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Analyse des aides d'Etat à travers les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration aux entreprises en difficulté adoptées en 2014Aspects juridiques et économiques

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Academic year: 2021

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Analyse des aides d'Etat à travers les lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration aux entreprises en difficulté adoptées en

2014Aspects juridiques et économiques

Auteur : Nossin, Robin

Promoteur(s) : Neyrinck, Norman

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en gestion

Année académique : 2016-2017

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/3189

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Analyse des aides d’Etat à travers les lignes

directrices concernant les aides au sauvetage et à la

restructuration aux entreprises en difficulté adoptées

en 2014

Aspects juridiques et économiques

Robin NOSSIN

Jury Promoteur :

Norman NEYRINCK, Professeur Année académique 2016-2017

Lecteurs :

Axel GAUTIER, Professeur Jacques DERENNE, Avocat

Mémoire présenté en vue de

l’obtention du diplôme de Master en droit, à finalité spécialisée en gestion

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Remerciements

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail de fin d’études. Nous pensons tout particulièrement à Messieurs les Professeurs Norman Neyrinck, en tant que promoteur, et Axel Gautier, en tant que premier lecteur, pour les conseils qu’ils nous ont prodigués tout au long de la rédaction de ce présent document.

Nous adressons d’ores-et-déjà nos remerciements à Maitre Jacques Derenne pour la lecture et l’intérêt qu’il portera à ce travail.

Nous tenons bien évidemment à réserver une place dans nos remerciements à nos proches et amis qui nous ont soutenu et encouragé durant la réalisation de ce travail. Merci à Margaux, à Corinne et à Pierre.

Enfin, un tout grand merci à nos condisciples de droit pour leur solidarité durant ces années écoulées.

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Résumé

A travers les nouvelles lignes directrices de la Commission concernant les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, nous avons tenté d’appréhender le phénomène complexe du contrôle et de l’évaluation des aides d’Etat. Effectivement, depuis maintenant près d’une décennie, la Commission souhaite que ces aides soient plus efficaces et plus efficientes. Pour ce faire, elle s’est dotée d’une série d’outils provenant de la science économique et les utilisent désormais selon son gré. Afin d’évaluer cette nouvelle approche, nous avons donc décidé d’examiner les aides au sauvetage et à la restructuration dernier modèle. Ce choix s’explique sans doute par le fait que ces aides font parties des aides qui provoquent le plus de distorsions de concurrence, mais aussi par le fait qu’elles sont très connectées à l’univers de l’économie.

Après avoir défini la notion d’aide d’Etat, nous avons effectué un rapide tour d’horizon des lignes directrices adoptées en matière d’entreprise en difficulté. Il apparaît que la Commission n’a cessé de compléter et de renforcer ce régime pour arriver en 2014 à ce que nous connaissons aujourd’hui. Nous avons ensuite réalisé un examen approfondi de ce nouveau régime. Il ressort tout d’abord, que l’aide au sauvetage est la plupart du temps un préalable indispensable à l’aide à la restructuration. Si la première se caractérise par sa ponctualité, sa rapidité ou sa temporalité, la seconde s’exprime par l’élaboration d’un plan de restructuration pour que l’entreprise retrouve sa viabilité sur le long terme. Ce plan impose toute une série de mesure à l’entreprise et notamment des mesures compensatoires afin de limiter les distorsions de concurrence. Puis nous avons analysé l’évolution de l’analyse économique des aides d’Etat à travers le « State aid action plan » adopté en 2005 et le « State aid modernisation » en 2012. Dans ce contexte, nous en avons profité pour mettre en évidence les nouveautés apportées par la Commission dans ses nouvelles lignes directrices. Nous saluons notamment l’apport de la notion de répartition des charges entre les actionnaires ainsi que l’introduction d’une nouvelle aide de restructuration temporaire pour les PME. Lors de la dernière partie, nous avons rassemblé les différentes études évaluant l’impact des aides au sauvetage et à la restructuration sur les entreprises bénéficiaires. S’il apparaît que ce type d’aide atteigne une certaine efficacité en permettant aux entreprises d’augmenter leur taux de survie par rapport aux entreprises non bénéficiaires, le résultat n’est pas le même en termes d’efficience. En effet, la plupart des auteurs pensent que cette aide n’est pas l’instrument le plus approprié pour accomplir les objectifs d’intérêt commun.

Enfin nous finissons par émettre quelques conseils afin d’améliorer encore un peu plus la réalisation de ces aides d’Etat. Il reste par exemple des efforts à fournir au niveau de l’analyse du marché. A cet effet, nous ouvrons la comparaison avec la procédure effectuée dans le droit de la concurrence. Finalement, nous terminons par une brève analyse du régime européen d’insolvabilité qui pourrait à terme remplacer l’aide au sauvetage et à la restructuration si la Commission et les Etat membres continuent à travailler ensemble pour une meilleure harmonisation des régimes nationaux.

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Abstract

In this paper, we have tried to understand complex phenomenon of state aid, by going through the new guidelines of the Commission on state aid for rescuing and restructuring non-financial undertakings in difficult. Actually, for 10 years, the Commission has tried to make state aid more efficient and effective. In order to do so, it uses tools from economic science. We have thus decided to review these new guidelines in the perspective to apprehend this new approach from the Commission.

In our study, we explain this choice because these aids are the most distortive on the market and because they are very linked with economic universe. After having defined the notion of state aid, we carried out a checking of all guidelines which were adopted. The Commission has strengthened and completed these rules to reach the new guidelines in 2014. Then we have conducted a detailed analysis of these new rules. Most of the time, the rescuing aid is an essential prerequisite for the restructuring aid. The former is characterized by its rapidity, punctuality or temporality while the latter is characterized by a restructuring plan in order to help the undertakings to restore its long-term viability. This restructuring plan includes a set of measures for the undertaking. For example, compensatory measures are enforced in order to limit distortions of competition.

Afterwards, we have studied the evolution of economic analysis through the state aid action plan adopted in 2005 and the state aid modernization in 2012. They have brought new matters including the famous balancing test or general compatibility principles. Furthermore, we have brought to light the latest innovation in the new guidelines. We recognize the Commission’s work for introducing burden sharing and aid schemes for smaller aid amounts and beneficiaries. In the last part, we have gathered different studies which set out the impact of rescuing and restructuring aid on the viability of aided firms. Globally, we have noticed that this type of aid has a certain degree of effectiveness but the result is different in terms of efficiency. In fact, many authors agree that this aid is not the most appropriate instrument in order to accomplish the common interest.

Finally, we have tried to give some advices to improve the new guidelines. For example, we think that it is essential that the firm carries out an initial market analysis but also during the plan when it is necessary. In this respect, we have done a small comparison with antitrust law. And we finish our study with a short analysis of proceeding insolvency in European Union. We think that it will take over from aid for rescuing and restructuring if the Commission and member States continue the harmonization process.

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Table des matières

Introduction ... 10

Chapitre 1 : Définition de la notion d’aide d’Etat ... 11

Chapitre 2 : Evolution des lignes directrices concernant les aides d’Etat aux entreprises en difficulté ... 15

Chapitre 3 : Analyse approfondie des aides d’Etat au sauvetage et à la restructuration à la lumière des lignes directrices adoptées par la Commission en 2014. ... 18

Section 1 : La notion d’entreprise en difficulté ... 19

Section 2 : Compatibilité des aides destinées aux entreprises en difficulté ... 22

Sous-section 1 : les aides au sauvetage ... 22

Sous-section 2 : les aides à la restructuration ... 27

Sous-section 3 : Les PME et les petites entreprises publiques ... 40

Sous-section 4 : Autres considérations ... 42

Chapitre 4 : Développement de l’analyse économique en matière des aides d’Etat ... 44

Chapitre 5 : Nouveautés apportées par les nouvelles lignes directrices ... 49

Chapitre 6 : Analyse de l’efficacité et de l’efficience des aides au sauvetage et à la restructuration ... 51

Section 1 : Regroupement des différentes études réalisées ces dernières années ... 52

Section 2 : Améliorations éventuelles du régime d’aide au sauvetage et à la restructuration ... 59

Chapitre 7 : Conclusion ... 63

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Introduction

Dans un premier temps, nous établirons lors de cette étude, une définition de la notion d’aide d’Etat telle que nous la connaissons aujourd’hui. Ensuite, dans un souci de contextualisation, nous suivrons l’évolution des aides destinées aux entreprises en difficulté en partant des premières lignes directrices adoptées par la Commission en 1979 jusqu’aux dernières adoptées en 2014. Après cette première partie quelque peu introductive, nous aborderons la partie essentielle de notre travail à travers l’analyse approfondie des lignes directrices concernant l’aide au sauvetage et à la restructuration adoptée par la Commission en 2014. Nous examinerons celles-ci sous l’angle juridique mais nous tenterons également d’apporter un regard économique. En outre, nous émettrons quelques critiques lorsque cela se justifiera. Dans une troisième partie nous appréhenderons d’une part, le développement de l’analyse économique dans la matière des aides d’Etat qui est amorcée depuis maintenant plus d’une décennie. Et d’autre part, nous mettrons en lumière les principales modifications introduites dans les nouvelles lignes directrices de 2014 par rapport aux précédentes lignes directrices adoptées en 2004. Par la suite, nous évaluerons tout d’abord l’efficacité de ces aides à travers les différentes études réalisées en la matière. Puis nous chercherons cette fois, à analyser son efficience. Enfin, nous proposerons de possibles améliorations pouvant être apportées par la Commission. Le cas échéant, nous tenterons de tirer d’éventuelles conclusions.

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Chapitre 1 : Définition de la notion d’aide d’Etat

Comme mentionné ci-dessus, il convient tout d’abord de déterminer ce que représente une aide d’Etat. Bien que cette notion mériterait de nombreux développements, nous nous cantonnerons à une définition claire et concise, qui s’inscrit dans un souci de clarté pour le lecteur.

L’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) énonce que, sauf dérogations prévues par les traités : « sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. »1. Nous

constatons que le traité pose une interdiction de principe des aides d’état. En effet, un des principes fondamentaux d’une économie de marché ouverte – prônée par l’Union européenne – est la garantie d’une concurrence non faussée entre les différents acteurs économiques2.

Cependant, le traité ne fournit guère de définition complète de la notion d’aide d’Etat. Cette tâche a donc été laissée à la Commission européenne ainsi qu’à la Cour de justice de l’Union européenne.

A travers sa jurisprudence plus qu’abondante en la matière, la Cour de justice a développé une définition assez extensive de la notion d’aide d’état3. La Commission, quant à elle, a publié le

19 juillet 2016 une nouvelle communication « relative à la notion d’aide d’Etat visée à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement européen ».4 Selon la Commission, cette communication s’insère dans le contexte de modernisation de la politique des aides d’Etat, dans le but d’apporter certains éclaircissements sur les principaux concepts liés à cette notion. En outre, la Commission précise que la notion d’aide d’Etat est considérée comme une notion juridique objective et que par conséquent l’interprétation de la Cour demeure la référence principale en la matière. Cette nouvelle communication ne pourra donc pas y porter atteinte.5 Pour le surplus, il existe également un règlement européen du 13 juillet 2015 clarifiant la procédure concernant les aides notifiées et les aides illégales visées aux articles 108 et 109 du TFUE. Par la même occasion, ce règlement abroge celui datant du 22 mars 1999.

Dressons dès à présent, les principales caractéristiques de la notion d’aide d’Etat. Selon la majorité de la doctrine, l’aide d’Etat se compose de quatre critères6. Il faut tout d’abord une

aide publique, c’est-à-dire une ressource octroyée par l’Etat, par ses collectivités ou encore par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé institué par celui-ci. Au fil des années, la Cour

1 Art. 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après abrégé « T.F.U.E »). 2 Art. 26 T.F.U.E.

3 Voy., notamment : C.J.C.E, arrêt Van Landewyck, 29 octobre 1980, affaires jointes 209/78 à 215/78 et 218/78,

ECLI:EU:C:1980:248, § 88. C.J.C.E, arrêt Bodson, 4 mai 1988, 30/87, ECLI:EU:C:1988:225, §18. C.J., arrêt

France/Commission (Stardust), 16 mai 2002, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, §24.

4 Communication de la Commission relative à la notion d’« aide d’Etat » visée à l’article 107, paragraphe 1, du

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 19 juillet 2016.

5 Ibidem, point 3.

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a dégagé une notion « d’Etat » de plus en plus large, de sorte que la simple « intervention étatique » peut maintenant être considérée comme une aide7. Ensuite, cette aide publique doit attribuer un avantage sélectif. Celui-ci est sélectif car il ne doit favoriser que « certaines entreprises, la production de certains biens ou la prestation de certains services »8. Ces avantages peuvent revêtir une forme d’aide « positive » comme les transferts d’argent ou des prêts à taux avantageux ; ou une forme « négative » comme des exonérations fiscales ou abandons de créances9. Troisièmement, une (potentielle) distorsion de concurrence doit

également être requise. Dans ce cas-ci, comme indiqué dans l’article 107 § 1 in fine du TFUE, la concurrence est faussée ou menace d’être faussée10. Par conséquent il est possible qu’aucune

véritable distorsion de concurrence n’ait encore lieu. Quoiqu’il en soit, cette aide renforce – ou est de nature à renforcer – la position de l’entreprise bénéficiaire sur le marché par rapport à ses concurrents. Enfin, cette aide doit altérer les échanges entre Etats-membres de l’Union européenne. Globalement, il suffit que l’activité de l’entreprise bénéficiaire affecte même indirectement le marché d’un autre Etat-membre11, par exemple en vendant l’un de ses produits

hors de ses frontières nationales.

Somme toute, il convient de préciser qu’une aide d’Etat est apportée à une « entreprise ». Depuis l’arrêt Höfner, la Cour de Justice a adopté une conception fonctionnelle et extensive de cette notion, fondée sur le critère de l’activité économique : « Toute entité exerçant une activité économique est considérée comme une entreprise au sens du droit communautaire, et ce quel que soit son statut juridique ou son mode de financement »12. Par ailleurs, si l’entreprise bénéficiaire est publique ou que l’Etat en est actionnaire, il parait normal que celui-ci lui fournisse de l’argent. Néanmoins, son action doit respecter le principe dit de « l’investisseur privé ». L’Etat doit agir comme l’aurait fait un investisseur privé dans les conditions normales d’une économie de marché et non comme une puissance publique. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce principe ultérieurement.

Une fois que toutes ces conditions sont réunies, cette aide peut être considérée comme une aide d’Etat au sens de l’article 107 §1 du TFUE. Cependant, en vertu des §2 et 3 de l’article 107 du TFUE, certaines aides, nonobstant le fait qu’elles soient des aides d’Etat, sont compatibles avec le marché intérieur13. Contrairement aux exceptions visées au § 3, les exceptions prévues au §

2 sont des exceptions de plein droit pour lesquelles la Commission n’a aucun pouvoir d’appréciation. Dans une certaine mesure, l’article 106 TFUE peut également être vu comme une dérogation à l’interdiction de principe en ce qu’il permet aux services d’intérêt économique général (SIEG) d’être exemptés de ce régime14. En effet, la Cour, dans son arrêt Altmark, a

défini les critères permettant aux entreprises chargées de fournir un service d’intérêt général, d’échapper à la qualification d’aides d’Etat15.

7 Trib., arrêt Air France/Commission, 12 décembre 1996, T-358/94, ECLI:EU:1996:194. 8 Document de service de la Commission relatif à la notion d’avantage sélectif, 10 février 2012. 9 L. RUBINIi, The Definition of Subsidy and State aid, Oxford, OXFORD university press, 2010, p. 69. 10 Art. 107 §1 in fine, T.F.U.E.

11 C.J., arrêt Libert e.a. c. Gouvernement flammand, 8 mai 2013, affaires jointes C-197/11 et C-203/11,

ECLI:EU:2013:288.

12 C.J.C.E, arrêt Höfner, 23 avril 1991, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161, §22. 13 Art. 107 §2 et 3 T.F.U.E.

14 Art. 106 T.F.U.E.

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SI nous revenons un instant à l’article 107 TFUE, nous voyons que celui-ci établit les matières pour lesquelles les aides d’Etat sont autorisées. En outre, ces aides, relativement nombreuses et variées, doivent toujours être destinées à accomplir un objectif d’intérêt commun. Parmi celles-ci, nous pouvons retrouver les aides relatives à la recherche, au développement et à l’innovation, à la protection de l’environnement et de l’énergie, aux entreprises ferroviaires, à finalité régionale16, ou encore les aides « de minimis » qui sont les aides n’excédant pas 200 000 euros sur trois exercices fiscaux17. Une autre exception est celle des aides destinées aux entreprises

en difficulté qui fera principalement l’objet de notre étude. Se fondant sur ces articles, la Commission a par ailleurs publié plusieurs communications, lignes directrices afin de délimiter et préciser ces différentes exceptions18.

Concernant la procédure, dont les bases sont posées par les articles 108 et 109 du TFUE, toutes les aides d’Etat doivent en principe être notifiées à la Commission avant d’être exécutées. Mais il existe une série d’exceptions. Effectivement, le nouveau règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) adopté en juillet 2015, élargissant ainsi le champ d’application du règlement de 2008, déclare que certaines catégories d’aides sont de facto compatibles avec les dispositions du traité et sont donc exemptes de l’obligation générale de notification19. C’est par exemple le

cas dans des domaines particuliers tels que l’environnement, le sport, la culture, l’emploi, etc. Il est important de préciser d’ores-et-déjà, que le cadre de ce règlement a fortement été élargi dans le contexte de la modernisation de la politique des aides d’Etat dont nous traiterons plus tard.

Rapidement, une fois l’aide notifiée, la Commission dispose de deux mois pour prendre une décision. Soit elle accepte, soit elle ouvre une procédure formelle d’examen. Dans cette hypothèse, aucun délai contraignant n’est imposé mais la Commission s’efforce de rendre sa décision dans un délai de dix-huit mois. Au terme de cette procédure, elle décidera si la mesure en question constitue ou non une aide d’Etat, et si c’est le cas elle devra établir si cette dernière est compatible au marché intérieur. Il est essentiel de remarquer qu’en l’absence de notification, même si l’aide est compatible, elle sera considérée comme illégale par la Commission.20

Le dernier point que nous aimerions aborder est la compatibilité des aides d’Etat. Excepté l’article 107 §2 du TFUE, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation et de décision quant à la compatibilité de ces différentes aides, comme l’indique la Cour de justice dans son arrêt France c/Commission21. Ces critères de compatibilité sont la plupart du temps

précisés dans les différentes lignes directrices et communications de la Commission. Ceux-ci doivent en outre être conformes au traité. Nous relevons : la contribution à un objectif d’intérêt

16http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/competition/0802.html?root=0802 consulté le 3 juillet 2017. 17 Règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et

108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, J.O.U.E., L 352, 24 décembre 2013.

18http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html consulté le 13 avril 2017.

19 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur

le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’Etat horizontales, J.O.U.E., L 248, 24 septembre 2015.

20 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, J.O.U.E, L 248, 24 septembre 2015.

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commun, la nécessité d’une intervention de l’Etat, le caractère approprié de la mesure d’aide, l’effet incitatif de l’aide, la proportionnalité de l’aide, la prévention des distorsions de concurrence sur les échanges européens et enfin la transparence22. Nous nous cantonnerons

simplement à énoncer ces critères car nous aurons l’occasion de les analyser plus en détails à travers les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’Etat aux entreprises en difficulté.

A noter qu’il est également possible d’intenter un recours contre les décisions de la Commission. Cependant, la Cour de justice n’a le pouvoir d’exercer qu’un simple contrôle de l’erreur manifeste23. Ce qui prouve bien le large pouvoir conféré en cette matière à la

Commission.

22 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen

et au Comité des régions concernant la modernisation de la politique de l’UE en matière d’aides d’Etat COM(2012) 0209, 8 mai 2012.

23 Voy. notamment, C.J., arrêt Commission c./ Kronoply et Kronotex, 24 mai 2011, C-83/09,

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Chapitre 2 : Evolution des lignes directrices concernant

les aides d’Etat aux entreprises en difficulté

Dans ce chapitre, il nous paraît essentiel de réaliser un rapide tour d’horizon des différentes lignes directrices adoptées par la Commission au fil des années, afin de cerner au mieux cette matière parfois délicate.

C’est au début des années 70 qu’apparaît pour la première fois une décision de la Commission en matière d’aide d’Etat destinée aux entreprises en difficulté. En 1971, la Commission ordonnait à la Belgique de stopper les aides qu’elle offrait à certaines entreprises en difficulté par le biais d’un système de prêt24. Effectivement, selon la Commission, ces interventions

perturbaient le jeu normal du marché consistant à mener les entreprises les moins efficientes vers la sortie. Toutefois, ces aides étaient acceptées dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’elles contribuaient à la stabilité ou la croissance d’une région. A cet effet, il était demandé à l’entreprise de fournir un « plan de réorganisation »25.

Puis en 1978, en vertu du huitième rapport de la Commission sur la politique concurrentielle, les aides d’Etat destinées aux entreprises en difficulté ont été acceptées formellement au sein de l’Union européenne26. En particulier, ce rapport distinguait l’aide au sauvetage des aides à

la restructure. La première consistait en une aide à court-terme afin de garder en vie l’entreprise en attendant que les raisons de cette situation soient trouvées, alors que la deuxième avait pour effet de maintenir l’entreprise sur le long-terme. Nous notons également que les aides au sauvetage devaient être octroyées sous la forme de prêt ou garantie de prêt et étaient limitées à six mois maximum. Toutefois, les aides à la restructuration manquaient de précision notamment quant à leurs potentiels effets négatifs sur le marché des autres Etats-membres et à leur manque d’efficacité. C’est pourquoi, la Commission a exigé que la condition préalable à l’attribution d’une aide à la restructuration soit de fournir un plan de restructuration ou de reconversion solide27.

En 1994, un grand pas est ensuite franchi avec l’adoption des premières lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté. Celles-ci venaient s’inscrire dans le contexte de la réalisation du marché unique28. Elles réaffirmaient des

principes déjà connus comme par exemple, l’obligation de fournir un plan de restructuration raisonnable, détaillé et cohérent. Néanmoins, ces nouvelles lignes apportaient également

24 Décision de la Commission, 15 décembre 1971, supprimant, aux termes de l’article 93 paragraphe 2 du Traité

CEE, les aides belges accordées en faveur des entreprises en difficulté, J.O.U.E, L10, 13 janvier 1972.

25 A. GRIGORIAN et D. HAINOVA-BLAGOVESTA BARBOVA, “The Past, Present and Future of the Rescue

and Restructuring Guidelines for Undertakings in Difficulty”, State Aid And Public Procurement in the European

Union, 2014, p. 4.

26 Le Huitième Rapport de la Commission sur la politique de concurrence, avril 1979, pp. 170-174.

27 G. MAMDANI et S. RITZEK-SEIDL, « Chapter 21- Rescue and restructuring », part. III : Compatibility rules,

t. II : State aid, vol. IV : EU Competition Law, 2e éd. (par N. PESARESI, K. van de KASTEEL, L. FLYNN et C. SIARTELI), Heverlee, Clayes et Casteels, 2016, p.749.

28 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

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quelques nouveautés comme l’obligation pour l’entreprise de prendre des mesures qui visaient à éviter les distorsions excessives de concurrence sur le marché. Il était également demandé à l’entreprise d’apporter sa propre contribution au plan de restructuration29. Mais la plus grande

innovation s’exprimait à travers l’introduction du principe de non-récurrence qui a pour but de limiter l’octroi de ce type d’aide pendant une période déterminée30. Les entreprises devaient

donc utiliser à bon escient le soutien financier qu’elles recevaient.

Avec la croissance du nombre d’affaires relatives à ces aides, de nouvelles lignes ont été adoptées en 1999 afin de renforcer le contrôle de la Commission. Les mesures pour éviter les distorsions excessives du marché ont été élargies31 et le principe de récurrence a été précisé.

Désormais, l’attribution de deux aides devait être séparée par une période de minimum dix années.32 Elles clarifiaient également le champ d’application des aides. En effet, la Commission

avait mis en place une série de critères pouvant indiquer que l’entreprise connaissait certaines difficultés. Parmi ceux-ci, on relevait des pertes comptables importantes, un mauvais chiffre d’affaire, une perte de capital et le fait de remplir toutes les conditions d’une procédure d’insolvabilité au niveau national33.

Par la suite, de grands changements ont été opérés dans la matière des aides d’Etat. Ceux-ci se sont traduits notamment par l’adoption en 2004, de nouvelles lignes directrices pour les entreprises en difficulté. La Commission avait opté pour une approche plus dure en affirmant que ce genre d’aides pouvaient interférer gravement dans le processus normal du marché34. La

Commission avait notamment créé une distinction nette entre les aides au sauvetage et les aides à la restructuration35. En outre, elle renforçait les dispositions limitant les distorsions du marché

et introduisait des pourcentages spécifiques dans la contribution des entreprises aux coûts de restructuration36.

En raison de la grave crise financière, ces lignes directrices qui étaient censées être abrogées en 2009, ont été prolongées d’environ 4 années. Entre-temps, le projet de modernisation des aides d’Etat (le SAM) avait déjà été lancé et posait ses exigences37. C’est pourquoi les aides au

sauvetage et à la restructuration ont été les dernières à être modifiées dans le contexte de cette nouvelle réforme. De nouvelles lignes directrices ont donc vu le jour en 2014. Elles sont le résultat combiné de l’expérience acquise par la Commission durant la crise financière et des

29 Ibid., n°3.2.2. 30 Ibid.

31 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C288, 9 octobre 1999, §37 : on relève notamment la limitation ou la réduction forcée de la présence de l’entreprise sur le marché.

32 Ibid., §48. 33 Ibid., §4 à 8.

34 G. MAMDANI et S. RITZEK-SEIDL, « Chapter 21- Rescue and restructuring », part. III : Compatibility rules,

t. II : State aid, vol. IV : EU Competition Law, 2e éd. (par N. PESARESI, K. van de KASTEEL, L. FLYNN et C. SIARTELI), Heverlee, Clayes et Casteels, 2016, p. 751.

35 A. GRIGORIAN et D. HAINOVA-BLAGOVESTA BARBOVA, “The Past, Present and Future of the Rescue

and Restructuring Guidelines for Undertakings in Difficulty”, State Aid And Public Procurement in the European

Union, 2014, p. 10.

36 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C244, 1er octobre 2004, §44 : au moins 25% pour les petites

entreprises, 40% pour les moyennes entreprises et 50% pour les grandes entreprises.

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nouvelles aspirations du SAM. Le régime de 2004 est une nouvelle fois renforcé et de nouveaux principes généraux de compatibilité ont été élaborés. De plus, la Commission a continué son travail pour minimiser les distorsions de concurrence engendrées par ce type d’aide. En outre, la Commission repositionne son approche en adoptant une définition totalement objective de l’entreprise en difficulté38. Elle demande également aux Etats membres et aux entreprises

bénéficiaires de réaliser un scénario dans lequel l’entreprise ne reçoit pas de soutien étatique, et exige des actionnaires et des créanciers qu’ils supportent une partie des pertes de l’entreprise39. Elle ne considère plus l’aide au sauvetage comme une aide distincte mais comme

un préalable à l’aide à la restructuration dans le processus global de survie de l’entreprise. La Commission distingue aussi plusieurs formes d’aides et introduit une aide temporaire à la restructuration40, sorte de pont reliant les aides au sauvetage et les aides à la restructuration

classique, pour les petites et moyennes entreprises. Par l’adoption de ces lignes et l’utilisation de nouveaux outils, la Commission tente de se rapprocher au plus près de la réalité économique du marché et des entreprises. Globalement, elle a une vision assez négative par rapport à ce type d’aide41.

38 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §43 et 44.

39 Ibid., §50 et §65. 40 Ibid., §54 et §104.

41 G. MAMDANI et S. RITZEK-SEIDL, « Chapter 21- Rescue and restructuring », part. III : Compatibility rules,

t. II : State aid, vol. IV : EU Competition Law, 2e éd. (par N. PESARESI, K. van de KASTEEL, L. FLYNN et C. SIARTELI), Heverlee, Clayes et Casteels, 2016, p. 754.

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Chapitre 3 : Analyse approfondie des aides d’Etat au

sauvetage et à la restructuration à la lumière des lignes

directrices adoptées par la Commission en 2014.

Dans ce chapitre, nous réaliserons un examen approfondi du régime des aides d’Etat relatif aux entreprises en difficulté adopté en 2014. Celui-ci est actuellement toujours en vigueur. Ce type d’aide est considéré par la Commission comme étant celui qui provoque le plus de distorsions sur le marché. Effectivement, il enraye le déroulement normal du marché en maintenant en vie des entreprises qui sans une intervention publique auraient disparu. Nous commencerons par analyser la notion d’entreprise en difficulté choisie par la Commission. Puis nous entamerons un examen détaillé des principes de compatibilité des aides. Pour plus de clarté, nous veillerons à séparer l’analyse des aides au sauvetage à celle des aides à la restructuration. Nous ne manquerons pas de faire les liens nécessaires entre ces deux régimes étant donné que le premier est devenu une sorte de préalable au second. De manière plus succincte, nous verrons également le régime des prestataires de service économique d’intérêt général, les aides destinées aux PME ainsi que les aides couvrant les coûts sociaux d’une restructuration. Par ailleurs, il est possible que nous n’abordions pas certains points qui ne nous paraissent pas essentiels à la compréhension du lecteur. Avant d’entamer notre première section, nous pouvons d’ores-et-déjà indiquer que ces lignes directrices ne visent pas un certain nombre de secteurs comme par exemple le secteur financier ou houiller. En outre, elles fournissent tout au plus une base supplétive pour d’autres secteurs régis par des dispositions plus spécifiques. C’est notamment le cas de l’agriculture42.

42 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

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Section 1 : La notion d’entreprise en difficulté

Comme déjà évoqué antérieurement, afin qu’une entreprise puisse entrer dans le champ d’application des lignes directrices, et bénéficier a fortiori d’une intervention publique, il faut que cette dernière soit considérée comme étant en « difficulté »43. Contrairement au régime de

2004, les présentes lignes adoptent une définition plus objective et ne prennent en compte que les critères dits « hard »44.

Tout d’abord, selon la Commission, une entreprise est en difficulté « [l]orsqu’il est pratiquement certain qu’en l’absence d’intervention de l’Etat elle serait contrainte de renoncer à son activité à court ou à moyen terme »45. Dès lors, une entreprise est considérée en danger lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit (la moitié des fonds propres dans le cas d’une société à responsabilité illimitée) a disparu en raison des pertes accumulées46. Cette

disposition est d’ailleurs inspirée par la Deuxième directive sur le droit des sociétés47. C’est

également le cas lorsqu’elle fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou du moins lorsqu’elle remplit les conditions d’admission48. De plus, si l’entreprise (autre qu’une PME)

enregistre, depuis deux exercices, un ratio emprunts/capitaux propres supérieur à 7,549 et un ratio de couverture des intérêts de l’entreprise50 inférieur à 151 ,elle sera considérée comme étant

en difficulté aux yeux de la directive. Via ces ratios, on remarque que la Commission adopte une approche plus objective dans l’analyse de la situation financière de l’entreprise. Par dérogation, une aide au sauvetage peut être octroyée à des entreprises qui ne sont pas considérées comme en difficulté mais qui sont confrontées à des besoins de liquidités pressants

43 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §19.

44 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary, BECK-Hart-Nomos, Munich, 2016, p.

894.

45 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §19.

46 Ibid., §20 a).

47 G. MAMDANI et S. RITZEK-SEIDL, « Chapter 21- Rescue and restructuring », part. III : Compatibility rules,

t. II : State aid, vol. IV : EU Competition Law, 2e éd. (par N. PESARESI, K. van de KASTEEL, L. FLYNN et C. SIARTELI), Heverlee, Clayes et Casteels, 2016, p. 759.

48 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §20 c).

49 J. BERWART, Analyse des états financiers, syllabus, Université de Liège, 2015-2016, p. 159 : appelé

« gearing », le ratio emprunts/capitaux propres mesure le niveau d’endettement d’une entreprise en fonction de ses capitaux propres (dette nette sur capitaux propres). Lorsque le ratio est supérieur à un, l’actif est principalement financé par emprunt ; lorsqu’il est inférieur à un, les capitaux propres fournissent la majeure partie du financement. Si le ratio est élevé, la société court des risques – en particulier si les taux d’intérêt augmentent.

50 J. BERWART, Analyse des états financiers, syllabus, Université de Liège, 2015-2016, p. 160 : Ce ratio indique

dans quelle mesure les intérêts débiteurs sont couverts par les flux de trésorerie de la société. Un ratio inférieur à 1 signifie que la société a du mal à générer des flux de trésorerie pour régler ses intérêts. Idéalement, il doit être supérieur à 1,5.

51 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §20 d) ii) : ce ratio est calculé sur base de l’EBITDA. C’est-à-dire le bénéfice calculé avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

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découlant de circonstances exceptionnelles et imprévues52. Par circonstance imprévisible, la

Commission entend que le bénéficiaire ne pouvait aucunement prévoir au moment de l’élaboration du plan de restructuration une telle circonstance et qui n’est d’ailleurs pas due à des négligences ou à des erreurs du bénéficiaire53. On pense naturellement à l’hypothèse d’une crise économique ou à la faillite subite d’un fournisseur essentiel54.

En outre, une entreprise nouvellement créée ne peut pas bénéficier de ce type d’aide. C’est-à-dire qu’elle se verra refuser toute intervention publique pendant les trois premières années de sa création nonobstant le fait qu’elle soit considérée comme une entreprise en difficulté. En effet, en règle générale, beaucoup de nouvelles entreprises échouent sur le marché mais c’est un processus normal de l’économie55. Il serait dès lors illogique, dans l’idéologie libérale de

l’Union européenne, de venir en aide à ces entreprises. Cela reviendrait simplement à les maintenir en vie artificiellement un peu plus longtemps. Toutefois elles pourraient bénéficier d’un autre régime comme ce fut le cas dans l’affaire CMR56. Nous pouvons ajouter que les

« successor companies », c’est-à-dire les entreprises en difficulté absorbées par une autre entreprise, ne sont plus considérées comme tel et pourraient dès lors bénéficier d’une nouvelle aide si les circonstances étaient réunies. Cela s’explique par le fait qu’il n’y a plus de continuité économique entre l’ancienne et la nouvelle entreprise créée à partir de cette acquisition. Néanmoins, cette hypothèse ne joue pas en cas de simple changement de propriétaire57. Les groupes de sociétés quant à eux ne rentrent dans le champ d’application de la directive que si l’une des entreprises est sujette à de véritables difficultés qui ne sont pas causées par la répartition arbitraire du coût de capital58. Ce terme « arbitraire » semble quelque peu difficile à

cerner. Cependant, il est clair qu’une entreprise supportant tous les coûts de capital ainsi que l’ensemble des taxes du groupe, ne pourra jamais être considérée comme une entreprise en difficulté59. Cette pratique n’est pas vue par la Commission comme une décision visant à maximiser le profit du groupe dans son entièreté. De plus, le groupe de société ne doit pas avoir la capacité de surmonter seul ces difficultés, notamment lorsque celles-ci sont trop sérieuses. Ce fut le cas dans l’affaire PSA où la Commission avait considéré que la branche financière du groupe pouvait subvenir aux demandes de crédit de sa branche du secteur automobile60. Somme toutes, il est également possible que tout le groupe de société soit considéré comme en danger.

52 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §29.

53 Ibid., 40e note de bas de page.

54 Décision (UE) 2005/47 de la Commission du 22 septembre 2004 relative à l’aide que le Royaume-Uni envisage

d’instituer en faveur de British Energy plc, J.O.U.E., L 142, 6 juin 2005 : la Commission, dans sa décision avait mis en place des critères dans le but de déterminer si des circonstances exceptionnelles affectant le marché sont réunies.

55 Ibid., §21.

56 Décision (UE) 2005/314 de la Commission du 22 septembre 2004 relative à l’aide mise à exécution par la France

en faveur de la Compagnie Marseille Réparation (CMR), J.O.U.E, L 100, 20 avril 2004 : l’entreprise s’était vue refuser une aide au sauvetage et à la restructuration mais avait pu bénéficier du régime d’aide régionale.

57 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §73.

58 Ibid., §22.

59 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary, BECK-Hart-Nomos, Munich, 2016, p.

908.

60 Décision (UE) 2016/268 de la Commission du 29 juillet 2013 concernant l’aide que la France envisage de mettre

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Comme par exemple le groupe Herlitz ou récemment le groupe Areva61. Enfin, la Commission

considère que lorsqu’ une société du groupe bénéficie d’une aide, les autres sociétés ainsi que le groupe dans son ensemble reste éligible pour l’octroi d’une nouvelle aide. La notion de groupe de sociétés en cette matière a connu et connaît encore de nombreuses clarifications et développements jurisprudentiels que nous ne verrons pas ici62.

61 Décision (UE) 2005/878 de la Commission du 30 juin 2004 relative à l’aide d’Etat accordée par l’Allemagne en

faveur du groupe Herlitz, J.O.U.E., L 324, 10 décembre 2005. Décision (UE) 2017/1021 de la Commission du 10 janvier 2017 concernant l’aide d’Etat que la France envisage de mettre à exécution en faveur du groupe Areva,

J.O.U.E., L 155, 17 juin 2017.

62 Voy. notamment : 62 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary,

(23)

Section 2 : Compatibilité des aides destinées aux entreprises en

difficulté

Sous-section 1 : les aides au sauvetage

Nous arrivons maintenant à la notion même d’aide au sauvetage. Nous analyserons principalement les conditions exigées par la Commission pour que l’entreprise puisse bénéficier de cette assistance. Elle permet à l’entreprise bénéficiaire de maintenir ses activités à flot pendant encore une période déterminée afin que l’entreprise ait la possibilité d’élaborer un plan de restructuration viable sur le long terme.

Comme nous le savons déjà, l’entreprise doit tout d’abord, être considérée en difficulté au sens des lignes directrices. Ensuite, l’aide au sauvetage ne peut être octroyée que dans le but d’accomplir un objectif d’intérêt commun. Les Etats-membres ont l’obligation de démontrer que si l’entreprise venait à disparaitre, le marché pourrait voir son équilibre gravement atteint, provoquant d’immenses difficultés sociales. Dans ce cadre, la Commission liste une série de situations (non-exhaustives)63 pour lesquelles l’octroi d’une aide est admis. Parmi celles-ci, on relève le risque d’interruption d’un service important qui pourrait difficilement être assuré par un concurrent mais aussi lorsque l’entreprise en danger possède un rôle systémique dans un secteur ou une région donné. Ou encore, lorsque l’entreprise se trouve dans une région NUTS II64 et que sa disparition mènerait à une hausse du taux de chômage supérieur à la moyenne nationale ou européenne65. Enfin, lorsque la perte de l’entreprise entrainerait la perte de connaissances technologiques66. A travers ces nouveaux objectifs d’intérêt commun, la Commission souhaite que l’utilisation de ces aides d’Etat soit mieux justifiée à l’avenir. Cette volonté s’inscrit dans la cadre de la politique de non-gaspillage de l’argent public67.

Toujours dans l’optique de la poursuite d’un objectif d’intérêt commun, cette aide ne doit pas engendrer pas d’effets négatifs sur les échanges entre les Etats-membres. Les concurrents des autres Etat-membres actifs sur le même marché ne peuvent souffrir d’effets excessifs et injustifiés qui seraient liés à l’attribution de cette aide. L’entreprise doit toujours veiller à respecter cette exigence, même lorsqu’elle met en place son plan de restructuration. Néanmoins, il est certain qu’une aide allouée à une entreprise possédant une petite part de marché ou ayant

63 G. MAMDANI et S. RITZEK-SEIDL, « Chapter 21- Rescue and restructuring », part. III : Compatibility rules,

t. II : State aid, vol. IV : EU Competition Law, 2e éd. (par N. PESARESI, K. van de KASTEEL, L. FLYNN et C. SIARTELI), Heverlee, Clayes et Casteels, 2016, p. 767.

64 La nomenclature NUTS (nomenclature des unités territoriales statistiques) est un système hiérarchique de

découpage du territoire économique de l’UE qui sert de référence : pour la collecte, le développement et l’harmonisation des statistiques régionales, pour les analyses socio-économiques des régions et pour la définition des politiques régionales de l’UE. Cette nomenclature possède trois niveaux et le NUTS II représente les régions de base pour l’application des politiques régionales. 276 régions y sont répertoriées actuellement :

http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/nuts/overview, consulté le 27 juillet 2017.

65 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §44.

66 Décision (UE) 2017/1021 de la Commission du 10 janvier 2017 concernant l’aide d’Etat que la France envisage

de mettre à exécution en faveur du groupe Areva, J.O.U.E., L 155, 17 juin 2017 : le groupe Areva explique qu’il est à la pointe technologique du recyclage du combustible usé.

67 Communiqué de presse de la Commission – Aides d’Etat : la Commission adopte des lignes directrices révisées

(24)

une production limitée n’occasionnera pas de tels effets68. Bien que cette exigence n’apparaisse

plus explicitement dans ces nouvelles lignes directrices, elle doit toujours être respectée et ce en vertu de l’article 107 c) du TFUE69.

Ensuite, l’aide accordée doit être appropriée. Elle doit susciter le moins de distorsions possibles sur le marché. Cela se traduit notamment par le fait que l’aide est limitée dans le temps. Elle est consentie pour une période de maximum six mois70. Cette période de six mois commence à courir lorsque l’aide au sauvetage est approuvée par la Commission, ou lorsque la première tranche de paiement est effectuée auprès de l’entreprise si l’aide n’a pas été notifiée à la Commission au préalable71. La Commission lui interdit par exemple d’utiliser cet argent dans

l’achat de nouvelles branches d’activités ou d’actifs sauf si cela est requis dans le cadre du sauvetage (ce qui est rarement le cas).

Durant ce laps de temps, deux scénarii sont possibles. Soit un plan de restructuration est présenté et accepté, dans ce cas, l’aide au sauvetage déjà accordée est considérée comme une partie du plan global de restructuration. Soit un plan de liquidation est mis sur pieds72, dans cette hypothèse, un plan de restructuration est impossible, souvent à cause de difficultés techniques propres à l’affaire traitée. La liquidation devient donc la seule issue possible et acceptable dans le chef de l’entreprise et de l’Etat. Les coûts exposés par ce dernier sont alors considérés comme une dette quelconque de l’entreprise et sera donc remboursée via le plan de liquidation de l’entreprise73 74. Qui plus est, dans chacun des deux cas de figure, l’aide est

prolongée jusqu’à ce que la Commission ait pris une décision définitive.

Si aucun plan n’a été présenté ou bien que celui-ci ne répond pas aux exigences particulières de la Commission, l’aide au sauvetage doit être remboursée. Celle-ci sera déclarée incompatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 108 §2 du TFUE75. La plupart du temps, les

Etat-membres, pour éviter que l’entreprise ne doive rembourser, affirment que les fonds octroyés l’ont été en vertu du principe de l’investisseur76 et que par ailleurs l’entreprise n’était pas en

68 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary, BECK-Hart-Nomos, Munich, 2016, p.

927.

69 Art. 107 c) T.F.U.E.

70 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §55.

71 Voy. notamment : décision (UE) 2006/745 de la Commission du 8 mars 2006 concernant l’aide d’Etat – France

– aide au sauvetage et à la restructuration de l’entreprise Air Lib, J.O.U.E., L 307, 7 novembre 2006.

72 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §55.

73 C. QUIGLEY, European State aid law and policy, 3e éd, Hart Publishing, 2015, p. 410.

74 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary, BECK-Hart-Nomos, Munich, 2016, p.

928.

75 Art 108 §2 T.F.U.E.

76 V. VEROUDEN et O. STEHMAN, « Chapter 3 – Economic of State aid control », part. I : Introduction, t. I :

State aid, vol. IV : EU Competition Law, 2e éd. (par N. PESARESI, K. van de KASTEEL, L. FLYNN et C.

SIARTELI), Heverlee, Clayes et Casteels, 2016, p. 33 : lorsqu’on élabore le test de l’investisseur privé, on compare l’investissement effectué par l’Etat à celui qu’un investisseur prudent, diligent et normal aurait fait. Si le test est positif, l’investissement de l’Etat n’est pas considéré comme une aide publique. Ce test est plus facile à faire lorsque plusieurs investisseurs sont présents sur le marché ou lorsque ce marché en question est très liquide. Dans ce cas, on dispose de plusieurs valeurs de comparaison. Généralement, un investissement est rationnel lorsque le return attendu est plus élevé que le coût d’opportunité du capital. Celui-ci est souvent analysé par la méthode du

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difficulté lorsqu’elle a reçu cette aide. Cependant, il arrive que plus tard, cette même entreprise soit considérée comme une entreprise en difficulté aux yeux des lignes directrices et que par conséquent, le fond octroyé antérieurement par l’Etat soit qualifié d’aide d’Etat. Dès lors, le délai de six mois commence à courir à partir du paiement de cette aide. Et bien souvent, aucun plan de restructuration correct n’a été présenté dans la période requise et donc l’entreprise se verra dans l’obligation de rembourser le montant obtenu77. Globalement, la mise en application

du régime d’aide au sauvetage est une procédure accélérée. La Commission doit tout faire pour adopter une décision dans le mois de la demande d’aide même si cela n’est pas inscrit formellement78.

L’aide au sauvetage doit également être proportionnelle. Cette proportionnalité s’exprime par le fait que le montant de l’aide doit être limité au montant nécessaire qui maintient l’activité de l’entreprise durant une période de 6 mois79. En principe, l’aide au sauvetage doit être utilisée

exclusivement dans le cadre de la survie de l’entreprise. On entend par là, une mesure qui affecterait le cœur-même de l’entreprise. La Commission interdit par exemple d’utiliser cet argent dans l’achat de nouvelles branches d’activités ou d’actifs sauf si cela est requis dans le cadre du sauvetage80. Cette aide doit donc être comprise comme une aide facilement réversible. Le montant du soutien étatique est calculé selon une formule présentée dans l’annexe 1 des lignes directrices et ne peut jamais excéder 10 millions d’euros81. Cette formule est basée sur

le Cash-flow82 de l’année comptable précédant l’année où l’aide est effectivement octroyée à

l’entreprise. Si ce montant est insuffisant pour garantir le besoin de liquidités de l’entreprise, l’Etat-membre devra d’abord prouver l’insuffisance de ce montant pour l’entreprise et démontrer pourquoi celle-ci éprouve le besoin d’un financement supérieur83. C’est le cas par exemple d’une entreprise qui décide d’investir sur une année dans la construction de nouveaux bâtiments et qui ensuite voit sa situation se détériorer à cause de facteurs extérieurs comme une crise économique dans le secteur de l’immobilier. Quoiqu’il en soit, ce besoin excédentaire devra être dûment spécifié et justifié à la Commission. En principe, ce montant ne peut être modifié mais il arrive que durant la phase de sauvetage, l’entreprise veuille déjà prendre certaines mesures immédiates (renvoi d’employés, réduction de la production, fermeture de branches d’activités en déficit, etc.)84. Cela pourrait conduire au départ à une augmentation des

coûts à court terme et donc à un besoin de liquidités plus élevé qu’initialement prévu. Dès lors,

Capital asset pricing model représenté par la formule suivante : taux sans risque + (Beta (risque non-diversifiable) x (taux du marché – le taux sans risque)).

77 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary, BECK-Hart-Nomos, Munich, 2016, p.

932.

78 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §121.

79 Ibid., §60.

80 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §55 e).

81 Ibid., §121.

82 J. BERWART, Analyse des états financiers, syllabus, Université de Liège, 2015-2016, p. 175 : le cash-flow est

un indicateur permettant de mesurer le flux de trésorerie générés par les activités d’une société. Il constitue un bon moyen d’appréhender la pérennité de l’entreprise. Il existe une multitude de formules de calcul de cash-flow mais on le représente souvent par le résultat net + dotations nettes aux amortissements et aux provisions – les plus-values de cession d’actifs + les moins-plus-values de cession d’actifs – la variation du besoin en fonds de roulement.

83 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §60.

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une réadaptation et une réévaluation du montant de l’aide au sauvetage devient indispensable. Encore une fois, il appartiendra à l’Etat-membre de démontrer en détails pourquoi cette modification est nécessaire. Néanmoins, il est difficile en pratique de prouver ces coûts85. En

effet, à ce stade, tous les postes de coûts utiles à la formation du plan de restructuration ne sont pas encore bien connus.

Attardons-nous quelque peu sur la formule fournie par la Commission. Celle-ci se fonde sur le résultat d’exploitation du bénéficiaire (l’EBIT, c’est-à-dire le résultat de l’entreprise avant intérêts et impôts) de l’année précédant l’octroi de l’aide. On y ajoute les amortissements tout en soustrayant la variation du fond de roulement. Le fond de roulement est obtenu par la soustraction du total du passif à court terme au total de l’actif à court terme dans le bilan86. La

variation du fond de roulement87 est alors obtenue par la différence des fonds de roulement du

bilan des deux dernières années comptables connues. La Commission ajoute que toute provision portée en compte de résultat ne doit pas être prise en compte dans le calcul. Cette formule vise donc à estimer le flux de trésorerie négatif du bénéficiaire au cours de l’année précédant la demande d’aide. Ce montant est alors divisé par deux et doit permettre, selon la Commission, le maintien en activité de l’entreprise durant une période de six mois. Cette formule ne sera applicable que dans le cas où son résultat est négatif. S’il est positif, il est encore possible pour l’entreprise et l’Etat membre de fournir une explication et de prouver que le bénéficiaire de cette aide est bien une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices88.

Les formes que peuvent prendre l’aide au sauvetage sont assez limitées. Effectivement, l’aide n’est attribuée que sous la forme de crédits remboursables ou sous la forme de garanties de crédits étatiques permettant à l’entreprise de contracter des emprunts bancaires89. La

Commission applique un taux d’intérêt spécifique pour ce genre de prêt. Elle considère que le taux d’intérêt pour un remboursement de crédit dans le cas d’une garantie normale, est le taux de référence90 majoré de 400 points de base avec la possibilité d’augmenter le taux d’intérêt si

la garantie donnée par l’Etat est plus faible. Ce taux peut à nouveau être augmenté de 50 points

85 L. ALARD et al., Vade-mecum des aides d’Etat, C. HOUDANT (dir.), Paris, 2015, p. 200.

86 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, annexe I, 2e note de bas de page : actif

à court terme : liquidités, créances, autres éléments d’actif à court terme et charges payées d’avance, stocks. Passif à court terme : dettes financières, dettes et autres éléments de passif à court terme, pro­ duits constatés d’avance, autres charges à payer, impôts à payer.

87 J. BERWART, Analyse des états financiers, syllabus, Université de Liège, 2015-2016, p. 185 : par différence,

le fond de roulement mesure sur la quantité de ressources non utilisées par les actifs immobilisés qui permettra de couvrir les dépenses d’exploitation de l’entreprise. L’excédent de fond de roulement pourra éventuellement servir à financer le besoin en fond de roulement généré par le cycle d’exploitation.

88 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, annexe I.

89 Ibid., §55 a) et b).

90 Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’Etat et

les taux de référence et d’actualisation pour 28 Etats membres, en vigueur à compter du 1er janvier 2016, J.O.U.E.,

C418, 16 décembre 2015. Communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul du taux de référence et du taux d’actualisation, J.O.U.E., C14, 19 janvier 2008 : le taux de référence retenu par la Commission est le taux EURIBOR (euro interbank offered rated) qui est le taux d’intérêt moyen auquel 25/40 des banques européennes de premier plan se consentent des prêts en euros pour une période de 1an dans ce cas-ci. Celui-ci s’élève à -,0153% le 26 juillet 2017 : http://fr.euribor-rates.eu/euribor-taux-12-mois.asp.

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de base si l’aide au sauvetage est prolongée dans l’hypothèse où un plan de restructuration est présenté endéans le délai de six mois91. Malheureusement, la Commission dans sa communication sur la méthode d’évaluation et de révision des taux de références et des taux avantageux, ne dit pas si l’entreprise doit supporter en plus du taux d’intérêt, une charge financière dans le cas d’une garantie de crédit92. Malgré cette zone d’ombre, le principe reste

le taux de référence additionné de 400 points de base. Si la banque octroie le crédit à un taux inférieur, l’Etat-membre doit imputer une charge supplémentaire afin d’atteindre ce taux en question et de faire correspondre le crédit aux exigences de la Commission. Cette dernière peut toutefois modifier le niveau de rémunération requis si le taux défini ne représente pas une valeur de référence appropriée93. Enfin, la Commission requiert également que le montant remboursé par l’entreprise tienne compte de sa solvabilité nonobstant ses problèmes de liquidité et le soutien public qu’elle recevra en conséquence94.

Somme toute, l’entreprise ne peut pas faire usage de ce prêt comme bon lui semble. La Commission lui interdit par exemple d’utiliser cet argent dans l’achat de nouvelles branches d’activités ou d’actifs sauf si cela est requis dans le cadre du sauvetage (ce qui est rarement le cas).

L’aide au sauvetage est avant tout une aide caractérisée par son urgence, sa dimension temporaire, sa forme (très liquide), son exclusivité ainsi que sa réversibilité. Son objectif principal est de fournir une bouffée d’air frais à l’entreprise qui fait face à de grandes difficultés financières qui se traduisent par un manque de liquidité ou une grave insolvabilité. Elle aide son bénéficiaire, par le biais de critères administratifs allégés, à rester la tête hors de l’eau assez longtemps pour lui permettre de travailler sur un plan de restructuration (ou de liquidation). Tant le caractère approprié que la proportionnalité sont les conditions clés à l’obtention de l’aide au sauvetage qui doit en plus, s’inscrire dans la poursuite d’un objectif d’intérêt commun. L’aide au sauvetage se voit donc généralement octroyer le rôle de prélude à l’aide à la restructuration.

91 Ibid., §56.

92 F. SÄCKER et F. MONTAG, European State Aid Law : A Commentary, BECK-Hart-Nomos, Munich, 2016, p.

930.

93 Communication de la Commission – Lignes directrices communautaires pour l’aide au sauvetage et à la

restructuration des entreprises en difficulté, J.O.U.E., C249, 31 juillet 2014, §57.

94 Le ratio de solvabilité se calcule par la division entre fonds propres et le patrimoine total. Si le résultat se situe

entre 0,25 et 0,60, l’entreprise peut théoriquement remplir toutes ses obligations financières. Une autre formule est représentée par la division entre l’actif total et les fonds des tiers. En bref, il indique si l’entreprise peut faire face à toutes ses dettes en cas de faillite. https://graydon.be/fr/blog/credit-information/credit-management/comment-calculer-et-ameliorer-votre-ratio-de-solvabilite, consulté le 15 juillet 2015.

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