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Décision 95-D-24 du 29 mars 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-24 du 29 mars 1995

relative à une demande de mesures conservatoires de M. Hubert Lesieur

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 10 février 1994 sous les numéros F 745 et M 158, par laquelle M.

Hubert Lesieur a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de la société Plus International, de la société des Cuisines Pyramides (anciennement société Ranger) et de la société Euroform, et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires à l'encontre de la société des Cuisines Pyramides;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société des Cuisines Pyramides et le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, M. Hubert Lesieur, la société des Cuisines Pyramides et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que M. Hubert Lesieur a saisi en son nom propre le Conseil de la concurrence d'une demande de mesures conservatoires visant à suspendre l'exécution de la garantie à première demande qu'il a souscrite sur ses biens propres au bénéfice de la société des Cuisines Pyramides, afin que celle-ci continue à approvisionner la société dont il était le gérant;

Considérant que, hormis le cas de saisine d'office, le Conseil de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article 11 et du deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, que par le ministre chargé de l'économie, les entreprises, les organisations de consommateurs agréées, les chambres d'agriculture, les chambres des métiers et les chambres de commerce et d'industrie ; qu'en application de l'article 12 de cette ordonnance, les demandes de mesures conservatoires ne peuvent émaner que d'une personne ou d'un organisme appartenant à une de ces catégories;

Considérant que cette liste a un caractère limitatif ; que, dès lors, le conseil ne peut connaître de demandes émanant de personnes ou d'organismes n'appartenant pas, à la date du dépôt de la saisine, à l'une ou l'autre des catégories mentionnées dans cette énumération;

Considérant que M. Hubert Lesieur a créé le 25 août 1987, sous l'enseigne Cuisines Plus, une société à responsabilité limitée Cuisines et Bains de l'Isère (C.B.I.), dont l'objet consistait à l'achat et la vente de cuisines, salles de bains et autres mobiliers ; qu'il ressort des pièces

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versées au dossier que la société C.B.I. a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grenoble le 17 janvier 1992 ; que le requérant a cessé depuis lors toute activité commerciale;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hubert Lesieur n'a plus qualité pour saisir le conseil et que, par voie de conséquence, la demande de mesures conservatoires ne peut qu'être rejetée;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne trouvant pas application devant le Conseil de la concurrence, la société des Cuisines Pyramides n'est pas fondée à demander une indemnité de 10 000 F de ce chef ; que cette demande doit par suite être écartée,

Décide:

Art. 1er. - La saisine enregistrée sous le numéro F 745 est rejetée.

Art. 2. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 158 est rejetée.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, MM.

Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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