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CHAPITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF

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CHAPITRE 2 : LES SOURCES DU DROIT OBJECTIF

INTRODUCTION

Il s’agit dans ce chapitre de se demander qui crée les règles de droit et comment sont-elles fabriquées.

On peut tout d’abord faire deux constats :

- Il existe une pluralité des sources : l’origine des règles de droit peuvent avoir des sources différentes, elles viennent par exemple du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, mais elles peuvent aussi provenir de l’interprétation d’un juge lorsqu’il il interprète une loi, c’est la jurisprudence (si elle n’est pas claire, il crée ainsi du droit).

- Les sources sont classées de manière hiérarchique : ainsi, toutes les sources de droit n’ont pas la même importance ni la même valeur, certaines sources sont donc supérieures aux autres.

L’on retrouve cette hiérarchie dans la pyramide de Kelsen :

Pour Kelsen, on a au sommet, la Constitution et d’autres principes. Un étage en-dessous, l’on retrouve les traités internationaux et les traités européens de l’Union Européenne. Encore un étage plus bas, nous avons la loi, puis les décrets, qui sont des applications de la loi.

Ainsi, une norme inférieure ne peut pas contredire une norme supérieure. La pyramide a une conception pédagogique, mais elle constitue cependant une vision assez réductrice. En général, ce sont les juges qui décident si les décrets sont conformes ou non par rapport à la Constitution. Or pour Kelsen, le juge n’est là que pour appliquer la loi, cependant l’on voit bien qu’ils doivent également l’interpréter pour décider si elle est, ou non, conforme à la Constitution.

On distingue d’un côté les sources écrites, et de l’autre côté les sources non écrites du droit. La jurisprudence est un exemple de source non-écrite.

SECTION 1 : LES SOURCES ECRITES

Au niveau interne, la source écrite la plus connue est la loi, qui est l’expression de la volonté générale ; mais il existe des sources supérieures à la loi, donc le législateur ne peut pas faire ce qu’il veut.

PARAGRAPHE 1 : la loi et les règlements

A. La loi

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La loi fait partie des sources écrites du droit interne, et c’est par rapport à la Constitution que l’on décide quel domaine relève de la loi, et quel domaine relève du règlement. L’article 34 de la Constitution définit ainsi les domaines de la loi :

- La nationalité, l’état, et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités.

- La détermination des crimes et des délits, ainsi que les peines qui leurs sont applicables, la procédure pénale.

- L’assiette, le taux, et les modalités de recouvrement de l’impôt.

- Dans d’autres domaines, elle détermine seulement les principes fondamentaux, comme dans les domaines de l’enseignement (il y a par exemple des lois qui fixent les programmes scolaires), de la préservation de l’environnement, du régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales (les contrats), ainsi que dans le domaine du droit du travail.

Les lois sont adoptées par le Parlement qui constitue le pouvoir législatif. Ainsi le Parlement émet une proposition de loi, mais un projet de loi peut également émaner du gouvernement. Le projet ou la proposition est ensuite examiné à l’Assemblée Nationale dans un premier temps, puis par le Sénat.

A ce moment-là, on peut voter des amendements, qui sont des modifications du texte initial. Pour que la loi soit finalement votée, elle doit être adoptée en des termes identiques par l’Assemblée Nationale et le Sénat. C’est la Commission Mixte Paritaire qui est chargée de déterminer un compromis entre les deux chambres si ces dernières n’arrivent pas à se mettre d’accord, elle est composée de sept députés et de sept sénateurs.

L’article 49-3 permet lui, de passer en force devant les députés. Ces derniers disposent ensuite de vingt-quatre heures pour voter ou non une motion de censure (pour dissoudre immédiatement le gouvernement), sinon le projet ou la proposition de loi est adoptée. On e peut y recourir que sur certains textes, sur le vote du budget notamment.

Le pouvoir législatif est donc en principe exercé par le Parlement, mais il peut aussi être exercé par le Gouvernement, par ordonnance. (Voir la notion de « loi de ratification ».) Les ordonnances sont utilisées dans des domaines très techniques et où il faut légiférer assez vite. Elles permettent de préserver la cohésion du texte.

Les lois constitutionnelles visent à modifier la constitution. On distingue ensuite :

- Les lois ordinaires (ou parlementaires), qui relèvent de la procédure normale et de la pratique courante des lois constitutionnelles et qui sont des lois de révision de la Constitution.

- Les lois organiques, dont l’objet est de compléter et de mettre en œuvre des règles inscrites dans la Constitution.

B. Les règlements

Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies pas la loi, les peines applicables aux contrevenants. Les ordonnances, les règlements en Conseil d’Etat, les décrets, les arrêtés et les circulaires sont des règlements. Le règlement englobe donc l’ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives.

Les règlements sont prévus par l’article 37 de la Constitution qui dit : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. » Parmi les règlements, il existe des règlements dits « autonomes », qui régissent une matière dans laquelle il n’y a pas de loi, et il existe de l’autre côté des « décrets d’application », qui viennent préciser les conditions d’application d’une loi. Le pouvoir règlementaire appartient au premier ministre et au président de la République.

PARAGRAPHE 2 : Les sources supra-législatives

A. La Constitution

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La Constitution de la 5e République date du 4 octobre 1958. Une loi ne peut en aucun cas être contraire à la Constitution.

1/ Les normes constitutionnelles

a/ La Constitution

Pour ce qui intéresse le droit privé, la constitution fixe le domaine de la loi et du règlement (rappel : les articles 34 et 37) ; de plus elle consacre les libertés publiques et civiles des sujets de droit.

L’article premier de la Constitution énonce : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes au mandat électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociale. »

b/ Le bloc de constitutionnalité

L’article préambule de la Constitution de 1958 renvoie à plusieurs textes :

➢ La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDCH) de 1789 : elle contient les principes essentiels utilisés par le Conseil constitutionnel pour son contrôle, elle énonce donc le principe de liberté (article 1er), le droit de la propriété (article 17), la présomption d’innocence (article 9), la liberté d’opinion et d’expression (article 10 et 11 etc.) ...

➢ Le préambule de la Constitution de 1946 :

- Elle renvoie aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » consacrés par le Conseil Constitutionnel, à l’exemple de la liberté d’association dans la décision du 16 juillet 1971 ;

- Il réaffirme les droits consacrés par la DDHC, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Il proclame les principes politiques, économiques et sociaux apparaissant comme « particulièrement nécessaire à notre temps », comme l’égalité de droits homme-femme, le droit d’asile, le droit à la santé.

Dans sa décision du 16 juillet 1971, le Conseil Constitutionnel a accepté de contrôler la conformité des lois non seulement au regard de la Constitution mais aussi au regard de l’ensemble de ces principes.

➢ La Charte de l’environnement de 2004 : elle est composée de dix articles, dont le plus célèbre, l’article 5 qui consacre le principe de précaution, c’est-à-dire qu’en cas de connaissance d’un dommage potentiel, les autorités doivent évaluer les risques et adopter des mesures provisoires etc.

Le Conseil Constitutionnel consacre aussi des principes et objectifs à valeur constitutionnelle.

2/ Le contrôle de constitutionnalité

Le contrôle de constitutionnalité est obligatoire pour les lois organiques, les règlements des assemblés et les propositions de lois. Pour les lois ordinaires et les traités internationaux, le contrôle n’est pas systématique, le conseil constitutionnel doit être saisi. Avant 1971, le Conseil constitutionnel ne pouvait être saisi qu’à priori, mais il a ensuite été étendu a posteriori.

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres : trois membres nommés par le Président de la République, trois membres nommés par le Sénat et trois membres nommés par l’Assemblée Nationale. Les anciens présidents de la République y sont membres de droit.

a/ Le contrôle « a priori » (article 61 de la Constitution)

Le contrôle a priori se fait avant la promulgation de la loi votée par le Parlement.

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Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat et, depuis la révision constitutionnelle de 1974, par soixante députés ou soixante sénateurs, pour contrôler la constitutionnalité d’une loi entre le moment de son adoption et celui de sa promulgation. La procédure est écrite, inquisitoriale et secrète.

Le Conseil Constitutionnel doit se prononcer dans un délai d’un mois, ou huit jours en cas d’urgence, suivant plusieurs possibilités.

- Une décision déclarant une loi anticonstitutionnelle fait obstacle à sa promulgation.

- Si seule une partie du texte est déclarée anticonstitutionnelle, la loi peut être partiellement promulguée si les articles non conformes sont « séparables » de l’ensemble de dispositif.

- Le Conseil constitutionnel peut aussi déclarer des dispositions législatives conformes à la Constitution sous certaines réserves d’interprétation.

b/ Le contrôle « a posteriori » (article 61-1 de la Constitution)

Le contrôle a posteriori est aussi appelé « Question Prioritaire de Constitutionnalité » (QPC). Elle a été créée par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique du 10 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2010.

La QPC permet, au cours d’un procès, à un justiciable de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée.

Toute juridiction peut être saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité par une partie à une instance. La transmission de la question a pour effet de suspendre le cours de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été soulevée

Système de filtre : la Question Prioritaire de Constitutionnalité est transmise au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation, qui apprécie, dans les trois mois, s’il y a lieu de la transmettre au Conseil Constitutionnel. Cette décision est prise en fonction de trois critères :

- La disposition en question a-t-elle déjà été jugée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel ?

- La disposition critiquée est-elle bien applicable au litige ? - La question posée présente-elle un caractère sérieux ?

Si la QPC lui est transmise, le Conseil Constitutionnel statue dans les trois mois.

A partir de quel moment la disposition anticonstitutionnelle est-elle abrogée ? En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité produit effet à la date de publication de la décision du Conseil Constitutionnel, et elle bénéficie à l’auteur de la QPC. Dans certains cas, le Conseil Constitutionnel peut expressément fixer une autre date d’abrogation et en reporter les effets dans le temps.

Voir le Code Civil, 30 juillet 2010, garde à vue (document 6 de la deuxième séance de TD) :

« L’abrogation immédiate des dispositions contestées méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infraction et entraînerait des conséquences manifestement excessives. » Il convient donc « de reporter au 1er juillet 2011 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. »

En conclusion, on peut faire un double élargissement :

- Extension du cercle des personnes qui peuvent contester la constitutionnalité d’une loi (saisine élargie en 1974 dans le cadre du contrôle a priori, puis introduction en 2010 d’un contrôle a posteriori ouvert à tout justiciable) ;

- Extension de la portée du contrôle, qui depuis 1971 est effectué au regard non seulement de la Constitution mais aussi plus largement du bloc de la Constitutionnalité.

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B. Les normes internationales et européennes

1/ Les traités et accords internationaux

Les traités et les accords internationaux doivent également être conformes à la Constitution. Si un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, il faut réviser la Constitution avant de la ratifier (c’est ce qui s’est passé par exemple avec le traité de Maastricht en 1992).

Lorsqu’ils sont conformes à la Constitution, et sous réserve de réciprocité, les traités et accords internationaux ont une autorité supérieure à la loi, selon l’article 55 de la Constitution (voir le document 1 de la 3ème séance de TD).

C’est le contrôle de conventionnalité qui est chargé de contrôler la conformité de la loi aux traités.

C’est n’est pas le Conseil Constitutionnel, qui s’est déclaré incompétent pour le faire, dans une décision du 15 janvier 1975 (voir le document 2 de la 3ème séance de TD).

En effet les traités internationaux sont au-dessus des lois, d’après l’article 55 de la Constitution.

C’est le juge, qu’il soit judiciaire ou administratif, qui peut écarter l’application d’une loi interne contraire à un traité, ceci est admis par la Cour de Cassation dans l’arrêt Jacques Vabres du 24 mai 1975, et par le Conseil d’Etat dans l’arrêt Niccolo du 20 octobre 1989.

Un justiciable peut-il invoquer les stipulations d’un traité ?

Certains traités ne créent des obligations qu’entre les Etats signataires, un justiciable ne peut donc pas s’en prévaloir. Cependant, certains traités créent des droits ou des obligations pour les particuliers, qui peuvent alors l’invoquer devant les tribunaux : c’est une applicabilité directe du traité.

Comment déterminer alors si un traité est d’applicabilité directe ?

Soit le traité le précise lui-même, et dans le cas contraire, l’appréciation est laissée au juge (voir le document 3 de la 3ème séance de TD, extraite de l’Assemblée du Conseil d’Etat du 11 avril 2012) :

« Une stipulation doit être reconnue d’effet directe par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. »

2/ Le droit européen

Au sens large, le droit européen recouvre :

- Le droit du Conseil de l’Europe, qui est une organisation de coopération qui réunit quarante- sept Etats et qui a créé la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ; - Le droit de l’Union Européenne, qui réunit vingt-huit Etats membres (avant le Brexit).

a/ La Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH)

La CESDH a été signée le 4 novembre 1950, et elle est entrée en vigueur en 1953. Elle consacre notamment : le droit au respect de la vie privée (par l’article 8) ; le droit à un procès équitable et public devant un tribunal indépendant et impartiale qui doit statuer dans un délai raisonnable (par l’article 6, paragraphe 1).

Elle prévoit également un droit au recours individuel : toute personne s’estimant victime d’une violation de ses droits peut, après épuisement des voies de recours interne, saisir directement la CESDH qui siège à Strasbourg.

b/ Le droit de l’Union Européenne

Il permet l’harmonisation des législations nationales : l’intégration juridique est au service de l’intégration économique, en vue de favoriser à terme l’intégration politique. De plus, le droit de

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l’Union Européenne permet la construction d’un marché intérieur grâce à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.

Chronologie de la construction européenne :

- 1951 : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) créée par le Traité de Paris ; - Elle devient ensuite la Communauté Européenne de l’Energie Atomique (CEEA ou Euratom) ; - 25 mars 1957 : création de la Communauté Economique Européenne (CEE) par le Traité de

Rome (rappel : les six membres fondateurs sont la France, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l’Italie) ;

- 7 février 1992 : création de l’Union Européenne par le Traité de Maastricht ; - 2 octobre 1997 : signature du Traité d’Amsterdam ;

- 26 février 2001 : signature du Traité de Nice ;

- 13 décembre 2007 : signature du Traité de Lisbonne, qui entre en vigueur le 1er décembre 2009 ;

En conclusion, l’Union Européenne remplace la Communauté Européenne. On parle alors du droit de l’Union Européenne au lieu du droit communautaire.

Les institutions de l’Union Européenne

- La Commission : elle est composée d’un représentant de chaque Etat membre ;

- Le conseil (Conseil des Ministres ou Conseil de l’Union) : elle représente les intérêts des Etats membres ;

- Le Parlement : il représente es citoyens de l’Union ;

- La Cour de justice de l’Union Européenne : elle est composée de la Cour de Justice et du Tribunal de l’Union Européenne.

Les spécificités du droit de l’Union Européenne

Le principe de primauté du droit de l’Union Européenne

D’après le CJCE (cour de justice de l’UE) du 15 juillet 1964 (voir le document 4 de la 3ème séance de TD), à la différence des traités internationaux ordinaires, le droit communautaire s’intègre au système juridique des Etats membres et s’impose à leurs juridictions. Le droit de l’Union Européenne est normalement appliqué par le juge national (qui peut transmettre à la CJ une question préjudicielle sur l’interprétation des droits de l’Union Européenne). Le droit de l’Union Européenne prime donc sur le droit national.

Le risque est qu’il y ait des divergences au niveau des applications. Dans cette optique les juges nationaux peuvent demander à la CJ de les éclairer sur cette interprétation. On dit que les juges posent une question préjudiciable. Elle a donc une fonction d’unification du droit de l’UE.

L’effet direct du droit de l’Union Européenne

Il crée directement des droits et obligations pour les particuliers. Toujours d’après un arrêt de la CJEC du 5 février 1963 (voir le document 5 de la 3ème séance de TD), l’ordre juridique communautaire a pour sujets non seulement les Etats membres mais également leurs ressortissants.

Droit primaire et droit dérivé

Le droit primaire

Le droit primaire se rapporte aux traités (Traité sur l’UE et Traité sur le Fonctionnement de l’UE). Ils sont interprétés et complétés par la jurisprudence de CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) Le droit primaire correspond par exemple à la libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes et des services.

Le droit dérivé

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Le droit dérivé se rapporte aux normes produites par les institutions de l’Union Européenne. La directive s’adresse aux Etats, pour lesquels elle fixe un résultat à atteindre, tout en leur laissant le choix des moyens. Elle doit être transposée en droit national dans un délai qu’elle fixe. Elle a un effet direct vertical ascendant lorsqu’elle n’a pas été correctement transposée dans le délai prévu.

Le règlement, lui, est directement applicable dans tous les Etats membres, il a un effet direct complet (à la fois vertical et horizontal).

SECTION 2 : LES SOURCES NON ECRITES PARAGRAPHE 1 : La coutume

La coutume peut désigner plusieurs choses, c’est par exemple les usages locaux ou les usages professionnels (propres à chaque branche d’activité). Elle vient de sources pratiques comme des sources spontanées. Elles ne sont donc pas imposées par le législateur ou d’autres personnes. La coutume a une place relativement réduite par rapport à l’Ancien droit (moyen-âge jusqu’à la Révolution française). Dans l’Ancien droit il y avait beaucoup moins de textes écrits. La codification des coutumes a commencé au 17e siècle.

La coutume désigne donc un usage de portée générale. Elle peut être caractérisée par :

- Un élément matériel, comme la répétition spontanée d’un comportement par un groupe social (« une fois n’est pas coutume ») ; un certain groupe social va adopter un même comportement et le reproduire dans une même situation.

- Un aspect psychologique, l’usage est perçu par les intéressés comme obligatoire, parce que la pratique se répend.

On retrouve de plus trois types différents de coutume :

- La coutume « secumdum legem » : elle seconde la loi, la complète, et la loi se réfère aux usages pour établir un standard de comportement.

- La coutume « prater legem » : elle est à côté de la loi. On put prendre l’exemple du nom de famille.

- La coutume « contra legem » : elle déroge à la loi. C’est le cas notamment en droit commercial ou il y a un certain nombre de règles qui dérogent au droit civil. Par exemple en droit civil, si un même créancier a deux débiteurs, on dit que le créancier doit diviser ses poursuites et chacun doit rembourser sa part. Si l’un des débiteurs est défaillant, le risque financier est supporté par le créancier. Mais dans la vie des affaires cette règle n’est pas forcément adaptée.

Les débiteurs sont tenus solidairement, donc le créancier peut demander remboursement à n’importe quel débiteur, il n’a pas à diviser ses parts. Le risque de non-remboursement est porté par les débiteurs. Cette dérogation ne se trouve dans un aucun texte, c’est un usage.

PARAGRAPHE 2 : La jurisprudence

La jurisprudence désigne à la fois l’ensemble des décisions de justice rendues par une juridiction, ainsi que les solutions retenues par l’ensemble des juridictions sur une question de droit déterminée.

A/ L’obligation de juger

En principe la jurisprudence est subordonnée à la loi.

Les tribunaux sont chargés de trancher les litiges en appliquant la règle de droit (un litige est une contestation donnant lieu à un procès). Les parties au litige (le demandeur est celui qui prend l’initiative de s’adresser au juge et le défendeur) émettent une prétention (c’est ce que l’on soutient devant le juge) et demandent au juge de dire si elle est bien ou mal fondée. Si le juge dit que la

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prétention est bien fondée, il va condamner le demandeur et vice versa. Pour cela le juge doit examiner les faits et les arguments développés, et à la fin il devra dégager une solution.

Il va suivre un raisonnement en plusieurs étapes. Il va commencer par examiner les faits (les faits de l’espèce). Puis il identifie la question de droit (telle personne est-elle bien débitrice d’une autre ? La responsabilité de Untel peut-elle être engagée ?) Pour répondre à cette question le juge va déterminer la règle de droit applicable (et c’est là qu’il va se servir de différentes sources). Enfin il va appliquer la règle de droit aux faits de l’espèce.

Le juge se trouve dans l’obligation de juger, c’est-à-dire de trancher le litige, sans quoi il se retrouve dans un cas de déni de justice, qui est sanctionné pénalement. Ainsi, l’article 4 du Code Civil énonce :

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Au besoin, le juge peut donc interpréter la règle de droit. Si la règle de droit n’est pas assez précise, il va devoir l’interpréter. Pour ça, le juge va se baser sur la jurisprudence dans des affaires similaires. Parfois une question est nouvelle, et le juge va devoir se référer par exemple aux travaux parlementaires etc.

Un peu de vocabulaire :

Décision de justice = c’est un terme large.

Jugement = ce sont les décisions de juridiction du premier degré (par exemple par le Tribunal de Grande Instance, ou par le Tribunal du Commerce).

Arrêt = c’est une décision de justice rendue par une Cour d’Appel ou par la Cour de Cassation.

La chronologie de l’instance est la suivante :

- Il y a une demande en justice : on saisit le juge, avant cela il n’avait pas connaissance du litige.

- Il y a instruction et débat : les parties vont échanger leurs arguments juridiques, leurs éléments de preuve et les transmettre au juge.

- Il y a délibération : une fois que le juge s’estime suffisamment informé, le juge va réfléchir avant de rendre sa décision.

- Le jugement est prononcé : le litige est tranché et la décision est rendue. Les décisions de justice sont écrites et publiées.

La structure d’une décision de justice est la suivante : on a d’abord les mentions obligatoires relatives à l’identification du jugement, puis l’exposé des prétentions et des moyens des parties (on résume les arguments des parties). Ensuite viennent les motifs (la motivation de la décision, quels sont les éléments sur lesquels le juge s’est appuyé pour trancher le litige) et enfin les dispositifs (c’est la partie qui énonce la solution.

Cour de Cassation Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 8 juillet 2010 N° de pourvoi : 09-68212

Non publié au bulletin

Cassation

M. Mazers (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique (il y a une seule série d’arguments):

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Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, (c’est le visa, la solution est fondée sur ce texte)

(Premier attendu, attendue de principe) Attendu que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ;

(Deuxième attendu, résumé des faits) Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’à l’occasion d’une altercation générale survenue au cours d’un match de football, un joueur a retiré sa chaussure pour frapper et blesser un joueur de l’équipe adverse ; qu’il a été condamné par un tribunal correctionnel pour coups et blessures volontaires avec armes ; qu’ayant indemnisé la victime, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds) a fait assigner la Ligue de football de Normandie (la Ligue), dont l’agresseur était adhérant, et son assureur, la société Generali assurances IARD, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du cde civil ;

Attendu que, pour débouter le Fonds de son action en responsabilité, l’arrêt retient qu’en retirant sa chaussure ce joueur s’est manifestement exclu de l’action, à laquelle il ne pouvait plus participer puisque privé de l’une de ses chaussures, que l’agression ne s’est donc pas déroulée au cours du jeu et qu’en conséquence cette faute intentionnelle sortait de la sphère du football, sans aucune notion de violation des règles du jeu ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que l’agression s’était produite sur le terrain et à l’occasion d’une altercation générale survenue au cours de la rencontre, que l’adhérent de la Ligue s’était servi de sa chaussure comme d’une arme pour frapper un joueur de l’équipe adverse et avait d’ailleurs été condamné pour ce délit, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses contestations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS (dispositif, décision rendue) :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2009, entre les parties, par la Cour d’appel de Rouen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Caen ;

Les motifs sont la partie la plus importante du jugement pour les avocats, c’est ce qui permet de comprendre la décision rendue.

La portée de la jurisprudence : en principe, le rôle du juge est censé se limiter à appliquer la loi (le juge est « la bouche de la loi » d’après Montesquieu). De plus, l’article 5 du code civil énonce : « Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et règlementaire sur les causes qui leurs sont soumises ». Mais d’un autre côté, lorsque la loi est incomplète ou imprécise, pour pouvoir statuer, le juge doit l’interpréter, parfois même la compléter, ce qui amène à poser des principes, à créer une règle de droit. Par exemple, les « arrêts de principe » de la Cour de cassation, posent un principe dont elle veut que tous les tribunaux l’appliquent aussi, dans un « chapeau »

B/ La subordination de la jurisprudence à la loi

Dans un pays de droit écrit, la place de la jurisprudence est moindre, mais elle a néanmoins un rôle créateur. Par exemple elle a un rôle créateur direct lorsqu’une question n’est pas réglée par la loi (comme la responsabilité de fait des choses à la fin du 19e siècle). La jurisprudence a encore un rôle créateur indirect lorsque la loi consacre une solution jurisprudentielle, ou lorsque le législateur intervient pour briser une jurisprudence (par exemple l’affaire Perruche en 2000, il s’agissait d’un

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enfant né avec un handicap qui n’avait pas été détecté pendant la grossesse, et les parents agissant pour l’enfant avaient recherché la faute du médecin. La question qui s’est posée était celle du préjudice réparable).

PARAGRAPHE 3 : La doctrine

La doctrine désigne l’ensemble des opinions sur le droit, émises par la communauté des juristes (par les universitaires et les praticiens). Cependant la doctrine en tant que telle n’est pas une vraie source de droit, mais elle influence parfois ceux qui créent la règle de droit (comme le juge et le législateur) et constitue ainsi une source indirecte.

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