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Texte intégral

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L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN

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Me Philippe BRETTE Notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle

"Philippe BRETTE et Adeline BONELLO, Notaires associés", titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à BAPAUME (Pas de Calais), 3 Place Faidherbe, soussigné

A dressé le présent acte authentique contenant CAHIER DES CHARGES d'adjudication, en exécution du jugement ci-après énoncé, pour parvenir à la vente aux enchères publiques, sur licitation de l’immeuble ci-après désigné:

DESIGNATION DES PROPRIETAIRES

1°) Monsieur Dany LEFRANCQ, sans profession, divorcé de Madame Sandrine, Antoinette LEPORCQ, demeurant à HAMELIMCOURT (62121), 6 me Margot.

N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité.

Né à ARRAS (62000), le 13 mars 1970.

De nationalité Française.

Divorcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ARRAS (62000) le 28 janvier 2009.

Ayant pour avocat initialement Me Angélique DUPRIEZ, avocat au barreau d’ARRAS et désormais Me Danièle SCAILLIEREZ, avocat au barreau d’ARRAS.

2°) Madame Line, Georgette LEFRANCQ, agent hospitalier, épouse de Monsieur Didier, Henri GARBEZ, demeurant à ECOURT SAINT QUENTIN (62860), 3 rue du Faubourg.

Née à ARRAS (62000), le 22 décembre 1971.

De nationalité Française.

Mariée sous le régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à son union célébrée à la mairie de ECOURT SAINT QUENTIN (62860), le 1er septembre 2001 ; ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi déclaré.

Ayant pour avocat Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI (59).

3°) Monsieur Cyrille, Daniel LEFRANCQ, sans profession, célibataire majeur, demeurant à ARRAS (62000), Maison Relais d’Arras, 150 rue Gustave Colin.

N'ayant pas conclu de pacte civil de solidarité.

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Né à ARRAS (62000), le 10 décembre 1972.

De nationalité Française.

Ayant pour avocat, Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’ARRAS.

La ou les personnes identifiées ci-dessus étant dénommées indifféremment dans le corps du présent acte "le ou les REQUERANT(S)" ou "le ou les VENDEUR(S)".

PRESENCE - REPRESENTATION

Monsieur Dany LEFRANCQ est non présent et non représenté après avoir été invité à comparaître suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021 dont le double est annexé. Demeure annexé le résultat de la consultation du site internet La Poste mentionnant l’absence de distribution et le dépôt en bureau de poste pour retrait par le destinataire.

Madame GARBEZ LEFRANCQ est présente.

Monsieur Cyrille LEFRANCQ, majeur protégé, placé sous le régime de la tutelle des majeurs suivant jugement rendu par le juge des tutelles près le Tribunal d’Instance d’ARRAS le 1er mars 2016 dont un extrait est annexé, est représenté par Madame Jacques DE REU, demeurant à ACHIET LE GRAND (62), 4 rue de Bapaume, tuteur, présent.

Le renouvellement de la mesure demeure annexé.

11 est ici précisé que, dans le cas de pluralité de requérants ou vendeurs, ceux-ci seront soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant en vertu des présentes.

CAPACITE - DECLARATIONS D'ETAT CIVIL Chaque requérant déclare :

- que les énonciations figurant en tête des présentes relatives à son état civil, son statut matrimonial et sa résidence sont exactes en tout point,

- qu'il est de nationalité française,

- qu'il est considéré comme résident au sens de la réglementation française des changes actuellement en vigueur,

- qu'il n'est ni placé sous une mesure de protection juridique des majeurs, ni frappé d'aucune interdiction légale et qu'aucune procédure susceptible de restreindre sa capacité civile ou de mettre obstacle à la libre disposition de ses biens, à l’exception de Monsieur Cyrille LEFRANCQ,

- qu'il n'est et n'a jamais été en état de faillite personnelle, liquidation de biens, règlement ou redressement judiciaire ou cessation de paiement.

Election de domicile

Le domicile du VENDEUR est élu en l'étude du notaire soussigné.

Spécialement, pour l'inscription du privilège de vendeur à prendre éventuellement, domicile est élu en l'office notarial susnommé.

L'ADJUDICATAIRE aura également domicile élu en l'office notarial s'il ne fait pas élection d'un autre domicile dans le procès-verbal d'adjudication.

Les domiciles élus seront attributifs de juridiction.

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II est ici exposé ce qui suit :

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EXPQSE

1°) Mariage de Monsieur et Madame LEFRANCO KLOCK

Monsieur Daniel Gaston Gérard LEFRANCQ, en son vivant retraité, né à ARRAS (62), le 9 juillet 1947 et Madame Jocelyne Andrée KLOCK, en son vivant retraitée, née à SAINT LAURENT BLANGY (62), le 23 avril 1946 se sont mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie d'ARRAS le 22 mai 1969, sans modification contractuelle ou judiciaire postérieure.

De leur union sont nés Messieurs Dany et Cyrille LEFRANCQ et Madame Line LEFRANCQ sus-nommés.

2°) Décès de Monsieur Daniel LEFRANCO

Monsieur Daniel LEFRANCQ est décédé à ARRAS, le 28 avril 2011, laissant pour lui succéder:

lent, Son épouse survivante, Madame Jocelyne Andrée KLOCK, sus-nommée : - Commune en biens ainsi qu’il résulte de son régime matrimonial énoncé ci-dessus, - Donataire aux termes de la donation sus-énoncée : soit de la toute propriété de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la snccession du donatenr sans exception ni réserve pour en jouir à compter du jour du décès du donateur, soit de l 'usufruit pendant la vie de la donataire et à compter également du décès du donateur, de l ’universalité des mêmes biens, le tout sauf réduction légale si la demande en est faite par l ’un ou l ’autre des héritiers réservataires au donateur qui portera seidement sur la part de ceux qui l’auraient demandée et sera calculée sur l’actif successoral en y comprenant tout rapport, soit enfin, pour le cas de demande en réduction de la quotité disponible la plus étendue permise par la loi, tant en propriété qu ’en usufruit, en y comprenant également les rapports et autres valeurs fictives.

- Héritière en vertu de Farticle 757 du Code Civil au choix, soit de la totaüté en usufruit, soit du quart en pleine propriété des biens existants de la succession.

- Bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur la résidence principale qu’il occupait avec le défunt au jour de son décès, ainsi qu’un droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant, conformément aux dispositions de Farticle 764 du Code Civil.

Ces droits se confondant avec l’avantage plus étendu résultant de la libéralité précitée.

2ent, et pour seuls héritiers, ensemble pour le tout et divisément à concurrence du tiers chacun, sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant, ses trois enfants issus de son union avec son épouse survivante, Messieurs Dany et Cyrille LEFRANCQ et Madame GARBEZ LEFRANCQ, sus-nommés.

Ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître Anne BELLOY PARENT, notaire à ARRAS, les 26 avril et 4 mai 2013.

3°) Décès de Madame LEFRANCO KLOCK

Madame Jocelyne Andrée KLOCK, veuve de Monsieur Daniel LEFRANCQ, est décédée à VITRY EN ARTOIS, le 4 septembre 2012, laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec son époux prédécédé, Messieurs Dany et Cyrille LEFRANCQ et Madame GARBEZ LEFRANCQ, sus-nommés.

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Ainsi qu’il résulte d’un acte de notoriété dressé par Maître Anne BELLOY PARENT, notaire sus-nommée, les 26 avril et 4 mai 2013.

4°) Litige entre les héritiers de Monsieur et Madame LEFRANCO KLOCK Suivant acte reçu 4 décembre 2014, il a été dressé un état liquidatif des successions confondues de Monsieur et Madame LEFRANCQ KLOCK. Aux termes du procès-verbal de lecture dudit état liquidatif dressé par le notaire soussigné le même jour, il a notamment été constaté qu’aucun des cohéritiers n’avait la volonté et/ou la possibilité financière de se voir attribuer les biens immobiliers ci-après désignés.

Le notaire soussigné avait proposé de maintenir lesdits biens dans l’indivision dans l’attente de sa vente à l’amiable ou aux enchères.

a) Jugement du 18 octobre 2018

Suivant jugement du 18 octobre 2018, le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS a ordonné Fadjudication de l’immeuble ci-après désigné.

Le jugement est notamment relaté comme suit : .../« MOTIFS DU JUGEMENT

1) Sur la licitation cle l’immeuble

Selon Tarticle 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l ’indivision et le parlage peut toujours être provoqué, à moins qu ’il n ’y ait été sursis par jugement ou convention.

L'article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s ’en trouve quelques-uns qu ’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s ’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

En l’espèce, la succession est ouverte depuis les décès des parents, survenus successivement en 2011 et 2012 et le tribunal de grande instance d’Arras a ouvert judiciairement les opérations de partage depuis le jugement rendu le 17 avril 2014.

A compter de cette date, malgré les diligences de Maître Philippe BRETTE, qui proposé un acte de partage dès le 4 décembre 2014, M. Cyrille Lefrancq ou son frère M.

Dany Lefrancq multiplient les difficultés, sans rapport direct avec l ’issue de la succession, créant un obstacle à tout accord unanime sur le sort de l ’immeuble devant notaire.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la licitation de l’immeuble.

S’agissant du prix, Maître Philippe Brette l’a évalué au prix de 180 000,00 euros en 2014. Cet immeuble s ’est dégradé et il doit en être tenu compte pour permettre sa vente.

En conséquence, la licitation par l ’intermédiaire de Maître BRETTE, sera ordonnée au prix initial de 180 000,00 euros, puis à défaut d’enchères avec une baisse de 10 % du prix, et à défaut d ’enchères au prix plancher de 140 000,00 €..../ »

.../«PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au grejfe, contradictoire et rendu en premier ressort,

.../

Ordonne la licitation de l’immeuble 17 rue de Ficheux à Boiry-Sainte-Rictrude (Pas- de-Calais) érigé sur et avec un terrain cadastré section ZB n°105 et ZB n°106 au prix de 180 000 euros (cent-quatre-vingt-mille euros)

Dit qu’à défaut d’enchère l’immeuble sera remis en vente après une baisse de la mise à prix de 10%,

Dit qu’à défaut d’enchère sur cette nouvelle mis à prix, le bien sera remis aux

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Dit que la vente se déroulera à l’étude de Maître Philippe Brette, notaire à Bapaume, 3 place Faidherbe, BP 135 - 62453 Bapaume Cedex, selon les modalités prévues aux articles 1275 à 1281 du code de procédure civil, avec une publicité à accomplir dans deux éditions de journaux à diffiision locale on régionale dans un délai d’au moins un mois avant la date de la vente,

.../

Condamne M. Cyrille Lefrancq à payer les dépens de l’instance, en ce compris les factures d'huissier du 9 septembre 2013, du 23 décembre 2014 et du 27 août 2015, en application de l ’article 42 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l ’aide juridique. »

Ce jugement est devenu définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non appel en date du 9 avril 2019 annexé.

b) Rappel des articles 1275 à 1281 du code de procédure civile Article 1275

Le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieit à Vaudience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.

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Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conclitions de la vente. Lorsque la vente porte sur un fonds de commerce, le cahier des charges spécifie la nature et la situation tant du fonds que des divers é/éments qui le composent, ainsi que les obligations qui seront imposées à l'acquéreur, notamment quant aux marchandises qui garnissent le fonds.

Article 1276

En application des dispositions de l'alinéa ler de l'article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l'avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu'il sera procédé à la vente, même en son absence.

Précision étant ici faite qu’il n’a été désigné aucun subrogé-tuteur concernant Monsieur Cyrille LEFRANCQ.

Article 1277

Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, lejuge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.

Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a ftxé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de'tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication défmitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à qitinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.

Article 1278

Sont déclarés communs au présent chapitre les articles 701, 705 à 707, 711 ct 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile.

Néanmoins, lorsqu'elles sont reçues par un notaire, les enchères peuvent être faites sans ministère cl'avocat.

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Dans le cas de vente clevcmt notaire, s'ily a lieu àfolle enchère, laprocédure est povrsuivie devant le tribimal. Le certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas exécuté les conditions est délivré par le notaire. Le procès-verbal d'adjudication est déposé an greffe.

Article 1279

Dans les dix joitrs qui suivent l'adjudication défmitive, toute personne peutfaire ime

surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les articles 708 à 710 du code de procédure civile.

Dans le cas oît l'adjudication a eu lieu devant notaire. le tribunal, par le jugement qui valide !a surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier cles charges précédemment dressé.

Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucitne autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Article 1280

La surenchère prévue par le second alinéa de /'article 459 du code civil est faite, dans les dix joitrs qui suivent l'adjudication, par déclaration au greffe du tribunal dans le ressort duquel réside le

notaire qui a procédé à la vente.

Cette déclaration est dénoncée à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile.

Les règles de l'article 1279 lui sont, pour le surplus, applicables.

Article 1281

II n'est pas dérogé à la compétence respective des divers officiers publics en matière de vente clefonds de commerce.

DESICNATION DE L’IMMEUBLE A VENDRE COMMUNE DE BOIRY SAINTE RICTRUDE (62) Une maison d’habitation sise 17 rue de Ficheux, comprenant :

Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, salon, dégagement, cuisine, toilettes, bureau, salle de bains.

A l’étage : trois chambres dégagement, mezzanine.

Sous-sol.

Edifiée sur et avec un terrain cadastré section ZB n°105 pour 15 a 00 ca et ZB n°106 pour 5 a.

Lesdits biens seront plus généralement appelés dans le corps de l'acte sous le vocable

"L'IMMEUBLE" ou « l’immeuble », tel que celui-ci existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous droits y attachés sans aucune exception ni réserve.

EFFET RELATIF

Ledit bien appartient en toute propriété aux consorts LEFRANCQ à raison d’un tiers

indivis chacun - attestation de propriété suite aux décès de Monsieur et Madame

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ARRAS, les 26 avril et 4 mai 2013, dont une copie authentique a été publiée au service de publicité foncière d’ARRAS 1, le 30 mai 2013 volume 2013 P n° 2749.

PROPRIETE - JOUISSANCE

L'ADJUDICATAIRE sera propriétaire de l'IMMEUBLE présentement mis en vente à partir du jour de l'adjudication ; il en aura la jouissance à compter du jour où le paiement du prix sera effectué en la comptabilité du notaire soussigné.

MISE A PRIX

L'immeuble dont il s'agit sera adjugé sous les charges et conditions ci-dessous exprimées, sauf les modifications qui pourraient y être apportées dans les délais de la loi, et sur la mise à prix fïxée par le jugement sus-énoncé, soit CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180 000,00 €), avec possibilité de baisse de 10 % à défaut d’enchère, avec possibilité de mise à un prix plancher de CENT QUARANTE MILLE EUROS (140 000,00

€) à défaut à nouveau d’enchère.

PAIEMENT DU PRIX

Le prix d'adjudication devra être payé en totalité au plus tard dans les DEUX mois de l'adjudication, entre les mains du notaire soussigné pour le compte du VENDEUR ou des créanciers inscrits sur l'immeuble mis en vente, au profit desquels il est fait, dès maintenant, toutes délégations et indications de paiement nécessaires suivant l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, faute de quoi la vente sera résolue de plein droit.

Pendant ce délai, l’ADJUDICATAIRE pourra faire des paiements partiels mais ceux- ci ne pourront être inférieurs à 20 % du prix.

Au cas où l'adjudication serait soumise à une condition suspensive résultant du présent cahier des charges, le paiement du prix ne pourra être exigé avant la date à laquelle la condition suspensive sera réputée réalisée.

Au cas où le prix ne serait pas payé dans le délai ci-dessus indiqué, il sera dû au VENDEUR, à titre de clause pénale, indemnité de dix pour cent l'an (10 %) du prix d'adjudication ou ce qui en restera dû, jusqu'au jour du paiement effectif, sans préjudice de l'exigibilité immédiate du prix ou de ce qui en restera dû.

Le paiement du prix en principal et intérêts, s'il y a lieu, devra avoir lieu en l'office notarial, et sera constaté par quittance.

Si une quittance authentique du prix est nécessaire, ou si l'ADJUDICATAIRE la requiert, celle-ci sera établie aux frais de ce dernier.

En cas de décès de l'ADJUDICATAIRE avant sa libération, ses héritiers et représentants seront tenus solidairement et indivisiblement au paiement du prix d'adjudication en principal et accessoires, et devront supporter les frais de signifïcation.

Au cas de purge des hypothèques inscrites, le prix sera productif d'intérêts au taux légal au profît des créanciers inscrit.

PRIVILEGE DE VENDEUR - ACTION RESQLUTOIRE

Pour assurer si nécessaire le rang du privilège du vendeur et le droit à l'action résolutoire, à la sûreté du paiement du prix, en principal, intérêts, frais et accessoires, inscription sera prise, dans les deux mois du jour de l'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 2379 du code civil, par les soins du notaire associé soussigné, le tout, sauf libération complète de l'ADJUDICATAIRE avant la réquisition de cette inscription.

CLAUSE RESOLUTOIRE

A défaut de libération complète de l'ADJUDICATAIRE à l'époque ci-dessus prévue, comme à défaut d'exécution par lui des autres charges et conditions stipulées aux présentes,

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l'adjudication sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause.

En cas d'option du vendeur pour la résolution de la vente, la totalité des frais d'adjudication, y compris les droits de mutation, resteront à la charge de I'ADJUDICATAIRE défaillant ; toute somme versée par lui avant la résolution s'imputera d'abord sur ces frais, ensuite sur tous intérêts et accessoires et, enfin, à titre de clause pénale, sur tous dommages-intérêts qui pourraient être dus au vendeur.

FIXATION ET MODE DES ENCHERES

Les enchères ne pourront être inférieures à CFNQ CENTS EUROS (500,00 €).

Elles seront portées verbalement et seront reçues sans ministère d’avocat.

Elles ne seront reçues que de la part de personnes notoirement solvabies.

L'adjudication sera faite au plus offrant et dernier enchérisseur sous la condition suspensive de l’absence de surenchère en application de l’article 1279 du code de procédure civile. Pour qu'elle soit prononcée, il faudra que quatre-vingt-dix secondes se soient écoulées sans nouvelle enchère pendant ce temps.

En cas d’adjudication au profit de plusieurs personnes, celles-ci seront tenues solidairement, tant du paiement du prix, en principal et intérêts, frais et accessoires, qu’à Pexécution des charges et conditions.

Consignation pour enchérir

Toute personne désirant enchérir devra, avant les enchères, justifier de son identité au notaire soussigné et consigner entre ses mains, par chèque de banque à l’ordre de « Me Philippe BRETTE », par caution bancaire irrévocable une somme de équivalente à 10% de la mise à prix soit D1X HUIT MILLE EUROS (18 000,00 €), en application de l’article R 322- 41 du code des procédures d’exécution, qui sera rendue à celles qui ne seront pas proclamées adjudicataires et qui, au cas contraire, s’imputera sur le montant du prix.

FISCALITE - DECLARATIONS

Les déclarations relatives à l'impôt sur la mutation seront faites dans le procès-verbal d'adjudication.

IMPOT SUR LA PLUS-VALUE

Le notaire soussigné a spécialement averti les requérants des dispositions légales relatives aux plus-values immobilières.

A cet égard, ce dernier déclare :

1°) Que leur domicile est bien celui indiqué en tête des présentes.

Et que le service des impôts dont il dépend est celui de ARRAS, 10 rue Diderot.

2°) Que l'IMMEUBLE vendu leur appartient ainsi qu'il est indiqué par ailleurs, et qu'il avait alors une valeur de 250.000,00 Euros.

FIN DE PARTIE NORMALISEE URBANISME - VOIRIE

II a été obtenu, en vue de l'adjudication, un certificat d’urbanisme d’information n°

CU 062147 21 00009 délivré par l'autorité compétente le 16 avril 2021, demeuré annexé au présent acte.

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L’immeuble étant situé sur une portion de territoire soumise au droit de préemption urbain, son adjudication donnera ouverture à ce droit de préemption, son adjudication donnera ouverture à ce droit de préemption en vertu de l’article L 213-1 dudit code, car elle n’entre pas dans les prévisions d’exemption figurant aux articles L 211-3, L 211-4 et L 213-1 du même code.

En conséquence, conformément aux dispositions de l’article R 213-15 du code de l’urbanisme, le notaire soussigné fera connaître au maire de la commune de situation de rimmeuble, plus de trente jours avant la date fixée pour l’adjudication, les renseignements relatifs à celle-ci dans les formes prescrites par l’arrêté prévu à l’article R 213-5 dudit code.

Par suite, l’adjudication sera prononcée sous la condition suspensive que, dans le délai de trente jours, le titulaire du droit de préemption ne notifie pas au notaire soussigné sa décision de se substituer à J’adjudicataire au prix de la dernière enchère, en application des dispositions des articles L 213-1, aliéna 2 et R 213-15 du même code.

ORIGINE DE PROPRIETE

Originairement, les biens objet des présentes dépendaient de la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame LEFRANCQ KLOCK, pour avoir fait ériger les constructions sur les parcelles acquises, savoir :

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section ZB n°105 : de Madame Françoise Angèle Clémence HOUPLAIN, épouse de Monsieur Aimé CAPRON, demeurant à BOIRY SAINTE RICTRUDE (62), suivant acte reçu par Maître Daniel FOURNET, notaire à RIV1ERE (62), le 21 novembre 1978, dont une copie authentique a été publiée au service de publicité foncière d’ARRAS 1 le 23 novembre 1978 volume 4863 n°17.

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section ZB n°106 : de ladite Madame CAPRON FIOUPLAIN, suivant acte reçu par ledit Maître Daniel FOURNET, le 22 juin 1979 dont une copie authentique a été publiée au service de publicité foncière d’ARRAS 1 le 5 juillet 1979 volume 5028 n°6.

ORIGINE ANTERIEURE

Pour l'origine de propriété plus antérieure, le notaire soussigné renvoie aux anciens titres de propriété auxquels il peut être référé.

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIOUES

Dossier de diagnostic technique - Conformément aux dispositions de l'article L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, un dossier de diagnostic technique de rimmeuble vendu comprenant l'intégralité des documents mentionnés dans le présent chapitre intitulé "Protection de l'environnement et santé publique" est demeuré ci-annexé.

Le tableau du dossier de diagnostics techniques ci-après tel que prévu par les articles L 271 -4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.

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Objet Bien concerné Elément à contrôler Validité

Plomb Si immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949)

Peintures lllimitée ou un an si constat positif

Amiante Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997)

Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds,

lllimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau

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- Page N°10 -

faux-plafonds, conduits,

canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises

contrôle dans les 3 ans

Termites Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet

Immeuble bâti ou non 6 mois

Gaz Si immeuble d’habitation

ayant une installation de plus de 15 ans

Etat des appareils fixes et des tuyauteries

3 ans

Risques Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques

Immeuble bâti ou non 6 mois

Performance énergétique

Si immeuble équipé d’une installation de chauffage

Consommation et émission de gaz à effet de serre

10 ans

Electricité Si immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans

Installation intérieure : de l’appareil de commande aux bornes d’alimentation

3 ans

Assainissement Si immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées

Contrôle de

T installation existante 3 ans

Mérules Si immeuble d’habitation dans une zone prévue par l’article L 133-8 du Code de la construction et de l’habitation

Immeuble bâti 6 mois

II est fait observer :

- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;

- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non- respect de cette obligation ;

- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante ;

- que la liste portée ci-dessus l'est dans l'ordre de l’article L 271-4 susvisé, mais que les développements qui vont suivre concernant ces diagnostics seront dans un ordre différent afin de distinguer la fiche technique de l'immeuble en tant que telle et ce qui conceme la protection de l'environnement tels que l'état des risques et le diagnostic de performance énergétique qui renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émission de gaz à effet de serre.

TERMITES

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- Page N°11 - l'habitation.

A toutes fins utiles, le Notaire rédacteur rappelle l’obligation incombant à l’occupant ou à défaut au propriétaire de rimmeuble de déclarer la présence de termites en mairie en vertu de l'article L. 133-7 précité.

MERULE

L'immeubie ci-dessus n'est pas inclus dans une zone de présence d'un risque de mérule prévue à l'article L. 133-8 du Code de la construction et de l'habitation.

Précision faite néanmoins que l’immeubie est inoccupé depuis de nombreuses années.

L’ADJUDICATAIRE devra faire son affaire personnelle de cette situation.

A toutes fins utiles, le Notaire rédacteur rappelle l’obligation incombant à l’occupant ou à défaut au propriétaire de l’immeubie de déclarer la présence de mérule en mairie en vertu de l’article L. 133-7 précité.

II est ici précisé que pour la parfaite information de l’ADJUDICATAIRE, il a été établi un état parasitaire par le cabinet EXPERTIMA 2 rue de la Gare 59110 LA MADELEINE, en date du 07 avril 2021 annexé.

Cet état conclut à la présence de parasites le jour de la visite d’indice d’infestations d’agents de dégradations biologiques du bois.

SATURNISME

L'immeubie ci-dessus ayant été construit après le 1er janvier 1949, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1334-6 du Code de la santé publique relatif à la lutte contre la présence de plomb.

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIOUES

Conformément aux dispositions de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, un dossier de diagnostic technique se trouve annexé au présent acte.

Conformément aux dispositions de l'article R. 271-3 du Code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au VENDEUR l'attestation sur l'honneur certifîant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L.

271-6 du Code susvisé et qu'il dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.

VICES CACHES

Du fait de la délivrance des différents diagnostics et en complément de ce qui est indiqué au paragraphe « charges et conditions », le vendeur est exonéré de la garantie des vices cachés correspondante conformément aux dispositions du II de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l’habitation.

De ces différents documents, il résulte notamment : AMIANTE

L'immeubie ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er Juillet 1997, il entre dans le champ d'application des articles R. 1334-14 et suivants du Code de la santé publique.

En conséquence et conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1334-13

et R. 1334-15 du Code de la santé publique, un repérage des matériaux et produits des listes

A et B contenant de l'amiante mentionnées à l'annexe 13-9 du même code doit être effectué.

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L'état mentionnant la présence ou non de matériaux et produits de la construction contenant de l'amiante constitué du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante, est ci-annexé.

De cet état établi par le cabinet EXPERT HABITAT, 21 route d’Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME, il résulte :

« II n ’ci pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante. »

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIOUE

L'IMMEUBLE objet des présentes entre dans le champ d'application du diagnostic de performance énergétique (DPE) visé à l'article L. 126-26 du Code de la construction et de l'habitation.

En conséquence, un diagnostic de performance énergétique établi par FL-EXPERTISE le 15 octobre 2021, est ci-annexé.

Celui-ci a une durée de validité de dix ans, conformément aux dispositions de l'article D. 126-19 du même code.

Ce diagnostic est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance

II est ici rappelé qu'aux termes de l'article L. 271-4-II in fine du Code de la construction et de l'habitation, seules les recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ont un caractère informatif, les autres dispositions du DPE étant quant à elles opposables.

Le VENDEUR déclare que depuis l'établissement de ce diagnostic aucune modification de l'IMMEUBLE objet des présentes de nature à affecter la validité de ce diagnostic n'est, à sa connaissance, intervenue.

Le VENDEUR entend être exonéré de la garantie des vices cachés et plus particulièrement des erreurs éventuelles pouvant exister au sein du diagnostic de performance énergétique. L’ADJUDICATAIRE ne pourra donc se prévaloir à l'encontre du VENDEUR des informations fournies par le diagnostic, rnais entend toutefois se réserver la possibilité de rechercher la responsabilité du diagnostiqueur.

INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

L'immeuble vendu comporte une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans.

Conformément à l'article L. 134-6 du Code de la construction et de l'habitation, un état de l'installation intérieure de gaz datant de moins de trois ans établi par le cabinet F&L EXPERTISES, 15 rue de Péronne 62450 BAPAUME, le 18 décembre 2020, est ci-annexé.

II résulte de ce document que l'état de l'installation intérieure de gaz de l'immeuble vendu présente les anomalies suivantes : A1 et Danger Grave Immédiat (La lyre GPL est dangereuse).

II n'a pas à ce jour été entrepris les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation.

L'ADJUDICATAIRE acceptera d'en faire son affaire personnelle et renonce à exercer de ce chef quelque recours que ce soit à l'encontre du VENDEUR.

INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

L'immeuble vendu comporte une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans.

En conséquence, conformément à l'article L. 134-7 du Code de la construction et de

l'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité datant de moins de trois ans établi

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par le cabinet F&L EXPERTISES, 15 rue de Péronne 62450 BAPAUME, le 18 décembre 2020 est ci-annexé.

II résulte de ce document que l'installation intérieure d'électricité de Pimmeuble vendu présente les anomalies suivantes :

« L ’installation comporte des anomalies. »

II n’a pas à ce jour été entrepris les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'installation.

L'ADJUDICATAIRE acceptera d'en faire son affaire personnelle et renonce à exercer de ce chef quelque recours que ce soit à l'encontre du VENDEUR.

ETAT DES RISOUES ET POLLUTIONS L'IMMEUBLE ci-dessus est situé dans :

- une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques miniers,

- dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat, - dans une « zone à potentiel radon » définie par voie réglementaire.

En conséquence, un état des risques datant de moins de six mois, a été établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.

Cet état accompagné des extraits de documents et de dossiers, permettant la localisation de l'IMMEUBLE objet des présentes au regard des risques encourus, est ci- annexé.

II en résulte :

Concernant les risques sismiques

L'IMMEUBLE est situé dans une commune soumise à risque sismique, classée en zone de sismicité faible conformément aux dispositions de l'article R. 563-4 du Code de l'environnement.

Concernant les risques naturels :

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRN prescrit en date du 14 mars 2002, aléa mouvement de terrain.

Concernant le radon

L’article L. 125-5 du Code de l’environnement créé par l’ordonnance du 10 février 2016 rend obligatoire la délivrance d’une information relative au radon à l’occasion de la vente d’un bien immobilier situé dans une "zone à potentiel radon" depuis le 1er juillet 2017.

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.

II est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.

II est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.

Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :

- aérer et ventiles les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires, - améliorer l’étanchéité des murs et planchers.

L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).

Selon la cartographie du potentiel radon des formations géologiques établie par l’IRSN, la commune est classée en potentiel de catégorie 1.

i • 4-

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Les consultations aux bases de données GEORISQUES, BASIAS, BASOL, Secteur d’Information sur les Sols, sont également annexées.

En outre, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, ledit immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (art. L. 125-2 du Code des assurances) ou technologiques (art. L.

128-2 du Code des assurances).

NUISANCES SONORES

L'IMMEUBLE n'entre dans le champ d'application de l'article L. 112-11 du Code de l'urbanisme, en effet celui-ci n'est pas situé dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes ainsi qu’il résulte de la consultation du site GEOPORTAIL.

ENVIRONNEMENT

II résulte de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, savoir :

« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écriî Vacheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.

Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ».

A cet égard le VENDEUR déclare :

- Que le terrain vendu n'a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement.

- Qu'à sa connaissance le terrain ne contient dans son sous-sol aucune pollution.

Conformément à l'article L. 154-2 du nouveau code minier :

« Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d'en informer par écrit l'acheteur. II l'informe également,. pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. A défaut de cette information, l'acheteur peut choisir soit de poursuivre la résolution de la vente, soit de se faire restituer une partie du prix. II peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

A cet égard, le vendeur déclare qu'aucune mine n'a été exploitée dans le tréfonds du

terrain objet des présentes.

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1°) Information des parties sur les obligations du propriétaire

Le rédacteur des présentes donne connaissance des dispositions suivantes, savoir : En matière d’assainissement des eaux usées :

Aux termes de rarticle L 1331-1 du Code de la Santé Publique et suivants, lorsqu’un immeuble est situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif, le propriétaire de l’immeuble, quelles qu’en soient la nature et les caractéristiques, a l’obligation de se raccorder au réseau collectif dans un délai de deux ans à compter de sa mise en service, sauf dérogation accordée par la commune. Tant que ce raccordement n’est pas intervenu, le propriétaire peut être astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payé si son immeuble avait été raccordé (article L 1331-8). Faute pour le propriétaire de s’exécuter, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office aux travaux, aux frais du propriétaire, en appliquant une majoration à la taxe de raccordement qu’il aurait dû acquitter (article L 1331-6 et 1331-7).

Lorsqu’un immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif, il doit être « doté d’un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement ».

Les frais de raccordement ou de mise en conformité d’une installation peuvent être élevés et leur montant ne peut être objectivement évalué que par une entreprise spécialisée.

En matière d’évacuation des eaux pluviales :

Le régime de l’évacuation des eaux pluviales est fixé par un règlement sanitaire départemental. L’évacuation des eaux pluviales doit pouvoir être assurée en permanence et le maire a la possibilité de réglementer les rejets sur la voie publique dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière de lutte contre les accidents, les inondations et la pollution.

2°) Déclaration du VENDEUR

Le VENDEUR déclare que les biens vendus ne sont pas situés dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif, ainsi qu’il résulte d’un rapport de diagnostic de l’installation d’assainissement non collectif établi par VEOLIA le 24 décembre 2020 soit depuis moins de trois ans. Rapport demeuré joint et annexé aux présentes après mention.

II en résulte que les biens ne sont pas dotés d’une installation d’assainissement aux normes.

11 est rappelé les termes de l’alinéa 2 de l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation lequel dispose que « en cas de non-conformité de l'installation d’assainissement non collectif lors de lct signature de l’acte authentique de vente, l’acquéreitr fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d’un an après l ’acte de vente » ; ainsi que de l’article L 1331-8 du code de la santé publique lequel dispose que « tant que le propriétaire ne s ’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L 1331-1 à L1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau, ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100

% ».

Tout ADJUD1CATA1RE sera dûment informé de ces obligations, qui pèseront éventuellement dans l’avenir sur lui en qualité de propriétaire et des conséquences juridiques et financières pouvant être importantes du non-respect de celles-ci. Devenu propriétaire, l’ADJUDlCATAIRE fera en conséquence son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité.

REGLEMENTATION RELATIVE AUX DETECTEURS DE FUMEE

NORMALISES

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Maître Philippe BRETTE rappelle que depuis le 8 mars 2015, tout lieu d'habitation devait être équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé, installé et entretenu dans les conditions prévues par les articles L. 129-8 et R 129-12 à 129-15 du code de la construction et de l'habitation, en vertu notamment des dispositions des articles L. 129-8, R. 129-12 et R. 129-13 du Code de la construction et de l'habitation, ci-après littéralement reproduits :

Article L. 129-8

« Le propriétaire d’iin logement installé dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé et s ’assure, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l’établissement de l’état des lieux mentionné à Varticle 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86- 1290 du 23 décembre 1986. L'occupant d'un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif et assure son renouvellement, si nécessaire, tant cju ’il occupe le logement.

Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions défmies par décret en Conseil d’Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d’incendie. »

Article R. 129-12

« Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.

Le détecteur est alimenté par piles oufonctionne àpartir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit éqidpé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.

Le détecteur de fumée doit :

- détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;

- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article. »

Article R. 129-13

« La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces dewc responsabilités incombent ;

- au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R.351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L.365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;

- aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes. »

L’ADJUDICATAIRE fera son affaire personnelle de la présence d’un détecteur de fuinée ou de tout dysfonctionnement.

CHARGES ET CONDITIONS

L'adjudication aura lieu sous les charges et conditions suivantes : Garantie

L'adjudication aura lieu avec garantie du seul trouble d'éviction.

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L'ADJUDICATAIRE sera tenu de prendre l'immeuble dont il s'agit et ses dépendances, dans l'état où le tout se trouvera au jour de l'adjudication.

II n'y aura aucune garantie de la part du vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vétusté, vices de construction ou autres, apparents ou cachés, insectes, parasites ou végétaux parasitaires, carrières, affaissements ou éboulements, fouilles, défaut d'alignement, mitoyenneté ou non-mitoyenneté, ou encore erreur dans la désignation ou la consistance, ou dans la contenance indiquée, toute différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et celle sus-indiquée, en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de l'ADJUDICATAIRE.

Au cas où le VENDEUR serait un professionnel de l'immobilier, la clause d'exonération des vices cachés ne pourra pas s'appliquer.

Servitudes

L'ADJUDICATAIRE profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi.

Le VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme.

Impôts - Contributions

II acquittera, à compter du jour de son entrée en jouissance, les impôts, contributions et charges de toute nature auxquelles ledit immeuble peut et pourra être assujetti.

Assurances

Au cas où l'IMMEUBLE mis en vente comporte des constructions, l'ADJUDICATAIRE sera subrogé par le seul fait de l'adjudication dans les droits et obligations résultant pour le vendeur de la police d'assurances-incendie.

II aura la faculté de la continuer ou de la résilier mais à ses frais, risques et périls, et sans que le vendeur puisse être aucunement inquiété ni recherché à ce sujet.

Jusqu'au paiement intégral du prix d'adjudication et l'exécution de toutes les conditions de l'adjudication, l'ADJUDICATAIRE devra assurer contre l'incendie l'immeuble mis en vente en tant que propriétaire non-occupant.

En cas de sinistre avant la complète libération de l'ADJUDICATAIRE, le vendeur ou les créanciers inscrits auront seuls droit, jusqu'à due concurrence, et par imputation sur le prix, à l'indemnité qui sera due et qu'ils pourront toucher sur leurs simples quittances.

Notification de la somme restant due au vendeur sera faite par lui à la compagnie d'assurances, afin de lui assurer, ainsi qu'à ses créanciers, les garanties prévues par la loi.

Abonnements divers

II fera son affaire personnelle à compter du jour fïxé pour son entrée en jouissance de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l'eau, au gaz et à l'électricité, le tout s'il en existe.

II devra donc souscrire tous abonnements ou avenants à son nom avec les organismes ou compagnies fournisseurs, et il devra justifier du tout au VENDEUR, afm de permettre à ce dernier d'obtenir la résiliation des contrats, de dégager sa responsabilité et d'obtenir la restitution de dépôts de garantie versés à titre d'avance sur consommation.

Au sujet de ce qui a été dit ci-dessus, il est précisé au surplus :

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- en ce qui concerne les impôts et contributions : les parties se règleront directement entre elles tous prorata, étant indiqué, savoir :

a) que la taxe d'habitation de l'année en cours incombe en totalité à l'occupant au 1er janvier.

b) que la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères se répartiront prorata temporis entre VENDEUR et ADJUDICATAIRE.

- en ce qui concerne l'assurance contre l'incendie : le vendeur déclare que l'immeuble mis en vente est assuré contre l'incendie à la Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, agence Production - TSA 30003 - 51093 REIMS CEDEX.

II est rappelé qu'en vertu de I'article L 121-10 du Code des Assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, sauf la faculté pour ce dernier de résilier le contrat d’assurance.

FRAIS

L'ADJUDICATAIRE paiera en sus du prix la totalité des frais d'adjudication, comprenant notamment :

- le coût du présent cahier des charges et les frais de mise en vente, de visite, - les frais, droits et émoluments du procès-verbal d'adjudication,

Les frais de mise en vente s'entendent de ceux de publicité préalable et d'organisation matérielle de la vente; leur montant sera précisé à l'ouverture de la séance d'adjudication. Les droits de mutation seront perçus sur le prix augmenté de ces frais.

Le paiement de la totalité des frais d'adjudication devra être fait immédiatement entre les mains du notaire soussigné le jour de l'adjudication.

Délivrance de copies

La copie authentique du procès-verbal d'adjudication ne sera délivrée à l'ADJUDICATAIRE que lorsque toutes les formalités seront effectuées et qu'il aura satisfait aux charges qui lui sont imposées sous les paragraphes frais ci-dessus.

RESTRICTION AU DROIT DE TRANSFORMER LES LOCAUX

II est rappelé à l'ADJUDICATAIRE que les articles L 631 -7 et R 631 -4, L 631 -9 et R 631 -5 et L 651 -2 du Code de la Construction et de l'Habitation réglementent l'affectation à un autre usage des locaux à usage d'habitation, professionnel ou administratif.

INFORMATIQN DES PERSONNES DESIRANT EMPRUNTER - ABSENCE DE CONDITION SUSPENSIVE

Les personnes désirant financer leur acquisition au moyen d'un emprunt sont informées que les ventes par adjudication n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation relatives au contrat principal de crédit immobilier, ainsi qu'il résulte de I'article L.313-45 du Code de la consommation.

FACULTE DE SURENCHERIR

En application des articles R.322-50 à R 322-55 du code des procédures civiles d’exécution et de I’article 1279 dudit code, toute personne pourra, dans les dix jours qui suivront l’adjudication, faire par déclaration au greffe du Tribunal Judicaire d’ARRAS, une surenchère, pourvu qu’elle soit d’un dixième au moins du prix principal. Cette déclaration devra être faite par acte d’avocat.

Cette surenchère devra être dénoncée par le surenchérisseur à la personne ou domicile de l’adjudicataire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, par acte d’huissier de justice à peine d’irrecevabilité. L’acte de dénonciation doit préciser

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Faute par le surenchérisseur de procéder à ces formalités dans les délais sus-indiqués, toute personne intéressée pourra faire ces dénonciations et mention dans les cinq jours qui suivront l’expiration desdits délais ; faute de quoi la surenchère sera nulle de droit.

Tous les frais de la première adjudication et ceux occasionnés par la surenchère seront payés par le nouvel adjudicataire en sus de son prix.

REITERATION DES ENCHERES

Faute par l'ADJUDICATAlRE, soit de satisfaire à tout ou partie des obligations qui lui sont imposées ci-dessus, soit de payer tout ou partie de son prix, soit d'exécuter les autres charges, clauses et conditions de i’adjudication, le VENDEUR pourra faire revendre l'immeuble dont il s'agit par aux conditions de la première vente, conformément aux dispositions de l’article R.322-66 du code de procédure civile d’exécution.

L’ADJUDICATAlRE défaillant de la vente initiale conservera à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu’à la nouvelle vente.

La personne déclarée adjudicataire à l’issue de la nouvelle adjudication devra les frais afférents à celle-ci.

Si le prix de la nouvelle adjudication est inférieur à celui qui sera dû, sur le prix de la première adjudication, en principal et intérêts, à l'époque ci-après fixée pour l'entrée en jouissance du nouvel adjudicataire, l’adjudicataire défaillant sera contraint au paiement de la différence, en principal et intérêts, par toutes les voies de droit, conformément à l'article R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans le cas où le prix principal de la seconde adjudication serait supérieur à celui de la première, la différence appartiendra au vendeur.

En aucun cas, l’adjudicataire défaillant ne pourra répéter, soit contre le nouvel adjudicataire, soit contre le vendeur, les frais de poursuite de vente ni ceux d'enregistrement, de publicité foncière et autres qu'il aurait payés et qui profiteraient au nouvel adjudicataire, lequel n'aura en conséquence ni à les payer, ni à en tenir compte à qui que ce soit.

Le nouvel adjudicataire entrera en jouissance à partir du jour du paiement du prix, par la prise de possession réelle.

PUBLICITE FONCIERE

En application du décret du 4 janvier 1955, une copie authentique du cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication sera publiée au service de publicité foncière compétent, par les soins du notaire associé soussigné, aux frais de l'ADJUDICATAlRE, de la manière et dans les délais prévus par la loi.

Si lors de l'accomplissement de ces formalités ou postérieurement, il existe ou survient des inscriptions grevant l'immeuble dont il s'agit, l'ADJUDICATAlRE sera tenu d'en faire la dénonciation au vendeur au domicile ci-après élu, et celui-ci aura un délai de quarante jours pour rapporter les certificats de radiation de ces inscriptions.

Pendant ce délai, l'ADJUDICATAlRE ne pourra faire ni offres ni consignation de son prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il n'y soit contraint par les voies légales.

Au surplus, l'ADJUDICATAlRE sera indemnisé par le VENDEUR, de tous frais extraordinaires de publicité foncière et de purge.

PROHIBITION DE DETERIQRER LE BIEN MIS EN VENTE

Avant le paiement intégral de son prix, l'ADJUDICATAlRE ne pourra faire aucun

changement notable, aucune démolition, ni commettre aucune détérioration dans les biens

vendus, à peine de perdre le bénéfice du terme, le cas échéant, ou d'être contraint à la

consignation immédiate de son prix ou de ce qui en resterait dû, en principal, intérêts et

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accessoires, à charge d'indemniser le vendeur et les créanciers inscrits de tous frais, perte et différence d'intérêts qui résulteraient pour eux de la consignation.

SITUATION HYPOTHECAIRE

II résulte de l'état hypothécaire délivré par le service de pubiicité foncière d’ARRAS 1 que l'IMMEUBLE est libre de toute inscription.

CASIER JUDICIAIRE

L’ADJUDICATAIRE ne devra pas avoir fait l’objet d’une condamnation à la peine d’interdiction d’acheter

En application de l'article L. 551-1 du CCH en cas « de vente d'un bien immobilier à usctge d'habitation d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement », le notaire doit vérifier « si l'acquéreur personne physique ou l'im des associés ou mandataires sociaux de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur a fait l'objet d'une de ces condamnations ».

En application de l’article R 422-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant de porter les enchères, l’ADJUDICATAIRE devra remettre une attestation sur l'honneur indiquant s'il fait l'objet ou non d'une condamnation à l'une des peines mentionnées à l'article L. 322-7-1 et, si ce dernier est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si l’ADJUDICATAIRE est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l'objet ou non d'une condamnation à l'une de ces peines.

Cette attestation devra mentionner ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que, lorsqu'il est né à l'étranger, les nom et prénoms de ses parents. Lorsque le mandant est une personne morale, l'attestation mentionne sa dénomination et son numéro SIREN. S'il s'agit d'une société civile immobilière ou en nom collectif, l'attestation mentionne également pour ses associés et mandataires sociaux, l'ensemble des informations requises, tant pour les personnes physiques que morales. L'attestation est datée et signée par l’ADJUDICATAIRE.

REMISE DE TITRES

L'ADJUDICATAIRE ne pourra prétendre à la remise ni communication d'aucun titre de propriété, mais il demeure subrogé dans tous les droits et actions du vendeur, pour se faire délivrer en en payant le coût tous extraits ou expéditions d'actes concernant l'immeuble dont il s'agit et dont il pourrait avoir besoin par la suite.

SOLIDARITE

Dans l'hypothèse où, en exécution des articles qui précèdent, plusieurs personnes sont déclarées adjudicataires de l'immeuble, celles-ci seront tenues solidairement et indivisiblement entre elles au paiement du prix et, d'une manière générale, à l'exécution de toutes les charges et conditions résultant à leur encontre du présent cahier des charges et du procès-verbal d'adjudication.

En cas de décès d'un adjudicataire ou de l'ADJUDICATAlRE unique avant sa complète libération, il y aura également solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants comme aussi entre chacun de ces derniers et tous autres coobligés pour le paiement des sommes dues au vendeur et les frais de la signification prescrite par l'article 877 du Code Civil seront à la charge exclusive de ceux à qui elle sera faite.

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Le prononcé de l'adjudication vaudra et donnera, pour le VENDEUR et l'ADJUDICATAIRE, agissant dans un intérêt commun, pouvoirs à tous clercs et employés de l'étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs et modifïcatifs des présentes, pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec ceux d'état-civil.

FIXATION DES JOUR ET HEURE DE L'ADJUDICATION

L'adjudication est fixée en l'étude de Maître Philippe BRETTE, 3 Place Faidherbe à BAPAUME (62450), le MARDI 18 JANVIER 2022 A 10 HEURES.

REOUISITION

Sous les charges et conditions ci-dessus établies, le REQUERANT requiert le notaire : - de procéder à l'adjudication,

- et d'assurer la publicité préalable nécessaire.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :

. les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Electronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

. les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, . les établissements fmanciers concernés,

. les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

. le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,

. les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les personnes peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas

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échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de leurs données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les parties peuvent contacter à l'adresse suivante : Me Philippe BRETTE Notaire associé membre de la Société Civile Professionnelle "Philippe BRETTE et Adeline BONELLO, Notaires associés", titulaire d'un Offïce Notarial dont le siège est à BAPAUME (Pas de Calais), 3 Place Faidherbe, soussigné - Tél : 03.21.21.71.21 Fax : 03.21.24.21.74 - Courriel : brette ,bonello@notaires. fr

Si les personnes estiment, après avoir contacté l'office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

DONT ACTE sur 22 pages

Fait et passé EN BREVET, au siège de l'Office Notarial dénommé en tête des présentes.

A la date sus-indiquée.

Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire.

Les parties approuvent expressément : Renvois : ^

Mots rayés nuls : ^ Chiffres rayés nuls : ^

Lignes entières rayées nulles : / Barres tirées dans les blancs : ^

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