tres ayants droit ·et s'ils avaient effec- tué une notification ;
Que le moyen manque en droit ; Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne les demandeurs aux dépens.
Du 30 janvier 1976. - ir• ch. - Prés.
Chevalier Rutsaert, premier président.
- Rapp. M. Gerniers. - Concl. conf.
M. Dumon, premier avocat général.
Pl. M. Bützler.
2° CH. -
2
février1976.
1
°
JUGEMENTS ET ARRtTS. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - JURIDICTIONS STATUANT EN DERNIER RESSORT. - ELÉ- MENTS RECUEILLIS AU COURS DE L'IN- STRUCTION. - POINT D'OBLIGATION DE LES MENTIONNER AU PROCÈS-VERBAL DE L'AUDIENCE.2° PREUVE. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - CAS OÙ LA LOI N'IMPOSE PAS ÙN MODE SPÉCIAL DE PREUVE. - APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. - LIMITES.
1
°
Aucune disposition légale n'oblige une juridiction répressive statuant en dernier ressort de mentionner àu procès-verbal de l'audience les élé- ments recueillis au cours de l'instruc- tion de la cause, à laquelle elle a procédé (1).2° En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie sou- verainement, en fait, la valeur pro- bante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régu- lièrement soumis et que les parties ont pu contredire (2).
(HANOTEAU, C. DEGEYTER ET CONSORTS.) ARRfT.
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué,
(1) Comp. cass., 21 novembre 1972 (Bull.
et Pas., 1973, 1, 286) et 26 janvier 1976, supra, p. 591.
(2) Cass., 2 décembre 1975, supra, p. 406.
rendu le 11 septembre 1975 par la cour d'appel de Mons;
I. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre le demandeur : Sur le moyen pris de la violation des articles 418, 419, 420 du Code pénal, 1315, 1354, 1356 du Code civil, 154, 189, 211 du Code d'instruction criminelle et 97 · de la Constitution et des principes généraux de droit selon lesquels il ap- partient à la partie poursuivante de faire la preuve de l'existence de chacun des éléments d'une infraction et une décision juridictionnelle ne peut être fondée que sur des éléments susceptibles d'être soumis à contradiction,
en ce que l'arrêt, confirmant le juge- ment· du premier juge, a condamné le demandeur sur l'action publique du chef des infractions d'homicide et de coups ou blessures par imprudence mises à sa charge et ensuite sur les actions civiles poursuivies contre lui, et ce aux motifs :
« qu'il appartient à l'administration des routes de faire procéder au marquage des lignes sur le revêtement des voies publiques ; .. . que, de l'aveu même d'Hanoteau (ici demandeur), fait à l'audience devant la cour d'appel, il avait effectivement, au sein de l'admi- nistration des routes du Hainaut, la resPonsabilité personnelle des décisions quant au marquage des routes ; que, dès lors, pesait sur lui l'obligation de pren- dre toutes dispositions non seulement pour que des lignes fussent tracées mais aussi pour que restassent celles qui l'étaient ; . . . qu'Hanoteau a commis la faute, constitutive du défaut de pré- voyance .et de précaution visé dans les préventions A et B retenues à sa charge, de ne pas avoir veillé à ce que ne s'ef- face pas la ligne jaune qui eût dû, à l'ap- proche du pont, avertir Jones de la présence d'une bordure de sécurité, alors que, ayant décidé d'ouvrir la chaus- sée nouvelle à la circulation, il devait savoir que ladite bordure non signalée pouvait constituer pour les usagers un obstacle sournois et périlleux»,
alors que, première branche, l'aveu judiciaire de sa responsabilité pénale que le prévenu fait à l'audience n'est légalement prouvé que par l'acte de cet aveu, donné ou requis par le juge, et qu'en l'espèce la réalité de pareil aveu, invoqué par l'arrêt et portant sur un
COUR DE CASSATION 615 fait expressément dénié par les conclu-
sions prises pour le demandeur devant la cour d'appel, ne résulte d'aucune pièce de la procédure et, singulièrement, des procès-verbaux des audiences de la cour d'appel des 9 et 16 mai 1975 aux- quelles la cause a été instruite, ceux-ci mentionnant seulement que le deman- deur a été interrogé par le président, mais ne relatant aucunement que le demandeur a fait à l'audience devant la cour d'appel l'aveu « qu'il avait effec- tivement, au sein de l'administration des routes du Hainaut, la responsabilité per- sonnelle des décisions quant au mar- quage des routes» ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pas pu légalement condamner le demandeur du chef des poursuites exercées contre lui, sur l'action publi- que et sur les actions civiles, en fondant sa décision sur ledit aveu judiciaire, non prouvé en la cause, d'un fait dénié par le demandeur (violation des arti- cles 1315, 1354 et 1356 du Code civil, 154, 189 et 211 du Code d'instruction criminelle, 418, 419 et 420 du Code pénal et du principe général de droit selon lequel il appartient à la partie poursuivante de faire la preuve de chacun des éléments des infractions mises à charge du prévenu) ;
seconde branche, au surplus, ]!ab- sence, dans le dossier de l'instruction, de toute pièce permettant de constater la réalité dudit aveu judiciaire et de déterminer à laquelle des audiences de la cour d'appel il a été fait empêche de contrôler la légalité des condamnations fondées sur celui-ci (violation de l'arti- cle 97 de la Constitution et du principe général de droit qui veut qu'une déci- sion juridictionnelle ne peut être fondée que sur des éléments susceptibles d'être soumis à contradiction) :
Quant à la première branche : Attendu que l'arrêt relève « que, de l'aveu même d'Hanoteau, fait à l'au- dience devant la cour d'appel, il avait effectivement, au sein de l'administra- tion des routes du Hainaut, la responsa- bilité personnelle des décisions quant au marquage des routes » ; '
Attendu que l'arrêt se fonde ainsi sur le fait, dont il constate que le deman- deur l'a reconnu à l'audience, que celui-ci avait au sein de son administration la responsabilité des décisions relatives au marquage des routes ;
Attendu que, d'une part, aucune dis- position légale n'impose à la cour d'ap- pel d'acter au procès-verbal de l'au-·
dience la teneur des déclarations faites par le prévenu sur interrogatoire par le président de cette juridiction ;
Attendu que, d'autre part, en matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait les éléments sur lesquels il fonde sa conviction ; qu'il peut appuyer celle-ci, comme en l'espèce, sur les déclarations faites à l'audience par le prévenu ; qu'il ne renverse pas ainsi la charge de la preuve;
Quant à la seconde branche : Attendu que, la cour d'appel n'étant pas tenue d'acter au procès-verbal de l'audience la teneur des déclarations qui y ont été faites par le prévenu, la cir- constance que l'arrêt ne précise pas la date de l'audience à laquelle ont été faites les déclarations qu'il constate est sans incidence sur la légalité de la déci- sion;
Attendu qu'une déclaration faite à l'audience est nécessairement soumise à la contradiction des parties ;
Qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
II. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les ac- tions civiles exercées contre le deman- deur par les défendeurs
Par ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux frais.
Du 2 février 1976. - 2• ch. - Prés.
M. Delahaye, président. Rapp.
M. Meeùs. - Concl. conf. M. Colard, avocat général. - Pl. M. De Bruyn.
26 CH. -
2
février1976.
1° COUR D'ASSISES. - COMPOSITION DU SIÈGE. - ASSESSEURS. - DÉSIGNA- TION PAR LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE 1
PREMIÈRE INSTANCE AU SIÈGE DUQUEL LES ASSISES SONT TENUES. - NOTION.
2° INSCRIPTION DE FAUX. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - INSTANCE EN CAS- SATION. - INSCRIPTION DE FAUX A L'AP- PUI D'UN MOYEN. - MOYEN SANS FONDE- MENT, A SUPPOSER MÊME CONSTANT LE FAIT SUR LEQUEL IL REPOSE ET QUE L'INSCRIPTION DE FAUX TEND A ÉTABLIR.
- DEMANDE IRRECEVABLE.
3° COUR D'ASSISES. - JURY. - FOR- MATION. - FORMALITÉS SUBSTANTIEL-
LES.
4° COUR D'ASSISES. - ARRÊTS DIS- PENSANT DES JURÉS EFFECTIFS OU DE COMPLÉMENT CONVOQUÉS. - CODE JU- DICIAIRE, ARTICLE 243. - CARACTÈRE DE CES DÉCISIONS.
5° POURVOI EN CASSATION. - DÉ- CISIONS CONTRE LESQUELLES ON PEUT SE POURVOIR. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ARRÊTS DE LA COUR D'ASSISES DISPEN- SANT DES JURÉS EFFECTIFS OU DE COM- PLÉMENT CONVOQUÉS. - POURVOI DE L'ACCUSÉ. - IRRECEVABILITÉ.
6° COUR D'ASSISES. - ARRÊTS DIS- PENSANT DES JURÉS EFFECTIFS OU DE COMPLÉMENT CONVOQUÉS. - CODE JUDI- CIAIRE, ARTICLE 243. - PRÉSENCE DE L'ACCUSÉ. - CODE JUDICIAIRE, ARTI- CLE 242. - OBJET DE CETTE PRÉSENCE.
7° MOYENS DE CASSATION. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLI- QUE. - PEINE UNIQUE PRONONCÉE POUR PLUSIEURS CRIMES. - CODE PÉNAL, AR- TICLE 62. - MOYEN NE CONCERNANT QUE L'UN DE CES CRIMES. - PEINE LÉGALE-
(1) L'article 92 de la loi du 18 juin 1869, abrogé par l'article 2 de la loi du 10 octo- bre 1967 et remplacé par l'article 121 du Code judiciaire, disposait : « La cour d'as- sises est composée de deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens ... et, en cas d'empêchement des uns et des autres, parmi les juges qui les
suivent immédiatement dans l'ordre du ta- bleau».
MENT JUSTIFIÉE PAR UN AUTRE CRIME.
- MOYEN IRRECEVABLE.
1
°
En se bornant à énoncer le principe du choix des assesseurs parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens du tribunal, l'article 121 du Code judiciaire (1) laisse à l'appré- ciation du président du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues les désignations qui, compte tenu des nécessités du service tant à la cour d'assises qu'au- dit tribunal, permettront d'assurer au mieux l'administration de la justice;dès lors, lorsqu'il ne désigne pas les magistrats les plus anciens, le prési- dent n'est tenu ni de constater que ceux-ci sont empêchés en raison de leur service ou pour une autre cause légitime, ni de choisir les assesseurs parmi les magistrats qui suivent im- médiatement, dans l'ordre du tableau, ceux qui seraient empêchés (2).
2° Est irrecevable, à défaut d'intérêt, la demande en inscription de faux, en matière répressive, contre une men- tion du procès-verbal d'une audience de la cour d'assises, lorsque le moyen de cassation à l'appui duquel le de- mandeur l'a introduite, en supposant même constant le fait qu'elle tend à établir, manque soit en droit soit en fait (3).
3° Les formalités prescrites par les ar- ticles 244 et suivants du Code judi- ciaire, relatives à la formation du jury de jugement, ont pour objet de garantir les droits de la défense et sont substantielles (4).
4° Les arrêts par lesquels la cour d'as- sises, par application de l'article 243 du Code judiciaire, dispense, d'office ou sur demande, des jurés effectifs ou de complément qui ont été convoqués constituent des actes de simple admi- nistration dans lesquels les accusés
(2) Comp. cass., 2 février 1971 (Bull. et
Pas., 1971, I, 509).
(3) Cass., 17 mars 1975 (Bull. et Pas.,
1975, I, 718).
(4) Cons. cass., 22 janvier 1934 (Bull. et
Pas., 1934, I, 150). Cons. les conclusions du ministère public en la présente cause
Revue de droit pénal et de criminologie'
1975-1976, p. 657 et suiv. '
COUR DE CASSATION 617 n'ont point le droit d'intervenir et
qui échappent à leur contrôle (1).
5° Est irrecevable le pourvoi du con- damné contre l'arrêt par lequel la cour d'assises a, par application de l'article 243 du Code judiciaire, dis- pensé des jurés effectifs et de com- plément convoqués (2).
6° La présence de l'accusé, prescrite par l'article 242 du Code judiciaire, lorsque, avant l'ouverture des débats, les jurés sont appelés devant la cour d'assises et que celle-ci statue, par application de l'article 243 du même code tant d'office que sur demande relativement aux dispenses des jurés effectifs ou de complément convo- qués, a pour objet de lui permettre de savoir quels sont les jurés qui ont été omis de la liste qui lui a été noti- fiée par application de l'article 241
dudit code (3).
7° Lorsqu'une peine unique a été pro- noncée par la cour d'assises par ap- plication de l'article 62 du Code pé- nal, pour plusieurs crimes, est irre- cevable à défaut d'intérêt la demande de cassation de la décision rendue sur l'action publique fondée sur un moyen ne concernant que l'un de ces crimes, alors que la peine prononcée demeure légalement justifiée par un autre crime (4). (Code d'instr. crim., art. 411 et 414.)
(VANDEPUTTE, FONTAINE ET DELBART.)
ARRÊT.
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 6 novembre 1975 par la cour d'assises de la province du Hainaut ;
Attendu que les pourvois sont dirigés uniquement contre l'arrêt statuant sur l'action publique ;
(1) Cons. cass., 10 avril 1865 (Bull. et Pas., 1865, 1, 350), la note sous cass., 19 juin 1877 (ibid., 1877, 1, 268), cass., 29 mai 1890 (ibid., 1890, 1, 217) et 22 octobre 1917 (ibid., 1918, 1, 113). Cons. les conclusions du mi- nistère public citées à la note précédente.
(2) Cons. cass., 22 octobre 1917, cité à la note précédente, et la note 1 sous cet arrêt.
(3) La présence de l'accusé conditionne notamment son droit de contester l'apti-
Attendu que, dirigés contre un même arrêt de la cour d'assises rendu à charge des demandeurs, ils sont connexes ;
I. Quant aux pourvois des deuxième et troisième demandeurs :
Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 119 et 121 du Code judiciaire,
en ce que la cour d'assises du Hai- naut réunie pour la sixième session de 1975, pour statuer sur l'affaire des de- mandeurs, était composée de M. Oscar Stranard, conseiller à la cour d'appel de Mons, président de ladite cour d'as- sises, et, en qualité d'assesseurs, de MM. Jean Hervy et Jacques Vereecke, respectivement premier et onzième ju- ges au tribunal de première instance séant à Mons,
alors qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 7 octobre 1975 par le prési- dent du tribunal de première instance séant à Mons, qui désigne les deux as- sesseurs précités, que les vice-prési- dents et juges plus anciens à ce tribu- nal n'étaient nullement empêchés ; que, cette désignation n'étant pas régulière, la cour d'assises du Hainaut n'était, partant, pas légalement composée (vio- lation des dispositions légales visées au moyen) :
Attendu que, si l'article 92 de la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judi- ciaire, abrogé par l'article 2 de la loi du 10 octobre 1967 et remplacé sur ce point par l'article 121 du Code judi- ciaire, disposait : « la cour d'assises est composée de deux juges pris parmi les présidents et les juges les plus anciens . . . et, en cas d'empêchement des uns et des autres en raison de leur service ou pour autre cause légitime, parmi les juges qui les suivent immédiatement dans l'ordre du tableau», l'article 121 précité se borne à disposer que les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le président du tribunal de première instance « parmi les vice-pré- tude des jurés maintenus sur la liste (cons.
cass., 6 décembre 1886, Bull. et Pas., 1887, 1, 10, 28 février 1916, ibid., 1917, 1, 59, 23 mars 1920, ibid., 1920, 1, 102, et 22 juil- let 1933, ibid., 1933, 1, 294) et l'exercice de son droit de récusation.
Cons. les conclusions du ministère public citées dans les notes précédentes.
(4) Cons. cass., 17 novembre 1975, supra, p. 330.
618
sidents et les juges les plus anciens de ce tribunal » ;
Qu'ainsi il n'est plus exigé que · les assesseurs soient les vice-présidents et juges les plus anciens, et il n'est plus prescrit que des juges moins anciens ne peuvent être désignés que pour autant que les magistrats plus anciens soient
« empêchés en raison de leur service ou pour autre cause légitime », et qu'ils
« suivent immédiatement dans l'ordre du tableau » les magistrats ainsi empê- chés;
Attendu que, en se bornant à énoncer le principe du choix des assesseurs parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens du tribunal, l'article 121 du Code judiciaire laisse à l'apprécia- tion du président du tribunal de pre- mière instance au siège duquel les as- sises sont tenues les désignations qui, compte tenu des nécessités du service tant à la cour d'assises qu'au tribunal, permettront d'assurer au mieux l'admi- nistration de la justice ;
Qu'il s'ensuit que, lorsqu'il ne dési- gne pas les magistrats les plus anciens, le président du tribunal n'est tenu ni de constater que ceux-ci sont « empê- chés en raison de leur service ou pour autre cause légitime », ni de choi- sir les assesseurs parmi les magistrats qui suivent immédiatement dans l'or- dre du tableau ceux qui seraient em- pêchés;
Que le moyen manque en droit ; Attendu, dès lors, que la demande en inscription de faux, en supposant même constant le fait qu'elle tend à établir, est irrecevable à défaut d'intérêt ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 217, 234, 243 du Code judiciaire, 344, 348 et 349 du Code d'instruction criminelle,
en ce que les demandeurs ont été con- damnés par l'arrêt du chef de diverses infractions à la suite du verdict du jury tiré au sort lors de l'audience du 20 oc- tobre 1975 au cours de laquelle, sur les réquisitions du ministère public, le juré de complément n° 29, Persenaire Gi- nette, qui figurait sur la liste particu- lière établie le 5 septembre 1975 et qui avait, à l'audience du 20 octobre 1975, répondu à l'appel de son nom, a été ra- dié d'office par la cour au motif qu'il n'était plus domicilié dans la province du Hainaut,
alors que l'inscription d'une personne sur la liste définitive établie au départ des listes communale et provinciale est sans recours ; que, si la cour d'assises peut statuer sur les demandes de dis- pense introduites par des personnes fi- gurant sur cette liste, elle ne peut radier d'office que les personnes qui, depuis leur inscription sur la liste com- munale, ont acquis une des qualités prévues à l'article 224, 3° à 7° ; que la modification de domicile du juré de complément Persenaire Ginette n'auto- risait pas la cour d'assises à la radier d'office de la liste des jurés de complé- ment ; que, dès lors, l'arrêt qui est pro- noncé par la cour d'assises du Hainaut réunie pour la sixième session de 1975 à la suite du verdict d'un jury irrégu- lièrement composé et de la délibération de celui-ci avec la cour, est entaché de nullité en raison du vice affectant la formation de ce jury (violation de tou- tes les dispositions légales visées au moyen) :
Attendu que le moyen n'indique pas en quoi les articles 344, 348 et 349 du Code d'instruction criminelle ont été violés;
Attendu que les formalités prescrites par les articles 244 et suivants du Code judiciaire relatives à la formation du jury de jugement ont paur objet de ga- rantir les droits de la défense et sont substantielles ;
Attendu que, par contre, les arrêts par lesquels les cours d'assises,. par ap- plication de l'article 243 du Code judi- ciaire, dispensent d'office ou sur de- mande les jurés effectifs et de com- plément convoqués sont, comme ceux par lesquels, antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article et des arti- cles 2 et 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, ils rayaient, dispensaient ou excusaient des jurés, des décisions qui échappent au contrôle des accusés ; que la loi ne donne pas à ceux-ci le droit d'être en- tendus ou d'intervenir dans ces ques- tions ; que la décision rendue à cet égard ne constitue qu'un acte de simple administration ;
Qu'il s'ensuit que le condamné n'a pas la faculté de se pourvoir contre de tels arrêts, où il' n'a pas été partie en cause ; Attendu que, s'il se déduit des arti- cles 242 et 243 du Code judiciaire que l'accusé, assisté de son conseil, est pré- sent lorsque la Cour est appelée à se
COUR DE CASSATION 619 prononcer et statue sur les dispenses, la
présence de l'accusé a pour seul objet de lui permettre de savoir quels sont les jurés qui ont été omis de la liste qui lui a été notifiée par application de l'arti- cle 241 du Code judiciaire ;
Que le moyen n'est pas recevable ; II. Quant au surplus du pourvoi du troisième demandeur :
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 345, 347 et 351 du Code d'instruction criminelle,
en ce que la cour d'assises du Hainaut a par ses arrêts du 6 novembre 1975 condamné le demandeur au pénal et au civil pour avoir mis volontairement le feu dans la nuit du 5 au 6 septembre 1973 à une camionnette appartenant à Debruyne Patrice,
alors que, si le jury a répondu affir- mativement à la majorité simple de sept voix contre cinq à la trente-troi- sième question relative à l'existence objective de la susdite infraction, sa dé- claration porte que la réponse affirma- tive à la trente-sixième question rela- tive à la culpabilité du demandeur a été donnée à la grande majorité ; qu'entre ces deux réponses il existe une contra- diction affectant de nullité les condamna- tions qui sont fondées sur ce verdict du jury, la cour n'ayant déclaré se joindre à la majorité du jury que sur la trente- troisième question ; que l'arrêt manque donc de base légale (violation de tou- tes les dispositions légales visées au moyen) :
Attendu que le demandeur a été con- damné à une peine unique de huit ans de réclusion, notamment du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépen- dances, avec deux circonstances aggra- vantes, et du chef d'incendie volontaire de la propriété mobilière d'autrui, la nuit;
Attendu que, la peine unique pronon- cée par application de l'article 62 du Code pénal étant légalement justifiée par le premier crime, le moyen, qui ne concerne que le second, est irrecevable à défaut d'intérêt ;
III. Quant aux pourvois des trois de- mandeurs:
Attendu que les formalités substan- tielles ou prescrites à peine de nullité
ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
Par ces motifs, sans avoir égard au mémoire déposé par le demandeur Van- deputte au greffe de la Cour à l'appui du pourvoi moins de huit jours avant l'audience, alors même qu'à cette au- dience la cause a été remise à une date ultérieure, joint les pourvois ; les re-
jette ; condamne chacun des deman- deurs aux frais de son pourvoi.
Du 2 février 1976. - 2° ch. - Prés.
Baron Richard, conseiller faisant fonc- tions de président. - Rapp. M. Scre- vens. - Concl. conf. (1) M. Dumon, premier avocat général. - Pl. MM. Ur- bain (du barreau de Mons) et Dassesse.
2° CH. -
3
février1976.
1
°
PRESCRIPTION. - MATIÈRE RÉ- PRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - IN- FRACTIONS AUX ARRi:TÉS PRIS EN EXÉ- CUTION DES TRAITÉS ET ACTES INTERNA- TIONAUX EN MATIÈRE DE TRANSPORT PAR ROUTE, PAR CHEMIN DE FER OU PAR VOIE NAVIGABLE. - DÉLAI DE PRESCRIPTION.2° FRAIS ET DÉPENS. - MATIÈRE RÉ- PRESSIVE. - PRÉVENUS POURSUIVIS ET CONDAMNÉS POUR DES FAITS DIFFÉRENTS.
- APPEL D'UN PRÉVENU ET APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC CONTRE LES DEUX. - CONFIRMATION PAR LE JUGE D'APPEL. - CONDAMNATION DU PRÉVENU APPELANT AUX FRAIS DE L'APPEL DU MINISTÈRE PUBLIC CONTRE L'AUTRE PRÉVENU.
ILLÉGALITÉ.
3° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - CASSATION DE LA DÉCISION CONDAMNANT LE PRÉVENU AUX FRAIS DE L'ACTION PUBLIQUE. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'ÉTANT PAS POURVUE OU S'ÉTANT IRRÉGULIÈRE- MENT POURVUE. - DÉCISION DÉCLARANT CETTE PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE DE LA CONDAMNATION AUX FRAIS DEVE-
(1) Les conclusions du ministère public ont été publiées dans la Revue de droit pénal et de criminologie, 1975-1976, p. 657 et suiv.
620
NANT SANS OBJET, MiME SI LA CASSATION EST PRONONCÉE SUR UN MOYEN SOULEVÉ D'OFFICE.
1 ° Les infractions aux arrêtés pris en exécution des traités et actes inter- nationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, étant punissables de peines correctionnelles, sont pre- scrites après trois ans. (Loi du 17 avril 1878, art. 21 ; loi du 18 fé- vrier 1969, art. 2.)
2° Lorsque deux prévenus poursuivis pour des faits différents ont été con- damnés par le premier juge, que l'un des prévenus interjette appel et que le ministère public forme un appel contre les deux, le juge d'appel, qui confirme la décision du premier juge, ne peut mettre à charge du prévenu appelant les frais d'appel du minis- tère public contre l'autre (1). (Loi du 1er juin 1849, art. 3.)
3° Lorsque la décision condamnant le prévenu aux frais de l'action publi- que est cassée sur le pourvoi de ce- lui-ci et que la partie civilement res- ponsable ne s'est pas pourvue ou s'est irrégulièrement pourvue, la dé- cision déclarant cette partie civile- ment responsable de cette condam- nation devient sans objet, même si la cassation est prononcée sur un moyen soulevé d'office (2).
(HUCKS ET SOCIÉTÉ DE PERSONNES A RES- PONSABILITÉ LIMITÉE, C. « TRANSPORT CHEMIE-EXPRESS ».)
ARRtT (traduction).
LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 10 décembre 1974 par le tribunal correctionnel de Furnes, sta- tuant en degré d'appel ;
I. Quant au pourvoi du demandeur : Sur le second moyen, pris de ce que l'action publique du chef des faits imputés était prescrite après six mois, ces faits constituant des « contraven-
(1) Cass., 27 novembre 1972 (Bull. et Pas., 1973, I, 300).
(2) Cass., 6 mai 1974 (Bull. et Pas., 1974, I, 920).
tions » (overtredingen), ce qui ressort, d'une part, du fait que la loi du 18 fé- vrier 1969 relative aux mesures d'exé- cution des traités et actes internatio- naux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie naviga- ble, et l'arrêté royal du 23 mars 1970 portant exécution du Règlement (C.E.E.) n° 543/69 du Conseil des Com- munautés européennes du 25 mars 1969 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, ne font mention que de «contraventions»
(overtredingen), et, d'autre part, du fait que l'article 14, 8, dudit règlement pré- voit que les livrets individuels clôturés ne doivent être conservés par l'entre- prise que pendant une durée d'au moins un an, de sorte que l'autorité réglemen- tante a limité toute verbalisation ou ré- pression à ce délai d'un an tant en ce qui concerne les livrets . individuels qu'en ce qui concerne le registre à éta- blir :
Attendu que, en vertu de l'article 1er du Code pénal, l'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit ; que les peines prévues par l'article 2 de la loi du 18 février 1969 concernant les mesures prises en exé- cution des traités et actes internatio- naux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie naviga- ble, auxquelles se réfère l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 portant exécution du règlement précité, sont des peines correctionnelles ; qu'il s'en- suit que, bien que ces dispositions léga- les fassent mention de « contraven- tions» (overtredingen) dans le sens usuel de « contrevenir à ... » (overtre- den), les infractions visées par ces dis- positions sont des délits ; qu'en vertu de l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, remplacé par l'article 1er de la loi du 30 mai 1961;
l'action publique exercée du chef de ces infractions n'est, dès lors, prescrite qu'après trois ans ;
Attendu, certes, que l'article 14, 8, du règlement (C.E.E.) n° 543/69 du Conseil des Communautés européennes du 25 mars 1969 relatif à l'harmonisa- tion de certaines dispositions en ma- tière sociale· dans le domaine des trans- ports par route dispose que les livrets individuels clôturés doivent être con- servés par l'entreprise pendant une du- rée « d'au moins » un an ; que cette dis-
COUR DE CASSATION 621 position est toutefois étrangère à la
prescription de l'action publique qui n'est réglée que par l'autorité compé- tente des Etats membres ;
Que le moyen manque en droit ; Sur le premier moyen,
Sur le moyen pris, d'office, de la vio- lation de l'article 3 de la loi du 1er juin 1849 sur la revision des tarifs en ma- tière criminelle :
Attendu que, sur l'appel du deman- deur et sur l'appel du ministère public dirigé contre lui, le coprévenu Rotsaert et la demanderesse, le jugement con- firme toutes les dispositions pénales du jugement dont appel ;
Attendu que le jugement attaqué con- damne le demandeur, conjointement avec la demanderesse, partie civilement responsable, solidairement à tous les frais d'appel ;
Attendu qu'en vertu de la disposition légale précitée les frais de l'appel inter- jeté par le ministère public contre le coprévenu n'ayant lui-même pas formé appel devaient rester à charge de l'Etat ; que la condamnation du deman- deur à la totalité des frais d'appel de l'action publique est, dès lors, illégale;
Et attendu que pour le surplus les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
II. Quant au pourvoi de la demande- resse:
Attendu qu'il ne ressort pas des piè- ces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait notifier son pourvoi au ministère public contre le- quel il est dirigé;
Que le pourvoi est, dès lors, irrece- vable;
Attendu toutefois que, en raison de la cassation ci-après prononcée sur le pourvoi du demandeur, la décision con- damnant la demanderesse solidairement avec lui à l'ensemble des frais d'appel de l'action publique devient sans ob- jet;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne le de- mandeur à la totalité des frais d'appel de l'action publique ; constate que la décision condamnant solidairement avec
lui la demanderesse, en qualité de civi- lement responsable du demandeur, à ces mêmes frais devient, dès lors, sans ob- jet ; rejette les pourvois pour le sur- plus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; condamne le de- mandeur aux quatre dixièmes des frais et la demanderesse aux cinq dixièmes ; laisse les frais restants à charge de l'Etat ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Ypres, sié- geant en degré d'appel.
Du 3 février 1976. - 2° ch. - Prés.
M. Wauters, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Châtel. - Concl. conf. M. Lenaerts, avocat géné- ral. - Pl. M. Lagrou (du barreau de Furnes).
2° CH. -
3
février1976.
1
°
INSTRUCTION (EN MATIÈRE RÉ- PRESSIVE). - VISITE DOMICILIAIRE.- CONSENTEMENT. - CONDITIONS.
2° DOMICILE. - VISITE DOMICILIAIRE.
- CONSENTEMENT. - CONDITIONS.
3° PREUVE. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - CAS OÙ LA LOI D'IMPOSE PAS UN MODE SPÉCIAL DE PREUVE. - COMPÉTENCE DU JUGE DU FOND.
4° INSTRUCTION (EN MATIÈRE RÉ- PRESSIVE). - VISITE DOMICILIAIRE.
- CONSENTEMENT. - APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
5° DOMICILE. - VISITE DOMICILIAIRE.
- CONSENTEMENT. - APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND.
6° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE.
- CONDAMNATION DU CHEF DE DEUX IN- FRACTIONS NULLE. - PEINE UNIQUE PRONONCÉE DU CHEF D'UNE DES DEUX INFRACTIONS ET D'UNE TROISIÈME IN- FRACTION. - PEINE UNIQUE LÉGALE- MENT JUSTIFIÉE. - CASSATION LIMITÉE.
1 ° et 2° Le consentement à la visite do- miciliaire, donné par l'habitant, peut
être tacite (1). (Constit., art. 10; loi du 7 juin 1969, art. 1er, 3° .)
3° En matière répressive, lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie li- brement en fait la valeur probante des éléments qui lui ont été soumis (2) ; rien ne l'empêche de compléter les constatations d'un procès-verbal par d'autres éléments de preuve.
4° et 5° Le juge du fond apprécie sou- verainement en fait si une visite domiciliaire a eu lieu du consente- ment de l'habitant (3).
6° Lorsque la condamnation du chef de deux infractions distinctes est nulle, mais qu'une seule peine a été pro- noncée du chef de l'une de ces infrac- tions et d'une troisième infraction et que cette peine demeure justifiée par cette dernière infraction, la cassation ne s'étend pas à la condamnation du chef de l'infraction pour laquelle la peine unique a été prononcée.
(VERBAUWHEDE.) ARRÊT (traduction).
LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 17 janvier 1975 par le tribunal correctionnel de Courtrai, sta- tuant en degré d'appel;
Sur le premier moyen, pris de la vio- lation des articles 10 de la Constitution et 1er, 1 ° et 3°, de la loi du 7 juin 1969, en ce que le jugement condamne le demandeur du chef d'intoxication alcoo- lique au volant (prévention B),
alors que ce fait n'a pu être constaté que par une visite domiciliaire illégale, celle-ci ayant été faite entre 21 heures et 5 heures sans le consentement du demartdeur ; qu'un consentement vala- ble à une visite domiciliaire requiert qu'il soit donné préalablement et en connaissance de cause ; qu'il ne ressort du procès-verbal de visite domiciliaire du 9 septembre 1974 ni que le de- mandeur ait donné pareil consentement ni que les verbalisateurs aient formulé de manière expresse la demande de procéder à une visite domiciliaire ; que
(1) Cons. cass., 24 décembre 1951 (Bull.
et Pas., 1952, I, 217); RIGAUX et TROUSSE,
Les crimes et délits du Code pénal, II, p. 113.
(2) Cass., 5 novembre 1973 (Bull. et Pas.,
\
la mention « il nous a demandé d'en- trer » figurant au procès-verbal vise la personne ayant ouvert la porte d'entrée , commune, le nommé Vereecke, qui oc-
\
cupe un autre appartement dans le même immeuble ; que le juge du fond est lié par les constatations matérielles
1
reproduites dans le procès-verbal de visite domiciliaire et ne peut fonder sa décision sur d'autres constatations :
Attendu que le consentement à la vi- site domiciliaire donné par l'habitant peut être tacite et que la question de savoir si l'habitant a ou non donné un consentement valable relève de l'appré- ciation souveraine du juge du fond ;
Attendu que, lorsqu'en matière ré- pressive la loi, comme en l'espèce, n'im- pose aucun mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie librement la va- leur probante des éléments qui lui sont soumis, même ceux qui, comme en l'es- pèce, ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de visite domiciliaire ;
Attendu que le jugement constate que la police a eu accès à l'immeuble à ap- partements par la porte commune, ouverte par un colocataire ou un copro- priétaire, qui pouvait donner cette auto- risation, le hall du bâtiment devant être considéré comme un local auquel cha- que habitant a libre accès et dont il peut disposer personnellement ; que le jugement considère en outre que le de- mandeur, en permettant à la police d'avoir accès à son appartement, a con- senti de manière tacite à la recherche de l'auteur de l'infraction et déduit ce con- sentement, donné sans aucune réserve, notamment des dépositions des verbali- sateurs;
Attendu qu'il ressort de ces déposi- tions, consignées dans un procès-verbal d'instruction complémentaire mentionné en conclusions par le demandeur, qu'après que les policiers eurent frappé à la porte de son appartement privé il leur « a spontanément demandé d'entrer après qu'ils lui eurent fait connaître la raison de leur visite » ;
Attendu que le jugement a pu légale- ment déduire des éléments susdits que le demandeur avait préalablement et en connaissance de cause tacitement con- senti à la visite domiciliaire ;
1974, I, 250) ; cons. cass., 2 février 1976, supra, p. 614.
(3) Cass., 8 mars 1954 (Bull. et Pas., 1954, I, 589).
COUR DE CASSATION 623 Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris de la vio- lation de l'article 97 de la Constitution,
en ce que le jugement décide que le demandeur, en permettant à la police d'avoir accès à son appartement, a de manière tacite consenti à la visite do- miciliaire,
alors que le demandeur faisait valoir en conclusions qu'un consentement clair et non ambigu est requis pour faire une visite domiciliaire valable et que la simple permission d'entrer dans la de- meure ne constitue pas l'autorisation de procéder à la visite domiciliaire pro- prement dite, autorisation que le de- mandeur n'a pas donnée :
Attendu que le demandeur se bornait à alléguer en conclusions qu'il ne pou- vait avoir donné un consentement ex- près à une visite domiciliaire, étant donné qu'il ne savait pas que c'était la police qui frappait à la porte et que la police ne lui avait pas demandé son consentement de manière formelle ;
Attendu que le jugement, qui admet que le demandeur avait tacitement con- senti à la visite domiciliaire, ne devait pas répondre plus avant aux conclusions du demandeur invoquant l'absence d'un consentement exprès ;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris, d'office, de la vio- lation de l'article 97 de la Constitution :
Attendu que, en ce qui concerne les préventions A (délit de fuite) et C (in- fraction à l'article 27-1, alinéas. 1er et 2, du Code de la route), le demandeur fai- sait valoir en conclusions que, aucun ac- cident n'étant survenu, il ne s'était pas rendu coupable de ces préventions et alléguait à l'appui de ce soutènement, d'une part, qu'aux termes du procès-ver- bal de la police il y avait « un dommage assez récent au pare-chocs et au garde- boue gauches » de sa voiture et, d'autre part, que, si une collision avait eu lieu, ce ne pouvait avoir été que du côté droit et que sa voiture ne présentait aucun dommage de ce côté ;
Attendu que le jugement ne répond pas à cette défense circonstanciée du demandeur;
Attendu toutefois que, le jugement n'appliquant qu'une seule peine du chef des faits des préventions B et C con- fondus, peine légalement justifiée par la
prévention B, la cassation du jugement ne s'étend qu'à la condamnation du chef de la prévention A ;
Et attendu, pour le surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
Par ces motifs, et sans avoir égard à l'autre moyen invoqué par le deman- deur, qui ne pourrait entraîner une cas- sation plus étendue ou sans renvoi, casse le jugement· attaqué, en tant qu'il con- damne le demandeur sur l'action publi- que exercée du chef de la prévention A et qu'il statue sur les frais ; rejette le pourvoi pour le surplus ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement an- nulée ; condamne le demandeur à la moitié des frais ; laisse les frais restants à charge de l'Etat ; renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Ypres, siégeant en degré d'appel.
Du 3 février 1976. - 2e ch. - Prés.
M. Wauters, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Sury.- Concl.
conf. M. Lenaerts, avocat général. - Pl. M. Gheysens (du barreau de Cour- trai).
2° CH. - 3 février 1976.
1 ° APPRÉCIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - INTENTION DÉLië- TUEUSE UNIQUE. - APPRÉCI~TION SOU- VERAINE EN F~IT.
2° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- R:~TS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - JU- GEMENT DÉCIDANT QUE LES DIFFÉRENTS FAITS IMPUTÉS CONSTITUENT DES IN- FRACTIONS DISTINCTES. - CONCLUSIONS DU PRÉVENU INVOQUANT UN MOTIF A L'APPUI DE SA DÉFENSE SELON LAQUELLE LES FAITS CONSTITUENT UN FAIT PÉ- NAL UNIQUE, EN RAISON J)E L'UNITÉ D'IN- TENTION. - PAS DE RÉPONSE AUX CON- CLUSIONS. - DÉCISION NON MOTIVÉE.
3° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - CASSATION DE LA DÉCISION CONDAMNANT LE PRÉVENU. - PARTIE CIVILEMENT RESPONSABLE NE S'ÉTANT PAS POURVUE OU S'ÉTANT IRRÉ-
624
GULIÈREMENT POURVUE. - EFFET DE LA CASSATION A L'ÉGARD DE CETTE PARTIE.
1 ° Le juge du fond apprécie souverai- nement, en fait, si plusieurs faits constituent, en raison de l'unité d'in- tention, un fait pénal unique (1).
(Code pénal, art. 65.)
2° N'est pas motivé le jugement qui dé- cide que les différents faits imputés constiti;ent des infractions distinctes, sans répondre au motif invoqué en conclusions par le prévenu à l'appui de sa défense selon laquelle tous les faits forment un fait pénal unique, en raison de l'unité d'intention (2).
3° Lorsque la décision condamnant le prévenu est cassée sur le pourvoi de celui-ci et que la partie civilement responsable ne s'est pas pourvue ou s'est irrégulièrement pourvue, la dé- cision déclarant cette partie civile- ment responsable de la condamnation du prévenu devient sans objet (3).
(CASSIERS ET SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
« MULTITRANS ».)
ARRJ\:T (traduction).
LA COUR ; - Vu le jugement atta- qué, rendu le 12 juin 1975 par le tribu- nal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel ;
I. Quant au pourvoi du demandeur : Sur le moyen pris de la violation des articles 65 du Code pénal et 97 de la Constitution,
en ce que le jugement condamne le demandeur à sept amendes du chef de cinq infractions à l'arrêté royal du 17 novembre 1971 portant fixation du tarif pour le transport rémunéré de marchandises par route entre le Royaume de Belgique et la France et de deux infractions à l'arrêté royal du 7 mai 1971 portant fixation du tarif commun pour le transport rémunéré de marchandises par route entre les pays
(1) Cass., 24 février 1975 (Bull. et Pas., 1975, I, 644).
(2) Cons. cass., 21 mai 1951 (Bull. et Pas., 1951, · I, 636) et la note signée R.H.
(3) Cass., 9 décembre 1975, supra, p. 438.
du Benelux, au seul motif que « le juge du fond apprécie souverainement s'il y a une seule intention délictueuse et qu'en la cause il est clair qu'en réalité les faits retenus constituent plusieurs infractions»,
alors que le demandeur avait pris les conclusions suivantes : « Il s'agit en l'espèce d'une infraction continuée con- sistant en divers actes délictueux con- stitutifs chacun d'une infraction mais considérés comme ne constituant, tous ensemble, qu'une seule infraction en raison de l'unité de l'intention délic- tueuse ; tous ces faits, bien que punis- sables en eux-mêmes, relèvent d'une seule et même résolution délictueuse, constituent une seule entreprise délic- tueuse et, partant, ne donnent lieu qu'à l'application d'une peine unique, par application analogique 'de l'article 65 du Code pénal. Ainsi les infractions conti- nuées sont considérées comme un fait pénal unique lorsque, dès la première infraction, l'auteur était déjà résolu à commettre les autres (cass., 22 juin 1959, Pas., 1959, I, 1081). Il apparaît ici très clairement que l'auteur travaille systématiquement sous les tarifs C.E.E., de sorte que l'unité d'intention est éta- blie » ; que, partant, le jugement n'indi- que pas pour quels motifs il admet que les faits constituent plusieurs infrac- tions et que l'intention criminelle uni- que fait défaut :
Attendu que, bien que le juge appré- cie souverainement en fait si, en raison de l'unité d'intention, différents faits con- stituent un fait pénal unique, il ne peut décider que les faits imputés constituent des infractions distinctes sans répondre au motif invoqué en conclusions par le prévenu à l'appui de sa défense selon laquelle tous les faits sont l'exécution d'une seule intention délictueuse ;
Attendu que le demandeur a allégué en conclusions que « l'unité d'intention est établie » au motif qu'il « travaille systématiquement sous les tarifs C.E.E.»;
Qu'en se bornant à constater qu'en réalité les faits imputés constituent plusieurs infractions le jugement ne ré- pond pas à ces conclusions ;
Que le moyen est fondé ;
II. Quant au pourvoi de la demande- resse :
Attendu qu'il ne ressort pas des piè-
COUR DE CASSATION 625 ces auxquelles la Cour peut avoir égard
que la demanderesse, partie civilement responsable, ait notifié son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé ; que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;
Attendu, toutefois, qu'en raison de la cassation de la décision condamnant le demandeur sur l'action publique la dé- cision déclarant la demanderesse civile- ment responsable des frais de cette ac- tion devient sans objet ;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué ; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge de la dé- cision annulée ; laisse les frais à charge de l'Etat ; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Courtrai, siégeant en degré d'appel.
Du 3 février 1976. - 2• ch. - Prés.
M. Wauters, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Versée. - Concl. conf. M. Lenaerts, avocat géné- ral. - Pl. M. Cant (du barreau de Bru- ges).
2" CH. - 3 février 1976.
1° MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- R~TS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - DÉ- CISION DE CONDAMNATION SUR L'ACTION PUBLIQUE. - PAS D'INDICATION D'UNE DISPOSITION LÉGALE ÉTABLISSANT UNE PEINE. - DÉCISION NON MOTIVÉE.
2° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - POURVOI NON LIMITÉ DU PRÉVENU. - CASSATION DE LA DÉCISION RENDUE SUR L'ACTION PU- BLIQUE. - CASSATION, PAR VOIE DE CONSÉQUENCE, DE LA DÉCISION DÉFINITIVE RENDUE SUR L'ACTION CIVILE EXERCÉE CONTRE LE PRÉVENU. - MÊME SI LA CAS- SATION DE LA DÉCISION RENDUE SUR L' AC- TION PUBLIQUE EST PRONONCÉE D'OFFICE.
1
°
N'est pas motivée la décision de con- damnation rendue sur l'action publi- que, qui omet d'indiquer une disposi- tion légale établissant une peine pour le fait déclaré constitutif de l'infrac- tion (1). (Constit., art. 97 .)(1) Cass., 15 décembre 1975, supra, p. 464.
(2) Cass., 9 décembre 1975, supra, p. 438.
2° La cassation, sur le pourvoi non limité du prévenu, de la décision ren- due sur l'action publique entraîne l'annulation de la décision définitive rendue sur l'action civile exercée con- tre lui, qui est la conséquence de la première, même lorsque la cassation de la décision rendue sur l'action pu- blique a été prononcée d'office (2).
(DEBOUVRY, C. DEFUSTER.) Arrêt conforme aux notices.
Du 3 février 1976. - 2• ch. - Prés.
M. Wauters, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Sury. - Concl.
conf. M. Lenaerts, avocat général.
2° CH. - 3 février 1976.
1
°
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- RÎ:TS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ACTION PUBLIQUE. - CONCLUSIONS. - DEMANDE MOTIVÉE SOLLICITANT UNE RÉ- DUCTION DE LA PEINE PRONONCÉE PAR LE PREMIER JUGE. - JUGE TENU DE RÉPON- DRE A CES CONCLUSIONS.2° PEINE. - DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE PRONONCÉE A TITRE DE PEINE.
- ELÉMENT DE LA PEINE ET NON PEINE DISTINCTE.
3° ROULAGE. - DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE PRONONCÉE A TITRE DE PEINE. - ELÉMENT DE LA PEINE ET NON PEINE DISTINCTE.
4° CASSATION. - ETENDUE. - MA- TIÈRE RÉPRESSIVE. - DÉCHÉANCE DU DROIT DE CONDUIRE. - CASSATION EN RAISON DE L'ILLÉGALITÉ ENTACHANT CETTE PEINE. - CASSATION TOTALE AVEC RENVOI.
1
°
Le juge d'appel est tenu de répondre à une demande formulée en conclu- sions tendant à une réduction de la peine prononcée par le premier juge, lorsque cette demande est motivée (3).(Constit., art. 97 .)
(3) Cons. cass., 18 décembre 1973 (Bull.
et Pas., 1974, I, 418); comp. cass., 8 janvier 1973 (ibid., 1973, 1, 446).
JURISPRUDENCE DE BELGIQUE 2° et 3° La déchéance du droit de con-
duire, prononcée par application de l'article 38 de la loi relative à la po- lice de la circulation routière, est un élément de la peine infligée du chef d'une des infractions énumérées par cet article et non une peine dis- tincte (1).
4° La cassation prononcée en raison de l'illégalité entachant la peine de la déchéance du droit de conduire est totale et a lieu avec renvoi (2).
(STEURBAUT.)
ARRÊT (traduction).
LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 juin 1975 par la cour d'ap- pel de Gand;
Attendu que le demandeur a limité son pourvoi à la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge ; Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 97 de la Constitu- tion,
en ce que l'arrêt condamne le de- mandeur du chef de la prévention de coups ou blessures involontaires sans répondre à ses conclusions « dévelop- pant des motifs» suivant lesquels il demandait que, au cas où une faute serait retenue à sa charge, il soit tenu compte des « circonstances sociales » et de sa profession de chauffeur, et que, partant, il ne lui soit pas infligé d'inter- diction du droit de conduire ou que, tout au moins, celle-ci ne s'étende pas à la conduite des véhicules de la catégorie C, alors que le demandeur avait ample- ment motivé ses premières conclusions sur ce point :
Attendu que l'arrêt ne répond pas aux conclusions citées au moyen;
Que le moyen est fondé ;
Attendu que la déchéance prononcée est un élément constitutif de la peine, (1) et (2) Cass., 2 juin 1975 (Bull. et Pas., 1975, I, 943).
(3) Cons. cass., 20 mai 1975 (Bult. et Pas., 1975, I, 906).
de sorte que l'illégalité de la décision relative à la déchéance entraîne l'an- nulation de la condamnation entière ;
Par ces motifs, et sans avoir égard aux deux premiers moyens, qui ne pour- raient entraîner une cassation sans ren- voi, casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'action publique ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; laisse les frais à charge de l'Etat ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Du 3 février 1976. - 2" ch. - Prés.
M. W auters, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Delva. - Concl. conf. M. Lenaerts, avocat général.
- Pl. M. De Vos (du barreau de Gand).
3e CH. - 4 février
1976.
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.
TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE. - QUESTION PRÉJUDICIELLE. QUESTION RELA- TIVE A LA COMPATIBILITÉ DE DISPOSI- TIONS D'UN RÈGLEMENT DU CONSEIL DES MINISTRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONO- MIQUE EUROPÉENNE AVEC DES DISPOSI- TIONS DU TRAITÉ. - QUESTION SOUMISE A LA COUR DE CASSATION. - COUR DE CASSATION TENUE DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EURO- PÉENNES, A TITRE PRÉJUDICIEL.
Lorsqu'une question relative à la compatibilité de dispositions d'un rè- glement du conseil des ministres de la Communauté économique européenne avec des dispositions du traité insti- tuant la Communauté économique
européenne est soumise à la Cour de cassation, celle-ci doit, en règle, saisir, à titre préjudiciel, la Cour de justice des Communautés européen- nes (3). (Traité instituant la Commu- nauté économique européenne, ap- prouvé par acte du pouvoir législatif du 2 décembre 1957, art. 177.)
COUR DE CASSATION 627 (TRICHES, C, CAISSE DE COMPENSATION
POUR ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA RÉGION LIÉGEOISE.)
ARRÊT.
LA COUR; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 11 septembre 1973 par la Cour du travail de Liège ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 3, spécialement c, 48, 51, spé- cialement b, 117 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté écono- mique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, et 42 du règlement n° 3 du 25 septembre 1958 du Conseil de la Communauté économique euro- péenne, introduit dans ce règlement par l'article 1•• du règlement n° 1/64 du Conseil de la Communauté du 18 décem- bre 1963,
en ce que l'arrêt a rejeté le moyen que, dans ses conclusions prises devant la cour du travail, le demandeur avait déduit de ce que les dispositions de l'article 42 visé ci-dessus ne sont pas valides et ne peuvent être appliquées, parce qu'elles établissent une différence de traitement en matière d'allocations familiales selon que l'assuré est béné- ficiaire d'une pension et d'une rente dues en vertu de la législation d'un seul Etat membre, ou de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation de plusieurs Etats mem- bres, et que cette différence de traite- ment est inconciliable avec les disposi- tions de l'article 117 du traité instituant la Communauté économique européenne, par le motif que l'article 48 du traité précise en son alinéa deuxième que la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimina- tion, fondée sur la nationalité, entre tra- vailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, et que l'article 117 du traité, qui affirme la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre permettant leur égalisa- tion dans le progrès, ne fixe aucun autre critère objectif de discrimination,
alors que l'article 42 nouveau précité du règlement n° 3 du Conseil de la Communauté économique européenne, loin de promouvoir le but d'égalisation
défini par l'article 117 précité, a pour effet de créer les inégalités que le de- mandeur a visées dans ses conclusions d'appel, que ces inégalités constituent une entrave à la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Commu- nauté économique européenne, telle que la veulent les dispositions des articles 3, plus particulièrement c, et 51, plus par- ticulièrement b, du traité, et que, dès lors, les dispositions de l'article 42 nou- veau visé ci-dessus ne sont pas valides et ne peuvent être appliquées :
Attendu qu'il ressort de l'arrêt qu'après avoir travaillé en Belgique le demandeur, ouvrier mineur de nationa- lité italienne, retourna en 1962 dans son pays ; que depuis 1960 il bénéficiait de pensions d'invalidité, l'une prévue par la loi belge, l'autre par la loi italienne;
qu'en outre la défenderesse, Caisse belge de compensation, lui a versé des allo- cations familiales jusqu'à son départ pour l'Italie en 1962 et ensuite, à nou- veau, du 1•• février 1964 jusqu'au 31 mars 1969, tandis que l'Institut na- tional de prévoyance sociale italien lui versait un supplément de pension en raison de ses charges familiales ; que l'arrêt condamne le demandeur à rem- bourser à la défenderesse le montant des allocations familiales versées par celle-ci pour la période du 1•r février 1964 au 31 mars 1969 ;
Attendu que, tel qù'il a été modifié par l'article 1•r du règlement arrêté par le Conseil de la Communauté économi- que européenne le 18 décembre 1963, l'article 42, 2, alinéa 1•r, lettre a, du rè- glement n ° 3 du 25 septembre 1958, aujourd'hui abrogé, disposait que les bénéficiaires de pensions ou de rentes dues en vertu de la législation de plu- sieurs Etats membres avaient droit aux allocations familiales conformément aux dispositions de la législation du pays de leur résidence, s'ils résidaient sur le ter- ritoire d'un Etat membre où se trouvait l'une des institutions débitrices de leurs pensions ou de leurs rentes ;
Attendu que, en ce qui concerne les prestations sociales relatives aux char- ges familiales, l'arrêt, faisant applica- tion de l'article 42, 21 précité, décide que le demandeur avait droit en Italie au supplément de pension prévu par la loi italienne, mais qu'il ne pouvait, en outre, réclamer la différence existant entre le montant de ce supplément et