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Enquête pénale

Dans le document Droit constitutionnel et judiciaire (Page 59-64)

Chapitre II : Le pouvoir judiciaire

6. Eléments de procédure pénale

6.3. Enquête pénale

6.3.1. Saisine du Parquet

Une procédure pénale peut être entamée de plusieurs façons, notamment :

− toute personne peut déposer plainte à la police qui transmettra celle-ci au Parquet ou déposer plainte directement auprès du Parquet ;

− la police40 peut faire un constat de sa propre initiative ou même surprendre quelqu’un en flagrant délit/flagrant crime. Elle dresse alors un procès-verbal qui est transmis au Parquet.

40 Dans le cadre de sa mission judiciaire, la police peut procéder à : des fouilles, des visites domiciliaires (la police peut, de jour comme de nuit, intervenir au domicile d’une personne lorsque celle-ci la sollicite ou l’y autorise), des arrestations soit arrestation administrative lorsque cela s’avère nécessaire pour le maintien de l’ordre public (maximum 12 heures), soit arrestation judiciaire lorsqu’une personne est prise alors qu’elle est en train de commettre un délit ou un crime (le Parquet doit être informé de cette arrestation dans les plus brefs délais).

Eléments de droit 60

Lorsque le Parquet est saisi d’une affaire, il est généralement amener à mener une information.

6.3.2. Information judiciaire

L’information, menée par le Parquet, est définie comme l’ensemble des actes destinés à rechercher des infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l’exercice de l’action publique.

Actes d’information

Le Parquet peut, pour mener à bien son information, procéder (ou faire procéder) à :

− un interrogatoire ou une audition des victimes, suspects et/ou témoins ;

− un recueil des témoignages ;

− une saisie de matériel accablant (c’est-à-dire tous les éléments susceptibles d’éclairer les cours et tribunaux par rapport aux faits commis).

De plus, en cas de flagrant délit/flagrant crime, le Parquet peut :

− priver quelqu’un de sa liberté pour le mettre en garde à vue pour une durée maximale de 24 heures41 (qui sera éventuellement prolongée par un mandat d’arrêt délivré par le juge d’instruction) ;

− procéder à une perquisition de jour comme de nuit.

Remarque : le Parquet donne ses instructions à la police au moyen d’apostilles.

Mini-instruction

La procédure de la mini-instruction permet au Parquet de solliciter l’intervention d’un juge d’instruction sans pour autant mettre l’affaire à l’instruction. Il peut ainsi demander une

41 Il existe un projet visant à faire passer ce délai à 48h, voir 72h en cas de suspicion de terrorisme.

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autopsie, un repérage de télécommunications et / ou une perquisition. Ces actes sont accomplis par un juge d’instruction même si le Parquet reste en charge de l’enquête.

Fin de l’information

Une fois l’information terminée, le Parquet décide des suites à donner à l’affaire. Il peut :

− classer sans suite (avec éventuellement une probation prétorienne);

− mettre en mouvement l’action publique soit en renvoyant le dossier devant le tribunal compétent, soit en décidant d’ouvrir une instruction ;

− proposer une transaction pénale ou un « plaider coupable ».

La transaction pénale

La transaction pénale permet au Procureur du Roi de proposer au suspect de payer une somme d’argent en échange d’une extinction des poursuites. Une telle démarche est possible pour des contraventions ou délits dont la peine ne dépasse pas 5 ans d’emprisonnement et qui n’a pas provoqué de dommage ou un dommage réparé.

« Plaider coupable » ou reconnaissance préalable de culpabilité

Le « plaider coupable » est permet au Parquet de proposer à l’auteur présumé une peine inférieure à celle qu’il comptait requérir devant le tribunal. En contrepartie, le suspect doit reconnaître sa culpabilité (par écrit). Cet accord est ensuite homologué par le tribunal compétent.

Le « plaider coupable » n’est pas possible si le Procureur du Roi entendait requérir une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement, ni pour certains faits graves.

6.3.3. Instruction judiciaire

L’enquête pénale menée à la demande du Parquet par le juge d’instruction est appelée une instruction. Elle concerne des délits et/ou des crimes.

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Notion

L’instruction est l’ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d’infraction, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.

Actes d’instruction

Le juge d’instruction peut :

− interroger ou auditionner des victimes, suspects et/ou témoins ;

− recueillir des témoignages tant à charge qu’à décharge;

− saisir de matériel accablant (c’est-à-dire tous les éléments susceptibles d’éclairer les cours et tribunaux par rapport aux faits commis) ;

− priver quelqu’un de sa liberté en le mettant en détention préventive42 après avoir délivré un mandat d’arrêt (uniquement à certaines conditions) , la détention prévention peut prendre la forme d’une surveillance électronique ;

− délivrer un mandat d’amener s’il veut convoquer quelqu’un pour l’auditionner qui sera, au besoin, amené devant lui par la force, pour maximum 24 heures ;

− ordonner une exploration corporelle ;

− délivrer un mandat de perquisition pour faire procéder à une perquisition uniquement entre 5 heures du matin et 21 heures sauf en cas de flagrant délit/flagrant crime43 ou si la personne concernée marque son accord ;

− désigner des experts ;

− procéder à une reconstitution des faits ;

42 La détention préventive peut durer maximum 5 jours et doit ensuite être soumise à l’avis d’une juridiction d’instruction.

43 Il existe un projet visant à étendre cette exception en cas de suspicion de terrorisme.

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− dans certaines affaires déterminées, procéder à des repérages et des écoutes téléphoniques.

Remarque : le juge d’instruction donne ses instructions à la police au moyen d’apostilles.

Fin de l’instruction

Une fois l’instruction terminée, le juge d’instruction renvoie le dossier répressif au Parquet afin que celui-ci rédige son réquisitoire.

Le réquisitoire et le dossier pénal sont alors transmis à la chambre du conseil qui décidera des suites à donner à l’instruction en rendant une ordonnance.

6.3.4. Juridictions d’instruction : chambre du conseil et chambre des mises

Lorsque l’instruction est en cours, la chambre du conseil doit confirmer la détention préventive dans les 5 jours qui suivent l’arrestation par le juge d’instruction44. La détention préventive doit ensuite être prolongée régulièrement (tous les mois au début, tous les deux mois à partir du 3è mois).

A l’issue de l’instruction, la chambre du conseil rend une ordonnance45 :

• une ordonnance de non-lieu ;

• une ordonnance de renvoi.

Un appel des décisions de la chambre du conseil est possible devant la chambre des mises en accusation.

La chambre des mises en accusation statue également sur le renvoi des crimes en Cour d’assises ainsi que sur le fond de certaines affaires en cas d’irresponsabilité.

44 Seule cette décision est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation ; les autres décisions de la chambre des mises en accusation ne peuvent être contestées quant à leur forme qu’en même temps que la décision sur le fond.

45 En plus des ordonnances mentionnées ci-dessus, la chambre du conseil peut également rendre une ordonnance de sursis à statuer, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance sur le fond.

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