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a—
CORPS LÉGISLATIF.
ti»i «i 1"»i
CONSEIL DES CINQ-CENTS.
MAAT
R A P P O II T
FAIT
PAR GàURAN, député du Gers, An nom
de la douzième commission chargée de vé-rifier les proces-verbaux des doubles élections jattes
par
le corps électoral du département deSaône
-et-Loire.
rftc
mtes
Scance
du
2.0 floréal anR epresentans du Peuple,
Je viens soumettre à la décision
du
Conseil 1o- pimon
de votrecommission
sur les doubles élections qui ont eu lieu dans le département deSaône-
et-
Roire.
ÎK£NEWfcEKK*
llbrary
2
Le
20 germinal, le corps électoraldu
départementde Saône
- et-Loire s’assembla en lacommune de Maçon
, dans la grande salle ci -devant église des Cordeliers, lieu indiqué par l’administration centrale.L’assemblée se constitua provisoirement le
même
jour-, les listes furent cartifiées par les plus anciens des électeurs de
chaque
canton, et déposées sur lebureau pour foriher la liste générale qui devoit ser- vir à l’appel nominal.
Le
2,1 ,on
s’occupa de lanomination du
président définitif,du
secrétaire et des trois scrutateurs.Le
scrutin ayant été fait avec toutes les formés voulues par la loi , il en a résulté
que
lenombre
des élec- teurs présens étoit de quatre cent soixante- quatre sur lequelnombre,
il s’est trouvé, lorsdu
dépouil-lement
, quatre billets annullés par l’assemblée,comme
ne contenant pas ladésignation
du nom
d’aucun élec- teur, ce qui a réduit lenombre
à quatre cent soi-xante.
Le
scrutin dépouillé, il en a résulteque
le citoyen PierreGayet
aobtenu deux
cent trente-un suffrages, ce qui lait la majorité de quatre cent soixante.Il est essentiel d’entrer dans ce détail, parce
que
c’est de l’élection
du
président qu’est né le prétexte de la scission.Un membre
a observé que^ le président n’avoitpoint
obtenu
la majorité absolue, attenduque
les quatre bulletins annullés dévoient concourir à fixer le terme de la majorité, etque
cetoit sur le pre- miernombre
de quatre cent soixante-quatre, etnon
sur le
nombre
réduit,
que
la majorité devoitporter.Il a été
répondu que
les billets nuisn
entroient point dans leCompte
destiné ,à fixer le terme de la majorité absolue, ce qui est textuellement décidé par le §VI
de l’instructiondu
6 germinal.Après ces débats, l’assemblée consultée sur cette
I
question , il a été décidé, à la majorité,
que
le pré- sident ayantobtenu deux
cent trente-un suffrages avoit la majorité absolue de quatre cent soixante5
par la rejection de quatre billets nuis. * Votre
commission
a penséunanimement que
l'élec-tion
du
president étoit faite d'après levœu
de la constitution.On
ne peut sur cette questionêtre rai-
sonnablement d un
avis différent.Le 22
, la séance ouverte par la lecturedu
procès- verbal,on
reproduit la question sur fanomination du
president, quoique la majoritéde
l'assemblé eet la loi eussent décidé la veille que le citoyenGaver
avoir
obtenu
la majorité absolue des suffises Y Cette question remise aux voix, ainsique
ia ré- dactiona»
procès-verbal, aprèsune
épreuve et contre-epreuve, 1assemblée a décidé pour l'affirma
tive et le procès-verbal adopté le
prLdent
aprt
placeinstallationau bureau,sont parfaitementet toutes lessuiviesformalités pour sonV
Affirs le
même membre
qui avoir’contesté la lé- galité de 1élection
du
président. s'est écrié: retirons nous; nousscissionnons.
L
assemblée, ainsidésobstruéede
certainsde
.esmembres,
acontinuéses opérations- elle a procédéal
électiondu
secrétaire, et lenombre d
électeurs qui, jusqualors ont resté fidèles àfassent
bleemeie,
etoient o.eueux
cent soixante-cinq.Ces autres operations se sont faites avec calmp
tranquillité.
L
assembléearestéen majoritédedeux
cent soixante-cinq électeurs sur quatre cent soixante-q-ntre Votre commission vousdonne
le détail exact etpréS
de
tout ce qui adonne
lieu à la scission,ou
/ni se trouvedu moins
relaté dans le procès-verbal;jeCous
observera,même que
pendant quelle: resté i
ne
jne
paroit pasque
la partie diffi 'ent lui ait fait da’u très reprocnes. Il ne résultemême
pas, des motions des électeurs scissionnaires, qu’il
y
ait eu, ni voieA
Q.Xr
toutoù
rement
existerdeux
partis. Si tous lesdeux concou-
rt * même
but,on
peutdu moins
supposerqu
ilsne sont point en
harmonie
à cause des affectionspai- dcuhères^ des intérêts personnels, de 1amour
propresnu'-ent offensé. Aussi votre
commission,
forcée d ne voir la véritéqua
travers le prisme des passionsse rattachera aux principes devant lesquels tous
UrommSion
!mo^
organe, vous adonné
les"
‘pr ^votifs de la scissioni
quand
tout ie corpsélectoral par son essence ,
un
et indivisiblecomme
U Répubhque,
a eu la douleur de voir une fractionlie
hu
-même
se séparer. 3e vous ai de,a observeque
toutes les Je
v ^"ture des portes
du
lieu des séances,qu un
ci 1ouveitur v Psans aucune discussionprea-
ÏX" “ iVRI’ig»! pré»d„
t prov.soir, ,lis scrutateurs et UTsectétaire -, que toutes les am^i
q
ue. ç ^mnffees nar des vociférationsquitant le
nom
deGâté,
sans autremlmeSU Retins
en faveurdu
citoyen Petiot, sous leprétexteumqu^quonhsmt
pV
f •nue
sur quatre cent soixante-quatie électeursf
r:rovenGayet na
obtenu quedeux
cent trente-une^fcomFis
le grandnombre
de celles qui luiontété appliquées-,
qu
une partie de rassemblée prétenditque
trois billets seulement ayoient été annullés etnon
quatre, cequiréduisoitlescrutin à quatre cent soixante-
un
suffrages ;que
par conséquentGayet
étoit inconsti- tutionneilement élu, puisqu’il navoit point été élu à la majorité absolue ,n
ayant euque deux
cent trente-un suffrages ; enfin, que leprésidentétoit électeur d’une
commune où
il n’avoit pas le droit de voter, etc. etc.Voilà en racourci le motif de la scission. Je dois vous observer que rassemblée scissionnaire ne s’est
séparée
que
le 22 germinal , avant la vérification des pouvoirs; quelle s’est retirée auprès de l’administra- tion centrale, pourdemander
un local, qui lui a été
assigné à l’hospice militaire.
Le nombre
des élec- teurs qui composoient cette fraction d’assemblée étoit dedeux
centdeux
, et la formation clu bureau ,deux
cent quarante-deux
,y
compris les vingt électeursqui n’avoient pris aucune part depuis la scission à au- cune assemblée scissionnée
ou
scissionnaire ; et après lavérification des pouvoirs, la liste a été arrêtée àdeux
cent vingt-deux
votans.J’observerai encore cjue toutes les formes voulues par la constitution ontété observées par cette fraction d’assemblée ; il s’agit maintenant de vous mettre à
même
de jugersi elle étoit fondée dans lemotif
de sa scission.D’abord
aucun des motifs allégués par les scission- naires n’a paru suffisant à votre commission pourau- toriser la minorité à se séparer : il n’y a eu ni excès ni violence,du moins
prouvés ; d’ailleurs, les réclama- tions faites pendant les séances des premier et 2 ger- minal ne laissent entrevoir aucune agression ni agita-tion.
La
lettre affectueuseque
le président de l’assem- blée -mère
écrit au citoyen Duroussin , scrutateurnommé
, et la réponse de ce dernier au président,
6
prouvent qu’il n’ya pas eude violence; car le citoyen Duroussin ne
donne,
pour motif de son refus,que
lapeine
qu
il éprouveroit en se séparant des électeurs deLouhans
, quivotent dansla scission : certes , s'il
y
eût eudes violences,des voies de fait,cet électeur scission-naire n’eût pas,
manqué
de s’en plaindre.Le
reproche qu’on fait d’avoir désigné le président provisoire sans aucunexamen
d’âge , en supposantque
cette irrégularité eût existé , ne peut entraîner la nul- lité
du
procès -verbal; mais il paroîtmême
, par le procès-verbal de l’assemblée scissionnaire, que la
discussion sur l’âge des président , scrutateurs et secré- taire, ont fait le sujet d’une délibération énergique ,
mais
libre, puisque le citoyen Laplacex désigné d’a-
bord comme
secrétaire, quitta lebureau et
abandonna
sa place au citoyen Bion, plus jeune, d’après
un
déli- béré de rassemblée, ce qui supposeune
délibération etun examen
sur l’âge des officiers provisoiresdu bu-
reau.
On
reproche àl’assemblée-mère «que, le11 germi-» nal, lorsque l’assemblée manifesta le désir quelle
» avoit de prendre
du
repos, etque le président, après« avoir déclaré la séance levée , s’occupoit de clore
« et cacheter les boîtes qui contenoient les bulletins
** le
même
Laplace qui, au mépris de la loi,vouloit« conserver la fonction de secrétaire, arracha lapre-
» mière
bande
de papier, et cria de route sa force« qu’on ne pouvoit lever la séance sans consulterl’as-
» semblée ;
que
le président, par condescendanceet
*» sans prendre le
vœu
de l’assemblée ,annonça
quelle« n’étoitpas levée
;queplusieurs électeurs trompes ont
"* été privés de voter au réappel, etc. etc.«
Votre
commission
eût désiré trouver des preuves de cette perfidie bien capable de rendre les délibérations d’une assemblée nulles ; mais cette allégation de la partde
rassemblée scissionnaire se détruit d’elle-7
même
,quand on
considèreque
dans ses protestations elleavoue
, iG
. «
que
le citoyenBion
se présenta auj, bureau
comme
plus jeune , et termina la lutte ».De
làon
doit conclureque
l’assemblée, et Laplace prétendantausecrétariatétoient calmes.a°. Il ne paroit pas probableque
l’assemblée ait été subrepticement evée, et reprise au point de priver les électeursde
voter au réappel s car il estconvenu
dans lesdeux
procès-verbaux des assemblées scissionnée et scission- naire,
que
sur quatre cent soixante - quatre votans >Gayet
a.obtenu deux
cent trente-un
suffrages , et le citoyen Petiot deux cent quatorze, total quatre cent cinquante-quatre : la différence dans lenombre n
estque
de dix ; certes,on
peut raisonnablementsupposerque
dix électeurs surquatre cent soixante-quatre étoient absens;d'ailleurs,quand
ils auroientvoté pour lecitoyen Petiot, il neût pasobtenu
la majorité j car il neut euque deux
cent vingt-quatre suffrages,ce qui ne peutlui porter aucun préjudice.Votre
commission
a porté la plus severe attention sur tous les motifs de la scission j mais il en estun
qui a plus particulièrement fixe son attention : cest
1élection
du
président, et son incapacitépour
etr®électeur.
r ,
Votre
commission
a penséque
l’élection du president définitif seroit nulle et irrégulière , s’il étoit vraique
les quatre billets rejetés eussent
du
êtrecomptes
, et entrer dans lenombre
destiné à fixer le terme de lamajorité ; maisla loia décidé la question.
Or
les billets nuis necomptant
pas , et lenombre
se trouvantréduit à quatre cent soixante,la majorité étoit acquiseadeux
cent trente-un.
...
, .On
objecte encore contre lanomination du
presi-den
, qu’il n’y avoir que trois billets déclarés nuisparl’assemblée,
que
parcetordrelenombre
desvotans étant de quatre cent sôixante-un, le citoyenGayet,
pre-A 4
8
sident , n’avoit
pu
obtenir la majorité absolue avec deux cent trenterun
suffrages.Votre
commission
a recherché la vérité de ce fait;il est consigné dans le piocès- verbal : car le
membre
qui a fait la proposition de passer à
un
second tour de scrutin pourles motifs allégués, convientque
quatre billets avoient été rejetés, et lenombre
réduit à quatre cent soixante ; il en convient en présence de toute l’assemblée avant la proclamationdu
président; il en convient encore dans la séancedu
lendemainoù
cette question lut denouveau
reproduite, et décidéepour
l’affirmative, après une épreuve , et contre - épreuve.
De
làon
doit naturellement conclureque
, si l’électeur s’étoitmême trompé
dans samotion
, il eût été re- dressé par les électeurs scissioanaires qui avoientun
intérêt à faire déclarer invalide cette élection
, puis- qu’elle est
un
des premiers motifs de la scission.On
conteste encore au président sa capacité pour être électeur (voyez
ses titres à la suitedu
rapport ) puisqu’aux termes de l’article III de la loidu
19ven- tôse an5
, il n’avoit pas l’inscription civiqueVous
avez lu , citoyens collègues-, à la suitedu
procès-verbal de l’assemblée scissionnaire ,une
lettrede
son président quidemande
à l’administrationmu-
nicipale
un
certificatqui constateque
le citoyen Gayet, président de l’assemblée -mère
, n’a dans lacom- mune
deMâcon,
ni la résidence, ni l’inscription ci- vique.L’administratio# municipale déclare « que dans les
»» registres destinés aux inscriptions des citoyens vou-
« lant établir leur domicile dans la
commune
, à la datedu
22mai
1793, jusqu’au 28 ventôse de la?» présente année , elle ne trouve aucune déclaration
?» faite par le citoyen Gayet. >»
Il a été produit des certificats contraires qui con-
sistent ,
9
i°.
En un
certificatdel'administration municipalede Mâcon
,du
24 germinal dernier , visé par l’adminis- tration centrale.2°.
En un
certificat de l'administration municipale de Charoles, qui atteste que le citoyen
Gayet
n’a pas voté en Tan 5 , en Tan 6 et en l’an 7 , et qu’il a perdu son domicile dans laditecommune.
3°.
Deux
passe-ports aVecles extraits de registre qui attestentqueleditGayet
est domicilié de lacommune
de
Mâcon.
Votre commission n’a pas vu dans ce défaut d’ins- cription
,
quand même
il existeroit,un
vice capabled
annuller les opérations d’une grande assemblée.Un
électeur n’est rien sur
un
si grandnombre
, lors sur- tout que j?ar la grande majorité des suffrages,obtenu
par l’un des candidats , le vote d’un électeurnon
qualifié n’auroit
pu
porter préjudice au concurrent5 mais votre commission croit pouvoir concilier l’o- position qui existe entre les deux certificats délivrés.Les administrateurs municipaux attestent qu’ils n’ont pas vu de déclaration faite par Gayet, qui constate
qu’il vouloir faire sa résidence à
Mâcont
Cela peutêtre.
#
Mais , citoyens collègues
, vous savez tous
que
d’après la loi
du
18 ventôse an 6 , le registre civique adû
secomposer
de plein droit desnoms
de tousles citoyens inscrits sur- les registres antérieurs
au
mois de brumaire an .4,
quand même
depuis cetteépoque
ils ne se seroient pas présentés pour se faire inscrire. Autre chose est les actes de départ et d’ha- bitation d’unecommune
, avec les registres d'inscrip- tion.Nul
doute que le citoyenGayet
n’ait été ins- crit; car il étoit résidant de fait et de droit à l’é-poque
à laquelleon
a formé le tableau des citoyens ayant droit de voter. Il est prouvé qu’il est habitant deMâcon
depuis l’an 4 i qu’ily
a payéune
loca-jRapport
par Gauran
.A 5
nommé
électeur; qu’à cetteépoque
ily
l'esidoit de-puis quinze mois; qu’il fut
nomme
administrateur enl’an 4, il en a rempli les fonctions jusque* en l’an
5
; qu’il fut appelé aux fonctions d’administrateur par l’administration centrale , rappelé par le Directoire exécutif le 22 fructidor;nommé
par le peuple enl’an 6* aux
mémê
fonctions,qu’il n’a cessées quele
27
ventosç dernier. Je pense qu’il est suffisamment établi que le citoyenGayet
avoit 1 qualités néces- saires pour voter et pour être électeur.Maintenant
il reste à examiner de quel côté a restela majorité; «
L’assemblée séante aux ci-devant Cordeliers , lieu désigné par l’administration , étoit de quatre cent soixante - quatre votans
,
y
compris le produit des doubles élections; elle a été réduite adeux
çent qua- rante-huit. Apres lavérification des pouvoirs, làfrac- tion de 1’assemhlée scissionnaire, qui s’est séparée
pour
tenir ses séances à l’hospice militaire,
y
compris lesélecteurs provenant des doubles nominations,
n
etoitcomposée
que de deux cent vingt-deux électeurs : par conséquent i’assemblee-mère aune
majorité dé vingt-six sur le
nombre
brut des électeurs de rassembléescissionnaire. .
La
majorité constitutionnelle est acquiseà 1assem- blée-mère sous tous les rapports. Il résulté des ren- seignemens pris au ministère de 1intérieur,que
lapopulation du département de Saone-çt-Loire sélève à quatre cent quarante-cinq mille six cent soixanté- cinq individus 5 et le
nombre
des électeurs àtrois centgoixante-onze.
p
. ,L*assemblée-mère, à qui la loiattribue le droit
de
vérifier les pouvoirs des électeurs , a conserve, dans
§on sein,
deux
çent quarante-huit, qui , distraits de1
1 1
trois cent soixante-onze, reste cent vingt-trois élec- teurs qui
çomposoient
rassemblée fractionnaire , et l’excédent pour former lenombre
dedeux
cent vingtdeux
nestque
le résultat des assemblées scissionnai- res; car , daprès les renseignemens fournis sur dix- huit cantons qui ont scissionné, l’assemblée fraction- naire en a conservé quatorze.La
majorité sur lenombre
constitutionnel des élec- teurs est imposante. Sur trois cent soixante-onze ,la majorité absolue est cent quatre-vingt-six’> et les can- didatsnommés
au Corps législatifont eudeux
centquarante-huit,
deux
cent quarante ,deux
cent trente-deux
suffrages , etc.f .
Votre commission vous a observe que la fraction qui avoit tenu ses séances à l’hospice militaire de
Ma- çon
, se sépara de 1assemblée-mère avant la vérifica- tion des pouvoirs.Comme
le droit de les vérifier ap-partientessentiellement àrassembléeconstitutionnelle-
ment
formée , il a paru oiseux a votrecommission
de traiter l’objection qu’on fait, en disant quilpo
ur - roit arriver peut-être que le corps électoral auroitmal
jugé, en admettant tels ou tels électeurs dont lesno-
minations pourroient être cassées par le Corps législa-tif. Et par cet ordre , ce qui est majorité peut deve- nir minorité , ce qui est impossible , puisque presque toutes les scissions ont tourné à l’avantage de la frac- tion.
La
chose fût-elle possible, la loi qui autorise les çorps électoraux à vérifierles pouvoirs des électeurs ré- sout la difficulté.Le
législateur n’apu
avoir envue
les scissions , il avoulu par-làplutôt les proscrire
que
^
les autoriser. Si
un
pareil système trouvoit des parti- sans , le renouvellementdu
Corps legislatif, détermine par la constitution, seroit incertain.La
loi accorde à rassemblée électorale le droit de vérifier les pouvoirs.Comme
la majorité règleles délibérations dans toutes Jçs associations politiques , la minorité qui se séparé12
fié peut, saris usurpation, se l’attribuer. S’il en étoit autrement
, le système représentatif serait bientôt renverse. C’est devant la majorité
que
nous devons respectueusement incliner nos têtes, sans cela tous les liens cte la société seroient dissous; la délirante anar- chie 3 1affieux royalisme, les fureurs des partis et la
guene
civile seroient les suites de ce désastreux sys-tème. ;
Daprès
toutes ces considérations, votre commission,
composée
des représentaisdu
peuple Duviquet,Roe-
mers, Martinel, Bouaissier etmoi,
vous propose à1unanimité
d
adopter le projet de résolution suivant.PROJET DE RÉSOLUTION.
Le
Conseil desCinq
-Cents, considérant que rienn
est çlus instant que de prononcer sur l’admission des députés au Corps législatif.Déclare qu’il
y
a urgence.f
Le
Conseil, après avoir déchiré l’urgence, prendla résolution suivante :
Article premier.
Les opérations de l’assemblée électorale
du
dépar- tement de Saone-et-Loire, séante en lacommune
deMaçon
, dans la salle ci-devant église des Cordeliers , sont déclarées valables.I I.
En
conséquence, le citoyenMenot-Lavaur
, légis- lateur au Conseil des Anciens , sera admis au premierprairial prochain
comme
représentantdu
peuple aumême
Conseil, pour trois ans.
Le
citoyenReverchon
de lacommune
de Vagisson, canton deRoche-VL
neuse , député au Conseil des Cinq-Cents, sera admis au premier prairial prochain au Conseil des Anciens p.our un an..
Le
citoyen Jean-Pierre Gayet, ex-administrateurdu
département de Saone-et-Loire, domicilié àMaçon
,
sera admis au premier prairial prochain au Conseil des Cinq-Cents pour trois ans*, le citoyen SoubervielLe, professeur àl’école centrale
du
département de Saone- et-Loire, domicilié àAutun
, sera admis au premierprairial prochain au
même
Conseil pour trois ans ;le citoyen
Chazau
, commissairedu
Pouvoirexécutif près l’administrationmunicipaledu
canton de Châlons- sur -Saône
, sera admis au premier prairial dans le
même
Conseil pour trois ans}le citoyen GilbertGour- don
, général , domicilié à Charoles , sera admis ailmême
Conseil des Cinq-Cents pourun
an.I I I.
Les opérations de l’assemblée scissiorinaire, séante à l’hospice militaire de la
commune de Maçon
, sont déclarées nulles.I V.
La
présente résolution seraimprimée
*, elle sera portée au Conseil dès Anciens parun
messager d’état.Extrait parte in
qua
d'une lettre écrite au représentant du peupleGroscassand-Dorimond.
De
la Voyonnière , département de l’Ain, le 3o germinal an 7.Le
citoyen Maitre , électeur de lacommune
de Cuiseaux , s’en revenant deMâcon
,où
il étoit allépour coopérer à la nomination des représentais àf administrateurs républicains
, a été assassiné le 27
du
courant auhameau
de la Perouse,
commune
de Foissjat, canton deMontrevel
, département de l'Ain.Les uns disent qu’on prit Maître pour le curé cons- titutionneldeCoiigny;d’autres disent qu’ilétoit
connu pour
être le curé constitutionnel deCuiseaux.La com- mune
de Foissiat estempoisonnée
de prêtres réfrac- taires , et l’opiniony
est aussicorrompue
que dans lacommune
deMarbos
, etc. etc.Pour
extrait conforme.''
t
Signé?Groscassand-
Dorimond.
Nous
administrateurs municipaux de lacommune
de
Mâcon
, département de Saone-et-Loire,
Certifions à tous qu’il appartiendra que le citoyen Jean-Pierre
Gayet
,nomme
de loi, a été appeléle 3 nivôse an 4 aux fonctions d’administrateur de ce dé- partement, qu'il a remplies jusqu’au 24 germinal an o , qu’il fut remplacé par l’administration, centrale
nommée
par l’assemblée électorale; qu’il fut rappelé soit par le Directoire exécutif, le22 fructidor suivant, soit par le peuple, lors des élections de l’an 6 ,aux
mêmes
fonctions, qu’il n’a cessées que le 21 ventôse dernier.Certifions en outre qu’il avoté dans les assemblées
x
1
5
primaires de cette
commune
en l’an5
, attendu cpi’ily
avoit acquisune
résidence de quinze mois ; cpi’ily
fut
nomme
électeur en ladite année; qu’ily
a egale-ment
voté en l’an 6 et en l’an 7; qu’ily
jouit à titrede
location d’unemaison
située ruedu Marché
,n°4
moyennant
5yG fr.Certifions enfin qu’il a été porté sur le tableau des citoyensdecette
commune
ayant droit de voter, réunisà
l’ouverture des assemblées primaires.En
foi de quoi nous noussommes
soussignés.A Mâcon
, le 16 germinal 7e année républicaine.Signé,J. Morin,président; Jentylejeune,
Rambaud,
Dupasquier l’aîné ; Berlié , secrétaire enchef.
Va par
nous administrateurs du département deSaône
etLoire, pour la légalisation des signatures ci- contre.A Mâcon
, le 6 floréalan
7.Signé\ Pernot ,
Carmien
, Jacquin.Nous
administrateurs municipauxdu
canton deCha-
lles , etcommissaire
du
Directoire exécutifprès ladite administration , certifions à tous qu’il appartiendra ,que
le citoyen Jean-PierreGayet
,demeurant
àMâcon,
n’a fpoint voté dans les assemblées primaires dudit canton de Charolles en l’an cinq, en fan six et en
l’an sept
, et qu’il a perdu son domicile en cette
commune
parune
résidence de plus d’un an et jour en celle deMâcon.
En
foi de quoi nous noussommes
soussignés.Fait à Charolles, en la
maison commune,
leneuf
i6
rerminal l’an sept de la République française , une et indivisible.
Signé, C.
M.
F.Tenneaux
, président; Dentaires,agent
municipal,Goyard,
commissaire du Directoire, Forest , agent, Burtins ,agent,
Giroux, agent ,La-
grange, argent Belhontirte , agent, Berland , agents Dessages,Deschamps.
Vu par
nousadministrateursdu départementdeSaône
et Loire, pour la légalisation des signatures ci-contre.
Mâcon
, le liaitfloréalan
sept de la République fran-çaise.
Signé , Bert,président; Bruya, secrétaire; Garnier Pernot.
Extrait du registre des passe - ports pour d
an
six, déposéau
secrétariat de lacommune
deMâcon
.Appert par le registre des passe-ports
,
qu
il en a etedélivré
un
au citoyen Jean-PierreGayet,
pioprietaire,demeurant
àMâcon
, pour Charolles , et autres lieuxdu
département deSaône
etLoire, le 10floréal ansixsous le n°. 9047-
Par extrait, Defranc.
Nous
administrateurs municipaux de lacommune
deMâcon
, certifions sincère et véritable la signature Defranc,employé
à l'administration , et quç toi doity
être ajoutée.Mâcon
, ce ai frimaire an 7 de la République fran- çaisejune
etindivible.Signé, Jenty le jeune,
Rambaud
aDupasquier aîné, Berlié, secrétaire en chef.*7
Vu par
nousadministrateurs du départementdeSaône
et Loire,
pour
la légalisation des signatures ci-contre.Mâcon
, le 5floréalan
7.Signé,
Lamare
, Pernot, Garnier; Jacquin , sec ré taire-adjoint.Extrait du registre des passe -ports
pour
lan
cinq, déposéau
secrétariatde lacommune
deMâcon
.
Appert parle registre des passe-ports, quil en aete délivre
un
au citoyen Jean-PierreGayet
, proprietaire , pour l’intérieur de la République, le ao germinalan
cinq, sous le n°.6074*Par extrait,
De
franc.v ... - -*.iiJ;‘j il - >»* . . •- • •
Nous
administrateurs municipaux de lacommune
deMâcon,
certifions sincere et véritable la signatuiedu
citoyen Defranc,
employé
à 1administration, et que foi doity
être ajoutée.Mâcon,
ce 21 frimairean
7 de laRépublique fran- çaise5une et indivisible.Signé, Je'ntÿ le jeune ,
Rambaud
, Dupasquier aîné , Berlié3 secrétaire en chef.Fu par
nousadministrateursdu département deSaône
et Loire,pour la légalisation aes signatures ci-ccntre.
Mâcon
, le 5floréalan
7.< a
Signé, Pernot, Garnier;Jacquin , secrétaire-adjoint.
Commune
deMâcon.
Laissez passer librement dans l'intérieur de la
Ré-
publique le citoyen Jean-PierreGayet
, propriétaire,
domiaüe
dans lacommune de Mâcon,
cantonde Maçon
, inscrit sur le tableau des habitans de laditecommune,
sous le n8. 2,o5o; taille de cinq pieds six pouces,cheveux
châtains, sourcils idem, Front ordinaire,
yeux
châtains, nez gros,bouche moyene menton
rond, visage oval; âgé de trente-six ans.fait et delivre en la maison
commune,
àMâcon
le 2
5 du mois de
germinal an 5, par nous,admi-
nistrateurs municipaux, soussignés avec le secrétaire-
gremer
:a chargedu
timbre.A
signé, Gayet.Signé,
Bigonnet, président.Pour
le greffier,Genetet.
PASSE-PORT
Pour voyager
dans l'intérieur de la République, dé- livré conformémentaux
lois des io vendémiaire et 17 ventôsean 4,
etdu 28
vendémiairean 6
de la République.
Laissez passer le citoyen Jean-Pierre
Gayet,
pro- prietaire, doniicüié en ia
comiimne
deMâcon,
can- tondu Midi,
et inscrit sur le tableau de laditecommune,
sous len
Q. i,523, âgé de trente -sept ans, taille de cinq pieds cinq pouces, cheveux châ-tains, sourcils idem
y front elevé
,
yeux
bruns, nez gros,bouche moyenne, menton
rond, visage oval:et pretez-lui aide et assistance en cas de besoin.
Le
présent passe-port valable pour aller à Gharoles*9
et autres lieux
du
département deSaône
- et-Loire-, délivré sur l'attestation des citoyensqui ont déclaré le bien connoître.
Fait à l’administration municipale de
Maçon,
ce 18du
mois de floréalan
6 de la République fran- çaise,une
et indivisible.Signé, J.
Monin,
président; F.De
franc, secrétaire.Signature
du
porteurdu
passe-port.Gayet.
V
upar
nous, commissaire du Directoire exécutif près ladite administration.Dutrancy.
Fa
denouveau bon pour
allerà
Autun.A Mâcon,
le 7 fructidor sixièmeannée
républi-caine.
Signé, J.
Monin
, président.DE L’IMPRIMERIE NATIONALE.
Floréal