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: Les effets à l’égard des tiers

Dans le document COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (Page 30-34)

§1 le principe de l’absence d’effets à l’égard des tiers

Comme en droit interne, en droit international les Conventions ne lient en principe que les parties Art 34 Convention de Vienne : « un traité ne crée ni obligations ni droits pour un état tiers sans son consentement ».

Cela signifie qu’on ne peut pas imposer des obligations à un état tiers . En principe un traité ne comporte pas de droit en faveur des états tiers.

§2 Les aménagements et les exceptions A. Aménagement conventionnel

- L’accord collatéral : lorsque un état se voit imputé des obligations par un traité auquel il n’a pas participé ces obligations ne lui sont pas opposables.

En revanche si par un accord séparé il manifeste son acceptation de ces obligations, il les endossent et elles s’appliquent pour lui.

- La clause de la nation la plus favorisée

Elle existe surtout dans les accords commerciaux GATT (Accort général sur les tarif douanier et le commerce) .

Cet accord repose sur le principe fondamental de non discrimination, ce principe s’exprime notamment par une égalité entre les états.

La clause de la nation la plus favorisée : selon cette règle tout avantage consenti par un pays signataire à un autre doit être étendu à tous les autres signataires de l'accord.

D’après cette clause, les états membres du GATT s’entendent pour s’accorder réciproquement tous les avantages qu’ils viendraient à accorder soit les uns aux autres soit aux états tiers.

Exemple : Les droits de douane

A accorde a E des réductions de droits de douane passant de 10% a 6%, automatiquement cet accord va s’appliquer à B-C-D. ou un autre états….

Dès le départ cette clause dite de « la nation la plus favorisée » prévoit cette extension des avantages que les états viendraient à s’accorder mutuellement.

La stipulation pour autrui : Désigne l’engagement pris par une partie à un accord vis à vis de son ou de ses co-contractants et comme une des obligations à sa charge au titre de cet accord, d'exécuter une prestation ou de payer une somme au profit d'un tiers.

Ce tiers devient bénéficiaire d'un accord auquel il n'a pas participé.

- C’est l’assurance sur la vie : Le bénéficiaire est par définition un tiers

Ce mécanisme existe en droit interne, il s’agit d’une technique contractuelle par laquelle des parties énoncent une promesse en faveur d’un tiers 6/06/1932 CPLI affaire relative aux zones franches. La cour a dit qu’il faut voir dans chaque cas si les états contractant ont voulu conférer un droit à un état tiers et si cet état tiers en a accepté les termes.

Ici l’acceptation n’a pas besoin d’être explicite , on présume qu’il y a acceptation car il s’agit d’un droit et non d’une obligation (qui exige une acceptation explicite).

B. Les exceptions

3) Les traités établissant des situations objectives

Cela peut être des traités multilatéraux qui définissent le statut d’une région ou le statut d’un fleuve de navigation internationale.

Exemple le traité sur l’antarctique 1959

Ce peut également être également des traité établissant des frontières : ce sont souvent des traités bilatéraux, non seulement ils sont obligatoires aux parties mais ils sont également opposables aux états tiers .

Ces traités imposent des obligations « erga-omnes » c’est à dire opposables a tous , ce qui est rare en droit international. es obligations erga omnes sont un corpus de normes juridiques qui ont un effet contraignant et qui s'appliquent à l'égard de tous les Etats. Nous dirons un mot des caractéristiques des obligations erga omnes (paragraphe 1), avant d'envisager leur applicabilité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les caractéristiques des obligations erga omnes

La Cour internationale de justice a marqué un pas décisif dans la protection des droits de l'homme, en consacrant les obligations erga omnes. Dans ce paragraphe, nous définirons les obligations erga omnes (A), avant de voir leur étendue (B).

A- Définition

Le droit international a toujours reconnu la notion de « droit erga omnes », même si l'expression a rarement été utilisée. Par exemple, les Etats côtiers ont toujours un droit erga omnes à une certaine largeur de mer territoriale. Tous les Etats ont un droit erga omnes à faire naviguer en haute mer des navires battant leur pavillon. Pourtant, ces droits donnent naissance à des relations de responsabilité purement bilatérales au cas où ils sont violés par un autre Etat. La notion d'obligations erga omnes a des implications distinctes et plus larges.

Les obligations erga omnes ont été consacré pour la première fois dans un arrêt du 5 février 1970 de la Cour internationale de justice. La Cour dans cette décision a déclaré en substance que l'obligation de respecter un certain noyau dur des droits de l'homme - duquel découlent notamment de la mise hors la loi des actes d'agression, du génocide, des principes et règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale - correspond à une obligation erga omnes, et que cette obligation incombe à tout Etat vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble.

Dans l'affaire de l'Application de la Convention sur le génocide (exceptions préliminaires), la Cour, après avoir cité un passage de son avis consultatif dans l'affaire des Réserves à la Convention sur le génocide, a déclaré que « les droits et les obligations consacrés dans la Convention sont des droits et des obligations erga omnes » Cette constatation a contribué à la conclusion selon laquelle sa compétence rationae temporis concernant la demande n'était pas limité au moment à partir duquel les parties sont devenues liées inter se par la convention.

Il faut avouer que l'opposabilité des obligations erga omnes aux Etats battent en brèche le volontarisme et l'inter étatisme, le juriste ne peut que constater le passage au super étatisme même s'il n'est qu'implicite, empirique et fragmentaire.

B- Contenu et étendue

L'existence des traités produisant des effets, non seulement à l'égard de quelques Etats tiers, mais encore à l'égard de « tous les Etats » n'est plus contestable. En effet, l'article 36 paragraphe 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu' « un droit naît

pour un Etat tiers d'une disposition d'un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l'Etat tiers ou à un groupe d'Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu'il n'y à pas d'indication contraire, à moins que le traité n'en dispose autrement ». Mais, il faut tout de même reconnaître que la Cour internationale de justice en consacrant l'existence des obligations erga omnes, a pris soin de mettre en garde les Etats contre une interprétation extensive de cette notion, elle déclare par exemple que « sur le plan universel, les instruments qui consacrent les droits de l'homme ne reconnaissent pas la qualité aux Etats pour protéger les victimes de ces droits indépendamment de leur nationalité » Ceci signifie peut être que le champ des obligations erga omnes ne coïncide pas totalement avec celui des droits de l'homme, ou peut être s'agit-il simplement d'une observation concernant la terminologie effectivement utilisée dans les traités de caractère général relatifs aux droits de l'homme. Qu'à cela ne tienne, il faut remarquer qu'au moment où la Cour internationale de justice faisait cette déclaration, l'intérêt à agir en ce qui concerne les obligations erga omnes n'était limité qu'au niveau des instruments régionaux, c'est l'exemple de la Convention européenne des droits de l'homme qui autorise chaque Etat partie à la Convention à porter plainte contre tout autre Etat contractant, à raison de la violation de la Convention sans égard de la nationalité de la victime.

Aujourd'hui, il est certain que chaque Etat est admis à se plaindre et à demander la sanction en cas de violation d'une obligation erga omnes. En effet, la Cour dans son avis du 28 mai 1951 affirme que « dans de telle convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêt propre ; ils ont seulement et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges » Dans cet avis, la demande adressée à la Cour sur la base d'obligations erga omnes, met en cause les obligations solidaires des Etats. Ces liens demeurent toutefois enserrés dans les caractéristiques particulières de la procédure judiciaire internationale.

A ce titre, le principe de consentement comme titre de compétence (principe de juridiction consensuelle) reste incontournable. Cela a été rappelé en l'affaire du Timor oriental dans laquelle la Cour a refusé de statuer sur le fond, alors que le Portugal avait fait valoir le droit à l'autodétermination de la population locale.

Bien qu'il s'agisse d'un droit opposable erga omnes, la demande portugaise avait obligé la Cour à prendre une décision sur un acte prétendument illicite de l'Indonésie qui n'était pas partie à l'instance.

4) Les traités établissant une entité objective

Il s’agit surtout des OI , qui sont opposables aux état membres et aux états tiers.

Avis consultatif de la CIJ du 11 avril 1949 « l’avis sur le compte Bernadette » dans cet avis la Cour a dit a propos de l’ONU que c’était une entité reconnue par les états membres , et par la communauté internationale dans son ensemble.

Idem concernant l’OMC (140 états membres) .

L’exemple est plus parlant concernant l’organisation régionale .

Le problème s’est posé dans certaines communautés européennes qui ont vu leur entité contestée par l’URSS.

5) Les normes à doubles nature conventionnelle et coutumière

Cette exception est constituée par l’existence , de nature à la fois conventionnelle et coutumière.

Est –ce que de tel principes ont des effets en dehors des états partie ? oui car en tant que coutume universelle, ces principes s’imposent à tous les états même si en tant que norme conventionnelle elle ne lie que les états partie.

CHAPITRE V : LA MODIFICATION ET LA FIN DES TRAITES

Dans le document COURS DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (Page 30-34)

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