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Club Asset Management 16 Janvier 2014

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Academic year: 2022

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(1)

Marie-Agnès NICOLET Regulation Partners Présidente fondatrice

35, Boulevard Berthier 75017 Paris

marieagnes.nicolet@regulationpartners.com +33.6.58.84.77.40 / +33.1.46.22.65.34

Club Asset Management

16 Janvier 2014

Comment se préparer à un contrôle AMF ?

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

o Fonction conformité

10 grandes missions, entre veille, contrôle et conseil : Assurer et diffuser la veille réglementaire

•La fonction Conformité doit notamment inclure la participation aux groupes de place organisés avec les associations professionnelles représentatives en vue d’influer sur la préparation des nouveaux textes réglementaires en apportant un point de vue opérationnel.

Mettre en place et diffuser les normes et procédures en matière de conformité

•Il s’agit d’intégrer l’impact des nouvelles réglementations.

Former et informer sur les risques de non-conformité

•La fonction Conformité a un rôle majeur dans la sensibilisation des collaborateurs aux problématiques réglementaires les concernant.

Assurer un conseil aux collaborateurs pour tout élément lié à la conformité (ex : conflits d’intérêts)

•Deux rôles à gérer simultanément coexistent.

Donner un avis écrit sur la conformité des nouveaux produits

•Procédure nouveaux produits

•Dans nouveaux produits : cibles de commercialisation d’un produit, et

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o Fonction conformité

10 grandes missions, entre veille, contrôle et conseil (suite) :

Réaliser et mettre à jour la cartographie des risques de non- conformité (voir slides suivants pour un exemple de cartographie)

•Et ceci dans un objectif d’adaptation des dispositifs de contrôle.

Assurer un rôle de contrôle permanent des dispositifs assurant la Conformité

•Le plan de contrôle permanent de la conformité fait partie intégrante du plan de contrôle global de second niveau et doit être réalisé de manière indépendante.

Assurer la maîtrise d’ouvrage des applicatifs lié à la Conformité et s’assurer que les nouveaux applicatifs métiers restent conformes aux obligations réglementaires

Assurer la fonction de responsable de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Fonction conformité

Position AMF 2012-17

1. Evaluation du risque de non-conformité : La fonction de contrôle doit adopter une approche fondée sur les risques doublée d’une évaluation des risques de non-conformité.

2. Obligation de contrôle de la fonction de conformité : La fonction de contrôle doit mettre en place un programme de contrôle fixant des priorités en fonction de la cartographie et garantissant un contrôle exhaustif.

3. Obligation de déclaration de la fonction de conformité : Des rapports écrits de conformité doivent être produits régulièrement et il doit y avoir une remontée de ces informations à la direction.

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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Position AMF 2012-17

Détail du 3. Obligation de déclaration de la fonction de conformité : Le cas échéant, les éléments suivants doivent être traités dans les rapports écrits de conformité :

•Description de la mise en oeuvre et de l’efficacité du cadre général de contrôle des services et des activités d’investissement ;

•Synthèse des principales conclusions de l’examen des politiques et des procédures ;

•Synthèse des inspections sur place et des contrôles sur pièces effectués par la fonction de conformité, indiquant les manquements et les défaillances détectées dans l’organisation et les procédures de conformité du PSI, ainsi que les mesures appropriées qui ont été prises consécutivement ;

•Risques détectés dans le périmètre des activités de contrôle de la fonction de conformité ;

•Modifications et l’évolution des exigences réglementaires applicables pendant la période couverte par le rapport et les mesures qui ont été prises ou qui doivent l’être pour garantir la conformité avec les nouvelles exigences (si les instances dirigeantes n’ont pas été préalablement averties de ces éléments par d’autres canaux) ;

•Autres problèmes significatifs de conformité survenus depuis le dernier rapport ;

•Correspondance importante avec les autorités compétentes (si les instances dirigeantes n’ont pas été préalablement averties de ces éléments par

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Fonction conformité

Position AMF 2012-17

4. Obligation de conseil de la fonction de conformité : D’une manière générale, elle se concrétise par le fait que le RCCI assure une fonction de conseil vis-à-vis de ses collaborateurs, participant à la formation du personnel et à la mise en place de nouvelles politiques et de procédures.

5. Efficacité / Moyens du RCCI : Des ressources suffisantes doivent être allouées à la fonction de conformité, et en particulier des ressources humaines. Ces personnes doivent en outre avoir accès aux informations nécessaires. Le responsable de la conformité doit avoir un niveau d’expertise suffisant pour assumer la responsabilité de cette fonction de manière efficace.

6. Permanence de la fonction de conformité : La fonction de conformité doit s’acquitter de ses missions en permanence. Ainsi, il doit y avoir un dispositif de remplacement du responsable de la fonction de conformité formalisé par écrit.

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Fonction conformité

Position AMF 2012-17

7. Indépendance de la fonction de conformité : Le rattachement hiérarchique de la fonction de conformité doit lui permettre de s’acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante. Le responsable de la conformité doit être désigné et remplacé par les instances dirigeantes ou de surveillance.

8. Exemptions : Au regard de la taille de la structure et de son activité, la société peut bénéficier d’exemptions. Ainsi, le RCCI peut occuper d’autres fonctions.

9. Regroupement de la fonction de conformité avec d’autres fonctions de contrôle interne : La fonction de conformité ne doit pas être regroupée avec celle de l’audit interne, sauf exception. Le regroupement avec d’autres fonctions est acceptable s’il est justifié et ne compromet pas l’efficacité et l’indépendance de la fonction.

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o Fonction conformité

Position AMF 2012-17

10. Externalisation : La société peut externaliser tout ou partie de la fonction de conformité. dans la mesure où elle a recours à un déontologue, elle doit cependant s’assurer que les exigences applicables à la fonction sont satisfaites.

11. Examen de la fonction de conformité par les autorités compétentes : L’AMF contrôle la manière dont la société met en œuvre et respecte les exigences relatives à cette fonction, et cela dans le cadre de l’octroi de l’agrément mais aussi de la surveillance permanente et de l’approche par les risques.

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Contrôle permanent et périodique

Définition des niveaux de contrôle : Contrôle Permanent et Contrôle Périodique, 1er et 2nd niveaux

Coordination des contrôles permanents

Fonctions dédiées et indépendantes réalisant les contrôles réguliers

Contrôle par la hiérarchie

Contrôle intégré aux processus, par les opérationnels et systèmes IT (contrôles manuels et automatisés) 2èmeniveau

2èmeniveau

1erniveau

1erniveau

Audit interne / Inspection Contrôle

périodique

Contrôle permanent

Direction des Risques Conformité

Sécurité financière Contrôle Permanent

Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Fonction risques

La fonction risque dans l’Asset Management :

Définition des risques et méthodes de suivi :

• Le risque de contrepartie et de concentration

• Le risque de liquidité

• Le risque de marché

• Le risque opérationnel

Positionnement et périmètre de la fonction risque dans l’Asset Management : L’instruction AMF 2012-01 a redéfini les exigences de la fonction de gestion des risques dans l’Asset Management.

Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Les risques à couvrir dans l’Asset Management

Le risque de contrepartie et de concentration

Le risque de perte pour le fonds résultant du fait que la contrepartie peut faillir à ses obligations avant que l’opération ait été réglée de manière définitive sous la forme d’un flux financier.

Le risque de liquidité

Le risque qu’une position dans un portefeuille ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai court.

Le risque de marché

Le risque de perte pour un fonds résultant d’une fluctuation de la valeur de marché des positions du portefeuille imputable à une modification de variables du marchés ou de la qualité de crédit d’un émetteur.

Le risque opérationnel

Le risque résultant de l’inadaptation ou d'une défaillance imputable à des procédures, personnels et systèmes internes ou à des événements extérieurs, y compris notamment les risques juridique, de non- conformité, de documentation.

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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o Fonction risques

Instruction AMF 2012-01

L’instruction s’applique à l’activité de gestion d’OPCVM et OPCI et au service d’investissement de GP pour le compte de tiers. Elle concerne notamment les risques de contrepartie, liquidité, marché et opérationnel dans leur impact potentiel sur la gestion financière.

Le PSI établit et maintient opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques. La fonction doit disposer des moyens humains et techniques nécessaires. Elle doit être indépendante au plan hiérarchique et fonctionnel.

Le recours à un tiers est possible selon certaines modalités.

Le PSI adopte des procédures en vue de mesurer les risques auxquels les OPCVM, OPCI et portefeuilles qu’il gère sont exposés ou susceptibles d’être exposés. Il contrôle l’adéquation et l’efficacité de la politique.

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Fonctions risques et contrôle dans une SGP

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Thèmes faisant l’objet de contrôles AMF

Relations clients et informations des clients

Vérification de la catégorisation des clients, pour la commercialisation en direct et de la transmission de cette information aux clients (initialement et en cas de changement),

Contrôle du respect des obligations relatives aux informations, y compris à caractère promotionnel adressées aux clients (information claire et non trompeuse) et vérification du respect des obligations relatives aux documents d’information périodiques

Respect des ratios réglementaires

Vérification de la conformité aux ratios réglementaires,

Contrôle du respect des règles de fonctionnement, notamment conditions de souscription et de rachats, montant minimum de l'actif, modifications, dispositions comptables et financières,

Contrôle de l’exactitude des calculs effectués.

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Valorisation des instruments financiers

Contrôle de l’exactitude des valorisations des actifs détenus dans les fonds aux jours d’établissement de la valeur liquidative dans les conditions fixées par les prospectus

Conformité de la politique d’investissement et des règles de composition de l’actif par rapport au DICI

Vérification de la conformité des règles d’investissement et de composition de l’actif Contrôle de la conformité du DICI et du respect des règles d’information du public Contrôle du respect des règles de communication sur l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la politique d’investissement

Mesure du risque global des OPCVM

Vérification de la conformité aux règles et obligations en matière de gestion des risques.

Gestion des OPCVM : politique de vote

Vérification du respect de la politique de vote, de sa mise à jour et de sa diffusion

Thèmes faisant l’objet de contrôles AMF

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Vérification du caractère approprié ou de l'adéquation des services fournis

Vérification de l’obtention des informations client permettant de considérer que la transaction que le prestataire entend recommander ou le service de gestion qu'il envisage de fournir, répond aux objectifs des clients, que ces derniers sont en mesure de faire face aux risques induits, et qu'ils possèdent l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre ces risques

Traitement des réclamations des clients non professionnels / porteurs de parts

Contrôle du respect des règles de traitement des réclamations clients

Transactions personnelles

Contrôle de la conformité des opérations personnelles des collaborateurs au regard des règles déontologiques

Externalisation des activités

Contrôle du respect des règles de contrôle des activités externalisées afin de s’assurer que les prestations sont exercées de manière efficace et conforme aux engagements pris.

Thèmes faisant l’objet de contrôles AMF

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Enregistrement et conservation des données

Contrôle du respect des obligations relatives au contrôle des enregistrements et à la conservation des données sur des supports durables, faciles d’accès, permettant la reconstitution de chaque étape clé du traitement et vérification de toute modification.

Traitement et exécution des ordres

Vérification de l'obligation d'obtenir le meilleur résultat possible lors de l'exécution des ordres:

Contrôle de l’objectivité des règles de sélection des intermédiaires financiers et contrôle de l’efficacité des dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sélection des intermédiaires,

Contrôle de l’envoi aux clients des informations relatives à la politique d’exécution / sélection des intermédiaires,

Contrôle de l’enregistrement et de la répartition avec célérité et précision des ordres exécutés. Contrôle de la pré-affectation des ordres émis dans le cadre de la gestion d'OPCVM et transmission au dépositaire de l’OPCM.

Thèmes faisant l’objet de contrôles AMF

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Déclaration des opérations suspectes

Vérification de la déclaration sans délai à l'AMF de toute opération sur instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé ou pour lequel une demande d'admission a été faite, dont il y a des raisons de suspecter qu'elles constitueraient un abus de marché

Transparence et déclarations des transactions

Contrôle du respect des dispositions réglementaires en matière de déclaration des transactions

Franchissements de seuils

Vérification du respect des obligations déclaratives relatives aux franchissements de seuils.

Avantages et rémunérations

Contrôle du respect des obligations relatives aux avantages et rémunérations reçus/versés par la société en liaison avec la prestation de service d’investissement fournie.

Thèmes faisant l’objet de contrôles AMF

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Conformité de la fonction risques et des dispositifs de maîtrise des risques de liquidité, de contrepartie, de marché et opérationnels

Continuité de l’activité et sécurité des systèmes d’information

Lutte anti-blanchiment

Vérification de la mise en place d'une organisation et de procédures internes écrites et mises à jour pour assurer le respect des dispositions

Contrôle de l’existence et de la mise à jour de systèmes d'évaluation et de gestion des risques LAB/FT

Vérification du respect des règles de vigilance relatives à la LAB/FT et vérification de l’évaluation du risque de blanchiment au sein de la politique d’investissement

Thèmes faisant l’objet de contrôles AMF

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Le Système de Reporting des Transactions (RDT)

1- Introduction

2- Les entités et instruments concernés par RDT 3- Focus et éclaircissement sur les SGP

4- Les cas de dispenses possibles 5- Les modalités de déclaration

6- Les sources de non-conformité liées à RDT 7- Les contrôles à mettre en œuvre

8- Diagnostic de la conformité d’un dispositif RDT Annexes

(20)

1- Introduction

Qu’est ce que RDT?

Il s’agit du système de reporting direct des transactions visant à assurer une meilleure surveillance des marchés financiers et des intermédiaires de marché.

Les objectifs liés au reporting des transactions. La mise en œuvre du système RDT permet à l’AMF:

De détecter les abus de marché (via des tests et contrôles détectant les variations statistiquement anormales sur des cours, des volumes ou des parts de marché).

De suivre les intermédiaires et d’effectuer des analyses thématiques spécifiques (ex: sur le thème de la « Best Execution »).

D’échanger des informations entre régulateurs européens au travers du système TREM (Transaction Reporting Exchange Mechanism).

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1- Introduction

Les articles réglementaires de référence:

Les règles relatives au reporting des transactions sont définies au sein des articles 315-46 à 315-48 du RG AMF.

L’instruction AMF DOC-2007-06 précise les modalités de reporting à mettre en œuvre pour les instruments dérivés de gré à gré actions ou crédit mono sous-jacent dont le sous-jacent est un instrument financier admis à négociation sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou sur un SMNO.

Les modalités techniques de reporting des transactions sont formalisées au sein du

« Guide RDT V3.0: Modalités de déclaration des transactions via le système de reporting direct des transactions ».

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2- Les entités et instruments concernés par RDT

Sont concernés par le RDT, en application de l’article 315-46 du règlement général et de l’instruction DOC-2007-06 de l’AMF :

l’ensemble des prestataires de services d’investissement (PSI), y compris les sociétés de gestion de portefeuille, et les succursales établies en France de PSI agréés dans l’Espace économique européen qui effectuent des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé de l’EEE ou sur un système multilatéral de négociation organisé (SMNO);

l’ensemble des PSI et des succursales établies en France de PSI agréés dans l’EEE, à l’exclusion des sociétés de gestion de portefeuille, qui effectuent des transactions sur instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé de l’EEE ou un SMNO, mais dont la valeur dépend d’un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou un tel système.

Depuis le 1er janvier 2012, le reporting direct des transactions est étendu aux dérivés OTC pour les PSI et les succursales établies en France de PSI agréés dans l’Espace économique européen.

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3- Focus et éclaircissement sur les SGP

L’article 315-46 précisait initialement que l’obligation de déclaration à l’AMF de toutes les transactions effectuées sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou sur un SMNO s’imposait:

Aux PSI;

Aux succursales établies en France de PSI agréés dans l’EEE, à l’exclusion des SGP.

Toutefois, le guide RDT V3 étend également la définition des PSI aux sociétés de gestion de portefeuille en précisant au sein de sa dernière version (en page 6) que sont entendus au sens de PSI:

Le terme « PSI » sera utilisé dans son acception la plus large, visant à la fois les prestataires de services d’investissement français, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, les prestataires agréés dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et les entités équivalentes dans les pays tiers.

D’autre part l’instruction AMF DOC 2007-06 précise quant à elle que sont concernées par l’instruction les entités suivantes:

l’ensemble des PSI y compris les sociétés de gestion de portefeuille […], pour les transactions qu’ils effectuent sur un instrument financier tel que mentionné au I l’article 315-46 du règlement général de l’AMF.

(24)

3- Focus et éclaircissement sur les SGP

Ainsi une lecture croisée de l’article 315-46, de l’instruction AMF DOC 2007-06 et du guide RDT V3 permet d’estimer que les SGP sont soumises au reporting :

des transactions sur instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé de l’EEE ou sur un système multilatéral de négociation organisé (SMNO) ;

Cas où la SGP passe par un broker: le II. De l’article 315-46 stipule que l’entité (la SGP dans notre cas) doit reporter toutes les transactions mentionnées au I. du même article, lorsqu’elles sont effectuées pour compte propre et dont l’exécution à été confiée à un autre PSI.

Des instruments dérivés de gré à gré actions ou crédit mono sous-jacent dont le sous-jacent est un instrument financier admis à négociation sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou sur un SMNO.

(25)

4- Les cas de dispenses possibles

2 cas de dispenses possibles

Dispense réglementaire Dispense sur demande

Le cas de la dispense réglementaire:

L’ensemble des PSI cités au I de l’article 315-46 du règlement général de l’AMF, agissant en qualité de membre d’un marché réglementé ou système multilatéral de négociation (SMN) de l’EEE sont dispensés de déclarer les transactions effectuées sur ces marchés, lorsque l’AMF reçoit directement de ces marchés les transactions conclues dans leurs systèmes par ces entités.

Le cas de la dispense sur demande:

Certains marchés réglementés et SMN ont pris l’initiative de se connecter directement au RDT français afin de pouvoir proposer le service de reporting des transactions à chacun de leurs membres. Dans ce cas, l’AMF ne reçoit pas l’intégralité des transactions effectuées sur ces marchés, mais uniquement celles effectuées par les membres français ayant opté pour le service de reporting auprès du marché réglementé ou SMN.

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4- Les cas de dispenses possibles

Cas 1 dispense réglementaire: Liste des marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation (SMN) reportant directement à l’AMF

Conformément aux dispositions de l’article 315-48 II 1°du règlement général de l’AMF, les personnes ou entités mentionnées à l'article 315-46 du même règlement sont dispensées de rendre compte à l'AMF des transactions qu'elles ont effectuées en qualité de membre sur les marchés réglementés et systèmes multilatéraux de négociation suivants, dans la mesure où l’AMF en reçoit directement le compte rendu:

Pays Libellé de marché Code MIC Régulateur

EUROLIST BY EURONEXT (Paris) XPAR AMF

MONEP XMON AMF

MATIF XMAT AMF

ALTERNEXT ALXP AMF

MTS France SAS FMTS AMF

NYSE BONDMATCH MTCH AMF

GALAXY GMTF AMF

Marché EUROLIST BY EURONEXT (Bruxelles) XBRU CBFA Marché "TRADING FACILITY" TNLB CBFA

EUROLIST AMSTERDAM XAMS NL AFM

NYSE EURONEXT - TRADED BUT NOT LISTED AMSTERDAM TNLA NL AFM Portugal EUROLIST BY EURONEXT LISBON (OFICIAL MARKET) XLIS CMVM

France

Belgique Pays-Bas

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4- Les cas de dispenses possibles

Cas 2: dispense sur demande:

Les marchés réglementés et SMN cités ci-dessous ont pris l’initiative de se connecter directement au système du reporting direct des transactions français.

Ils offrent sur demande du membre la possibilité de déclarer directement à l’AMF, l’ensemble des transactions effectuées sur leur marché.

Il est à noter, que l’AMF ne reçoit pas l’intégralité des transactions effectuées sur ces marchés, mais uniquement celles effectuées par les membres françaisayant effectué la demande:

Pays Libellé Marché Code MIC Régulateur

WIERNER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) WBAH FMA WIENER BOERSE AS GEREGELTER FREIVERKEHR (SECOND REGULATED MARKET) WBGF FMA WIENER BOERSE AS DRITTER MARKT (THIRD MARKET) WBDM FMA

BOND VISION MARKET BOND CONSOB

BOND VISION CORPORATE SSOB CONSOB

Autriche

Italie

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5- Les modalités de déclaration

Les entités assujetties peuvent effectuer leurs déclarations:

Soit en se connectant directement au système RDT via la connexion sécurisée mise à disposition par l’AMF;

Soit en donnant mandat à un tiers pour effectuer en leur nom la déclaration des transactions à l’AMF.

L’exhaustivité et la qualité des transactions déclarées dans le cadre d’un mandat restent sous la responsabilité du PSI mandant.

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6- Les sources de non-conformité liées à RDT

Attention, même lorsqu’un PSI ou une société de gestion de portefeuille a externalisé la déclaration des transactions à une autre entité, elle reste responsable de la qualité des données envoyées.

Les cas d’erreurs ou de non-conformité trouvent généralement leur essence:

Suite à une erreur d’analyse quant aux opérations à déclarer (erreur d’interprétation des textes réglementaires sur les cas d’exemptions, de produits à déclarer…) pouvant donner lieu à un sur ou sous-reporting.

Un défaut dans le paramétrage des outils et systèmes d’information ne permettant pas de transmettre les transactions, de respecter les délais de transmission ou les caractéristiques techniques des transactions.

Un défaut dans la tenue et la mise à jour des référentiels (codes MIC, BIC, ISIN, AII, caractéristiques des produits, etc…).

Un défaut du mandataire (ce qui implique une nécessité de contrôler les envois faits par le mandataire).

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7- Les contrôles à mettre en œuvre

Le PSI doit mettre en œuvre des contrôles afin de s’assurer de la conformité des reporting transmis au régulateur:

Contrôle de la bonne transmission du fichier de déclaration quotidien.

Analyse et traitement des rejets envoyés par l’AMF.

Contrôle de 2nd niveau sur l’efficacité et la conformité du dispositif:

Visant à vérifier que les transactions sont bien déclarées (vérifier que le périmètre de déclaration est respecté) dans les délais (J+1: le jour ouvré suivant la date de négociation à 23h59 selon le calendrier TRAGET).

Visant à s’assurer de la qualité des données transmises (respect du format défini par le régulateur).

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8- Diagnostic de la conformité d’un dispositif RDT

L’intervention de Regulation Partners permet notamment :

De réaliser un diagnostic macro de la conformité du périmètre de déclaration (détection de sur ou sous-reporting).

De réaliser un diagnostic micro: analyse de la conformité et de la qualité des données transmises.

D’effectuer une analyse du traitement des feedbacks/rejets AMF et de vérifier de l’existence des contrôles de 2ndniveau permettant d’assurer l’efficacité du dispositif.

(32)

ANNEXES

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Instruments concernés par l’instruction AMF DOC 2007-06

Pour l’application de l’instruction AMF DOC 2007-06, ne sont visés que les instruments dérivés de gré à gré actions ou crédit mono sous-jacent dont le sous-jacent est un instrument financier admis à négociation sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou sur un SMNO.

Il s’agit notamment des instruments financiers suivants:

Contrats d’options ; Warrants ;

Contrats à terme ferme (« futures »et« forwards ») ;

Contrats d’échange de rendement global (« Total Return Swaps ») ;

Contrats financiers avec paiement d’un différentiel tel que les «Contract For Differences» ;

Contrats permettant de « miser » un montant pour chaque mouvement d’un point du cours de l’action sous-jacente («spread bets») ;

Contrats d’échange entre la performance d’un titre et le paiement d’un taux d’intérêt fixe ou variable (« equity swap ») ; Contrats d’échange de dette (« debt swap ») ;

Contrats d’échange de dividendes (« dividend swap ») ;

Contrats à terme servant au transfert du risque de crédit mono-émetteurs (dérivés de crédit tels que les «Credit Default Swaps

») ;

Contrats sur dérivés complexes.

(34)

Catégories d’instruments exclues du périmètre de l’instruction AMF DOC 2007-06

Pour l’application de l’instruction AMF DOC 2007-06, ne sont visés que les instruments dérivés de gré à gré actions ou crédit mono sous-jacent dont le sous-jacent est un instrument financier admis à négociation sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’EEE ou sur un SMNO.

Sont exclues du champ d’application de l’instruction les catégories d’instruments financiers suivants:

les instruments financiers autres que les dérivés actions et les dérivés de crédit (notamment les contrats financiers sur matières premières, taux d’intérêt ou devises);

Contrats d’option sur indice ou panier ; Contrats à terme sur indice ou panier ; Contrats d’échange entre deux indices ;

Contrats d’échange entre deux taux d’intérêt (« swap » de taux) ;

Contrats d’échange de variance, (« Variance Swaps »), et contrats d’échange de volatilité, (« Volatility Swaps ») ;

Contrats à terme servant au transfert du risque de crédit mono-émetteurs (dérivés de crédit tels que les « Credit Default Swaps » mono-émetteurs) dont l’entité de référence n’est pas admise aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou un SMNO.

(35)

SANCTION - fonction risques - SGP

Sanction diffusée le 7 octobre 2011

Sanction diffusée le 7 octobre 2011 pour une société de gestion car

« le département des risques, en intervenant dans le processus décisionnel de gestion et de valorisation des actifs illiquides, s’est éloigné de son rôle essentiel de contrôle» pendant la crise, l’indépendance de la fonction risques n’ayant pas été préservée.

Parmi les griefs aux termes desquels sont reprochés à la société de gestion, pendant la crise :

• le rôle actif de la filière de contrôle des risques dans les opérations de transfert de portefeuilles, ce qui aurait eu pour effet de supprimer, « de facto, un échelon de contrôle»

• la carence de la fonction conformité qui n’aurait pas pu être exercée de manière indépendante « en raison de son rattachement au même responsable que celui des risques et du rôle actif de ce même responsable dans les opérations de transfert de portefeuille »

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Analyse des sanctions AMF

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l’écart important entre les montants valorisés par la société de gestion dans les fonds avant cession et les prix des transactions à une entité du groupe

pas de comparaison entre le prix des produits transférés à une entité du groupe, et des données externes

Motifs de la sanction

« la réunion sous une même responsabilité de la Direction des risques et de la Conformité a posé un problème d’autant plus important que la Direction des Risques a dû intervenir dans la gestion »

la mise à l’écart de la fonction conformité elle n’a pu ni exercer son contrôle sur les mesures de gestion de crise ni remplir son rôle de contre-pouvoir,

« carence manifeste de la fonction conformité dans le contrôle des transferts d’actifs entre OPCVM et Groupe. »

Une sanction de 1 000 000 €

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Analyse des sanctions AMF

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SANCTION - fonction risques - SGP Gestion Alternative

Sanction diffusée le 7 octobre 2011 pour une société de gestion de portefeuille en charge de la gestion alternative pour :

un défaut d’organisation dans ses fonctions « risques et conformité » concernant le contrôle des mesures de gestion de crise illustré par des dépassements des ratios réglementaires applicables aux OPCVM qui ont été insuffisamment contrôlés, ont perduré et ont, pour certains, été régularisés de façon non pertinente,

un défaut de gestion des conflits d’intérêts entre la société de gestion et sa filiale révélé notamment lors de la mise en place d’opérations de CDS, du financement de la filiale à partir des OPCVM gérés par la société de gestion et de l’imbrication du pôle « risques » de la société de gestion avec celui de sa filiale

des atteintes à l’égalité des porteurs dans le cadre de la valorisation des valeurs liquidatives des OPCVM

et des opérations de souscription ou de rachat entre OPCVM.

S o ci é té s d e G e st io n d e P o rt e fe u il le

Analyse des sanctions AMF

(38)

Sanction diffusée le 7 octobre 2011 pour une société de gestion de portefeuille en charge de la gestion alternative pour :

le département des risques, en intervenant dans le processus décisionnel de gestion et de valorisation des actifs illiquides, s’est éloigné de son rôle essentiel de contrôle» pendant la crise, l’indépendance de la fonction risques n’ayant pas été préservée.

Motifs de la sanction

• le contrôle des ratios au sein de la société de gestion s’effectuait seulement à partir des outils mis à disposition par EURO-VL, le « valorisateur » des OPCVM, via un accès au module ratios de son progiciel comptable et que qu’EURO VL ne signalait pas à la société de gestion les dépassements enregistrés, de sorte que le suivi des ratios réglementaires reposait sur les seules alertes du dépositaire

• le contrôle habituellement bimensuel des ratios n’a plus été effectué selon cette fréquence et est devenu occasionnel

• Le contrôle des ratios n’était pas exhaustif et les contrôles de premier niveau n’ont donc pas été assurés que partiellement

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(39)

Sanction diffusée le 7 octobre 2011 pour une société de gestion de portefeuille en charge de la gestion alternative pour :

Motifs de la sanction

• Afin de régulariser certains dépassements de ratios, la société de gestion a utilisé des instruments financiers à terme (Total Return Swaps « TRS »*) de façon non pertinente.

* le mécanisme du TRS permet ainsi à l’acquéreur de prendre une exposition économique sur des parts ou des titres qu’il ne possède pas

• le mécanisme du TRS ne diminuait en rien les risques auxquels étaient exposés les porteurs de parts ;

• la mise en place de ces swaps de performance «TRS » représente un contournement de la réglementation destiné à occulter les dépassements de ratios, et visait à dissimuler les risques auxquels les porteurs de parts étaient exposés

une sanction de 1 500 000 €

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SANCTION – fonction conformité – broker

Commission des sanctions de l’AMF, 8 février 2013, BNP Paribas FIN’AMS

BNP Paribas FIN’AMS est un Prestataire de Services d’Investissements (« PSI ») agréé pour les services de réception-transmission d’ordres.

Après un contrôle sur place, il a été reproché au PSI :

1) des lacunes dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques d’exécution des ordres ; faisaient ainsi défaut certaines matrices de gestion et certains critère de « meilleure exécution » pour des sociétés d’assurances clientes.

2) un défaut de surveillance de l’efficacité des dispositifs et des politiques en matière d’exécution des ordres : le PSI ne s’était pas doté d’un suivi complet de correction de ses dispositifs et de ses politiques en matière d’exécution d’ordres.

Sanction : 100 000 euros à BNP Paribas FIN’AMS.

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(41)

SANCTION – fonction conformité – dépositaire

Décision de la Commission des sanctions AMF du 29 juillet 2013 à l'égard de la Société Générale

Le rôle du dépositaire d’organismes (en l’espèce : « Société Générale Securities Services ») de placement collectif est de s’assurer entre autre du respect par les organismes de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux OPC.

Pour ce faire, il est tenu de mettre en place tous les moyens humains afin de procéder à la mise en relation et au suivi de ses OPC, et de s’assurer de la réalisation de ses plans d’audit.

La Commission des sanctions de l’AMF considère que :

1) les plans de suivi, qui prévoyaient unepériodicité de cinq ans pour auditer l’ensemble des sociétés de gestionpour lesquelles la Société Générale assurait les fonctions de dépositaire, avaient une périodicité « raisonnable et proportionnée » dès lors que ces plans étaient révisés en fonction de l’identification des OPC et des sociétés de gestion les plus sensibles en matière de risques.

2) l’effectif du pôle « audit » du département « contrôle dépositaire » n’était cependant composé que de deux agents à la fin de l’année 2010 pour un total de 124 sociétés de gestion suivies.

3)dans la mise en œuvre des plans de contrôle établis par la Société Générale dans le cadre de sa mission de contrôle dépositaire,était prévu la mise en place de l’outil informatique devant permettre un contrôle automatisé des ratios statutaires des 2118 OPC. Cependant, les ratios statutaires de près d’un tiers des OPCVM à vocation générale (555 sur 1 755) n’ont fait l’objet d’aucun contrôle ni en 2009 ni en 2010.

4) pas d’explication sur les critères retenus pour définir la cible des 200 fonds à contrôler en priorité.

Sanction : 500 000 euros, ainsi que la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.

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(42)

SANCTION – fonction conformité – SGP de taille importante

Décision de la Commission des sanctions AMF du 25 juillet 2013 à l'égard de Société Générale Gestion

Société Générale Gestion (« S2G »), filiale à 100% de la Société Générale, puis d’Amundi a été le gérant du FCP SGAM INVEST Prudence PEA. L’actif du FCP était composé, en 2010, d’actions européennes swapées contre une performance monétaire et de 10 millions de dollars US de la tranche D « Equity » du Collateralized Debt Obligation « Lafayette Sovereign CDO I Ltd » en raison de la fonction decollateral managerde SGAM.

Il est reproché à S2G :

1) d’avoir omis de gérer le conflit d’intérêts qui résultait de sa fonction rémunérée decollateral managerdes CDOs investis par le FCP et de gestionnaire financier du FCP

2)de n’avoir pas agi au bénéfice exclusif des souscripteurs de parts du FCP mais d’avoir privilégié ses propres intérêtsainsi que ceux de son groupe d’appartenance plutôt que ceux de ses clients

3)de ne pas avoir procédé à une valorisation précise et indépendante des CDOet, en conséquence, ne pas avoir servi au mieux l’intérêt des porteurs;

- les ordres de rachat émanant de clients auraient été honorés sur la base d’une valeur liquidative sous-évaluée - aucune valorisation fiable du swap de performance n’ayant été effectuée

- pas de dispositif de gestion des risques efficace, à même de détecter une évaluation erronée de l’actif du FCP.

4) l’insuffisance du rapport annuel 2010 du FCP, en cequ’il n’intégrait pas le rapport de gestion et omettait de mentionner le caractère structurellement baissier de la valeur liquidative du FCP eu égard au niveau des frais de gestion, supérieurs au rendement de l’actif monétaire, et en ce qu’il ne comportait aucune information sur la « présence de la tranche equity des CDOs à l’actif du FCP, ainsi qu’à ses conséquences en termes de valorisation et de gestion des conflits d’intérêts » ; qu’en outre, le prospectus simplifié était incomplet.

Sanction : 280 000 euros, ainsi que la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité

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(43)

SANCTION – fonction conformité – SGP taille moyenne

Commission des sanctions de l’AMF, 25 février 2013, Société Interfi SA

La société Interfi SA est entreprise d’investissement dépositaire qui intervient comme dépositaire d’OPC pour la société de gestion Inter Expansion. Au titre de ses missions, il incombe au dépositaire de s’assurer du respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux OPC

Après un contrôle sur place, il a été reproché au PSI :

1) Absence de mise en place d’une procédure d’entrée en relation et de suivi

En l’espèce, il est reproché à Interfi de ne pas avoir mis en place une procédure d’entrée en relation et de suivi des OPC dont elle est dépositaire et leur société de gestion, de nature à lui permettre de prendre connaissance de l’organisation et des procédures internes de la société de gestion ainsi que des éléments relatifs aux délégations financières.

2) Absence de contrôles a posteriori

Interfi se voit reprocherde ne pas avoir mis en place de plan de contrôle complet, au sens de l’article 323-5 du RGAMF, en particulier concernant le contrôle :

-de la notation des actifs -de la sensibilité des OPC -des contrats de swap

-des méthodes de valorisation des OPC -des forçages de cours.

Sanction : 200 000 euros à l’encontre de la société Interfi.

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(44)

SANCTION – fonction conformité – SGP type 1

Décision de la Commission des sanctions AMF en date du 6 décembre 2013 à l'égard de la société Avenir Finance Investment Managers

La société Avenir Finance Investment Managers (ci-après « AFIM »), filiale à 100% du groupe Avenir Finance, coté sur le compartiment C d’Euronext Paris, est une société de gestion de portefeuille de type 1, agréée pour la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et la gestion collective.

Aux termes de la notification de griefs, il est reproché à la société AFIM :

1) des insuffisances dans la mise en œuvre des mandats, qui sont relatives à la qualité de l’information communiquée et à l’obligation de connaissance du profil des clients;

2) des insuffisances en matière de contrôle des risques, plus particulièrement le contrôle de l’engagement des fonds et le respect des limites d’exposition des portefeuilles;

3) un défaut d’information de l’AMF et des porteurs concernant le rôle prépondérant des consultants externes dans la gestion de trois fonds.

Sanction : 70 000 euros, ainsi que la publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF

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(45)

SANCTION – fonction conformité – SGP type 2

Décision de la Commission des sanctions AMF du 8 juillet 2013 à l'égard de la société X

La société par actions simplifiée X est unesociété de gestion de portefeuille de type 2, qui gère dessociétés civiles de placement immobilier et des organismes de placement collectifs dédiés à l’immobilier avec un encours sous gestion d’environ 1,2 milliards d’euros.

Il est reproché à la société :

1)de ne pas avoir respecté le programme d’activitéconcernant la maîtrise des fonds intégrés au dispositif de trésorerie et la gestion des fonds propres

2) d’avoir manqué à l’obligation d’informer l’AMF des difficultés rencontrées avec ses actionnaires dans le fonctionnement du dispositif de gestion centralisée de trésorerie dit «cash pooling ».

3) d’avoirmanqué à son obligation de maîtrise des sommes ducash pooling 4) dene pas avoir opéré l’isolement de ses fonds propres.

5)d’avoirune trésorerie à plusieurs reprises sous le seuil minimal de fonds propres requissur une période de plus d’un an

6) les fonds propres investis ne l’ont pas été sur des actifs peu risqués et liquides.

Sanction : 100 000 euros, ainsi que la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers, toutefois dans des conditions propres à assurer l’anonymat de la société X.

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(46)

SANCTION – fonction conformité – SGP type 2

Décision de la Commission des sanctions AMF du 29 novembre 2013 à l'égard de la Société Adéquation Finance La société X, anciennement dénommée Adéquation Finance, était une société de gestion de portefeuille de type 2 agréée par la Commission des opérations de bourse le 23 août 1990. Après avoir demandé une extension d’agrément en 2008, elle a renoncé à exercer cette activité par manque de moyens et a demandé le retrait de cette extension d’agrément en 2011. Le 6 février 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé sa liquidation judiciaire.

En substance, il est reproché à la société :

1) d’avoirmanqué à l’exigence d’utilisation permanente de moyens financiers adaptés et suffisants,la société étant endettéeet la convention de trésorerie du groupe susceptible d’aggraver cette situation, en violation des dispositions des articles L. 214-69, L. 532-9 et L. 533-2 du code monétaire et financier et de l’article 312-3 du règlement général de l’AMF ;

2) de ne pas avoir respecté les contraintes réglementaires en matière de fonds propres pour les exercices 2009 et 2011, en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier et de l’article 312-3 du règlement général de l’AMF

3) de ne pas avoir respecté l’obligation de gestion prudente de ses fonds propres en violation des dispositions de l’article L. 532-9 du code monétaire et financier, de l’article 312-4 du règlement général de l’AMF et de l’article 38 de l’Instruction AMF n° 2008-03 du 8 février 2008.

Il a été relevé en outre :

4) non-respect du montant minimum de fonds propres en 2010 eu égard à l’absence de certification des comptes cette année-là

5) l’incertitude liée au niveau final de provisionnement des créances ;

Sanction : 50 000 euros, ainsi que la publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF dans des conditions propres à assurer l’occultation de la nouvelle dénomination de la société Adéquation Finance.

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(47)

SANCTION – fonction conformité – SGP Private Equity

Commission des sanctions de l’AMF, 30 avril 2013, Viveris Management

La société Viveris Management est unesociété de gestion de portefeuille agréée pour la gestion de fonds de capital investissement, qu’ils soient ouverts au public ou destinés à des investisseurs qualifiés.

Suite au contrôle du respect de ses obligations professionnelles par l’AMF, plusieurs griefs ont été caractérisés à l’encontre de cette société.

La société avait conclu un partenariat avec un groupe spécialisé dans les énergies renouvelables mais :

1) n’avait pas pris les mesures nécessaires à la prévention et à la gestion du conflit d’intérêts susceptible de résulter du partenariat qu’elle avait elle-même initié avec le groupe Z.

2) la conclusion de ce protocole présentait un intérêt propre à la société de gestion,non conforme à l’intérêt des porteurs de parts.

3) l’investissement présentaitun risque de contrepartie et de liquiditéqui n'était pas précisé dans les rapports de gestion.

Par ailleurs :

4) la société Viveris Management présentait un dispositif de conformité et de contrôle interne défaillant résultant notamment du manque d’indépendance du responsable de la conformité, de l'absence de mise en place d'une politique de gestion des conflits d'intérêts efficace et opérationnelle et d'une absence de contrôle ex-post des transactions personnelles réalisées par les collaborateurs de la société.

Sanction : 200 000 euros à l’encontre de la société Viveris Management

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(48)

SANCTION – fonction conformité – CIF

Décision de la Commission des sanctions en date du 4 décembre 2013 à l'égard de la société X La société X, société à responsabilité limitée au capital social de 8 000 euros, créée le 1er octobre 2003 et dont le siège social est situé à […], est un cabinet de gestion de patrimoine indépendantqui exerce, à côté de son activité de conseil en investissements financiers, les activités de courtage en assurance, de transactions sur immeubles et fonds de commerce et de placements outre-mer.

En substance, il est reproché à la société X d’avoir :

1) en violation des articles L. 541-8-1 du code monétaire et financier et 325-5 du règlement général de l’AMF, méconnu son obligation d’adresser une information exacte, claire et non trompeuse à ses clients lors de la commercialisation de deux EMTN

2) en violation des articles L. 541-8-1 du code monétaire et financier et 325-6 et 325-8 du règlement général de l’AMF, méconnu son obligation de gérer les conflits d’intérêts, dans le cadre de la commercialisation de produits proposés par la société W ; en outre, il est fait grief à la société X d’avoir, en violation des dispositions de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, effectué un service de placement non garanti, non autorisé pour un conseiller en investissements financiers

3) en violation des articles L. 541-8-1 du code monétaire et financier et 325-13 du règlement général de l’AMF, exercé le service d’investissement de réception et de transmission d’ordres sans respecter les limites et les conditions d’exercicedéfinies par l’article 325-13 du règlement général de l’AMF.

Sanction : Avertissement, ainsi que la publication de la présente décision sur le site Internet de l’AMF dans des conditions propres à assurer l’anonymat

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