL NIVEAU DE PROTECTION GARANTIR ET AVEC QUELLES PRESTATIONS ?

1. Le problème actuel

35. Le quatrième problème peut être analysé sous deux aspects : d’abord le niveau de protection, ensuite les grandes catégories de prestations.

36. Le niveau général de protection est en fait une question fondamentale, qui est présente depuis l’origine de la sécurité sociale. Le professeur Jean-Jacques DUPEYROUX l’a analysée de façon magistrale déjà dans les années 1960. La question est la suivante :

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 la sécurité sociale doit-elle garantir une protection minimale ?

ou la sécurité sociale doit-elle garantir une protection plus développée, c’est-à- dire le maintien du standard de vie ?

37. Le professeur DUPEYROUX a bien montré l’origine du débat :

 il y a une demande formulée par les individus, en qualité de membres d’une collectivité nationale ; elle porte sur les soins et les moyens d’existence ; la justification est l’existence d’un droit de l’être humain ;

 il y a une autre demande, formulée par les travailleurs et travailleuses, essentiellement salariés ; elle porte aussi sur les soins, mais ensuite sur des revenus de remplacement proches des revenus remplacés, donc sur le maintien du standard de vie.

38. Le deuxième aspect de ce quatrième problème est beaucoup plus facile à formuler. Quelles sont les grandes catégories de prestations à fournir ? Cela implique de mentionner les mesures de prévention et d’insertion, les paiements en espèces, les services sociaux.

2. Des réponses en droit international et européen

39. La garantie d’une protection minimale repose sur plusieurs fondements juridiques. On la trouve dans la Convention OIT/ILO N° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale. Les pourcentages que cet instrument garantit représentent 40%, 45% ou 50% d’un revenu de référence. Ce dernier peut être le revenu antérieur de la personne protégée, jusqu’à un plafond, ou le salaire d’un manœuvre ordinaire. Mais dans la Convention OIT N° 102, la protection minimale n’est pas conçue comme un droit de l’être humain, puisque cet instrument est loin de réaliser l’universalité (protection de l’ensemble de la population).

40. Une garantie de protection minimale, destinée aux personnes défavorisées, est contenue dans la Recommandation de l’Union Européenne 92/441 du 24 juin 1992. Cet instrument recommande aux Etats membres de garantir aux intéressés un véritable droit, invocable devant les institutions. Cette protection est subsidiaire. Elle devrait être sans limite dans le temps. L’intégration économique et sociale est visée.

41. Le Conseil de l’Europe prévoit une aide dans les situations d’extrême précarité, avec aussi un droit invocable par les intéressés, ceci dans une Recommandation du 19 janvier 2000.

42. La Recommandation OIT N° 202 sur les socles de protection sociale, de 2012, a déjà été citée plusieurs fois. Dans ce texte, l’Organisation internationale du Travail prévoit un socle de protection contenant « des garanties élémentaires de sécurité sociale » (§4). Cela devrait couvrir :

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 un accès aux soins de santé, y compris pour la maternité ;

 une sécurité élémentaire de revenu : pour les enfants ; pour les personnes d’âge actif qui sont dans l’incapacité de gagner un revenu suffisant (en cas de maladie, maternité, chômage et d’invalidité) ; pour les personnes âgées ;

 une combinaison est prévue avec des mesures préventives, des mesures actives et des services sociaux (§10).

43. Passons maintenant à la protection visant le maintien du standard de vie. Elle trouve une base, dans l’Union Européenne, dans la Recommandation relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale, de 1992. Cet instrument recommande la garantie d’un revenu de remplacement « préservant leur niveau de vie d’une manière raisonnable » pour les salariés. Ceci est prévu pour les cas de maladie, de maternité, d’accident, de chômage, d’invalidité et de retraite.

44. Egalement les normes supérieures de l’Organisation internationale du Travail (Convention N° 183 par exemple) et du Conseil de l’Europe (Code européen de sécurité sociale révisé) se rapprochent ou atteignent le maintien du standard de vie.

45. Le deuxième aspect de ce quatrième problème concerne, comme annoncé, les catégories de prestations. Il peut être résumé comme suit :

la première catégorie concerne les soins de santé. L’essentiel est prévu par la Convention OIT N° 102 sur la norme minimum. Les normes supérieures améliorent les prestations (par exemple, soins dentaires, réadaptation médicale, convalescence) (Convention OIT N° 130, Code européen de sécurité sociale révisé) ;

la deuxième catégorie concerne les prestations en argent, à court et à long terme ; ici aussi les normes supérieures améliorent la norme minimum (Conventions OIT N° 121, 128, 130, 168, 183, Code européen de sécurité sociale révisé) ;

la troisième catégorie concerne les mesures de prévention. Elles sont contenues dans les normes supérieures (idem) ;

la quatrième catégorie concerne les mesures d’insertion et de réadaptation. On les trouve également dans les normes supérieures. Elles sont prévues notamment pour les cas d’accident, de chômage et d’invalidité (Convention OIT N° 121, 128, 168, Code européen de sécurité sociale révisé) ;

les services sociaux ont une base notamment dans la Charte sociale européenne, du Conseil de l’Europe.

46. Même une analyse rapide montre que le droit international et européen est développé pour ce qui concerne le niveau de protection et les catégories de prestations.

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VII. PROBLEME 5 : COMMENT REALISER LA SECURITE SOCIALE ? 1. Un problème constant

47. Comment réaliser un programme de sécurité sociale ? Faut-il se baser sur des institutions d’assurances sociales existantes (par exemple des caisses-maladies, des caisses de pensions) – mises sur pied selon un partenariat social ou à l’initiative des employeurs, des travailleurs – en les encadrant ? Est-il préférable d’intervenir par l’administration publique ? Un mixage est-il adéquat ? On se rend compte que la réponse peut varier selon les Etats, selon le développement des institutions publiques et privées, selon la culture d’un pays.

2. Des réponses internationales

48. La question est judicieusement traitée, lors de l’émergence même de la sécurité sociale. Ainsi, la Recommandation OIT N° 67 concernant les moyens d’existence met en avant l’assurance sociale, avec subsidiairement (pour combler les lacunes), l’assistance sociale. La Recommandation OIT N° 69 concernant les soins médicaux propose une alternative : le service public de santé ou l’assurance sociale complétée par l’assistance sociale (même remarque).

49. La Convention OIT N° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale fait la synthèse : les Etats peuvent réaliser la sécurité sociale par l’assurance sociale, par le service public, par des régimes sous conditions de ressources (means tested). Un Etat peut mixer : par exemple en instituant un service national de santé, des assurances sociales pour les prestations en espèces, des services sociaux – publics – sur le plan local. L’essentiel est l’adéquation aux conditions et traditions nationales.

VIII. PROBLEME 6 : PEUT-ON PRIVATISER LA SECURITE SOCIALE ? 1. Le problème

50. Dans les pays à économie libérale, la privatisation est à la mode depuis les années 1990, soutenue notamment par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), la Banque mondiale et l’Union Européenne. Les solutions privées sont censées être plus performantes que les interventions publiques, selon cette tendance. Est-elle transposable dans le domaine social ?

2. Des réponses internationales

51. C’est bien sûr une question de compétence nationale. Cependant, l’Organisation internationale du Travail s’est opposée à une privatisation générale.

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Dans une Stratégie intitulée « Assurances sociales et protection sociale », en 1993, une structure à trois étages flexibles a été esquissée :

un premier étage sous la responsabilité de l’Etat ; universel et financé par les impôts ; il couvre les besoins fondamentaux et également un revenu minimum pour ceux qui en ont besoin ;

un deuxième étage est obligatoire ; il est financé par les employeurs et les assurés, peut-être aussi par l’Etat ; les prestations sont servies dans certaines situations ;

un troisième étage complète les deux premiers, collectivement ou individuellement ; des fonds privés et également des compagnies commerciales peuvent intervenir (OIT. Conférence internationale du Travail [80e session – 1993] : Assurances sociales et protection sociale. Rapport du Directeur général.

BIT. Genève 1993).

52. De plus, la Convention N° 102, les autres instruments internationaux et européens prévoient une responsabilité générale de l’Etat. Elle vise les prestations qui font l’objet des ratifications, aussi les calculs actuariels. En cas de ratification d’une convention, un Etat doit adopter la législation nécessaire.

53. Ainsi, une privatisation générale de la protection sociale ne serait pas compatible avec les instruments internationaux. Les systèmes de sécurité sociale relèvent des missions de l’Etat. Ils peuvent en revanche être complétés par des protections privées, collectives ou individuelles.

IX. PROBLEME 7 : LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN CONTIENT-IL DES REGLES SUR L’ADAPTATION DES SYSTEMES AUX CHANGEMENTS SOCIAUX, ECONOMIQUES ET DEMO- GRAPHIQUES ?

1. Le problème

54. Le problème n’a pas besoin d’être rappelé : nous connaissons tous les grands changements en cours, qui portent sur l’évolution des besoins de protection, les données économiques, démographiques et politiques.

2. Des réponses en droit international et européen

55. La Déclaration universelle des droits de l’homme (Nations Unies, 1948) contient une disposition intéressante pour les changements sociaux. Il s’agit de l’art. 25 §1.

L’instrument prévoit une protection pour une série de situations qu’il énumère, par exemple : maladie, chômage, retraite. En plus, l’art. 25 §1 contient une ouverture très utile : il faut également une protection « dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». L’absence de liste exhaustive permet de répondre à de nouveaux besoins de protection. Elle permet

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aussi de couvrir des besoins qui ne sont pas nouveaux, mais dont l’importance s’est accrue (par exemple insolvabilité de l’employeur ; dépendance ou perte d’autonomie des personnes très âgées).

56. Une deuxième réponse est prévue dans le cadre de l’Union Européenne. Il s’agit d’un élément apporté par la Recommandation de 1992 sur la convergence des objectifs et politiques de protection sociale. Le paragraphe I, A, 3 concerne l’adaptation aux nouveaux besoins de protection, liés notamment aux transformations des emplois et à l’évolution démographique. L’on peut penser ici aux travaux précaires, à la question de l’âge de la retraite.

57. Une troisième réponse vient du Conseil de l’Europe. Elle est apportée par la Résolution 1502, de 2006, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe intitulée : « La cohésion sociale face aux défis démographiques ». Quelques éléments essentiels de cette Résolution peuvent être mentionnés :

pour l’évolution des modes de famille : la promotion d’un environnement plus favorable aux enfants ; l’adoption de mesures permettant aux couples de décider du nombre de leurs enfants ; la reconnaissance d’un principe directeur portant sur la conciliation des vies familiale et professionnelle ; un soutien aux jeunes adultes pour accéder à un logement et à un travail ;

pour les personnes âgées : la garantie d’un accès aux réseaux formels et/ou informels de soutien ; la possibilité de travailler plus longtemps pour les personnes en bonne santé qui le souhaitent ; l’adaptation du secteur de la santé et des soins de longue durée.

X. CONCLUSION

58. Je me limite à une conclusion brève :

une série de problèmes actuels a été présentée ;

le droit international et européen de la sécurité sociale apporte des réponses utiles pour chaque problème. Bien sûr, il ne fournit pas des solutions immédiatement applicables. Cela ne serait pas possible, car il faut tenir compte des conditions nationales. Ce sont des principes qui sont formulés, des pistes qui sont indiquées ;

le grand défi, pour les années à venir, sera d’arriver à une mondialisation équitable. L’Organisation internationale du Travail insiste à juste titre sur un rééquilibrage entre d’une part les aspects sociaux et humains, d’autre part, les aspects économiques et financiers ;

 depuis plusieurs années, le climat politique et économique est nettement défavorable pour la sécurité sociale.

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59. Espérons que nous pourrons corriger cette situation. Dans cette perspective, le droit international et européen peut nous apporter un soutien précieux.

60. Laissons la fin de cette contribution à l’Organisation internationale du Travail :

« La sécurité sociale est très importante pour le bien-être des travailleurs, de leurs familles et de la collectivité toute entière. C’est un droit fondamental de l’être humain et un instrument essentiel de cohésion sociale, qui par là même concourt à la paix et à l’insertion sociales. Composante indispensable de la politique sociale, elle joue un rôle capital dans la prévention et la lutte contre la pauvreté. En favorisant la solidarité nationale et le partage équitable des charges, la sécurité sociale peut contribuer à la dignité humaine, à l’équité et à la justice sociale. Elle est importante également pour l’intégration, la participation des citoyens et le développement de la démocratie. » (OIT. Conférence internationale du Travail [89e session - 2001] : Conclusions concernant la sécurité sociale, §2).

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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

BARTOLOMEI DE LA CRUZ, Hector / EUZEBY, Alain : L’Organisation internationale du Travail. Presses universitaires de France. Paris 1997.

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL : Sécurité sociale : un nouveau consensus.

BIT. Genève 2002.

DUPEYROUX, Jean-Jacques / BORGETTO, Michel / LAFORE, Robert : Droit de la sécurité sociale. 17e éd. Dalloz. Paris 2011.

GREBER, Pierre-Yves : Le droit international et européen : un cadre de références pour piloter les politiques et les systèmes de sécurité sociale. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, N° 48-2012, pp. 43 sv.

GREBER, Pierre-Yves : Droit international et européen de la sécurité sociale : ONU, OIT et Conseil de l’Europe. Helbing Lichtenhahn. Basel 2011.

Mutations du marché du travail et protection sociale dans une perspective internationale.

Voies parallèles ou convergentes ? Hedva SARFATI / Giuliano BONOLI (éds.). AISS.

Peter Lang. Bern 2002.

NAGEL, S. Günter / THALAMY, Christian : Le droit international de la sécurité sociale.

Presses universitaires de France. Paris 1994.

PERRIN, Guy : Histoire du droit international de la sécurité sociale. Tome V de : La sécurité sociale. Son histoire à travers les textes. Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale. Paris 1993.

RODIERE, Pierre : Traité de droit social de l’Union européenne. L.G.D.J. / Lextenso.

Paris 2008.

RYS, Vladimir : Reinventing social security worldwide. Back to essentials. The Policy Press, University of Bristol. Bristol 2010.

RYS, Vladimir : Les tendances mondiales en matière d’évolution de la sécurité sociale : la globalisation conduit-elle à la mutation de l’institution ? Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, N° 42-2009, pp. 9 sv.

SERVAIS, Jean-Michel : La sécurité sociale à l’OIT. Instruments fondamentaux et approches nouvelles. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, N° 48-2012, pp. 19 sv.

SERVAIS, Jean-Michel : Droit social de l’Union européenne. 2e éd. Bruylant.

Bruxelles 2011.

(18)

SERVAIS, Jean-Michel : Normes internationales du travail. L.G.D.J. / Lextenso.

Paris 2004.

TABLE DES INSTRUMENTS CITES*

Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. Organisation internationale du Travail, 10 juin 2008.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Nations Unies, 16 décembre 1966.

Recommandation OIT N° 69 concernant les soins médicaux. Organisation internationale du Travail, 20 avril 1944.

Recommandation OIT N° 202 sur les socles de protection sociale. Organisation internationale du Travail, 14 juin 2012.

Convention OIT N° 183 sur la protection de la maternité. Organisation internationale du Travail, 30 mai 2000.

Convention OIT N° 102 concernant la norme minimum de la sécurité sociale. Organisation internationale du Travail, 4 juin 1952.

Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, 7 décembre 2000 / 12 décembre 2007.

Convention OIT N° 128 concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. Organisation internationale du Travail, 7 juin 1967.

Recommandation OIT N° 162 concernant les travailleurs âgés. Organisation internationale du Travail, 4 juin 1980.

Règlement N° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Union Européenne, 29 avril 2004.

Charte sociale européenne révisée. Conseil de l’Europe, 3 mai 1996.

Convention OIT N° 173 concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Recommandation OIT N° 180 (même titre).

Organisation internationale du Travail, 3 juin 1992.

* Selon l’ordre d’apparition dans le texte. A l’exception de la Recommandation OIT N° 202, tous ces instruments sont abordés dans mon Droit international et européen de la sécurité sociale.

(19)

Directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur. Union Européenne, 20 octobre 1980. Modifiée par la Directive 2002/74 du 23 septembre 2002.

Initiative du socle de protection sociale des Nations Unies, 2009.

Recommandation N° R(2000)3 du Comité des Ministres aux Etats membres sur le droit à la satisfaction des besoins matériels élémentaires des personnes en situation d’extrême précarité. Conseil de l’Europe, 19 janvier 2000.

Recommandation du Conseil relative à la convergence des objectifs et politiques de protection sociale (92/442/CEE). Union Européenne, 27 juillet 1992.

Recommandation du Conseil portant sur les critères communs relatifs à des ressources et prestations suffisantes dans les systèmes de protection sociale (92/441/CEE). Union Européenne, 24 juin 1992.

Convention OIT N° 130 concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie.

Organisation internationale du Travail, 4 juin 1969.

Code européen de sécurité sociale révisé. Conseil de l’Europe, 6 novembre 1990.

Convention OIT N° 121 concernant les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Organisation internationale du Travail, 17 juin 1964.

Convention OIT N° 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage. Organisation internationale du Travail, 1er juin 1988.

Recommandation OIT N° 67 concernant la garantie des moyens d’existence. Organisation internationale du Travail, 20 avril 1944.

Déclaration universelle des droits de l’homme. Nations Unies, 10 décembre 1948.

Résolution 1502 (2006) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe : La cohésion sociale face aux défis démographiques, 29 mai 2006.

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