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A propos d'une loi fédérale sur la vente au détail des ouvrages d'or et d'argent

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(1)

Vingt-cinquième Année. — N° 26 P r i x d u n u m é r o : 10 centimes.

Samedi 2 Avril 1910

Bureaux : R u e d e la S e r r e , 58

;c?

D A N I E L JEAN RICHARD

MffiDEMUOKHOBLOGERE

S U I S S E

ABONNEMENTS

Un an Six mois

Suisse. . . . Fr.6.— Fr. 3.—

Union postale » 12.— » 6.—

Les abonnements étrangers se paient d'avance.

Paraissant le Mercredi et le Samedi i la Ghanx-de-Fonds On s'abonne a tous les bureaux de poste.

A N N 0 N 6 E S

suisses 20 ct., offres et demandes de place 10 et. la ligne, étrangères 25 centimes la ligne

Les annonces se paient d'avance

Organe de la Chambre suisse de t'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels.

Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le j o u r n a l

Bureau des Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, 49, rue Leopold Robert, LA CHAUX-OE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger

A propos d'une loi fédérale sur la vente au détail des ouvrages d'or et d'argent

Requête adressée à Messieurs les membres de l'Assemblée fédérale par l'Association des Orfè- vres-Bijoutiers suisses ainsi que par les fabri- cants et marchands de bijouterie de Genève.

' ISuite)

En souvenir et à l'occasiondeTeur passage ou de leur séjour en Suisse, de.nombreux étrangers y font l'acquisition delhijaiùL qui léjir sont «-ga- rantis» comme étant en «or véritable» ou «ar- gent» de bonne qualité. Quelle opinion et quel souvenir remportent-ils de notre pays, lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils ont été trompés?. N'est-jl pas vraisemblable que, généralisant leur opinion, ils traitent de gens de mauvaise foi tous les bi- joutiers établis en Suisse? En recommandant à leurs compatriotes de s'abstenir de tout achat de bijouterie dans notre pays, ils croient leur don- ner des conseils de prudence, poussés à l'excès, il est vrai, mais qui n'en causent pas moins un préjudice grave à nos commerçants honnêtes en particulier et, d'une manière générale, au crédit de notre pays. Il ne manque pas de commer- çants à l'esprit clairvoyant et observateur pour prédire dans un avenir plus ou moins prochain ia déchéance d'un commerce jadis prospère, mais condamné à péricliter par les abus d'une concurrence éhontée. Dans une question où sont engagés non seulement la prospérité et l'avenir d'un genre de commerce très important, mais encore la bonne réputation de notre bijouterie et orfèvrerie suisses, il n'est pas trop de toutes nos forces pour réagir contre le danger qui nous menace. Nous devons à nous-mêmes, nous de- vons au commerce suisse de la bijouterie et de l'orfèvrerie de maintenir sa vieille et tradition- nelle réputation de probité.

Le moyen le plus efficace d'écarter le danger dont nous sommes menacés consiste dans l'exé- cution de mesures législatives prohibant les ou- vrages à bas titres dans la vente au détail. Nous avons la conviction que, sous quelque forme que soient tolérés les ouvrages à bas litres, avec ou sans indication de leur litre réel, avec ou sans garantie de l'exactitude de ce titre,, leur vente sera une source continuelle de tromperies à l'é- gard de l'acheteur et une cause de déchéance de la morale commerciale.

Partisans convaincus du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, nous en deman- dons le maintien dans les limites de notre légis- lation actuelle et son application aux produits de la bijouterie destinés à l'exportation et à la vente en gros. Nous reconnaissons à la loi actuelle, basée sur ce principe, le mérite de laisser aux industries horlogère et bijoutière l'élasticité dont elles ont besoin dans leur développement comme industries iTexportation, d'avoir rétabli et de

maintenir le crédit et la confiance dans l'exacti- tude des titres et dans leur garantie. Le but que l'on s'est proposé lors de l'élaboration de la loi a été pleinement atteint, parce qu'il visait essen- tiellement la sauvegarde des iiîtérèts d'industries d'exportation, et s'attachait à rendre possible l'exécution loyale de toute commande honnête.

A ce point de vue .spécial, la tpi actuelle est ex- cellente et nous n'avons aucune raison d'en dési- rer une modification quelconque. Mais l'expé- rience a démontré qu'en' matière de commerce et d'industrie, la législation d'un pays producteur et consommateur comme 1e nôtre ne sera bien ordonnée et complète que si elle répond à un double but, qui doit être d'une part, celui de fa- voriser les intérêts de l'exportation et, de l'autre, de protéger ceux de la consommation intérieure.

Si le premier de ces buts est atteint, il n'en est pas de même du second, ainsi que nous venons de le démontrer. La sauvegarde des intérêts de la consommation intérieure, en d'autres termes, la protection du public contre la fraude et du commerce honnête contre la concurrence dé- loyale, sont des devoirs auxquels l'Etat moderne, industriel et commercial, ne peut se soustraire.

Il doit une sollicitude toute spéciale au consom- mateur, qui ne peut plus être livré sans protec- tion aux fraudes d'adroits spéculateurs. Son in- tervention est de plus en plus réclamée dans tous les domaines où des actes déloyaux lèsent la mo- rale publique. Or, il n'existe pas de branche de commerce où cette intervention soit aussi oppor- tune que dans celle de la vente en détail des ou- vrages d'or et d'argent et de leurs imitations.

Après avoir exposé les défectuosités de la si- tuation faite actuellement au public acheteur et au commerce en détail de la bijouterie et de l'or- fèvrerie, il nous reste a indiquer les bases sur lesquelles nous désirons que repose une loi fédé- rale sur la vente en détail des ouvrages d'or et d'argent. Nous avons, à cet effet, annexé à la présente un résumé des dispositions fondamen- tales de la loi dont il s'agit. Nous pouvons donc nous borner à donner sur chaque point, sans les reproduire ici in extenso, les éclaircissements qui nous paraissent désirables, et à réfuter à l'a- vance les objections qui pourraient être soulevées.

1° L? principe de l'interdiction de la vente en détail d'objets à des titres inférieurs à 18 karats pour l'or et 0,800 pour l'argent rencontrera de l'opposition de la part de ceux qui trouvent leur intérêt à faire de notre pays l'eldorado des gens qui s'enrichissent déloyalement aux dépens du bon renom de la Suisse. Nous passons outre, car ils ne méritent pas que l'on s'occupe d'eux. Mais il y a dans les cercles industriels ou commerciaux horlogers des personnes qui croient voir dans les mesures proposées un acte de protectionnisme susceptible de nous attirer des représailles. Il faut avoir des conceptions bien étranges sur le protectionnisme pour émettre une pareille pré- diction. Tant que le marché suisse sera ouvert,

comme il l'est actuellement, aux produits de la bijouterie des pays étrangers, et que leurs pro- duits seront traités à l'égal des nôtres, il est im- possible de prendre au sérieux un pareil argu- ment. Nos fournisseurs étrangers de bijouterie et d'orfèvrerie n'ont qu'à se conformer, comme nous devons le faire aussi, aux législations jdes pays dans lesquels ils exportent. Au lieu de nous vendre des objets d'or à bas litres, ils nous en li- vreront à 18 karats. Quant aux ouvrages d'argent inférieurs à 0,800, il n'est personne en Suisse qui puisse réellement regretter leur disparilion.

Un autre groupe d'opposants feindra peut-être"

de prendre la défense des petites bourses. Ils pré- tendront que c'est « antidémocratique» de les pri- ver de l'acquisition de bijoux en or bas. Quicon- que se connaît tant soit peu en affaires sait très bien que l'acheteur qui, pour une cause ou pour l'autre, désire dépenser pour la parure, serait bien mieux servi, si le vendeur lui conseillait des objets en doublé, au lieu de l'induire en erreur avec des ors bas.

Les opinions peuvent diverger au sujet du plus ou moins d'opportunité qu'il semble y avoir, à première vue, à comprendre également la bijou- terie en 14 karats parmi les objets de bijouterie à exclure du marché en détail suisse. Toutefois, quels que soient les arguments que l'on puisse invoquer en faveur du 14 karats, l'on ne pourra jamais infirmer la conviction de tout bijoutier digne de ce nom, selon laquelle l'or au 18 karats est le titre tradilionnel et celui qui possède un ensemble admirable de qualités d'inaltérabilité, de résistance, de brillant, que ne pourra jamais atteindre l'or au 14 karats. En outre, la diffé- rence de prix de 58 centimes par gramme est inappréciable dans les bijoux courants dont le poids n'excède pas 10 grammes, et qui forment le plus grand contingent, en sorte que la dispa- rition ne fera éprouver à l'acheteur aucun désa- grément, tandis que le commerçant, dispensé d'avoir deux stocks de bijoux à litres différents, pourra, à la satisfaction de l'acheteur, augmen- ter la variété de son choix. Nous devons, du reste, ajouter que la bijouterie en 14 karats est très peu demandée, parce qu'elle ne répond pas au goût du public dans sa grande majorité. La clientèle des bijoutiers suisses, que l'on peut con- sidérer comme représentant numériquement la plus forte partie des acheteurs de bijouterie, est donc de fait acquise à l'idée de l'exclusion des litres or bas et du 14 karats dans la vente en détail.

Si, toutefois, l'exclusion des objets de bijoute- rie or au titre de 14 karats de la vente en détail devait paraître à quelques intéressés comme une mesure qui n'est pas suffisamment justifiée et contraire aux intérêts du commerce suisse, il ne pourrait plus en être de même lorsque ces mêmes intéressés auront été dans le cas de se rendre compte des abus auxquels continuerait à donner lieu l'existence de deux titres reconnus officiels pour la bijouterie, soit le 18 karats et le 14 karats.

(2)

174 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

II y a lieu, en effet,, de bien se pénétrer de la distinction qui existe entre les boîtes de montres et les bijoux en matière de titres usuels dans le commerce. Pour les boites de montres or, les seuls titres légaux admis par l'usage sont le 18 karats et 14 karats (0,585), et ces titres sont lisi- blement insculpés daus les fonds. L'erreur ou la confusion sont exclues. Pour les bijoux en or, les conditions sont toutes différentes. Il n'est pas toujours d'usage d'insculper le titre sur les bi- joux, parce qu'ils ne se prêtent généralement pas à l'apposition d'une empreinte nette et lisible; en outre, et à l'inverse des boites de montres, il se vend en quantité très appréciable des bijoux fa- briqués avec de l'or oscillant entre 14 karats et 17 7» karats, et ces objets sont vendus et mis en vente par des négociants qui s'ingénient à laisser ou à faire croire à l'acheteur qu'il s'agit de bijoux en bon or 18 karats. Or, en limitant à 14 karats le titre minimum de l'or des bijoux susceptibles d'être qualifiés réellement d'or et en n'interdisant par la vente des bijoux aux titres intermédiaires entre 18 karats et 14 karats, on ne ferait que maintenir ce qui existe, le statu quo, contre le- quel s'élèvent avec tant de vigueur les commer- çants détaillants de plusieurs régions, notam- ment du canton du Tessin.

On nous objectera peut-être qu'il serait indiqué d'interdire la vente des bijoux aux titres intermé- diaires, et d'instituer comme légaux les titres de 18 karats et 14 karats. Nous sommes convaincus qu'il ne serait de ce fait apporté aucune amélio- ration à la situation actuelle, parce que, ainsi que nous venons de le dire, l'absence d'une dis- tinction bien nette entre 18 karats et 14 karats au moyen d'une insculpation bien lisible sur l'ob- jet contribuerait à faciliter aux commerçants fer- tiles en imagination la possibilité d'établir la con- fusion des titres, ce qui se pratique du reste sur une grande échelle. De quelque manière que l'on envisage la question, on est obligé de reconnaî- tre comme solution ia meilleure celle qui exclut du marché en détail tous les bijoux au-dessous de 18 karats.

Pour compléter ce qui a trait à la question du titre des ouvrages, nous ferons remarquer que nous ne préjugeons en rien ce qui concerne les montres à boites d'or et d'argent, ni les articles d'optique.

(A siliere)

A la douane française

O n pourrait vraiment croire, que la douane française — peu satisfaite que les Chambres, conformément à l'avis du gou- vernement, n'ont pas touché au tarif de l'horlogerie, lors de la récente revision douanière — cherche à nous e n n u y e r par des tracasseries de détail.

Il y a quelque temps que le Bureau de Delle, frappait du droit des mouvements unis, des finissages dont les trous d'échap- pement lui paraissaient trop gros et devant recevoir, en France, soit après leur pas- sage à la douane, des pierres aux mobiles de l'échappement ! O r il va de soi, que la douane doit appliquer, à nos mouvements, les droits qui correspondent à leur état, au m o m e n t où nous les exportons et qu'elle n'a pas le droit de les classer dans la caté- gorie correspondante à l'élat où ils seront, après avoir reçu, en France, des complé- ments de main-d'œuvre.

Plus récemment, le bureau de Morteau, a considéré comme mouvements avec échap- pements, des finissages ayant des traces de plantage d'échappement, soit, dans le cas particulier, des trous, petits ceux-ci, aux p o n t s de l'échappement et à la platine.

Cette interprétation du tarif est manifes- tement fausse et contraire au texte m ê m e de la convention commerciale de 1906, qui a supprimé la distinction entre les finis- sages ayant ou n'ayant pas des traces de plantage d'échappement.

Voici, en efïet, le texte même du tarif concernant ces positions :

Mouvements de montres sans boîtes.

497. Mouvements et porte-échappements à l'état d'ébauche ou de finissage, avec ou sans trace de plantage d'échappement, mais sans em-

pierrage, la douzaine —,75 498. Mouvements et porte-échappements avec

échappement fait, mais nî dorés, argentés ou nickelés :

si l'échappement est à cylindre

(m. 5.— ; a. 3.50), la douzaine . . 3.50 si l'échappement est à ancre ou autre

(m. 8.— ; a. 6.—), la douzaine . . (5.—

499. Mouvements entièrement finis, dorés, ar- gentés ou nickelés :

si l'échappement est à cylindre

(m. 24.—; a. 27.—), la douzaine . . 27.-- si l'échappement est à ancre ou autre

(m. 36.— a. 33.—), la douzaine . . 33.—

Nos mouvements en cause, rentrant dans la catégorie désignée sous n° 497, puisqu'onjne fait plus de distinction entre mouvements ayant ou n'ayant pas des traces de plantage et que sous l'empire de la précédente convention, les trous percés étaient considérés comme traces de plan- tages.

Des protestations énergiques se sont élevées contre cette manière de procéder, des deux côtés de la frontière; en Suisse, la Chambre suisse de l'Horlogerie, appuyant le groupement des fabricants d'ébauches suisses et français. E n France, les organes des intéressés ont agi, pour obtenir le re- tour à une pratique conforme aux traités.

Voici le texte d'une pétition française, qui émane du Comité de défense des hor- logers du D o u b s , section de Morteau, comprenant Morteau, Villers-le-Lac et Char*

quemont. — Les fabricants de Montbéliard et Seloncourt ont également pétitionné dans le même sens. —

* * Pétition.

Les soussignés fabricants d'horlogerie, établisseurs, occupant la majorité des ou- vriers horlogers, protestent contre la déci- sion de l'administration des douanes, de taxer comme échappements faits, les ébau- ches de provenance suisse, dont les échap- pements sont percés de petits trous.

Déclarent en outre :

1. Q u e le rapport adressé à M. le Direc- teur général des douanes, à la date du 8 janvier 1909, concerne, comme il le stipule du reste, la montre de poche allemande ;

2. Q u e les ébauches de montres de pro- venance suisse, ne peuvent recevoir des vis acier, constituant les pivots du balan- cier, comme c'est le cas des produits allemands ;

3. Q u e les ébauches, pour être terminées en montres, ont besoin d'une main d'œu- vre que nous, établisseurs, sommes obligés de leur faire subir, car elles ne sont pas finies, comme c'est le cas pour les montres allemandes ;

4. Que la convention franco - suisse de 1900 a autorisé de percer les platines et les pièces d'échappements sans jamais indiquer que les petits trous seraient considérés comme échappements, ce qui est inadmis- sible.

îi. Réclamons, en faveur des produits suisses établis dans ces conditions, le tarif appliqué depuis 1900 ; ces produits cons- tituant pour nous les matières indispensa- bles à notre industrie.

(Suivent les signatures).

* *

Nous n'avons pas à nous ingérer dans les rapports entre la douane française et les fa-

bricants de montres allemandes. Mais n o u s sommes en droit de réclamer, en ce qui nous concerne, le respect des conventions.

Espérons que les protestations des inté- ressés de la région horlogère franco-suisse, seront p r o m p t e m e n t couronnées du succès.

De gros et légitimes intérêts sont actuelle- ment en souffrance.

Les retraites ouvrières en France

En voici — très en gros — les dispositions principales :

La loi s'applique obligatoirement à tous les sa- lariés (ouvriers, employés, serviteur) dont le sa- laire ne dépasse pas 3000 francs. Ci, lorsque les retraites seront en plein fonctionnement, onze millions d'assujettis. Ceux-ci seront tenus à un versement annuel qui sera de neuf francs pour les hommes, de six francs pour les femmes, de quatre francs cinquante pour les mineurs de moins de dix-huit ans, les unset les autres ayant la faculté de faire des versements supplémentai- res. Le patron, pour chaque salarié employé par lui, fournira une contribution égale. Versements ouvriers et versements patronaux seront capitali- sés nominativement par la caisse nationale des retraites. Enfin, le jour où la retraite commen- cera à être servie, l'Etat la bonifiera, comme on dit dans le vilain jargon parlementaire, par une allocation viagère annuelle de 60 francs. Pour avoir droit à la retraite complète, qui sera, en ré- gime normal, d'environ 360 fr. pour les hommes et 260 fr. pour les femmes, il faudra être âgé de soixante-cinq ans et avoir versé pendant trente ans. Mais, à partir de cinquante-cinq ans, on pourra demander la liquidation anticipée de la pension et l'assujetti, lorsque ses versements se- ront suffisants pour lui garantir une retraite de 180 fr., aura le droit d'acffecter ses versements ultérieurs à la constitution d'une assurance sur la vie ou à l'achat d'un bien de famille, terre ou maison (homèstead),f

Les retraités facultatifs appartiennent à deux catégories différentes. D'abord, les salariés dont le salaire, supérieur à 3000 francs, ne dépasse cependant pas 5000 francs. Ensuite les petits pro- priétaires, petits fermiers, petits métayers, petits patrons, auxquels l'Etat, toutefois, n'accordera qu'une majoration sensiblement inférieure à celle qu'il donnera aux salariés. On évalue le nombre de ces retraités facultatifs à environ six millions".

Toutes ces dispositions ne s'appliquent qu'au régime normal qui ne fonctionnera que dans un nombre considérable d'années. Mais on à prévu un régime transitoire qui commencera dès la mise en vigueur de la loi. Les vieillards de plus de soixante-dix ans auront recours à l'assistance obligatoire qui existe déjà. Ceux qui seront de soixante-cinq à soixante-dix ans recevront de l'Etat, s'ils sont sans ressources, la moitié de l'allocation servie par l'assistance obligatoire aux vieillards de de plus de soixante-dix ans. Les hommes âgés de quarante-quatre à soixante- quatre ans seront tenus jusqu'à soixante-cinq ans aux versements imposés par la nouvelle loi. Mais l'Etat complétera ces versements de durée très variable, de telle sorte que l'intéressé touche à soixante-cinq ans une pension d'au moins cent francs. Les assurés volontaires (sauf les tout pe- tits fermiers et métayers) ne toucheront sous le régime provisoire qu'une allocation annuelle de cinquante francs.

Tel est, à ne s'en tenir qu'aux points essentiels et en négligeant toutes les questions de détail, cette loi qui a été vivement combattue dans la presse et beaucoup moins au Parlement, où elle est votée à une majorité qui n'est pas très loin de l'unanimité. Elle constitue certainement un grand et louable effort et comble une lacune de la lé- gislation sociale française. Toutefois elle n'est cependant pas à l'abri de critiques fondées. Il eût peut-être mieux valu, à l'exemple de l'Allemagne, avoir pour but principal plutôt l'assurance contre la vieillesse. Le fonctionnement de la loi néces- sitera une paperasserie considérable et entraînera des dépenses administratives qu'on aurait pu évi- ter par un système plus souple et moins bureau- cratique. Enfin et surtout la capitalisation, qui a assurément ses avantages, présente de grands dangers. Quand la loi aura atteint le régime dit permanent — dans une trentaine d'années — l'Etat aura à placer et à gérer une somme de douze à quatorze milliards (selon que les assurés volontaires seront plus ou moins nombreux).

(3)

LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 175 Qu'en fera-t-il ? Gomment lui trouvera-t-il un em-

ploi à la fois sur et suffisamment rémunérateur J'avoue, dit un correspondant du Journal de

Genève, que la question me parait singulièrement troublante.

On ne saurait non plus négliger le problème budgétaire. Si l'on veut que la loi, promulguée dans quelques semaines, soit appliquée dès 1911, il faudra trouver pour le prochain budget les res- sources nécessaires. Or, ce budget se présentera avec un déficit initial de quelques centaines de millions. D'autre part, si l'application de la loi est remise à des temps meilleurs, le Parlement se verra accusé de s'être livré à une simple ma- nifestation électorale... Troublante alternative.

Enfin, il n'est pas certain que la classe ou- vrière accueille favorablement le cadeau qu'on lui fait. Pendant toute la période transitoire, qui durera au bas mot vingt ans, les vieillards ne toucheront qu'un pension extrèment faible, tan- dis] que tous les assujettis, dont un cinquième seulement ou un quart atteindra l'âge dejla re- traite, verront opérer des prélèvements surjleurs salaires. Rien ne prouve que cette situation ne frappera pas d'impopularité la réforme toute en- tière, car la patience n'est pas la qualité maîtresse des masses populaires. Dès maintenant les syn- dicalistes mènent une violente campagne contre la loi des retraites, et parmi beaucoup d'argu- ments mauvais ils en ont du moins un qui porte.

i< L'enquête faite par le Sénat a prouvé que la plupart des syndicats patronaux et ouvriers ne voulaient ni de l'obligation (les patrons surtout), ni de la capitalisation (les ouvriers principale- ment). Cette enquête était une mauvaise plaisan- terie puisqu'on a passé outre à ses résultats. » Dimanche dernier, dans un meeting de 6000 ou- vriers, tenu au Tivoli-Vauxhall, deux députés so- cialistes ont tenté de défendre la loi. Ils ont été hués et traités, comme de vulgaires radicaux, de

«Quinze-mille». Les socialistes parlementaires avaient eu soin, cependant, de déléguer deux dé pûtes particulièrement populaires, MM. Semba- et Groussier.

"il

Pour reconnaître les imitations du platine

Le platine d'aujourd'hui n'a pas la même cou- leur que celui d'il y a 40 ans. A cette époque-là, sa couleur était d'un blanc d'argent ou grisâtre ; il ne pouvait être fondu pur aucun moyen ordi- naire et résistait à toutes sortes de manipulations.

Le platine d'aujourd'hui a une teinte bleuâtre ; il ne peut être soudé avec de l'argent fin assez so- lidement pour supporter un choc quelconque, tandis que le platine ancien se laissait souder sans se casser à l'endroit de la soudure. Le pla- tine pur est facile à reconnaître par son poids qui est plus élevé que celui de la même quantité d'or pur. Les seuls métaux qui se rapprochent du pla- tine par la couleur sont le nickel, l'alluminium, le viel argent, le zinc et le cadminm : une goutte d'acide nitrique apportée sur la surface nettoyée du métal résoudra la question de suite. S'il s'agit de platine véritable, l'acide restera sur le métal comme une goutte et n'aura aucun effet, point de décoloration ni de bouillonnement, tandis qu'a- vec du nickel, du zinc ou du cadmium, il se pro- duira immédiatement un bouillonnement avec formation de gaz nitreux. Sur l'argent, l'acide laissera une tache noirâtre avec plus ou moins de vert, selon le titre. Avec l'alluminium et ses alliages il n'aura qu'une légère réaction, qui ce- pendant est assez évidente pour exclure toute er- reur. En outre, la différence de poids entre le platine et l'alluminium est énorme, car le premier est le plus lourd, le second le plus léger de tous les métaux commerciaux. On peut encore exami- ner les métaux en question avec le chalumeau sur un morceau de charbon de bois ; le zinc, le cadmium et l'argent se fondront très facilement, le platine point du tout; le nickel, quoiqu'asez difficile à fondre, est facile à reconnaître par la couleur sale, noirâtre, qu'il prend après l'expé- rience, tandis que le platine ne change pas. Les alliages de platine et d'argent sont plus difficile à distinguer du platine pur, car l'acide nitrique n'a pas d'influence sur la plupart d'entre eux. Cepen- dant on remarquera que tous ces alliages ont une couleur variant de bleu clair à grisâtre, dif-

férente de la couleur 'du platine pur. Un alliage d'argent-platine contenant beaucoup du premier métal peut être identifié au moyen du chalumeau : en prenant un petit fragment que l'on couvre en- tièrement de borax, et sur lequel on soufflera une forte flamme, l'alliage se fondra et formera goutte, tandis que le platine véritable ne chan- gera pas.

The Jeweller and metalworker.

L i s t e d e s d e s s i n s e t m o d è l e s

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N» 17795. 28 février 1905, 10 h. a. —(IIe période 1910-1915). — 1 modèle. — Mouvement de montre. — Fabrique d'Ebauches de Sonce- boz, Sonceboz (Suisse); enregistrement du 5 mars 1910.

Radiations).

N° 11630. 4 janvier 1905. — 1 modèle. — Cali- bre de montres de poche en toutes grandeurs et hauteurs.

Nu 11642. 7 janvier 1905. — 1 modèle. — Cadran de montre.

N° 11656. 10 janvier 1905. 1 modèle. — Machine automatique pour pivotages.

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(4)

176

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