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BY-LAW NO. 18B-2005 ARRETE NO. 18B-2005

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Texte intégral

(1)

BY-LAW NO. 18B-2005 ARRETE NO. 18B-2005

SUBDIVISION BY-LAW ARRETE RELATIF AU LOTISSEMENT The Council of the Village of Eel River

Crossing under authority vested in it by section 42 of the Community Planning Act, enacts as follows:

Le conseil du Village de Eel River Crossing en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 42 de la Loi sur l’urbanisme, adopte ce qui suit:

INTERPRETATION INTERPRETATION

1. In this By-law,

(a) “lot” means a parcel of land or two or more adjoining parcels held by the same owner and used or intended to be used as the site for a building or structure or an appurtenance thereto, and

(b) “width” means, in relation to a lot, i. where the side lot lines are parallel,

the distance measured across the lot at right angles to such lines, or ii. where the side lot lines are not

parallel, the distance measured across the lot along a line parallel to a line joining the points at which the side lot lines intersect the limits of the abutting street, such parallel line being drawn through the point at which the line of minimum set- back (required by by-law or regulation) intersects a line from the mid-point of and perpendicular to the line to which it is parallel.

1. Dans le présent arrêté,

(a) « lot » désigne une parcelle de terrain ou deux parcelles contiguës ou plus appartenant au même propriétaire et utilisée, ou qu’on prévoit utiliser, comme emplacement d’un bâtiment ou d’édifice; et

(b) « largeur » désigne, relativement à un lot

(i) lorsque les limites des côtés du lot sont parallèles, la distance mesurée transversalement au lot et perpendiculairement aux dites limites, ou

(ii) lorsque les limites des côtés du lot ne sont pas parallèles, la distance mesurée transversalement au lot le long d’une ligne parallèle à une ligne reliant les points de rencontre des limites de la rue attenante, ladite parallèle étant tracée de façon à passer par le point de rencontre de la limite de retrait minimum (requise en vertu d’arrêté ou du règlement) et d’une ligne reliant le point milieu de la ligne dont elle est parallèle et étant perpendiculaire à cette dernière ligne.

SCOPE PORTEE

2. This By-law provides for regulation of the subdividing of land in the municipality.

2. Le présent arrêté vise à réglementer le lotissement des terrains à l’intérieur de la municipalité.

STREETS RUES

3.

(1) In a subdivision, unless otherwise stipulated by Council,

(a) every street shall have a width of 20 meters;

3.

(1) À l’intérieur d’un lotissement, à moins de stipulation contraire de la part du conseil,

(a) Chaque rue doit avoir une largeur

(2)

(b) a cul-de-sac shall no exceed 180 meters in length, and shall terminate with a circular area having a radius or 20 meters; and (c) no street may have a gradient in

excess of eight (8) percent.

(d) and other standards as prescribed in the document entitled “New Brunswick Minimum Standards for Construction of Subdivision, Department of Transportation, July, 1976.

(2) Where entry will be gained to a subdivision by means of an existing street or other access, by whomever owned, the person seeking approval of the plan of such subdivision shall make provision to bring the existing access to the same standard as is required for streets within the proposed subdivision.

(3) Reserve strips abutting a street in subdivision are prohibited, except where such strips are vested in the municipality.

(4) In arriving at a decision regarding a recommendation with respect to the location of street in a proposed subdivision the Commission shall give consideration to the relation-ship between such location and

(a) the topography of the land;

(b) the provision of lots suitable for the intended use;

(c) street intersections and interceptions being as nearly as possible at right angles;

(d) convenient access to the proposed subdivision and to lots within it;

and

(e) the convenient further subdividing of the land or adjoining land.

(5) Names of streets in a subdivision are subject to the approval of the Commission.

de 20 mètres.

(b) un cul-de-sac ne doit pas avoir plus de 180 mètres de longueur et doit se terminer

par une surface circulaire ayant un rayon de 20 mètres; et

(c)aucune rue ne doit posséder une pente supérieure à huit (8) pour cent.

(d)et aux normes prescrites dans le document intitulé « New Brunswick Minimum Standards for Construction of Subdivisions, Roads and Streets » (Division Génie, Ministère du Transport, Juillet 1976).

(2) Lorsqu’on prévoit accéder à un lotissement par le biais d’une rue existante ou d’une autre voie d’accès, quiconque en soit le propriétaire, la personne désirant faire approuver le plan d’un lotissement du genre, doit veiller à appliquer à l’accès existant les mêmes normes que celles prescrites pour les rues de lotissement.

(3) Il est interdit de retenir des bandes de réserve attenantes à une rue, sauf dans le cas où les dites bandes sont dévolues à la municipalité.

(4) Lorsqu’elle prend une décision concernant une recommandation à l’égard de l’emplacement des rues à l’intérieur d’un lotissement projeté, la Commission doit :

(a) tenir compte de la topographie du terrain à lotir;

(b) veiller à la création de lots qui puissent servir à l’affection qui leur est attribuée;

(c) s’assurer que les intersections de rues sont perpendiculaires dans la mesure du possible;

(d) prendre des mesures nécessaires pour assurer un accès pratique au lotissement proposé et aux lots qu’il comporte;

(e) prendre les mesures nécessaires pour rendre pratique le lotissement ultérieur du terrain visé par le projet de lotissement ou des terrains attenants.

(5) Les noms des rues situées à l’intérieur du lotissement demeurent sujets à l’approbation de la Commission.

(3)

LOTS, BLOCKS AND OTHER PARCELS LOT, ILOTS ET AUTRES PARCELLES DE TERRAINS

4.

(1) Every lot, block and other parcel of land is a subdivision shall abut

(a) a street owned by the Crown or the municipality; or

(b) such other access as may be approved by the Commission as being advisable for the development of the land.

(2) Where a proposed subdivision is to be serviced by both a water system for public use and a sanitary sewer system for public use, every lot or other parcel of land therein shall have and contain (a) a width of at least 18 meters;

(b) a depth of at least 30 meters; and (c) a area of at least 540 square

meters.

(3) Where a proposed subdivision is to be serviced only by a sewer system for public use, every lot or other parcel of land therein and every lot at the intersection of two streets in any subdivision shall have and contain (a) a width of at least 23 meters;

(b) a depth of at least 30 meters; and (c) an area of at least 690 square

meters.

(4) Where a proposed subdivision is not to be serviced by a sewer system for public use, every lot or other parcel of land therein shall have and contain (a) a width of at least 54 meters;

(b) a depth of at least 38 meters; and (c) an area of at least 4,000 square

meters.

(5) Subject to subsection (6), a block in a subdivision

(a) shall be at least 120 meters and not more than 300 meters long; and (b) shall have a depth of not less than

two lots.

(6) Where a proposed subdivision contains a series of crescents and cul-de-sacs, a block may exceed 300 meters in length if pedestrian walkways are provided for access or circulation to schools, libraries, playgrounds or other such facilities.

4.

(1) Chaque lot, îlot et autres parcelles de terrain à l’intérieur d’un lotissement doit être attenant.

(a) à une rue appartenant à la couronne ou à la municipalité ou

(b) à une rue ou une autre voie d’accès de propriété privée que la Commission reconnaît apte et recommande pour

l’aménagement du terrain.

(2) Lorsqu’un lotissement projeté doit être desservi à la fois par un réseau d’aqueducs et un réseau d’égouts publics, chaque lot ou autre parcelle de terrain y contenue doit avoir et renfermer

(a) une largeur d’au moins 18 mètres;

(b) une profondeur d’au moins 30 mètres; et

(c) une superficie d’au moins 540 mètres carrés.

(3) Lorsqu’un lotissement projeté doit être desservi par un réseau d’égouts public, chaque lot à l’intersection de deux rues peu importe le lotissement doit avoir et renfermer

(a) une largeur d’au moins 23 mètres;

(b) une profondeur d’au moins 30 mètres et

(c) une superficie d’au moins 690 mètres carrés.

(4) Lorsqu’un lotissement projeté n’aura pas a être desservie par un réseau d’égouts public, chaque lot ou autre parcelle de terrain y contenue doit avoir et renfermer

(a) une largeur d’au moins 54 mètres;

(b) une profondeur d’au moins 38 mètres et

(c) une superficie d’au moins 4,000 mètres carrés.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), un îlot situé à l’intérieur d’un lotissement (a) doit avoir au moins 120 mètres

sans avoir plus de 300 mètres de longueur et

(b) doit avoir une profondeur d’au

(4)

moins deux lots.

(6) Lorsqu’un lotissement projeté renferme toute une série de croissants et de cul-de-sac, un îlot peut avoir plus de 300 mètres de longueur si l’on aménage des passages pour piétons menant à des écoles, bibliothèques, terrains de jeu ou autres installations du genre.

LAND FOR PUBLIC PURPOSES TERRAINS A FINS PUBLIQUES

5.

(1) Subject to this section, as a condition of approval of a subdivision plan, land in the amount of ten (10) per cent of the area of the proposed subdivision exclusive of streets intended to be publicly-owned, at such location as may be (recommended by the Commission and approved by Council) is to be set aside as land for public purposes and so indicated on the plan.

(2) Subsection (1) does not apply to that part of a subdivision plan

(a) that creates a parcel of land solely for the purpose of being assembled with other parcels for later subdivision, or

(b) which abuts a publicly owned street that on the coming into force of this By-law was paved and had water and sewer facilities installed therein.

(3) Council may require, in lieu of land set aside under subsection (1), that a sum of money be paid to the municipality in the amount of eight (8) percent of the market value of the land in the proposed subdivision at the time of submission for approval of the subdivision plan, exclusive of streets intended to be publicly-owned.

(4) Where, as a condition of approval of a subdivision plan, land has been set aside under subsection (1) of the provisions of subsection (3) have been satisfied, no further setting aside of land for public purposes or payment of additional sums shall be required as a condition of approval of any further or

5.

(1) Sous réserve du présent article, à titre de condition pour l’approbation d’un plan de lotissement un terrain équivalent aux dix (10) pour cent de la superficie de lotissement projeté, exclusion faite des rues devant devenir propriété publique, à l’endroit désigné (comme peut le recommander la Commission ou autrement l’autoriser le Conseil) doit être réservé et retenu comme terrain public et être désigné tel sur le plan

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie d’un plan de lotissement.

(a)qui crée une parcelle de terrain uniquement aux fins de la réunir à d’autres parcelles pour un lotissement ultérieur ou

(b)attenant à une rue de propriété publique qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent arrêté, était pavée et dotée de réseaux d’aqueducs et d’égouts aménagés, à ladite rue.

(3) Le conseil peur exiger, au lieu et à la place d’un terrain réservé et retenu en vertu du paragraphe (1), une somme équivalent aux (8) pour cent de la valeur marchande du terrain du lotissement projeté au moment de la demande d’approbation du plan de lotissement, exclusion faite des rues devant devenir propriété publique.

(4) Lorsque, à titre de condition pour l’approbation d’un plan de lotissement, un terrain a été réservé et retenu en vertu du paragraphe (1) ou qu’on a satisfait aux dispositions du paragraphe

(5)

other subdividing of the land with respect to which the land has been set aside or sum paid.

(3), aucune autre réserve et retenue de terrain aux fins publiques ni paiement de sommes additionnelles ne sera exigé à titre de condition pour l’approbation de n’importe quel autre ou ultérieur lotissement du terrain pour lequel on a réservé et retenu une parcelle de terrain ou payé une somme d’argent.

MUNICIPAL FACILITIES SERVICES MUNICIPAUX

6. Where a person proposes to subdivide land in such manner that, pursuant to section (4), a street is required to be provided, or in such location, pursuant to the intention of the Municipal Plan, that municipal water or sewer facilities or both are required to be installed, the development officer shall not approve a subdivision plan unless, in the opinion of the Council,

(a) The Council will be able in the foreseeable future to provide a street, and where required water and sewer lines or both, to the boundaries of the subdivision, or such person has made satisfactory arrangements for providing such facilities; and

(b) Such person has deposited a sum or a performance bond with the municipality of has entered into an agreement with the Council that is binding on his heirs, successors and assigns to pay the cost of facilities required within the subdivision.

6. Lorsqu’un personne propose le lotissement d’un terrain conçu de façon à ce que, conformément à l’article 4, l’aménagement d’un réseau municipal d’aqueducs ou d’égouts, ou les deux, devienne obligatoire, l’agent préposé à l’aménagement n’approuvera pas le plan de lotissement à moins que, de l’avis du conseil,

(a) ledit conseil ne soit en mesure d’aménager une rue dans un avenir prévisible et, lorsqu’il y a lieu, des réseaux d’aqueducs et d’égouts, ou les deux, (aux limites du lotissement), ou que ladite personne ait pris des arrangements satisfaisants en vue de doter le lotissement desdits services; et (b) que ladite personne ait remis en dépôt

une somme ou une garantie d’exécution à la municipalité ou qu’elle ait conclu une entente avec le conseil liant ses héritiers, successeurs s’engagent au paiement des frais d’aménagement des services exigés à l’intérieur du lotissement.

CONDITIONS PRECLUDING APPROVAL OF A SUBDIVISION PLAN

CONDITIONS PRÉALABLES À L’APPROBATION D’UN PLAN DE

LOTISSEMENT 7. The development officer shall not approve

a subdivision plan if, in his opinion and in the opinion of the Commission

(a) The land is not suited to the purpose for which it is intended or may not reasonably be expected to be used for that purpose within a reasonable time after the plan is approved; or

(b) The proposed manner of subdividing will prejudice the possibility of further subdivision of adjoining land.

7. L’agent d’aménagement n’approuvera pas un plan de lotissement lorsque ledit agent et la Commission sont d’avis

(a) que le terrain ne convient pas aux fins auxquelles on le destine ou qu’on ne peut raisonnablement pas s’attendre à ce qu’il serve à ces fins dans un délai raisonnable suivant l’approbation du plan ou

(b) que le mode de lotissement projeté portera préjudice à la possibilité d’un lotissement ultérieur du terrain ou au

(6)

lotissement pratique d’un terrain contigu.

BY-LAW REPEALED ARROGATION D’ARRETE

8. By-law No. 18, the Subdivision By-law, is repealed.

8. L’arrêté no.18, arrêté relatif au lotissement, est abrogé par les présentes.

READ FIRST TIME: OCTOBER 12TH, 2005 PREMIÈRE LECTURE : LE 12 OCTOBRE, 2005

READ SECOND TIME: OCTOBER 12TH, 2005

DEUXIÈME LECTURE : LE 12 OCTOBRE, 2005

READ THIRD TIME AND ENACTED:

NOVEMBER 30TH, 2005

TROISIÈME LECTURE ET ADOPTION : LE 30 NOVEMBRE, 2005

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Clerk Mayor Greffier Maire

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