26 juin 2019
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Comité des pratiques antidumping Comité des subventions et des mesures compensatoires Comité des sauvegardes
Original: anglais
NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 18.5, DE L'ARTICLE 32.6 ET DE
L'ARTICLE 12:6 DES ACCORDS
RÉPONSES AUX QUESTIONS1 POSÉES PAR LES ÉTATS-UNIS CONCERNANT LA NOTIFICATION DU CAMBODGE2
La communication ci-après, datée du 21 juin 2019, est distribuée à la demande de la délégation du Cambodge.
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Question n° 1
L'article 3 dispose que "[l]a présente loi s'appliquera au dumping, aux subventions et mesures compensatoires et aux sauvegardes en ce qui concerne le commerce au Cambodge, conformément aux Accords pertinents de l'Organisation mondiale du commerce". En cas de conflit possible entre la Loi et les Accords de l'OMC susmentionnés, quel texte primera dans le cadre d'une procédure menée par le Cambodge?
Réponse:
La Loi cambodgienne sur les mesures correctives commerciales a été élaborée sur la base de la loi type de l'OMC. En cas de conflit entre cette loi et les Accords de l'OMC, les dispositions de l'OMC prévaudraient.
Question n° 2
Il est mentionné à plusieurs reprises dans la Loi sur les mesures correctives commerciales que des descriptions ou des procédures seront établies par sous-décret. Le Cambodge a-t-il déjà publié ce sous-décret ou l'élaboration de celui-ci était-elle encore en cours? Si ce sous-décret a été publié, quand le Cambodge va-t-il le notifier aux Comités de l'OMC pertinents? Si la rédaction de ce sous-décret n'est pas terminée, veuillez indiquer à quel stade en est l'élaboration de celui-ci et quels sont les délais prévus pour son achèvement et son adoption.
Réponse:
Le processus de rédaction est encore en cours et des consultations ont lieu avec les organismes et les parties prenantes pertinents. Les consultations et le processus de rédaction devraient être achevés avant le prochain examen de la politique commerciale.
1 G/ADP/Q1/KHM/1-G/SCM/Q1/KHM/1-G/SG/Q1/KHM/1.
2 G/ADP/N/1/KHM/2-G/SCM/N/1/KHM/2-G/SG/N/1/KHM/2.
Question n° 3
L'article 16 B) fournit une liste de facteurs dont le Comité devrait tenir compte aux fins de l'analyse d'une menace de dommage important dans le cadre d'une enquête antidumping. Veuillez indiquer si l'un quelconque de ces facteurs peut constituer une base de jugement déterminante sur la question de savoir s'il existe une menace pour la branche de production, ou si "la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises", comme le dispose l'article 3.7 de l'Accord antidumping. Veuillez aussi indiquer si les facteurs énumérés dans la Loi constituent une liste exhaustive, étant donné que l'article 3.7 prévoit qu'une autorité peut prendre en considération d'autres facteurs.
Réponse:
Pour être plus précis, un seul de ces facteurs ne constituera pas en soi une base de jugement déterminante. La totalité de ces facteurs doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises. Les facteurs énumérés dans la Loi constituent une liste non exhaustive.
Question n° 4
Le paragraphe A de l'article 18 indique que, dans des circonstances spéciales, le Comité national des mesures correctives commerciales pourra lui-même ouvrir une enquête.
Veuillez préciser que le Comité ne le fera que "[s'il est] en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité", comme l'exige l'article 5.6 de l'Accord antidumping, avant d'ouvrir une enquête. De plus, veuillez confirmer que, compte dûment tenu de la nécessité de protéger les renseignements confidentiels, les parties concernées par l'enquête pourront examiner le fondement et les données de fait utilisés par le Comité national des mesures correctives commerciales pour ouvrir l'enquête.
Réponse:
Oui, le Comité ne le fera que "[s'il est] en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité", comme l'exige l'article 5.6 de l'Accord antidumping, pour justifier l'ouverture d'une enquête.
Conformément à l'article 18 de la Loi, le Comité ne divulguera aucun renseignement confidentiel si la partie qui les communique le demande. Pour ce qui est des renseignements non confidentiels, le Comité pourra les fournir aux parties concernées par l'enquête sur demande. Les procédures détaillées seront définies dans le sous-décret.
Question n° 5
Le paragraphe D de l'article 18 dispose que "[le Comité national des mesures correctives commerciales] tiendra un dossier public qui renfermera les renseignements non confidentiels obtenus au cours de l'enquête". Veuillez confirmer que le dossier public contiendra des résumés suffisamment détaillés des renseignements confidentiels pour permettre aux parties "de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel", comme l'exige l'article 6.5.1 de l'Accord antidumping de l'OMC.
De plus, veuillez expliquer de quelle manière les parties intéressées pourront accéder au dossier public.
Enfin, l'article 18, paragraphe D, ne prévoit pas spécifiquement qu'il sera ménagé en temps utile à toutes les parties intéressées, chaque fois que cela sera réalisable, la possibilité de prendre connaissance de tous les éléments de preuve pertinents pour la
prescriptions de l'article 6.4 de l'Accord antidumping?
Réponse:
Les points soulevés dans cette question seront traités dans le sous-décret d'application.
Question n° 6
L'article 32 de la Loi sur les mesures correctives commerciales dispose que "[l]orsqu'il mène des enquêtes en matière de sauvegardes, le Comité national des mesures correctives commerciales appliquera les principes et procédures mentionnés à l'article 18 de la présente loi". Or, l'article 18 décrit les procédures régissant l'ouverture et la conduite des enquêtes antidumping. Étant donné que les mesures antidumping et les mesures de sauvegarde sont des mesures correctives différentes, soumises à des règles de l'OMC distinctes en ce qui concerne leur adoption et leur mise en œuvre, veuillez préciser quels principes et procédures parmi ceux qui sont décrits à l'article 18 sont aussi applicables aux enquêtes en matière de sauvegardes.
Réponse:
Les principes et procédures décrits à l'article 18 qui sont aussi applicables aux enquêtes en matière de sauvegardes sont les suivants: 1) une enquête pourra être ouverte à la demande de la branche de production nationale ou par le Comité lui-même et 2) le Comité établira des procédures pour l'ouverture d'une enquête. Les principes et procédures détaillés de chaque mesure corrective seront énoncés dans le sous-décret.
Question n° 7
Le paragraphe C de l'article 32, qui concerne les mesures de sauvegarde provisoires, ne contient pas la prescription de l'article 6 de l'Accord sur les sauvegardes selon laquelle ces mesures pourront être appliquées uniquement "dans des circonstances critiques" où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Il substitue par ailleurs les mots
"sufficient evidence" (suffisamment d'éléments de preuve) aux mots "clear evidence"
(éléments de preuve manifestes) qui figurent dans le texte en anglais de l'article 6 de l'Accord. Veuillez expliquer ces différences.
Réponse:
Pour plus de certitude, les mesures de sauvegarde provisoires pourront être appliquées par le Comité uniquement dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer.
À des fins de clarification, les mots "Sufficient evidence" (suffisamment d'éléments de preuve) qui figurent au paragraphe C de l'article 32 de la Loi et les mots "clear evidence" (éléments de preuve manifestes) qui figurent à l'article 6 de l'Accord sur les sauvegardes devraient avoir le même sens en langue khmère.
Question n° 8
Le paragraphe C de l'article 33 dispose que le Cambodge "avisera immédiatement l'Organisation mondiale du commerce s'il est déterminé que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave à la branche de production cambodgienne". Veuillez indiquer si, dans sa notification au Comité des sauvegardes, le Cambodge a l'intention de fournir également les renseignements exigés par l'article 12:2 de l'Accord sur les sauvegardes.
Réponse:
Dans sa notification au titre du paragraphe C de l'article 33 de la Loi, le Cambodge inclura les renseignements exigés par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.
Question n° 9
Le paragraphe A de l'article 34 et le paragraphe A de l'article 36 disposent que le Comité national des mesures correctives commerciales peut appliquer une mesure corrective sous la forme d'une restriction quantitative, mais ne font aucune mention des prescriptions et limitations concernant ces mesures prévues à l'article 5 de l'Accord sur les sauvegardes. Veuillez expliquer de quelle manière le Comité national appliquerait cette mesure dans le respect de ces prescriptions et limitations.
Réponse:
Les prescriptions et limitations concernant l'application de mesures de sauvegarde sous forme de restrictions quantitatives seront énoncées dans le sous-décret.
Question n° 10
Le paragraphe A de l'article 41 dispose que le Comité national des mesures correctives commerciales peut proroger une mesure corrective "une seule fois seulement, pour une période d'au plus 6 (six) ans". Veuillez expliquer en quoi cela est compatible avec les prescriptions de l'article 7 et de l'article 9:2 de l'Accord sur les sauvegardes, en particulier celle de l'article 7:1.
Réponse:
Le membre de phrase "une seule fois seulement, pour une période d'au plus 6 (six) ans" qui figure au paragraphe A de l'article 41 ne comprend pas la période d'application initiale (veuillez vous reporter à l'article 38 pour la durée de la mesure de sauvegarde définitive). La période de 6 (six) ans comprend la prorogation non renouvelable pour une période allant jusqu'à quatre ans et deux ans supplémentaires car le Cambodge est un PMA (article 9:2 de l'Accord sur les sauvegardes).
Les prescriptions de l'article 7 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes figurent au paragraphe B de l'article 41 de la Loi.
Question n° 11
Veuillez préciser quel "tribunal compétent" mentionné à l'article 43, paragraphe A, de la Loi sur les mesures correctives commerciales serait l'instance appropriée pour l'examen en appel des décisions concernant des mesures antidumping, des mesures en matière de droits compensateurs ou des mesures en matière de sauvegardes. Par ailleurs, veuillez énumérer les constatations, décisions ou méthodes appliquées dans le cadre d'une procédure antidumping, en matière de droits compensateurs ou en matière de sauvegardes, qui font l'objet d'une révision judiciaire par ce tribunal.
Réponse:
Le "tribunal compétent" mentionné à l'article 43, paragraphe a) serait le tribunal de première instance. Les constatations, décisions ou méthodes appliquées dans le cadre d'une procédure antidumping, en matière de droits compensateurs ou en matière de sauvegardes, qui font l'objet d'une révision judiciaire par le tribunal seront définies.
Question n° 12
Il apparaît que la Loi sur les mesures correctives commerciales ne contient pas de dispositions mettant en œuvre un certain nombre de règles de procédure fondamentales figurant aux articles 3 et 4 de l'Accord sur les sauvegardes. Par exemple, la Loi ne reprend pas les prescriptions de l'article 3:1 selon lequel les autorités compétentes doivent tenir des auditions publiques ou ménager d'autres possibilités aux parties intéressées de présenter des éléments de preuve et leurs vues; elle ne prévoit pas la protection des renseignements confidentiels comme l'exige l'article 3:2; et elle n'exige pas des autorités compétentes qu'elles publient un rapport exposant leurs constatations et leurs conclusions motivées sur tous les points de fait et de droit pertinents, de même qu'une analyse détaillée de l'affaire faisant l'objet de l'enquête ainsi qu'une justification du
quelle manière le Cambodge satisferait à ces prescriptions.
Réponse:
L'article 32 B) de la Loi contient la prescription relative à l'avis au public, tandis que l'article 43 (révision judiciaire) mentionne les auditions publiques, ce qui comprend toutes auditions publiques tenues dans le cadre des trois types d'enquêtes en matière de mesures correctives commerciales.
Les règles de procédure détaillées seront exposées dans le sous-décret.
Question n° 13
L'Annexe (définitions), à l'alinéa b), définit l'expression "droit associé à une mesure corrective commerciale" comme étant "un droit appliqué à un produit importé par suite d'une enquête en matière de droits antidumping ou de sauvegardes". Toutefois, l'expression "mesure corrective commerciale" est définie à l'alinéa a) comme s'entendant des mesures antidumping, des subventions et mesures compensatoires, et des mesures de sauvegarde. Veuillez expliquer pourquoi les droits résultant d'une enquête en matière de subventions et de droits compensateurs ne seraient pas aussi considérés comme des droits associés à une mesure corrective commerciale.
Réponse:
L'expression "droit associé à une mesure corrective commerciale" qui figure à l'alinéa b) de l'Annexe ne comprend pas les droits résultant d'une enquête en matière de subventions et de droits compensateurs parce que les subventions et les mesures compensatoires seront définies dans le sous-décret, comme cela est indiqué à l'article 29 de la Loi. Le sous-décret sur les subventions et les mesures compensatoires clarifiera ce point selon qu'il sera nécessaire.
Question n° 14
L'Annexe, à l'alinéa f), définit la "branche de production cambodgienne", mais ne fait pas mention de l'analyse d'une branche de production régionale qui est autorisée au titre de l'article 4.1 ii) de l'Accord antidumping et de l'article 16.2 de l'Accord SMC. Cette analyse était-elle autorisée par la Loi sur les mesures correctives commerciales?
Réponse:
Cette analyse est autorisée par la Loi sur les mesures correctives commerciales. Si cela est nécessaire, l'analyse d'une branche de production régionale peut être prévue dans le sous-décret pertinent.
Question n° 15
L'Annexe, aux alinéas g) et m), définit le "produit national similaire" et le "produit similaire aux fins des enquêtes en matière de droits antidumping", respectivement.
L'expression "produit national similaire" s'entend d'"un produit national qui est identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit faisant l'objet de l'enquête". En revanche, l'expression "produit similaire aux fins des enquêtes en matière de droits antidumping"
s'entend d'"un produit qui est identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit faisant l'objet de l'enquête, ou d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit faisant l'objet de l'enquête" (pas d'italique dans l'original). Veuillez expliquer la raison de cette différence dans les définitions, étant donné qu'il n'y en a pas dans la définition de
"produit similaire" de l'article 2.6 de l'Accord antidumping et dans celle de l'article 15.1 de l'Accord SMC.
Réponse:
La petite différence entre ces deux expressions est la suivante:
La définition de l'expression "produit national similaire" donne un sens général à l'expression "produit de production nationale", à savoir qu'il s'agit d'un "produit similaire" au produit faisant l'objet de l'enquête.
La définition de l'expression "produit similaire aux fins des enquêtes en matière de droits antidumping" est la même que celle qui figure à l'article 2.6 de l'Accord antidumping.
Question n° 16
La Loi sur les mesures correctives commerciales ne définit pas le caractère négligeable.
Veuillez expliquer la notion d'importations négligeables au regard de l'article 5.8 de l'Accord antidumping. De même, l'article 18, paragraphe C, de la Loi dispose que les enquêtes pourront être closes "suite au retrait de la demande", ou lorsque le Comité "aura déterminé que les éléments de preuve relatifs au dumping ou au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure". Il n'apparaît pas que la Loi sur les mesures correctives commerciales prévoit le cas dans lequel il est mis un terme aux enquêtes lorsque le volume des importations faisant l'objet d'un dumping est négligeable.
De quelle manière le Cambodge met-il en œuvre la prescription de l'article 5.8 de l'Accord antidumping exigeant la clôture des enquêtes dans lesquelles "le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable"?
Réponse:
La Loi ne définit pas le caractère négligeable et la notion d'importations négligeables devrait donc être interprétée en conformité avec l'article 5.8 de l'Accord antidumping. Le caractère négligeable sera clairement défini dans le sous-décret.
Question n° 17
Comment la Loi met-elle en œuvre la prescription de l'article 6.9 de l'Accord antidumping selon laquelle l'autorité doit informer toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés avant d'établir une détermination finale?
Réponse:
La prescription de l'article 6.9 de l'Accord antidumping sera incluse dans le sous-décret.
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