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Droit constitutionnel et judiciaire

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Droit constitutionnel et judiciaire

Alexandra Raucent

Bachelier Educateur Spécialisé en accompagnement psycho-éducatif

Ière année

Année académique 2019-2020

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Eléments de droit 2

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Eléments de droit 3

Préambule

Le présent syllabus constitue un résumé de la matière enseignée.

Vous êtes dès lors invités à construire votre propre support d’apprentissage.

Pour ce faire :

− Veillez à compléter ce syllabus par une prise de notes des exemples et explications supplémentaires apportées lors des cours ;

− N’hésitez pas à vous assurer du sens des mots qui vous seraient encore imprécis ;

− N’oubliez pas, chaque fois que cela est possible, de vérifier votre compréhension de la matière à l’aide, notamment, des exercices fournis.

Seule cette triple démarche, exigeant un travail régulier, permet d’arriver à une maîtrise de la matière.

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Eléments de droit 4

Contrat pédagogique

INTITULE DU COURS Eléments de droit VOLUME HORAIRE 23 heures

OBJECTIFS DU COURS Comprendre la nécessité du droit

Comprendre l’Etat fédéral belge (organisation de l’Etat et sources du droit belge)

Distinguer les différents acteurs du monde judiciaire Comprendre les règles générales de la procédure judiciaire

PRE-REQUIS Aucun

METHODOLOGIE Exposés oraux avec interaction étudiants - professeur Schémas

Exercices

EVALUATION Examen écrit en juin portant sur

− le contenu du syllabus ;

− les exposés oraux du professeur lors des cours.

CONTACT alexandra.raucent@heh.be

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Eléments de droit 5

Introduction

1.1. Nécessité du droit

L’homme a tendance à vivre en groupe, en société.

Mais, au sein de chaque groupe (famille, tribu, village, ville, état), l’individu va parfois accomplir des actes anti-sociaux visant à défendre ses intérêts propres plutôt que les intérêts communs. Le plus fort risque d’empiéter sur la liberté et les intérêts des autres.

La réalisation de l’épanouissement de chacun suppose donc une certaine limitation de l’activité individuelle et la réalisation en commun de certaines tâches qui profitent à tous.

L’ensemble de prescriptions indispensables à la réalisation de l’ordre le plus favorable au but commun s’appelle « Droit ».

1.2. Règles juridiques, morales et déontologiques

A côté des règles juridiques obligatoires et sanctionnées par la collectivité, existent également des règles non obligatoires que chacun puise dans sa propre conscience (les règles morales). Ainsi, dans une même société, il n’existe qu’un droit obligatoire pour tous mais il peut y avoir plusieurs conceptions morales.

Les impératifs du droit ne sont pas les mêmes que ceux de la morale. La morale vise exclusivement la pure équité tandis que le droit, s’il tente d’être juste, doit aussi être pratique, puisqu’il constitue un instrument de vie en société.

En outre, chaque corporation dispose de ses propres règles professionnelles, les règles déontologiques.

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Eléments de droit 6

Droit Déontologie Morale

Caractéristiques Règles générales et abstraites

Règles générales et abstraites

Règles individuelles et personnelles

But Ordre public (vie en

société) Bon exercice de la

profession Distinction bien et mal (bien-être moral)

Formation Externe

(autorité publique)

Externe

(professionnels) Interne

Sanction Judiciaire Disciplinaire Individuelle, intérieure (remords, …)

1.3. Les caractéristiques d’une règle de droit

Trois caractéristiques communes à toute règle de droit peuvent être identifiées.

La contrainte, la sanction

Les règles de droit sont obligatoires. Elles sont dès lors assorties d’une contrainte, d’une sanction. Cette sanction peut prendre des formes variées, être directe (punition) ou indirecte.

La vie en société

Il n’y a pas de société sans droit et il n’y a pas de droit sans société.

Chaque corps de règles s’applique dans une société particulière. Le droit varie dès lors d’un pays à l’autre et évolue avec le temps et les mentalités.

La publicité

Pour pouvoir être appliquées, les règles doivent être connues de tous ou, à tout le moins, accessibles. Elles doivent être publiques.

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Eléments de droit 7

1.4. Testez vos connaissances

1. Quelle est la sanction en cas de non respect d’une règle de droit ? 2. Quelle est la sanction en cas de non respect d’une règle morale ?

3. Quelle est la sanction en cas de non respect d’une règle de déontologie ?

4. Marie, 20 ans, a des relations sexuelles avec son père. Quel type de règles enfreignent- ils ?

5. Marie, 11 ans, a des relations sexuelles avec son père. Quel type de règles enfreignent- ils ?

6. Julia est enceinte à la suite d’un viol. Son père lui interdit d’avorter et elle avorte néanmoins. Quel type de règles a-t-elle enfreint ?

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Eléments de droit 8

Chapitre I : Organisation de l’Etat belge

1. Caractéristiques du régime politique belge

La Belgique est une démocratie représentative, une monarchie constitutionnelle et un Etat fédéral. Que cela signifie-t-il ?

1.1. Une démocratie

Une démocratie repose sur un certain nombre de principes :

− Tant les gouvernés que les gouvernants sont soumis au droit, c’est le principe de l’Etat de droit ;

− Le pouvoir émane du peuple, des élections permettant aux citoyens de choisir leurs représentants sont dès lors régulièrement organisées ;

− Le respect des libertés fondamentales est garanti.

La Belgique est plus particulièrement une démocratie représentative, c’est-à-dire que le peuple belge élit des représentants qui sont chargés de diriger l’Etat, d'établir les lois et/ou de les exécuter.

1.2. Trois pouvoirs distincts

La séparation des pouvoirs consiste à répartir l'autorité entre trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), chacun étant limité et contrôlé par les autres. Le but, selon une idée de Montesquieu, est d'éviter le totalitarisme et de mieux respecter les droits des individus.

“Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté...

Il n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice.”1

1MONTESQUIEU, de l’Esprit des Lois (1748), cité dans Chambre des représentants, La séparation des pouvoirs, Fiche info n°2, http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_02_00.pdf

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Eléments de droit 9

Le pouvoir législatif a pour fonctions essentielles l’élaboration des lois (ou décret ou ordonnance) et le contrôle politique de l’exécutif (le gouvernement). C’est dès lors ce pouvoir qui prend les décisions relatives aux grandes lignes politiques et au budget.

Le pouvoir exécutif met en pratique les textes législatifs, c’est-à-dire qu’il adopte des textes permettant de régler les détails.

Le pouvoir judiciaire tranche les contestations juridiques qui découlent de l’application de la loi (au sens large).

1.3. Une monarchie constitutionnelle et un Etat fédéral

Le chef de l’Etat belge est un Roi. Mais les pouvoirs de celui-ci sont très limités : il est à la tête du pouvoir exécutif et participe à l'exercice des pouvoirs législatif et judiciaire. Ne bénéficiant pas d'une légitimité démocratique, il n'exerce aucun de ces pouvoirs seul.

La monarchie est dite constitutionnelle car c’est la Constitution qui délimite les pouvoirs du Roi.

“Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture. (…)“2

C’est également ce document qui fixe les principes de l'organisation des institutions, leur fonctionnement et les rapports qu'elles entretiennent. Elle détermine par ailleurs les rapports entre les citoyens et l'Etat.

La Belgique est, depuis 1993, un état fédéral composé de deux types d’entités fédérées : les Communautés et les Régions3.

1.4. Testez vos connaissances

1. Qui est le chef de l’Etat belge ?

2 Constitution, Art. 85.

3 Le territoire est en outre subdivisé en provinces et en communes.

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Eléments de droit 10

2. Lequel des trois pouvoirs élabore les lois (décrets / ordonnances) ? / Lequel des trois pouvoirs vote des ordonnances / lois / décrets ?

3. Lequel des trois pouvoirs exécute les lois (décrets / ordonnances) ? 4. Lequel des trois pouvoirs tranche les litiges ?

5. Comment se nomment les entités fédérées en Belgique ?

6. Si la Province d’Anvers désire changer de nom, quel texte fondamental doit être modifié ?

7. Pour que la Belgique redevienne un Etat unitaire, quel texte doit-être modifié ?

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Eléments de droit 11

2. Un Etat fédéral

2.1. La notion d’Etat fédéral

Un état fédéral est un état composé de plusieurs collectivités autonomes appelées entités fédérées. En Belgique, celles-ci se nomment Communautés et Régions.

Un des principes de base de l’État fédéral est le principe d’autonomie, c’est-à-dire les collectivités fédérées conservent une certaine indépendance, chacune d’elles constituant, pour les compétences qui leur sont accordées, un système propre avec son pouvoir législatif, son pouvoir exécutif et son pouvoir judiciaire.

Dans notre « fédéralisme à la belge », ce principe n’est que partiellement mis en œuvre, les Communautés et les Régions ne disposant pas d’un pouvoir judiciaire propre.

2.2. Les divisions territoriales

L’Etat fédéral exerce ses compétences sur l’ensemble du territoire national. A l’intérieur de celui-ci, la Belgique compte trois Régions et trois Communautés.

2.2.1. Les Régions

Les 3 Régions sont la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles- Capitale. Leurs compétences sont déterminées en fonction du territoire.

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Eléments de droit 12

2.2.2. Les Communautés

La Belgique compte 3 Communautés axées sur la langue qui y est parlée : la Communauté française (actuellement appelée Fédération Wallonie Bruxelles), la Communauté flamande et la Communauté germanophone.

A Bruxelles, ville bilingue, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes.

2.3. La répartition des compétences

Les Communautés et les Régions disposent de compétences spécifiquement attribuées par la Constitution ou une loi spéciale. L'Etat fédéral est compétent pour le reste ou pour les matières qui lui ont été attribuées.

De manière simplifiée, les compétences se répartissent comme suit.

Les Régions

Les compétences spécifiquement attribuées aux Régions sont de nature économique : aménagement du territoire, environnement, logement, transports, emploi, …

Remarque :

La Région wallonne exerce aussi certaines compétences communautaires qui lui ont été transférées par la Communauté française.

Il s’agit de la quasi-totalité des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, allocations familiales, aide sociale, intégration des

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Eléments de droit 13

immigrés, politique des handicapés et du troisième âge) et de certaines matières culturelles (notamment les infrastructures sportives et le tourisme).

Les Communautés

Les compétences communautaires spécifiquement attribuées sont l’enseignement, la culture, les matières personnalisables (= politique sociale) et l’emploi des langues.

2.4. Testez vos connaissances

1. Quelles sont les 6 entités fédérées de Belgique ? 2. Quelles sont les trois Régions ?

3. Quelles sont les trois Communautés ?

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Eléments de droit 14

3. Exercice des trois pouvoirs : les principales institutions

3.1. Au niveau fédéral

3.1.1. Le pouvoir législatif

Le pouvoir législatif fédéral est composé du Roi et du Parlement fédéral. Le Parlement est bicaméral, il se compose de deux chambres : la Chambre des représentants et le Sénat.

La Chambre des représentants est composée de 150 députés, âgés de 21 ans au moins, qui sont élus directement lors des élections fédérales. La Chambre des Représentants, ou Chambre, est le principal acteur du pouvoir législatif.

Suite à la récente révision de la Constitution4, le Sénat est devenu une chambre des entités fédérées. Il est composé de 60 membres dont 50 sont issus des entités fédérées (Régions et Communautés), c’est-à-dire qu’après les élections régionales, les Parlements des entités fédérées choisissent en leur sein les sénateurs les représentant au niveau fédéral.

Les 10 autres sont des sénateurs cooptés c’est-à-dire choisis dans un second temps par les 50 premiers sénateurs sur la base du résultat des élections fédérales.

3.1.2. Le pouvoir exécutif

Le pouvoir exécutif fédéral est composé du Roi, du gouvernement et d’un ensemble de fonctionnaires (l’administration) qui assurent son fonctionnement.

4 La Sixième Réforme de l’Etat, de janvier 2014, a fortement modifié la composition et les compétences du Sénat.

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Eléments de droit 15

Le gouvernement est présidé par le Premier Ministre et composé de ministres et de secrétaires d’Etat. Les membres du gouvernement ne sont pas élus, ils sont nommés par le Roi. En pratique, ils sont choisis par une coalition de partis politiques qui, ensemble, obtiennent une majorité des sièges à la Chambre des Représentants.

3.1.3. Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire est composé de la magistrature assise (les juges dans les cours et tribunaux) et la magistrature debout (aussi appelée le ministère public ou le Parquet).

Pouvoir Institutions Compétences

Législatif Parlement (et Roi) Fait les lois

Contrôle le pouvoir exécutif Exécutif Roi et gouvernement Exécute les lois

Dirige le pays Judiciaire Cours et tribunaux Règle les conflits

Contrôle la légalité des actes de l'exécutif

3.2. Au niveau communautaire et régional

Dans les entités fédérées, il n'existe pas de pouvoir judiciaire. La seule organisation judiciaire du pays est fédérale.

Pour le reste, à part l'absence de monarque, la composition des pouvoirs législatif et exécutif est relativement similaire à ce que l’on peut observer au niveau fédéral.

Afin d’exercer ses compétences, chaque Région et chaque Communauté dispose d’un Parlement. Ces parlements, à la différence du Parlement fédéral, ne comporte qu’une seule assemblée. Ils sont monocaméraux.

Au sein de ces parlements, les entités fédérées élaborent des textes législatifs qui sont appelés décrets ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, ordonnances. Chaque Parlement contrôle son Gouvernement.

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Eléments de droit 16

Chaque Communauté et chaque Région dispose en effet d’un gouvernement, composé de ministres et présidé par un Ministre-Président. Cet organe est chargé de l’application des décrets ou ordonnances.

3.3. Testez vos connaissances

1. Quelle institution exerce le pouvoir législatif au niveau fédéral ?

2. Quelle institution exerce le pouvoir législatif au niveau de la Région wallonne ? 3. Quelle institution exerce le pouvoir législatif au niveau flamand ?

4. Quelles sont les deux chambres du Parlement fédéral ?

5. Quel est le titre des représentants élus directs lors des élections fédérales ? 6. Quel est le titre des personnes élues à la Chambre de Représentants ? 7. D’où les 50 sénateurs tiennent-ils leur siège ? / Comment ces 50 personnes

deviennent-elles sénateurs ?

8. Quel est le titre des représentants élus lors des élections régionales ? 9. Que signifie le terme « monocaméral » ?

10. Qui est officiellement le chef du pouvoir exécutif fédéral ? 11. Qui exerce le pouvoir exécutif au niveau fédéral ?

12. Quel est le titre du (vrai) chef du pouvoir exécutif fédéral ?

13. Quelle institution exerce le pouvoir exécutif au niveau de la Communauté française ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

14. Quelle institution exerce le pouvoir exécutif au niveau la Région bruxelloise ? 15. Quel est le titre du chef du pouvoir exécutif de la Communauté germanophone ? 16. Comment se nomme une institution composée de ministres ?

17. Dans lequel des 3 pouvoirs (législatif/exécutif/judiciaire) se trouve un Ministre- Président ?

18. Dans quelle institution se trouve un Ministre-Président ?

19. Dans quelle entité (fédéral/région/communauté) se trouve un Ministre-Président ? 20. Auquel des trois pouvoirs appartient un juge ?

21. Auquel des trois pouvoirs appartient un Procureur du Roi ? 22. Auquel des trois pouvoirs appartient un ministre ?

23. Auquel des trois pouvoirs appartient un Parlement ?

24. Pour les institutions duquel des trois pouvoirs votons-nous ?

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Eléments de droit 17

4. Sources du droit belge

Différents textes, belges et internationaux, proclament nos droits et nos devoirs. Ils constituent donc, à ce titre, les sources du droit belge.

4.1. Les textes adoptés par le pouvoir législatif

4.1.1. La Constitution

Le texte fondamental est appelé la Constitution. Elle règle la séparation des pouvoirs et les modalités d’exercice de ceux-ci ; elle énonce les valeurs de notre société et les droits fondamentaux des individus.

A. MARICQ et J. SOHIER, Manuel de droit public, p.29.

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Eléments de droit 18

La Constitution a été adoptée et peut être modifiée par le pouvoir législatif fédéral. Toute modification nécessite la mise en œuvre d’une procédure particulière (procédure de révision de la Constitution).

4.1.2. La loi (au sens strict)

Loi au sens strict et loi au sens large

La loi au sens strict est la prescription solennelle, obligatoire, perpétuelle et générale, imposée par le pouvoir législatif. En Belgique, ce terme est utilisé uniquement pour les textes adoptés par le pouvoir législatif fédéral.

Remarque : Un Code, tel le Code civil ou le Code pénal, est une réunion et coordination d’un certain nombre de lois sur une même matière.

La loi au sens large est le terme utilisé pour désigner toute règle de droit émanant des pouvoirs législatifs et exécutifs. Cela recouvre donc les lois au sens strict, mais également les décrets, ordonnances et règlements, ainsi que tous les textes adoptés par les exécutifs en application des textes législatifs.

Soyez dès lors attentifs en utilisant le terme « loi » ; sachez à quel sens vous vous référez.

4.1.3. Les décrets et ordonnances

Décrets

Les parlements des Communautés et des Régions peuvent adopter des décrets qui ont force de loi dans les matières relevant de la compétence de chaque Parlement.

Les décrets sont également publiés au Moniteur belge.

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Eléments de droit 19

Ordonnances

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale adopte, dans les matières qui relèvent de sa compétence, des ordonnances qui ont à peu près5 la même force que la loi et le décret.

4.1.4. Les règlements provinciaux et communaux

Les conseils communaux et provinciaux disposent d'une compétence générale liée à ce qui est d'intérêt communal ou provincial. Dans ce cadre, ils peuvent adopter des règlements.

4.2. Les textes adoptés par le pouvoir exécutif

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4.2.1. Les arrêtés royaux et arrêtés de Gouvernement

Le pouvoir législatif délègue au Roi le pouvoir de prendre, sous la responsabilité d'un ministre, des dispositions nécessaires pour l’exécution des lois. Ces textes, nommés arrêtés royaux, se limitent à exécuter les lois. Ils ne peuvent ni en restreindre, ni en étendre la portée.

Au niveau des entités fédérées, un processus similaire existe et les textes adoptés se nomment des arrêtés de Gouvernement car ils sont adoptés par l’ensemble du Gouvernement de l’entité fédérée et non par le Roi.

4.2.2. Les arrêtés ministériels

Parfois, soit un texte législatif, soit un arrêté royal ou un arrêté de Gouvernement, confie à un ministre spécifique le soin de régler des points de détails particuliers. Le texte adopté est un arrêté ministériel.

5 “A peu près” car, contrairement aux lois et aux décrets, les ordonnances sont soumises à un certain contrôle par le pouvoir judiciaire. Ce contrôle est néanmoins très limité.

6 Une illustration des textes adoptés par le pouvoir exécutif se trouve à l’Annexe 3.

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Eléments de droit 20

4.3. Les autres sources du droit

Même si le législateur a fait un effort d’exhaustivité, il existe toujours des situations créées par la complexité de la nature humaine qui n’ont pas été prévues ou qui nécessitent une certaine souplesse dans la façon dont elles sont traitées.

Il est donc parfois fait appel à d’autres éléments afin de préciser les normes ci-dessus présentées, en les complétant ou en les interprétant. Ces autres éléments sont dès lors également des sources du droit belge, indirectement.

4.3.1. La jurisprudence

La jurisprudence est constituée par l’ensemble des décisions des Cours et Tribunaux, c’est- à-dire l’ensemble des interprétations de la loi données par les juridictions.

Les juges du fond, en présence d’un problème précis et concret, auquel la loi ne donne pas de solution explicite, ont tendance à se référer à des décisions prises par d’autres juridictions dans des affaires similaires, profitant de l’effort de réflexion déjà fourni par d’autres juges.

Les avocats essaient d’ailleurs de trouver des décisions favorables à leur thèse, qu’ils présentent dans leurs conclusions.

La jurisprudence n’est pas une source du droit directe car il lui manque :

le caractère général : les décisions de justice n’ont qu’une autorité relative7 ;

le caractère obligatoire : une juridiction n’est jamais liée par des solutions déjà rendues dans le passé. Des revirements de jurisprudence se produisent

4.3.2. Les autres éléments : doctrine, coutume et équité

La doctrine est constituée par l’ensemble des travaux et réflexions des juristes sur les problèmes de droit. Elle peut influencer les tribunaux et le législateur.

7 Les juges ne peuvent se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises, ils se limitent à trancher le litige qui leur est soumis.

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Eléments de droit 21

La coutume est une règle de droit née d’une pratique8 habituelle et prolongée dans un milieu social donné, considérée peu à peu comme obligatoire indépendamment de toute intervention expresse ou approbation, même tacite, du législateur.

L’équité fait appel au sens commun de la justice, indépendamment des textes en vigueur.

Exemple : Certains textes laissent au juge le soin de fixer par exemple de dommages et intérêts selon ce qui lui paraît juste: « Lorsqu'une personne se trouvant en état de démence, ou dans un état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale la rendant incapable du contrôle de ses actions, cause un dommage à autrui, le juge peut la condamner à tout ou partie de la réparation à laquelle elle serait astreinte si elle avait le contrôle de ses actes. Le juge statue selon l'équité, tenant compte des circonstances et de la situation des parties »9.

4.4. Elaboration de la loi au sens strict

« Le pouvoir législatif fédéral s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. » 10

Les deux chambres du Parlement fédéral et le Roi interviennent dans l'élaboration des lois.

Celle-ci se déroule en 3 phases :

4.4.1. L'initiative ou phase pré-parlementaire

« Le droit d’initiative appartient à chacune des branches du pouvoir législatif fédéral. » 11

L’initiative peut émaner soit du Roi, le texte est alors un projet de loi, soit d’un ou plusieurs député(s) et c’est alors une proposition de loi.

Dans certains domaines, le texte peut émaner du Sénat (proposition de loi).

8 La caractéristique principale de la coutume, est qu'elle n'est pas écrite, ce qui lui donne une flexibilité que la loi n'a pas.

9 Code civil, art. 1386 bis.

10 Constitution, Art. 36.

11 Constitution, Art. 75.

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Eléments de droit 22

4.4.2. L'examen et le vote par le Parlement ou phase parlementaire Suite aux différentes réformes de l’Etat, le rôle du Sénat a été fortement limité.

Auparavant, les deux chambres du Parlement (la Chambre des Représentants et le Sénat) étaient sur un pied d’égalité et devaient adopter le même texte.

Aujourd’hui, sauf exceptions listées dans la Constitution12, le Sénat est une chambre de réflexion et de conciliation.

Lorsqu’un texte est introduit au Parlement, le plus souvent à la Chambre des Représentants, il est examiné, dans un premier temps, en commission parlementaire et, dans un second temps, en séance plénière.

A chaque étape, le texte est discuté. Il peut faire l’objet d’amendements13, être adopté ou rejeté. Toute décision est prise par un vote, le plus souvent à la majorité simple (majorité des membres présents), même si d’autres modalités de vote sont parfois nécessaires.

12 Les matières dans lesquelles la Chambre et le Sénat sont sur un pied d’égalité sont énumérées à l’article 77 de la Constitution.

13 Un amendement est une modification d’un projet ou d’une proposition de loi, d’un décret ou d’une ordonnance, proposée par un membre du gouvernement ou un parlementaire et examinée au sein d’un parlement. Les parlementaires se prononcent par vote. S’ils adoptent l’amendement, ils décident de modifier la proposition ou le projet en ce sens.

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Eléments de droit 23

4.4.3. La sanction, la promulgation et la publication ou phase post-parlementaire Après l’adoption du texte par le Parlement, d’autres formalités doivent être accomplies avant que le texte devienne une loi.

Tout d’abord, le texte doit être signé par le Roi, qui sanctionne et promulgue la loi, et contresigné par un ou plusieurs ministre(s) (contreseing ministériel).

Remarques :

La sanction est l’acte par lequel le Roi (membre du pouvoir législatif) marque son assentiment au contenu du texte adopté par les deux chambres.

La promulgation est l’acte par lequel le Roi (chef du pouvoir exécutif), proclame l’existence de la loi, ordonne sa publication et son exécution.

La loi est ensuite revêtue du sceau de l’Etat par le ministre de la justice et publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur, en principe, dix jours après sa publication. Dès ce moment, « Nul n’est censé ignorer la loi »14.

14 Ce principe énonce que la loi est obligatoire, s’applique à tous et qu’on ne peut passer outre en tirant argument de son ignorance.

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Eléments de droit 24

4.4.4. En schéma

DUBOIS,P., Mon référentiel en institutions belges, p. 65.

Pour une procédure plus détaillée, voyez l’annexe 2.

4.5. Testez vos connaissances

1. Quel est le nom des textes adoptés par le Parlement fédéral ?

2. Quel est le nom des textes adoptés par le Parlement flamand / Parlement wallon / Parlement de la Communauté germanophone / Parlement de la Communauté française ?

3. Quel est le nom des textes adoptés par le Parlement bruxellois ? Quel est le nom des textes adoptés par le Parlement de la Région Bruxelles Capitale ?

4. Quelle est l’institution qui adopte des lois ?

5. Quelle est l’institution qui adopte des ordonnances ? 6. Quelle est l’institution qui adopte des décrets ?

7. Quel est le nom des textes adoptés par le gouvernement fédéral ?

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Eléments de droit 25

8. Quel est le nom des textes adoptés par le Gouvernement… wallon / flamand / bruxellois / de la Communauté française ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles / de la Communauté germanophone ?

9. Quel est le nom des textes adoptés par un ministre ?

10. Quel est le nom du journal dans lequel sont publiés la plupart des textes juridiques adoptés par les institutions de l’Etat belge ?

11. Dans le cadre de l’élaboration d’une loi, quel est le nom d’un texte proposé par le gouvernement fédéral au Parlement fédéral ?

12. Dans le cadre de l’élaboration d’une loi, quel est le nom d’un texte proposé par un groupe de parlementaires au Parlement fédéral ?

13. Où siège (dans quel organe du Parlement) un groupe de parlementaires qui s’intéressent plus spécifiquement à une matière ?

14. Lorsque le Roi signe une loi, quels sont les termes décrivant les effets juridiques de cette signature ?

15. Qui doit signer une loi avec le Roi ? 16. Comment se nomme cette signature ?

17. Comment se nomme la modification apportée au texte durant la procédure législative parlementaire ?

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Eléments de droit 26

5. Collectivités locales : provinces et communes

5.1. La décentralisation

Il n’est pas possible pour le pouvoir central (Etat fédéral et entités fédérées) de tout régler et tout contrôler. La gestion de certains intérêts publics est dès lors confiée à des organes autonomes, avec un territoire plus limité. Ce processus se nomme la décentralisation.

La décentralisation présente l'avantage d'alléger la tâche du pouvoir central et de rapprocher l'exercice de la puissance publique du citoyen. Un contrôle est néanmoins mis en place par le pouvoir central afin de vérifier si les tâches déléguées sont correctement exécutées. Ce contrôle se nomme la tutelle. L'organisation des institutions communales et provinciales dépend aujourd’hui des Régions et c’est donc la Région (wallonne en ce qui nous concerne) qui est l'autorité de tutelle.

Les communes et les provinces exercent les pouvoirs attribués, dans la limite de leurs compétences. Elles peuvent prendre des règlements.

5.2. Les communes

5.2.1. Territoire

Les communes sont les collectivités locales les plus proches du citoyen. Comme les provinces, les communes interviennent, dans de nombreuses matières, toujours sous la tutelle des autorités supérieures.

Il existe 589 communes en Belgique qui couvrent l’ensemble du territoire.

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Eléments de droit 27

5.2.2. Compétences

Les communes peuvent agir dans une série assez large de domaines. Elles s’occupent, sur leur territoire, de tout ce qui est d’intérêt communal c'est-à-dire des besoins collectifs des habitants.

La commune est compétente en matière de travaux publics, de maintien de l'ordre, de logement, d'enseignement, ... C'est aussi au niveau de la commune qu'a été créé le Centre public d'Action sociale (C.P.A.S.), l'organe qui gère l'action sociale.

5.2.3. Pouvoirs

Afin d’exercer ses compétences, chaque commune dispose d’un Conseil communal, dont les membres sont élus lors des élections communales. Les Communes sont ainsi en mesure d’élaborer des textes d’ordre général, appelés des règlements communaux.

Le Collège communal15 est chargé de l’application de ces textes.

5.3. Les provinces

5.3.1. Territoire

Les provinces sont au nombre de 10, elles couvrent la quasi-totalité du territoire belge à l’exception du territoire extraprovincialisé de la Région bruxelloise.

15 Appelé Collège des Bourgmestre et Echevins en Région Flamande et Bruxelloise

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Eléments de droit 28

5.3.2. Compétences

Les provinces peuvent agir dans une série assez large de domaines. Elles s’occupent, sur leur territoire, de tout ce qui est d'intérêt provincial.

Elles ont développé des initiatives en matière d'enseignement, d'infrastructures sociales et culturelles, de médecine préventive et de politique sociale. Elles s'occupent également d'environnement, ou encore de routes et de cours d'eau, d'économie, de transport, de travaux publics, de logement, d'emploi des langues, ...

5.3.3. Pouvoirs

Afin d’exercer ses compétences, chaque province dispose d’un Conseil provincial, dont les membres sont élus lors des élections provinciales. Les Provinces sont ainsi en mesure d’élaborer des textes d’ordre général, appelés des règlements provinciaux.

Le Collège provincial16 est chargé de l’application de ces textes.

5.4. Testez vos connaissances

1. Quel est le titre des représentants élus lors des élections communales ? 2. Quel est le titre des représentants élus lors des élections provinciales ? 3. Quel est le nom des textes adoptés par un Conseil communal ?

16 Appelé Députation en Flandre

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Eléments de droit 29

4. Quel est le nom des textes adoptés par le Conseil provincial ? 5. De quelle(s) institution(s) un Bourgmestre fait-il partie ? 6. De quelle(s) institution(s) un échevin fait-il partie ?

7. Quel est le nom du contrôle exercé sur les provinces et les communes ?

8. Quelle(s) entité(s) (fédéral/communauté/région/province/commune) vote(nt) un règlement ?

9. Avant d’être un état fédéral, la Belgique était un état unitaire. Quelle(s) entité(s) (fédéral/communauté/région/province/commune) pouvait-on alors trouver en Belgique ?

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Eléments de droit 30

Chapitre II : Le pouvoir judiciaire

Le pouvoir judiciaire a pour mission de trancher les litiges en appliquant les règles de droit.

Cette mission est entre les mains des juridictions de l’ordre judiciaire (généralement appelées les Cours et les tribunaux). Celles-ci doivent respecter des règles de procédure.

1. Notions préliminaires

Les règles de procédure à respecter par les Cours et tribunaux sont fortement influencées par le caractère civil ou pénal du litige. Une procédure judiciaire peut parfois même être évitée grâce à la conciliation.

1.1. La distinction entre droit pénal et droit civil

1.1.1. Droit pénal

Le droit pénal détermine quels sont les comportements répréhensibles, appelés infractions, et la justice pénale inflige aux auteurs les peines prévues par la loi. Les litiges opposent donc l’Etat (la société) et une personne, l’auteur présumé de l’infraction.

En droit pénal, il existe trois types d’infractions :

− la contravention est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 1 à 7 jours et/ou d’une amende de 1 à 25 francs belges (à multiplier par les décimes additionnels17) et/ou une peine de travail de 20 à 45 heures ;

− le délit est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou d’une amende d’au moins 26 francs belges (à multiplier par les décimes additionnels) et/ou d’une peine de travail de 46 à 300 heures ;

17 Dans le système des décimes additionnels, l’amende est majorée d’un coefficient légal qui est régulièrement adapté à la valeur actuelle de l’argent. Depuis le 1er janvier 2012, le montant de l’amende doit être multiplié par 6 pour obtenir le montant réel de l’amende à régler. Les montants des amendes encore exprimés en francs dans la législation pénale sont lus avec le même montant exprimé en euros multiplié par 6.

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Eléments de droit 31

− le crime est une infraction punie d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à la perpétuité et/ou d’une amende d’au moins 26 francs belges (à multiplier par les décimes additionnels).

Les violations de la loi pénale commises par des mineurs sont appelées des « faits qualifiés d’infraction ». 18

1.1.2. Droit civil

La justice civile traite essentiellement des litiges entre plusieurs personnes (physiques et / ou morales), chacune prétendant que la loi (au sens large) lui donne raison.

Exemples :

Ludo, locataire de son appartement, a perdu son emploi il y a quelques mois. Il n’est plus en mesure de payer son loyer. Le propriétaire de son logement veut qu’il soit condamné à payer l’arriéré et à quitter l’appartement. Ludo souhaite pouvoir bénéficier d’un délai de paiement.

La société Y, entreprise générale de construction, vient de se faire livrer 50 châssis par la société X. Les vitres, au lieu d’avoir 44 mm d’épaisseur, n’en ont que 24. Malheureusement, Y constate seulement le défaut de conformité après avoir placé les fenêtres chez son client. X réclame le paiement de la totalité de sa facture, tandis qu’Y exige une réduction de 50 %.

1.1.3. Particularités

Certaines affaires touchent aussi bien au droit civil qu’au droit pénal. Elles relèvent dès lors de la justice pénale qui va d’abord prendre une décision au pénal et ensuite statuer au civil.

Exemple : Roger a déjà bu quelques verres de bière quand il prend le volant de sa voiture. Il brûle un feu rouge et emboutit la voiture de Jeanine. La police, appelée sur les lieux, dresse un procès- verbal.

Jeanine veut que Roger et sa compagnie d’assurance paient les frais de réparation de sa voiture.

Roger et sa compagnie d’assurance refusent de payer.

Roger est condamné par le tribunal de police à payer une amende et la déchéance du droit de conduire est prononcée à son égard. Dans le même jugement, Roger est condamné à rembourser à Jeanine les frais de réparation de sa voiture.

A côté des juridictions présentées ci-après, il existe des tribunaux administratifs. Ceux-ci traitent des litiges opposant un citoyen ou une personne morale et l’administration.

18 Cette matière est régie par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.

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Eléments de droit 32

1.2. La conciliation

Si l’une des parties en fait la demande ou que les deux parties y consentent, tout litige peut au préalable être soumis, en vue d’une conciliation, au juge compétent pour connaître de la cause en première instance.19

Cette démarche peut s’effectuer pratiquement sans formalités et auprès de toutes les juridictions siégeant en première instance.

Lorsqu’un accord convenant aux deux parties est atteint avec l’aide du juge, le greffier établit un procès-verbal qui est signé par les parties, par le juge et par le greffier.

Une conciliation est souvent la façon de procéder la plus intéressante pour tout le monde.

Elle permet d’éviter une procédure longue et onéreuse.

1.3. Testez vos connaissances

Est-ce une situation de droit civil ou de droit pénal ? 1. Dépasser en franchissant une ligne blanche 2. Un licenciement abusif

3. Un assassinat 4. Un divorce

5. Un accident de la route où un véhicule a percuté un autre véhicule en glissant sur une plaque de verglas. Aucun des 2 ne roulait trop vite ou sous l’emprise de

l’alcool/drogue.

6. Un automobiliste qui ne respecte pas un stop et renverse un piéton

19 Dans certains cas, le préalable de conciliation est obligatoire.

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Eléments de droit 33

2. Compétence des Cours et Tribunaux

Deux critères sont utilisés pour déterminer la juridiction compétente :

▪ les caractéristiques du litige (compétence matérielle ou compétence d’attribution)

▪ le lieu où le litige a eu des implications (compétence territoriale).

La compétence matérielle (ou compétence d’attribution) a pour objet de déterminer devant quel type de juridiction le litige doit être porté. Elle est déterminée par les caractéristiques du litige.

La compétence territoriale détermine quel est le juge compétent en fonction du lieu où le litige a eu des implications. Chaque juridiction est en effet compétente pour une fraction du territoire belge, appelée ressort. La taille des ressorts varie selon les juridictions.

Il existe ainsi en Belgique une et une seule Cour de Cassation, compétente pour l’ensemble des cantons, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire belge.

Par contre, à l’opposé, la plus petite subdivision territoriale de l’organisation judiciaire couvre uniquement le territoire d’une ou plusieurs communes. Cette subdivision se nomme un canton.

Un juge de paix siège dans chaque canton judiciaire.

2.1. Compétence matérielle

La répartition des compétences peut être synthétisée par une pyramide20. 2.1.1. Le juge de paix

Le juge de paix est compétent pour les « petits » litiges civils, c’est-à-dire dont la valeur n’excède pas 2 500 €.

Par ailleurs, quel que soit le montant du litige, il est compétent dans certaines matières spécifiques comme les problèmes de location, les problèmes de voisinage ou les incapacités (désignation d'administrateur, tutelle, ...).

20 Un exemple de pyramide judiciaire se trouve à l’Annexe 4.

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Eléments de droit 34

Conciliations en toutes matières relevant de sa compétence : quand le juge parvient à dégager un accord qui satisfait les intérêts des deux parties opposées, un procès-verbal est rédigé par le greffier et il est signé par les parties, par le juge et par le greffier.

2.1.2. Le tribunal de police

Compétence pénale : les contraventions

Au départ, le tribunal de police est essentiellement compétent pour connaître des contraventions. Il est également compétent pour les délits contraventionnalisés par l’admission de circonstances atténuantes et pour les infractions à des lois spéciales (le Code rural et le Code forestier par exemple).

Remarque : Si un délit est puni avec l’admission de circonstances atténuantes, il est considéré comme une contravention, cela se nomme un délit contraventionnalisé par l’admission de circonstances atténuantes21.

Un tribunal de la circulation

Néanmoins, au fil du temps, le tribunal de police est surtout devenu un “tribunal de la circulation”. Il connaît aujourd’hui de toutes les infractions à la circulation routière, y compris les délits de coups et blessures résultant d’un accident de roulage et leur indemnisation.

Exemple : En traversant la chaussée, Georges est renversé par une voiture et blessé à la jambe.

Le conducteur de la voiture n’a pas respecté les règles de circulation routière. Le procureur du Roi le poursuit pour coups et blessures involontaires. De plus, il refuse de payer les frais d’admission à l’hôpital de Georges car il conteste sa responsabilité dans l’accident. Le tribunal de police statue tant sur l’action publique (intentée par le procureur) que sur l’action civile (intentée par Georges, partie civile).

21 Les circonstances atténuantes sont des facteurs que le juge peut prendre en considération lors de la fixation de la peine afin d’imposer une peine plus légère que la peine minimum prévue par la loi.

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Eléments de droit 35

2.1.3. Le Tribunal de première instance

Le tribunal de première instance se compose de quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.22

Le tribunal civil

En première instance, le tribunal civil est compétent pour les litiges civils dont la valeur excède 2 500 € et, quel que soit le montant du litige, dans certaines matières spéciales.

Exemple : les demandes relatives au droit d'auteur.

Il est également compétent pour connaître de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix en matière civile.

Le tribunal de la famille23 et de la jeunesse24

Chambre de la famille

Cette chambre traite de tous les litiges en matière familiale au sens large : autorité parentale ; mariage, séparation, divorce ; pensions et contributions alimentaires ; filiation et adoption; successions ; etc.

Chambre de la jeunesse

Cette chambre traite, d’une part, des dossiers relevant de l’application du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse (en Communauté française) et, d’autre part, des dossiers relevant de l’application de la loi sur la protection de la jeunesse de 1965.

22 Le Tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de règlement à l’amiable et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines.

23 Tribunal créé par la loi du 30 juillet 2013 et d’application depuis le 1er septembre 2014.

24 Pour de plus amples explications, voyez le cours de “Législation relative à l’aide à la jeunesse”.

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Eléments de droit 36

Chambre des règlements à l’amiable

Afin de favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits en matière familiale, une chambre des règlements amiables, composée de magistrats qui ont suivi une formation spécifique, a été créée au sein du tribunal de la famille et de la jeunesse.

A tout moment de la procédure25, le dossier peut être renvoyé devant la chambre des règlements amiables, à la demande des parties ou du magistrat. Si un accord total ou partiel intervient, cet accord pourra être homologué.

Tout ce qui se dit ou s'écrit dans le cadre des audiences de règlement amiable reste strictement confidentiel et, à tout moment, les parties ou le juge conciliateur peuvent mettre un terme à la tentative de conciliation.

Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent, en première instance, pour connaître des délits.

Certains actes érigés en crimes par le code pénal peuvent être considérés comme des délits par l’admission de circonstances atténuantes. Cette procédure, appelée la correctionnalisation, est de plus en plus fréquente.

Il connaît également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de police.

Le tribunal d’application des peines (TAP)

Le TAP se prononce sur l’octroi de modalités liées à des peines privatives de liberté :

▪ la surveillance électronique ;

▪ la détention limitée ;

▪ la libération conditionnelle ;

▪ la liberté provisoire.

25Une information sur les modes alternatifs de règlement des conflits est obligatoirement donnée aux parties lors de l'audience d’introduction.

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Eléments de droit 37

Les décisions de ce tribunal ne sont pas susceptibles d’appel mais elles peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

2.1.4. Le tribunal de commerce

Compétences

En première instance, le tribunal du commerce connaît des contestations entre commerçants ou litiges relatifs aux actes réputés commerciaux par la loi.

Exemple : Martine crée des articles design qu’elle vend dans son magasin à des particuliers. Elle n’est pas satisfaite de la qualité des derniers tissus que son fournisseur lui a livrés. Elle décide de le citer devant le tribunal de commerce parce qu’il refuse de remédier à la situation.

Il est également compétent, quel que soit le montant du litige, dans certaines matières spéciales.

Exemples : la faillite, les litiges entre les actionnaires d’une société

C’est également lui qui tranche en appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix, en matière commerciale.

Composition

Chaque chambre du tribunal de commerce est composée d’un président, qui est un magistrat professionnel, et de deux juges consulaires, magistrats non professionnels choisis parmi des commerçants ou des administrateurs de société.

Le ministère public intervient également en vue de protéger les intérêts de la société.

2.1.5. Le tribunal du travail

Compétences

Le tribunal du travail est compétent pour les litiges relatifs à la sécurité sociale, aux accidents du travail et, plus généralement, pour tous les conflits dans les relations de travail.

Exemple : Gérard est au chômage depuis cinq ans. Après un contrôle de l’Onem, il est exclu du bénéfice des indemnités de chômage. Pour contester la décision, il introduit une requête devant le tribunal du travail.

(38)

Eléments de droit 38

Composition

Chaque chambre du tribunal du travail est composée d’un président, qui est un magistrat professionnel, et de deux juges sociaux, magistrats non professionnels représentant les travailleurs, employeurs ou indépendants.

Le ministère public intervenant dans les matières relevant de la compétence de ce tribunal se nomme auditorat du travail.

2.1.6. Le tribunal des référés

Une procédure judiciaire est relativement longue ; or, dans certaines circonstances, il est nécessaire d'avoir rapidement une décision. C'est l'objectif de la procédure en référé.

En cas d'urgence, une telle procédure peut être introduite auprès du président de chacun des tribunaux ci-dessus (tribunal civil, correctionnel, de la famille et de jeunesse, du commerce et du travail) dont la compétence est déterminée en fonction du litige.

Chacun des présidents a, pour les matières qui le concernent, une compétence dite de

« référé ». Le tribunal des référés n’est pas une juridiction différente.

Le président prend alors une décision provisoire, susceptible d'appel devant la juridiction compétente. La décision définitive est adoptée ultérieurement par le tribunal du fond.

2.1.7. La Cour d’appel

Hormis un nombre limité de cas pour lesquels ce n’est pas possible, l’appel est un droit qui peut être exercé par toutes les parties concernées (demandeur, défendeur, ministère public) en cas de désaccord avec un jugement prononcé par un tribunal.

Il existe 5 cours d’appel en Belgique. Chacune est composée de plusieurs chambres qui se répartissent les appels en fonction des litiges.

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Eléments de droit 39

Les chambres civiles et commerciales

Ces chambres sont compétentes pour connaître des appels des jugements rendus en premier ressort par la section civile des tribunaux de première instance et par les tribunaux de commerce.

Les chambres de la famille

Elles connaissent des appels des jugements rendus en premier ressort par les chambres de la famille du tribunal de la famille et de la jeunesse.

Les chambres de la jeunesse

Elles tranchent les appels des jugements rendus en premier ressort par les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse.

Les chambres de règlement à l’amiable

A tout moment de la procédure, le dossier peut être renvoyé devant la chambre des règlements amiables, à la demande des parties ou du magistrat. Si un accord total ou partiel intervient, il pourra être homologué.

Les chambres correctionnelles

Ces chambres sont compétentes pour les appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux correctionnels.

2.1.8. La Cour du travail

La Cour du travail connaît des appels des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux du travail.

A l’image du tribunal du travail, les chambres de la cour du travail sont composées d’un juge professionnel, appelé ici le conseiller, de deux juges sociaux, appelés conseillers sociaux, et de l’auditorat du travail.

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Eléments de droit 40

2.1.9. La Cour d’assises

Compétences

La cour d’assises traite des crimes26 (comme le meurtre ou le viol) pour lesquels aucune circonstance atténuante ne peut être admise.

Composition

La cour d'assises est composée du président, assisté par deux assesseurs, et du jury.

Le président et les assesseurs sont des juges professionnels. Ils sont chargés de diriger les débats (audition de témoins, interrogatoire de l’accusé).

Le jury se compose de 12 jurés, désignés par tirage au sort parmi les citoyens belges de plus de 28 ans et de moins de 65 ans sachant lire et écrire et n’ayant jamais subi de condamnation. Le jury doit se prononcer sur la culpabilité de l’accusé.

Après s’être prononcé sur la culpabilité, le jury se réunit avec les juges professionnels pour établir la motivation et décider de la peine.

Particularités

La Cour d’assises n’est pas une juridiction pénale permanente. Elle est constituée chaque fois qu'un accusé est renvoyé devant elle. Il en existe une par province, ainsi qu’à Bruxelles.

Il y a donc 11 cours d’assises en Belgique.

Il n'est pas possible d'interjeter appel contre un arrêt de la cour d’assises.

2.1.10. La Cour de cassation

Pour toute la Belgique, il n’existe qu’une seule Cour de cassation, établie à Bruxelles. Au sein de l’appareil judiciaire, cette cour représente la juridiction suprême (tribunal des tribunaux), garante du respect du droit par les cours et tribunaux.

26 L’emprisonnement faisant suite à un crime est appelé réclusion ou – pour un crime politique – détention.

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Eléments de droit 41

La Cour de cassation ne se prononce en effet pas sur le fond d’un dossier, elle juge uniquement la forme. Autrement dit, elle apprécie si toutes les règles de procédure ont bien été appliquées et si le juge a bien interprété et appliqué la loi. Elle ne rejuge pas l’affaire.

Le pourvoi en cassation n’est admis que contre les décisions rendues en dernier ressort, c’est-à-dire les décisions contre lesquelles il n’est plus possible de faire appel.

Si la Cour de cassation estime le pourvoi non fondé, elle le rejette et le jugement ou l’arrêt contesté devient définitif.

En revanche, si la Cour estime qu’il y a eu violation d’une règle, elle casse la décision et renvoie l’affaire vers une juridiction de même niveau que celle ayant rendu la décision cassée afin que l’affaire soit à nouveau jugée.

2.2. Compétence territoriale

2.2.1. En matière civile

En principe, le juge compétent est le juge du domicile du défendeur, du lieu où l’obligation est née ou du lieu où l’obligation doit être exécutée. Des dispositions spéciales sont prévues dans certaines matières.

Exemple : En matière de baux, le juge compétent sera celui du ressort dans lequel l’immeuble loué est situé.

Les parties peuvent déroger à ces principes, notamment lorsque le contrat prévoit une clause particulière d’attribution de compétence.

Exemple : Dans les conditions générales de vente : « en cas de contestations, les tribunaux de Tournai sont seuls compétents ».

2.2.2. En matière pénale

En matière pénale, le juge compétent est en principe le juge du lieu où l’infraction a été commise.

Les parties ne peuvent déroger aux règles de compétence pénale.

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Eléments de droit 42

2.3. Testez vos connaissances

1. Comment se nomment les juges qui siègent, au Tribunal de commerce, aux côtés du Président de ce même tribunal ?

2. Comment se nomment les juges qui siègent, au Tribunal du travail, aux côtés du Président de ce même tribunal?

3. Quel est le montant pivot (montant de la demande) déterminant si un litige civil est porté devant le Juge de paix ou le Tribunal civil ?

4. Citez une compétence spécifique du Juge de paix.

5. De quel type d’infraction connaît le Tribunal correctionnel en 1ère instance ?

6. Devant quelle juridiction est renvoyé l’auteur présumé d’une contravention en 1ère

instance ?

7. Devant quelle juridiction est renvoyé l’auteur présumé d’une infraction punie par plus de 5 ans d’emprisonnement ?

8. Citez les 3 chambres du Tribunal de la famille et de la jeunesse.

9. Devant quelle juridiction un justiciable va-t-il pour avoir une décision en urgence ? 10. Qui décide de la culpabilité dans une Cour d’assises ?

11. Qui décide de la peine dans une Cour d’assises ?

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Eléments de droit 43

3. Acteurs du monde judiciaire

3.1. Les magistrats

3.1.1. Magistrats du siège (ou magistrature assise)

Les juges et conseillers

Ce sont les juges (tribunaux) ou conseillers (Cours) chargés de rendre la justice, c’est-à-dire de trancher les litiges en confrontant les faits à la loi. Ils communiquent leur décision en prononçant un jugement ou un arrêt.

En raison de leur mission, ces magistrats doivent être indépendants et impartiaux.

Dans les tribunaux de commerce, les juges professionnels sont assistés de juges non professionnels appelés juges consulaires (commerçants).

De même, dans les tribunaux du travail ou Cours du travail, à côté des juges professionnels siègent des juges sociaux ou des conseillers sociaux qui représentent les employeurs et les travailleurs.

Une aide aux magistrats assis : le greffe

Chaque cour et chaque tribunal disposent d’un greffe.

Le greffier est un officier public dont la mission consiste à assister le juge dans l'exercice de ses fonctions et garantir la bonne administration de la procédure.

3.1.2. Magistrats du Parquet (ou magistrature debout ou Ministère public)

Ces magistrats sont les garants du respect de l’intérêt public, ils représentent les intérêts de la société (d’où leur nom de Ministère public) et veillent au respect des lois, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Chaque parquet d’arrondissement judiciaire est chapeauté par un procureur du Roi, lui- même épaulé par des Premiers substituts et des substituts. Dans une affaire jugée en appel, le Ministère public est appelé Parquet général.

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Eléments de droit 44

En matière civile

Le Procureur du Roi, représentant les intérêts de la société, intervient dans un litige civil uniquement lorsque l’ordre public est concerné. Il intervient par voie d’action, de réquisition ou d’avis.

En matière pénale

Au pénal, le ministère public est l’une des parties au procès. Il exerce l’action publique visant à sanctionner l’atteinte à l’ordre social.

Une fois informé des faits reprochés, le Parquet intente les poursuites, il va diriger l’enquête avec l’aide des officiers et agents de police judiciaire. En cas d’instruction (cf. ci-dessous), il veille à l’exécution des ordres du juge d’instruction.

Enfin, au procès, le procureur prononce le réquisitoire par lequel il demande l’application de la loi pénale.

3.1.3. Juge d’instruction (en matière pénale)

Parfois, dans le cadre d’une affaire pénale une instruction est ouverte. Elle est menée par le juge d’instruction.

Avec l’aide d’enquêteurs et d’experts, son rôle est de rassembler un maximum d’informations nécessaire à la manifestation de la vérité. Pour ce faire, il peut poser des actes en violation de certaines libertés fondamentales, par exemple autoriser des écoutes téléphoniques ou délivrer un mandat de perquisition ou un mandat d’arrêt.

Il doit rassembler des preuves tant à charge qu’à décharge. Il recherche donc des éléments qui plaident tant en faveur qu’en défaveur du suspect.

Dans le cadre de l’exercice de sa fonction, il dispose d’une indépendance totale.

Il ne lui appartient pas de décider de la condamnation ou de l’acquittement du suspect et il ne peut pas siéger au procès durant lequel le prévenu est jugé.

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Eléments de droit 45

3.2. Les avocats

3.2.1. Les missions des avocats

La prévention

Les avocats ont également une mission de nature "préventive". Celle-ci consiste à donner au client des informations aussi précises et objectives que possible sur sa situation juridique et à élaborer une solution ayant pour but de prévenir les différends et les procès.

Remarque : Si un différend est déjà né, il incombe encore à l'avocat d'examiner les possibilités d'une conciliation.

La représentation et la défense

La principale mission d’un avocat est de représenter les parties devant les juridictions et d’assurer la défense des intérêts de ses clients. Dès qu'un procès est inévitable, l'avocat intervient en tant que plaideur professionnel.

Les parties ne sont pas obligées de se faire représenter par un avocat, sauf devant la Cour de cassation.

Remarques:

Devant certaines juridictions (justice de paix, tribunal de commerce et tribunal du travail), les parties peuvent également se faire représenter soit par leur conjoint, un parent ou un allié.

En ce qui concerne le tribunal du travail, les délégués syndicaux peuvent représenter le travailleur ou l'employé.

En cas de différend en matière de minimum vital et de services sociaux, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un délégué d'une organisation sociale et le CPAS peut comparaître par l'entremise d'un membre du personnel.

Quelques règles à respecter dans l’exercice de leurs missions

Dans l’exercice de ses fonctions, l’avocat est soumis au secret professionnel. Il doit également respecter l'honneur et la réputation des personnes et se conformer aux règles déontologiques.

Les avocats sont organisés en Ordre. L’Ordre des avocats, un par arrondissement judiciaire, édicte des règles déontologiques à respecter et en assure le respect (sanctions disciplinaires). Chaque Ordre a à sa tête un Bâtonnier.

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