• Aucun résultat trouvé

Essai sur le droit de représentation diplomatique d'après le droit international moderne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Essai sur le droit de représentation diplomatique d'après le droit international moderne"

Copied!
145
0
0

Texte intégral

(1)

Thesis

Reference

Essai sur le droit de représentation diplomatique d'après le droit international moderne

DE CLAPARÈDE, Arthur

DE CLAPARÈDE, Arthur. Essai sur le droit de représentation diplomatique d'après le droit international moderne. Thèse de doctorat : Univ. Genève, 1875, no. D. 190

DOI : 10.13097/archive-ouverte/unige:20203

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:20203

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

UNIVERSITÉ DE GENÉVE

~~~~~----~---

ESSAI

SUR LE

·DKO~tT DE REPRÉSENTATION

"Jo • • •

DIPL{)MATIQUE

... ...,~ .? ::'

D'APRÈS LE DROIT INTERNATIONAL MODERNE

PAR

ARTHUR DE CLAP ARÈDE

Licencié en Droit, Secrétaire de la Légation suisse à Vienne.

POUR OBTENIR LE GRADE DE DOCTEUR EN DROIT

Lorsqu'un État voudrait manquer gravement à ses devoirs vis-à-vis des autres, il se trouverait en pré- sence du Corps diJIIomatique, et comme aucun État n'est assez puissant pour fermer l'oreille à la voix du moude civilisé, il ne pourrait, sans autres, passer outre sur les représentations du droit international ...

Les CorrsdiJ·lomatiques sont un des germes de l'or- ganisalion future du monde; l'avenir monh·era les progrès de cette organisation. BLUNTSCHLr.

~!)@~~

GENÈVE

I:VIPRIMERIE RAMBOZ ET SCHUCHARDT

1875

~S/·i~2j

(3)
(4)

A MON ONCLE ET ANCIEN _TUTEUR

M. CHARLES SAUTTER

DIRECTEUR DE LA BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS

FAIBLE HOMMAGE DE L'AFFECTION FILIALE

ET DU RESPECTUEUX DÉVOUEMENT

DE L'AUTEUR

(5)

(6)

toujours pratiqué, c'est certainement celui d'envoyer et de recevoir des messagers. Les peuples, sauf. peut-être quelques hordes sauvages, ont en effet correspondu, de tout temps, au moyen de personnes chargées de les re- présenter.

Dès la plus haute antiquité, alors que la guerre était l'état normal des nations, on trouve des exemples de ces Ambassades : la religion, assimiiant peut-être le délégné à l'hôte, puis un droit fondé sur la nécessité même des dépu- tations de ce genre,. firent considérer l'envoyé, une fois reçu, comme inviolable.

C'est sans doute sur les champs de bataille, au milieU:

même des combats, que cet usage prit naissance; on en retrouve encore aujourd'hui toute la simplicité primitive dans l'envoi de parlementaires entre armées en présence.

Telle est l'origine du droit de représentation diploma- tique.

Dans l'antiquité, nous voyons les Israélites députer au roi des Amorréens des messagers pour lui demander l'a,u-

toris~tion de traverser le territoire soumis à sa puissance;

plus tard, David et Salomon envoyèrent et reçurent iré- quemment des Ambassades. Mais les Hébreux n'avaient cependant aucune idée de la science que nous appelons aujourd'hui le droit international.

Il en était de même chez les Égyptiens et les Grecs ;

(7)

ces derniers, quoi qu'on ait pu dire, ne connaissaient pas plus le droit international de :nom que de fait. Les termes d'étrangers, de barbares et d'ennemis étaient pour eux sy- nonymes; la supérioi·ité de la race hellénique sur toutes les autres, qu'ils regardaient comme destinées par la na- ture à être leurs esclaves, était l'axiome fondamental du droit public qui réunissait (d'une manière plus idéale d'ail-:- leurs que réelle) les cités et les États de la Grèce.

Le peuple juridique par excellence, les Romains, qui créèrent la science du droit civil, ignoraient aussi presque totalement le droit international. Les déclamations de Ci- céron sur les relations de la vieille République avec les autres États sont malheureusement démenties par l'his- toire. L'institution de la loi féciale (}us feciale), avec sori collége de hérauts pour ·l'expliquer et la maintenir, insti- tution que les Romains empruntèrent aux Étrusques, n'a- vait pour but que de donner une sanction aux usages de la guerre, et ne contribua que peu à en adoucir les maux . . Quant à la partie du droit que les Romains appelaient droit des gens (jus gentiu1n), elle comprenait uniquement les droits privés dont jouissaient les étrangers et les principes qui réglaient les rapports civils entre ces étrangers et les citoyens romains, le droit civil (jus civile, }us Q~~iritiu1n)

étant le privilége exclusif de ces derniers. Le droit des gens était donc une sorte de droit international privé, et nullement un droit international public.

Quoique les Romains ne connussent guère le droit inter- national comme science, et qu'ils .ne le considérassent point comme devant régler les rapports entre États inclépen- dants, leur jurisprudence civile contribua cependant beau- coup au développement du droit public dans l'Europe 1noderne.

(8)

En effet, le droit civil s'était répandu de Rome sur toutes les parties du monde civilisé : loin d'avoir di~paru

sous les décombres de l'Empire, il lui survécut au moyen âge, et lorsque Charlemagne rétablit l'empire d'Occident, les nations se trouvèrent réunies par des lois co~munes,

par la religion, les institutions ecclésiastiques et l'usage de la langue latine dans. les actes publics : le droit romain devint ainsi le droit commun des États qui avaient jadis été provinces romaines, et s'étendit même au delà du Da- nube et du Rhin, dans des pays que Rome n'avait jamais pu soumettre. Peu à peu, et par la force même des choses, le droit civil, qui s'était de plus en plus rapproché du jus gentium, finit par s'identifier complétement avec lui, et ce dernier prit bientôt le caractère que les modernes donnent à son nom droit des gens, dans le sens de droit interna- tional. L'importance des légistes s'accrut également, car ils.

furent souvent consultés par les souverains et les État&

dans leurs différends. Le droit romain avait pris, en effet7

une valeur idéale, et les décisions des jurisconsultes étaient assez fréquemment considérées comme ayant force de loi : l'esprit du droit romain pénétra bientôt. jusque dans les lois ecclésiastiques.

C'est au moyen âge et sous l'influence de l'autorité pa- pale, que les États commencèrent à se rapprocher les .uns des autres et à reconnaître un droit commun entre eux{

droit fondé principalement sur la renaissance de l'étude.

du droit romain, l'adoption presque universelle de ce~·

droit, soit d'une manière positive, soit subsidiairement, et.

sur l'union de l'Église d'Occident sous un chef dont l'auto-.

rité était souvent invoquée, comme celle d'un arbitre su- prême, par les divers princes et :Btats de la chrétienté.

·Au point de vue scientifique proprement dit, la période:

(9)

qui sépare la publication du corps de droit romain du commencement du seizième siècle fut stérile pour le droit international.

Mais pendant ce laps de temps, de fréquentes Ambas- sades f~rent envoyées et reçues par les divers États de la chrétienté, et, d'un commun accord, les Ambassadeurs étaient accueillis avec ~es plus grands honneurs : on leur ac- cordait toujours le privilége de l'inviolabilité; c'est aussi à cette époque que remonte celui de l'exterritorialité, fiction juridique, en vertu de laquelle un Ambassadeur est sous- trait à la juridiction de l'État près duquel il est accrédité.

Florence, Venise et Rome ont produit, dès le XIITme siè- cle, des diplomates distingués; les littérateurs les plus renommés de l'Italie, Dante, Pétrarque, Guicciardini, Ma- chiavel, furent chargés par la République florentine d'im- portantes missions politiques.

Depuis le XITime siècle, auquel se rapportent ces pre- miers développements de la diplomatie, mais surtout depuis le xvme' la pratique des négqciations et la partie du droit international qui s'y rapporte, c'est-à-dire le droit de re- présentation diplomatique, s'élevèrent graduellement au rang de science. En effet, au fur et à mesure qu'un système politique fondé sur la coexistence des États s'établit en Europe, les principaux gouvernements, dont les rapports devenaient de jour en jour plus continus, commencèrent à s'envoyer mutuellement des agents destinés à être les organes permanents de leurs communications réciproques.

Les premières missions diplomatiques ordinaires furent celles que Louis XI entretint en Angleterre et en Bour- gogne.

« Les États, dit Richelieu dans son Testament politique, reçoivent tant d'avantages des négociations continuelles,

(10)

lorsqu'elles sont conduites avec prudence, qu'il n'est pas pos- sible de le croire, si on ne le sait par expérience. J'avoue

qu~ je n'aj connu cette vérité que cinq ou six ans après que j'ai été employé dans le maniement des affaires; mais j'en ai maintenant tant de certitude que j'ose dire hardiment que négocier sans cesse· ouvertement ou secrètement en tous lieux, encore même qu'on· n'en reçoive pas un fruit présent et que celui qu'on en peut attendre à l'avenir ne soit pas apparent, est chose tout à fait nécessaire pour le bien des Ét_ats_. Je puis dire avec vérité a voir vu, de mon temps, changer tout à fait les affaires de la France et de la chrétienté, pour avoir, sous l'autorité du Roi, fait pratiquer ce principe jusqu'alors absolument négligé en ce Royaume .... Les négociations sont des remèdes inno-

~ cents, qui ne font jamais de mal; il faut agir partout, près et loin, et surtout à Rome. »

L'exemple et les préceptes de Richelieu furent aussitôt suivis : c'est effectivement au

xvnme

siècle que se géné- ralisa l'usage des missions diplomatiques permanentes, au moyen. desquelles les lttats sont en quelque sorte représen- tés les uns auprès des autres par des avocats chargés de maintenir et de défendre leurs droits et intérêts respectifs.

Les avantages que les grandes puissances retirèrent de ce système furent si évidents que successivement les autres États prirent modèle sur elles, et il y eut bientôt un corps diplomatique dans la plupart des capitales.

Ce fait a hi plus haute impor~ance :. il a été le point de départ du droit inte1~national moderne.

Dans l'antiquité et au moyen âge, la guerre était la rè- gle, les nations vivaient entre elles dans un état sporadi- que, les rapports internationaux pacifiques étaient une exception ; en établissant entre. eux des relations officielles

'\_\

(11)

permanentes, les États témoignèrent leur désir de voir la paix se maintenir.

Avant cette époque, quoique non encore reconnu scienti-

:fiqu~ment, le droit international avait déjà fait de grands progrès. La guerre maritime, confondue au moyen âge avec la piraterie, fut réglementée vers la fin du

xrvme

siècle par une compilation rédigée à Barcelone et -connue sous le nom de Consulat de la Mer ; les principes énoncés dans ce cu- rieux document, qui, pour n'être pas un acte officiel, n'en fut pas moins généralement adopté, furent consacrés par plusieurs traités et restèrent la base du droit internàtional - maritime jusqu'à la publication àu G-uidon de la Mer,.

vers la fin du

xvrme

siècle.

Parmi les savants sortis au

XVIme

siècle des Universités

d'Espagn~ et d'Italie, et qui s'occupèrent de droit intern,a- tional, citons_ Francisco Vittoria et Dominique Solo, tous deux professeurs à Salamanque. L'un et l'autre condamnent les guerres cruelles des Espagnols au Nouveau Monde sous.

prétexte d'y propager le christianisme.

Balthasar Ayala, grand prévôt de l'armée espagnole sous Charles-Quint, écrivit un traité sur les droits de la.

guerre. Il déclara injuste la guerre contre les infidèles, si elle n'est motivée que par leur religion. L'autorité même- du Pape et de l'Empereur ne saurait la rendre légitime;

mais si les infidèles s'opposent à la propagation du chris- tianisme, on peut leur faire la guerre et les exterminer comme les hérétiques. «

pe

tous temps, dit-il~ les Ambas- sadeurs ont été reconnus comme investis d'un caractère sa- cré et inviolable; le droit d'Ambassade n'appartient qu;aux ennemis publics et non aux pirates, aux brigands ou aux rebelles; des transfuges ne peuvent jamais se prévaloir du caractère d'Ambassadeurs, »

(12)

Conrad Brunus publia, en 1548, un traité sur le droit d'AJ?bassade, De legationibu.s, dans lequel il regarde le droit fécial des Romains, qui exigeait une dëclaratioll' so- lennelle de la guerre et certaines formalités précises avant de commencer les hostilités, comme l'origine de l'institution des Ambassadeurs chez les modernes. Selon lui, toute guerre faite par les chrétiens contre les ennemis de la re- ligion chrétienne est juste, comme « étant entreprise pour la défense de. la religion et pour la gloire de Dieu. » Il reconnaît que les Ambassadeurs doivent être exempts de toute poursuite devant les tribunaux, conüne de tout impôt levé dans le pays où ils sont envoyés.

Alberico Gentili ou Albericus Gentiiis, selon l'usage de latiniser les noms, mérite une mention particulière. Ses traités De jure belli et De legatio11:ibus sont les premiers ouvrages· scientifiques sur ce sujet : il y fait l'historique du droit de 'représentation diplomatique, énumère les droits et immunités des ministres publics ; les pirates et les rebelles ne peuvent envoyer d'Ambassad~l;l.rs,·les différences de re- ligion n'influent en rien sur la jouissance de ce droit; les priviléges de l'Ambassadeur s'étendent à ses biens, à sa suite et à Ha demeure. Toutefois, en admettant qu'un Am- bassadeur doit êti~e soumis à la juridiction ordinaire des tribunaux civils où il est envoyé, Gentilis soutient une opi- nion qui n'était pas reconnue par la pratique internationale de son temps.

Cependant Gentilis, comme ses prédécesseurs, traita les questions dont il s'occupa d'après le droit romain et le droit canon, sans se douter qu'il se trouvait en présence d'une branche spéciale de la science du droit, méritant d'être examinée comme telle.

La caractéristique du droit international est clans son

(13)

12

universalité; il est en effet le droit de tous les États, le droit de l'humanité, sans acception de nationalités ou de religion. Il semble que le christianisme, en posant le prin- cipe de l'unité de l'humanité et de la confraternité de tous les hommes, ait dû contribuer au développement du droit international, et pourtant il n'en fut rien. L'unité du monde civilisé sous la suprématie du Pape au moyen âge contribua à jeter les premiers fondements de ce droit,. mais l'auto- rité même des papes, qui fut d'abord un grand bienfait, devait forcément empêcher le développement du droit in- ternational en le restreignant à la chrétienté et en le fon- dant sur la suprématie du Saint-Siége, et non sur l'indé:..

pendance et l'égalité des États.

Lorsque l'unité de l'Église romaine eut été brisée par la Réformation du

x_vrme

si~cle, et que, par suite de la guerre de Trente ans, la prééminence de l'Empire eut été détruite, on sentit le besoin d'un droit commun reposant sur l'éga,;.

lité des États et des hommes, qu'ils fussent huguenots ou papalins.

C'est à Hugo Grotius (1583-1646) qu'était réservé l'honneur de poser les premiers fondements du droit in- ternational moderne, et, après lui, de nombreux publi- cistes étudiant ce sujet d'une manière scientifique, contri- buèrent fortement à son· développement; car en l'absence d'une autorité édictant dês lois pour l'humanité et de tribunaux qui fassent respecter ces lois, le droit interna- tional est avant tout l'œuvre de la science.

Grotius divise le droit international en droit naturel et droit positif. Il fait dériver le premier de l'hypothèse d'une société où les homines vivent à l'état de nature. Les na- tions vivant entre elles en un pareil état doivent nécessai- rement être régies par la même loi, c'est-à-dire par les

(14)

règles que trace la conscience à l'homme considéré comme être moral. Grotius fonde ensuite le droit des gens positif sur le consent~ment de toutes les nations ou de la plupart d'entre elles, à observer certaines règles de conduite dans leurs relations réciproques. Grotius, le premier, affirma le

princ~pe que le_ droit international n'est pas restreint aux peuples chrétiens, mais qu'il est le droit de l'humanité.

En même temps que Grotius posait les bases scientifi- ques du droit international, les traités de Westp-halie (1648) en établirent les fondements positifs. A la supré- matie universelle du Pape et de l'Empereur, ces traités firent succéder un autre principe, celui de l'égalité et de·

l'indépendance de tous les États souverains, et formèrent ainsi ce qu'on devait bientôt appeler l'équilibre européen.

Bien qu'ils aient subi d'assez. nombreuses

·et

graves modi- fications, ces traités re8tèrent la base du droit public euro- péen jusqu'à la Révolution française.

Le temps qui s'est écoulé entre la paix de Westphalie et celle d'Utrecht est rempli par les guerres du siècle de Louis XIV. Pendant ·cette période, le droit international continua. à se développer considérablement, malgré de fréquentes violations de ses préceptes.

L'influence des écrits de Grotius apparaît visiblement à cette époque dans la conduite des gouvernements.

Un des principes les plus souvent invoqués était alors le droit d'intervention pour prévenir l'agrandissement déme- suré d'un J~tat de l'Europe qui eût menacé ainsi la sécurité générale et l'indépendance des autres nations en troublant l'équilibre des États. Ce principe est soutenu avec talent par Fénelon dans son Examen sur les de~Joirs de la Roya·uté, écrit pour l'instruction de son élève le duc de Bourgogne.

« L'attention à maintenir une espèce d'égalité et d'équi-

(15)

~

libre entre les nations voisines est ce qui en assure le repos commun. A cet égard, toutes les nations voisines et liées par le commerce font un grand corps et une espèce de communauté. Par exemple, la chrétienté fait une espèce de République générale qui a ses intérêts, ses·craintes, ses précautions à observer. Tous les membres qui composent ce grand corps se doivent les uns aux autres pour le bien commun, et se doivent encore à eux-mêmes, pour la sûreté de la patrie, de prévenir tou~ progrès de quelqu'un des membres qui renverserait l'équilibre, et qui se tournerait 1 à la ruine inévitable de tous les autres membres du même corps. Tout ce qui change ou altère ce système général cle l'Europe est trop dangereux et traîne après soi des maux infinis ... L'humanité met donc un devoir mutuel cle dé- fense du salut commun entre les nations voisines contre un État voisin qui devient trop puissant, comme il y a des devoirs mutueJs entre les concitoyens pour la liberté de la patrie. Si le citoyen doit beaucoup à sa patrie, chaque na- tion doit, à plus forte raison, bien davantage au repos et au salut de la République universelle dont il est membre et dans laquelle sont renfermées toutes les patries des par- ticuliers. Les ligues défensives sont donc justes et néces- saires quand il s'agit deprévenir une trop grande puis- sance qui serait en état de tout envahir. »

Les principes sur lesquels reposent l'équilibre européen et le droit d'intervention armée pour maintenir cet équili- bre sont tout entiers dans ces lignes.

T~ndis que le droit international, et particulièrement la science de la diplomatie se développaient et se fixaient par la pratique, les idées théoriques é~ises par Grotius continuaient à faire leur chemin.

Un grand nombre de jurisconsultes et de publieistes de

(16)

talent s'occupèrent dé ce sujet et cherchèrent notamment à établir l'origine de cette branche du droit. Nous ne pou- . vons analyser ici. leurs ouvrages : citons seulement les

principaux d'entre eux.

Hobbe·s (1588-1679), dans .son traité De cive, et Puffen-·

dorf (1632-1680), dans son livre Dej~tre naturœ etgentium repoussent la distinction de Grotius entre le droit des gens naturel et le droit des gens positif, et ne fondent le droit international que sur le droit naturel. Puft'endorf admet ce- pendant ensuite que l'usage des nations civilisées a intro- duit certaines règles pour adoucir les maux de la guerre, règles qui reposent· sur le consentement tacite des États.

"''ïcquefort (1598-1682), Leibnitz (1646-1716), Zouch (1590-1660), Spinosa (1632-1ô77) traitèrent également ce sujet.

Bynkei~shoek (1673-17 43) définit le droit des gens :une présomption établie sur l'usage, et ajoute qu'une présomp- tion de cette nature cess.e du moment que la volonté de la partie intéressée est exprimée en contradiction. Ses prin- cipes sont énonGés dans trois ouvrages : De dominio ma- ris, Questiones j~tris pub li ci· et De foro legatorum, plus connu sous son titre français Du juge compétent des Am- bassadeurs. Il étudie dans ce dernier ouvrage les priviléges que le droit des gens reconnaissait aux ministres publics.

La question de l'exterritorialité y est traitée avec beaucoup de soin. Bynkershoek admet que les prérogatives des agents diplomatiques n'étant fondées que sur un usage dont la force obligatoire repose uniquement sur le consen- tement tacite des États, un gouvernement peut les res- treindre ou,- même refuser de les accorder, s'il fait connaî- tre, au préalable, ouvertement son intention.

Chr.-Frécléric de Wolff (1679-1754) est le premier pu-

(17)

bliciste qui ait séparé le droit international de la philoso- phie morale. Dans son grand ouvrage Jus naturœ, il divise le droit des gens en droit volontaire, droit conven- tionnel et droit coutumier, qui tirent leur force obligato.ire du consentement présumé des nations, de leur consente- ment exprès et de leur consentement tacite.

Suivant Vattel (1714-1767), le droit des gens est, à son origine, le droit naturel appliqué aux nations. Ce prin- cipe posé, il admet dans son .ouvrage du Droit des .gens la même division que Wolff, en droit. volontaire, droit con- ventionnel .et droit coutumier. La partie du droit des gens qui existe indrpendamment de tout traité, est appelée, par Wolff et Vattel~ droit des gens nécessaire, parce que tous les États sont tenus de l'observer; la seconde forme le droit positif.

Pendant que les écrits des savants contribuaient à déve- lopper et à fixer th~oriquement le droit international, les négociations et traités des États fournissaient de jour en jour un élément positif à cette science.

Les traités ·d'Utrecht (1713) furent .à peu près p.our la France ce que ceux de W estphaJie avaient été pour la maison d'Autriche, et jusqu'à la fin du XVIIJme siècle, les stipulations d'Utrecht furent confirmées dans presque tous les traités conclus depuis cette époque. Le principe d'équi- libre fut toujours le principe dirigeant.

Plus tard, après les victoires des alliés et la chute de Napoléon Jer, le Congrès de Vienne (1815) remania la carte de l'Europe, qu'avaient bouleversée la Révolution et l'Empire français. Les deux principes qui le guidèrent dans cette œuvre furent celui d'équilibre et celui de lé- gitimité. La République française et, après elle, l'Em- pire s'étaient entourés d'États créés à leur image: Répu-

(18)

bliques unitaires transformées bientôt en monarchies pour de-s Napoléons. Les princes dépossédés rentrèrent dans leurs États : la légitimité devint le mot du jour.

Outre le réta·blissement de l'équilibre européen, l'Acte final de Vienne, du 8 juin 1815, s'occupa de quelques grandes questions de droit international; il po'sa notam- _ ment le principe de la libre navigation des fleuves qui tra- versent plusieurs États, et. fit une déclaration solennelle contre la traite des nègres, ce « fléau qui a si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité.»

Le Congrès affirmait ainsi à la face du monde que le droit international est le droit de l'humanité.

Le Congrès de Vienne édicta aussi un Règlernent sur le rang entre les .Agents diplomatiq~tes, règlement que toutes les puissances adoptèrent successivement, et qui, joint au protocole d'Aix-la-Chapelle dp. 21 novembre 1818, fait toujours loi sur cette matière.

D'autre part, par l'acte de la Sainte-Alliance, signé.·à Paris le 2 6 j u septembre 1815, et auquel adhérèrent toutes les puissances européennes, à l'exception de l'Angleterre, du Saint-Siége et de la Turquie, les souverains d'Autriche, de Prusse et de Russie contractèrent une alliance frater- nelle et chrétienne pour le maintien de la paix : « Ayant acquis la confiance intime qu'il est nécessaire d'asseoir la marche à adopter par les puissances dans leurs rapports mutuels, sur les vérités sublimes que nous enseigne l'é- ternelle religion du Dieu-Sauveur, les trois souverains déclarèrent solennellement ne prendre pour règle de leur conduite, soit dans l'administration de leurs États res- pectifs, soit dans leurs relations politiques avec tout autre gouvernement, que les préceptes de cette religion sainte, préceptes de justice, de charité et de paix, qui,

2

(19)

loin d'être uniquement applicables à la vie privée, doivent, au contraire, influer directement sur les résolutions. des princes et guider toutes leurs démarches, comme étant le seul moyen de consolider les institutions humaines ·et de remédier à leurs imperfections .... Les trois monarques contractants demeureront unis par les liens d'une frater- nité véritable et indissoruble et, se considérant comme compatriotes, ils sc prêteront, en toute occasion et en tout lieu, assistance, aide et secours; se regardant envers leurs sujets et armées comme pères de famille; ils les dirigeront dans le même esprit de fraternité dont ils sont animés pour protéger la r~ligion, la paix et la justice.

« En conséquence, le seul principe en vigueur, soit entre lesdits gouvernements, soit entre leurs sujets, sera celui de se rendre réciproquement service, de se témoigner, par une bienveillance inaltérable, l'affection mutuelle dont ils doivent ~tre animés, de ne se considérer tous que com- me membres d'une même nation chrétienne, les trois prin- ces alliés ne s'envisageant eux-mêmes que comme délégués par la Providence pour gouverner trois branches d'une même famille, savoir l'Autriche, la Prusse et la Rus- sie .... etc.»

Cet essai d'organisation des États sur une base reli- gieuse ne pouvait pas plus réussir que la tentative de mo- narchie universelle des Papes au moyen âge. La Sainte- Alliance, en voulant fonder le droit international sur la religion, était en contradiction complète avec la science, et ne pouvait produire aucun résultat ; l'histoire a, du reste, montré ce qu'a été cette promesse« d'assistanc_e, aide et secours en toute occasion et en tout lieu! » Néan- moins, la Sainte-Alliance constituait un grand progrès sur le moyen âge, en posant le principe de la confraternité des

(20)

peuples chrétiei1s dans l'acception la plus large de ce mot, sans distinguer entre catholiques, protestants ou grecs.

A partir de 1815, et surtout depuis qu'en 1818, au Congrès d'Aix-la-Chapelle, la France eut été de nouveau reçue « à bras ouverts dans le concert des États, » on s'habitua à considérer les cinq grandes puissances (Au- triche, France, Grande-Bretagne, Prusse et Russie) comme une sorte de pentarchie européenne, chargée de la réglementation des affaires internationales. Cette insti- tution, qui ne repose sur aucun principe juridique, a pro- duit en quelques occasions d'heureux· résultats : en tout cas, l'Ëtat dont les grandes puissances traitent les af- faires, devrait toujours être admis à prendre part ·aux délibérations qui le concernent.

Le Congrès de Vienne avait eu raison de prendre en sérieuse considération les idées d'équilibre et de légitimité;

mais il avait eu le tort de ne tenir aucun compte des idées de natiQnalité ; aussi son œuvre dut-elle forcément bien- tôt subir des modifications. La séparation de la Belgique d'avec la Hollande fut la première violation du traité de Vienne.

Le carbonarisme (sociétés politiques et secrètes qui avaient pour but l'expulsion des étrangers et l'établisse-

• ment d'un gouvernement démocratique) agitait sourde- ment le Piémont et la Lombardie au nom de l'idée de la nationalité italienne ; la révolution éclata,. en 1848, presque simultanément en Italie, en Fran~e et en Hongrie, mais elle fut partout comprimée par la force; ·enfin l'uni-:- fication de l'Italie (1859~1870) et celle de l'~llemagne

(1866-1871) affirmèrent solennellement le principe des nationalités, dont il ne faut pas néanmoins exagérer la valeur. La Suisse est une preuve frappante qu'un peuple

(21)

peut être fortement constitué quoique appartenant à di- verses nationalités.

Le traité de Paris du 30 mars 1856, qui mit fin à la guerre d'Orient, marque une date importante dans les pro- grès du droit international; la Turquie y fut, pour la pre- mière fois, admise dans le concert des puissances euro- péennes. La déclaration relative au droit maritime en temps de guerre a un intérêt capital ; presque tous les États, à l'exception des :f~tats-Unis, y ont adhéré.

Le droit international, en temps de guerre sur terre, était resté presquè statiolinaire jusqu'à la Convention de Genève du 22 ... août 1864, qui a posé le principé de la

· neutralisation des blessés, du personnel et du matériel sanitaires des armées en campagne.

Napoléon III émit, en 1863, l'idée grandiose d'un Con- grès général, dans lequel chaque f~tat indépendant eût été également représenté; cette idée n'a, malheureusement, jamais été mise en pratique. ·

En soumettant à l'arbitrage d'un tribunal international leur différend relatif à l'Alabama, l'Angleterre et les États- . Unis ont donné un bel exemple à suivre.

Tout récemment encore on a vu la Russie prendre l'ini- tiative d'un projet de convention pour régler les droits de la guerre et provoquer une Conférence internationale à cet effet.

Enfin, le nombre des traités internationaux qui ont uni- fié certaines branches de l'adminjstration va croissant sans cesse; telle est, en particulier, la fondation de l'Union postale universelle, signée à Berne le 30 novembre 187 4.

En même temp~ que les traités et autres actes diploma- tiques ont développé le droit international, les penseurs, les jurisconsultes, les publicistes ont continué leur œuvre,

(22)

21

tantôt suivant les hommes d'État," tantôt, au contraire, les devançant.

Citons, en particulier, Georges-Frédéric de lVfartens, dont le Précis du droit des gens parut en 1783, et qui est resté, avec les notes dont Pinheiro-Fereira l'a enrichi, un ouvrage classique. J.-L. Klüber, Heffter, Miruss, Charles de Martens, vVheaton, Bluntschli, etc.

En somme, vouloir contester le droit international parce qu'il n'y a ni corps législatif chargé de l'édicter, ni tribunal. pour le faire observer, n'est plus soutenable au- jourd'hui. L'histoire et la pratique quotidienne internatio- nale démontrent l'existence de ce droit. La règle du monde actuel n'est plus la guerre, c'est la paix. Or, en définitive, ce qui préside aux relations des États en temps de paix, c'est le droit.

Et quant à l'objection de fait, résultant de ce qu'il y a fréquemment des violations de ce qu'on appelle le droit international et de ce que la guerre est toujours l'ultima ratio des États, elle ne détruit point non plus l'existence de ce droit.

En est-il donc moi!ls vrai que la lumière existe, Et faut-il l'oublier du moment qu'il fait nuit ?

Et d'ailleurs le droit international n'a-t-il pas remar- qmiblement contribué à adoucir les maux de la guerre, à en restreindre les limites? La guerre elle-même tend de plus en plus à prendre le caractère d'une exécution, c'est- à-dire d'une procédure. On a vu, du reste, plus d'une fois les avertissements, les menaces d'intervention, les mani- festations des corps diplomatiques, la médiation des puis- sances neutres, ·prévenir une collision imminente.

D'autres difficultés ont été soumises à des arbitres et arrangées pacifiquement après une véritable procédure.

(23)

22

Nous croyons qu'on peut définir le droit international : l'ensemble des principes fondés sur l'usage et la raison, qui règlent les rapports des États entre eux.

Il tire sa source essentiellement :

Des écrits des publicistes sur cette matière, Des traités internationaux,

Des sentences des tribunaux internationaux,

Et, pour ce qui concerne le droit maritime, des ordon- nances des États et des jugements des conseils des pri- ses.

Il tire sa force obligatoire de la nécessité même où sont les États de l'observer, et peut se diviser en droit néces- saire, existant indépendamment de tout traité, et auquel aucun État ne peut se soustraire' et en droit convention- nel, reposant sur des traités exprès et auxquels ne sont soum.ises que les parties contractantes.

Comme il n'y a ·ni législateu1~ ni ttibunal universels, c'est aux agents diplomatiques, c'est-à-dire aux avocats que les États entretiennent les uns auprès des autres, qu'est dévolu le soin de faire observer le droit internatio- nal, en réclamant, au nom de leurs commettants, contre toutes violations de ce droit.

De là l'importance toujours plus grande des missions.

diplomatiques.

Nous nous sommes strictement bornés dans le travail qui suit à l'étude du droit de représentation diplomatique, c'est-à-dire du droit d'envoyer et de recevoir des ministres.

publics.

Nous avons intentionnellement laissé de côté tout ce qui a trait aux droits et prérogatives des agents diplomati- ques; ce sujet ne se rattache pas nécessairement à celui dont nous nous sommes occup~s; si, à propos de la c~assi-

(24)

23

fi cation des ministres publics, nous avons abordé quelques questions de préséance, cela tient à ce que le droit inter- national positif ne recon~aît pas à tout État le droit d'Am- bassade proprement dit, et que nous avons dû nous deman- der sur quoi repose ce privilége et ce qui différencie les Ambassadeurs des autres agents diplomatiques. Nous l'avons fait d'ailleurs aussi succinctement que possible.

Nous nous sommes également abstenus de toutes consi- dérations purement politiques.

Nous avons divisé cette étude en trois parties : nous avons premièrement étudié la nature du droit de représen- tation diplomatique et l'exercice de ce droit par les États souverains; nous avons ensuite examiné quels sont les États non entièrement souverains qui exercent aussi ce droit; enfin, dans la troisième partie, nous nous sommes occupés du droit de représentation diplomatique du Saint- Siége.

Le droit de représentation diplomatiq~e est, en effet, exercé aujourd'hui par les États souverains, par quelques États mi-souverains et par le Pape.

Cela est-il conforme aux principes du droit interna- tional en cette matière?

Telle est la question que ·nous nous sommes posée et à laquelle nous avons essayé de répondre dans cette étude.

Vienne, 4 mai 1875.

(25)
(26)

PREMIÈRE PARTIE

DU DROIT

DE REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE

EN GÉNËRAL

(27)
(28)

CHAPITR-E 1

Des Ét~ts souverains et de leurs droits en général.

Le droit international, disions-nous, en matière de con- clusion à notre introduction, est l'ensemble des p.rincipes

·qui règlent les rapports des États entre eux 1

Qu'est-ce qu'un État?· Cicéron définit l'État en l'appe- lant « une société d'hommes réunis pour assurer leurs droits et leurs intérêts 2» Cette définition reprise par des publicistes modernes 3 n'est pas complète.

Trois éléments sont nécessaires pour constituer un État:

1 o Une population déterminée, c'est-à-dire la nation.

2° Une autorité certaine acceptée par la nation.

3° Un territoire délimité sur lequel habite la nation, et soumis dans toute. son étendue à l'autorité reeonnue par elle.

1 Bluntschli, Le à?'oit international codifié, t.raùuit de l'allemand par M. Ch. Lardy, con&eiller de légation. Livre I, § 1.

2 « Respublica est cœtus multitudinis, juris consensu et utilitatis com- munione sociatus. » rDe Republica. Lib. I, § 25.)

3 Grotius, De jttre belli ac pacis. Lib. I, § 14. Vattel, Du droit des gens. Préliminaires, § 1, etc.

(29)

Sans la réunion de ces trois éléments il n'y a pas d'État 1

Ainsi les peuples voyageurs, quoique satisfaisant .aux deux premières conditions, manquent de la stabilité suf- fisante pour constituer des :B~tats, c'est seulement en s'é- tablissant dans un pays d'une manière durable qu'ils en peuvent fonder. Le même· principe est admis à l'égard des peuples régulièrement constitués en États et qui viennent à abandonner leur pays pour prendre possession d'un au- tre territoire. D'autre part les nationalités qui ne sont pas organisées (les Juifs et les Polonai~_par exemple), ne peu- vent être considérées co~me États. Les communautés re- ligieuses ne sont pas davantage des f~tats; il en est de même de toutes a.utres associations.·

Les Etats, c'est-à-dire les na ti ons organisées sur un territoire donné, sont seuls les sujets de droit ou les per- sonnes du droit international~.

Une personne, dans le sens juridique de ce mot, est un être (physique ou moral) capable d'acquérir et de faire valoir des droits ainsi que de contracter des obligations. A mesure qu'un État entre e1;1 relation-s avec d'autres États il acquiert ainsi la qualité de personne internationale.

Le droit international ne crée· pas de nouveaux ~~tats, il se borne à les réunir par des principes communs; mais la question de savoir si, et avec quelle position, un État nouvellement créé doit être reconnu comme personne in-

1 A. Bulmerincq, Praxis, Theorie und Godffication des Volkerrechts.

Erster Abschnittt, I, § 2.

2 Les particuliers ou les corporations peuvent également être soumis au droit international pour ce qui regarde leurs droits personnels, ou de pro- priété dépendant de leurs rel~tions avec les États ou les souverains étran- gers, ou avec les citoyens ou sujets de ces États. Ces relations donnent lieu à cc qu'on appelle le droit international privé.

(30)

29

ternationale est essentiellement du ressort" du droit inter- national. En l'absence d'une autorité supérieure, l'admis- sion d'un nouvel État dans le concert international ne peut avoir lieu qu'au moyen de la reconnaissance de ce nouvel État par les puissances déjà existantes.

Aucun État n'est obligé de reconnaître le nouvel État tant que son iüdépendance n'est pas encore assurée et qu'il ne paraît pas avoir une stabilité durable.

Chaque État étant un être pourvu de di·oits, peut expri- mer sa volonté et faire des actes ayant des conséquences juridiques; mais

r:B:ta.t

n'étant pas une personne physique, ne peut agir qu'aux moyens d'organes spéciaux chargés de le représe1~ter et d'exercer sa souveraineté.

La souveraineté est le pouvoir suprême, au moyen du- quel l'État cherche à réaliser son but qui comprend la représentation et la garantie extérieures de l'ttat, la fixa- tion et la garantie des droits des in di vi dus, familles, asso- ciations, etc., qui composent la société et la gestion directe de certains intérêts collectifs ' .

Au point de vt1e purement formel, les fonctions de l'État se divisent en fonctions législative, exécutive et judi- ciaire 2

1 Joseph Hornung, Cours de d1·oit public projPssé à la Faculté de Droit de Genève penrlant le semestre d'hiver de l'année 1870-1871.

2 «Il y a dans chaque État trois sortes de pouvoirs : la puissance législa- tive, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

« Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la se- conde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté, prévient les invasion"s. Par la troisième, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera eette dernière la puis- sance de juger; et l'autre simplement la puissance exécutrice de l'État.»

(Montesquieu, De l'esprit des lois. Livre XI, chap. vr.) · Malgré quelqu&s inexactitudes, Montesquieu ·a le mérite d'avoir, le

(31)

La souverairieté consiste essentiellement :

1 o Dans .l'indépendance ·de l'État vis-à-vis des autres États.

2° Dans la liberté qu'a l'État d'arrêter et d'exprimer sa volonté par des actes, sans qu'un autre État ait le droit de s'y opposer.

La souveraineté n'implique pas la liberté ni l'indépen- dance absolue; la souveraineté de chaque État est en effet limitée par la souveraineté des autres États et par les principes humanitaires reconnus par le droit internatio- nal •.

Tous les États étant présumés souverains sont reconnus égaux devant le droit international, et ont par conséquent droit à ce qu'on respecte leur indépendance.

Les différences profondes qui existent entre les États relativement à leur étendue, à leur population, à leur puissance respectives, ne modifient pas le principe que nous venons d'énoncer. L'égalité des États consiste dans le fait qu'il sont reconnus en qualité de perso.nnes juridi- ques, et admis, comme tels, sans distinctions, à participer au droit international.

Mais il ne résulte point de l'égalité des États qu'ils aient tous le même rang et puissent à volonté prendre le titre qui leur convient. Ils n'ont droit qu'à un titre correspon- dant à leur importance et s'ils s'en arrogent un qui soit

premier des modernes, p.osé dans cette théorie le principe de la séparation des pouvoirs.

1 « Le droit international maintient et restreint à la fois la souveraineté des États, parce qu'il cherche à maintenir la paix et civilise la guerre en la réglementant. Aucun État ne peut, contre le droit international, faire appel à sa souveraineté, parce que le droit international a pour base, non pas le plaisir des États, mais les droits et les intérêts généraux de l'hu- manité. » (Bluntschli, Le droit intenwtiona.l coclifié. ·Livre If, § 66. Re- marque.)

(32)

31

supeneur à la po si ti on que leur donne leur puissance, les autres États peuvent refuser de le reconnaître «.

Abstraction faite du czar de Russie, dont le titre impé- rial ne date que du siècle dernier, l;Europe n'a compté successivement, pendant mille ans, de Charlemagne à Na- poléon, qu'un seul empereur, le souverain électif du Saint- Empire romain d'Allemagne. L'existence si longtemps unique des empereurs d'Allemagne, la tradition qui faisait remonter ce titre aux Césars donna un éclat particulier au titre impérial et assura à l'Empereur la préséance sur tous les autres princes souvera_ins. 1\tiais après la dissolution du Saint-Empire, depuis que l'Autriche a pris le titre impérial, et surtout depuis la formation du second empire français, le titre d'empereur n'indique plus aucune supériorité réelle sur celui de roi et ne confère au prince qui le porte aucune prééminence avouée, ni par ·conséquent aucun privilége

1 «On a souvent déduit du principe de l'égalité des États les deux prin- cipes erronés que tous les États ont le même rang, et que chaque État peut librement prendre le titre qui lui plaît. Le rang qu'une puissance prend dans le concert des États n'est pas la conséquence de sa seule per- sonnalité ; le rang est un effet de la puissance et de l'influence. Le titre désigne le rang qu'un État possède parmi les autres; il ne peut par consé- quent être choisi arbitrairement et sans tenir compte des autres États.

On a rarement vu quelque chose de plus ridicule que ce chef de nègres haïtiens demandant le titre impérial pour sa couronne d'oripeaux. Lorsque l'électeur Frédéric Ier de Brandebourg prit en 1701 le titre de roi, on pou- vait se demander si cette qualification correspondait à la puissance réelle de la Prusse; mais l'histoire de cet État a depuis lors levé tous les doutes.

Il en est de même du titre d'empereur pris par Pierre le Grand et qui ne fut reconnu que successivement par les diverses puissances (en 1744 seu.., lement par l'empire d'Allemagne, en 1762 par la France, en 1764 par la Pologne). La France et l'Autriche ont passé dans notre siècle par les mê- mes vicissitudes. Les cinq grandes puissances européennes ont expressé- ment déclaré au Congrès d'Aix-la-Chapelle (protocole du 11 octobre 1818) qu'elles ne pouvaient accéder au vœu de l'électeur de Hesse de prendre le titre de roi, et qu'en général ce serait à elles à prononcer sur les chan- gements de titres. » (Bluntschli, Le droit international codifié. Livre IJ,

§ 84. Remarque.)

(33)

32

spécial. Cependant quelques auteurs, notamment Bluntschli qui est peut-être la plus grande autorité en droit interna- tional, font du rang impérial une classe distincte d'États qu'ils placent en première ligne i .

En fait, les empires n'ont actuellement aucune supério- rité sur les autres États qui n'ont pas ce titre.

Quoi qu'il en soit, étant donnée l'origine historique du titre impérial, il ne faut pas en abuser par vanité, et si un État de médiocre importance prenait ce titre, il ne lui serait certainement pas reconnu par ses co-États.

Ont rang royal les États qui ~mbrassent un seul peuple sur un territoire déterm.iné, et dont l'étendue, la popula- tion et l'importance politique sont suffisantes.

Il n'existe aucune règle fixe pour déé.ider si un État satisfait à ces conditions ; mais le droit international.

moderne accorde les honneurs royaux en sus des États auxquels les. titres d'empereurs~ ou de rois sont univer- sellement reconnus , aux républiques 5 et aux grands-

1 «N'ont un droit naturel au rang impérial et au titre correspondant que les États dont l'importance, au lieu d'être uniquement nationale, a quel- que chose d'universel, embrasse le monde ou au moins une partie du monde; n'y ont droit que les États qui sont en quelque sorte des puissan- ces universelles, ou tout au moins qui réunissent en eux plusieurs peuples, ou ont sur plusieurs nations une influence politique déterminée.» (Bluntschli, Le droit international codifié. Livre II, § 85.)

2 Le droit international moderne reconnaît le titre d'empereur aux sou- verains de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Russie, de la Turquie en Eu- rope ; à celui du Brésil, en Amérique; du Maroc, en Afrique; et à ceux de la Chine et du Japon, en Asie. Depuis peu, et notamment dans le traité conclu le 23 juillet 1873 entre la Suisse et la Perse, le souverain de ce dernier pays a pris le titre d' «Empereur de tous les États de Perse.»

N'osant prendre le titre d'empereurs, plusieurs rois, notamment ceux de France l'égard des États musulmans) et d'Angleterre, décrétèrent autrefois que leurs royaumes étaient des empires. La couronne britanni-

que est encore appelée aujourd'hui impe1·ial crown.

8 La France, la Suisse et les États-Unis de l'Amérique du Nord. On

(34)

duèhés ' actuellement existant dont la puissance leur donne une position analogue.

Tous ces États sont égaux entre eux ; cependant le céré- nlonial des cours reconnaît un droit de préséance des rois

su1~ les grands-ducs, mais il n'existe aucune prééminence des rois sur les républiques qui jouissent des honneurs royaux.

Au reste, à part le droit d'Ambassade proprement dit~

qui est exclusivement réservé aux États ayant rang royal, les priviléges des États de cette catégo~ie n'ont trait qu'à

l'ét~quette où. au cérémonial2Au point de vue des affaires, les États qui ne jouissent pas des honneurs royaux sont mis sur le même pied que ceux qui en jouissent: leur per- sonnalité juridique est identique à celle de ces derniers et a autant de droits à être respectée.

C'est ail droit constitutionnel de chaque pays, et non

ne pourrait guère refuser le même rang aux grandes républiques de l'A- mérique du Sud.

1 Les grands-duchés de Bacle, de Hesse, de Mecklembourg-Schwérin, de Mecklembourg-Strélitz, de Saxe-Weimar et d'Oldenbourg, qui tous les six font partie de l'Empire allemaild.

~ Pour les États qui en jouissent, les honneurs royaux consistent spécia- lement:

1 o Dans la préséance sur tous les États qui ne jouissent pas de ces hon- neurs;

2° Dans le dro'ït exclusif d'envoyer et de recevoir des Ambassadeurs;

3° Dans le droit de placer la co~1ronne impériale ou royale sur l'écus- son national~ d'en timbrer les armoiries du Prince, et s'il est roi, de la poser sur sa tête à son couronnement ;

4° Dans le droit d'employer le titre de j't'ère dans la correspondance entre souverains du même rang.

Cependant le terme de tête couronnée ne s'applique qu'aux empereurs et àux rois qui, seuls aussi, ont droit au titre de Majesté. Ce titre était d'ailleurs, clans l'origine, exclusivement réservé aux empereurs d' Allema- gne, en leur qualité de successeurs des Césars. Ce n'est qu'à partir du XVJme siècle que les usages des cours l'ont accordé aux rois. Franç.ois Ier est le premier roi cle France qui l'ait porté.

3

(35)

pas au droit international à décider à qui appartient la souveraineté de l'État.

Dans les monarchies, on personnifie la souveraineté dans le Prince, qui est désigné sous le nom de souverain.

En fait, dans toutes les monarchies constitutionnelles, la souveraineté est partagée entre le Prince et les Chambres;

mais le pouvoir exécutif est toujours remis au Prince, qui l'exerce au moyen de ses ministres {.

Quoique portant le titre de souverain, le Roi n'est pas l'État lui-même, il n'en est que le plus haut représentant, et, à ce titre seulement, est un organe du droit interna- tional; mais il n'est sujet du droit international qu'autant qu'il représente l'État qui, seul, est une personne interna- tionale; il perd, en conséquence, cette qualité du jour

où, par suite d'une révolution ou d'une abdication, il cesse de représenter l'État 2

A peu ·d'exceptions près, le droit constitutionnel des ré- publiques fait résider la souveraineté dans le peuple, c'est- à-dire di:ms l'universalité des citoyens qui ont l'exercice de leurs droits politiques 5Sauf. dans les démocraties pures 4, le peuple n'exerce sa souveraineté que par délégation, au moyen de mandataires.

Le droit constitutionnel détermine quels sont les orga- nes qui ont qualité pour représenter l'.État à l'extérieur.

1 C'est actuellement le cas de toutes les monarchies de l'Europe, à l'ex- ception de la Russie, de la Turquie et des deux grands-duchés de Meck- lembourg.

2 A. Bulmerincq, Pmxis, Theorie und Codification des Volléerrechts.

Jter Abschnitt, I, § 1.

8 Il n'en était pas de même autrefois: le doge de Venise était considéré comme souverain. Ajourd'hui l'Assemblée nationale de la République française est encore regardée, au moins en théorie, comme souveraine.

4 Tel est le cas des cantons suisses de Zoug, Glaris, Unterwald, Uri et Appenzell (Rhodes intérieures et extérieures).

(36)

C'est au chef de l'État chargé du pouvoir exécutif qu'in- combe cette tâche; au souverain dans le~ monarchies.

Dans les républiques, le chef de l'État est générale- ment aussi chargé de cette fonction, mais il n'est pas con- sidéré comme souverain, l'autorité qu'il exerce n'étant qu'une délégation de la souveraineté du peuple; cependant lotsqu'il agit au nom de l'État, il a droit à tous les hon- neurs qui sont dévolus aux souverains 1;

La personnalité internationale d'un État reste la même quelle que soit la forme de son gouvernement, pourvu que le p·euple et le territoire conservent leur individualité!!.

· Le rang d'un État est également entièrement indépendant de la forme de son gouvernement 5

Les attributs essentiels de la souveraineté d'un État consistent dans le droit :

1 o De faire lui-même sa Constitution;

2° D'avoir pour son peuple et son territoire une législa- tion indépendante;

go De se gouverner et de s'administrer lui-même;

4° De nommer librement à tous les emplois publics;

5° D'accréditer des agents diplomatiques auprès des autres États et de recevoir leurs représentants'.

1 Bluntschli, Le droit international codifié. Livre III, § 134.

2 Henri Wheaton, Éléments du droit international, I1·e partie, chap. II,

§ 7.

3 Ibid. 2me partie, chap. III, § ·2. L'Angleterre au temps de Cromwell et la France pendant la révolution conservèrent le rang qu'elles occupaient sous le règne des Stuarts ou des Bourbons. Voir sur les difficultés d'eti- quette entre la France et l'Empire lors de la conclusion des préliminaires de Léob~n et du traité de Campo-Formio en 1797 : A. Thiers, Histoù·e de la Révolutionfrançaise, livres XXXV et XXXVIII.

4 Voir Bluntschli, Le d1·oit international codifié. Livre II, § 68.

(37)

36

CliAPITRE Il

Du droit d'accraditer des Agents diplomatiques 1

Tout État souverain, disons-nous, a le droit d'accréditer!i des représentants auprès des autres États: c~est là un droit llaturel existant indépendamment de tout traité et qui ré- sulte de la souveraineté de l'État à l'extérieur. En effet, les rapports internationaux exigent de fréquentes tracta- tions qui deviendraient impossibles si les souverains n'a- vaient pas le droit de traiter par mandataires 3

Or, qu'est-ce qu'un mandat?

Selon le droit romain' et le droit civil moderne

!i,

le mandat est le pouvoir donné par une personne à une autre de faire pour elle et en son nom une certaine affaire.

1 On désigne indistinctement sous le nom générique de ministres publfcs ou agents diplomatiques les représentants officiellement accrédités par un État auprès d'un autre État.

2 Voir L. Alt, Rtndbuch des europëiischen Gesandtschajts1·echts, I, 1,

§ 1-2 ; Das eu·ropâische Gesandtschajts1·echt, IV, 1, § 77.

3 L'acte de la Sainte-Alliance signé à Paris par l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et Je roi de Pr'IJ.sse, le 26/14 septembre 1815, est un des rares exemples d'un traité conclu et signé sans la participation d'a- gents diplomatiques. C'est du reste une déclaration de principe plutôt qu'un véritable traité.

4 Voir JuStiniani Institutiones, Lib. III, tit. xxvi; Digesta, lib. xvu, tit. I.

5 Code Napoléon, Livre lii, titre xm.

(38)

Les agents diplomatiques, à la fois fonctionnaires et mandataires de l'État, ont, à ce dernier titre, qualité pour traiter en son nom les affaires qui leurs sont confiées •.

D'après le code Napoléon 2, le mandat peut être donné par acte authentique, par acte sous seing-privé ou même.

par lettre.

En droit international, un agent diplomatique reçoit d'abord de son gouvernement des lettres de créance adres- sées au gouvernement auquel il est envoyé. Ces lettres sont remises, en audience publique ou privée, au souverain ou au ministre des affaires étrangères, à qui elles. sont destinées, selon l'usage du pays et le caractère officiel de celui qui en est porteur. Ces lettres. sont une espèce de mandat général, mais, dans la pratique, elles servent uni- quement à constater le caractère du ministre public, et ne l'autorisent à aucune négociation 5 Le droit de donner et de recevoir des lettres de créance est ·exercé (sauf en ce qui concerne les Chargés d'affaires') par le souverain dans les monarchies, et, dans les Républiques, à l'autorité à laquelle appartient le droit de représentation diplomatique.

Pour qu'un agent diplomatique puisse entamer une négo- ciation quelconque, il doit être muni d'un map.dat ad hoc connu sous le nom s~écial de pleins pouvoirs a. Quant aux ministres en mission permanente, leurs lettres de créances leur servent de pouvoirs pour les affaires courantes. Les ministres envoyés à un Congrès ou à une Diète n'ont pas

1 J.-L. Klüber,Droitdes gens rnodànede l'Europe. Jimepartie, titre II, chap. m, § 170.

2 Article 1985.

3 A. Miruss, Das europiiische Gesandtschaftsrecht. Erste Abtheilung, VII, §§ 130-134.

4 Voir ci-après notre chapitre VI, § 3.

5 A. Miruss, Das europiiische Gesandtschaftsrecht. Erste Abtheilung, VII, §§ 136-141.

(39)

généralement de lettres de créance, mais uniquement des pleins pouvoirs destinés à prouver leur qualité 1

Les pleins pouvoirs sont tot0ours conçus dans les termes les plus étendus, mais, en fait, ils sont restreints par les instructions que le ministre reçoit de son gouvernement.

Tandis que lés pleins pouvoirs doivent être présentés au ministre avec lequel on négocie, les instructions sont ex- clusivement destinées à la direction personnelle de l'agent diplomatique qui les reçoit 2

Pour qu'une personne puisse donner un mandat à autrui, le droit civil exige qu'elle soit elle-même en droit capable de faire la chose en vue de laquelle elle donne sa procu- ration, et, par suite, capable de s'obliger. Il en est de même en droit international : pour qu'un État puisse ac- créditer un agent diplomatique, il doit jouir de la capacité internationale.

Le droit civil reconnaît comme capables tous ceux que la loi n'a pas formellement déclarés incapables. En droit international, tout État est supposé capable et peut, à ce titre, exercer le droit de représentation diplomatique, activement ou passivement.

Le mandant doit exécuter les engagements contractés par le mandataire dans les limites des pouvoirs qu'il lui a donnés 5

1 « Cependant et par exception, les ministres étrangers accrédités près la Confédération germanique, à Francfort, devaient être munis de lettres de créance qu'ils remettaient à la Diète, organe de ce corps; ainsi que cela se pratiquait autrefois à l'ancienne Diète de -l'Empire, à Ratis- bonne.>' (Baron Ch. de Martens, Le Guide diplomatique, I, rv, § 19,note 4.)

:~ « On ne pourrait, sans violer le droit des gens, forcer un ministre pu- blic à communiquer ses instructions; il n'a besoin d'aucun autre titre pour faire ajouter foi à ses paroles que de la lettre de créance qui le légitime, ou du plein pouvoir dont il est muni. » (Ibid., I, rv, § 20.)

8 Code Napoléon, article 1998.

Références

Documents relatifs

Dès lors, comme le dit Antonio Truyol y Serra: «<l ne s'agit pas tant, en l'occurrence, de faire valoir une différence de 'développement' entre le droit international et le

Pour d'aucuns, la coutume l'était toujours restée, car ils adhéraient à la conception grotienne (G. Fitzmaurice déjà cité 19 ) ; pour d'autres, la coutume l'est quelque

En développant dans son projet de 2006 les règles relatives à la nationalité des réclamations et à l’épuise- ment des recours internes (règles dites secondaires) 81 , la CDI

Cependant, de nom- breux auteurs rappellent aussi très justement que la réalisation du meilleur état de santé possible et la lutte contre les inégalités en matière de santé

Prof.. ll doit être dqté et signé monuellement sur lo version soutenue et lq version finole... Elle contribue ainsi à combler les profondes lacunes qui caractérisent

«( ... ) la Turquie, en intentant, en vertu de la liberté que le droit international laisse à tout Etat souverain, les poursuites pénales en question, n'a pu, en

Lorsque les autorités genevoises décident de pourvoir l'ancienne cathé- drale Saint-Pierre d'une nouvelle façade, elles entrevoient deux modèles possibles: d'une part, la

Le droit international s'est étendu à de nouveaux sujets quasi-étatiques (belligérants, insurgés, mouvements de libération nationale, organisations intergouvernementales) ou