• Aucun résultat trouvé

La Cour de justice de l Union européenne

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "La Cour de justice de l Union européenne"

Copied!
20
0
0

Texte intégral

(1)

La Cour de justice de l’Union européenne

L. CLément-WiLz Collection fondée par Michel BOUVIER

Directeurs de collection :

Michel BOUVIER, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Laurent RICHER, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Jean-Pierre CAMBY, professeur associé à l’Université de Versailles Saint-Quentin

Au cœur des débats d’actualité comme le Brexit ou le droit de grève, la Cour de justice de l’Union européenne est l’un des principaux acteurs de la construction européenne, et reçoit, selon le point de vue adopté vis-à-vis de l’Union européenne elle-même, satisfaction ou vives critiques.

La légitimité d’une cour n’est jamais acquise, et la CJUE n’échappe pas à cette réflexion. Mais si l’on analyse les conditions de sélection des membres, leur statut et leur rémunération, on y trouve les ingrédients de sa légitimité formelle. Quant aux modalités de la transparence ou de la représentativité, elles contribuent à l’appréciation de sa légitimité sociale.

L’ouvrage ambitionne d’aborder ces règles de composition, d’organisation et de fonctionnement afin d’appréhender la CJUE sous un angle novateur, l’approche institutionnelle. Ainsi, des interrogations communes à toute institution sont soulevées : quels sont ses pouvoirs, quelle est son autonomie, sa légitimité, sa représentativité ? Comment est-elle composée, quel est le statut de ses membres et de son personnel, comment est-elle organisée, « managée » et qui la dirige ? Existe-t-il des grandes figures ? Des acteurs de l’ombre ? Quels sont les espaces d’échanges ?

C’est un bilan sur l’adoption, l’évolution historique et l’application de ses règles de composition, d’organisation et de fonctionnement que cet ouvrage propose.

En somme, il fait un point nécessaire sur un acteur central du droit de l’Union et de son intégration dans les droits nationaux.

L’ouvrage est destiné aux étudiants de droit et de sociologie dès la licence, aux chercheurs dans ces disciplines et à tous ceux qui s’interrogent sur l’Union européenne et sa légitimité.

Laure CLéMEnt-WiLz est professeure de droit public à l’Université Paris Est Créteil, elle est membre du MiL (EA 7382).

www.lgdj-editions.fr

ISBN 978-2-275-04712-6 28 e

La Cour de justice de l’Union

européenne

Laure CLément-WiLz

COURS

systemes_Cours_La Cour de justice de l Union europeenne.indd 1 05/05/2020 14:07

(2)
(3)

Laure Clément-Wilz

Professeure de droit public à l’Université Paris Est Créteil

La Cour de justice de l ’ Union

européenne

(4)

© 2020, LGDJ, Lextenso 1, Parvis de La Défense 92044 Paris La Défense Cedex www.lgdj-editions.fr

ISBN 978-2-275-04712-6 ISSN 0987-9927

(5)

À Francesco et Antoine

(6)
(7)

Sommaire

Introduction... 11

PARTIE I LA COMPOSITION DE LA CJUE... 31

CHAPITRE 1 Le statut des membres... 33

CHAPITRE 2 La sélection des juges et des avocats généraux... 53

Conclusion de la partie I... 83

PARTIE II L’ORGANISATION DE LA CJUE... 85

CHAPITRE 1 L’autonomie de la CJUE... 87

CHAPITRE 2 L’administration de la CJUE... 107

Conclusion de la partie II... 125

PARTIE III LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR DE JUSTICE... 127

CHAPITRE 1 Les acteurs du procès... 129

CHAPITRE 2 Les espaces d’échange durant le procès... 155

Conclusion de la partie III... 169

Conclusion... 171

Index alphabétique... 173

(8)
(9)

Liste des abréviations

Anc. : ancien Art. : article

Bull. Am. Réf.:Bulletin de lamicale des référendaires et anciens référendaires de la Cour de justice et du Tribunal de première instance

CCE : Cour des comptes européenne CDE:Cahiers du droit européen

CEDH : Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales CMLR:Common Market Law Review

CRGEM : Conférence des représentants des gouvernements des États membres CJUE : Cour de justice de lUnion européenne

Col.J.E.L:Columbia Journal of European Law Com. : Commission européenne

Cons. UE : Conseil de lUnion européenne

Cour EDH : Cour européenne des droits de lhomme CYES:Cambridge Yearbook of European Studies ECLR:European Constitutional Law Review ELR:European Law Review

PE : Parlement européen

RAE:Revue des affaires européennes RDH:Revue des droits de lhomme Règl. fin. : règlement financier

RDP:Revue du droit public et de la science politique RFDA:Revue française de droit administratif

RMCUE:Revue du marché commun et de lUnion européenne RP-CJ : règlement de procédure de la Cour de justice RP-Trib : règlement de procédure du Tribunal RQDI:Revue québécoise du droit international RTDE:Revue trimestrielle du droit européen RUE:Revue de lUnion européenne

statut : statut de la Cour de justice de lUnion européenne TFUE : traité sur le fonctionnement de lUnion européenne Trib. UE : Tribunal de lUnion

TUE : traité sur lUnion européenne

(10)
(11)

Introduction 1

S’intéresser à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en tant que juridiction revient, souvent, à étudier l’ensemble des voies de droit au moyen desquelles sont réglés les litiges dans lesquels le droit de l’Union européenne est invoqué »2, aux règles procédurales de traitement des affaires, ou encore à ses relations avec les juridic- tions nationales ou à sa jurisprudence et sa portée.

Pourtant, tel que l’énonce l’article 13 du traité sur l’Union euro- péenne (TUE), la CJUE est aussi une institution et soulève des inter- rogations communes aux autres institutions : quels sont ses pou- voirs, quelle est son autonomie, sa légitimité, sa représentativité ? Comment est-elle composée, quel est le statut de ses membres et de son personnel, comment est-elle organisée, « managée » et qui la dirige ? Existe-t-il des grandes figures ? Des acteurs de l’ombre ? Quels sont les espaces d’échanges ?

Dans un contexte de remise en cause de l’ensemble du système européen qui rend les contestations à l’égard de la CJUE plus nom- breuses et peut-être plus virulentes qu’auparavant, « la légitimité de l’Union européenne emport[ant] la reconnaissance de la légitimité de la Cour et du Tribunal, entre autres institutions européennes »3, il est plus que jamais utile d’« ouvrir les portes de la Cour de justice de l’Union européenne » pour dévoiler uneEuropean Court of Justice Inside Out4.

L’ouvrage a donc pour ambition de se concentrer sur sa compo- sition (partie I) son organisation générale (partie II) et le fonctionne- ment de la Cour de justice (partie III). Afin d’introduire cette réflexion d’ensemble sur la CJUE, il est fait état de sa transformation depuis

1. Ont accepté déchanger avec moi le regretté Y. Bot, A. Calot Escobar, M. Bobek, J.-C. Bonichot. Quils soient tous remerciés pour leur disponibilité, de même quA. Cartier-Bresson et G. Taupiac-Nouvel pour la relecture de certains passages.

Toute erreur reste de la responsabilité de lauteur et tout point de vue développé dans cet ouvrage nengage que lauteur, de même que la traduction des textes.

2. J. LOTARSKI,Droit du contentieux de lUnion européenne, 5eéd., LGDJ-Lextenso éditions, p. 7.

V. aussi B. BERTRAND, L. COUTRONet P. IDOUX(dir.),Lambivalence de la bonne administration de la justice, CREAM, 2017.

3. J. MOLINIER, « La légitimité du juge communautaire »,inJ. RAIBAUTet J. KRYNEND(dir.),La légi- timité des juges, PUT-Lextenso, 2004, p. 151.

4. « The ECJ Inside Out », Conf. European University Institute, 26 mai 2015.

11

(12)

les origines jusqu’aux réformes récentes (I), avec en arrière-plan des interrogations sur sa légitimité (II).

I. La transformation de la CJUE

Contrairement à d’autres institutions qui ont vu la définition de leurs missions évoluer depuis leur création dans les textes du traité, la mission de la CJUE est restée la même, à savoir qu’elle « assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités » (art. 19 TUE). Son office l’apparente beaucoup à un « juge des normes »5 dans la mesure où elle est surtout compétente pour apprécier la légalité des actes de l’Union, pour vérifier si les États ont respecté le droit de l’Union, y compris lorsqu’elle interprète le droit de l’Union dans le cadre du renvoi préjudiciel. Toujours dési- gnée « Cour de justice » depuis le traité CECA, on l’appelle « Cour de justice des Communautés européennes » avec le traité de Rome puis « Cour de justice de l’Union européenne » avec le traité de Lis- bonne. Les voies de droit sont restées inchangées depuis le traité de Rome, malgré quelques adaptations procédurales : schématique- ment, l’examen des questions préjudicielles, les recours directs contre les institutions de l’Union, les recours en constatation de manquement contre les États membres et les demandes d’avis sur la conclusion d’accords internationaux sont les principales voies de droit.

Malgré ce contexte textuel relativement stable, la CJUE a évo- lué (A) et a fait l’objet de réformes régulières (B) qui feront aussi l’objet de développements spécifiques dans la suite de l’ouvrage.

A.

L’évolution générale

L’évolution de la CJUE tient à l’évolution de ses compétences (1) et de sa taille (2).

1. L’évolution des compétences de la CJUE

Les compétences de la CJUE d’aujourd’hui sont très différentes de celles de 1957 sous l’effet d’un double mouvement. Le premier mouvement est « volontaire », en ce qu’il résulte d’une jurispru- dence qui a consisté en l’affirmation de principes constitutionnels

5. J.-C. BONICHOT, « Le métier de juge à la Cour de justice des Communautés européennes », RAE 2007/8, p. 531, 534.

La Cour de justice de lUnion européenne

12

(13)

obligatoires, « persuad[ant] les autres acteurs du système (...) de la reconnaître comme l’arbitre suprême des orientations constitution- nelles de la Communauté »6. Ainsi insérée dans un ordre juridique qui s’est lui-même constitutionnalisé, la Cour de justice pourrait être qualifiée de juge constitutionnel7 tout en ayant à l’esprit que

« si la qualification positive de juridiction constitutionnelle peut être suspectée de militantisme, son refus [l’est] tout autant »8. Par la mise en place de principes, comme la primauté ou l’effet direct, la Cour a établi son autorité non seulement auprès des justiciables mais aussi des juridictions nationales, malgré des réticences et résistances de ces dernières, plus nombreuses récemment9. Si le président actuel et l’ancien président de la CJUE la voient comme une cour suprême10, formellement, elle ne l’est pas, « n’occupant ni le sommet, ni le centre d’une organisation juridictionnelle diversifiée »11. En instaurant des mécanismes de contrôle des juri- dictions suprêmes nationales, comme la responsabilité des États pour violation de l’obligation de poser une question préjudicielle, le

« manquement judiciaire » (CJCE, 30 sept. 2003,G. Köbler, nº C-224/

01 ; CJCE, 9 déc. 2003,Commission c. Italie, nº C-129/00 ; CJUE, 4 oct.

2018,Commission c. France, nº C-416/17), la Cour s’inscrit dans une

« quête constante d’autorité »12 vis-à-vis des juridictions suprêmes nationales et tend à hiérarchiser leur relation.

Le second mouvement d’évolution, davantage « subi », consiste en l’adaptation de la CJUE aux transformations des compétences de l’Union. D’une manière générale, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne a eu des conséquences sur sa charge de travail et sur la complexité accrue des matières à traiter. La reconnaissance du caractère obligatoire de la Charte des droits fondamentaux,

6. J. H. H. WEILER, « Une révolution tranquille. La Cour de justice de l’Union européenne et ses interlocuteurs »,Politix1995, nº 32, p. 123.

7. M. BLANQUET,Droit général de l’Union européenne, 11eéd., Sirey-Dalloz, 2018, p. 649.Contra,

« Droit constitutionnel et droit communautaire. Dialogue entre L. Favoreu et H. Oberdorff », RMCUE2000, nº 435, p. 94.

8. H. H. GAUDIN, « La Cour de justice, juridiction constitutionnelle ? »,RAE2000, p. 210 9. J. BAQUEROCRUZ, « La procédure préjudicielle suffit-elle à garantir lefficacité et luniformité

du droit de lUnion européenne ? »,inL. AZOULAIet L. BURGORGUE-LARSEN(dir.),Lautorité de lUnion européenne, Bruylant, 2006, p. 241.

10. V. SKOURIS, « Interview du 20 novembre 2011 »,RDP2011, p. 11 ; « La Cour de justice de lUnion européenne : cour suprême ou cour constitutionnelle interview de K. Lenaerts »,blogdroiteuropeen.com, 25 mars 2016.

11. J. BOULOUIS, « À propos de la fonction normative de la jurisprudence »,Mélanges en lhon- neur de M. Waline, LGDJ, 1974, p. 150.

12. A. ILIOPOULOU-PENOT, « La sanction des juges suprêmes nationaux pour défaut de renvoi préjudiciel »,RFDA2019, p. 139, et L. CLÉMENT-WILZ, « Le modèle de la Cour de justice de l’Union européenne en question »,RUE2019, p. 288.

Introduction

13

(14)

l’évolution du cadre juridique de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), qui comprend la coopération judiciaire pénale et civile, la coopération policière et la politique d’immigration, de visas et d’asile, ont eu des conséquences sur la compétence de la Cour.

Ainsi, la CJUE d’aujourd’hui est aussi bien compétente en matière de droits de douane, de libertés de circulation, de droit de la concur- rence, de droit de l’environnement, de droit des consommateurs, de droit des marques, de non-discrimination au travail, etc. que pour des questions mettant en jeu des enlèvements d’enfants trans- frontières, des personnes étrangères retenues privées de leur liberté ou des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt euro- péen, etc. La compétence en matière d’ELSJ a eu aussi des réper- cussions procédurales. Tout d’abord, un nouvel alinéa à l’article 267 TFUE, relatif à la procédure préjudicielle, dispose que si une ques- tion « est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ». Également, la procédure préjudicielle d’urgence (PPU), créée en 2007 et effective en mars 2008, modifie le fonction- nement de la Cour avec la création d’une chambre spécialisée et l’importance accordée à l’oral13. En ouvrant son contrôle aux mesu- res restrictives adoptées pour lutter contre le terrorisme, la CJUE a également dû adapter ses règles contentieuses ou encore l’organi- sation de son service de sécurité.

2. L’évolution de la dimension de la CJUE

Les élargissements successifs ont progressivement transformé la Cour en « véritable Assemblée » (rapport CJCE, mai 1995), désor- mais dotée d’un budget proche de 400 millions d’euros en 2017 (CCE, rapport spécial nº 14/2017, Examen de la performance en matière de gestion des affaires à la CJUE, p. 9), elle sera composée, une fois les dernières nominations effectuées, de 94 membres.

L’élargissement de 2004-2007, qui a permis l’arrivée de 12 nouveaux juges et de leur cabinet pour une Cour et un Tribunal qui en comptaient 15, « a représenté (...) un grand défi, tant sur le plan juri- dictionnel qu’administratif » (rapport annuel de la Cour de justice des Communautés européennes 2004, p. 9). La création d’un nou- veau poste permanent d’avocat général faisant monter le nombre d’avocats généraux à 9 puis à 11, ou d’une troisième chambre

13. V. L. CLÉMENT-WILZ, « La procédure préjudicielle durgence, nouveau théâtre du procès européen ? »,CDE2012, p. 135 ; « Special Procedure at the Court of Justice: a Focus on the PPU »,inE. GUINCHARDet M.P. GRANGER,The New EU Judiciary-An Analysis of Current Judicial Reforms, Wolters Kluwer, 2018, p. 307.

La Cour de justice de lUnion européenne

14

(15)

(2004) puis une quatrième chambre (2006) et une cinquième cham- bre (2012) à 5 juges, et d’une troisième chambre à 314puis une qua- trième (2006) et une cinquième (2012) ou enfin, un peu plus tard, la modification de la composition de la grande chambre (15 juges au lieu de 13) sont des réformes importantes pour l’organisation juri- dictionnelle. Elles ne sont toutefois pas spécifiques à cet élargisse- ment, que ce soit sur la question de l’augmentation du nombre d’avocats généraux ou celle de la réorganisation des chambres.

C’est son ampleur qui le distingue des élargissements précédents.

Sur le plan administratif, le nombre d’agents a doublé entre 2004 et 2014, avec 1 179 agents en 2004 et 2 142 en 2013. Ont été créées de nouvelles unités linguistiques (9 en 2004, 2 en 2007 et 1 en 2013).

Également, cet élargissement est unique en raison de la manière dont la CJUE s’estpréparée pendant plusieurs années. En effet, la codification des méthodes de travail et des procédures à suivre est devenue un objectif en vue de l’élargissement, de même que la nais- sance des langues pivots, dont l’idée a germé dès 2001, afin de

« permettre [à la direction de la traduction] de faire face à la gestion du multilinguisme après l’élargissement »15. Avait ainsi circulé l’idée, sans qu’aucun ne le dise ouvertement ou publiquement, que la mise en place du « comité 255 » avec le traité de Lisbonne, chargé d’auditionner les futurs juges ou avocats généraux, était aussi une mesure préventive en vue de l’arrivée des nouveaux juges venus du Centre et de l’Est de l’Europe. D’une manière générale, « au-delà de la crainte du niveau des juges, il est normal que, dans une institution élargie, l’appréhension informelle, diplomatique de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas soit la première chose qui soit susceptible de disparaître, et devrait être remplacée par des règles écrites et formalisées »16. En modifiant les équilibres à l’intérieur de la Cour, des questions ont refait surface, comme l’opportunité de maintenir le français comme langue de travail17, et des tendances se sont ren- forcées, comme la spécialisation des juges18. Enfin, de nouvelles

14. E. JUHÀSZ, « Limpact sur la Cour de justice de lUnion européenne de la participation des juges des nouveaux États membres », inLa Cour de justice de lUnion européenne sous la présidence de Vassilos Skouris (2003-2015), Bruylant, 2015, p. 307.

15. J.-M. RACHET, « La préparation de ladministration de la Cour à lélargissement »,Bull. Am.

Réf. 2003, nº 8, p. 16, 17.

16. M. BOBEK, « PrologueThe Changing Nature of Selection Procedures to the European Courts »,inM. BOBEK(ed.)Selecting Europes JudgesA Critical Review of the Appointment Procedures to the European Courts, OUP, 2015, p. 1.

17. K. SCHIEMANN, « La langue de travail de la Cour », inLa Cour de justice de lUnion européenne sous la présidence de Vassilos Skouris (2003-2015),op. cit., p. 563, 563. V.infra, p. 158.

18. E. JUHÀSZ,op. cit., p. 312.

Introduction

15

(16)

pratiques sont nées, comme peut-être une déférence moins impor- tante vis-à-vis de la jurisprudence constante de la Cour19. En défini- tive, cette préparation de la Cour traduit une volonté de conservation de la Cour20, qui se présente comme une véritable « machine à intégrer »21.

Le Brexit s’est également présenté comme un défi organisation- nel pour la CJUE, notamment sous l’angle budgétaire, dans la mesure où le Royaume-Uni contribuait au budget à la hauteur de 12 %. 68 ressortissants britanniques, dont une partie avec une autre nationalité, travaillaient à la CJUE et la plupart dans le domaine linguistique. Or l’anglais reste une langue officielle de l’Union. Le statut des fonctionnaires prévoit qu’il est possible de faire appel à des agents ayant la nationalité d’États tiers pour répon- dre aux besoins du service. En conséquence, seuls les membres ont dû partir, sauf si l’accord sur le retrait en dispose autrement. À cet égard, une question se pose concernant le maintien en fonction de l’avocate générale Sharpston dont le mandat se termine officielle- ment en octobre 2021. En effet, contrairement aux autres membres, son poste n’a pas disparu, mais a été intégré au système de rotation des États membres pour la nomination des avocats généraux et est donc vacant depuis le 1erfévrier 2020 (Cons. UE, 29 janv. 2020, décla- ration de la CRGEM relative aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les avocats généraux de la Cour de justice de l’Union européenne, XT 21018/20). Le 31 janvier 2020, la CJUE a décidé, conformément aux articles 5 et 8 du statut de la CJUE prévoyant que seule la CJUE peut mettre fin de manière anticipée aux mandats de ses membres, de laisser l’avocate géné- rale siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur (Cons. UE, 3 févr. 2020, note de transmission, JUR 52, INST 18, COUR9)22. S’affrontent ainsi deux thèses : d’un côté, celle défendant la protection de l’autonomie da la CJUE et, de l’autre, celle s’ap- puyant sur le respect de l’accord de retrait, qui prévoit que les États membres ne comptent plus le Royaume-Uni parmi les États pouvant nommer, élire ou désigner des membres dans les différen- tes institutions, à partir du retrait, soit le 31 janvier 2020 (Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Nor- thern Ireland from the European Union and the European Atomic

19.Ibid.

20. C. TIMMERMANS, « The European Unions Judicial System », CMLR, 2004, 41, p. 393, 405.

21. J.-M. SAUVÉ, « Préface », inLa Cour de justice de lUnion européenne sous la présidence de Vassilos Skouris, op. cit., p. 25.

22. V.infra,La figure de l’avocat général, p. 141.

La Cour de justice de lUnion européenne

16

(17)

Energy Community, 19 oct. 2019, art. 7). Il semble toutefois difficile qu’un juge (ou avocat général) puisse « continuer à siéger jusqu’à l’entrée en fonctions de son successeur », comme le prévoit l’arti- cle 5, troisième alinéa, du statut dans une situation non prévue par le statut, à savoir le retrait d’un État membre, qui est organisé par un accord prévoyant justement que les traités (y compris le statut) cessent de s’appliquer à partir de la date du retrait (art. 50, para. 3, TUE).

B.

Les réformes de la CJUE

Jusqu’à une période récente on pouvait affirmer que les règles relatives à la composition, au mode de sélection des membres, à l’organisation interne de la Cour n’avaient pas changéfondamentale- mentavec les traités modificatifs successifs23. En effet, à l’exception du traité de Nice, qui a touché à l’architecture juridictionnelle, au rôle des avocats généraux, à l’organisation de l’audience ou aux règles de modification du statut, la Cour de justice n’a pas fait l’objet d’une attention particulière des rédacteurs du traité. Avec le traité de Lisbonne, les règles de sélection des juges ont finalement été modifiées et les règles de modification tant du statut de la CJUE que des règlements de procédures ont été assouplies. Alors que, depuis le traité de Nice, la modification du statut se faisait par le Conseil à l’unanimité (anc. art. 245 TCE), le traité de Lisbonne a assoupli davantage les conditions en lui appliquant une procédure législative « presque ordinaire » : ordinaire avec une initiative donnée à la Commission, un vote à la majorité qualifiée au Conseil, mais aussi une co-décision avec le Parlement européen. Presque ordi- naire puisque la Cour a aussi pu être à l’initiative (art. 281 TFUE).

Ce contexte normatif a sûrement favorisé une « intensification des réformes depuis 2012 »24 avec plus d’une dizaine d’actes adoptés.

Elles portent sur la composition de la CJUE et la sélection des juges (1), la restructuration de la CJUE (2), la rationalisation des pro- cédures (3) et le contrôle de gestion (4).

23. V. H. LEGAL, « Composition et fonctionnement des Cours européennes »,Pouvoirs 2001, nº 96, p. 65, 66.

24. A. CARTIER-BRESSONet D. DERO-BUGNY, « Propos introductifsEnjeux et méthodes des réfor- mes »,inA. CARTIER-BRESSONet D. DERO-BUGNY(dir.),Les réformes de la Cour de justice de l’Union européenneBilan et perspectives, Bruylant, 2020 (à paraître), p. 9, 10.

Introduction

17

(18)

1. La composition et la sélection des juges

La modification des règles de sélection des juges, débattue depuis longtemps, par la CJUE (L’avenir juridictionnel des Commu- nautés européennes – Document de réflexion du Groupe présidé par O. Due, 18-19 janv. 2000, dit « rapport Due »), par le Parlement euro- péen (PE, commission des affaires juridiques, 14 oct. 2015, A8-0296/

2015) ou par des universitaires25, a finalement eu lieu avec le traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009. Déjà appliquée en 2005, sous une forme plus intégrée, pour le recrutement des juges du Tribunal de la fonction publique, la nouvelle modalité de sélection a finale- ment été discutée durant la Convention pour l’avenir de l’Europe, qui donna naissance au traité établissant une Constitution pour l’Eu- rope signé en 2004.

2. L’organisation judiciaire de la CJUE

La structure de la CJUE depuis les origines « a considérablement été modifiée »26. Elle s’est construite en quatre étapes. Première étape, la création du Tribunal de première instance « adjoint à la Cour de justice », grâce à l’Acte unique de 1986, effective depuis la décision du Conseil de 1988 (déc. 88/591, 24 oct. 1988,JOCEnº L319/

1, 25 nov. 1988) et entérinée par le traité de Maastricht en 1991. Ini- tialement une juridiction spécialisée, le Tribunal est devenu une juri- diction de droit commun concernant les recours directs. Deuxième étape, la naissance du Tribunal de la fonction publique, permise par le traité de Nice, qui prévoyait que des « chambres juridictionnelles » puissent être adjointes au Tribunal de première instance et effective en 2004 avec l’adoption d’une décision du Conseil (déc. 2004/752/CE, 2 nov. 2004). Troisième étape, les auteurs du traité de Lisbonne ont cherché à éviter la confusion entre la plus ancienne juridiction et l’ensemble des juridictions (CJCE, 17 mai 2005, Commission c. AMI, nº C-294/02, pt 49) en créant une structure commune aux trois juri- dictions, la Cour de justice de l’Union européenne, composée de la Cour de justice, du Tribunal, appelé aussi « Tribunal de l’Union euro- péenne » (CJCE, 22 févr. 2018,Vassil Monev Valkov, nº C-701/17 P), et du Tribunal de la fonction publique.

Quatrième et dernière étape, la suppression du Tribunal de la fonction publique, actée en 2016 (PE et Cons. UE, 6 juill. 2016, Régl.

25. J. ZILLERet J. LOTARSKI, « Institutions et organes judiciaires »,inB.DEWITTE,Ten Reflections on the Constitutional Treaty for Europe, EUI, 2003.

26. F. PICOD, « La Cour de justice de l’Union européenne au terme des soixante ans d’applica- tion du traité de Rome »,RUE2018, p. 95.

La Cour de justice de lUnion européenne

18

(19)

(UE, Euratom) nº 2016/1192 relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents,JOUE2016, L 200, p. 137)27, dommage collatéral du doublement du nombre de juges au Tribunal décidé au même moment. Le Tribunal étant confronté à un impor- tant arriéré judiciaire, une réforme a été initiée en 2011 pour finale- ment être adoptée en 2015 (PE et Cons., 16 déc. 2015, règl. nº 2015/

2422, modifiant le protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne). Après de nombreuses péripéties et une véri- table guerre des chiffres sur le coût de la réforme, celle-ci a finale- ment abouti à doubler le nombre de juges, en trois étapes, pour s’achever en 2019 si toutes les nominations avaient eu lieu. Malgré les critiques principales, portant sur son coût excessif par rapport à la création d’une nouvelle juridiction spécialisée et une augmenta- tion du nombre de référendaires, la réforme comporte certainement des aspects positifs non seulement quantifiables avec la réduction de l’arriéré judiciaire et le raccourcissement des délais de jugement, mais également appréciables qualitativement28, avec le retour de la collégialité, une amélioration de la cohérence et de la capacité à traiter en « temps réels » des affaires aux enjeux financiers impor- tants, comme en droit de la concurrence. Elle porte également en elle l’idée du respect de la parité et un contrôle plus important de la part du législateur et devrait pouvoir mettre « en ordre de bataille [le Tribunal] pour les années à venir »29, notamment en cas de trans- fert de compétences de la Cour. Ainsi, bien que l’article 19 TUE dis- pose que « la Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés », elle ne comprend en réalité que la Cour de justice et le Tribunal, sans réel- les perspectives de création de tribunaux spécialisés. La réforme du Tribunal qui a abouti en 2015 s’est finalement transformée en

« réforme de l’architecture juridictionnelle de l’Union » (règl.

nº 2019/629, 17 avr 2019 modifiant le protocole nº 3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, consid. 1) avec pour ambi- tion notamment de « simplifier la structure juridictionnelle de l’insti- tution (...) en réunissant entre les mains de la Cour les compétences de juge du renvoi préjudiciel et de juge du pourvoi » et de permettre

27. V. K. BRADLEY, « La création et la suppression du Tribunal de la fonction publique »,in A. CARTIER-BRESSONet D. DERO-BUGNY(dir.),op. cit.,p. 103.

28. E. BOCQUILLON, Fasc. 300 : Tribunal Composition Organisation et fonctionnement Compétences,JCl Europe Traité2017, § 13.

29. J.-C. BONICHOT(entretien), « Comment mettre le système juridictionnel de l’Union en ordre de bataille pour les années à venir ? »,Europe2015, nº 6, Entretien 1.

Introduction

19

(20)

à la Cour de se concentrer sur « le cœur de sa mission », par des transferts de compétence au Tribunal30.

Pour bien comprendre la répartition des compétences entre la Cour et le Tribunal, il faut distinguer entre trois catégories de voies de droit : celles pour lesquelles le Tribunal est actuellement compé- tent, celles pour lesquelles le Tribunal pourrait être compétent si le statut de la CJUE était modifié en ce sens, celles réservées à la Cour sans possibilité de transfert en l’état actuel des traités. Schémati- quement, relèvent de la première catégorie les recours directs for- més par les particuliers contre les actes de l’Union européenne, le Tribunal est bien « la juridiction des individus de l’Union et des entreprises actives sur le territoire de l’Union »31. Son office consiste à contrôler la légalité des actes adoptés au niveau européen, y com- pris par exemple, les décisions de la Commission en matière d’anti- trust ou encore les décisions adoptées par l’Office européen des brevets ou l’Agence européenne de chimie.

Plus précisément, l’article 256 TFUE dispose que le Tribunal est juge de première instance pour tout recours en annulation, en carence, recours en responsabilité en matière de fonction publique et en cas de clause compromissoire contenue dans un contrat, « à l’exception de ceux (...) que le statut réserve à la Cour de justice ».

L’article 51 du statut précise quant à lui que sont réservés à la Cour de justice les recours en annulation et en carence formés « par les institutions et dirigés contre un acte législatif, un acte du Parlement européen, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne, ou contre une abstention de statuer d’une ou plusieurs de ces institutions ». Lorsque les recours en annulation et en carence sont formés par les États, le Tribunal est désormais compétent que si certains actes sont attaqués, par exception à la compétence attribuée (par exception) de la Cour de justice. Il s’agit des décisions du Conseil décidant de la compatibilité éventuelle d’aides d’État (art. 108, § 3, TFUE), des mesures de défense commerciale du Conseil (art. 207 TFUE), des actes d’exécu- tion adoptés par le Conseil (art. 291, § 2, TFUE) ou contre les auto- risations de coopération renforcée adoptées par la Commission (art. 331, § 1, TFUE). Il s’agit enfin, depuis la réforme entrée en

30. S. GERVASONI, « Le doublement du nombre de juges du Tribunal de lUnion européenne :

simpleélargissement ou réforme structurelle ? »,inA. CARTIER-BRESSONet D. DERO-BUGNY

(dir.),op. cit., p. 87.

31. M. JAEGER, « 25 Years of the General Court: Looking Back and Forward »,inV. TOMLJENOVIC

et a. (ed.),EU Competition and State Aide RulesPublic and Private Enforcement, Springer, 2017, p. 3, 7.

La Cour de justice de lUnion européenne

20

Références

Documents relatifs

En application de cet article, le Conseiller juridique pour les affaires administratives (ci-après le « Conseiller juridique ») est nommé agent, individuellement ou

Elopak veut croquer SIG pour rivaliser avec Tetra Pak P.38 MACHINISMEAGRICOLE. Le

Les candidats de tous les États membres de l'UE participant au Programme Justice de l'Union européenne* et motivés sont invités à soumettre leur candidature pour

– Fonctionnaires et agents recrutés : les données personnelles traitées lors du recrutement servent de base à la constitution de leur dossier personnel, en vertu de l’article

La présence d’une seconde culture de printemps dans la rotation avec la succession maïs grain - soja, permet de nettoyer les parcelles des adventices posant problème

Nous avons rappelé, dans notre dernier numéro, qu'un projet, pour la formation d'une caisse contre les risques de chô- mage allait être présenté au Comité cen- tral de

Il y a d’un côté la responsabilité délictuelle qui est justifiée par le fait qu’elle peut être recherchée par le titulaire du droit d’auteur lorsqu’une atteinte à ses

15 «La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, telle que modifiée par le règlement CE n° 948/2009 de la Commission