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PARTIE 2 – A QUI EST CONFIE LE POUVOIR D'ELABORER LA REGLE DE DROIT CHAPITRE 4 - La hiérarchie et la complémentarité des sources du droit

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PARTIE 2 – A QUI EST CONFIE LE POUVOIR D'ELABORER LA REGLE DE DROIT

CHAPITRE 4 - La hiérarchie et la complémentarité des sources du droit

I. La primauté de la Constitution

La Constitution est l’ensemble des règles qui fixent la forme de l’État (République, par exemple) et déterminent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics.

A. Le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution 1. Composition

Le Conseil constitutionnel est composé de neuf membres nommés pour neuf ans (trois par le président de la République, trois par le président de l’Assemblée nationale et trois par le président du Sénat) ; leur mandat n’est pas renouvelable. Par ailleurs, les anciens présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel, en plus de neuf membres.

2. Attributions

Le Conseil constitutionnel exerce plusieurs missions, dont la principale est le contrôle de constitutionnalité : il vérifie la conformité des traités et des lois à la Constitution, à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, du président du Sénat ou d’un groupe de soixante députés ou soixante sénateurs.

L’indépendance du Conseil constitutionnel, assurée par le caractère non renouvelable du mandat de ses membres, est une garantie de neutralité et d’objectivité : par exemple, dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité, les critères d’appréciation seront exclusivement juridiques (et non politiques).

B. La primauté de la Constitution sur les traités internationaux

Sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution prime les traités internationaux et le droit communautaire dérivé (règlements et directives).

Cette primauté est garantie par le Conseil constitutionnel. Les traités qu’il censure ne peuvent être ratifiés, à moins d’une modification de la Constitution. Par exemple, la ratification du traité de Maastricht, dont certaines dispositions avaient été

déclarées inconstitutionnelles, n’est intervenue qu’après révision de la Constitution.

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C. La primauté de la Constitution sur la loi et les règlements

La Constitution, dans ses articles 34 et 37, précise les domaines respectifs de la loi et des règlements. Le législateur et l’exécutif ne peuvent sortir des champs qui leurs sont assignés :

– les parlementaires ne peuvent traiter par la loi des sujets qui sont d’ordre

réglementaire. Par exemple, en décembre 2004, le Conseil constitutionnel a invalidé six articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, car ils ne

relevaient pas du domaine de la loi ;

– l’exécutif ne peut traiter par voie réglementaire des matières qui sont du domaine de la loi.

On peut en conclure que la Constitution prime la loi et les règlements, puisque les textes jugés contraires à la Constitution ne peuvent être promulgués.

II. L’importance des traités et du droit communautaire A. La primauté des traités sur les lois et règlements

Les traités internationaux priment les lois internes, à la double condition d’être régulièrement ratifiés et d’être appliqués par le(s) autre(s) pays signataire(s). Ce principe s’impose au juge : en cas de conflit de textes, il applique le traité, non la loi interne.

B. la hiérarchie et la complémentarité du droit communautaire dérivé et des lois internes

Le droit communautaire dérivé s’impose aux lois internes. Pour preuve de cette

prééminence, la condamnation des États qui ne transcrivent pas les directives dans les délais fixés. Par exemple, la France a été condamnée par la Cour de justice des

Communautés européennes (CJCE) pour n’avoir pas transcrit dans les délais la

directive qui fixait à 25 minutes au moins le temps de conduite de l’épreuve pratique du permis de conduire.

Le droit communautaire dérivé et les lois internes sont complémentaires. En effet, au nom du principe de subsidiarité, l’Union n’intervient que dans les domaines qui ne peuvent être traités de façon plus efficace par les États membres. Pour le reste, ces derniers ont toute liberté de légiférer.

III. La place de la loi et des règlements

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A. La hiérarchie et la complémentarité des lois et règlements En droit interne, les lois et règlements sont à la fois hiérarchisés et complémentaires :

– hiérarchisés, car les règlements sont subordonnés à la loi. Le Conseil d’État,

juridiction administrative suprême, peut invalider les actes réglementaires illicites en fondant sa décision sur la prééminence de la loi. Par exemple, le 10 février 2005, il a annulé un arrêté ministériel qui incluait la CGPME dans la liste des organisations professionnelles représentatives du secteur des métiers et de l’artisanat. En effet il a estimé que les critères de représentativité prévus par la loi n’étaient pas

respectés ;

– complémentaires, car les règlements précisent la loi (règlements d’application) ou traitent de matières qui sont exclues du domaine de la loi (règlements autonomes).

B. La hiérarchie des règlements

Les règlements sont eux-mêmes hiérarchisés : – décrets (autonomes et d’application),

– arrêtés ministériels, – arrêtés municipaux.

IV. Le rang des sources non écrites

Hormis les cas où la loi elle-même renvoie à la coutume ou aux usages, la coutume et les usages ne peuvent déroger aux règles de droit écrites. Ils s’inscrivent donc en dernière position dans la hiérarchie des sources du droit.

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