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(2)

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels1, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez conséquemment, ci-jointe, une note explicative à ce sujet.

Veuillez agréer, X, nos salutations distinguées.

Dominic Aubé, avocat

Responsable en matière d’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

p.j. : Avis de recours et documents

1 RLRQ, c. A-2.1.

(3)

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

Révision

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par écrit et elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

Les adresses de la Commission d’accès à l’information sont les suivantes : Québec

525, boul. René-Lévesque Est Bureau 2.36

Québec (Québec) G1R 5S9 Tél. : 418 528-7741

Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Téléc. : 418 529-3102

Montréal

500, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 18.200

Montréal (Québec) H2Z 1W7 Tél. : 514 873-4196

Numéro sans frais : 1 888 528-7741 Téléc. : 514 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites à un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres textes de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La Loi prévoit explicitement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC DEVANT lA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOlES OU O.UÉBEC

Décision no 5170 agissant en vertu de la loi sur la mise en marché des produits agricoles

du 3 août 1990 (L.R.O. c.M-35)

Dossier no 215-ll-00

A-3

AGROPUR, COOPERATIVE AGRO-ALIMENTAIRE, requérante,

FEDERATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUEBEC,

COOPERATIVE FEDEREE DE QUEBEC,

CONSEIL DE L' INDUSTRIE LAITIERE DU QUEBEC INC. ,

mises-en-cause.

OBJET: Requête en accréditation suivant l'article 58 de la loi.

DECISION

VU la requête de la requérante datée du 18 juin 1990 concluant

à

ce que cette dernière soit accréditée en vertu de 1 'article 58 de la loi afin de représenter ses intérêts, ceux des entreprises laitières dont elle est propriétaire ou dont elle détient la majorité des actions ainsi que ceux de la compagnie Natrel Inc.;

CONSIDERANT qu'aucune des formule d'opposition à cette requête;

mises-en-cause ne

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'accorder la requête de la requérante;

EN CONSEQUENCE, la Régie prend 1 'ordonnance qui suit:---

201 est, bou!. Crémazie, Montréal. H2M 1l5. Téléphone: 873-4024. Code 514

(27)

ORDONNANCE SUR L'ACCREDITATION DE AGROPUR, COOPERATIVE AGRO-ALIMENTAIRE

Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c. M-35, a. 58)

1. Agropur, coopérative agro-alimentaire, est accréditée en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles pour les fins qui y sont prévues afin de représenter ses propres intérêts, ceux des en- treprises laitières dont elle est propriétaire ou dont elle détient la majorité des actions ainsi que ceux de la compagnie Natrel Inc.

2. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

REGIE DES MARCHES AGRICOLES DU QUEBEC par:

GILLES PREGENT, Président.

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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC DEVANT lA RÉGIE IlES MARCHÉS AGRICOlES OU O.IJÉBEC

Décision no 5191 agissant en vertu de la !oi sur la mise en marché des produits agricoles du ll septembre 1990 (L.R.O. c.M-35)

Dossier no 215-ll-00

A-3

CONSEIL DE L • INDUSTRIE QUEBEC INC.,

LAITIERE DU

requérant

OBJET: Demande de modification de son accréditation.

DECISION

VU l'accréditation détenue par le requérant telle que publiée à la partie I de la Gazette officielle du Québec le 6 décembre 1980;

VU l'accréditation détenue par la Coopérative Fédérée de Québec en vertu de l'ordonnance 5111 du 17 avril 1990;

VU l'accréditation détenue par Agropur, Coopérative agro-alimentaire, en vertu de l'ordonnance 5170 du 3 août 1990;

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier l'accréditation détenue par le requérant pour des fins de concordance avec les deux autres accréditations précitées;

ATTENDU QUE les parties intéressées n'ont pas d'objection à la modification proposee;

EN CONSEQUENCE, la Régie prend l'ordonnance qui suit:~---~

201 est, boul. Crémazie, Montréal. H2M 1 L5. Téléphone: 873-4024. Code 514

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ORDONNANCE SUR L'ACCREDITATION

DU CONSEIL DE L'INDUSTRIE LAITIERE DU QUEBEC INC.

Loi sur la mise en marché des produits agricoles (L.R.Q., c. M-35, a. 58)

1. Le Conseil de l'industrie laitière du Québec Inc. est accrédité en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles pour les fins qui y sont pré- vues afin de représenter les acheteurs de lait visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec, à l'exceptiqn des entreprises représentées par la Coopérative Fédérée de Québec en vèrtu de l'ordonnance 5111 du 17 avril 1990 et des entreprises représentées par Agropur, coopéra- tive agro-alimentaire, en vertu de 1 'ordonnance 5170 du 3 août 1990.

2. La présente ordonnance remplace l'ordonnance d'accrédi- tation détenue par le Conseil de 1' industrie laitière du Québec Inc. et publiée à la partie I de la Gazette offi- cielle du Québec le 6 décembre 1980, à la page 11844.

3. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

REGIE DES MARCHES AGRICOLES DU QUEBEC

Par:

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---~---7/---~---

Me CLAUDE REGNIER, Secrétaire.

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CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

Décision no 30 1 3

du 3 décembre 1980

Dossier no 2 1 5 - 1 1 - 2

DEVANT LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES DU QUÉBEC agissant en vertu de la loi sur la mise en marché des produits agricoles

1 n re:

(L.Q. 1974, ch .

.3.

6 .. )

Accréditation du Conseil de 1 'industrié laitière du Québec

Inc. - plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec.

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R DON NAN C E

ATTENDU le plan conjoint (1980) des produc- teurs de lait du Québec approuvé par le gouvernement en vertu du décret numéro 3316-80 rendu le 22 octobre 1980;

ATTENDU 1 'ordonnance numéro 2929 de la Régie des marchés agricoles rendue le 25 juillet 1980 prévoyant entre autre que le plan conjoint des producteurs de lait du Québec et le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec prennent fin dès la mise en vigueur du plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec;

ATTENDU que par son ordonnance numéro 2998 du 6 novembre 1980, la Régie a fait publier le plan conjoint (1980)

des producteurs de lait du Québec à la Gazette officielle du Québec, et qu'elle a fixé au 3 décembre 1980 la date de la mise en vigueur de ce plan conjoint;

ATTENDU que le Conseil de J'industrie laitière du Québec Inc. était accrédité, selon l'article 58 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, pour représenter des entreprises laitières visées par le plan conjoint des producteurs de lait du Québec et le plan conjoint des producteurs de lait industriel du Québec abrogés par j'entrée en vigueur du nouveau plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec;

ATTENDU que le Conseil précité demande llaccré-' ditation pour représenter les mêmes personnes en fonction du

nouveau plan conjoint;

ATTENDU que la Régie juge cette association suffisamment représentative des personnes pour lesquelles elle

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A-3 201 est, boul. Crémazie, Montréal. H2M 1 L3. Téléphone: 873-4024. Code 514

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requiert l'accréditation et qui sont intéressées à la mise en marché du produit visé par le plan conjoint (1980) des produc-

teurs de lait du Québec;

ATTENDU liarticle 58 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles;

EN CONSEQUENCE, la Régie des marchés agricoles du Québec rend la présente ordonnance et accrédite, selon l'arti- cle 58 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles et pour les fins qui y sont prévues, le Conseil de l'industrie lai- tière du Québec Inc. pour représenter les acheteurs de lait visés par le plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec, à l'exception des entreprises représentées par la Coopérative Fé- dérée de Québec en vertu de l'ordonnance numéro 3012 du 3 décembre 1980, et de la Société coopérative agricole des maîtres-producteurs

laitiers du Québec.

La présente ordonnance abroge et remplace les accréditations auparavant détenues par le Conseil de 11 industrie laitière du Québec Ine. et dont les textes avaient été publiés à la Gazette officielle du Québec le 10 juillet 1974 et le 15 février 1978.

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Me Gilles Le Blanc, Secrétaire.

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