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COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

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COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Année 2007 Licence 3

Daphnée Principiano

Introduction

§1 La Place du Droit International Public

A. La notion de Droit International Public :généralités

Le Droit International Public c’est le droit applicable à la société internationale c'est-à-dire l’ensemble des normes ou des institutions destinés à régir la société internationale

Le droit international est une expression qui vient de la littérature anglaise inventée par BENTHAM en 1790 .

Il fut le premier a utiliser cette expression en le qualifiant comme un droit entre les nations. C’est au milieu de XIX°s que le qualificatif « public » va s’imposer en opposition au droit international privé.

De plus les entités de la société internationale sont largement publics.

Cette formulation a été concurrencée par une autre formulation : le droit des gens, c’est une expression qui nous vient du latin, car en droit romain certaines règles régissaient les rapports entre les romains et les barbares.

Ici on retrouve l’idée selon laquelle le Droit International Public n’a pas pour sujet les états mais les individus ( théorie de Georges Scelle)

En réalité le droit des gens correspondrait plus au droit international privé mais l’habitude à était prise de la confondre avec le Droit International Public.

Quelle est la distinction entre Droit International Public et Droit International Privé ?:

- Le droit international privé est du droit interne alors que le Droit International Public est du droit international

- Il y a une différence d’objet : le Droit international privé s’occupe de deux questions :

o Les conflit de lois : Il s’agit des personnes privées qui ont des rapports juridiques alors qu’ils relèvent d’ordre juridique nationaux différents.

Exemple : le mariage d’une française avec un chinois aux USA et qui vit en Suisse…

Quelle loi appliquer en cas de divorce ?

Ici la question est posée a un juge national , l’élément international réside dans la rencontre de différents droit nationaux

o Le conflit de juridiction : C’est le même principe en posant la question de la juridiction compétente.

Pour éviter ces conflits , certains pays ont tenté d’harmoniser les lois. Ils passent des accords, des conventions internationales. On bascule alors dans le Droit International Public.

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B. La notion de société internationale

La société internationale est forcement distincte de la société interne , on peut partir de l’hypothèse que les sujets de droit interne ne sont pas concernés

Alors quels sont les sujet du Droit International Public ?

- Les sujets dominants sont les états qui jouent un rôle prédominant - Les organisations inter-gouvernementales OIG

Depuis quelques années d’autres sujets sont évoqués : - Les personnes privées

- Les personnes morales - Les ONG

On constate que ce sont incontestablement des acteurs des relations internationales.

Pour autant sont-ils des sujets du Droit international ?

Un auteur de Droit International n’est pas automatiquement un sujet de droit international car il y a certaines conditions à respecter.

Au cœur du problème se pose la question de la souveraineté .

En Droit International on part du postulat que l’état est titulaire de souveraineté.

C’est à dire qu’il est indépendant , qu’il ne dépend d’aucun autre état.

Il fait ce qu’il veut .

Comment le Droit International peut-il s’imposer à eux puisqu’ils sont souverains ?

Cependant un état souverain a besoin de Droit car si chaque état fait ce qu’il veut, cela est ingérable.

Les états ont donc besoin de droit pour organiser une co-existence ou mieux une coopération car les états sont inter-dépendants.

La souveraineté donne son originalité à la société internationale car chaque souveraineté est égale en elle même.

Cela est très important car cela explique le caractère décentralisé, horizontal de la société internationale.

Dans les sociétés internes , il existe un phénomène de hiérarchie.

En Droit International la souveraineté fait que les états font tout ( ils créent le Droit , ils sanctionnent eux même ) chaque état fabrique le Droit de la société internationale.

C’est une organisation horizontale.

La société internationale est souvent hétérogène et conflictuelle. Il y a différentes puissances , avec UNE super puissance et BEAUCOUP de petits états plus faibles.

Il y a d’énormes disparités de puissance.

Cela génère des conflits , des guerres et l’utilisation de la force .

Les conflits peuvent être militaires, ou économiques ou même culturels et sont de plus en plus nombreux.

La théorie du « Choc des Civilisations » même si elle est critiquable est intéressante.

Le Droit International intervient pour apporter des solutions à la résolution des conflits.

La société internationale peut-elle être appelée communauté internationale ? Dans les discours politiques et journalistique, elle est souvent utilisée Pourtant est ce que cela correspond en Droit a quelque chose de réel ?

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Pour qu’il y ait communauté , il faut des valeurs partagées, des objectifs communs, une solidarité, des principe communs.

Exemple de valeur commune : la recherche de la Paix

Exemple de solidarité : la solidarité des riches envers les pauvres

A travers ce type d’interrogation on peut déterminer s’il existe une communauté internationale.

En fait il existe des principes généraux mais ces principes coexistent avec des principes particuliers qui s’appliquent à une région déterminée.

On s’aperçoit que ce qui est impossible à faire de façon universelle est plus praticable au niveau régional ( 10-20 états) lorsque les niveaux économiques sont plus homogènes et lorsqu’il y a plus de points communs.

L’exemple type est la Communauté Européenne, il y a l’idée que l’on peut aller plus loin qu’au niveau universel.

On a donc assisté à des évolutions de différentes règles régionales, notamment en matière économiques , ou militaires.

§2 Un système juridique particulier A. La teneur des particularités

1er : quant à la production normative :c’est une société horizontale dans laquelle les états sont les législateur, il y a donc environ 200 législateur, il n’y a pas de monopole de création de la loi. Il n’y a d’ailleurs pas de loi car le droit est essentiellement fabriqué par des conventions (contrats) cela distingue beaucoup le système international du système interne.

Les états sont également les destinataires de ces conventions. George Selle parlait sur ce point de dédoublement fonctionnel.

2eme :du point de vue de l’appréciation de la légalité : en droit interne nul ne peut se faire justice à soi-même.

En droit international, il n’en va pas de même car les états apprécient par eux même la conduite de leur partenaire.

Un état peut tout à fait apprécier si un autre état a bien ou mal agit envers lui et prendre lui même des sanctions contre cet état.

Toutefois il existe une justice internationale mais cette justice est facultative.

Le pays peut refuser de se présenter devant le juge international.

Exemple 1 : La France avait accepté l’intervention de la CIJ pour les litiges Mais dans les années 1970 l’Australie saisit la CIJ contre la France concernant des essais nucléaires dans le Pacifique . La France a donc retiré son accord de l’intervention de la CIJ.

Récemment la France a redonné son accord pour l’intervention de la CIJ à la demande de Djibouti.

3 eme : quelles sont les conséquences d’une éventuelle transgression de la légalité.

Lors de la phase d’exécution du jugement , il n’y a pas d’obligation de respecter la décision de jugement.

Il s’agit donc d’un rapport de force qui ne fonctionne pas toujours.

Dans le cas ou il n’y a pas d’intervention d’un juge, les états peuvent prendre des sanctions (contre mesure) envers un pays qu’il considère avoir mal agit. Il se charge dans ce cas d’appliquer la sanction.

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4 eme : le rapport des normes entre elles

Dans le droit national les normes sont hiérarchisées

En Droit International il y a un principe général qui est celui de l’équivalence normative.

Ce n’est que récemment qu’est apparue la notion du JUS COGENS qui est la norme impérative au dessus de toutes les autres.(Jus cogens est une expression latine qui signifie « le droit accepté par tous les gens qui vivent ensemble » Il y a aussi l’idée que des gens vivant ensemble (cogens) produisent un droit commun.)

Ce concept est réapparu en 1969 avec la Convention de Vienne sur le Droit des Traités qui évoque ce concept romain dans les art 53 et 54.

Il y a donc une sorte de hiérarchie entre le JUS COGENS d’un coté et toutes les autres normes de l’autre qui semblent en découler. Exemple : toutes les nations reconnaissent qu’un bateau en perdition doit être secouru.(jus cogens) ;en Droit de la Mer une norme internationale en découle : « tout bateau qui reçoit un SOS doit se détourner de sa route pour venir au secours du bateau en difficulté ».

Sous le JUS COGENS il existe une hiérarchie mais qui est le fait des instruments juridiques eux mêmes.

Exemple : La charte des Nations Unies de l’O N U prend appui sur la notion de jus cogens implicitement…elle est « sous » le Droit International de la Mer pour tout ce qui concerne les questions internationales liées aux naufrages etc.…

La hiérarchie est voulue par les Etats au coup par coup : il n’y a pas de hiérarchie générale pré établie.

5 eme Le rapport entre le droit interne /droit international il y a deux théories :

La théorie dualiste qui prêche la séparation entre le droit international et le droit interne.

Ainsi pour qu’une norme internationale s’applique en droit interne , il faut qu’elle soit votée en droit interne, il s’agit de transformer l’international en droit interne. Sinon pas d’application.

La théorie moniste d’autre part qui prêche l’idée de l’unité de l’ordre juridique. Ainsi ce qui est international s’applique automatiquement en droit interne. Et le juge interne peut appliquer directement le droit international. Souvent cela rejoint l’idée que l’individu est lui même un sujet du droit international.

Reste à régler le problème de la primauté entre le droit interne et le droit international en cas de divergence de point de vue.

La CJCE a souvent affirmé qu’il existe une prééminence du droit international sur le droit interne .

C’est à dire qu’un état qui prend des engagement internationaux doit les traduire exactement en droit interne, sinon il prend des risques car dans le système moniste, le juge national pourra écarter le texte national contraire et donc au niveau international il s’expose aux critiques des autres pays.

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Au niveau interne cela est plus compliqué .

Quelque fois les Constitutions exposent la primauté du Droit International mais le plus souvent les Constitutions sont muettes sur ce point.

Cependant même si la primauté du Droit International est inscrite dans la Constitution il faut faire attention à la manière dont cette primauté est présentée.

Exemple : Dans la Constitution française, de 1958, l’art 55 énonce que sous certaines conditions, les conventions internationales ont supériorité sur le droit interne. Mais il n’y a pas que des Conventions en Droit International , il y a également la coutume , la jurisprudence, et la Constitution française ne s’exprime pas sur la place de ces autres sources du Droit International.

B. La signification des particularités

Le droit international existe-il ? Certains auteurs contestent l’existence d’un DROIT international car il n’y a pas de juge, pas de législateur , pas d’huissier …

Comment dans ces conditions parler d’un système juridique ? (Raymond Aron ) lorsque aucun des éléments du droit ne sont présents ?

élément de réponse :

- Nul ne conteste que le système juridique interne soit évolué , perfectionné et complet - Nul ne conteste que le système juridique international soit beaucoup moins évolué Doit- on pour autant dénier toute juridicité au système juridique international ?

On peut répondre oui si on suppose que tous les systèmes juridiques pour obtenir cette qualité doivent ressembler au système juridique interne.

Mais en fait, rien n’oblige que tous les systèmes juridiques doivent être identiques.

- Dans le système interne la norme est la Constitution et cette même Constitution énonce elle-même une supériorité du système juridique international.

Ainsi si les Constitutions internes optent pour cette supériorité du droit international c’est qu’il s’agit véritablement d’un Droit à part entière

- On observe que souvent les juges appliquent les Conventions internationales en écartant les dispositions internes contraires. De plus il y a également des juridictions internationales qui appliquent du droit interne.

- Il n’y a aucun état qui a propos d’une action va se vanter d’avoir violer le droit international. Les états essaient toujours de justifier la violation du droit international.

Exemple La Guerre en IRAK :les USA ont eu besoin de justifier la violation du droit international par Saddam Hussein pour faire accepter leur intervention.

§3 Approches doctrinales du Droit International Public A. L’école positiviste volontariste

Elle date de la fin du XIX°s : deux auteurs Georg Jellinek , Heinrich Triepel expliquent que le Droit est le produit de la volonté de l’état aussi bien au niveau international qu’interne.

C’est un courant qui professe la neutralité au niveau du droit et qui justifie les Etats.

C’est une école favorable aux souverainetés et donc a une place importante de l’état.

L’accent mis sur la technique à l’avantage d’expliquer d’ou vient le Droit International.

Plusieurs arrêts de la jurisprudence ont repris ce principe.

Cela peut être dangereux car si on montre une totale indifférence du droit on peut aller vers des dérives, cette neutralité ne doit pas dépasser certaines limites .

En raison de ses insuffisances cette école a été souvent contestée.

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B. Les contestations par l’école positiviste

- L’école normative de Hans Kelsen : pour lui, le Droit se suffit à lui même. La règle inférieure ne doit sa validité et sa légitimité que par rapport à la norme supérieure.

C’est la théorie de la norme fondamentale . C’est une théorie pure du Droit.

- L’école objectiviste sociologiste

C’est le contraire, c’est l’école de Georges Scelle disciple de Leon Duguit. Pour cette école de pensée, le droit est produit par des considérations objectives, des nécessité sociales objectives. Le sujet est l’individu et non plus l’état. On trouve aussi des auteurs comme Michel Virally, ou encore Charles de Vischére qui contestent l’école normative au nom des nécessités sociales. « La source du droit international réside dans la nécessité de l’évolution sociale qui dépassent les normes et la volonté des états. » Georges Scelle

- L’école pragmatique du Droit International Public

Elle se situe entre les deux précédentes écoles .C’est une attitude empirique ( guidée par le souci de coller au terrain)

Les sources du droit international ne sont pas uniquement centrés sur l’état ni sur le social, elles sont au milieu. C’est ce qui différentie cette école du positivisme pur.

C. La permanence de l’école du Droit Naturel

De toute façon on a tendance à revenir de nos jours vers une école très ancienne pour expliquer les sources du Droit International Public : l’école et la pensée de Grotius.

Avocat protestant hollandais, érudit et homme d'état, Huig de Groot (1583-1645) dit Grotius, déploya tout au long d'une existence quasi romanesque une activité intellectuelle incessante qui le porta non seulement vers la philologie, l'historiographie, la théologie et le droit mais encore vers les mathématiques et la poésie. Son oeuvre multiple, qui ignore le cloisonnement des disciplines, fait de Grotius une figure emblématique de l'humanisme au siècle d'Or.

Mais c'est par son apport à la philosophie de l'Etat et à la science juridique qu'il marque l'histoire de la pensée au XVIIe siècle.

Théoricien de la " doctrine de la guerre juste ", du iuris gentium et du droit naturel, Grotius est couramment présenté comme un des pères fondateurs du droit international, dont on a coutume de faire remonter la genèse à son oeuvre majeure Le droit de la guerre et de la paix (1625) . Dans ce traité du droit de la guerre, dont certains principes apparaissaient déjà dans De la liberté des mers (1609) , sont définis les critèresd'une guerre " juste " ; on a souvent voulu y voir une " humanisation " du ius belli ce qui vaudra au jurisconsulte de Delft une vague de faveur au lendemain de la première guerre mondiale. Partisan de la paix, Grotius ne prétend pas cependant supprimer la guerre mais la réglementer : si les causes de la guerre sont légitimes, alors celle-ci n'est pas contraire au droit naturel. Chez Grotius, les normes du droit naturel ne prennent pas directement leur source dans la volonté de Dieu, mais émanent de la nature humaine et de son caractère sociable. Ainsi, parce qu'il se dégage des conceptions théologiques antérieures, Grotius est considéré à partir du XIX e siècle comme celui qui a laïcisé le droit naturel.

Sa pensée peut être formulée ainsi:

Etant donné que l’individu est un être humain il possède des droits sacrés et inaliénables qui ne dépendent pas de leurs reconnaissances dans le droit positif.

L’idée ici est que le droit positif n’est pas forcement fidèle à la réalité de l’intégralité des droits de l’individu ou de l’état.

Mais ou se trouve l’intégralité de ces droits ?

On est passé d’une approche chrétienne à une approche laïcisée selon un processus qui reste mystérieux. Ce n’est pas dans un concept religieux mais dans une idée laïque de l’universalité des droits de l’espèce humaine.

En somme pour cette école, les Conventions Internationales ne font que consacrer un Droit Universel Humain Laïque préexistant.

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PARTIE I : LES SOURCES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

Quelques Remarques préliminaires s’imposent A. L’approche positiviste

Si aujourd’hui une norme internationale existe , c’est qu’elle répond à des nécessités : politiques, environnementales, économiques….

Exemples célèbres : le protocole de KYOTO sur les problèmes de pollution et les risques majeurs de la Planéte

1998 , la création de la C P I sur la présence nécessaire d’une instance juridique supranationale

Cette approche portera sur les sources matérielles du DIP , mais la réponse ne sera pas uniquement juridique .

Cette approche ne sera pas entièrement adoptée puisqu’on lui préfèrera l’approche positiviste portant sur les sources formelles du DIP.

Alors se pose la grande question ?

Quels sont les procédés techniques d’élaboration du droit . ? Ce sera l’approche que nous appellerons neutre.

Il faudra bien garder à l’esprit que les distinctions entre sources/procédés techniques et normes/produit sont très importantes.

D’autre part rappelons que Coutume et PGD ont un sens différent en droit international.

B. Le point de départ de cette étude

On partira du droit interne pour comprendre comment se construit le droit international.

En droit interne, à partir de quoi va –ton déterminer les sources du DIP ?

En DIP il existe un texte qui énonce la teneur des bases du DIP : c’est L’art 38 du statut de la Cour Internationale de Justice :

article 38 du statut de la C I J :

1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique :

a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige ;

b. la coutume internationale comme preuve d’une pratique générale, acceptée comme étant de droit ;

c. les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ;

d. sous réserve de la disposition de l’art 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.

2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d’accord, de statuer ex aequo et bono

§1 « La cour […]applique : a) les conventions internationales, soit générales, soit spéciales établissant les règles reconnues par les états en litige.

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b) La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant de droit,

c) Les PGD reconnus pas les nations civilisées

d) sous réserve de l’art 59 ( du même statut) les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes (les spécialistes du Droit Public) les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des Régles De Droit »

§2 La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour si les parties sont d’accord de statuer ex aequo et bono (Expression latine assez peu usitée de nos jours, signifiant littéralement " selon ce qui est équitable et bon". )

1. Caractéristiques de l’art 38

C’est un texte qui a été rédigé dans les 1920’s et qui allait trouver sa place dans le Statut de la Cour Permanente de Justice Internationale (CPIJ),c'est-à-dire l’organe judiciaire de la SDN (ancêtre de l’ONU)

Cette Juridiction a disparu pour laisser place à la CIJ.

Parmi les dispositions reprises du statut de la CPJI , on a repris l’art 38 qui s’impose à tous les états de la planète : les membres des Nations Unies sont ipso facto (de fait) concernés par le statut de la CIJ

Cela s’explique par le fait que la CIJ est un organe émanant des Nations Unies.

Cet article 38 des Statuts ressemble presque à une « loi » universelle : ce texte bénéficie d’une reconnaissance générale.

Ce texte comme il a été rédigé en 1920 et repris sans modifications en 1945, porte son âge par les mentions des « nations civilisées » .C’est également un texte qui porte son âge d’une autre façon puisque devenu incomplet, car fidèle à la situation des années vingt de nouvelles sources sont apparues et ce texte n’en fait pas mention : ainsi les actes unilatéraux des états et les actes unilatéraux des organisations internationales ; mais également les actes juridiques non contraignants ou les actes concertés non conventionnels.

C’est donc un paradoxe que ce texte très daté soit tenu pour une norme universelle sources de droit international.

Cette disposition appartient au statut de la CIJ.

Mais par la force des choses, on a considéré ce texte comme la liste officielle des normes internationales ; alors qu’il faudrait relativiser puisque cette liste a été très vite en décalage avec la réalité

2. La question de la hiérarchie des sources

En droit interne, il y a une hiérarchie des sources selon la pyramide kelsenienne.

« Le système international du droit suppose une hiérarchie des sources. » Est-ce que ce système clair se retrouve en droit international ? Presque pas du tout.

L’art 38 est un ordre d’exposition mais pas une hiérarchie :

Exemples : la Coutume et la convention internationales sont égales en dignité et en rang.

Idem pour les PGD qui ont une valeur juridique égale aux conventions internationales et à la Coutume.

Cependant l’art 38 montre que la doctrine et le jurisprudence sont des « auxiliaires » qui viennent donc après la convention internationale, la coutume et les PGD.

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Donc le principe de hiérarchie n’existe pas en DI (sauf doctrine et jurisprudence) et les sources obéissent au principe d’équivalence et équivalence des normes.

Mais cela ne signifie pas une absence de hiérarchie.

On relève en réalité que les conventions internationales posent des principes pour résoudre ce type de conflit /ex art 103 de la charte des NU : Les règles formulées par la charte des NU sont supérieures à toutes autre règles.

Principe de primauté des obligations posés par la charte sur les obligations posés par d’autre accords internationaux.

Ce principe hiérarchique est quant même limité au conflits entre obligation de la charte et accords internationaux l’art 103 ne vise pas , par ex la coutume.

Autre limitation : On ne sais pas quelle est la sanction .en réalité , en dehors de l’ONU, on peut connaître des prescriptions de l’art 103.

Autre ex : Les accords du GATT pose par ex que les traités dérogeant à un certains nombre de ces règles doivent être acceptées par le GATT : Principe peut solutionner le conflit entre différentes règles.

Il Existe aussi des règles générales empruntées au droit interne : par exemple le principe de droit qui dit que : « le spécial déroge au général »

La règle postérieure à rang égal doit normalement l’emporter sur la règle antérieure.

Enfin il existe des normes (cf. différence entre norme et source) à statut spécial qualifiées de normes impératives, par exemple la JUS COMENS, ce sont des règles ne souffrant d’aucune dérogations possibles.

L’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice permet donc de clarifier, malgré son aspect historique et ses imperfections datées dans le temps les sources du DIP

Il y en 3 principales : les traités internationaux, la coutume, et les principes généraux du droit

Le droit international des traités comprend les obligations que les États acceptent expressément et volontairement au moyen de traités.

Le droit international coutumier dérive d'une pratique effective des États accompagnée de l'opinio juris, c'est-à-dire la conviction des États que cette pratique est exigée par la loi.

Les principes généraux du droit sont communément reconnus par les principaux systèmes légaux à travers le monde.

Il faudrait ajouter à ces 3 sources mentionnées à l'article 38 du Statut de la CIJ:

Les déclarations unilatérales: C'est la Cour internationale de justice qui a conféré un statut de source de droit aux déclarations officielles faites par les gouvernement, par exemple en conférence de presse dans l'affaire de l'essai des missiles nucléaires.

La doctrine et la jurisprudence constituent aussi deux sources secondaires de droit international.

TITRE 1ER LES SOURCES TRADITIONNELLES : LES TRAITÉS Ils sont cités en premier lieu par l’art 38

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CHAPITRE I : CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

Section I : La notion de traité international

Il s’agit par exemple de comprendre le poids de ces traités. Pourquoi ces « traités » engagent ils les nations ? C’est la base de l’ordre mondial entre les états. Un ordre parfois instable (guerres, attentats, massacres etc.…) mais qui fonctionne cependant…tant bien que mal.

Rappelons que tous les pays de la planète se sont réunis à Vienne en Autriche pour affirmer le coté « engageant et obligatoire » des traités internationaux .

C’est la fameuse Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 appelée aussi le « traité des traités »

De cette Convention a découlé une clarification.

Une clarification juridique dans l’élaboration des traités.

Cette Convention entre autre chose définit ce que l’on doit entendre par traité : « l’expression traité s’entend en tant qu’ accord international conclu par écrit entre les états et régi par le droit international qu’il consigné dans un instrument unique ou dans deux ou trois instruments connexes et cela quelle que soit sa dénomination particulière. »

On remarque le caractère indifférent de la dénomination de l’instrument juridique .

L’appellation « instrument » n’est pas décisive puisque l’on a affaire a une très grande variété terminologique : traité , convention , accord, déclaration, échange de notes, protocole, acte final etc.….)

Il est plus sage de dire que la terminologie n’est pas décisive.

Donc un acte appelé « traité » n’est pas forcement un traité …ainsi un « relevé de conclusions » par exemple peut être aussi considéré comme un traité.

Le critère formel n’est donc pas efficace et suffisant

La CIJ dans un arrêt dit « Sud Ouest africain 26 dec 1962 » énonce : « La terminologie n’est pas un critère déterminant quant aux caractères d’un accord ou d’un engagement international, » en l’espèce il s’agissait d’un mandat.

La CIJ dans un autre arrêt « Plateau continental de la mer Egée Turquie/Grèce du 29 Décembre 1978 » s’est demandée si un communiqué conjoint pouvait constituer un acte conventionnel ? Dans le cas présenté la réponse a été négative mais la Cour n’a pas exclu que ce soit le cas si certaines conditions étaient réunies .

En revanche l’approche matérielle est décisive

- La qualité des parties lors de la rédaction de l’accord international est fondamentale.

Le terme utilisé est presque toujours le mot « parties »

Qu’est ce que les « parties » lorsqu’on lit un Traité ? Ce sont « les Etats signataires s’engageant»

En réalité, il y a accord international lorsque « les parties » sont des sujets de DIP.

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La Convention de Vienne ne porte que sur les états car elle ne concerne que les conventions inter- étatiques.

On verra également que certains contrats « d’états » ou « contrats internationaux » soulèvent la question de savoir s’il ne s’agit pas finalement d’accords internationaux assimilables a des traités internationaux.

- Des accords qui doivent créer des effets de Droit :

Un traité doit produire du Droit mais, compte tenu de l’aspect politique le style rédactionnel des traités peut laisser perplexe :

Exemple l’utilisation systématique du conditionnel , ou encore du terme « s’efforcer », Un accord régi par le droit international doit donc obéir à certaines règles lexicales et parfois grammaticales…

Un traité est normalement régi sous l’empire du droit international, mais on peut se demander si un traité peut être régi aussi sous l’empire du droit interne ?

Non à l’exception de cas rarissimes comme par exemple lorsque des états empruntent de l’argent sur les marchés internationaux. Dans ce cas, les grandes banques internationales imposent aux états d’accepter un contrat écrit dans lequel il est stipulé que le droit de la banque sera appliqué ( droit danois, droit suisse, etc.).

Section II : La classification des traités

Tous les traités ne se ressemblent pas Quels sont les critères à utiliser ? Il y a deux critères :

- Le critère matériel - Le critère formel

On peut se demander si les classifications influencent –elles le régime juridique des traités ?

§1 La classification matérielle

Elle consiste à regarder l’objet, le contenu du traité a) traité -loi /traité –contrat

Le traité-contrat se rapproche du contrat synallagmatique : il s’arrête aux états concernés et précise les obligations échangées

Le traité- loi réunit un nombre impressionnant d’états et impose des règles générales Cette opposition est-elle utilisée du point de vu du régime juridique ?

Non elle n’entraîne pas de conséquences car les mêmes règles sont applicables aux deux catégories de traités.

Il existe une catégorie importante du traité-loi c’est les traités concernant le respect des droits de l’homme : c’est le traité–loi par excellence ;

Particularité : quand un état viole un traité-contrat l’autre partie peut se délier de ses obligations;par contre pour les traités-lois concernant les droits de l’homme l’idée de réciprocité est absente.

b) Les traités généraux / traités spéciaux

Un traité multilatéral peut être spécial, ; il n’y a pas d’incidence sur le régime juridique.

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c) Les traités normatifs/traités constitutifs d’OIG Le traité normatif pose des normes

Le traité constitutif d’OIG pose une institutionnalisation c’est à dire qu’il y a moins de souplesse que lorsque l’on énonce des règles de comportement.

Mais le traité créant l’OIG peut être mixte ;

§2 La classification formelle

Dans ce cas on s’intéresse à la forme , par exemple le nombre « des parties »….

A. Traités inter étatiques

Les traités passés entre un état et une organisation internationale, traités passé entre deux organisations internationales.

Ce traité prend en considération la qualité des parties, du point de vue juridique : en apparence les règles ne sont pas les mêmes

- La Convention de Vienne 1969

- Convention de Vienne 1986 qui régit les 2eme et 3eme catégorie de traités Mais ces deux conventions sont très proches

B. Traités bilatéraux / traités multilatéraux

- Les traités bilatéraux se rapprochent de l’idée du traité-contrat, ils sont très nombreux et peuvent porter sur n’importe quel domaine ou presque sauf la création d’un organisation internationale.

- Les traités multilatéraux se rapprochent de l’idée du traité-loi

- Catégories intermédiaires : Les « traités plurilatéraux » (entre trois et 10) exemple le traité de l’union européenne

Distinction très importante du point de vue du régime juridique applicable C. traités en forme solennelle( TFS) et traité en forme simple (AFS) Cette opposition se base sur la procédure de conclusion du traité

Forme solennelle : procédure dite longue AFS procédure plus rapide et plus souple.

Section III La codification

Le Droit des Traités a été codifié par la Convention de Vienne 23 mai 1969, elle a été très longuement préparée dans le cadre des Nations Unies par la CDI (commission du droit international) composé de 34 experts de différentes nationalités .

La CDI a été crée en 1947 et a commencé à travailler sur la question de la codification en 1950 .

Finalement elle a proposé un projet de Convention aux Etats, cette Convention a été adoptée par 79 voix pour , 19 abstention et 1 voix contre

Les abstentions sont celles des pays de l’Est et la France était contre.

Cette convention a innovée pratiquement sur un seul point le JUS COGENS. (cette expression en latin veut dire tout simplement le droit des hommes qui vivent ensemble) La Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) consacre 2 articles au Jus Cogens: art 53 et 64.

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Si son existence n'est plus guère niée, si l'on envisage de l'appliquer même en dehors du droits des traités, le jus cogens encore peu ou mal défini, reste un élément en devenir. Il n'en produit pas moins des effets en DIP et doit être bien déterminé et analysé

§ 1. La détermination du Jus Cogens . A. Caractéristiques du jus cogens.

C'est un ordre public international auquel il est impossible de déroger. Composé de normes supérieures aux autres, il fait naître une hiérarchie des normes internationales. Ces normes doivent être acceptées et reconnues par l'ensemble de la communauté internationale (différentes de tous les états), à la majorité. Elle s'impose même sans le consentement des états (grandes innovations du droit international).

B. Origines du Jus Comens.

Le Jus Cogens provient de règles préexistantes comme les coutumes ou les dispositions conventionnelles concordantes et accumulées.

De même, les résolutions accumulées et largement acceptées émanant de l'ONU ou d'organisation régionales (conseil de l'Europe) ou des juridictions internationales font naître le jus Cogens. La coutume devenue jus cogens s'applique même à un objecteur persistant.

C. exemples jurisprudentiels de jus cogens.

C'est par exemple l'interdiction de la piraterie, de la traite des esclaves, du génocide, de l'apartheid, du recours à la force; des atteintes aux droits fondamentaux de la personne humaine.

De même, avec moins de certitudes c’est aussi :

- les droits des peuples à disposer d'eux mêmes.

- l'interdiction du maintien par la force d'une domination coloniale - les atteintes graves à l'environnement humain.

§2

Les effets du Jus Cogens A. A l'égard des traités.

Art 53 Convention de Vienne: un traité conclu en violation du jus Cogens est nul de plein droit ab initio. Mais c'est difficile de mettre en oeuvre (protocoles secrets).

Art 64, CdV: si le jus cogens naît postérieurement, toute convention internationale contraire devient nulle et prend fin pour l'avenir.

B. La responsabilité de l'état "violateur".

Il semble possible d'engager une actio populis même si elle est interdite en responsabilité internationale selon la CIJ (1970 Traité de Barcelona).

C'est un embryon d’apparition de l’idée de contentieux objectif en DIP: un Etat engage la responsabilité d'un autre sans que lui même ou l'un de ses ressortissants soit victime d'un dommage (comme procureur international).

La Convention de Vienne est entrée en vigueur le 27 janvier 1980 Elle s’applique uniquement aux accords inter étatiques.

Elle a laissé de côté les Conventions ou Accords entre états et O I (organisations internationales) mais aussi entre O I qui sont prises en charge pas la Convention de Vienne de 1986.

Elle est aussi remarquable car elle prend en compte un certains nombre de règles préexistantes coutumières .

(14)

Cette convention est essentiellement supplétive c'est-à-dire qu’elle améliore une situation globale (on voit ici le souvenir des horreurs de la Seconde Guerre Mondiale ou des guerres de Décolonisation)

La volonté des états peut convenir de conventions différentes sauf sur la question du titre 5 (les causes nullités des traités) et sur les principes appartenant au JUS COGENS défini plus haut.

Section IV : L’ Importance pratique des Traités Internationaux

Le Traité est l’instrument le plus productif en DIP

Cette préférence pour les Traités s’explique pour plusieurs raisons :

La plus intéressante est le motif politique : c’est la source la plus respectueuse de la souveraineté des Etats.

La 2 eme raison est plus technique : La coutume est suffisante pour des principes généraux mais pas suffisante concernant les éléments très techniques. L’écrit montre ici sa supériorité.

Aussi les traités sont plus appropriés notamment pour préciser le régime juridique d’application

Tout ceci explique que les traités constituent l’essentiel des normes aujourd’hui applicable dans le droit international.

En général une Convention Internationale Bilatérale peut être très rapidement rédigée, conclue et applicable.

La Coutume demande un certain temps pour son application…elle doit rentrer dans les mœurs et les habitudes.

CHAPITRE II : LA FORMATION DES TRAITÉS

Section I : La mise au point du texte

§1 autorité compétente pour négocier qui va négocier ?

Le DI apporte paradoxalement peu de réponse à cette question on trouve la réponse dans les textes constitutionnels internes.

C’est en général quand même l’exécutif qui a la main sur ces questions dans un régime présidentiel ou semi- présidentiel : c’est le chef de l’état

dans un régime parlementaire c’est la chef du gouvernement avec le ministre des affaires étrangères.

Mais il existe différentes réalités o Exemple du système français La France est un Etat unitaire

Art 52 de la Constitution de 1958 précise : « C’est le président de la république qui négocie et ratifie les traités .Il est informé de toute négociation d’un accord international non soumis à ratification »

La portée de ce texte est très large

(15)

« négocier » doit s’entendre de façon extensive.

Dans la pratique le président de la république ne peut pas négocier tous les traités . Des plénipotentiaires se chargent alors de cette tache .

Ils présentent à leurs partenaires des lettres de plein pouvoir ( des mandats).

Parfois, selon l’importance du Traité c’est la Président lui même qui négocie ( général de Gaulle avec Adenauer, en 1963 pour la réconciliation franco-allemande).

Ce système confirme l’importance de l’exécutif dans la conduite des relations internationales.

Cela est a relier avec les articles 5 C°, 16 C° 11 C°

Le régime de la Cinquième République correspond donc ici plus au régime de la III°

République qu’a celui de la IV° République.

Ce pouvoir est cependant soumis a contreseing ministériel (notamment pour les lettre de plein pouvoir)

o Exemple des Etats Unis Les USA sont un Etat fédéral

Les affaires étrangères relèvent du monopole de la Fédération ceci est clairement énoncé par la Constitution des USA , qui lui donne ces pouvoirs : aucun états fédérés ne pourra conclure de traité soit avec un autre état (fédéré) soit avec une puissance étrangère, sans l’aval de la Fédération.

Cet assouplissement explique que parfois on a des accords entre états fédérés et pays voisins.

Au sein de la Fédération le pouvoir d’engager les USA est réparti entre le Président et le Sénat.

En général , le Président négocie et le Sénat approuve à la majorité des 2/3.

Exemple célèbre le Traité de Versailles voulue par le Président Wilson a été désapprouvé , par le Congrès américain qui ne l’a jamais voté…

Le Congrès est encore plus puissant en matière de commerce international, ici le Congrès a tous les pouvoirs : négocier et ratifier .

Il vote une loi autorisant le Président des USA a négocier et a lui soumettre le résultat de ces négociations.

feuille de route pour le président

Autorisation a durée déterminée , ce qui crée une contrainte pour les négociateurs Tous les autres états doivent tenir compte de cette particularité des USA.

§2 Les lettres de plein pouvoirs Raison d’être

Elles permettent aux autorités investies de la Compétence pour engager leur état de mandater des personnes pour négocier en leur lieu et place.

« C’est un document émanant de l’autorité compétente d’un état et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’état dans les processus d’élaboration de la Convention » Convention de Vienne .

La lettre de plein pouvoir permet d’engager l’état

d’authentifier le texte

de faire tout autre acte juridique nécessaire à la vie du Traité Régime

Le plénipotentiaire va produire ces lettres de plein pouvoir.

(16)

En général, dans une conférence internationale il y a une procédure consistant à vérifier que les conférenciers bénéficient réellement de l’accord de leurs états .

Certaines autorités sont réputées et bien connues

Dans les relations bilatérales : les deux états savent quelle est la personne qui négocie habituellement au nom de son état.

Certaines fonctions politiques ou administratives donnent à leur titulaires la possibilité de ne pas présenter cette lettre de plein pouvoir C’est le cas des :

- chef d’état

- chef de gouvernement

- ministre des affaires étrangères

- Ambassadeur pour une convention entre le pays d’envoi et le pays accréditaire - Représentants des états au sein des Organisations Internationales

La personne qui négocie sans avoir cette lettre de plein pouvoir laisse à son Etat la charge de confirmer sa qualité, par la suite.

Cette vérification des lettres de plein pouvoir peut être compliquée. Parfois se posent des questions politiques assez difficiles :

- exemple l’ambassadeur X représente-il l’état au sens du droit international ? - L’état a-t-il qualité d’état pour toutes les parties.

Autre problème quand deux gouvernants se disputent le pouvoir au sein d’un même état ( la cohabitation exemple Jospin -Chirac ) ;

§3 L’adoption du texte

A. L’authentification du texte

Elle consiste à attester de son caractère définitif.

Plusieurs possibilités matérielles : - signer le texte (compétence)

- signature ad referendum c’est une signature sous réserve de confirmation . - paraphe ( initiales des représentants)

En général avant d’être authentifié, le texte est voté multilatéralement ; Si c’est une négociation bilatérale ou plurilatérale la signature suffit.

Dans ce cas parfois le Président de la conférence signe le texte pour tout le monde.

B. Le statut juridique du texte authentifié

Principe : normalement le simple vote du texte ne confère aucune valeur obligatoire a celui-ci sauf si les parties intéressées en conviennent autrement. (plus plausible dans les cas d’accord bilatéral)

Les états ont-ils pour autant aucunes obligations ? c’est à nuancer

- normalement un texte signé ne doit pas voir l’état signer des actes allant à l’encontre du traité : les états ont cette obligation minimum

- Les clauses finales sont d’application immédiate ( clauses techniques à la fin du traité indiquant la procédure à appliquer pour que les états donnent leur consentement et deviennent parties à ce traité .

(17)

Parfois le seul fait d’avoir adopté un traité a une large majorité peut donner naissance à un processus coutumier, ce traité va inspirer le comportement des états qui vont développer une pratique et in fine considérer cette pratique comme obligatoire.

( entre la signature et l’entrée en vigueur il peut s’écouler beaucoup de temps) exemple : la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 1982

§4 Particularité dans l’élaboration des traités multilatéraux A. Le cadre de la négociation des traités

A cause du nombre d’états participants ce cadre peut être - soit une conférence internationale ( conf int) - soit une O I.

La conférence internationale qui aboutira à la signature peut être organisée à l’initiative d’un état en particulier (exemple la Suisse pour la Convention des droits humanitaires)

Le plus souvent l’organisation internationale convoque elle même une conférence internationale hors de son siége (exemple l’ ONU pour la Convention de la Codification) Souvent le siége de l’OI servira de lieu pour la Conclusion de la négociation internationale.

C’est le plus souvent le cas des Nations Unis , avec notamment l’OIT ( travail et sécurité) l La Convention pour l’Organisation du Travail et de la Sécurité s’est négociée à l’occasion d’une conférence générale qui discute et adopte les conventions internationales.

Autre exemple : Le Conseil de l’Europe en 1949 qui a pour principale activité la Conclusion de Convention Internationales conclues au sein du Conseil de l’Europe.

Souvent ce recours aux Organisations Internationales est extrêmement utile et efficace car vu le grands nombre d’états participants et la complexité des question débattues, il est souvent indispensable qu’une OI prépare la conférence (en particulier toute la préparation technique) C’est un gage de réussite.

S’agissant des Nations Unies, plusieurs organismes s’en occupent : La CDI la CNUDCI ( convention des NU de droit commercial international)

B. Les modes d’élaboration

1) Le mode d’adoption

Comme il y a beaucoup d’état, se pose la question de savoir comment adopter un texte.

- l’unanimité est envisageable pour des négociations plurilatérales mais pour 200 Etats cela n’est pas trop réalisable.

- On opte plutôt pour la majorité des 2/3 des présents et votants. Par ailleurs c’est une règle supplétive , ainsi si l’unanimité est choisie ils peuvent l’appliquer.

Par exemple : Pour la conférence de la convention de l’ONU sur le droit de la mer démarrée en 1973 et adoptée en 1982, l’objectif était d’adopter un texte par consensus ; finalement cette règle , par son côté non réaliste n’a pas fonctionnée et la convention a été votée à la majorité.

2) Le mode d’authentification

(18)

Il est dur de faire signer tout le monde ( même si c’est possible) ainsi on a eu recours a un

« acte final » qui récapitule l’historique de la négociation et qui peut incorporer le texte du traité final.

Ici en général, il est signé par le Président de la conférence ou par le Secrétaire général de l’organisation internationale organisatrice.

Quant le traité est négocié dans le cadre d’une OI, l’organe de cette OI qui sert de cadre à la négociation se transforme en conférence de plénipotentiaires.

Exemple : actuellement à New York se tient l’assemblée générale des NU qui peut se transformer en conférence de plénipotentiaires.

Dans ce cas souvent le texte signé à la Conférence est intégré dans une résolution du dit organe.

Exemple : Pacte des droits de l’hommes : résolution 2200 de l’ONU

Section II : L’efficacité , les formes et la modulation du consentement

§1 La participation aux traités multilatéraux A. Distinction traité ouvert /traité fermé

Les traités ouvert accueillent tous le monde , tout état peut participer à la négociation et peut s’engager dans le traité

L’engagement de l’état ne dépend que de lui

Les traités fermés supposent un accord des états déjà présent au sein du traité , la seule volonté de l’état n’est pas suffisante.

Dans la pratique c’est plus compliqué , en réalité on rencontre la plus souvent des traités semi ouverts ou semi fermés.

Semi ouvert : l’ouverture ne concerne que des états déterminés

Semi fermé : la faculté d’adhésion est conditionnée par l’accord des pays déjà présents dans le traité.

B. Le cas des conventions multilatérales générales

Ce sont des conventions multilatérales : qui ont vocation a réunir le plus grand nombre d’états possible.

Ce sont des conventions générales car elles traitent de sujet généraux .

La question se pose de savoir si de leur côté les états n’ont pas un droit subjectif à participer à ce type de conventions ?

Il y a un arrière fond politique , c’est la question des états divisés et des états qui ne se reconnaissent pas :

Ex : Problème de la RDA / RFA : état divisé

La non reconnaissance entre Israël et certains états arabes.

Lors des travaux préparatoires de la Convention de vienne, la CDI avait opté pour la solution subjective, cela s’appelait la clause « tout état » en vertu de laquelle tout état en cette seule qualité a le droit de participer aux grand traités.

Lors de la conférence de Vienne les états ont été divisé .

- Les pays dont l’est , le tiers monde , avaient appuyaient cette solution

(19)

- Les pays européens avaient refusé surtout pour le problème de l’Allemagne , donc pour des raisons politiques.

Aujourd’hui on invite souvent tous les pays de l’ONU

§2 Les différentes expressions du consentement de l’état

Une fois le traité négocié comment l’état se lie au traité : il y a plusieurs formules possibles A. Le cas des accords en forme simplifiés (AFS)

Ici c’est la signature de plénipotentiaires qui en principe suffit a engager l’état.

La convention de Vienne a accentué cette simplicité puisque le simple paraphe ou la signature ad referendum suffisent a engager l’état.

L’essentiel est que les deux parties soit d’accord sur cette formalité

La signature est la formule la plus souvent utilisée pour la conclusion des traités, car elle est simple et court-circuit tous les contrôles internes, d’ailleurs a l’origine ces (AFS) avaient pour objet de limiter l’intrusion du parlement ( congrès au USA ). Au début cela ne devait

concerner que les traité additionnel a des traités déjà signé par les USA ( et déjà examiné par le congrès). Cette formule ayant eu du succès le président des USA a pris de plus en plus de liberté quant aux contenu des accords dans lesquels il engage le ays par sa seule signature .Ce système a par la suite été copié et imité.

Il n’y a pas de règles qui imposent que tout les pays s’engagent de la même façon , il peut y avoir asymétrie .

B. Les accords en formes solennelles La signature ici est nécessaire mais pas suffisante

La signature authentifie un texte mais elle ne vaut pas consentement , il faut en plus une ratification ou approbation , ou acceptation .

Cette ratification va permettre a l’état de bien vérifier que le négociateur n’a pas outre passé ses pouvoirs que le texte convient aux intérêts du pays.

Parfois ce sont les règles constitutionnelles du pays qui obligent a ce procédé.

Cette ratification présente des caractère :

- c’est une procédure complexe car de certains cas elle fait intervenir le pouvoir législatif.

Exemple : en France l’art 53 qui indique bien les domaines qui nécessitent une ratification , autorisée par le Parlement . A défaut d’autorisation , la ratification est impossible.

Ex : Echec de la CED concernant la défense européenne.

Cela concerne les Traités de Paix, de commerce, de Finance de l’état , de l’état des personnes.

- C’est une procédure non obligatoire : elle est non obligatoire car en principe les états lorsqu’ils négocient ont la liberté de choisir la formule qui convient le mieux . - Cette grande souplesse est récente car auparavant la règle de droit commun était la

ratification .

- Arrêt CPJI 1929 qui énonce la principe de la ratification .

Elle n’est pas obligatoire car un état qui a signé un traité n’est pas obligé de ratifier le traité.

Ex : Les USA ont signé le statut de la Cour pénale internationale , et maintenant ils le critique violemment.

(20)

L’état peut ratifier un traité signé quant il le veut

Ex : La CEDH signé en 1950 et ratifié en 1974 par la France.

Il existe quelques cas ou cette liberté des états est amoindrie :

Exemple : Dans le cadre de l’OIT , les états sont obligés de présenter a leur parlement les convention conclues dans un délais de 2 ans .Ensuite , le Parlement et l’état restent libres de ratifier ou non .

C. Les autres modes d’engagement Après la signature , la ratification …..

- Une autre formule est possible c’est la signature différée ; c’est une technique inventée pour attirer les états.

En principe la signature se fait à la suite des négociations, cette technique diffère la signature après la fin des négociation ( 6 mois , un An , Un an et demi etc.)

- L’adhésion : cas des états qui n’ont pas signé le traité soit car ils n’ont pas assisté à la négociation soit car ils n’ont pas souhaités à l’époque adhérer.

L’adhésion permet de s’insérer dans le traité avec les autres états.

Il y a le cas particulier des traités qui sont en même temps l’acte de naissance d’une OI : Ex ; L’UE : l’état doit poser dans ce cas sa candidature qui sera étudier par les états déjà présent dans le traité

§3 La modulation du consentement : les réserves

La Convention de Vienne définit les réserves comme « une déclaration unilatérale faite par un état quant il exprime son consentement a être lié a un Traité par lequel il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions à son égard »

Il s’agit d’un engagement à la carte. La technique des réserves pose le problème de savoir comment élargir la participation des états aux traités.

A. Problème soulevé par les réserves Il y a une grande controverse

- soit on cherche à rédiger un traité homogène, unique pour l’ensemble des états, dans ce cas , il ne peut pas se concevoir d’engagement à la carte.

- Soit on cherche à réunir le plus grand nombre d’états possibles ; dans ce cas , on a une absence d’homogénéité du traité , les états n’auront pas tous les mêmes droits et obligations car les réserves vont permettre d’échapper à certaines obligations.

Les réserves ne se posent que dans un cadre multilatéral .

Cette possibilité de réserve a toujours existé, la ou il y a eu modification c’est concernant les conditions des réserves , pendant longtemps , il fallait que tous les autres parties au traité accepte le réserve.

Le DI moderne est plus flexible et il a été aidé par la CIF qui dans un avis du 28 mai 1951 , relatif à la convention sur la répression des crimes de génocide dans lequel la cour a fait apparaître un nouveau critère de réserves qui est celui de la compatibilité des réserves avec l’objet et le but du traité.

C’est un critère objectif et souple.

(21)

B. Elément de solution

o Quant est-ce qu’il est possible d’émettre des réserves ? Cette possibilité est limitée de trois manières :

- la traité peut dire qu’il prohibe les réserves Exemple : en matière communautaire , OIT , OMC

- L’interdiction de certaines réserves - Le silence du traité sur la question .

- Dans ce cas on se retourne sur la compatibilité de la réserve avec l’objet et le but du traité.

o Quelle va être l’incidence sur les rapports juridiques entre les états ? il y a différents types de rapports à envisager :

- Rapport entre l’état réservataire et les autre états qui n’ont pas objecté, le traité rentre en vigueur , moins les dispositions objets de la réserve

- Rapport entre l’état réservataire et les états qui ont objectés , la convention de vienne distingue deux hypothèses :

 Soit les états objecteurs ont non seulement objectés mais indiqués qu’ils s’opposaient à l’entrée en vigueur du traité entre eux et l’état réservataire. Dans ce cas il n’y a pas de rapport juridique

 Soit l’état objecte mais ne dit rien a propos de l’entrée en vigueur , dans ce cas le traité va pouvoir rentrer en vigueur moins la ou les dispositions visées par la réserve.

En réalité l’appréciation de la compatibilité de la réserve avec le but ou l’objet du traité est subjective au chaque état et en fait cette appréciation peut avoir d’autre cause comme la politique, l’économique, on est donc plutôt dans un critère d’acceptation ou de non acceptation .

En réaction certains organismes contestent que ce soit les état qui apprécient la compatibilité des réserves.

Ils souhaitent une appréciation plus objective et plus impartiale .

C’est soit une cour de justice soit un intervenant tiers qui doit faire cette appréciation . La CEDH et le comité des droit de l’homme ont retenu cette approche.

Dans la réalité il semble que les états n’abusent pas des réserves et les ¾ des conventions ne font pas l’objet de réserves.

o Quel est le statut des réserves en droit interne ? C’est le problème de la publicité des réserves

Au niveau interne il peut y avoir des complication ainsi en France un décret de 1986 impose la publicité des réserves dans le cas ou ces réserves peuvent affecter les droits et libertés individuelles.

Section III : L’entrée en vigueur des traités

L’entrée en vigueur marque la date a laquelle le traité devient obligatoire.

- Pour les accords bilatéraux :

(22)

o si le consentement a été donné par signature , le traité rentre en vigueur lorsque les deux signatures ont été données.

o Si c’est une ratification , elle doit avoir lieu dans chacun des deux états et il doit y avoir un échange de lettre de ratification .

- Pour les accords multinationaux :

o Si il n’y a pas trop d’état partie et qu’il y a solidarité entre les états, ont peut opter pour l’unanimité : ex traité de L’UE

o Souvent on exige un nombre déterminée de ratification ou de signature o Parfois les conventions exige un critère quantitatif et un critère qualitatif

c’est a dire que l’on exige non seulement un nombre mais également l’acceptation de certains pays.

Exemple : pour le FMI, on exige que les états les plus gros actionnaires fassent partie des états ayant ratifié.

Parfois le besoin se fait sentir d’appliquer tout de suite le traité et de ne pas attendre l’entrée en vigueur.

On a donc la technique de l'entrée en vigueur provisoire.

C’est une solution utile mais lorsque q’un état décide postérieurement qu’il ne ratifiera le traité , il doit le signaler et prévenir qu’il n’appliquera plus le traité provisoire.

Question de la publicité des traités : tous les traités ne sont pas publiés au niveau international mais ils le sont toujours au niveau interne.

CHAPITRE III : LES CONDITIONS DE VALIDITE DES TRAITES Ce chapitre est divisé en deux sections

Section I La teneur de ces conditions

Quelles sont ces conditions de validité du traité

§1 Les vices du consentement

A. La méconnaissance du droit interne et des limitation de compétence 1) La question des ratification imparfaites

L’hypothèse est qu’un état s’est engagée sur le plan international en violation de ses règles constitutionnelles

Ici la solution doit éviter deux dangers :

- Toute violation du droit interne libère l’état concerné de ses obligation , il y a des inconvenants :

o Car dans les négociations, il faudrait vérifier la régularité de chaque états , ce qui est ingérable.

o Il y a une insécurité juridique qui se crée o C’est une prime donnée à la mauvaise foi

(23)

- Les irrégularités se font au niveau interne et le droit international y est indifférent , et cette irrégularité n’aura aucune conséquence en droit international : il y a deux avantage :

o Elle est conforme au principe de la supériorité du droit international sur le droit interne

o On échappe aux dangers de mauvaise foi,

mais l’inconvenant c’est qu’on ne donne aucune valeur aux règles constitutionnelles internes La solution va donc être intermédiaire : Art 46 convention de Vienne.

En principe l’irrégularité commise au niveau interne ne se répercute pas sur la régularité du traité sauf si la violation du droit interne a été manifeste et a portée sur une règle d’importance fondamentale.

Dans la réalité cette solution est difficile a mettre en œuvre

Il y a donc tout un débat qui s’est engagée a propos de cette solution . 2) La méconnaissance des lettres de plein pouvoir

Ici cela concerne l’hypothèse ou un plénipotentiaire oublie les limites qui lui sont fixées par la lettre de plein pouvoir.

La convention de Vienne offre une solution : Le principe est qu’un état ne peut pas se prévaloir des limitations énoncées dans les lettres de plein pouvoir sauf si la dite négociation a été portée à la connaissance des autres états.

B. L’erreur Art 48 convention de Vienne

Comme en droit interne l’erreur est admise comme vice du consentement mais de façon restrictive.

1er condition : L’erreur ne doit pas être une erreur de droit pais une erreur sur un fait 2eme condition : Ce fait était supposé exister au moment de la négociation du traité 3eme condition : Il doit avoir constitué une base essentiel du consentement de l’état 4eme condition : L’état par son comportement ne doit pas avoir contribué a cette erreur.

L’erreur textuelle, n’affecte pas normalement la régularité du traité .Le domaine ou il y a beaucoup d’erreurs concerne la délimitation des frontières.

C. Le DOL Art 49 Convention de Vienne

Il s’agit d’une erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses : la conduite frauduleuse doit venir d’un état ayant participé à la négociation .

D. La corruption d’un représentant d’un état

C’est un vice très réel : l’art 50 convention de vienne pose les conditions - La corruption doit émaner d’un état ayant participé aux négociations - Il doit avoir agit de façon directe ou indirecte

E. La contrainte , la violence C’est un danger au niveau international

1) Il y a la contrainte exercée sur le négociateur de l’état

(24)

Cette contrainte s’entend « acte ou menace dirigée contre un représentant d’état, c’est un vice du consentement difficile a prouver.

Ex : Traité du 1( mars 1934 a propos duquel ont dit que le président tchèque a signé sous la violence.

La nullité dans ce cas est ab nubitim

2) La contrainte exercée sur un état :

Il s’agit d’une menace de recours à la force, le traité obtenu par ce moyen est nul.

Ex Traité RFA / Tchécoslovaquie qui a déclaré nul l’accord de Munich de 68 obtenu par la force.

Ce vice du consentement vise la force militaire mais si la convention de vienne ne précise par la nature de la force.

L’art 4 §2 interdit la force en droit international

Peut-on dans ces conditions envisager la force de manière plus générale , incluant ainsi la force économique ? Il y a une discussion mais pour le moment la signification s’arrête à la force armée

§2 La licité de l’objet et du but du traité

La plupart des vices du consentement entraient une nullité relative ; ici il s’agit d’une nullité absolue .On retrouve la notion de JUS COGENS

Art 53 : Si un traité s’avère contraire a une norme impérative, alors ce traité est nul

Art 54 : lorsque en cour d’application le traité s’avère incompatible avec une norme de JUS COGENS le traité est considéré comme nul.

A. Les caractères du JUS COGENS

- Le 1er caractère est le caractère impératif, c’est a dire insusceptible de

dérogation .C’est novateur en DI car toutes les normes se valent en DI. Ici apparaît une hiérarchie des normes.

C’est une volonté de moralisation de la vie internationale , volonté également de protéger les plus faibles.

- 2eme caractère : LE fait qu’elle soit acceptée et reconnue pas la communauté internationale des états dans son ensemble.

C’est l’idée que cette norme est reconnue supérieure pas tous les états. Il peut y avoir des difficultés pratiques : s’agit-il d’une norme universelle ? ou plutôt cela signifie qu’elle est reconnue pas la plus grande majorité des états ! que ce passe-il si un , deux ou trois états ne respectent pas une norme de JUS COGENS.

Peut –on envisager le JUS COGENS a l’échelle régional ?

Exemple : Durant l’URSS, il y avait des états satellites ,des pays d’Europe de l’Est. Ces états socialistes avaient une conception de la lutte contre les pays capitalistes, mais également lorsqu’un état était en danger, il y avait une solidarité des autres états socialistes, était ce une norme de JUS COGENS ?

Exemple 2 : concernant les droits de l’homme CEDH. La CEDH expose l’idéologie démocratique que partage tous les états européen .La cour parle d’ordre public constitutionnel européen. S’agit –il d’une JUS COGENS a l’échelle régionale de l’UE ?

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