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Action révocatoire et droit de la famille: une approche comparée des articles 285 ss LP, 193 CC, 497 et 579 CC

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Action révocatoire et droit de la famille: une approche comparée des articles 285 ss LP, 193 CC, 497 et 579 CC

MARCHAND, Sylvain

MARCHAND, Sylvain. Action révocatoire et droit de la famille: une approche comparée des articles 285 ss LP, 193 CC, 497 et 579 CC. In: Institut de consulation notariale (ICONE) , Bulle, 10 octobre 2002, 2002, p. 35 p.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:17011

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Conférence du 10 octobre 2002

ACTION REVOCATOIRE ET DROIT DE LA FAMILLE:

UNE APPROCHE COMPAREE DES ARTICLES 285 ss LP, 193 CC, 497 et 579 CC

par Sylvain Marchand

Avocat, Professeur à l'Université de Neuchâtel'

L'auteur a commencé sa réflexion sur celte question par une Coriférence donnée à l'Université de Neuchâtel aux juristes neuchâtelois sur le thème des rapports entre l'action révocatoire el

l'article 193 Cc. n l'a poursuivie en y intégrant une comparaison fIlJeC les règles du droit des successions, à l'invitation d'Icone.

n

remercie son assistant, M Mathieu Simona. de l'aide qu'il lui a apportée pour la mise en forme de ce texle.

Rue de Vevey 8 -1630 Bulle - Tél. 026 913 78 70 - Fax 026 912 78 60 E-Mail: icoDe@mcDet.ch

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SOMMAIRE

1. Introduction : La loi des suspects II. Des concours

III. La soustraction à l'action des créanciers IV. L'acte suspect

V. Elémenls subjectifs

VI. Légitimation active et passive VII. Effet de la protection des créanciers VIII. Modalités de l'action

IX. Conclusion: Mieux vaut être complice que conjoint X. Récapitulatif sous forme de tableau

Bibliographie

Liste des abréviations

3 4 6 9

14 16 17 20 22 2S

34

3S

(4)

INTRODUCTION

I. LA LOI DES SUSPECTS

1. Des débiteurs suspects. On pourrait réunir ces règles pour en faire une nouvelle loi des suspects. Il est en effet des situations dans lesquelles tout débiteur est suspect, aux yeux de la loi, de vouloir soustraire des actifs à la mainmise de ses créanciers. Suspect, le débiteur dont la saisie ou la faillite est proche: les actes juridiques commis dans cette proximité sont douteux. Suspect également, le débiteur qui procède à des mutations de son régime matrimonial: le couple est un terrain propice à toutes sortes de constructions juridiques par lesquelles le débiteur peut soustraire des biens à la mainmise de ses créanciers, sans en perdre totalement le contrôle. Suspect enfin, le débiteur qui organise sa succession : les libéralités suivies de renonciation à la succession, ou de répudiation de cette succession, ne sont -elles pas le moyen idéal de transmettre un patrimoine libre de ses passifs?

2. L'arsenal révocatoire. Pour prémunir les créanciers contre le risque qu'à l'approche d'une saisie ou d'une faillite, le débiteur tente de soustraire des actifs à leur action, le législateur met à la disposition de ceux-ci la classique action révocatoire des articles 285 ss LP. Si le débiteur s'aventure à procéder dans le même but à des mutations de son régime matrimonial, le législateur confère aux créanciers l'action de l'article 193 CC. Contre le danger que le débiteur, animé du même motif de soustraction de biens à l'action des créanciers, conclue avec un héritier un pacte successoral, comprenant une renonciation à la succession (et donc à la responsabilité pour les dettes de la succession), le législateur offre aux créanciers l'arme de l'article 497 Cc. Dernier élément de cet arsenal révocatoire, les créanciers disposent encore de l'article 579 CC, pour parer au risque que le débiteur ne transfère à un héritier un patrimoine soumis à rapport, et que cet héritier s'épargne le rapport en répudiant la succession.

3. Inspiration et vocation des règles révocatoires. Ces règles ont en commun une même inspiration et une même vocation: inspirées par la suspi~io!l, elles ont pour vocation la protection des créanciers et la

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restauration du patrimoine destiné à garantir le paiement de leurs créances.

4. Distinction avec les situatrons de revendication. Ces règles ont également en commun de ne pas concerner un conflit entre des créanciers et de vulgaires spoliateurs. Pour ces conflits-là existent les armes plus grossières de la revendication en droit civil (revendication, action en rectification du registre foncier, actions mobilières) ou en droit des poursuites (articles 106 ss LP). L'arsenal révocatoire vise au contraire des ayant droits, dont l'acquisition ou le bénéfice suspect a fait l'objet d'actes juridiques dûment documentés, souvent même instrumentés par des notaires: une donation, la constitution d'un gage, la constitution d'une rente viagère, la mutation d'un régime matrimonial, la conclusion d'un pacte successoral, une libéralité entre vifs soumise à rapport, sont autant d'actes, notariés pour la plupart, visés par ces règles révocatoires du droit des poursuites, du droit des successions, ou du droit des régimes matrimoniaux.

5. Des limites de cette contribution. Notre contribution n'a pas pour but de procéder à une revue de détail de ces institutions. D'autres, mieux que nous ne pourrions le faire, se sont livrés à ces analyses. Cette brève étude n'a d'autre ambition que celle d'un survol comparatif de cet arsenal révocatoire, dans le but avoué de mettre en exergue la singularité, pour ne pas dire l'excentricité, de l'action prévue à l'article 193 CC.

n.

DES CONCOURS

6. La question des concours. La communauté d'inspiration et d'ambition de ces règles révocatoires, la similitude de leurs cibles, conduit à la question des concours.

7. L'article 193 CC et l'action révocatoire. Une jurisprudence et une doctrine bien établie posent le principe de la subsidiarité de l'action révocatoire par rapport à l'action de l'article 193 CC 1Ce principe

1 ATF 127ill 1-SJ2001361;ATF 111 ill43c.1-JdT 198711 122;ATF 100 la 18c.6 - JdT 1975 1180; voir aussi PHlLWPIN, Régime matrimonial et protection des creancieIS,

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n'est pas sans danger pour les usagers du droit: si les conditions d'application de ['article 193 CC sont réalisées, l'action révocatoire n'est pas recevable. Les deux actions étant soumises à des délais de prescription et de péremption différents, cette irrecevabilité potentielle de l'action révocatoire est une chausse trappe pour le plaideur malchanceux.

8. L'article 497 CC et l'action révocatoire. La doctrine classique considère au contraire que l'action de l'article 497 CC est subsidiaire à une action révocatoire.2 La justification de cette règle reposait sur le classique mais néanmoins tautologique argument selon lequel il n 'y a pas soustraction au sens de l'article 497 CC si l'acte de soustraction peut être révoqué. L'inverse peut être soutenu avec autant d'aplomb.

La doctrine plus récente plaide avec raison pour une application parallèle de ces dispositions', quand elle ne considère pas au contraire que l'action révocatoire du droit des poursuites est subsidiaire par rapport à la lex specialis de l'article 497 CC' . Nous sommes pour notre part favorable au concours alternatif: même si leur champ d'application peut se recouper, il s'agit de dispositions visant des situations différentes et il n'y a pas de raison qu'un créancier soit privé de l'action de l'article 497 CC, lorsque ses conditions en sont remplies, quels que soient les autres moyens de droit de ce créancier.

Le concours alternatif de moyens de droit différents est une figure familière en droit suisse.

9. L'article 579 CC et l'action révocatoire. Il en va de, même à notre Thèse, Lausanne 2000 (ci-après PHILIPPIN), n. 359ss; AMMON/GASSER, Grundriss des Schuldbetreibnngs- und Konkursrechtes, 6"'" éd. Berne 1997, par. 52, n. 26, 2 ESCHER, (zOrcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ci-après ZK-

Bearbeiter). art. 497, D. 1; TUOR, Bemer Kommentar zum schweizerischen Privatrecht (ci-après BK-Bearbeiter), art. 497, n. 1.

3 PIOTET p" La responsabilité du répudiant ou renonçant envers les crèsnciers successoraux comparée aux solutions des articles 193 CC et 285ss LP, in RNRF 1993, 74 (ci-après PIOTET), p. 77; BREITSCHMID, (Basler) Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch U (ci-après BaK-Bearbeiter), art. 497, n. 2, 4 SCHÜPBACH R., Droit et action révocatoires, Bâle 1997 (ci-après Schüpbach), art. 286,

n.17.

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avis de l'action de l'article 579 CC qui n'exclut pas l'action révocatoire et peut concourir avec elle, les actes suspects de ces deux institutions étant néanmoins distincts'.' . 10. Droit matrimonial et droit successoral. Les champs d'application

respectifs des articles 193 CC d'une part, 497 et 579 CC d'autre part sont distincts, les actes suspects au sens de ces dispositions étant précis et différents. Il est vrai que le conjoint du débiteur peut également être son héritier renonçant ou répudiant, mais dans un tel cas, il appartient au créancier de déterminer s'il entend mettre en exergue une mutation du régime matrimonial au sens de l'article 193 CC ou un des actes suspects des articles 497 ou 579 CC.

m.

LA SOUSTRACTION AL' ACTION DES CRÉANCIERS

Il. Le concept de soustraction en généraL Les différents instruments de l'arsenal révocatoire s'accordent sur un point: il n'y a soustraction d'un actif à l'action des créanciers que si le débiteur est insolvable.

Cette insolvabilité doit être formellement constatée en moit des poursuites par l'ouverture d'une faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. La vraisemblance de l'insolvabilité du débiteur suffit aux règles révocatoires du droit de la famille.

12. La soustraction dans l'action révocatoire. L'action révocatoire du droit des poursuites est possible si le débiteur est en faillite, ou si les créanciers ont obtenu un acte de défaut de biens après saisie". Si la faillite est suspendue faute d'actif, l'action révocatoire n'est pas possible? Cependant, les créanciers peuvent reprendre des poursuites par voie de saisie dans les deux ans', ce qui peut les amener à obtenir 5 PIOTET, p. 88; BK-lUORIPICENONI, art. 579 CC, IL 3; SCHÜPBACH, art. 285, n. 165;

cf. cependant le même auteur, art. 286, D. 17; voir aussi à ce sujet AU 116 II 253"" JdT 19931326.

6 Art. 285 al. 2 LP; SCHÜPBACH, art. 285, n. 200; ERARD-GILLIOZ P., Ln Révocation.

FIS 742 (ci-après ERARD-GlLUOZ),1 A.

7 SCHÜPBACH, art. 285 n. 253; ERARD-GlLLlOZ, 1 A 2, 2"" par.

8 Article 230 al. 3 LP.

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un acte de défaut de biens après saisie et donc leur ouvrir la voie de l'action révocatoire". L'article 331 LP pennet également aux créanciers d'agir dans l'hypothèse, assez proche de celle de la faillite, où un concordat par abandon d'actif est homologué. La loi ne prévoit pas que l'action révocatoire puisse suivre un concordat ordinaire, ce qui est malheureux: l'absence d'action révocatoire dans ce cas peut conduire les créanciers à refuser d'adhérer à un concordat ordinaire, pour ne pas perdre le bénéfice d'une action révocatoire.

13. La soustraction en droit des successions. La révocation du droit des successions suppose l'insolvabilité de la successionlO La loi n'implique pas fonnellement que cette insolvabilité soit officiellement constatée par un acte de défaut de biens ou l'ouverture d'une faillite.

Il n'empêche que les créanciers doivent prouver que la condition de l'insolvabilité est réalisée. La meilleure façon de le faire est de requérir la liquidation officielle de la succession. Dans ce cas, l'insolvabilité de la succession conduit à une liquidation par voie de faillite. Il s'agit d'un cas de faillite sans poursuite préalable'!, au cours de laquelle il se peut qu'un héritier accepte la succession et donne aux créanciers les garanties nécessaires 12. Dans ce cas, les conditions de l'action révocatoire du droit des successions ne sont plus réunies ce qui contraint les créanciers au retrait de leur action.

14. La soustraction en droit matrimonial. Bien que le texte de l'article 193 CC ne le prévoie pas, la doctrine s'accorde pour considérer que l'action contre le conjoint du débiteur est subsidiaire à l'action contre le débiteur lui-même". Le concept de soustraction en droit

9 Sous réserve cependant de la période suspecte attachée à la révocation en droit des poursuites.

10 Selon le texte même des articles 497 et 579 CC.

11 Article 193 LP.

12 Article 196 LP; cf. MOLINARI Laydu, La poursuite pour les dettes successorales, Thèse Lausanne, 1999 (ci-après MOLINARl), p. 69.

13 PHILIPPIN, n. 300; PIOTET, p. 76; BK-HAUSHEER/REUSSERIGEISER, art. 193, n.

8; l'établissement d'un acte de défaut de biens ou l'ouverture de la faillite du débiteur n'est cependant pas une condition de l'action: PHILIPPIN, n. 300; BK- HAUSHEER/REUSSERIGEISER, art. 193, n. 8.

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matrimonial implique donc bien' une insolvabilité du débiteur, même si la « grande vraisemblance» de cette insolvabilité suffit à l'action!'.

La condition de la soustraction suppose en outre qu'un bien soit sorti du patrimoine garantissant la créance!5. L'examen de cette condition implique donc une étude de la responsabilité des époux pour leurs dettes personnelles et communes au sens des articles 202, 249, 233 et 234 Cc. Cette étude conduit la doctrine à déterminer des hypothèses susceptibles de conduire à une soustraction au sens de l'article 193 CC!6 :

• adoption initiale d'un régime de communauté de biens (CC 234),

• passage du régime ordinaire ou de séparation au régime de la.

communauté de biens (CC 234),

• conversion dans le cadre d'une communauté de biens propres en biens communs et vice versa (CC 233 et 234),

• dissolution du régime de communauté de biens (CC 241/242),

• dissolution du régime de la participation aux acquêts et règlement de la créance de participation au bénéfice en cas de dissolution du régime ordinaire (CC 215ss)l7,

• attribution d'un bien de préférence à un épo~x (CC 219, 244, 245).

15. Mutations de régimes matrimoniaux sans risques de soustraction.

A l'inverse, certaines mutations des régimes matrimoniaux ne comportent pas de risque de soustraction, les masses garantissant les

14 STETILER/W AEL TI, Droit civil IV, Le régime matrimonial, 2- édition Fribourg 1997 (ci-après STETILERlWAELTIl, n. 162; le fait que le débiteur soit à l'étranger ou introuvable ne suffit pas : BK-HAUSHEF.RIREUSSERIGEISER, art. 193, n. 8.

15 PHILIPPIN, n. 147.

16 STETILER/WAELTI, no. 141ss; PHILIPI'IN, no. 156s5; DESCHENAUXISTElNAUERI BADDELEY, Les effets du mariage, 2000 (ci-après DESCHENAUXISTEINAUER- BADDELEY), on. 909ss; BK-HAUSHEERIREUSSERIGEISER, art. 193, n. IOss.

17 ATFI23UI438,c.3b.

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créanciers respectifs des époux n'étant pas modifiées" ;

• conversion dans le régime ordinaire d'un acquêt en bien propre (CC 199),

• passage de la séparation de biens au régime ordinaire (CC 202 et 249),

• adoption d'un régime de séparation de biens 19,

• dissolution du régime de la séparation de biens,

• modification des expectativer., en particulier la participation légale au bénéfice20,

• simulation entre époux, soumise à la sanction de la nullité de l'article 18 CO".

IV. L'AcrE SUSPEcr

16. Les différentes notions de l'acte suspect. Le fait qu'un bien ait été soustrait à l'action des créanciers ne suffit pas à la prétention révocatoire. Encore faut-il que cette soustraction résulte d'un acte suspect du débiteur. Si ce principe de base est commun à toutes les règles révocatoires, les logiques divergent au niveau des modalités d'application. Deux logiques s'affrontent;

- Dans une première approche, l'acte du débiteur est suspect s'il correspond à une libéralité (sans contre-prestation de même valeur), et s'il a eu lieu dans une période suspecte. Cette approche 18 DESCHENAUXlSTElNAUERJBADDELEY. nn. 909ss; BK-HAUSHEERIREUSSERI

GEISER, art. 193, on. 10ss.

19 DESCHENAUXISTEINAUERJBADDELEY, n. 899 in fine.

20 L'idée étant qu'une créance future n'est pas un actif garantissant les créanciers : DESCHENAUXISTEINAUERJBADDELEY, n. 900; BK-HAUSHEERIREUSSERI GEISER, art. 193, n. 9.

21 STETTLER/WAELTI, n. 145; cf. cependant Si 1940 166.

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est celle des actions révocatoires du droit des poursuites et du droit des successions.

Dans une seconde approche, l'acte est suspect intrinsèquement, indépendamment de sa cause, et indépendamment du moment où il aeu lieu. C'est la logique de l'article 193 CC, qui n'implique pas que l'acte incriminé soit une Iihéralité, et qui ne prévoit aucune période suspecte.

17. L'acte suspect en droit des poursuites. L'acte suspect en droit des poursuites peut être d'abord une des Iihéralités de l'article 286 LP. Il s'agit en premier lieu soit d'une donation22, soit d'une donation mixte23, c'est-à-dire toute libéralité (transfert de propriété, fourniture d'un cautionnement, etc.) sans contre-prestation équivalente". Entre également dans les libéralités de l'article 286 LP la constitution d'une rente viagère, d'ùn usufruit ou d'un droit d'habitation25. Dans ce cas, ce qui est suspect est la substitution d'un bien facilement réalisable (un immeuble) par un bien difficile à saisir (une rente, dont la saisie est régie par l'article 95 LP). Sont également suspects les actes mentionnés à l'article 287 LP,lorsqu'ils ont été commis alors que le débiteur était dans une situation de surendettement (c'est-à-dire que ses actifs ne couvraient ses dettes ni par leur valeur d'exploitation ni par leur valeur de réalisation). Ces actes susPects sont la constitution d'une sûreté pour une dette du débiteur'6, les paiements non usuels", et le paiement d'une dette non échue avant la faillite ou la saisie.

22 Article 286 al. 1 LP.

23 Article 286 al. 2 ch. 1 LP.

24 SCHÜPBACH, art. 286, n. 64; ERARD-GILUOZ, Il B 2.

25 Article 286 al. 2 ch. 2 LP; SCHÛPBACH, n. 73 ad art. 286; ERARD-GILL10Z, n B 2.

26 La constitution de sûretés pour la dette d'autrui constitue une donation au sens de l'article 286 al. 1 ou al. 2 ch. 1 LP.

27 Soit en particulier les paiements par assignation privée, en monnaie étrangère, ou en nature; SCHÛPBACH, art. 287, n. 35; ERARD-GlLLlOZ, ID B 2.

(12)

Enfin, est suspect tout acte dolo3if au sens de l'article 288 Lp2'. Dans ce dernier cas, les éléments subjectifs de l'acte prennent le pas sur sa nature matérielle.

18. La période suspecte en droit des poursuites. Tous ces actes mentionnés par les articles 286 à 288 LP ne sont suspects que s'ils ont eu lieu dans une période suspecte. Il s'agit d'une période d'une année avant la déclaration de faillite, la saisie ou l'octroi du concordat, respectivement la date d'ajournement de la faillite", dans le cas des actes mentionnés aux article 286 et 287 LP, et de cinq ans avant le même événement dans le cas des actes dolosifs de l'article 288 LP.

Cette période suspecte est suspendue pendant toutes les périodes dont la gestion échappe aux créanciers, pour dépendre des actes du débitem'· .

19. L'acte suspect en droit des suc:cessions. L'acte suspect en droit des successions est soit un pacte de renonciation comprenant une contrepartie au sens de l'article 497 CC, soit une libéralité entre vifs sujette à rapport dans le cas de l'article 579 CC. Dans ce deuxième cas, l'acte ne devient suspect qu,~ si l'héritier répudie la succession par la suite3l : cette répudiation le dispense en effet du rapport". L'article 579 al. 2 CC précise cependant qu'aucune action n'est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d'établissement par mariage ou des frais d'éducation ou d'instruction. Il a été jugé que la

28 SCHÛPBACH. art. 288, M. 6888.

29 Cf. article 331 al. 2LP.

30 Article 288. LP.

31 Et non si le bénéficiaire de la libéralité est exclu de la succession par le de cujus, ou quand l'obligation de rapporter est supprimée par le de cujus: PIOTET, 76. Un tel comportement du de cujus peut par contre ouvrir la voie à une action révocatoire.

32 PIOTET, p. 74; ATF 521112 ~JdT 19261268.

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désignation d'un héritier comme bénéficiaire d'une assurance de personne n'est pas une libéralité au sens des articles 497 et 579 CC".

20. La période suspecte en droit des successions. Dans les deux cas de révocation du droit des successions, l'acte n'est suspect que s'il a lieu dans une période suspecte de cinq ans avant le décès du débiteur. La loi le prévoit expressément aux articles 497 et 579 Cc. Comparaison cruelle: la position d'héritier renonçant ou répudiant semble être hautement suspecte aux yeux du législateur, puisqu'il a infligé la même période suspecte de cinq ans aux héritiers des articles 497 et 579 CC etaux auteurs ou complice de dol au sens de l'article 288 LP.

21. LJacte suspect en droit matrimonial. L'acte suspect au sens de l'article 193 CC est en premier lieu l'adoption d'un régime matrimonial". Il doit s'agir d'une adoption volontaire, l'entrée en vigueur par défaut du régime ordinaire ne constituant pas un acte suspeer'. Toute modification du régime matrimonial est également un acte suspeet, quelles que soient les causes de cette modification. Ainsi, les modifications du régime matrimonial sont-elles suspectes au sens de cette disposition même si elles résultent de la loi, ou d'une décision judiciaire finale ou provisionnelle36Enfin, sont suspectes au sens de l'article 193 CC les liquidations entre époux. La jurisprudence et la doctrine limitent fort heureusement le champ d'application de la norme aux actes propres à la qualité"d'époux37, à l'exclusion de tous les actes ordinaires conclus entre époux, qui ne relèvent donc que de l'action révocatoire du droit des poursuites. Ces actes exclus du champ

33 ATF671I1177~JdT 1942 UI 148.

34.PHILIPPIN, DIl. 95ss; DESCHENAUX/STEINAUERIBADDELEY, n. 899; STETTLERI WAELTI, n. 146.

35 .A TF 62 Il 255 ~ JdT 1937 1234 (p. 238); DESCHENAUX/STEINAUERIBADDELEY, n. 899; BK-HAUSHEERIREUSSERIGEISER, art. 193, n. 9.

36 .PHILIPPIN, n. 102; DESCHENAUXISTEINAUERIBADDELEY, n. 900. S'agissant d'one modification d'un régime ~trimonia1 Oldonné par des mesures provisionnelles (article 176 al. 1 cb. 3 CC), il convient de souligner qu'elle reste en vigueur après la reprise de la vie commune: article 179 al. 2 CC.

37 PHILIPPIN, n. 103; DESCHENAUX/STEINAUERIBADDELEY, n. 901, STETTLERI WAELTI, n. 148.

(14)

d'application de l'article 193 CC sont en particulier":

• les opérations commerciales ordinaires pouvant être réalisées entre époux (vente, donation, contrat de travail, etc. ; cf. article 168 CC),

• le partage d'un bien en copropriété,

• la liquidation d'une société entre époux,

• la remise de dette patrimoniale,

• la renonciation à une part de bénéfice,

• les effets accessoires d'un acte ordinaire (droit à une part de plus- value de l'article 206 CC39),

• les actes relevant des effets généraux du mariage (par exemple le paiement de l'indemnité de l'article 165 CC)40,

• . les prétentions dérivant de l'administration des biens par un .. t41

cOl\Jom .

22. De la cause de l'acte suspect ell droit IIUltrinwnial. L'article 193 CC ne prévoit pas que l'acte sùspect doit constituer une libéralité. Peu importe notamment que la diminution de l'actif du débiteur corresponde également à une diminution de son passif'. Le Tribunal fédéral, malgré les critiques de la doctrine, se refuse à considérer l'opération dans sa globalité, et Be focalise sur le fait qu'un actif ait été soustrait de la masse sur laquelle les créanciers pouvaient exercer leur action, même si le patrimoine du débiteur au tota! (actifs et passifS) n'a

38 Voir les exemples donnés par STETILElUW AELTI, on. 148ss: DESCHENAUXISTEI- NAUERIBADDELEY, n. 902; BK-HAUSHEERiREUSSERIGEISER, art. 193, n. 14:

PHŒLlPPU<,n.104.

39 DESCHENAUXISTEU<AUERIBADDELEY, n. 906.

40 PHILIPPU<, n. 114: BK-HAUSHEERIREUSSERlGE1SER, art. 193, n. 14.

41 Art. 195 CC: BK-HAUSHEERiREUSSERlGEISER, art. 193, n. 22; S1ETILERI WAELTI, n. 152.

42 PHILIPPU<, n, 147; voir notamment ATI' 123 III 438, où le Tribunal fédéral. appliqué Jlarticle 193 CC à un cas de règlement de la créance en participation au bénéfice; BK- HAUSHEERiREUSSERIGEISER, art, 193, n, 5 et 17 suggèrent de lege ferenda, que le règlement ordinaire des créances issues du régime matrimonial après dissolution de la participation aux acquêts devrait échapper à l'art. 193 CC, mais ne considèrent pas que le concept de soustraction comporte une telle solution.

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pas été réduit".

23. L'absence de période suspecte en droit matrimonial Dernière originalité de l'article 193 CC: aucune période sùspecte n'est prévue.

Les créanciers peuvent donc agir quelle que soit la date de l'adoption, de la modification, ou de la liquidation du régime matrimonial, et n'ont d'autre limite temporelle que celle de la prescription de leur action (qui se trouve être le délai de prescription le plus long de toutes les actions révocatoires)«.

v.

ÉLÉMENTS SUBJECTIFS

24. De la diversité du poids accordé à l'éUment subjectif. Les institutions de l'arsenal révocatoire se distinguent par l'importance variable qu'elles accordent aux éléments subjectifs, c'est-à-dire aux motifs ayant animé le débiteur, au caractère reconnaissable de ées motifs, et à la bonne foi du bénéficiaire. Alors que les éléments subjectifs sont extrêmement présents' dans le cadre de l'action révocatoire du droit des poursuites, il sont très discrets en droit des successions, et totalement absents dans le cadre de l'article 193 CC, comme si les actes de disposition du débiteur avec les membres de sa famille étaient suspects en soi, indépendamment de leurs motifs.

25. Conditions subjectives en droit des poursuites. Dans le cadre de l'action révocatoire du droit des poursuites, les conditions subjectives dépendent de l'acte suspect. Alors qu'aucune condition subjective n'est requise lorsque l'acte SIlSpect est une libéralité au sens de l'article 286 Lp4', la connaissance du surendetlement du débiteur par le bénéficiaire est une condition de l'action révocatoire lorsque l'acte suspect est l'un des actes de l'article 287 LP, et la double condition subjective de l'intention dolosive du débiteur et du caractère reconnaissable de cette intention par le bénéficiaire est requise dans le cadre de l'article 288 LP.

43 ATF 123 IlI4l8, c. lb.

44 Infra, n. 42.

45 SCHÛPBACH, art. 286, n. 161.

(16)

26. Droit de suite et dessaisissement en droit des poursuites.

Indépendamment de ces conditions subjectives rattachées à l'acte suspect, l'action révocatoire du droit des poursuites repose également sur des considérations subjectives en ce qui concerne l'éventuel droit de suite des créanciers contre un tiers auquel le bénéficiaire de l'acte révocable a remis le bien. Ce droit de suite n'existe que si ce tiers est de mauvaise foi". Enfin, si ce droit de suite ne peut être exercé, l'étendue de la restitution par le premier bénéficiaire dessaisi, dépend également de la bonne foi celui-ci".

27. Droit des successions. Par opposition, la révocation du droit des successions ne repose sur aucune condition subjective. Seule la question de l'étendue de la restitution du bénéficiaire qui n'est plus enrichi fait intervenir le critère de la bonne foi à l'article 579 CC".

Cette règle nous semble devoir s'appliquer par analogie dans le cas de l'article 497 CC, dans la mesure où elle n'est que la concrétisation d'un principe plus général exprimé à l'article 64 CO.

28. Droit matrimoniaL Aucune condition subjective n'entrave non plus l'action des créanciers contre l'époux du débiteur au sens de l'article 193 CC. La mutation du régime matrimonial est ainsi un acte intrinsèquement suspect, quels que soient les motifs des époux : «Peu importe que le transfert des biens ait été ou non effectué dans l'intention de porter préjudice aux créanciers»'9 . La règle de la limite de la restitution en cas de dessaisissement de bonne foi ne 46 Art. 290 LP; SCHÜPBACH, art. 290, on. 76ss et art. 290, n. 131; ERARD-GILLIOZ, 1

B 3.

47 Art 291 al. 3 LP.

48 Art 579 al. 3 CC; GUINAND/STETILER, Droit civil II, Successions, n. 395.

49 ATF 127 lU 1 = SJ 2001 361; PHlLlPPD~, n. 76s" n. 80; de même, la connaissance du régime matrimonial par les créanciers nlest pas une condition (cf. Tit. fm. CC, art. IOe;,.

Voir cependant ATF 62 II 255 c, 2, qui laisse entendre que le dol est la condition de l'article 193 CC.

(17)

s'applique pas, la seule restriction posée par la doctrine étant que l'époux du débiteur ne doit restituer que la valeur du bien acquis en remploi de l'actif soustrait aux créanciers'·.

VI. LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE

29. Légitimation active. Alors que ['accès à l'action révocatoire du droit des poursuites est réservé au porteur d'un acte de défaut de biens après saisie, à ['administration de faillite ou aux liquidateurs d'un concordat par abandon d'actifs (ou leurs cessionnaires)", les actions du droit matrimonial et du droit des successions sont ouvertes à tous créanciersS2. La jurisprudence confirme que même si la succession est liquidée par l'office des faillites, chaque créancier dispose individuellement du moyen de l'article 579 CC". En droit matrimonial, les créanciers du conjoint dont la créance est postérieure à la mutation du régime matrimonial ne peuvent cependant considérer qu'un bien a été soustrait à leur action, et n'ont donc pas qualité pour agir au sens de l'article 193 CC".

30. Légitimation passive. Les défendeurs de l'arsenal révocatoire sont certes en premier lieu le bénéficiaire de l'acte suspect, ou ses successeurs". L'action révocatoire du droit des poursuites pennet au demandeur d'aller plus loin puisqu'un véritable droit de suite lui est conféré sur les biens soustraits à son action, à la condition toutefois que le tiers acquéreur soit de mauvaise foi'". Ce droit de suite n'existe

50 STETILER/WAELTI, n. 156; DESCHENAUXISTEINAUERIBADDELEY, n. 917.

51 ERARD·GlLLlOZ, 1 A l, 2 et 3.

52 En droit matrimonial, cf. PHILIPPIN, n. 300; en droit des successions. cf. MOLINARI, p. 65, n. 77. Sur la légitimation active de la masse en faillite, voir PIOTET. 79ss.

53 ATF 11611253 ~ JdT 1993 1326 ~ RNRF 1992241; voir cependant PIOTET, 79ss et SCHÜPBACH, art. 285, n. 166.

54 STETTLER/WAELTl, n.152; DESCHENAUXISTEINAUERIBADDELEY, n. 898.

55 ERARD·GlLLlOZ, 1 B 1,2 et 3. En matière matrimoniale, cf. BK-HAUSHEERf REUSSER/GEISER, art. 193, n. 50.

56 Art. 290 LP.

(18)

pas dans les actions du droit des successions ou du droit matrimonial.

Cette situation n'est guère favorable à l'époux du débiteur recherché sur la base de l'article 193 CC : les créanciers privés du droit de suite feront valoir sa responsabilité personnelle à titre subsidiaire". Là encore, l'époux du débiteur est donc dans une situation moins favorable que le bénéficiaire d'lm acte révocable.

VII. EFFET DE LA PROTECfION DES CRÉANCIERS

31. Réintégration en nature en droit des poursuites et en droit matrimonial. Les actions révocatoires du droit des poursuites et du droit matrimonial visent en prenier lieu la réintégration en nature du bien dans le patrimoine du débiteur soumis à l'action des créanciers, et à titre subsidiaire, seulement une responsabilité personnelle des bénéficiaires de l'acte suspect".

3 2. Du contexte de la demande de réintégrtition. L'action révocatoire du droit des poursuites peut ainsi se cumuler avec une action en revendication, au sens de l'article 108 Lp'9, si le bien est en possession du tiers bénéficiaire. Elle peut également s'inscrire dans le cadre d'une exception opposée à la revendication de ce tiers (article 107 et 250 LP)6o. De même, l'action :les créanciers contre le conjoint du débiteur (article 193 CC) implique que le bien soit soumis à l'action

57 DESCHENAUXISTEINAUERIBADDELEY, n. 919.

58 DESCHENAUXISTEINAUERIBADDELEY, nn. 916ss; ERARD·GILLlOZ, V A 1;

SCHÛPBACH, art. 291, nn. 11 et 12.

59 SCHÛPBACH, art. 291, n. 15.

60 ATF I07111121 =JdT 198311 131.

(19)

des créanèiers, comme s'il n'avait pas changé de statut, dans le cadre de la poursuite intentée contre le débiteur"'. Si le bien est en possession du conjoint, l'Office des poursuites doit intenter une action en revendication de ce bien'z.

33. Action personnelle subsidiaire. En droit matrimqnial comme en droit des poursuites, lorsque le bénéficiaire de l'acte révocable n'est plus en possession du bien, les créanciers disposent, à titre subsidiaire, d'une action personnelle contre ce bénéficiaire, tendant au paiement de la valeur du bien (article 291 LP et 193 al. 2 CC)". Vétendue de la responsabilité personnelle du bénéficiaire de l'acte révocable dépend de sa bonne ou mauvaise foi en droit des poursuites", et de la valeur du bien de remplacement en droit des régimes matrimoniaux". Ce dernier principe peut être avantageux pour l'époux du débiteur, s'il s'est dessaisi du bien litigieux sans contrepartie. Dans ce cas cependant, sa responsabilité de possesseur illégitime (article 940 CC) peut être mise en cause s'il est de mauvaise foi.

34. Droit de suiIL En droit des poursuites, l'action personnelle du créancier contre le bénéficiaire de l'acte révocable est subsidiaire à une éventuelle action contre un tiers auquel le bénéficiaire aurait remis le bien. Un tel droit de suite est possible lorsque ce tiers est de mauvaise foi (article 290 LP). Le droit matrimonial ne connaît pas l'équivalent de ce droit de suite'''.

61 Art. 10 al. 1 ch. 2 ORFI.

62 Art. JO al. 2 ORFI.

63 SCHÜPBACH, art. 291, n. 12; DESCHENAUXISTEINAUERIBADDELEY, n. 919.

64 Article 291, al. 3 LP.

65 STETILER/W AEL TI, n. 156. En cas de jestruction ou aliénation gratuite de l'actif, par le conjoint du débiteur, cf. PHILIPPIN, Pl'. 1785., qui exclut l'application de l'article 193 CC sauf en cas de dol.

66 DESCHENAUXISTEINAUERIBADDEWY, n. 917, n. 32;BK-HAUSHEERIREUSSERI

(20)

35. Action personnelle du droiJ des successions. Les actions du droit des successions ne confèrent qu'une action personnelle aux créanciers tendant à la restitution de leur enrichissement, et non à la réintégration en nature du bien reçu".

36. Effet indirect des actions du droit des poursuites et du droit matrimonial. Les actions de l'arsenal révocatoire ont également un etTet indirect sur les droits du bénéficiaire de l'acte révocable. Celui-ci a droit à la restitution de la contreprestation prévue par l'acte révoqué". Il s'agit d'une prétention réelle, et non d'une simple créance contre le débiteur. La nuance est de taille, puisque le débiteur est par définition insolvable. En droit des régimes matrimoniaux, la même règle nous semble devoir s'appliquer par analogie, même si la jurisprudence n'a à ce jour reconnu au conjoint du débiteur qu'une renaissance de droits personnels contre le débiteur,'· ce qui peut être une piètre consolation si le débiteur est insolvable.

37. Effet indirect des actions du droiJ des successions. En droit des successions, le débiteur est, par définition, décédé, et il ne saurait donc être question de la renaissance des droits du bénéficiaire de l'acte révocable contre le débiteur. L'etTet indirect de l'action révocatoire s'exerce entre héritiers, en ce sms que si un héritier a été amené par l'action révocatoire des articles 497 ou 579 CC à payer une dette qui incombait à la succession, il peut se retourner contre les autres héritiers ayant également révoqué la succession, ou y ayant renoncé par pacte de renonciation, pour que ceux-ci supportent leur part de la dette, conformément aux principes des rapports internes entre débiteurs en cas de solidarité passive'·.

GEISER, art. 193, n. 48.

67 BaK-BREITSCHMID, art. 497, n. 3.

68 SCHÛPBACH, art 291, n. 113; ERARD·Glll[OZ, V A 2. Les créances du bénéficiaire renaissent avec leurs accessoires: ATF 64 ru 147 = JdT 1939 II 19,

69 ATF 66 II 5, 8 ss = JdT [940 [302; STETILER/WAELTI, n. 158; BK-HAUSHEERI REUSSERIGEISER, art. 193, n. 45; voir à ce sujet PHILIPPIN, n. 299.

70 BaK-SCHWANDER, art. 579, n. 8; P[OlET, 81.

(21)

VIII. MODALITÉS DE L'ACfION

38. Critères de détermination des ji,rs. Le for des actions révocatoires du droit des poursuites, du droit matrimonial et du droit successoral varie selon que la révocation a lieu par voie d'action du créancier contre le tiers bénéficiaire, ou par voie d'exception dans le cadre d'une revendication du tiers bénéficiaire, et selon que la révocation est alléguée de façon autonome ou accessoire.

39. For de l'action révocatoire du droit des poursuites. Le for d'une action révocatoire du droit de la poursuite est expressément déterminé par l'article 289 LP, qui prévoit que l'action peut avoir lieu au domicile en Suisse du débiteur, ou au lieu de la saisie ou de la faillite.

Si la révocation n'est que l'accessoire d'une action en contestation d'un état de collocation dans le cadre duquel le tiers bénéficiaire aurait fait valoir son droit sur l'actif, ou sa créance, l'argument révocatoire peut être invoqué au for de l'action principale, déterminé par l'article 250 Lp7IL'argument révocatoire peut également être opposé au bénéficiaire de l'acte révocable sous forme d'exception, dans le cadre d'une action en revendication intentée par ce bénéficiaire. Dans un tel cas, l'argument révocatoire est invoqué au for de l'action du bénéficiaire, déterminée par les articles 109 LP ou 250 LP. En matière internationale, il a été jugé que l'action révocatoire ne tombe pas sous le coup des articles 5 par. 3, 16 par. 5 et 24 CLugano72

71 ATF 119 III 100 c. 3. = JdT 1988 Il 140.

72 Rev. Crit. DlP 1992-714ss; cf. SCHÜPBACH, art. 289, n. 62ss.

(22)

40. For en droit matrimonial. La révocation du droit matrimonial est une revendication qui est soumise au for de l'article 109 LP si elle s'inscrit dans le cadre d'une poursuite contre le débiteur, ou au for ordinaire du domicile du conjoint dans le cas contraire. Une éventuelle action personnelle contre le conjoint du débiteur qui n'est plus en possession de l'actif soustrait à l'action des créanciers doit également être intentée au for ordinaire du conjoint du débiteur. En tout état, contrairement à ce que la systématique légale pourrait laisser penser, l'article 194 CC n'est pas applicable à une action basée sur l'article 193 CC73

41. For en droit des successions. Les actions révocatoires contre les héritiers sont des actions personnelles, qui sont donc soumises au for ordinaire du domicile de ces héritiers. L'action n'est pas dirigée contre la succession, et l'article 49 LP ne lui est donc pas applicable.

42. Prescriptions et péremptions. Les règles applicables à la prescription ou péremption de ces actions, dont l'inspiration et la vocation sont communes, sont d'une variété dont on ne peut s'empêcher de penser qu'elles confine à l'arbitraire: en droit des poursuites, la loi prévoit une péremption autonome de deux ans dès la notification de l'acte de défaut de biens aprés saisie, l'ouverture de la faillite74, l'octroi du sursis concordataire ou l'ajournement de la faillite en cas de concordat par abandon d'actif'. En matière successorale, la doctrine propose que la prescription des actions révocatoires soit adossée à celle de la créance du demandeur contre le de cujus76En droit matrimonial, la jurisprudence considère qu'en l'absence d'une réglementation légale

73 STE1TLER/W AEL TI, n. 167, avec quel~ues réserves.

74 Article 292 LP.

75 Article 331 al. 2 LP.

76 BaK Art. 497, n. 3 et art. 579, n. 4.

(23)

ad hoc, la prescription générale de l'article 127 CO s'impose, soit une prescription de dix ans dès l'acte suspect77La prescription de l'action révocatoire contre le conjoint du débiteur est dès lors la plus longue de toutes les actions de l'arseIk~1 révocatoire. Bien après que les bénéficiaires des largesses du débiteur soient à l'abri de l'ire de ses créanciers, le conjoint du débiteur y reste exposé.

43. Droit applicable. La détermination du droit applicable à ces actions en matière internationale ne connaît pas non plus l'uniformité que la similitude des buts pourrait justifier. En raison du principe de la territorialité du droit des poursuites, seuls les biens situés en Suisse peuvent faire l'objet d'une action révocatoire soumise au droit suisse78L'administration d'une faillite étrangère peut intenter une telle action pour les biens situés en Suisse". Le critère de rattachement de l'action révocatoire est donc le lieu de situation des biens. L'action du droit matrimonial relève des effets du régime matrimonial sur un rapport juridique entre un époux et un tiers au sens de l'article 57 LDIP"'. L'article 193 CC est donc applicable lorsque les époux étaient domiciliés en Suisse au moment de la naissance de la créance. Enfrn, les règles révocatoires du droit des successions relèvent à notre avis des articles 90 et 92 LDIP, puisqu'il s'agit de déterminer une responsabilité pour les dettes suecessorales. Le critère de rattachement de ces actions est donc le dernier domicile du de cujus en Suisse.

IX. CONCLUSION: MIEUX VAUT ÊTRE COMPLICE QUE CONJOINT 44. De l'éternelle nécessité d'une uniformisation des règles. Nous nous

en voudrions de conclure cette brève étude comparative par l'éternelle remarque que le régime juridique des différentes institutions examinées devrait être harmonisé. Il n'est guère d'exposé juridique

77 ATF \27 lU \ = Si 200\ 36\ = Pra 200\68\·687.

78 Si \991, p. 205; ATF 107 lU 121 = idT 1983 Il 131.

79 Article 171 LDIP.

80 BK·HAUSHEERIREUSSERIGEISER, art. 193, n. 64.

(24)

qui ne pourrait se conclure par.1a nécessité d'une harmonisation des règles. Nous ne voudrions lasser nos lecteurs comme Caton lassait ses pairs, même si, dans le fond, il eût mieux valu brûler Carthage.

45. Le conjoint du débiteur, cible privilégiée du législateur. Si l'on peut s'accommoder de la diversité fantaisiste des régimes juridiques applicables, on n'en demeure pas moins songeur quant à l'acharnement du législateur contre le conjoint du débiteur. Dans cette loi des suspects moderne qu'est le droit de la révocation, il en est qui sont plus suspects que d'autres, et il semble que le simple fait d'être marié suffise à s'attirer les foudres révocatoires du législateur.

46. Ibid. Comment expliquer en effet que seul le conjoint du débiteur soit ainsi soumis à l'action des créanciers quelle que soit la cause légitime qui a justifié qu'un actif lui soit remis? Pourquoi le conjoint est-il suspect quelque soit le moment où l'opération de transfert de l'actifa eu lieu, sans qu'une période suspecte plus ou moins longue avant l'insolvabilité du débiteur ne limite les moyens d'actions des créanciers? Comment expliquer que le simple fait d'être le conjoint du débiteur soit intrinsèquement suspect, sans que le juge ait à s'interroger sur les motifs des conjoints, comme si le seul fait d'être marié était déjà coupable? Pourquoi l'action contre le conjoint est- elle, de toutes les actions révocatoires, celle qui est soumise au délai de prescription le plus long, ce qui conduit à ce que longtemps après que les tiers ou les héritiers du débiteur sont à l'abri des prétentions des créanciers, le conjoint du débiteur y reste exposé?

47. Mieux vaut être complice que conjoint L'inégalité entre le traitement du conjoint du débiteur et celui de n'importe quel autre bénéficiaire d'une libéralité de ce débiteur, y compris le complice d'un dol, est criante: Comment expliquer par exemple qu'un conjoint, qui, de parfaite bonne foi, dans le cadre de la dissolution de son régime matrimonial ordinaire, s'est vu attribuer un bien en règlement légitime de sa créance de participation ail bénéfice, il y a neuf ans, soit soumis aux prétentions révocatoires des créanciers de son époux, alors que le bénéficiaire de mauvaise foi d'un acte gratuit dolosif du débiteur est protégé, si cet acte a eu lieu plus de cinq ans avant la faillite du débiteur, ou si les créanciers tardent à agir plus de deux ans après cette faillite ?

(25)

48. Propositions. Sile réve de régies parfaitement harmonisées s'accommode mal des fantaisies inhérentes à l'intelligence humaine et aux hasards de l'élaboration législatives, il n'est pas interdit de proposer quelques corrections des inégalités les plus choquantes. De lega lata, on comprend mal pourquoi les tribunaux péjorent de cette façon la situation du conjoint du débiteur, par rapport à n'importe quel tiers. Il est indispensable que, dans son interprétation de l'article 193 CC, le Tribunal fédéral considère qu'il n'y a pas soustraction là où une contreprestation légitime (augmentation de l'actif ou diminution du passif du débiteur) a accompagné le transfert de l'actif sorti du patrimoine du débiteur. De lege ferenda ensuite, il serait utile que le législateur réconcilie l'action révocatoire de l'article 193 CC avec la logique des autres instruments de l'arsenal révocatoire, en y insérant une période suspecte avant l'insolvabilité du débiteur. Il ne semble pas excessifde faire profiter le conjoint du débiteur de la même protection que le complice du dol du débiteur en instaurant une période suspecte de cinq ans dans les conditions d'application de l'article 193 CC. Cette période suspecte de cinq ans ferait rentrer l'article 193 CC dans la logique des autres instruments révocatoires du droit de la famille.

X. RÉCAPITULATIF SOUS FORME DE TABLEAU

(26)

L'ACTION REVOCATOIRE (ART. 285·292 LP) PROTEcnON DES CRÉANCIERS DANS LE RÉGIME PROTEcnON DES CRÉANCIERS 1

MATRIMONIAL (ARTICLE 193 CC) DE LA MASSE SUCCESSORALE

(ART. 497/579 CC) BUT Soumission à l'exécution forcée des biens qui Emptcher les époux de soustIaire des biens à leurs Rendre les héritiers

lui ont été soustraits dans des circonstances créanciers par des actes touchant au régime partiellement responsables des

suspectes (LP 285 1). matrimonial (ATF 1191a 453) dettes de la succession;

-

En cas de pacte de

renonciation: CC 497

-

En cas de répudiation: CC 579

CONCOURS L'action révocatoire est subsidiaire à une La protection des créanciers selon CC 193 exclut Concours alteroatif avec

action fondée sur CC 193 l'action révocatoire l'action révocatoire

- - - - . - - - - -

Dl

(27)

SOUSTRAC- La soustraction implique une exécution forcée TION ~~ sans succès. Cette condition est exclusivement réalisée dans les cas suivants :

- EXISTENCE D'UN ACTE DE DÉFAUT DE BIENS APRÈs SAISIE (LP 285 11 ch. 1)

- OUVERTURE DE LA FAILLITE (LP 285 11 ch.

2;LPI75)

- HOMOLOGATION D'UN CONCORDAT PAR ABANDOND'ACI1F(LP 331)

La soustraction implique que le bien soit sorti du Qatrimoine garantiss!mt li! çréance. Cet examen repose sur les règles de responsabilité envers les tiers ( CC 202, 249, 233, 234).

L'action contre le conjoint du débiteur est sUQ:iidiaire à une action contre le débit~.

La soustraction au sens des articles 497 et 579 CC implique l'ilJS!lviilbilité de la succession.

Cette insolvabilité est établie par la procédure de l'article 594 CC.

(pas de soustraction dans l'hypothèse de LP 196)

(28)

SUSPECT

• Actes gratuits (LP 2861)

s'agit du choix par les époux d'un régime renonciation.

matrimonial.

• Actes assimilés à des donations (LP 286 Il CC 579: libéralité concernant ch. 1) - MODIFICATlONO'UNRÉGThŒMATRIMONlAL.

n

des biens soumis à rapport!

• Constitution d'une, rente viagère, d'un s'agit de tout changement de régime ou de répudiationdelasuccessionpar usufruit, d'un droit d'habitation, contrat toute modification du régime existant par les héritiers.

d'entretien viager, constitution (LP 286 Il contrat, de par la loi (CC 188), ou décision ch. 2) judiciaire (CC 185 J, 187 Il, 189, 191 1), Y

compris provisionnelle (CC 1761 ch. 3).

- ACTES DU DÉBITEUR SURENDETIE (LP 287)

- LES UQUIDATIONS ENTRE ÉPOUX. Soit

• constitution de stîretés pour une dette exclusivement les actes accomplis par 'les existante sans obligation contractuelle époux (ou un époux et les héritiers de l'autre)

préexistante es qualité.

pai~ent d'une dette autrement qu'en numéraire ou valeur usuelles

• paiement d'une dette non échue - ACTES 'DOLOSIFS (LP 288)

• tout acte impliquant un appauvrissement du débiteur

N

....

(29)

PERIODE SUSPECTE

- POUR LES LIBIDwlTÉS : 12 mois

Précédant

la faillite, le sursis concordataire, ou la saisie (LP 286 1)

- POUR LES AC'IES DU DÉBITEUR SURENDETTÉ: 12 mois précédant la faillite, le sursis concordataire, ou la saisie (Lp

287 1) . 1 Pu th période suspecte

- POUR LES AClES DOLOSIFS: cinq ans précédant la saisie, le sursis concord8tai.re, ou la déclaration de faillite (LP 288) .

•••

Ces délais sont augmentés des durées des procédures échappant au contrôle des créanciers, et prévues à l'article 288 a LP. Voir également LP 230 IV et 343 11

Cinq ans précédant le décès

(30)

SUBJECTIVE subjective aucune condltton subjective SUBJECITVE

- POUR LES Acres DU DÉBITEUR (voir cependant CC 579 al. 3)

SURENDEITÉ: mauvaise foi du tiers (LP 287 II)

POliR LES ACTES DOLOSIFS: intention du débiteur d'avantager ou de désavantagCI' ml

créancier, et connaissance effective ou nécessaire par le tiers de l'intention du débiteur (LP 288)

- CONDmONS SUBJECTIVES GêNÉRALEs:

Droit de suite : Les tiers ayant droits du bénéficiaire de l'acte révocable ne peuvent atre poursuivis que s'ils sont de mauvaise foi (LP 290).

Donataire dessaisi: Le donataire de bonne foi qui n'est plus en possession de la chose n'est tenu à restitution que dans la mesure de son enrichissement (LP 291 III).

t<l

(31)

LEGITIMA- - EN CAS DE FAILLITE OU CONCORDAT: la

TION qualité pour agir appartient à la masse (LP TOUT CRÉANCIER D'UN ÉPoux OU DE LA TOUT CRÉANCIER DE LA ACIlVE 285 il ch. 2), agissant par l'administration, COMMUNAUl'Ê. dont la créance a une cause SUCCESSION

respectivement les liquidateW'S, ou aux antérieure à l'acte visé par la protection.

créanciers cessionnaires (LP 260) .

- DANS TOUS LES AUTRES CAS : le détenteur de l'acte de défaut de biens après saisie (LP 285 il ch. Il

LEGITIMA- - LE BENEFICIAIRE DE L' ATIRIBUTION ou ses L'ÉPOUX A TIRlBUTAIRE, ou ses successeW'S. LES HÉRITIERS LÉGAUX

TION PASSIVE successeurs RENONÇANT OU RÉPUDIANr, OU

-

LES TIERS BENEFICIAIRES. s'ils sont de L'article 193 CC n'autorise aucun droit de suite leW'S successeurs.

mauvaise foi contre des tiers.

(32)

DE LA LE PA1RIMOINE SUJET À EXÉctmONFORŒE PATRIMOINE RESPONSABLE VIS-A-VIS DES concurrence:

PRorncnoN (avec intérêts et accessoires), dans les CREANCIERS:

cc

i 93 I.

limites du désintéressement du demandeur. - De l'enrichissement de

l'héritier au jour de la

- REsPONSABn..ITÉ SUBSIDIAIRE - RESPONSABILITÉ SUBSIDJAIRE PERSONNElLE DE succession.

PERSONNEI.J.E DU BÉNÉFICIAIRE DE L' ACŒ L'ÉPOUX ATTRlBUTAlRE : CC 193 il. Dans les

RÉVOCABLE: s'il n'est plus en possession limites de la valeur du bien reçu avec sa plus - De la valeur de la libéIalité du bien soustrait, il doit en restituer la value ou sa moins value (CC 193 il intine). Si à la date de la libéIalité si valeur en argent, dans les limites de son les biens ne sont plus en possession de l'héritier de mauvaise foi enrichissement s' il est de bonne foi. sans l'époux al1ributaire, sa responsabilité est (CC 579 al. 3 a contrario;

limite ,'il est de mauvaise foi (voir LP 291 limitée à la valeur du bien qui a pris la place applicable par analogie à

Ill). du bien reçu par subrogation patrimoniale. CC 497 7)

~

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