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3.- L interprétation de la loi

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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3.- L’interprétation de la loi

Avant d’entamer de manière détaillée la notion d’interprétation en droit, il faut commencer par dire que Le Droit est un art de l’argumentation. Cela apparaît surtout lorsqu’il faut convaincre le Juge du bien-fondé de sa cause.

Mais aussi, le droit est un art de l’interprétation. N’oublions pas que nous avions dit que la règle de droit est abstraite et n’a pas vocation à régir des cas particuliers mais des situations juridiques. Donc dans certains cas il faudra interpréter la loi et déterminer si elle s’applique ou non à ce cas en particulier.

a) Quoi interpréter ?

L’interprétation n’est pas forcement nécessaire à tous les coups. L’interprétation n’a pas lieu lorsqu’un texte est clair : Interpretatio cessat in claris. Dans ce cas, il n’y a pas lieu de rechercher l’intention du législateur vu que le texte est clair.

Toutefois, il est souvent difficile de distinguer un terme clair d’un terme obscur parce que n’oublions pas que le droit a un langage propre. Un mot dans le langage courant peut ne pas avoir le même sens en droit, et ceci peut causer une ambiguïté au niveau de l’interprétation.

b) Qui interprète : auteurs de l’interprétation

En droit haïtien on peut dire que les tribunaux ordinaires ou administratifs ont le pouvoir d’interpréter les lois ou règlements. L’article 9 du Code civil précise que : « Le juge qui, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, refusera de juger, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Donc si la résolution du cas n’est pas prévue clairement par la loi, le juge a le devoir de l’interpréter pour donner une décision. Et c’est grâce à cette interprétation que le juge va dans certains cas créer du droit, c’est-à-dire par des décisions constantes, il va dégager une règle de droit non prévue par la loi initiale. C’est tout l’exercice de la jurisprudence que l’on verra dans quelques instants.

c) Comment interpréter

Il existe plusieurs méthodes d’interprétation.

- Les méthodes d’interprétation

Tout d’abord, il faut préciser que la portée de l’interprétation n’est pas la même selon les matières. En droit pénal, l’interprétation est stricte, i.e. qu’il faut s’en tenir à la lettre du texte et ne pas chercher à en élargir la portée. C’est la méthode exégétique. Cette méthode consiste aussi à invoquer un argument d’interprétation tiré de l’organisation générale du texte, de sa construction grammaticale, ou encore du vocabulaire précis employé. Il s’agit là d’une interprétation littérale, qui revient à rechercher quelle a été l’intention du législateur, à travers les mots qu’il emploie.

En France, l’interprétation exégétique peut être plus facile, car elle peut se faire t à l’aide de travaux préparatoires permettant au juge de mieux cerner l’intention du législateur. Cependant en Haïti ce n’est pas toujours le cas, ce qui peut rendre cet exercice un peu plus compliqué.

L’une des critiques formulées à l’égard de la méthode exégétique est que les lois sont généralement anciennes, nous savons que le droit évolue beaucoup plus lentement que la société, surtout en Haïti, ce qui a parfois comme conséquence que les questions à trancher par le juge sont parfois toutes

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nouvelles, et n’ont pas forcement été prévues ou même imaginées par le législateur de l’époque. Donc rechercher quelle a été son intention, ou ne s’en tenir qu’à la lettre du texte peut parfois amener à des solutions inadéquates. Mais, cette méthode peut redevenir pertinent au fur et à mesure de la modernisation des textes.

L’interprétation peut encore être téléologique, i.e. s’inspirer du but de la règle à appliquer. Ici, entre plusieurs interprétations possibles, on choisit celle qui correspond le mieux à la finalité poursuivie par la règle. Cette méthode peut dans certains cas, faire primer l’esprit sur la lettre, en fonction de la rigidité des mots employés. Par exemple l’article 5 du code civil prévoit que les lois de police et de sûreté sont obligatoires pour tous ceux qui habitent le territoire de la république. Ici, il faut interpréter le mot « habite », très rigide, de préférence comme tous ceux qui se trouvent sur le territoire de la république. Il en va de même pour l’article 7, que vous verrez plus en détail en droit international privé.

- Les techniques d’interprétation

Les principales techniques d’interprétation de la portée d’un texte sont des interprétations par analogie (a pari), a contrario, ou encore a fortiori.

Il y a interprétation par analogie lorsqu’un texte prévoit une solution pour un cas particulier et qu’on l’applique à un cas similaire. Donc, elle consiste à étendre le domaine d’application d’une loi à une situation voisine de celle que prévoit le texte. Par exemple s’il y a une règle qui interdit à un mineur de vendre ses biens immobiliers avant sa majorité, il ne pourra pas les donner non plus, car il s’agit ici d’actes de dispositions, donc voisins vu qu’ils auront le même but, faire sortir un bien immobilier du patrimoine du mineur.

Ensuite, il y a l’interprétation a fortiori qui indique que lorsqu’un texte prévoit une solution pour un cas particulier, il y a davantage de raisons d’appliquer cette solution dans un cas encore plus caractérisé.

C’est la logique de « qui peut le plus peut le moins ». Ex : Une personne est mandatée pour faire des actes de dispositions, a fortiori, elle est admise à faire des actes d’administration qui sont moins importants que les actes de dispositions.

Enfin, l’on retrouve l’interprétation a contrario signifie au contraire que lorsqu’un texte prévoit une solution pour un cas particulier, c’est la solution inverse qui doit prévaloir lorsque l’on a à faire à un cas opposé. Ex : l’article 10 du code civil prévoit que l’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. A contrario, on pourrait en déduire que l’on peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui n’intéresseraient pas l’ordre public. C’est de ce raisonnement que l’on tire l’expression : ce qui n’est pas expressément interdit par la loi est permis.

§ 2- La coutume

Nous avions dit tantôt que les sources directes du droit étaient la loi et la coutume. Nous avons vu la loi, passons maintenant à la coutume comme seconde source directe du droit.

A- La coutume stricto sensu 1- La notion de coutume

La coutume est une pratique, un usage, une habitude qui, avec le temps et grâce au consentement et à l’adhésion populaire, devient une règle de droit, bien qu’elle ne soit pas édictée en forme de commandement par les pouvoirs publics, c’est-à-dire non prévue par une loi. Elle peut également être

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définie comme une règle non écrite, générale et impersonnelle, née d’un usage régulier et prolongé, considérée comme obligatoire par l’opinion commune.

De cette définition, on peut tirer les deux (2) principales caractéristiques de la coutume :

- Un élément matériel qui implique en une pratique constante, répandue dans l’espace et suffisamment ancienne dans le temps. Cependant, toute règle de conduite sociale (usage mondain, politesse) n’est pas obligatoirement une

- coutume, car une pratique ne devient une coutume que si elle est générale, constante et ancienne (d’où l’adage « une fois n’est pas coutume »).

- Un élément psychologique il faut que la population qui va appliquer cette coutume croit en sa force obligatoire. Autrement dit, l’élément psychologique est la croyance partagée par tous dans le caractère obligatoire de cette pratique.

En conséquence, si ces deux (2) conditions sont respectées, une coutume peut ainsi devenir une règle de droit, i.e., son non-respect sera sanctionné par la puissance publique. On rentre ici dans le droit coutumier qui est l’ensemble des règles juridiques qui reposent sur la coutume.

Malgré cela, la coutume n’est que petite source du droit que l’on ne rencontre que dans certains domaines : en droit commercial, en droit du travail, dans certaines régions particulières. De même qu’il existe certains domaines juridiques où le renvoi aux règles de coutume est impossible : droit pénal.

2- Le rôle de la coutume

Le rôle de la coutume est secondaire et se définit par rapport à loi. Il s’ensuit donc qu’en vertu du principe de la hiérarchie des normes, une coutume ne peut pas être contraire à une loi impérative.

Pour mieux comprendre le rôle de la coutume, il convient d’aborder ses formes secondaires, elles sont au nombre de trois.

B- Les formes secondaires de coutume

- La coutume par renvoi de la loi ou secundum legem

La coutume par renvoi de la loi tire sa force de la loi. Elle intervient parce que le législateur y a fait mention. A ce sujet, l’article 949 du code civil haïtien renvoie aux usages du pays dans lequel un contrat est passé en cas d’ambiguïté. De même, sur l’effet des obligations l’article 926 dispose que les conventions obligent non seulement ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. L’équivalent de cette disposition en droit français, formulé de la même manière, a donné naissance en France à la théorie du forçage du contrat, c’est-à-dire des obligations non prévues par les parties lors de la conclusion du contrat qui ont été mises à leur charge. Cela a été le cas pour les obligations de sécurité dans les contrats de transport, qui obligeait le transporteur à garantir l’arrivée saine et sauve de ses passagers. Ce principe a ensuite été consacré par le législateur lors de la réforme de 2016.

Il faut dire aussi que cette délégation peut être implicite sans que la loi ne le précise. Par exemple, pour les expressions « bon père de famille », « bonne mœurs » ou « délai raisonnable », il faudra nécessairement se tourner vers les usages en la matière.

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- La coutume à côté de la loi ou praeter legem

Cette forme de coutume est celle qui vise à combler un vide législatif ou une lacune de la loi. Ce type de coutume permet de régler une situation juridique que la loi n’a pas prévue. A titre d’exemple, on peut considérer le fait que l’enfant légitime porte le nom de son père, ou encore certains principes de justice telles que : « La fraude corrompt tout », « Nul ne peut bénéficier de sa propre turpitude ». On peut également citer les 10% d’honoraires des agents immobiliers sur le prix de vente d’un immeuble, 5% pour l’acheteur et 5% pour le vendeur.

- La coutume contre la loi ou contra legem

Comme son nom l’indique, cette forme de coutume consiste en des usages qui sont contraires à une loi. En principe, la coutume contre la loi n’a pas d’autorité car en vertu du principe de la hiérarchie des normes, une disposition coutumière ne saurait être contraire à une disposition législative.

Toutefois, ce principe connait tout de même des exceptions car certaines pratiques coutumières contre la loi se font depuis toujours. Par exemple en matière de donation la loi fait obligation d’un acte notarié pour leur validité. Or, la coutume reconnait la pratique des dons manuels, qui sont des donations de biens mobiliers ou de somme d’argent réalisée en dehors de toute intervention du notaire.

3- La jurisprudence : Définition

Nous pouvons donner deux définitions de la jurisprudence.

Au sens large, c’est l’ensemble des décisions de justice rendues par les tribunaux sur les différents problèmes qui leur sont soumis. Mais, dans un sens plus étroit, la jurisprudence désigne le droit positif en matière de décisions de justice, i.e. la solution habituellement donnée par les tribunaux sur une question de droit particulière.

Si l’on tient compte de la hiérarchie judiciaire, les décisions les plus importantes sont celles rendues par la juridiction suprême de l’ordre judiciaire d’un pays déterminé. En droit haïtien, ce serait donc : La Cour de cassation. La raison est simple, la Cour de Cassation rend ses arrêts par application de la règle de droit, sans se pencher sur les faits. Mais il peut y avoir une jurisprudence rendue par les Juges du fonds car dans leur interprétation sur une situation juridique donnée ils appliquent la lettre de la règle de droit. Donc les décisions rendues par la Cour d’appel peuvent également être constitutives de jurisprudence.

A. Le principe classique

Le principe est que, de par sa nature, la jurisprudence n’est pas une source formelle de droit. On parle de source indirecte. En effet, au regard des caractéristiques même de la règle de droit tenant à sa généralité, sa permanence, son abstraction, la jurisprudence ne saurait être considérée comme une source formelle du droit. D’ailleurs, elle ne fait qu’appliquer la règle de droit.

De plus, la jurisprudence est instable et rétroactive. Instable, parce qu’il peut exister des divergences de jurisprudence entre différentes juridictions du fond ou entre les juges du fond et la cour de cassation. Rétroactive parce qu’en cas de revirement de jurisprudence, l’interprétation nouvellement donnée s’applique aux litiges surgis avant le revirement, mais non encore tranchés. On parle de revirement de jurisprudence lorsque de nouvelles décisions de justice sont rendues à l’encontre d’une position initiale.

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B. La réalité concrète

En revanche, la jurisprudence peut devenir une source du droit, avec l’aide, dans une certaine mesure, de la doctrine. En effet, plus il y a une jurisprudence riche, plus la doctrine se manifestera. Cela existe surtout en France où la jurisprudence tend à devenir une source importante du droit. Cela s’est grandement vu à l’issue de la réforme du droit des contrats en 2016, où la majorité des nouveautés apportées par la réforme découle de décisions jurisprudentielles, qui ont donc été consacrée par le législateur. On a parlé du forçage du contrat, il y a également la notion de résolution unilatérale etc.

Parallèlement, en Haïti, on ne peut s’en tenir qu’au principe classique, la jurisprudence ne peut que servir de référence, surtout que les juges ne respectent pas l’obligation posée par l’article 47 du décret du 22 août 1995 sur l’organisation judiciaire, qui dispose que : « Il est tenu au greffe de la Cour de cassation un livre de jurisprudence où sont insérées sommairement les décisions importantes rendues en droit ou en procédure par chacune des sections ou par les sections réunies.

Les présidents des sections désignent les arrêts dont les extraits méritent d’être insérés au Livre de la jurisprudence.

Ces arrêts seront expédiés mensuellement par les soins du président de la cour au Ministère de la Justice pour être publiés au Bulletin des arrêts.

Chaque arrêt est accompagné́ d’un sommaire préparé́ par le juge rédacteur et résumant, de façon suffisante, les points de droit résolus par l’arrêt. »

4- La doctrine

Le terme « doctrine » désigne les opinions sur le droit réalisées par des spécialistes de la matière juridique qu’il s’agisse de théoriciens comme les professionnels de droit ou de praticiens comme les avocats, les notaires ou les magistrats. Elle peut englober un ensemble plus ou moins large d’auteurs, allant de l’ensemble des auteurs ; à un groupe d’auteurs ayant des opposants (une partie de la doctrine) et peut parfois concerner un auteur isolé, mais dont l’opinion compte particulièrement.

La doctrine n’est pas une source directe du droit puisqu’elle n’a aucune force obligatoire. En revanche, elle a une double finalité :

- Une finalité de communication : La doctrine permet de connaître le droit positif. La doctrine permet de comprendre les principes qui dominent le système juridique.

Cette mission de communication est accomplie à l’aide de traités, de manuels, de précis, de chroniques, d’articles de revues, des commentaires d’arrêt qui présentent les systèmes et ses théories, les approbations, les critiques, les propositions et les opinions. Il n’est pas exclu que cette communication de la doctrine puisse se faire à travers les médias.

- Une finalité de réflexion : La doctrine analyse et critique le système juridique. Elle propose aussi des solutions pour l’améliorer. Les réflexions doctrinales peuvent influencer la conviction des juges et faire prendre conscience au législateur de la nécessité d’élaborer de nouvelles lois ou de réformer le système juridique.

Si elle n’a pas force de loi, on ne peut ignorer que la doctrine est une source consubstantielle au droit.

Car comme nous l’avons dit, l’opinion de la doctrine peut attirer l’attention du législateur et peut contribuer à l’évolution du droit. De manière plus restreinte aussi, la doctrine peut guider la

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jurisprudence : une opinion doctrinale peut fortement influencer la décision d’un juge. A titre d’exemple, les auteurs Saleilles et Josserand ont exercé une influence majeure sur la formation de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des choses (voir article 1170 du code civil haïtien).

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