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(2001/C 96 E/04) COM(2000) 634 final 2000/0251(COD) (PrØsentØe par la Commission le 25 octobre 2000)

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Texte intégral

(1)

Proposition de directive du Parlement europØen et du Conseil modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilitØ des entreprises d’assurance

non-vie (2001/C 96 E/04)

(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

COM(2000) 634 final — 2000/0251(COD) (PrØsentØe par la Commission le 25 octobre 2000)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne, et notam- ment son article 47, paragraphe 2, et son article 55,

vu la proposition de la Commission, vu l’avis du ComitØ Øconomique et social,

statuant conformØment à la procØdure prØvue à l’article 251 du traitØ,

considØrant ce qui suit:

(1) Le plan d’action pour les services financiers, approuvØ par les chefs d’État ou de gouvernement rØunis en Conseil europØen à Cologne les 3 et 4 juin 1999 et à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000, reconnaît que la marge de solva- bilitØ des entreprises d’assurance constitue un instrument important de protection des preneurs d’assurance dans le marchØ unique, en ce qu’elle garantit que les entreprises d’assurance disposent de fonds propres adaptØs à la nature des risques qu’elles couvrent.

(2) La premiŁre directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives concernant l’accŁs à l’activitØ de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (1), exige que les entreprises d’assu- rance disposent d’une marge de solvabilitØ.

(3) L’obligation faite aux entreprises d’assurance de constituer, en sus des provisions techniques nØcessaires à la couver- ture de leurs engagements d’assurance, une marge de solvabilitØ destinØe à amortir les effets d’Øventuelles varia- tions Øconomiques dØfavorables constitue un ØlØment important du systŁme de surveillance prudentielle visant à protØger les intØrŒts des assurØs et des autres preneurs d’assurance.

(4) Les rŁgles en matiŁre de marge de solvabilitØ instaurØes par la directive 73/239/CEE ont ØtØ laissØes pour l’essentiel

inchangØes par la lØgislation communautaire ultØrieure et la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions lØgislatives, rØgle- mentaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisiŁme directive assurance non vie) (2) prØvoit que la Commission prØsente au comitØ des assurances instituØ par la directive 91/675/CE (3) un rapport sur la nØcessitØ d’une harmoni- sation ultØrieure de la marge de solvabilitØ.

(5) La Commission a ØlaborØ ce rapport (4) à la lumiŁre des recommandations formulØes dans le rapport sur la solva- bilitØ des entreprises d’assurance Øtabli par la ConfØrence des autoritØs de surveillance des assurances des États membres de l’Union europØenne.

(6) Bien que le rapport soit arrivØ à la conclusion que le systŁme actuel, simple et robuste, fonctionne de façon satisfaisante et repose sur des bases saines grâce à une transparence Øtendue, il a dØtectØ certaines lacunes dans certains cas dØterminØs, notamment lorsqu’une activitØ prØsente un profil de risque variable.

(7) Il est nØcessaire de simplifier et de relever les fonds de garantie minimum actuels, en raison notamment de la progression du montant des sinistres et des dØpenses de fonctionnement depuis la date de leur adoption. Les seuils au-delà desquels un pourcentage rØduit est appliquØ aux montants des primes et des sinistres aux fins du calcul de l’exigence de marge de solvabilitØ doivent Øgalement Œtre relevØs en consØquence.

(8) Pour Øviter de brusques relŁvements des diffØrents niveaux du fonds de garantie minimum et des seuils à l’avenir, il convient d’instituer un mØcanisme prØvoyant leur adapta- tion à l’Øvolution de l’indice europØen des prix à la consommation.

(9) Dans certains cas dØterminØs oø les droits des assurØs sont menacØs, il convient que les autoritØs compØtentes soient habilitØes à intervenir à un stade suffisamment prØcoce, tout en Øtant tenues, dans l’exercice de leurs pouvoirs, d’informer les entreprises d’assurance des raisons qui motivent leur intervention, conformØment aux principes de bonne administration et de respect des procØdures.

(1) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiØe en dernier lieu par la directive 2000/26/CE du Parlement europØen et du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).

(2) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1 (Article 25). Directive modifiØe par la directive 95/26/CE du Parlement europØen et du Conseil (JO L 168 du 18.7.1995, p. 7).

(3) JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

(4) COM(97) 398 final.

(2)

(10) Compte tenu de l’Øvolution sur le marchØ de la nature de la rØassurance contractØe par les assureurs primaires, il convient que les autoritØs compØtentes soient habilitØes à diminuer dans certaines conditions la rØduction de l’exigence de marge de solvabilitØ accordØe en cas de recours à la rØassurance.

(11) Lorsqu’une entreprise d’assurance rØduit sensiblement ses activitØs ou cesse de couvrir de nouveaux risques, il est nØcessaire de prØvoir une marge de solvabilitØ adaptØe aux engagements rØsultant de son activitØ rØsiduelle, tels qu’ils ressortent du niveau de ses provisions techniques.

(12) Pour certaines branches de l’assurance non-vie prØsentant un profil de risque particuliŁrement variable, il convient de relever sensiblement l’exigence de marge de solvabilitØ actuelle pour qu’elle soit mieux adaptØe aux risques vØri- tablement encourus.

(13) Pour tenir compte de l’incidence des diffØrences entre les mØthodes comptables et actuarielles appliquØes, il est opportun d’ajuster en consØquence le calcul de l’exigence de marge de solvabilitØ, afin de garantir la cohØrence de ces mØthodes et, partant, l’ØgalitØ de traitement entre les entreprises d’assurance.

(14) Il convient que la prØsente directive fixe des normes mini- males pour l’exigence de marge de solvabilitØ et que les États membres d’origine puissent Ødicter des rŁgles plus strictes à l’intention des entreprises d’assurance agrØØes par leurs autoritØs nationales compØtentes.

(15) Il convient de modifier la directive 73/239/CEE en consØ- quence,

ONT ARR˚TÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 73/239/CEE La directive 73/239/CEE est modifiØe comme suit:

1. L’article 3, paragraphe 1, est remplacØ par le texte suivant:

«1. La prØsente directive ne concerne pas les mutuelles pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:

a) les statuts prØvoient la possibilitØ de procØder à des rappels de cotisations ou de rØduire les prestations,

b) l’activitØ ne couvre pas les risques de responsabilitØ civile, sauf si ceux-ci constituent une garantie accessoire au sens du point c) de l’annexe, ni les risques de crØdit et de caution,

c) le montant annuel des cotisations perçues au titre des activitØs couvertes par la prØsente directive n’excŁde pas 5 000 000 d’euros, et

d) la moitiØ au moins des cotisations perçues au titre des activitØs couvertes par la prØsente directive provient des personnes affiliØes à la mutuelle.

Toutefois, aprŁs notification à l’autoritØ compØtente de l’État membre d’origine et avec son accord, ces entreprises d’assu- rance sont concernØes par la prØsente directive, dŁs lors qu’elles satisfont aux dispositions des articles 16, 16bis et 17.»

2. L’article 16 est remplacØ par le texte suivant:

«Article 16

1. Chaque État membre impose à chaque entreprise d’assurance dont le siŁge social est situØ sur son territoire de dØtenir à tout moment une marge de solvabilitØ dispo- nible suffisante par rapport à l’ensemble de ses activitØs.

2. La marge de solvabilitØ disponible est constituØe par le patrimoine de l’entreprise d’assurance, libre de tout engage- ment prØvisible, dØduction faite des ØlØments incorporels. Ce patrimoine comprend notamment:

a) le capital social versØ ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versØ, additionnØ des comptes des sociØ- taires qui rØpondent à l’ensemble des critŁres suivants:

i) les statuts disposent qu’il n’est possible d’effectuer des paiements en faveur des membres à partir de ces comptes que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilitØ disponible au-dessous du niveau requis ou, aprŁs dissolution de l’entreprise, que si toutes ses autres dettes ont ØtØ rØglØes;

ii) les statuts disposent que pour tout paiement visØ au point i) effectuØ à d’autres fins que la rØsiliation indi- viduelle de l’affiliation, les autoritØs compØtentes sont averties au moins un mois à l’avance, et qu’elles peuvent, pendant ce dØlai, interdire le paiement;

iii) les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent Œtre modifiØes qu’aprŁs que les autoritØs compØtentes ont dØclarØ ne pas s’opposer à la modification, sans prØjudice des critŁres ØnumØrØs aux points i) et ii), b) les rØserves (lØgales ou libres) ne correspondant pas aux

engagements,

c) le report du rØsultat financier, dØduction faite des divi- dendes à verser pour le dernier exercice.

(3)

La marge de solvabilitØ disponible est diminuØe du montant des actions propres dØtenues directement par l’entreprise d’assurance.

Pour les entreprises d’assurance qui escomptent ou rØduisent leurs provisions techniques pour sinistres pour tenir compte du produit de leurs placements, en vertu de l’article 60, paragraphe 1, point g), de la directive 91/674/CEE, la marge de solvabilitØ disponible est diminuØe de la diffØrence entre les provisions techniques avant escompte ou dØduc- tion, telles qu’elles figurent dans l’annexe, et les provisions techniques aprŁs escompte ou dØduction. Cet ajustement est effectuØ pour tous les risques ØnumØrØs au point A de l’annexe, à l’exception des risques des branches 1 et 2.

Pour les branches autres que les branches 1 et 2, aucun ajustement n’est nØcessaire en cas d’escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.

3. La marge de solvabilitØ peut Œtre constituØe:

a) par les actions prØfØrentielles cumulatives et les emprunts subordonnØs à hauteur de 50 % du montant le plus faible, de l’exigence de marge de solvabilitØ ou de la marge de solvabilitØ disponible, dont 25 % au maximum sont constituØs d’emprunts subordonnØs à ØchØance fixe ou d’actions prØfØrentielles cumulatives à durØe dØterminØe, pour autant qu’en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise d’assurance, il existe des accords contraignants aux termes desquels les emprunts subordonnØs ou les actions prØfØrentielles occupent un rang infØrieur par rapport aux crØances de tous les autres crØanciers et ne sont remboursØs qu’aprŁs rŁglement de toutes les autres dettes en cours à ce moment.

En outre, les emprunts subordonnØs doivent remplir les conditions suivantes:

i) il n’est tenu compte que des fonds effectivement versØs;

ii) pour les emprunts à ØchØance fixe, l’ØchØance initiale doit Œtre fixØe à au moins cinq ans; au plus tard un an avant l’ØchØance, l’entreprise d’assurance soumet aux autoritØs compØtentes, pour approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilitØ disponible sera maintenue ou amenØe au niveau voulu à l’ØchØance, à moins que le montant d’emprunt entrant dans la composition de la marge de solvabilitØ disponible n’ait ØtØ progressivement abaissØ, et ce, au moins durant les cinq annØes prØcØ- dant l’ØchØance; les autoritØs compØtentes peuvent autoriser le remboursement anticipØ de ces fonds à condition que l’entreprise d’assurance non-vie Ømet- trice en ait fait la demande et que sa marge de solva- bilitØ disponible ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

iii) les emprunts sans ØchØance fixe ne sont remboursa- bles que moyennant un prØavis de cinq ans, à moins qu’ils ne soient plus considØrØs comme une compo-

sante de la marge de solvabilitØ disponible ou que l’accord prØalable des autoritØs compØtentes soit formellement requis pour leur remboursement anti- cipØ; dans ce dernier cas, l’entreprise d’assurance non-vie informe les autoritØs compØtentes au moins six mois avant la date de remboursement prØvue, en leur indiquant le montant de la marge de solvabilitØ disponible et de l’exigence de marge de solvabilitØ avant et aprŁs ce remboursement; les autoritØs compØtentes n’autorisent le remboursement que si la marge de solvabilitØ disponible de l’entreprise d’assurance non-vie ne risque pas de descendre au-dessous du niveau requis;

iv) le contrat de prŒt ne comporte aucune clause prØvoyant que, dans des circonstances dØterminØes autres que la liquidation de l’entreprise d’assurance non-vie, la dette doive Œtre remboursØe avant l’ØchØance convenue;

v) le contrat de prŒt ne peut Œtre modifiØ qu’aprŁs que les autoritØs compØtentes ont dØclarØ ne pas s’opposer à la modification,

b) par les titres à durØe indØterminØe et les autres instru- ments remplissant les conditions suivantes, y compris les actions prØfØrentielles cumulatives autres que celles mentionnØes au point a), à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilitØ dispo- nible ou de l’exigence de marge, pour le total de ces titres et des emprunts subordonnØs mentionnØs au point a), pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

i) ils ne peuvent Œtre remboursØs à l’initiative du porteur ou sans l’accord prØalable de l’autoritØ compØtente;

ii) le contrat d’Ømission donne à l’entreprise d’assurance non-vie la possibilitØ de diffØrer le paiement des intØ- rŒts de l’emprunt;

iii) les crØances du prŒteur sur l’entreprise d’assurance non-vie sont entiŁrement subordonnØes à celles de tous les crØanciers non subordonnØs;

iv) les documents rØgissant l’Ømission des titres prØvoient la capacitØ de la dette et des intØrŒts non versØs à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise d’assurance de poursuivre ses activitØs;

v) il n’est tenu compte que des montants effectivement versØs.

4. Sur demande et justification de l’entreprise auprŁs de l’autoritØ de contrôle compØtente de l’État membre d’origine, et avec l’accord de cette autoritØ, la marge de solvabilitØ peut Œtre constituØe:

(4)

a) par la moitiØ de la fraction non versØe du capital social ou du fonds initial, dŁs que la partie versØe atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence de 50 % du montant le plus faible, de la marge de solvabilitØ dispo- nible ou de l’exigence de marge.

b) Par les rappels de cotisations que les mutuelles et sociØtØs à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociØtaires au titre de l’exercice, à concurrence de la moitiØ de la diffØrence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelØes; toutefois, ces possibilitØs de rappel ne peuvent reprØsenter plus de 50 % du montant le plus faible, de l’exigence de marge de solvabilitØ ou de la marge de solvabilitØ disponible.

c) Par les plus-values latentes provenant de la sous-Øvalua- tion d’ØlØments d’actif, dans la mesure oø ces plus-values latentes n’ont pas un caractŁre exceptionnel.

5. Les modifications apportØes aux paragraphes 2, 3 et 4 en vue de tenir compte des Øvolutions justifiant une adap- tation technique des ØlØments admissibles pour la marge de solvabilitØ disponible sont adoptØes conformØment à la procØdure prØvue à l’article 2 de la directive 91/675/CEE.»

3. L’article 16bissuivant est insØrØ:

«Article 16bis

1. L’exigence minimale de marge de solvabilitØ est dØter- minØe soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne des sinis- tres pour les trois derniers exercices sociaux.

Toutefois, lorsque l’entreprise d’assurance ne pratique essen- tiellement que l’un ou plusieurs des risques crØdit, tempŒte, grŒle, gelØe, la pØriode de rØfØrence pour la charge moyenne des sinistres correspond aux sept derniers exercices sociaux.

2. Sous rØserve des dispositions de l’article 17, l’exigence minimale de marge de solvabilitØ est Øgale au plus ØlevØ des deux rØsultats indiquØs aux paragraphes 3 et 4.

3. La base des primes est calculØe à partir des primes ou cotisations brutes Ømises ou des primes ou cotisations brutes acquises, le chiffre le plus ØlevØ Øtant retenu.

Les primes ou cotisations pour les branches 11, 12 et 13 ØnumØrØes au point A de l’annexe sont majorØes de 50 %.

Les primes ou cotisations Ømises dans le cadre des affaires directes au cours du dernier exercice, accessoires compris, sont agrØgØes.

Il est ajoutØ à ce montant le total des primes acceptØes en rØassurance au cours du dernier exercice.

Il en est dØduit le montant total des primes ou cotisations annulØes au cours du dernier exercice, ainsi que le montant total des impôts et taxes affØrents aux primes ou cotisations composant l’agrØgat.

Le montant ainsi obtenu est rØparti en deux tranches, une premiŁre tranche de 50 000 000 euros et une deuxiŁme tranche correspondant au surplus; les montants correspon- dant respectivement à 18 % et 16 % de ces tranches sont ensuite ajoutØs l’un à l’autre.

Ce rØsultat est multipliØ par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’entreprise aprŁs dØduction des montants rØcupØrables au titre de la rØassurance, et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas Œtre infØrieur à 50 %.

Avec l’accord des autoritØs compØtentes, des mØthodes statistiques peuvent Œtre utilisØes pour l’affectation des primes ou cotisations pour les branches 11, 12 et 13.

4. La base des sinistres est calculØe comme suit, en utili- sant pour les branches 11, 12 et 13 ØnumØrØes au point A de l’annexe, les sinistres, provisions et recours majorØs de 50 %. Le montant des sinistres payØs au titre des affaires directes (sans dØduction des sinistres à la charge des cession- naires et rØtrocessionnaires) au cours des pØriodes visØes au paragraphe 1 est agrØgØ.

À cette somme est ajoutØ le montant des sinistres payØs au titre des acceptations en rØassurance ou en rØtrocession au cours de ces mŒmes pØriodes.

À cette somme est ajoutØ le montant des provisions pour sinistres à payer constituØes à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en rØas- surance.

Il en est ensuite dØduit le montant des recours encaissØs au cours des pØriodes visØes au paragraphe 1.

Il est enfin dØduit du montant obtenu le montant des provi- sions pour sinistres à payer constituØes au dØbut du deuxiŁme exercice prØcØdant le dernier exercice inventoriØ, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en rØassurance. Si la pØriode de rØfØrence visØe au paragraphe 1 est de sept ans, le montant à dØduire est celui des provisions pour sinistres à payer constituØes au dØbut du sixiŁme exer- cice prØcØdant le dernier exercice inventoriØ.

(5)

Selon la pØriode de rØfØrence prØvue au paragraphe 1, un tiers ou un septiŁme du montant obtenu est alors divisØ en deux tranches, la premiŁre de 35 000 000 d’euros, la seconde correspondant au surplus; les fractions correspon- dant respectivement à 26 % et 23 % de ces tranches sont ensuite ajoutØes l’une à l’autre.

Le rØsultat ainsi obtenu est multipliØ par le rapport, sur les trois derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’entreprise aprŁs dØduction des montants rØcupØrables au titre de la rØassurance, et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas Œtre infØrieur à 50 %.

Avec l’accord des autoritØs compØtentes, des mØthodes statistiques peuvent Œtre utilisØes pour l’affectation des primes ou cotisations pour les branches 11, 12 et 13.

Dans le cas des risques de la branche 18 du point A de l’annexe, le montant des sinistres payØs entrant dans le calcul de la base des sinistres est le coßt supportØ par l’entreprise d’assurance non-vie dans le cadre de l’interven- tion d’assistance effectuØe. Ce coßt est calculØ selon les dispositions nationales de l’État membre d’origine.

5. Si les calculs des paragraphes 2, 3 et 4 donnent un rØsultat infØrieur à l’exigence de marge de l’exercice prØcØ- dent, l’exigence de marge de solvabilitØ est au moins Øgale à celle de l’exercice prØcØdent, multipliØe par le rapport entre les provisions techniques pour sinistres à payer à la fin du dernier exercice et le montant des provisions techniques pour sinistres au dØbut du dernier exercice.

6. Les fractions applicables aux tranches visØes au para- graphe 3, sixiŁme alinØa et au paragraphe 4, septiŁme alinØa, sont chacune rØduites à un tiers en ce qui concerne l’assurance maladie gØrØe suivant une technique apparentØe à celle de l’assurance sur la vie, si:

a) les primes perçues sont calculØes sur la base de tables de morbiditØ selon les mØthodes mathØmatiques appliquØes en matiŁre d’assurance non-vie,

b) il est constituØ une provision pour vieillissement, ou il s’agit d’une assurance de groupe,

c) un supplØment de prime est perçu afin de constituer une marge de sØcuritØ d’un montant appropriØ,

d) l’assureur peut dØnoncer le contrat avant la fin de la troisiŁme annØe d’assurance au plus tard,

e) le contrat prØvoit la possibilitØ d’augmenter les primes ou de rØduire les prestations, mŒme pour les contrats en cours.»

4. L’article 17 est remplacØ par le texte suivant:

«Article 17

1. Un tiers de l’exigence minimale de marge de solvabi- litØ, telle que dØfinie à l’article 16bis, constitue le fonds de garantie. Ce fonds est constituØ des ØlØments ØnumØrØs à l’article 16, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c).

2. Le fonds de garantie ne peut Œtre infØrieur à 2 000 000 d’euros. Toutefois, s’il s’agit des risques ou d’une partie des risques compris dans l’une des branches classØes au point A de l’annexe sous les numØros 10 à 15, il doit Œtre de 3 000 000 d’euros.

Chaque État membre peut prØvoir que le fonds de garantie minimum soit rØduit d’un quart dans le cas des mutuelles et des sociØtØs à forme mutuelle.»

5. L’article 17bissuivant est insØrØ:

«Article 17bis

1. Les montants en euros visØs à l’article 16bis, para- graphes 3 et 4, et à l’article 17, paragraphe 2, sont rØvisØs chaque annØe, la premiŁre rØvision intervenant (dix-huit mois aprŁs l’entrØe en vigueur de la prØsente directive), en fonction de l’Øvolution de l’indice europØen des prix à la consommation publiØ par Eurostat pour l’ensemble des États membres.

Les adaptations sont automatiques et se dØroulent selon la procØdure suivante: le montant de base est augmentØ du pourcentage de variation dudit indice sur la pØriode allant de l’entrØe en vigueur de la prØsente directive à la date de rØvision, et arrondi au multiple de 100 000 euros supØrieur.

Si la variation depuis la derniŁre adaptation est infØrieure à 5 %, le montant n’est pas adaptØ.

2. La Commission informe chaque annØe le Parlement europØen et le comitØ des assurances de la rØvision et du montant adaptØ.»

6. À l’article 20, paragraphe 2, les mots «à l’article 16, para- graphe 3» sont remplacØs par les mots «à l’article 16bis».

7. L’article 20bissuivant est insØrØ:

«Article 20bis

1. Les États membres veillent à ce que les autoritØs compØtentes disposent de pouvoirs leur permettant d’exiger des entreprises d’assurance un programme de rØtablissement financier lorsqu’elles jugent que les droits des assurØs sont menacØs. Ce programme de rØtablissement peut comporter pour les trois exercices sociaux subsØquents, une description dØtaillØe des ØlØments suivants, ou les justificatifs s’y rappor- tant:

a) une estimation prØvisionnelle des frais de gestion, notam- ment des frais gØnØraux courants et des commissions;

(6)

b) un plan dØtaillant les prØvisions de recettes et de dØpenses, tant pour les affaires directes et les acceptations en rØassurance que pour les cessions en rØassurance;

c) un bilan prØvisionnel;

d) une estimation des ressources financiŁres devant servir à la couverture des engagements et de l’exigence de marge de solvabilitØ;

e) la politique gØnØrale en matiŁre de rØassurance.

2. Lorsque les droits des assurØs sont menacØs, les États membres veillent à ce que les autoritØs compØtentes dispo- sent de pouvoirs leur permettant d’exiger d’une entreprise d’assurance une marge de solvabilitØ plus importante que ce que prØvoit la lØgislation nationale, afin que l’entreprise soit rapidement en mesure de satisfaire aux exigences de solva- bilitØ. Le niveau de cette exigence de marge de solvabilitØ plus importante est dØterminØ en fonction du programme de rØtablissement financier visØ au paragraphe 1.

3. Les États membres veillent à ce que les autoritØs compØtentes disposent de pouvoirs leur permettant de revoir à la baisse tous les ØlØments admis à constituer la marge de solvabilitØ, notamment si la valeur de marchØ de ces ØlØments s’est sensiblement modifiØe depuis la fin du dernier exercice.

4. Les États membres veillent à ce que les autoritØs compØtentes aient le pouvoir de diminuer la rØduction de la marge de solvabilitØ dØterminØe conformØment à l’article 16bis lorsque:

a) le contenu ou la qualitØ du programme de rØassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exer- cice,

b) le programme de rØassurance ne prØvoit aucun transfert de risques, ou un transfert insignifiant.»

Article 2 PØriode de transition

1. Les États membres peuvent accorder aux entreprises d’assurance qui, au moment de l’entrØe en vigueur de la prØsente directive, pratiquent sur leur territoire une ou plusieurs des branches visØes à l’annexe de la directive 73/239/CEE, un dØlai de cinq ans à compter de l’entrØe en vigueur de la prØsente directive pour se conformer aux exigences ØnoncØes en son article 1er.

2. Les États membres peuvent accorder aux entreprises visØes au paragraphe 1 et qui, à l’expiration du dØlai de cinq ans, n’ont pas atteint la marge de solvabilitØ requise, un dØlai supplØmentaire ne pouvant excØder deux ans, à condition que, conformØment à l’article 20 de la directive 73/239/CEE, elles aient soumis à l’approbation des autoritØs compØtentes les dispositions qu’elles se proposent de prendre pour y parvenir.

Article 3 Transposition

1. Les États membres adoptent, au plus tard (18 mois aprŁs l’entrØe en vigueur de la prØsente directive), les dispositions lØgislatives, rØglementaires et administratives nØcessaires pour se conformer à celle-ci. Ils en informent immØdiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une rØfØrence à la prØsente directive ou sont accompagnØes d’une telle rØfØrence lors de leur publication officielle. Les modalitØs de cette rØfØrence sont arrŒtØes par les États membres.

2. Les États membres veillent à ce que les dispositions visØes au paragraphe 1 s’appliquent, en premier lieu, à la surveillance des comptes des exercices sociaux commençant le 1er janvier (de l’annØe suivant la date indiquØe au paragraphe 1) ou durant cette annØe civile.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adop- tent dans le domaine couvert par la prØsente directive.

4. Au plus tard 3 ans aprŁs la date visØe au paragraphe 2, la Commission remet au comitØ des assurances un rapport sur l’application de la prØsente directive et, le cas ØchØant, sur la nØcessitØ d’une harmonisation plus poussØe.

Article 4 EntrØe en vigueur

La prØsente directive entre en vigueur le vingtiŁme jour suivant sa publication au Journal officiel des CommunautØs europØennes.

Article 5 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la prØsente directive.

Références

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