Le projet est également soumis à étude d’impact concernant le défrichement :
Rubrique
Catégories d’aménagements,
d’ouvrages et de travaux
Projets soumis à étude d’impact Projets soumis à la procédure
« cas par cas »
47
Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion
de sols.
a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux.
c) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare.
d) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare.
Dans le cadre du projet, la surface totale à défricher est de 0,56 ha environ.
Toutefois, le projet étant soumis à étude d’impact, l’évaluation environnementale est également portée au titre du défrichement.
L’étude d’impact est disponible en pièce 6, et son résumé non technique en pièce 6
du dossier d’Autorisation Environnementale Unique.
IV.3. AUTRES PROCEDURES ET REGLEMENTATIONS DONT RELEVE LE PROJET
IV.3.1. EVALUATION DES INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU DE PROTECTION EUROPEEN NATURA 2000
Conformément aux dispositions de l’article R.414-19 du Code de l’Environnement, le projet doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur les sites Natura 2000.
L’art. R.414-22 précise « L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R.414-23 ».
L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 doit-être proportionnée aux enjeux.
L’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est disponible en annexe de la pièce 6 du dossier d’Autorisation Environnementale Unique.
IV.3.2. PERMIS DE CONSTRUIRE
Le projet ne relève pas des procédures relatives aux permis de construire et/ou aux permis d’aménager tels que définies au Code de l’Urbanisme.
IV.3.3. ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Conformément aux dispositions des Articles L.521-1 et suivants du Code du Patrimoine, le Service de l’Archéologie Préventive pourra prescrire des opérations de diagnostic archéologique visant à détecter tout élément du patrimoine archéologique qui se trouverait dans l’emprise des travaux.
Suite à la consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) par la Ville de Nîmes, aucune prescription d’archéologie préventive n’a été émise au droit des emprises du projet. En effet, d’après le courrier de réponse de la DRAC en date d’octobre 2018, l’état des connaissances archéologiques sur le secteur concerné, la nature et l’impact des travaux projetés ne semblent pas susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique.
Toutefois, en cas de découverte de vestiges lors des travaux, des mesures spécifiques devront être prises en collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie.
IV.3.4. AUTRES PROCEDURES
Le projet ne concernant aucun périmètre de monument historique classé ou inscrit, aucun
site classé ou inscrit, aucune procédure complémentaire à celles évoquées
précédemment n’est nécessaire.
V. COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE
Le dossier de demande d’autorisation environnementale unique relative au projet de requalification du chemin du Carreau de Lanes, présenté par la Ville de Nîmes est accompagnée de 7 pièces :
- Pièce 0/6 : Cerfa « Demande d’autorisation environnementale » ; - Pièce 1/6 : Notice non technique ;
- Pièce 2/6 : Pièces administratives et techniques ; - Pièce 3/6 : Eléments relatifs à la « Loi sur l’Eau » ;
- Pièce 4/6 : Eléments relatifs à la demande d’autorisation de défrichement ; - Pièce 5/6 : Eléments relatifs à la demande de dérogation CNPN ;
- Pièce 6/6 : Etude d’impact intégrant l’évaluation simplifiée des incidences au titre Natura 2000.
La grille de lecture suivante permet de préciser la localisation dans le dossier accompagnant la demande d’autorisation des différents éléments demandés par les différentes disposions réglementaires en vigueur.
Grille de lecture du dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique
Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? l’article R.181-13
1° Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses noms, prénoms, date de naissance et adresse et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
Pièce 1/6 : Chapitre I.
Pièce 2/6 : Volet 1 – Chapitre II
2° La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ;
Pièce 1/6 : Chapitre II.
Pièce 2/6 : Volet 2 – Chapitre I + Annexe 1 3° Un document attestant que le pétitionnaire est
le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
Pièce 1 : Annexe 2
4° Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les moyens de suivi et de surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
Pièce 2/6 : Volet 3
Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? 5° Soit, lorsque la demande se rapporte à un
projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 ;
Pièce 6/6
7° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles prévues par les 4° et 5° ;
Cf. les différentes pièces accompagnant la demande d’autorisation unique environnementale
8° Une note de présentation non technique. Pièce 1/6
l’article D.181-15-2
1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'article L.
515-8 pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaitées ;
Sans objet.
2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation
Pièce 2/6 : Volet 3
3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation ;
Pièce 2/6 : Volet 3
4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13 du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ;
Non concerné.
5° Pour les installations relevant des articles
L. 229-5 et L. 229-6, Non concerné.
6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des catégories mentionnées à l'article L.
516-1, l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18.
Non concerné.
7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ;
Non concerné.
8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R. 515-101, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ;
Non concerné.
Eléments demandés au titre de : Où trouver la donnée dans le dossier ? 9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au
minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l'administration ;
Pièce 2/6 : Annexe 1
10° L'étude de dangers mentionnée à l'article
L. 181-25 et définie au III du présent article ; Non concerné.
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;
Non concerné.
12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent
Non concerné.
13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale.
Non concerné
14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des déchets d'extraction.
Non concerné