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La teneur de ces conditions

Dans le document COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (Page 22-27)

Quelles sont ces conditions de validité du traité

§1 Les vices du consentement

A. La méconnaissance du droit interne et des limitation de compétence 1) La question des ratification imparfaites

L’hypothèse est qu’un état s’est engagée sur le plan international en violation de ses règles constitutionnelles

Ici la solution doit éviter deux dangers :

- Toute violation du droit interne libère l’état concerné de ses obligation , il y a des inconvenants :

o Car dans les négociations, il faudrait vérifier la régularité de chaque états , ce qui est ingérable.

o Il y a une insécurité juridique qui se crée o C’est une prime donnée à la mauvaise foi

- Les irrégularités se font au niveau interne et le droit international y est indifférent , et cette irrégularité n’aura aucune conséquence en droit international : il y a deux avantage :

o Elle est conforme au principe de la supériorité du droit international sur le droit interne

o On échappe aux dangers de mauvaise foi,

mais l’inconvenant c’est qu’on ne donne aucune valeur aux règles constitutionnelles internes La solution va donc être intermédiaire : Art 46 convention de Vienne.

En principe l’irrégularité commise au niveau interne ne se répercute pas sur la régularité du traité sauf si la violation du droit interne a été manifeste et a portée sur une règle d’importance fondamentale.

Dans la réalité cette solution est difficile a mettre en œuvre

Il y a donc tout un débat qui s’est engagée a propos de cette solution . 2) La méconnaissance des lettres de plein pouvoir

Ici cela concerne l’hypothèse ou un plénipotentiaire oublie les limites qui lui sont fixées par la lettre de plein pouvoir.

La convention de Vienne offre une solution : Le principe est qu’un état ne peut pas se prévaloir des limitations énoncées dans les lettres de plein pouvoir sauf si la dite négociation a été portée à la connaissance des autres états.

B. L’erreur Art 48 convention de Vienne

Comme en droit interne l’erreur est admise comme vice du consentement mais de façon restrictive.

1er condition : L’erreur ne doit pas être une erreur de droit pais une erreur sur un fait 2eme condition : Ce fait était supposé exister au moment de la négociation du traité 3eme condition : Il doit avoir constitué une base essentiel du consentement de l’état 4eme condition : L’état par son comportement ne doit pas avoir contribué a cette erreur.

L’erreur textuelle, n’affecte pas normalement la régularité du traité .Le domaine ou il y a beaucoup d’erreurs concerne la délimitation des frontières.

C. Le DOL Art 49 Convention de Vienne

Il s’agit d’une erreur provoquée par des manœuvres frauduleuses : la conduite frauduleuse doit venir d’un état ayant participé à la négociation .

D. La corruption d’un représentant d’un état

C’est un vice très réel : l’art 50 convention de vienne pose les conditions - La corruption doit émaner d’un état ayant participé aux négociations - Il doit avoir agit de façon directe ou indirecte

E. La contrainte , la violence C’est un danger au niveau international

1) Il y a la contrainte exercée sur le négociateur de l’état

Cette contrainte s’entend « acte ou menace dirigée contre un représentant d’état, c’est un vice du consentement difficile a prouver.

Ex : Traité du 1( mars 1934 a propos duquel ont dit que le président tchèque a signé sous la violence.

La nullité dans ce cas est ab nubitim

2) La contrainte exercée sur un état :

Il s’agit d’une menace de recours à la force, le traité obtenu par ce moyen est nul.

Ex Traité RFA / Tchécoslovaquie qui a déclaré nul l’accord de Munich de 68 obtenu par la force.

Ce vice du consentement vise la force militaire mais si la convention de vienne ne précise par la nature de la force.

L’art 4 §2 interdit la force en droit international

Peut-on dans ces conditions envisager la force de manière plus générale , incluant ainsi la force économique ? Il y a une discussion mais pour le moment la signification s’arrête à la force armée

§2 La licité de l’objet et du but du traité

La plupart des vices du consentement entraient une nullité relative ; ici il s’agit d’une nullité absolue .On retrouve la notion de JUS COGENS

Art 53 : Si un traité s’avère contraire a une norme impérative, alors ce traité est nul

Art 54 : lorsque en cour d’application le traité s’avère incompatible avec une norme de JUS COGENS le traité est considéré comme nul.

A. Les caractères du JUS COGENS

- Le 1er caractère est le caractère impératif, c’est a dire insusceptible de

dérogation .C’est novateur en DI car toutes les normes se valent en DI. Ici apparaît une hiérarchie des normes.

C’est une volonté de moralisation de la vie internationale , volonté également de protéger les plus faibles.

- 2eme caractère : LE fait qu’elle soit acceptée et reconnue pas la communauté internationale des états dans son ensemble.

C’est l’idée que cette norme est reconnue supérieure pas tous les états. Il peut y avoir des difficultés pratiques : s’agit-il d’une norme universelle ? ou plutôt cela signifie qu’elle est reconnue pas la plus grande majorité des états ! que ce passe-il si un , deux ou trois états ne respectent pas une norme de JUS COGENS.

Peut –on envisager le JUS COGENS a l’échelle régional ?

Exemple : Durant l’URSS, il y avait des états satellites ,des pays d’Europe de l’Est. Ces états socialistes avaient une conception de la lutte contre les pays capitalistes, mais également lorsqu’un état était en danger, il y avait une solidarité des autres états socialistes, était ce une norme de JUS COGENS ?

Exemple 2 : concernant les droits de l’homme CEDH. La CEDH expose l’idéologie démocratique que partage tous les états européen .La cour parle d’ordre public constitutionnel européen. S’agit –il d’une JUS COGENS a l’échelle régionale de l’UE ?

3eme caractère : caractère évolutif : comme le JUS COGENS est un droit impératif, il ne peut être modifié que par une nouvelle norme impérative.

B. Un contenu encore imprécis.

Cette idée a été lancée par la CDI lorsqu elle préparait le traité de Vienne. Lais la CDI a refusé de dresser une liste .La jurisprudence international révèle peu a peu le JUS Cogens :

- on peut citer : l’interdiction de la menace et de la force en droit international, il peut cependant avoir des exception par exemple en cas de légitime défense.

- Interdiction de la traite des êtres humains - Interdiction de la piraterie

- Principe du droit humanitaire

- Le droit des peuples a disposer d’eux même

- La non reconnaissance des situation de fait établie par la force.

Il se trouve que le jurisprudence a enrichit ce corpus de règles impératives : - Interdiction de la torture ou des traitement inhumains ou dégradants TPIY : affaire procureur /FURUNDJIZA

CEDH affaire AL ADSANI/RU

Comité des droit de l’homme : Observation générale n° 29 du 24/07/2001 a indiquée que entre autre l’interdiction de la torture constituait une norme de JUS COGENS.

o Deux autres juridictions ont évoquées la question du JUS COGENS

La CIJ qui dans un arrêt récent du 3/02/2006 dans un litige Congo/Rwanda .

La cour non seulement reconnaît pour la première fois de façon direct et expresse la notion de JUS COGENS et énonce l’interdiction du génocide comme norme de JUS COGENS.

La cour a longtemps refusée d’utiliser expressément le JUS COGENS dans ses arrêts.

Avant 2006 elle parlait non pas de JUS COGENS mais de principe intransgressible.

Le TPI /CE dans un arrêt du 21 septembre 2005 ALI YUSUF/conseil et commission

Dans cet arrêt le TPI/CE évoque la notion de JUS COGENS sans donner d’exemple particulier.

Le TPI pour le Sierra Léone , a dans plusieurs de ses arrêts parlait de JUS COGENS.

§1 Les deux catégories de nullités

La convention de Vienne distingue entre deux sortes de nullité

- La nullité (relative ) frappe les traités conclu en violation du droit interne , a la suite d’une erreur, d’un dol , ou de la corruption d’un représentant d’un état .Le caractère relatif s’explique par le fait qu’aucun intérêt général n’est en cause. Il n’y a que l’état victime qui peut alléguer la nullité.

- La nullité (absolue) concerne le recours à la contrainte , et les traité en conflit avec une norme de JUS COGENS. L’ordre public est ici affecté.

§2 La procédure a appliquer pour mettre en jeu la nullité.

a. La notification préalable .S’il s’agit d’une nullité relative c’est l’état qui pense avoir été victime d’un vice du consentement qui doit notifier sa demande de nullité à tous les états.

Si il s’agit d’une nullité absolue, tous les états peuvent mettre en cause le traité.

Cette notification n’a pas a respecter de délais par contre elle doit être motivée.

b. Les diverses situations envisageables

- Personne ne dit rien dans les 3 mois qui suivent la notification : l’état peut déclarer la nullité.

- Pendant ce délais de 3 mois un état va formuler une objection, il y a litige.

La convention de Vienne donne dans ce cas un délais d’un an suplementaire aux parties pour trouver une solution a l’amiable.

Si ce n’est pas le cas ces états doivent recourir a un tiers pour résoudre le problème , ce peut être l’arbitrage ou la CIJ ou également la conciliation .

La conciliation contrairement à l’arbitrage ou à la CIJ n’est pas obligatoire.

§3 Les effets de la nullité

A. effets par rapport aux parties

- Traité bilatéral : Si il y a nullité pour une partie , le traité se termine sauf hypothèse ou il n’y a pas indivisibilité du traité c’est à dire ou la nullité touche ne petite partie du traité qui ne remet pas en cause le reste du traité.

- Traités multilatéraux :

 Si la nullité a pour cause la violation du JUS COGENS, le traité prend fin

 Si la nullité a pour cause une erreur, le traité ne va pas prendre fin et la nullité ne va concerner qu’un seul état.

B. Les effets dans le temps

Le principe normalement est la rétroactivité , c’est la solution de la convention de Vienne , et normalement c’est la solution pour les nullités (absolues).

Le problème est qu’en pratique cela soulève des difficultés.

Ainsi la convention de Vienne énonce que le principe de rétroactivité s’applique autant que possible et cela ne concerne par les actes accomplis de bonne-foi.

Lorsqu’une norme de JUS COGENS est mise en cause :

- En cas d’art 53 : la rétroactivité s’applique dés que possible

- En cas d’art 64 c’est a dire lorsque la nullité intervient au cour du traité, la rétroactivité ne fonctionne pas et la nullité n’a lieu que pour l’avenir.

Il reste la situation de norme acquise : Si la situation ne heurte par le JUS Cogens, elle peut se poursuivre par contre si elle heurte le JUS COGENS , il faut y mettre fin .

C. Les effets quant au contenu du traité

La nullité frappe- elle l’ensemble du traité ou seulement une partie du traité ? C’est la question de la divisibilité ou de l’indivisibilité du traité.

Si toutes les parties du traités sont dépendants les unes aux autres, on dit qu’il y a indivisibilité et l’intégralité du traité sera annulé.

Par contre si le traité a plusieurs parties divisibles, ont pourra uniquement annuler la partie mise en cause .

Dans le document COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (Page 22-27)

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