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.T 1T R E XVI. ART 1C LEI. 745

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(1)

.T 1T R E XVI. ART 1C LEI. 745

1 "

Des Leures d~abolition', rtmiflion, pardon, pour ijter

à droit"rappel de ban

p.';

ou des galeres , comrriut~tiQIl de peine j réhabilitation' ,&: révijion' de procès.

, , '

'ARTICLE '1. : \

Enjoignons

ft

nos Cours'

~~iÙ.Lires

'Juges'.

auxquels

l'adreffe

'~e$

lettres d'aholition fera faite, de les entériner Îlzc.eJJamment"

. Ji elles lont conformes aux chartes Es informations: pourront , néanmoins nos Cours) nous faire remontrances. , ,Es nos

autres

Juges,. repréfellur'

à;

-natre Çhancelier .p'e, qu'üs-trdu'YerolLt,

~

pr.0p'0s "jit~

l'atrocité

,411:,

·èrimé.,.;':, ,;'

'1· "';j'~:"~':' . '~," '.,"., ~

(> " , ' . ' " 1

, . • · c , , : .',': , <" 'l'Ii,,' : , ' .

r. MOnGeur le premier :Prélident, ,~~r$ de~ <:o~férençe$Ju,r~et artie!e.~

obferva que le terme d'abohtlon n avoir .encore ete employe dans aucune Ordonnance; que .c'étoir un terme. depui!fal1c~ qui

failoÎ.t

trembler les Loix; que pour. IesIettres en g~né.r:al , on avoit toujours fait deux fortes de remontrances, l'une fur l'atrocité du crime , &.

Vautre

lorfque l'expofé des lettres n'éroie pas conforme ~U~ charges;

p.arce

qu'il était à prêfumer que le Roi n'avoir entendu remettre que le crime qui y était énoncé

,..Ji,

pre~es ve,ritttte nitantur:' il fut encore fait plufieurs autres obfervations qu'il eft inutile de rapporter, parce que depuis 1'01'-' doanance , il eft intervenu plufieurs Déclarations du Roi , qui ont

fait

de grands changements dans cet article; il fuffit d'obferver que

les Princ.e$

ne peuvent trop s'éloigner de la Iévériré , mais qu'il n'eft pas

momsYJ.:.ai

qu'ilsdoivent auffi fe garantir d'un excès de bonté qui fouyèn.t J~j]; .auai

pr~judiciable à l'Etat & à la. Jullice, que la trop grande~fév.érité:_: l'hiC...

to~re rapporte

à

.ce fujet une belle penfée .de ~o~is XIlI•.En Iq?~ ~ u?- Seigneur de fà Cour eut la hardieIre

,de

lui'dire'~ T(>ulpufe qu Il lifolt au virage & dans les yeux du public,'que fa boptéobligeroit tour le monde, en pardonnant à celui dont on ne pouvoirs'empêcher

de

plaindre Ie ma~heU1', suo;quefa félonie fut ,déreJ.tée,: Je: crois CP qHc v()us.dit.e.r, .répo~dtt le Rot, mais uonfidércc~

que

je ne·[tr.ois

pas Roi, Ji 'I4v

oisles mêmes

[entt'ff1cnts. queiespltrtjçJtlicrs. ,

. /2<. Lorlque le çondG\lnnéàlnor~ obtieUL.des

lettres

1 .& qu'elles

font

V 2

'-'--'-DBs

LB

TI~ES.

(2)

entérinées , la peine en remiCe ,'mais l'infamie n'dt'pâs: effa'cée, Iiiivane- la Loi 3, Cod. de Itbolitione ) & [es biens confifqués ne lui font pas

rendus; à moins que le Prince n'érende fa grace jufques au rèrablilfemenr de l'honneur &. des 'biens ; Loi '.2", &: 13, Cod. de Sententiam paffis:

cependant fi la nobleife lui éroi; ..a~qqife par fa, q~i{f~nçt, ou autrement"

elleIui Ieroit confervèe, parce que lâ:nobleife fair fon, étac'

qui

luieft r;nd*. par l~s lettres. A " , , ' : ~) " , " ' ,

•. ·ll·:n'en eft pas de meme de ceux'qUl obriënaent de! lettres, av~nt

aucun Jugement de condamnation ; il n'y a pointd'infamie , puifque!eut crime n'eil:' pas-manifeflé & déclaré par un Jugement. .

Celui qui après, avoir obtenu}~t !~,çtr~~~P8ur }u~ crime , e~ com~et un autre , eft pum pour: le ,[cond crimer:plus feverement qu'Il ne1~u­

rait été, s'il n'avait point eu de lettres: c'eft dans cefeus que l'on dIt"

'i/fcS aq.fGlvirpri.nceps notat. ~e, 1'aI:~on I!'e~,c~n~é -accordé qu'àçopdition,

qd;U

try

aura

point

de

réCidive:

Chaffen,elÙi:,

lhrnoti-e coutume, titre

1,

l'ubr."Y, parag. j, n.

24,

appuié'cesprincipes .de'plufieurs aUtorités,

& dit: Ergo ultimum deliilum faèit, ut' fllia deltEta, qù~fuerUïit pergrfl-

tiam principis remijJa, rQd.eant.'qt:toad' flgtravatien-em ultimideliél-i, &c..

. 3.

1 Leslenres peuvent être _O,br~pti~es.; ''!1f, R~ut

y. ..

avoircélé ou dlfli- inule des faits qui auroient pu empêche.l'de Ies accorder ;, comme.

ft

l'accufê noble avoir paffé fous Iilence' fa

quàlité, .

pour' empêchèr

qu'eUes

ne fuffent adreflées au Parlement dont il craindrait la févérité, ou,en omettant des'faits qui auroienr rendu l'obtention:des lettres plus' diflici;e{

.. Les lettres pe':lvent, être fubreptices " c'efl-à-dire , contenir des faits conrràises

là:

:là véri~é)'pour, excuferl~cr,ime, cequi les rend~oit p~lle5:

t'!'4'.':LèE lettresduPri~'èè.nepo~téÎ1t aucun'préjudice :a~x parnes clv,tles,

le~r mtétêt~ft ~•.éi:)liver-t·1pat la'claufe iordiriàire:(Satisfaétionpr'a[ablém,(n~,

fatte

a

partie' citnle ,

ft

fait n'a Id.,~L~s:;lett~'es ne remettent que cequr concer~edePrince, &'t'intérêt publ,ic-;'c'éft pourquoi on ne'peut con..

damner .les impétrants eh des amendes envers le,Ro~, mais feulell;1ent'en.

~~S aumô~es ~ & à ~es dommages & intérêts: 'les aumônes nep.euvenc erre appliquées qu au pain desprironi1ièts"~ fuivan(la' Déclal'at1on. de 1685 , rapportée fur l'article

IV ' du'

titfe·J: 'n. 2.; cette Dédarauorr

~e

d,éfend: queIessmendes'enyers,'le Roi;'

~inli

on peUt condamner

1~

lmpetrants 'de, ,lettr~~,e11 des amendes

envers

'les Seigneurs', pour'les dédommager des ~rals; .c'efl~çe qui,a.

été"

jugé par,plufieurs '~rrêts d~

Parlement de Paris, l'un du.~}·JanVler

1,69

1 ; au

proficdu ,Selgneur

de Beauvoir -r~r

:

mer; un autre' du'2JI Ma~ 11706,..au, prbnrdu Seigneu~

de Muffi.lEveque, & un autre du 23 [uin,1'712., 'au profit de 'la Dame de Blerancou» : ces ~rrêts onr même jugé, ,qu'il était

da

desj a~~e~des aux 'Selgl~e~rsif. en 'pareil Ac~s~'.:V()ye~Dl1RquHèau,:cinquiem~', é41~~ô.n li '

:p.

515, ou ilciee,.des'Arr~tsdê';J674, r678~;'1682,.&

170'9,

a'celuJe~.

~

J,

1~n Seigneur Haut-juûicier ne Ieroir pas recevable à s'.oppo[er: a- l:emériàemenr :de,s Ienres,fous. prétexre qu'il au'roit eu'l~ cbnEf€at~o.n

, o ! 7 .

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CODE

CRI MIN E L.

"Me

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(3)

T

IT'R

E X VI. ART rc

LEI.

747

des biens de i'impétrâllt,~ s'il n'avoir pas obtenu des 'Ietrres , parce que le Roi eft' préfumé s'être réfervé le pouvoir d'accorder des lettres de grace, en accordant aux Seigneurs, celui de Juftice; & par conféquenr , ledroit de faire remife des biens confifcables. Voyez ci-après, art. XXVII, du titre XVII, n, 2., & article XXVIII, du même titre, n. 8.

Imbert, dans fa pratique criminelle; liv. 3, chap, 17, n, 14, rapporte pluiieurs Arrêts qui, comme il vientd'être obfervé , ont jug~ que les Seigneurs ne peuvent empêcher J'effet des lettres, fous prétexte de la: con- fifcation; & enrr'autres , ceux des dernier Janvier 1505 , 7 Septembre 1527, 18 Janvier, & ~ Septembre 1567- M. le Prèfidenr Bouhier , chap, 55, n, 397, rapporte un Arrêt du Parlement de Paris, du 1 Sep- tembre

17°4,

qui a décidé de même. L'Arrêt de 1567, condamna un Seigneur , .qui .avoir reçu de l'argent pour un crime commis dans fa Jl1flice,

en,

cent fols' d'amende, &..ledéclara non recevable 'dans fon intervention, fondée [ur 'ce qu'il avoit intérêt que fes jufticiables fuirent punis; il fut encore condamné à rellituer trente écus, qu'il avait reçus du''coupable, par compolirion: & en une autre amende de deux cents livres ',.avec défenfes de faire à l'avenir de pareilles compolitions : outre les-àurrea.Àrrêrs. & le,s Anceurs C;t~S àce fujet par Imbert s .on peut encore voir les obfervations deBretonier fUrH~nrys;confultation ieptieine ...

tome z , p. 298 , Edit de 1708. ' . . . ' . "

On doit conclure des autorités ci-dellas , que quand le Prince par fes lettres, ne remet que 'lecrime & la. peine, il n'eft pas préfumé faire la remife des biens confifqués ; ce qui eft. conforme à-la Loi [ruftra;1 Loi

Ji

patcr, Loi

fi

generalis, Loi tutor , & Loi finale, codice de Sen..

teù;a,~ P/JJfis & rcflituiis.' ,

~ '6. 'L'enrérinemeni 'des lettres" ne fait aucun préjudice à. la partie civile " un, 'fils donr le pere. a éré tué, ne peut empêcher la rémiillon de la peine: Patris quidem qui filjum ab a/io occifo amijit, juflus dolor

?Jullo modo pecuniario teftimari potcft ; [cd

Ji

occifor gratiam criminis à prin...

cipe impetraverit, non poteft patris cOr1trJtdiél:io impedire , ne principalis refl:ripti bcneficio occifor fruatur; fed ita tamen nt patri priùs fatisfaciat ) irrogata (jccifOri pœna pecuniaria, pro judicis arbitrio, dT inJPeEtis potiffimum facul- talibus O&fifl~is. Code Favre, liv. 9, titre X, dèiin, 3.

, 7, Les 'crimes commis dans la débauche , c'efl-a-dire , dans la.chaleur du vin; ne font pas excufés , au contraire, les ivrognes, comme il aété

~bfervé Iiir l'artide ..

r,

~u titre III, font punis plus f~yérem~n7'i fuiya~t 1O~donna?ce, du.mors cl

Août.

1553.; cependant on fàltune~hlhnchon : Ebr:tts .~ut ~ullo modocompos' fuitfui- ,mentis ~ non: "cft.~on~emnandus .pœn:/t ordtn~rta ;(cil .:a.rncn ~on.

poûl

e'lJ~d~r~ Jlœn~m

,

~xtraordtna:(ta~

'.f!

.e~r~e:a'tls ,culp'a, foJlit ob}1C1'~'.qum tmo

fi .

crtm!nt~'7)entam .tmpetr~~ertt a,p~~nftp,~'~, n.on factle (e~at#s paret, fed conful1t prmctpcm, cUJus rellgzonem tam faclle Clr-

c~nvomrt non oportet; quanquP1mfi ,confltltus princeps adhuc indulgere 'IIeiit ~, etparmdttm

cft·

Code :FaYl'e~ live

p

~ titr~

X

~

definlüon

7,

~~~~

DE

s

L~ITRE~.

(4)

Edit de Janvier

l ô

80.

Edit de Juin z ô78.

ARTICLE II.

Les lettres de rémiffion flrolZt accordées pour leshomicides lnvo-

lontaires

[eulemeni , qui jèront commis dans la néceJ/ité d'une' légitimedifenfé de la vie,

CRI

MIN E L.

CODE

te Voulons que notre Ordonnance du mois cl?

AQût

1670 , foit exécutée;

" ce faifant qu'ès Chancelleries, près de nos Cours, les lettres de rémif·

" fion Ioient accordées feulement pour les homicides involontaires, QU

" qui feront commis dans la nécefliré précife d'Une l~gitiroe. défellfe, ~e

" la vie, fans qu'en autrecas,il en puiil'e être expédié ;àpeill~ deimlhte"

" & d'en répondre par nos amés &.féaux· Gardes..Scels defditesChan~.

'J celleries , en leurs propre's & privés _noms; -& enconféqU'en'ce,.~éfe~l:­

7; donsà nofdires Cours de procéder à" l'entérinement des lettres de rert1If..

;, 'lion ;·expédiées efdires Chancelleries,

quand

ce fera pour

d'autreS

cas l'

q\le ceux eryritn;é·sci-deifus.» .

1. Cet article de l'Ordonnance, & les fuivants, ont

été

interprétés par plufieurs Edits & Déclarations du Roi, poûérieures., qu'il eftnécef..:

faire de réunir & rapporter ici, afin de pouvoir

y

faire les obfervationa néceifaires [ur les articles Iuivants.

8. Les lettres après la mort du Prince qui les a accordées, font de, nul effet, fi elles ne font confirmées par fan fuccefleur: Omnes conftrva- tiones expirant morte concedentis; cependant files lettres éraient prétenrées ,

& que l'impetr-ant Ce fût mis en état avant la mort du Prince, il paroît

qu'il auroit fatisfait à tout ce qui peut être exigé de lui ; & par con~;

féquenr , que les lettres devroienr avoir leur effet: en pareil cas, on ne fuit pas toujours les regles à la rigueur. Voyez fur l'article

XVI

de ce titre, une

lettre de

Monteigneur le C h a n c e l i e r . ,

« Louis, &c. Nous ordonnons conformément à notre Ordonnance

" cl.'Août 1670, qu'ès Chancelleries établies près nos Cours, les lettres de,

n rémifiion feront accordées feulement pour les homicides involontaires,'

" ou qui feront commis dans la néceffité précife d'une légitime défenfe

" de la vie, fans qu'en aucun autre cas , il en puiffe être expédié;

" àpeine de nullité, & d'en répondre par nos amés & féaux Gardes..

" Scels defdites Chancelleries, en leurs propres & pr~vés noms. ,;

DE

S

LETTRES.

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(5)

DE

S

Ls

TT RE S.

TI

T RE

XV I.

ART 1 CL E

Il. 749

Edit de De'c~mbre

1680.

rt Ne pomra

à

l'avenir , l'adrefle d'aucune rémiffion, ~tre faite aux:

" Sieges Préfidiaux , où la compétence aura été jugée, Iuivanr ce qui

" efl porté par l'article

XIX,

du titre

XVI,

de l'Ordonnance de1670,

" que l'accufé n'ait été ouï lors du Jugement de la compétence, &

" l'écrou actaché fous lecontre Scel deldites lettres. " . Cet Edit eft rapporté en entier {ur l'article

II,

du titre

XVII,

des

contumaces.

'Déclaration du Roî, du

20

Novembre 1,683.

ct Voulons, & nous plaît, qu~ les articles

II

&

XXVII,

du titre

XVI,

» de notre Ordonnance de 1670, foient exécutés, & aient lieu feulement

" pour les Chancelleries étant près nos Cours: cefaifant , défendons aux

" Maîtres des requêtes, & Gardes~Scels deldires Chancelleries , de lceller

~,aucune rémillion ,

fi

ce n'dl: pour les homicides involontaires, ou pour

" ceux qui feront commis .dans une légitime défenfe de la vie; & quand ,., l'impétrant aura couru rifque de la perdre, fans qu'en aucun autre cas

~, il pllHfe en être expédié, à peine de nullité; & en conlèquence , défen..

" dons à nos Cours & Juges, de procéder à l'entérinement des lettrés

" de rémiflion , expédiées efdites Chancelleries', pour autres cas que ceux

" exprimés ci-deiTus: & quant aux rémiffions que nous aurons jugé à n propos d'accorder pour d'autres crimes, & qu'à cet effet nous en aurons

~, figné, & fait' contrefigner les lettres par un de nos Sécreraires d'Etat,

" & de nos commandements, & Iceller de notre grand Sceau: voulons

" .& ordonnons que nos Cours & Juges auxquels il écherra d'en faire

" l'adrefle , aient à procéder à l'entérinement d'icelles, quand I'expofé

" que l'impétrant nous aura fait par leldires lettres, fe trouvera conforme

" aux charges & informations, ou que les circonllances ne feront pas ." tellement différentes, qu'elles changent la qualité de l'adion , & ce

" fuivant ce qui eft porté par l'article

l,

du titre

XVI,

de noue Ordon..

" nance de 1670 ; & nonobilant qu'en noldites lettres, le mot d)abolitio?Z

"

~'y.~oit

pas

employé; ce que nous ne voulons pouvoir nuire, ni)ré..

" judicier auxdits impétrants, nonobllant tous ufages a ce conrraires ,

~,

fauf

à nofdites,COufS,

après

ledit entérinement fait, à no,us faire des

~, remon:rançes, &"à· nos autres Juges à refréfenter à.notre Chancelier

" ce qu'ils trouveront

à

propos fur l'atrocite des crimes, pour y faire à

" l'avenir lacoafidération convenable. " .

. Cet'te Déclaration eft en entier dans le Journal du Palais, tome

z

~

·Pl 426; & dans le recueil de M!

Jouife, tome

1, P'

)~S.

(6)

''',.''

L .._:.c',·.~.'.

ct Voulons & nous plaît quel'~rtic1è

XXXV,

de l'Ordonnance'

de

" Moulins, & l'article

CXCIX,

de celle de Blois foient exécutés' felo~ .

" leur forme & teneur; & en conféquence que conformément'aux~i~s arn-

" des

Y~dre{fe

des lettres de rén:üffion·, .pardon, & autres 'de

~em~lab~e

" qu~l~te obte~u~s par des per~onnes de condition' roruriere loir fatte.a nos

" Baillifs& Senechaux re[ort1{farits nuement en"nOS Cours de Parlement,

" da~s.le l'effort defqnelles le crime aura

été

été commis j fans que n~s

" Baillifs &: Sénéchaux des lieux où ily a Siege Préfidial puiifent pre-

" tendre que l'adreffe

do

ive 'leur en être faite;

ft

ce n'eit lorfque le

" crime aura éte commis dans lel'effort de leurs Bailliages&.

Sétl~cha~f;;'

" fé-es. Dérogeant à cet égardautant que de befoin Ieroit àla.'difp'ofit1~n

" de l'article XIII, du titre

XVI,

de notre Ordonnance du mols d'Aout

" 1670,

& de tous autres Edits & Déclarations

à

ce contraires. Voulons

" néanmoins que dans le cas où- le, crédit des acculés ferait àicr.ain~re

;, dans le Bailliage, dans le l'effort duquel le crime aura

été

comn:1S,

" les lettres de rémiflion & autres de femblable nature pui:[enc etre,

l'

adreflêes

au Bailliage ou

à

la

Sènèchauflée

la

plus

procbaiPe non .fuf'l'

, "pea

e1

75°

"LOUIS, &c.

Ayant été

informé que par une mauvaife interpréta..

" tian donnée à notre Déclaration de 1683 ,en procédant par nos Cours

" au Jugement de quelques rémiffions il en auroit été enrégiftré. dont

" les circonflances changeoient tout à fait, non feulement la qualité de

" l'adion , mais encore la nature du crime, dont par ce moyen plufieul's

" font demeurés impunis contre notre intention. A ces caufes voulons &:

n nous plaît que dans lesrémiûions que nous aurons fait fceller de natte

" grand Sceau,

ft

les circonflances rèfultanres des charges & informations

" fe trouvent différentes de celles portées par rcixp,ofé de 110S lettres, en

" forte qu'elles changent la qualité de l'adion , ou la nature du crime;

" en ce cas nos Cours & nos Juges auxquels I'adrefle en aura été' faire,

" aient

à

en fiirfeoir le Jugement & l'entérinementj jufqu'à ce qu'ils aient

" reçu

de

nous de

nouveaux

Ordres,'fur les informations que nou~ vou~

" Ions être inceflamment envoyées

a

notre Chancelier par nos Procureurs

" Généraux dans nos Cours" &; pal: nos Procureurs dans nos 'llutres Jurif.. ' n dictions, avec les lettres qui auroient été par ~ops accordées; pendant

7' lequel temps leur défendons de faire aucune procédure , nid'élargir les

?' impétrants. Voulons au furplus que notre Dèclararion d'Oûobre 16837

" foit e~écutée Iuivant fa forme

&

reneur : en ce ~u~ P,'y e~t ~érogé

par

" ces préfentes, '

DE

S

LETtRE S.

(7)

DES

LE

TTRE S.

, 75

i

TITRE

XVI.

ARTICLE

Il.

De'claration du Roi, du

22

Mai

l:J23.

,(( LOU 1S, &c. Ayant

été

informé que dans les Chancelleries près de

" nos Cours on infere dans les lettres de refciiion & autres femblables

" des claufes arbitraires & infolites , & que l'on expédie des lettres de

;, rémiIlion pour des homicides, hors des cas dans lefquels les Ordonnances

" am permis de les expédier, & que [auvent par intelligence & faveur,

" les impétrants les font adrefler à d'autres Siégés que ceux aufquels

" l'adrefle doit en être faite; & que les termes de l'article 11, du titre

" XVI, de l'Ordonnance de 1670, am donne lieu d'étendre arbitraire-

" ment les cas de légitime défenfe : àquoi il n'aurait été fuffifamment

"remédié par l'Edit de Janvier 1681, & la Déclaration de 1681 ; &

" quant à l'adrelle nous avons trouvé qu'elle ne peut être faire .qu'à nos

" Baillifs

&

Sénéchaux. A ces caufes voulons & nous plaît, .&c."

1.,11

ne" fera expédié aucunes lettres de rémiflion clans les Chancelleries établies près nos Cours, fi ce n'eft pour les homicides purementinvolon- . taires, .&arrivés par cas fortuits, ou dans le cas où ceux qui les auront commis y auront

été

contraints par la néceflicé d'une légitime défenfe

&; pour éviter un péril évidenr de la vie; fans qu'ilJ ait eu aucune que~

t'clic qui ait .

pu

J donner occajion. Fairons défenfes à nos Conieillers & Se- cretaires de figner ëcpréfenrer au Sceau, & aux Maîtres des Requêtes &

Gardes..Scels defdites Chancelleries, de Iceller aucunes lettres de rémiflion

pout.

tous autres cas queceuxci-defliis , à peine de nullité, & de.tOUS

dépens , dommages & intérêts des parties; & à nos Cours& Juges rte les entériner, à peine. de nullité des Arrêts & Jugements.

2. Ordonnons quePadrelle des lettres de rémiûion expediees efdires Chancelleries ne pourra être faite, lorfque les impétrants feront de con- dition roturiere , qu'à nos Baillifs, & Sénéchaux, ou autres Juges reflorrif- fanrs riuemenren nos Cours, & dans le reflort defquels le crime aura été Commis ; [ans que fous prétexte cl'Arrêts de défenles , ou d'appel des dé- crees ,ou. autres 'procédures d'inftruétion, ou en tel autre cas que ce foit , leldites let~res puiffem être adreûées à nos Cours , .fi ce n'eft feu}en:e~t.

aux ca,s ~u ellesIe trouveront faifi~s de l'appel d;s~Jugem;î1,tS définitifs de~ premiers Juges, & que les-impétrants auront. ete transferes dans leurs priions,&. leurs procès apportés à leurs Gl'effe~.: .·ce que nous voulons être pareillement exécuté pour l'aclreffe des lettres, de grace expédiées en

1)~tre

,g;ande

Chancellerie" &; fignées en commandement pélS 110S Secre-

ranes

a

Etat. ' '

. 3.' Les Gardes" Scels deidires Chancelleries établies près 110S Cours î~rorlt tenus

d'envoyer

au Garde

d.es

Sceaux de France, dans le pre...

. .1QmcIl, X

7""",,-:,

" pe8:e :ce 'que nous n'entendons avoir lieu qu'à l'égard des lettres qUl

~, doivent être. fcellées en notre grande Chancellerie.

(8)

miel' mois dechacun quartier de Pannée, un état des lettres de

rémiffion

qui auront été expédiées efdires Chancelleries dans le quartier précédent , à peine d'interdidion.

4, Fairons très expreffes défenfes aufdirs Officiers d'inférer dans les-let- cres de refcifion qui feront expédiées efdires Chancelleries, aucunes claufes de relief fait de laps de temps, ou de fin de non recevoir, acquiefce-:

meurs, confenremenrs , a&es

approbatifs

&

autres femblables elaufès

in-

Iolites

& contraires aux Ordonnances:

à

peine

de nullité defdires leures,

&. d'interdiâion , comme ci-deflus,

Par

une autre Déclaration

du

Roi

du

10

Avril

1727,

l'exécution de celles

de 1683 Çt 1686, qui n'avoienti

pas été régiflrées à la

Cour

des

.A:ides de Paris a

été

ordonnée , ..& elles y ont

été

r~giftrées .le 12

Mai

fuivant, .

2. Les amoureux dans tous

les

temps ont

été excufés

&; ont

obrenudes graces plus

facilement que tous autres;

leurs

fautes en tout cas ontécé punies moins Iévêremenr. Un nouvel Auteur Efpagnol, c'efrMatth~us Etfanz, qui nous a donné un traité de 'le Criminali imprimé à

Lyon

en 1738, no~~

en fournit plufieurs exemples dans fa vingt-troifielue controverfe. Virqu~~

dam equ(ftris gradAs nequiter & irljidiose fclopet'Ï iilu nof1urno temparcftttt occifits per equitantem qui aj[aJfinus credebatur. .Apud cadaver vari& efiftot~

amatorit rcperttt fuerunt confèriptl. eidem, occifà per fœmirJ4m artc1/}. hj]fro~$:'

C/lm profitentem cum plaufu atque celcbrttate. In ets pr&ter turpuamorts,

Jèu

confùetfjdinis faétum) reperiebantur verbadenfJtantt?l Illterius rivalis, &tU..

'I~m, fef~ fufpicionem) & monitiofles ne ad dommrJ ipfias fœmin&pe.r ahqHot dtes' apccdcret periculi vit/mdi causd-o Cf1.m tlutcm vulgaris cJJet notitia con-

cu~inattts hujus mimtJ ab antiquo tcmporc c"lm vira patricio, [ufPicioi ortà futt j1JfJt.J ~pjiHs ncca~um.fuiJfe; quare captifuerun~amafius, con,cu.bina:fi(

domejttc·ts tpforttm ahqut. Jpfa cu~~ dnobus a~tt trt~~s exfa:nf!ltsqite't~n1.fùp."

pojitt fuerunt tanquam tefi;es , qUI emne:quoad nottttam.. deltf1t negat17Jt·f'Crflt-

~eru~t, folùmque de antiquo cHm patricio concubinatu 'aliqua canfejfi'cran~. .

D.ttb~taka~ur in anla, causâ ltgiti1'lJJ conclusâ, Iln ex rivalitate &' ze~ott~

pta,1nd~ctum refultaret in patricium fufficims ad to'iftur~ qU,1Jftionem ; &prtm~

fac,te v;d~b,a!ur' quodftc: .n4m exri~al~tate inim!~itiaimplacab!Li:s 'i~ter;CO$

qut Z"e!ottpla labor~nt ortrtfole~.

0!ta

tpia .z.,clottpM ejl:ttmulatto.qu~ a~an..

tes lab,orar't,' ne ahus re ama~a potiat~r.

J2!!te

~uidem porentiJjima .anrt'nI per...

~t1,rbatto eft, adeo ut non fllum hommes, vcrum caer« antnMntta furorc,

zrâ, & rab;e fubmoveantur) atque in vindicandi affeaum acutijflmam tra-

han~ttr, non n;int1s

"ï".

efrii

ive

fu;we percit;. Le même Auteur'~près aV01r rapporte une inliniré clamantes ea faveur des amoureux fimt fa comroverfè en difant que la Cour renvoya abfous l'accufé le 30' Juillet 1659. Voyez Ménoch, liv, 2, de flrbitrio judo cent. 4, cas '460..jul, Clar, liv,

5,

pal'ag, fin. n.

37,

p.'

3

14,

dit:

Fuit in faa; co.ntingentttt.

abfo.lutus qtû~an~ q~i fecerat flrtilcgia p~optcr a'li1o~em, & fec~nd;;m hanc.'c0n,:

cluJipncm fUIt Judlcatum per fenatu'in m caju &uJufdam Baptijh Ga1.,am quP

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...

DES LETTRES.

75 Z

COD E CRI MIN E L.

.-.

..

(9)

T'l

T R E

XV i. ARr r c

i. E

r l. 7 5 J

libeltum famofim publicaverat,'co~trà quan-zdam puellam, ci~j~s .~mOi'~ .captt1s eret, Futt ents» abfohtttts, Iéorier 1554, tanquarn quod nmu« amortsveh~~

mentiâ non effet mentis

Jute

compos. Ecrie "./erum eft qUdd b~1bebat remijJionem

il,parte a j J e r / f à . . 1

Le celebre Farinace , que~ion 98, n, 77 & Iuivants , tome 3 , p. 2°9, excufe auffi beaucoup les amoureux. Amor ebrietati & furori (l,quiparatur.

Amor eft.~mpctus ~ turbatio omnibus ali~s vehen1:lltior. Amorts causâ d,clin:

quens mtt~us eft pumendus. A'QI.or excùfat zn recept'tone rers» furtamm ; l,heU"

famoji; excufat delinquentem in flJbito & improviJO amoris impetu. . Notre celebre Compatriote Chafenettx l'un de ces hommes rares que le mérite feul fit monter aux premieres charges de la Robe,

fit

un com- mentaire fur notre coutume, lorfqu'il n'était encore qu'Avocat du Roi au Bailliage d':Aumn; il parle aufli des crimes des amoureux, titre 1>

desJuftices, -rubrique1 ; au mot

fi

aucun au commencement du paragraphe

5 ,

n. 13; il prouve que les recéleurs d'effets volés font excufés lorfque l'amour a été caufe de leurs crimes. Vidi in contingentia quodam modrJ fuiffeexcufatam quamdam multerem qUII (t'more capta cujtif'dam , res per ettm furto fubtraf1;as recepta"Jerat: Cum ruione huju[modi amorisvide~ftr q~~d fuil:

t-ii quodam furore , cam nih;l furoreamoris vehertientitts, fit dicit ti.~ttÙ in parag. iflud quoqué. Metiusin autcrttb.qmbus modis net,effic.leg;tir~~i.- Amor) furor appeUaturi unde ficHt furiofus Je non Jentit,fic neo amorofus. Et cft ftmilis ebrio. Vnde ut dicii· gloff. non frater Jratri ce».furor i!le venit , tgneus ille fu'tor nefcJt haberc mod14m; & ic/co dicit philofophus Ariftoteles EthicortJm, lib'r. 3 ) cap. 2. Cot're enim ,& concttpifèentilZ venereorum

&

quœ- dam talium manîfeftJ corpus tranfmtttant, quibufdam autem infaniasfaciunt:

ideo h1$jufmodi furori parcendum cft, ètiam in quocumquc deli&o. arg. L. in~

fans & fUl'ioJus. D; ad lcgem Corneliam dejicariiJ. Exq140 parcendum eft amo..

'lofa.

qui furorc ~ibidinis & amoris aliquid prohibitum fecit, cum id videatur feciffè quaJi furtofus & demcns.

On peur voit- à ce fujer les Antiquités Judaïques & la traduB:ion de

M.

Arnault

d'Andilly,

tome

3,

liv. 18, chap,

4;

où [e trouve l'hitloire d'une Darne romaine,nomméePauline femme de Saturnin,qui fut livrée

à

Un Chevalier romain nommé Mundus fur

le

nom de la

DedIe

Jjis. 'I'ibcre

fi~ crucifier les Prêtres de cette Déelle , & àl'égard deMtmdtts, il ne fut qu'exilé. L'Empereur excufa {on crime à caule de la violence defan amour.

Sou,:enr un impétrant de lettres de gl'ace n'ofe Ie merrreen état

~~l1S les prirons p,our les faire entérine!',~alls.la crainte que res c~'éan­

ciers ne le faifentecrouer 'pOUl' dettes.Ill préfère le danger delaüfer ecou..

Ier les trois 11'}ois qu'il apOUl' les pl'éfenrer àI'inconvénient d'être retenu 'par [es créanciers;

ce

qui le prive de l'effet de la grace que le Prince lui a accordée.. A~es Cours pour remédier à cet inconvénient' Ont ren- du plulieurs Arrets. Le Parlement de Paris en rendit un le 14 Décem- bre1718, parleque~'Jacques Caye, banquieràLyon, porteur de lettres de pardon, ayant fait des offi'es de Je conflituerprifonnier dans les prifol1$

. X oZ

DES LETTRE S.

(10)

CODE CRIMINEL.'

~

.

..~ 754

de la Concierp-"erie pour le faire entériner, il fut ordonné qu'il Ieroic

DES . amené fous b~nne & sûre garde par un Huil1ier pour après l'entérine..,

LETT RES. ment être conduit par le même Huil1ier en famaifon; fans que les créan- ciers pu{fent faire aucune recommandation de fa perfonne, pendanrce

temps; à peine de nullité , d'amende , &

dl

toUS dépens,. dommages &

int€:rèts. Voyez les' obfervations [ur l'article

XII,

du titre

XlII. Le dé..

i '

biteur fut conduit dans fa maifon : parce que dans le reffort du Parlement deParis" il eft défendu d'yarrêter pour dettes. Voyez auïli ci - devant l'Arrêt du

9

Août

17

2 1, rapporté fur l'article

XXI,

du titre

X,.

n,

8;

il défend d'arrêter pour dettes ceux qui font élargis, à la charge de fe

repréiènter. . .

4, Celui qui a obtenu des lettres pour un crime, & qui' en Iollicire de nouvelles pour un autre, eft obligé dans l'expofé des fecondes de fairelTIen..

rion des premieres, linon elles feraient obreptices; comme il a été dit, fur. l'article

·1,.

de ce titre, n, 2 &

3;

les

récid~ves

aggravent.. Si ce dé·

faut fe trouvoir dans les lettres & qu'il n'y eût point de partie civile, les luges ou. la partie- publique Ieroient obligés d'en faire des remontrances·. \ a Monfeigneur le Chancelier.

y.

Un Prince étranger ne peut donner des lettres de grace àun Fran- çois qui a délinqué fur res terres. Cette' maxime, fuivant Bruneau, titre

XVIII,.

n. 10,

p. 177,

eft reflrainre aux 'délits commis .par contraven- tion

a~x

loix établies par le Prince du délinquant, & non aux loix éta-.

blies par le Souverain du lieu du délit. Il citeEspilly ,Plaidoyer

24,

&.

de l'Homeau , des Droits royaux, liv. 1, titre

IX! .

6. Lorfqu'un impétrant .a omis dans I'espofé deIes lettres

quelq"lt~S

circonflances du fait a{fez importantes pour .lui donner lieu de craindre, que par cette raifonelles ne {oient rejetées, il peutfe pourvoir dë nou- veau , .& obtenir des lettres

d~ampliation

par lefquelles le Roi lui remet également la peine de fon crime dans les circonllances qui avaient été,

()~i[es

dans les premieres lettres. Mais il doit faire attention à faire [es dllIge~ces ~ans les trois mois prefcrirs par l'article

XVI,

de ce tItre;

finon Il lm faudrait encore des lettres de relief du laps de temps.

7, Si l'expofé des lettres éroir rellemenr différent des faits prouvés pau la procédure, qu'il changeât la nature du crime, ou la qualité de l'aétion;

c?mme fic'était un ~{faffina~ prémédité & que l'impétrant n'eÜt fait ~en~

non dans [on expofe que cl.un meurtre Iimple .lans aucun de1fein preala..

ble, les Juges Ieroient obligés d'en faire des remontrances'à Monfeignellr le Chancelier, ou' les Cours au Roi, Iuivanrles Déclarations de 168,&;

l6~6,

qui viennent d'être rapportèes fur cet article: parce. qu'il ferait vraide dire que ce ne feroit pas

l~même

crime que celui pardonné par les lettres: mais pendant ce temps,ilfaudroit fU1'feoir àtoutes procéduresJ

& l'impétrant ne pourroit être

~largi.

.

~

" , . .

8. L'homicide involontaire dont cet article

11,.

de l'Ordonnance fait mention1eft celui qui n'a pu être pl:évu1

~

qui cependant

.dl

la

fuit~

(11)

'DE

S

LETIB.ES.

Il

d'une faute précédente. Ce crime;,fil'on peut ainft: lenomme!', efl com- ,=.~~~=

mis [ans mauvaife intention. Mais il ~ft de principe, en.

f

rance Auetout homme qui' tue, 'eil dignede mort.i: s'il n'a grace1du :Prince, Quoique l'homicide {oit ipvolo~taireil peut, mérlrer,quelq~~i'peine; c'efl: parfette railon que la Déclaration de 1723; qui VIent clerre rapp,ortee, defend d'expédier qart$ les Chancelleries près les Parlementsdeslettres de'rémiiiion , . fi l'homicide .a.été 'commis à

r

occalion de quelque querelle. Dans ce cas il faut recourir

à

la clemence du Prince au gran~ Sceau; . pflrce. que fuivant les mêmes Déclarations pareilles lettres ne.pourroientêtre expédiées dans' les Chancelleries près les Parlemenrs; , " ' ;

: Les cas d'homicides involontaires font fi.favorables qp.e les lettres S'9:C-

corde~t pro Deo ,quand l'~c~ufé'.eft pauvre~ & même' s'i: négH~eoit de .les obtenir , les Juges les Iollicireroient.: eux-memes. Voyez a cefuJet'Domar, , Supplément du ~roi~ public, 'liv. 3, titre

VII,

n.' 8; & ci - aFfès les

obfervations [ur 1article XXVII, n. J. . : . ' .

9; Les homicides cafuels font ceux qui [ont. commis par accident, COIn-'

me celui qui tirant

à

l'arquebule ,. au lieu pe,vmis, tue q.u~lqu'l1n.. :Rayi9t,.

queftion'l7

,.n.

7" tome- 1, P~42,l'apporte 'UP;lVr.êt,~u;P~r~el:n~ntde,~

Dij0!:1.,du 8,F

évrier

1646,

quin'adjugee

~ucun ip:téi~~.à,

g oçcafion

d'une fille' tuée

'au

jeu d'arquebufe, '. Mûs; celui 1qui ne. feroit pas p,lev~lie~ &.

quien tueroit un autre en,s'exerçanc'dans le même lieuferniten faute , parce que, .quoique lelieufoie licire , l'adion ~: fon égard 'ne la .Ieroic pas,comme s'il étoir Chevalier. On trouve cependant dans le Supplément' du tome 7, du Journaldes, Audiences, ~ivEe r , chap,

13

8 ,

p. 30,

un Arrêt du 9 Avril 1630, par leque1les Chevaliers

de

l'Arbalete..à.Meaux, furent 'condamnès folidairement. 'en Iixcenrs livres envers un purr,icutier bleifé

d'un

-coup.de fleche.. VoyeJ. Barde~, torne 1, livre

3,

chap,

95.:' .

Lamoindre faute empêche que l'homicide foir regàrdé comme cafueI.

On trouve un exemple de cette maxime dans le Code Favre, livre 9 , titreXI" définition. l,p. 1

L;8.

'pn pere en dînant jetta l'on couteau à une poule qui l'incommodait, il. tuade ce coup [on fils de quatre mois qui éroir au berceau , il fut emprifonné & avoua le fair.' SUl' l'appeldu premierjuge, qui. fans lettres l'avcircondamné àune peine légere,. le

~énat ~écid.a que la Semence devoir être réformée ; mais, qu'auparavant 11 falloir au pere des lettres du Prince; & cependant il fut

élargien

160f.

10. ~n Charpentier à Dijon ayant mis quelques petards furIa muraille de fon Jard;ll pO,ur Ialuer le Saint Sacrement ,;ilsfifep~ f~uterJul)e pla~che

~nal attac\he~,qU!ofrapp~, la femme d'un °Mat'chand iqu~ en-mourut gumz~

JOU~SI apres.· On remontra en caufe d'appel que.~'~tolt un P?r' aCCident~ fati culpa, nemofit fato.nocens. On Iourinr au contraire que le Charpentier n'éroit pas innocent; parce qu'il y avoir une déliberation de .Police an- cienne iqui défendoit detir~rod~~ petards, & que c'étoit fa faute d'avoir mal attache f~s planches" Par Arret

du

21 Juillet 1665:, le Charpenner fut condamne en

cent

hv~e~:,de dommages ~.intérê~s, i~U~

frais des

médica~

(12)

COD E

C

R·I MIN lt L.

75 6

r--·I~œb="",.~....1t!! ments , & aux dépens; la Cour eut

égard

aux faculté" des

pèl'COnnM';

DES fur-tout de l'acculê qui était pauvre. : .

LE!TRE~.. II. On diftingue trois efpeces de fautes, la faute groffiere, lorfque l'on/

manque àdes précautiensqueles perfonnes les plus Iimples ont coutu?1ei de prendre. La faute légere Ce, commer parcelui qui ne, prend pasa{fe~:

deprécaution; ,la: faute très légere, eft celle'de ne pas faire ce que.

les'

plus prudents font clans l'ufage de faire. i, 77, D. pro focio, & 5~.:

Ibidem, &

'Loi

Aqtûtia ,'ali Digefte; & aux ~nftitutes, de 'obligationib{t$ ,

qu~'ex quaft tleliéfo "nafcrmt1w. "

I~. Op. comprend dans lecas 'fortuit, la force, majeure ; c'efl:·à·dire ,:

tout' ce que I'onne peut empêcher : 1). [.le cas de celui' qui par fa chute en entraîne un autre, Imbert ,dans

fa.

pratique-criminelle , Uv. ~

,chap::

de l'homicide, dit qu'il a yu unhomme qui éranr tombé par fa. fauté',' fur

un enfant "

le 'tua: pourquoi étant condamné au fouet, il

dit

encallfe'

d'appel, qu'il étoie ivre lors de l'accident; on le condamna en deux ans de banniflemencrc'éroir une faute groffiere de fa

pÛt.,;

de s'être Iivré au vin. Dans toutesentrés occalions où il n'yauroit point eu de' fa f~utè,'

il auroirété eI1rfefemenrfe"cufé

par

la: force majeure r-i~ faudr6itcepen~

dam des lettres; ce' qui paroîr injuft~ à Bretoniet fur Henrys,'liv. 1

4,.

queâion 9, tome 2, p. ~32, éditien 'de 1708,

il dit avec raifon que notre ufage eft i-n;pfie en obligeant de prendre des' lettres poû~

homicide , dans le cas fortuit. Cet ufage n'eil: pas ft général, que quel..

, quefois , lorfqu'il n'y a pas la moindre faute, on

ne

renvoie l'accufé fa~s lettres .; ,-il ne fau;~ point de grace pOUl' remettre 'la,peine, 191'fqu'11 nè':

peut

:y'-el1 êcheoir. '-. . ' " " '," , , : '

,, Jeàn Péroén ayant tué <fun coup de fufil, un 'c~ien enragé, qtte plufi.eu'rs perfonnes pourfuivoienr, ,ble1fa

du

même- ebup',

}ea11

'~eley d'Epinac qui en éroir 'éloigné de

plus

decinquante

pas.

Informan0n., décret d'ajournemel1tperfoni1el en

ta

Juftice' des lienx , appel'au Parle- ment de Dijon', ou par -Arrêt qum6is' de Juillet

17:5.8,

à l'Andierttë criminelle, iésparries furent mifes

hod:

de Cour , t'otis dépen~ com- penlés, Pérotin éroir occupé ,à' une aâioa litite,il n'y a'VoitaUcun~

faute à lui 'imputer ; il en en: dè

même',

en cette occaiion ,que d'uf;l coup de'foudre; rtcm,o'fitfato ~ot'ms. . ' . ! l , . " ,

13. On met auffiau nOl11bred~s cas fortuits ;Ul1Cha{feur qUlcroy111~

tuer une bête, tue U'o hOltllue qu'il 1:i'avâii:pas ap~rçu; on ne peutlu~

Imputer aucune faute, s'il a droit

de

chatrer ~,ileft de' principeq\:l.è lorfque l'on eft occupé àun aéte licite,il

n'y

a 4tUcune faure. . .:

U

nEcc1é~aftiqu~

n'encourrait pas

ir:égularit~' '.' fui~ant

,Du Rouife1

1

de la Combe', parue l ,chap.. ~" [efrltl11 '7,drft111étioll'1., fi

en

pareI cas il tuait que1ttu"un; il cite pour garant de [<!ln fentiment , lescha:~

pitres 13, 14,

1) & 'l~: extra de homicid. Covarmvias , romez,

p. ?'

parag.'i}., n.1

0;

& Zoëfius ,fur les décréraies','liv'~ ) ,titl'e

XlI, ?,67?,

'de'

homiçid.'11 eRcependal1t vrai :qu'il 'r

auroir

dans rce cas

une faut~

'-:1{4Io~(jI;.,i";';.,,.,~ '~',~Ioi1l""t$n .~" .:.it~~~~7;~~~~':,_.

'-""'_'~' "~_.L.-_,,-.~_,~,...:~",;_'::.~~,:;....,~'~

(13)

légere; la chàife n'efl:.pa~ 'ltl aétel icite"pour ul1 ";Eçdéfiaili,quer ainii 'il .~ . ,: '....- pourroit êrre condamnè.

a.quelques

dommages &

'int,érêrs. .. DES

14,. Celui qui jouant

à

Ia pa,Ul.ne·, tueroit

un-fpeéb;telU' ,..

ne

Ieroit

pas LETTRE

s.

regardé comme exel11pt

de

faute ..

Par. Arrêt du

Par~emep.t.

d'ct, Dijon du,

S Août 1638, il

fut

adjugé;\aJomme

qe

trois-cents.Iiçres dedoni~nages&

intérêts pour un œil crevé par un..joueur de.paume':.cer Arrêt.eft·rap- porté

pal'

Raviof, queflion 17, 11. 7', tome r , P"4,2. L';Auteurne dit pas les

modfs

decette, décifion:.ilf.allt qu'il y eûr quelques. eirconilan- ces particulières ; car ce joueur

étoie·

occupé-à-un'aGte licite , 'Pc

dans

un lieu licite:

il

y aurait

encore moins

d'aÇl:iol} ,

B

un joueur

en ble!foic

un autre. On ne

doit

pas s'expofer .au jeu, fi l'on. n'dl: pas el} état

ete

parer les coup~; il eftcependant vrai que tout

dépend

descirconûances .

s'il

y paroiifoir:dela malice

,;il

y

.auroirdu crim.e... ..' .

f

.A propos de la

paume, oh ,~appo~~~erà\lD,

Arrêt du

26 J~nvier 1724,

qui

a jugé que la promeife d'un

fils

deJa~niUe; pour fr~is de jeu 'de paume ,:,

étoir

nulle. Supplément

du

tome 7

,:Journal

des

Audiences ,

liv. l ,

, c,hap.)

3,

p.'); iL.Y~.:i.t;·,d,~~ Arrêt~

contraires

,dans

Bardet,

tpme l,t

liv. .2·, chap, 2. , ' ' .', ',.':,:' ,', .' , . ' .." ., ..•.• ",; \

. r J. ,Ceux

qui

jettent,

'.p,\r les

fenêtres

~

:quelque. chofequi .

ble1f~

-Ies

paiTants,

un. 'Couvreur

qui ;laiife,.tom

pel', des

,t~il1es, ''fans avoir

.111is

les enfeignes

accçummêespccr.nvenir 'le

pJ1blic&aucres en:;pareilscas, 11e peuvent .dire qu'il n,)ya:ni

Jaute,'ni,1)égligence,

de

·leur

part, S'ils ont tué quelqu'un; ils '.obtiennenccepe1l,dant facilement des .lettres qui s'ex- ,pédiet1t dans-les.Ch~n:cyllerie~' près,.léS:: Parlements·;,1 patce que ce font des homicides invo1ont~iJi'es (mais il~ ne lai{fem pas 'd'être condamnés 'aux dommages & .inrérêts., .

eu.

égard.ifur

tout à

la fortune de l'acçuf~~,. >

16."Qlland

dans une

rixe,

un

.hcmme

en

tue

.unaurie,

en

modere

la'

peine, ft

celui qui a

é.tétuéétoît

l'aggreiTeur ; il

en

eft de. même s'il paraît

qu'il-n'y

a pas J~~Ld'illtention de ruer, fi l'on ne s'cft pas fervi d'un inilrument propre

à.

tuer2:'& autres circonflances qui peuvent:

faire croire que c'eft'un homicide cafuel, iiP,ais dans tous ces cas,ilfau~

des lettres de la. grande. Chancellerie; fuivam la Déclaration de J'12<j)' qui vient d'êcre rapportée'fù~ .qet', article, n. 1. . ' .' \."

17· Celui dont. l'animal'atuèquelqu'un , n)eit pas hcïnicide , mais il

n'en:

eft pas moins> tenu des dommages & intérêts, s'il a pu

prévoir

l'accidénr , '&'s'ilcpnnoiffott. fon animal mauvais, 'Voye.z les obfervations fur l'arcideJ, dU.titre.lII;, n,.~). ." . ';'~

" IS.Lé

cas d'une légitin1e' défenfe, eûr6miffible, fuivânt: Cet article de l'Ordonnaece , m.ais,:il faut {avoirèe qu~c'eft que légitime défenfe , c'eJt .cellë que nous.' ,employons pour .repouifer la, violence; lorfque nous femmes expofés.à perd.re la vie; ',c)eft;à~,dif;e, que

nous

Iommes .attaqués

& pourfuivis ft vivement,'que.vraifemblabletnent. nous ne pourrions nous

en'garantir autrement ;'ipro 'moder4mine.

inculpat"

tutel~, difent les Auteurs:

selui qui fe

trouvèanaqué

par des vole~rs

, .de

maniere

qu'il

Ieroit

en

(14)

i ',

l'Y

!l

DES LETTIU~S.

'C

ODE CRI MIN

E L.

(15)

T

1

J'

R;·'E

X V,. A

R

f r c Ji ~ 1 t 7).9

la défc~f~)' f~s quoi"d~e n~ f~reit'p~p$

légi#me,

~ l'i1.~Fétl'ant pourroic être~(}n~~,mné ~J110;rt. V{)y,ezl~s p~f~ry:ations r~pp.ortées [url'~.rticle

XXVII, de ·ce

titre

&. fl,lr l'article XII,

,~v.

titre l, n. 19.

,19.

La q~eftiQlJ. de f~yoir s'il efl; a:uffi permis de ,tuer un homme :po,ur la confervanon

de fps

biens , eft décidée par la Loj: Fu.rem D. adlcgc'i1J 'Cornelia1Jl d~,fic(trii,: fure.m nOççll'li1ltti1- iM demùm Dccidi poJTe

,ft

occi,{orpar·

'cer.~.itli fin,e /ilop.çrjçutono~ potlût. G:e~,uh cas, fùi~ant Lebrun., où l'ho-

ml~lde

,ea

;p~rtfl1;lS, lor(qJ1l,lll Y91eUr ,e~Aelle nos maifons , .0\\ fatt fraéturc de porte, ou les ouvre avec crochees, le maître peUt tuer imp,l,l.némel)t celui qui fait de pareilles entreprifes: il ajoute que celui qui commande

en fonahfene.e le peut::l.\lffi;

& après avoir cit~ plWie~.s autorités

pour

appuyèr fon Ientimenr , il convient que pour autorifer ces homicides, il faut qu'ils Ioient faits pour

!r,l

défenfede [es biensJ &; de Ioi-mème ; parce que s'il n'yavoir point d'attentat, il ne feroit pas permis de tuer unhomme, ;q).lelque larroaqu'd

fat:

il fàUt

donc ,pour

cela qu'il

y

ait .lieu

de

craindre

aon-feulement :p.our

les ,p.~en~ ')m~s encore quelquedanger

'pOUf

Iaperfonne. .

L~brun

esige

encore q~le

le 11;1;l.:itr.e , Iorfque

le Viole}!! ;~Jl: déco.\w~~t, .crie )âuvokurr a1,l (~t;;oJ.lr$" p.a.rc~ quece cri(~ffa,ce:t~Ut.foupçon q~le .l'on.p91,l1'l"oitconçeYQir;d'un h(i);t11~ci~e cland~.ail1, fli1,kva.nt la:~oj ,i~lIqKe D~

rad Je&~m a1~m(lm: s'il peut' être ~r~êté, .il

.n,e

G9~yie~dtoit

pas

.de

le tuer.

La

raifon

'quj .~ :pofté les'Em,l\er~.urs à,pepm~t,tre ;Yh9ip,ici.d.e. ~u voleur nodume, c~eft.quei'onne'[~it s~il :ejl:,v,eQU 'pou~ M.rop~r, 91:1 :pour a,[affi.nerceux...de 'la: maifon(l~ ;il e.tt furç~V:~PJ;enr.entré , ce,qui .f~ recon...

noît, fuivam

LC,bnm ,

,n.;

.1orfCJ;u~il ,elJ.tendcrier.J aularron , jl pr~n9.

la

fuite.

Il

'n'~!l: :p.~s 'p~~'l;\1is

de

(uer l~svoleurs,

.fa'ls .de

grapdes ,préca~,tion~;

la principaJ~., c~e1l: .q).l~il y ait·da;ngerpour les;perfonne$, QU qu'il foie .armè , .

il

(uffirQit

-même

.qu'il fût armé .de pierres , ou d'unbâton. La

.Loi

54, ln. 2, D.

d.e

.f,(rt~s" lpOft,e: Fur:em inurdiu depi'chen[um, nonalùet

.~ac,ider.e !exJ.u.odecim:t~b,~14r.urp pcr.mijit., quàm

fi

telojè defendM; teli81uem

-4ppel~atiatY!, & fe'(i~um, & fuftts,& lapis, & d~1ûque omn« q~od.11ocmdi ,c4ufa h4ke!Jur ) jignijicflt#r. .

.20. Qjioiquedans :tOUS 'l~s cas d~4omi'eides involontaires , même de

'C~S:f.Qr;(uits

:&c

caluels, où il n~y a pas de faute ,~il (oit ,~e[oin~lçommeil

·a .déjà

;é~é ·obfèr:lé,~,.des lettres

:.du

~rince, Qp,trpJ.lye,cep~~p~nt .de.s

Arrêts

qui t;:n\p.at~ils ,ça.s )dàns J1eJt-res., ppt rep.vpyé,ahfolls d~s ~çcu..fés. Voyez leJupplém~nt ,·~u~tOlt!~" , di.! JpU,r{lpr!

"des .

.A!lP~.o~e~ i ,p.

3,

livre 1J

·<;.h~pin:e ~.~~tdSJt,;t lt~mw

,.1,

li.v. 11 ,.chap. I~:I.2"Ja~llr.ys l ,liV~4,

queft. 9,

.p. '311 ., ,edltlpnd~ 11].'98" .~Qi-clevant" 11. ){.

:Gn;n;a~çOî,~e :j~m~iscq-es l~~tre:s ,de .!é1'PiŒQ~

'.Ou

~llt~'es, pOUl' X/ol;

~'eft JlUe:aeC\\.Qn-Jmilgne

:qc ':baffe,

1qu.1 lW ':J.lle~lte ,palOt: de grace i elle

f~ Qr,dina~re~lmlt ;faJte ide :4eff~inp.~~111é~ité, ~ ,ayec réflexjo~.

~.x.

'L'Eveçtu,e

1~~Odéa:us"

lQrs qqe.fa

'p~~rni~l'ee!l.t:,ée cl 111

fa ville

7qmt l~

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E L.

êpifcopale , a droit de délivrer les prifonniers. Plufteurs

Auteurs

ont parlt de ce droit ftngulier, & ont rapporté en partie les Arrêts & patentes qui l'ont autorifé , mais il eft inutile à préfent d'entrer dans ce détail, au moyen d'un nouvel Edit, qui vient de reftreindre ce grand privileg~

d'une maniere. qu'il eft à' prélènr peu conlidérable. jufqu'ici , il avoir eu lieu pour les crimes commis dans tour le Royaume; au lieu qu'il ne concerne plus que ceux commis dans le Diocefe d'Orléans , &au'lieuAe lettres de grace, l'Évêque n'a plus droit

que

d'intercéder pour en ohtènü' du Roi.

Edit concernant ,le

pr.ivi~ege,~e.s E1Jtq~es

d'Orleans.

Novembre 1753;

" LOUIS

par

la grace de

Dieu,

Roi de France & de

Na-varte ,

fi

" tous préfenrs & à venir, Salut: le pouvoir du glaive, & la punition

" des crimes par la féyérit~ des peines, étant un des attributs les plus

" inféparables de la puHfance Souveraine, il n'appartient aufli qù'à' elle- 1

" feule d'en faire grace"& d'ufer de clémence envers les coupables;mais

" dans l'exercice d'un droit dom les Souverains font, avec ràifon ;'ft

J, jaloux, les premiers Empereurs Chretiens par un refpe8: filial ~O?~

" l'Eglife, donnoienr un accès favorable aux' fupplications de [es.Minif-

" tres, pour les Criminels; & àleur exemple , les anciens Rois nos

" PrédécefI'eurs, déféraient fouvent àl'interceffion charitable des Evêques ;

" fur-tout en des occafions folemnelles où PEglife ufoit auffi quelquefois

" d'indulgence envers les 'pécheurs, en fe relâchant de l'auftérité des

" pénitences canoniques; c'eft à quoi l'on doit, fans doure , attribuer

" ce qui paroîr s'être pratiqué depuis plufteurs Iiecles à l'avénemem de~

" Evêques d'Orléans, pour la délivrance des prifonniers, pour c1'Ïl1lesql1tl:

" au jour de leur entrée folemnelle dans leur Siege Epilcopal , fe trou-

" voient dans les priions de cette ville; mais cet ufage n'étant pas fou-

" tenupar des titres inebranlables, & fes effets trop fufceptibles dfab,us,

" n'ayant reçu ni les bornes légitimes, ni la forme réguliere qui auroienc

" pu l~ur conveni~, il a éprouvé. la contradiction de nos p~in~ipamn

" Oliiciers , charges de la difpenfatlon de la Jufti:ce, & du mamnen de , " notre autorité; & non-feulement, il a donné lieu à des in.certitud~s

" dangereufes fur l'état des hommes, & fur le fort des familles, mais

" il s'eft .mêrne quelquefois trouvé fatal à ceux de qui la confiance ,

" aveugle s'était repofée de leur Iûreté fur

foi: un objet fi digne ~e:

" notre attention, demande qu'il.y fait pourvu par nous; & après l'avo~r

" mis en confidération dans notre, Confeil , nous voulons nous en erpli-

" quer de la maniere que nous avons jugé la. plus propre

a

concilier 1~

" privilège avec les droits inviolables de notre fouveraine puHfance, a.

n exclure les abus qu'ca en voudrait faite}., & à remédier aux incoSl,,;e-

J~.: ...,'

so

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