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Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 191/18

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www.curia.europa.eu Presse et Information

Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 191/18

Luxembourg, le 10 décembre 2018

Arrêt dans l'affaire C-621/18 Wightman e.a. / Secretary of State for Exiting the European Union

Le Royaume-Uni est libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne

Une telle révocation, décidée dans le respect de ses propres règles constitutionnelles, aurait pour effet que le Royaume-Uni resterait dans l’Union dans des termes inchangés quant à son statut

d’État membre

Au terme du référendum du 23 juin 2016 au Royaume-Uni, une majorité s’est prononcée en faveur de la sortie de cet État membre de l’Union européenne. Le 29 mars 2017, le Premier ministre britannique a notifié au Conseil européen, l’intention du Royaume-Uni de se retirer de l’Union en application de l’article 50 TUE. Cet article prévoit qu’après avoir effectué une telle notification, l’État membre concerné négocie et conclut avec l’Union un accord de retrait. Les traités cessent alors d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans après la notification de l’intention de retrait, tel qu’éventuellement prorogé.

Le 19 décembre 2017, un recours en contrôle juridictionnel a été formé devant la Court of Session, Inner House, First Division (cour de session siégeant en appel, première chambre, Écosse, Royaume-Uni) par des membres du Parlement du Royaume-Uni, du Parlement écossais et du Parlement européen afin de savoir si la notification visée à l’article 50 TUE peut être unilatéralement révoquée avant l’expiration de la période de deux ans, avec pour effet que, en cas de révocation, le Royaume-Uni resterait dans l’Union. Le 3 octobre 2018, la Court of Session a posé une question préjudicielle en ce sens à la Cour de justice, précisant qu’une telle réponse permettra aux membres de la Chambre des Communes de savoir, lorsqu’ils seront amenés à se prononcer sur un accord de retrait, s’il existe non pas deux, mais trois options, à savoir le retrait de l’Union sans accord, le retrait de l’Union avec un accord ou la révocation de la notification de l’intention de retrait et le maintien du Royaume-Uni dans l’Union.

En raison du caractère urgent de sa demande, au regard, notamment, du fait que l’accord de retrait ne peut être ratifié que si cet accord et le cadre applicable aux relations futures du Royaume-Uni avec l’Union ont obtenu l’approbation du Parlement du Royaume-Uni, la Court of Session a sollicité l’application de la procédure accélérée, demande à laquelle le Président de la Cour a accédé1. La procédure accélérée permet de statuer rapidement dans les affaires présentant une urgence exceptionnelle, en réduisant les délais de procédure et en accordant à ces affaires une priorité absolue.

Par son arrêt de ce jour, la Cour, siégeant en assemblée plénière, juge que, lorsqu’un État membre a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne, comme l’a fait le Royaume Uni, cet État membre est libre de révoquer unilatéralement cette notification.

Cette possibilité existe tant qu’un accord de retrait conclu entre l’Union et l’État membre concerné n’est pas entré en vigueur ou, à défaut d’un tel accord, tant que le délai de deux ans à partir de la notification de l’intention de se retirer de l’Union européenne, éventuellement prorogé, n’a pas expiré.

1 Ordonnance du Président de la Cour du 19 octobre 2018, Wightman e.a. (C-621/18).

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La révocation doit être décidée à l’issue d’un processus démocratique dans le respect des règles constitutionnelles nationales. Cette décision, univoque et inconditionnelle, doit être communiquée par écrit au Conseil européen.

Une telle révocation confirme l’appartenance de l’État membre concerné à l’Union européenne dans des termes inchangés quant à son statut d’État membre et met fin à la procédure de retrait.

Dans les motifs de son arrêt, la Cour commence par constater que, selon la Court of Session, le recours au principal soulève une question controversée, à la base d’un litige, qu’il lui appartient de trancher et que le jugement de la Court of Session permettra de clarifier les options ouvertes aux députés du Parlement du Royaume-Uni qui devront se prononcer sur la ratification de l’accord négocié entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Répondant aux arguments d’irrecevabilité du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, la Cour relève que la question d’interprétation de l’article 50 TUE que lui pose la Court of Session est pertinente et non hypothétique, dès lors qu’elle fait précisément l’objet du litige pendant devant la Court of Session.

Sur le fond, la Cour constate que l’article 50 TUE n’aborde pas de manière explicite le sujet de la révocation de l’intention de retrait. Il ne l’interdit ni ne l’autorise expressément.

Cela étant, la Cour relève que l’article 50 TUE poursuit un double objectif, à savoir, d’une part, consacrer le droit souverain d’un État membre de se retirer de l’Union et, d’autre part, mettre sur pied une procédure visant à permettre qu’un tel retrait s’opère de façon ordonnée. Selon la Cour, le caractère souverain du droit de retrait milite en faveur de l’existence d’un droit pour l’État membre concerné, tant qu’un accord de retrait n’est pas entré en vigueur ou, à défaut, tant que le délai de deux ans, éventuellement prorogé, n’a pas expiré, de révoquer la notification de son intention de se retirer de l’Union.

En l’absence de disposition expresse régissant la révocation de la notification de l’intention de retrait de l’Union, cette révocation est soumise aux règles prévues à l’article 50, paragraphe 1, TUE, de telle sorte qu’elle peut être décidée unilatéralement, conformément aux règles constitutionnelles de l’État membre concerné.

La révocation par un État membre de la notification de son intention de retrait, reflète une décision souveraine de conserver le statut d’État membre de l’Union européenne, statut que ladite notification n’a pas eu pour conséquence d’interrompre ou d’altérer.

Selon la Cour, il serait contraire à l’objet des traités consistant à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe de forcer au retrait un État membre qui, ayant notifié son intention de se retirer de l’Union conformément à ses règles constitutionnelles et au terme d’un processus démocratique, décide de révoquer la notification de cette intention dans le cadre d’un tel processus.

Soumettre, comme le proposent le Conseil et la Commission, le droit de révocation à une approbation par le Conseil européen, à l’unanimité, transformerait un droit unilatéral souverain en un droit conditionnel et serait incompatible avec le principe selon lequel un État membre ne saurait être contraint de se retirer de l’Union contre sa volonté.

RAPPEL: Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d'un litige dont elles sont saisies, d'interroger la Cour sur l'interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d'un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.

Document non officiel à l’usage des médias, qui n’engage pas la Cour de justice.

Le texte intégral de l’arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Antoine Briand  (+352) 4303 3205

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Des images du prononcé de l'arrêt sont disponibles sur "Europe by Satellite" (+32) 2 2964106

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