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Décision 95-MC-03 du 07 mars 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-MC-03 du 7 mars 1995

relative à une demande de mesures conservatoires présentée par M. Laporte concernant les pratiques de la société Allo-Taxi

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 11 janvier 1995 sous le numéro M 154, par laquelle M. Laporte a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Allo-Taxi qu'il estime anticoncurrentielles et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et la société Allo-Taxi;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de M. Laporte et de la société Allo-Taxi entendus;

Considérant que M. Laporte, artisan exploitant de taxi à Cannes, soutient que la société Allo- Taxi, société anonyme coopérative artisanale gestionnaire d'un central radio vers lequel seraient notamment dérivées les lignes téléphoniques qui desservaient auparavant les bornes des stations de taxi de la ville de Cannes, aurait répondu à sa demande d'admission d'une façon qu'il assimile à un refus ; qu'ainsi, la société Allo-Taxi l'empêcherait d'exercer son activité dans des conditions 'rentables et concurrentielles' satisfaisantes ; que cette pratique serait prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que, par courrier du 25 février 1994, M. Laporte demandait à la société Allo-Taxi de lui communiquer le 'montant des frais que cela occasionnera pour adhérer à la coopérative des taxis cannois', dans l'éventualité où le maire de Cannes transférerait à son profit l'autorisation de stationnement sur la voie publique dont M. Bouchet était titulaire ; que par arrêté du 3 mars 1994 portant transfert d'autorisation, M. Laporte a été admis à 'exploiter une voiture publique et à la faire stationner sur les emplacements réservés à cet effet sur la voie publique' ; qu'à la suite de ce transfert, Me Monet, au nom de M. Laporte, a transmis le 21 mars 1994 à la société Allo-Taxi, une demande d'admission à laquelle était jointe ladite autorisation ; que, par lettre du 14 avril 1994, M. Courty, président de la société Allo-Taxi, a répondu à M. Laporte dans les termes suivants : 'Nous ne pourrons étudier votre dossier qu'après que vous ayez justifié être titulaire d'un tel document (une licence de taxi) et ce moyennant une attestation émanant de la mairie de Cannes';

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Considérant que si la société Allo-Taxi soutient dans ses observations que M. Laporte est dénué d'intérêt à agir, faute d'avoir la 'qualité de taxi', il ressort des faits ci-dessus exposés que celui-ci disposait le 21 mars 1994 d'une autorisation de stationnement en vertu d'un arrêté du maire de Cannes en date du 3 mars 1994 ; qu'à la date de la saisine, soit le 9 janvier 1995, M.

Laporte, exploitant de taxi, avait donc qualité en tant qu'entreprise visée à l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour saisir le Conseil;

Considérant qu'au stade actuel de la procédure et sous réserve de l'instruction de l'affaire au fond, il ne peut être exclu que les pratiques de la société Allo-taxi puissent entrer dans le champ d'application du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, des mesures conservatoires ne 'peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou à l'entreprise plaignante' ; que si l'entreprise saisissante se plaint d'être empêchée d'exercer son activité dans des conditions rentables et concurrentielles, elle n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément, ni dans ses écritures ni dans ses observations orales, démontrant une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt du consommateur ou à ses intérêts;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de mesures conservatoires présentée par M. Laporte ne peut être que rejetée,

Décide:

Article unique. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 154 est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de M. Guérin, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, vice- président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, empêché.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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