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Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development. Français - Or.

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Texte intégral

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A usage officiel C(2008)179

Organisation de Coopération et de Développement Économiques

Organisation for Economic Co-operation and Development 30-Oct-2008

___________________________________________________________________________________________

Français - Or. Anglais CONSEIL

Conseil

INTRODUCTION D'UN FACTEUR DE CORRECTION TEMPORAIRE AU LUXEMBOURG - ADDENDUM AU 171ème RAPPORT - RAPPORT DU PRESIDENT DU CCR

JT03254208

Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine

C(2008)179 A usage officiel

Français - Or. Anglai

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2

1. Le Secrétaire général a reçu l’Addendum au 171

ème

rapport du comité de coordination sur l’introduction d’un facteur de correction temporaire au Luxembourg [CCR/R(2006)2/ADD1] que le Président du Comité, Monsieur H.-S.Kruse, lui a transmis par lettre datée du 27 octobre 2008. Ce rapport concerne l’utilisation d’un facteur de correction temporaire, avec effet au 1

er

janvier 2009, pour le calcul de l’ajustement des barèmes alloués au personnel des Organisations coordonnées en poste au Luxembourg.

2. Les discussions menées à Paris en juin 2008 au sein du CCR ont conduit à un accord entre les délégations du CCR, à l’exception d’une, stipulant que jusqu’à l’échéance de la méthode en cours le calcul actuel fondé sur la prise en compte de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la Belgique sera maintenu.

3. Toutefois, pour le calcul de l'ajustement annuel pour le personnel en poste au Luxembourg, les délégations, à l’exception d’une, sont également convenues qu'un facteur de correction temporaire sera introduit afin de compenser la différence entre l'IPC belge et l'IPC luxembourgeois : dans le cas où l'IPC luxembourgeois dépasserait celui de la Belgique, la différence serait ajoutée à l'IPC belge.

4. A la suite d'une consultation juridique appropriée, le CCR estime que cet accord s'insert dans le cadre de l'article 6 du 154

ème

Rapport qui prévoit que “les recommandations sous forme de Rapports sont faites par le CCR…”. Le 171

ème

Rapport ne limite pas la recommandation sur les barèmes luxembourgeois à l'introduction des parités de pouvoir d'achat pour le Luxembourg, et, tant que la recommandation repose sur une proposition de la délégation du Luxembourg mentionnée dans ce Rapport, elle reste valable.

5. Une délégation n’a pas pu se joindre au consensus. En conséquence, et conformément à l’article 6 c) de la réglementation en vigueur relative au système de la coordination, ceci est un rapport établi par le Président du CCR. L’Annexe au présent rapport inclut la position de la délégation du CCR qui n’a pas pu se joindre au consensus.

6. A la lumière de ce qui précède, le Conseil est invité à adopter le projet de conclusions suivant :

LE CONSEIL

a) prend note du document C(2008)179 concernant l’addendum au 171ème rapport du Comité de Coordination sur les Rémunérations [CCR/R(2006)2/ADD1] ; b) adopte cet addendum apporté par le CCR au 171

ème

Rapport jusqu’à la fin de la

méthode actuelle ;

c) décide d’utiliser un facteur de correction temporaire pour le calcul de l’ajustement des barèmes pour le personnel en poste au Luxembourg afin que, dans le cas où l’IPC du Luxembourg dépasse celui de la Belgique, la différence soit rajoutée à l’IPC de la Belgique ;

d) note que la dernière phrase du paragraphe 5.1.1 de l’annexe 171

ème

Rapport sera complétée par cet addendum ;

e) approuve, avec effet au 1

er

janvier 2009, ces nouvelles règles d’ajustement.

(3)

INTRODUCTION D'UN FACTEUR DE CORRECTION TEMPORAIRE AU LUXEMBOURG Addendum au 171e Rapport

Rapport du Président du CCR

1. Introduction

1.1 Durant la discussion sur la révision de la procédure d’ajustement des rémunérations qui avait abouti à l’adoption du 171e Rapport du CCR, ce comité avait été informé que la disposition, en vigueur depuis longtemps, prévoyant que les rémunérations versées aux agents A et L au Luxembourg étaient identiques à celles versées à leurs homologues en Belgique, faisait l’objet d’un examen par les autorités luxembourgeoises.

1.2 Aucune position ferme n’avait été adoptée par ces autorités luxembourgeoises lors de l’adoption du 171e Rapport et le paragraphe 3.24 du Rapport sur les barèmes des traitements pour le Luxembourg stipule : “Une décision d’amender l’article 5.11 est de nature politique et revient aux autorités luxembourgeoises qui ont demandé à la SIO d’effectuer une étude sur la base de laquelle elles pourront décider s’il convient d’amender les règles actuelles ou non. Étant donné que les résultats de l’étude ne sont pas attendus avant l’été 2006, les trois Comités ont pris note qu’une telle décision ne pourra être reflétée dans la méthode que le CCR va recommander aux Conseils, mais qu’elle pourrait être prise plus tard dans l’année. Si un changement doit être introduit, cela se fera sous la forme d’un addendum au 171e Rapport.”

1.3 L’article 5.1.1 du Règlement définissant la procédure d’ajustement des rémunérations annexée au 171e Rapport du Comité de coordination sur les rémunérations [CCR/R(2006)2] stipule que : “Le pourcentage d’ajustement des salaires de base du personnel en poste au Luxembourg sera le même que pour le personnel en poste en Belgique, sous réserve de l’adoption par le CCR d’un addendum au 171e Rapport.”

2. Contexte

2.1 L’étude mentionnée ci-dessus a été menée pour les autorités luxembourgeoises par la SIO en septembre 2006 et a montré que le coût de la vie au Luxembourg dépassait de 5,8 % celui de Bruxelles [SIO/WD(2006)25], la différence étant principalement due au coût du logement. En réponse à cette étude, les autorités luxembourgeoises ont proposé, dans leur lettre du 30 juillet 2007 adressée au Président du CCR, que l’on mette au point un mécanisme pour le Luxembourg afin de respecter le principe de parité de pouvoir d’achat entre les pays d’affectation. Le Président du CCR avait été invité à faire figurer cette question à l’ordre du jour de la réunion du CCR de septembre 2007.

2.2 Le CCR a discuté de cette question en septembre et novembre 2007, en février, avril et juin 2008, réunions au cours desquelles plusieurs propositions ont été avancées et discutées. Pour sortir de l’impasse dans les discussions, à la réunion d’avril, la délégation luxembourgeoise a produit une proposition de compromis. A la réunion de juin, la grande majorité des délégations a soutenu la nouvelle proposition de compromis par la délégation luxembourgeoise. Celle-ci s'est néanmoins réservé le droit de demander de mettre fin à l’exception du Luxembourg à l’échéance de la méthode d’ajustement actuelle.

3. Conclusion 3.1 Position du CCR

Les discussions menées à Paris en juin 2008 au sein du CCR ont conduit à un accord entre les délégations du CCR, à l’exception d’une, stipulant que jusqu’à l’échéance de la méthode en cours le calcul

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4

actuel fondé sur la prise en compte de l’indice des prix à la consommation (IPC) de la Belgique sera maintenu.

Toutefois, pour le calcul de l'ajustement annuel pour le personnel en poste au Luxembourg, les délégations, à l’exception d’une, sont également convenues qu'un facteur de correction temporaire sera introduit afin de compenser la différence entre l'IPC belge et l'IPC luxembourgeois : dans le cas où l'IPC luxembourgeois dépasserait celui de la Belgique, la différence serait ajoutée à l'IPC belge.

A la suite d'une consultation juridique appropriée, le CCR estime que cet accord s'insert dans le cadre de l'article 6 du 154e Rapport qui prévoit que “les recommandations sous forme de Rapports sont faites par le CCR…”. Le 171e Rapport ne limite pas la recommandation sur les barèmes luxembourgeois à l'introduction des parités de pouvoir d'achat pour le Luxembourg, et, tant que la recommandation repose sur une proposition de la délégation du Luxembourg mentionnée dans ce Rapport, elle reste valable.

Une délégation n’a pas pu se joindre au consensus. En conséquence, et conformément à l’article 6 c) de la réglementation en vigueur relative au système de la coordination, ceci est un rapport établi par le Président du CCR. L’annexe 1 au présent rapport inclut la position de la délégation du CCR qui n’a pas pu se joindre au consensus.

3.2 Position du CRSG

Le CRSG prend note de la recommandation du Président du CCR modifiant les dispositions actuelles du 171e Rapport concernant l'ajustement des barèmes de salaires du Luxembourg. La recommandation, basée sur une proposition des autorités luxembourgeoises adressée au CCR, confirme la nature exceptionnelle de la procédure d'ajustement pour le Luxembourg mais offre un mécanisme pour tenir compte du coût de la vie au Luxembourg dans les futurs ajustements, conformément à la demande le personnel en poste au Luxembourg dans le 171e Rapport, tout en évitant des hausses budgétaires imprévues pour les nations et en préparant le terrain à l'introduction d'une parité de pouvoir d'achat pour le Luxembourg, dans le futur.

3.3 Position du CRP

Conformément au passage précité du 171e Rapport (cf. ci-dessus par 1.2) le CCR s’est engagé à recommander aux Conseils par le biais d’un addendum au 171e Rapport, l'adoption de mesures mettant fin à l'exception luxembourgeoise. Cette recommandation était subordonnée à une “décision” des autorités luxembourgeoises, décision revêtant une nature “politique”.

Les autorités luxembourgeoises ont formulé cette demande de façon ferme le 30 juin 2007.

Dans ces conditions, le CCR ne dispose pas de marge discrétionnaire. Il s’est engagé à mettre fin à l'exception luxembourgeoise à la suite de cette décision des autorités luxembourgeoises. L’engagement du CCR a été ratifié par les Conseils et est donc devenu un engagement des Conseils.

C’est pourquoi le présent addendum viole les dispositions du 171e Rapport. Le CRP le rejette donc en tant qu’illégal.

4. Recommandation

En conséquence, le Président du Comité de Coordination sur les Rémunérations invite les Organes directeurs :

i) à adopter cet addendum apporté par le CCR au 171e Rapport jusqu'à la fin de la méthode actuelle ;

ii) à utiliser un facteur de correction temporaire pour le calcul de l’ajustement des barèmes pour le personnel en poste au Luxembourg, afin que dans le cas où l'IPC du Luxembourg dépasse celui de la Belgique, la différence soit rajoutée à l'IPC de la Belgique ;

(5)

iii) à noter que la dernière phrase du paragraphe 5.1.1 de l'annexe du 171e Rapport sera complétée par cet addendum ;

iv) à appliquer ces nouvelles règles d’ajustement à compter du 1er janvier 2009.

Hans Stefan Kruse Président

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6

ANNEXE

UNITED STATES MISSION TO THE

NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION (USNATO)

le 2 juillet 2008

Cher Monsieur Kruse,

Conformément aux instructions de mon gouvernement, cette lettre constitue une rupture de la procédure de silence.

Je vous écris au sujet de la proposition de créer et d'introduire un facteur de correction temporaire pour le personnel en poste au Luxembourg, présentée dans votre message en date du 25 juin 2008. Les États- Unis s'inquiètent du fait que la proposition établit un système de salaires nouveau et unique pour le personnel en poste au Luxembourg, et qui utilise des données statistiques du Luxembourg et de la Belgique pour l'ajustement des salaires du personnel en poste au Luxembourg.

Ce facteur de correction temporaire n'existe dans aucune autre nation dépendant du système de la coordination. Il s'écarte des systèmes en place depuis longtemps et qui ont fait leurs preuves, et isole le Luxembourg des autres nations. Cette dérive crée des précédents non souhaités et risque d'avoir des conséquences inattendues, comme nous l'avons noté par son application inattendue au personnel de grade B. Par ailleurs, l'utilisation combinée des données statistiques de deux nations est un changement important et mal venu après 50 ans de pratiques établies à l'intérieur du système de coordination.

Les États-Unis pensent que les systèmes de mise en vigueur et d'ajustement des salaires et des pensions à l'intérieur du système coordonné devraient être identiques partout et en toute circonstance. Les lieux d'affectation au Luxembourg devraient être considérés comme partout ailleurs, et ainsi, notre position serait logiquement que la demande initiale de 2007 du Gouvernement du Luxembourg d'être séparé de la Belgique devrait maintenant être acceptée. Alternativement, nous serions ouverts à la mise en place de mesures de transition si l'on parvient à une séparation totale en 2013.

Les États-Unis demandent que l'on fasse circuler cette lettre à tous les membres du CCR et aux autres comités.

Gerald Hanisch

Représentant des États-Unis auprès du CCR

Mr. Hans Stefan Kruse, Président

Comité de Coordination sur les Rémunérations Section Inter-Organisations/OCDE

2 rue André Pascal 75016 France

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