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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 16

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 16

Commentaire de la décision n° 2004-3379 du 12 février 2004

A.N., Martinique (3ème circ.)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 janvier 2004, de la décision du 5 janvier 2004 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) a rejeté le compte de campagne de M. Emmanuel Granier, candidat à l'élection législative partielle organisée les 25 mai et 1er juin 2003 dans la troisième circonscription de la Martinique.

Cette élection partielle (qui a vu l'élection au second tour de M. Philippe Edmond-Mariette, DVG) faisait suite à la dernière des annulations prononcées par le Conseil constitutionnel au titre des élections législatives générales des 9 et 16 juin 2002. L'invalidation avait touché M.

Pierre-Jean Samot pour irrégularité du financement de sa campagne (n° 2002-3332 du 27 février 2003).

Face aux dix autres candidats du premier tour, le 25 mai 2003, M. Granier a recueilli 340 voix sur un total de 13 239 suffrages exprimés.

Bien qu'ayant déclaré à la Commission avoir désigné un mandataire financier, M. Granier avait réglé personnellement l'ensemble de ses frais de sa campagne.

Or, aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « ... Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... ».

De plus, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral : « Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné... ».

Cependant, il ressortait de l'examen du compte de campagne déposé par M. Granier, ainsi que des pièces annexées, que le mandataire qu'il avait désigné n'avait ni ouvert le compte exigé par l'article L. 52-6 du code électoral, ni réglé aucune dépense électorale.

C'est l'intéressé lui-même qui a réglé les 7523 euros de frais déclarés dans son compte de campagne (réduits par la CCFP, après diverses déductions, à 1516 euros de dépenses effectivement exposées en vue de l'élection).

C'est donc à bon droit que la CCFP a rejeté le compte de campagne de l'intéressé.

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Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet du compte retenus par la CCFP (don de 200 euros encaissé directement par le candidat), il appartenait au Conseil constitutionnel de déclarer le candidat inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de sa décision (12 février 2004).

On sait en effet que l'article L.O. 128 du code électoral dispose qu'est inéligible pendant un an le candidat à la députation dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission.

La solution peut se réclamer de nombreux précédents (entre autres : n° 97-2487 du 19 mars 1998, A.N., Alpes-Maritimes, 7ème circ., Gérard Bourrat, Rec. p. 223).

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