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La loi sur les brevets d'inventions et les marques de fabriques

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γί\ »« -

Les consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal. ,

Quatrième année. — N0 85.

P r i x du numéro 10 centimes

Mercredi 22 Octobre 1890

B u r e a u x : R u e Neuve. 19

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La loi sur les brevets d'inventions et les marques de fabriques

On nous écrit du Locle :

Les interprétations saugrenues de quelques industriels sur cette matière méritent d'être relevées •

On pouvait lire, il y a quelque temps déjà dans un journal suisse, un article conçu à peu près en ces termes : ——•

<t M*** porte à la connaissance des intéres- sés, qu'ensuite d'un brevet obtenu à Berne, lui seul, a le droit de fabriquer des boites de montres acier, avec appliques ou incrusta- tions or, toute montre ayant un décor simi- laire sera saisie et les contrefacteurs pour- suivis avec la dernière rigueur, s

" L'incrustation sur le fer et l'acier remonte à la plus haute antiquité et appartient par conséquent au domaine public.

Il est donc étrange qu'un industriel se l'ap- proprie sans autre forme de procès, parce qu'il l'applique aux décors de montres.

Cette invention (et nous contestons abso- lument que c'en soit une), lui appartient à peu près autant, que celle de la poudre à ca- non. Au reste il est facile de prouver,-que des montres acier, avec ors incrustés ou ap- pliqués, ont été livrées au commerce, bien avant la naissance des brevets fédéraux.

La Tour Eiffel. Qui n'a entendu parler de la Tour Eiffel et de son illustre inventeur?

Personne assurément. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que la Tour Eiffel est devenue la propriété particulière de M. X. fa- bricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.

Cet ingénieux fabricant, a la lumineuse idée de faire enregistrer la Tour comme mar- que de fabrique.

Il décrète alors, pour le vlus grand avan- tage de sa fabrication, que tout décor de montre, représentant la Tour Eiffel, constitue une imitation. ·

Si M. Eiffel voulait Jairegraver « Sa Tours sur sa boîte de montre, il s'exposerait aux sévices de M·. X.

Superbes ces brevets d'invention ! Mais où s'arrêtent-ils ? Les décorateurs ne sauront plus à quel saint se vouer. Veulent-ils graver un cheval, ils devront préalablement deman- der l'autorisation de M. Y., qui lui, le pre- mier, a choisi un cheval comme marque de

fabrique, et ses droits sont certainement aussi sérieux, que ceux de M. X. à la Tour Eiffel.

Quel malheur pour l'horlogerie, s'il pre- nait fantaisie à quelque autre fabricant de choisir un barillet ou un balancier !!! Toutes les montres seraient saisies et notre belle in- dustrie enterrée à tout jamais.

Ces procédés d'intimidation, que l'on pou- vait considérer comme des réclames d'assez mauvais goût, sont cepgnda_nt plus sérieux qu'ils n'en ont l'air, quisque les tribunaux et les avocats sont là tout prêts à les soutenir.

En effet, une honorable maison d'horlogu- rie Suisse, se voit actuellement attaquée en dommages-intérêts. Pourquoi? Pour avoir osé mettre la Tour Eiffel sur des boîtes de montres !

Ne semble-t-il pas que des attaques aussi ridicules devraient être écartées d'office.

Les fabricants sérieux ont bien autre chose à faire qu'à perdre leur temps et leur argent dans des procès aussi peu justifiés.

Si les nouvelles lois sont faites pour don- ner de l'occupation aux avocats, il aurait mieux valu ne pas les créer.

Nous espérons au contraire, qu'il sera fait bonne et prompte justice de semblables prétentions, et une fois de plus l'industriel suisse saura qu'il peut travailler traquille- ment sous la protection des lois sages et jus- tes de son pays.

Agréez. M. le rédacteur, l'assurance de ma considération. Un industriel.

Nous partageons pleinement l'opinion exprimée par notre correspondant et nous ne douions pas que dans cette curieuse af- faire delà Tour Eiffel, le tribunal compétent ne déboute le fabricant dont il s'agit, de sa ridicule prétention à la propriété ex- clusive du dessin de la fameuse tour, comme marque de fabrique.

Si nous avons' bonne mémoire, l'ingé- nieur Eiffel — qui pourtant avait quelque droit à sa tour — avait, au début de l'ex- position, intenté des procès à un certain

•nombre d'industriels parisiens, qui avaient reproduit la tour sous forme de petits objets destinés à des usages divers. Le

tribunal avait jugé que la tour était tom- bée dans le domaine public et que, par conséquent, le droit à sa reproduction appartenait à tout le monde. Le jugement qui interviendra en Suisse, sera sans au- cun doute pareil à celui des tribunaux français.

Il est, nous le reconnaissons, très re- grettable que nos lois fédérales, malgré

toute la clarté de leur texte, puissent donner lieu à des procès et que le droit, même lorsqu'il éclate avec la plus par- faite évidence, comme c'est le cas pour la maison à laquelle on réclame des dom- mages-intérêts, pour avoir gravé la tour sur ses boîtes de montres, puisse avoir besoin d'un jugement pour être définiti- vement acquis. Mais, en ce qui concerne la loi fédérale sur la protection des mar- ques de fabrique, le bureau fédéral doit se borner à enregistrer les marques sous la responsabilité des déposants;il ne peut se transformer en autorité judiciaire et laisse aux tribunaux compétents, le soin de juger les réclamations de ceux qui se considèrent comme étant lésés dans leurs droits à la propriété d'une inarque.

Le plus souvent, il s'agit de plaintes en imitation de marques et le juge peut par- fois être fort embarrassé de déclarer si, comme l'exige la loi, la marque visée dif- fère suffisamment, dans son ensemble, d'une marque antérieurement déposée, pour ne pas donner facilement lieu à une confusion.

Mais dans le cas que relate notre cor-

respondant, il s'agit d'une appropriation

abusive d'une marque n'appartenant à

personne et, par conséquent, pouvant être

revendiquée par tout le monde. L'issue

du procès ne saurait être douteuse; nous

tiendrons nos lecteurs au courant de cette

affaire.

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406 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

C o n t r ô l e

Le bureau fédéral des matières d'or et d'argent a adressé la circulaire suivante aux administra tions des bureaux de contrôle des ouvrages d'or et d'argent :

«Après consultaiion des intéressés au su- jet de la pétition concernant le mode de poinçonnement des boites argent 0,935, péti- tion qui lui a été adressée par le « syndicat des fabriques de montres», en date du 14 août dernier, et sur le préavis de la majorité des administrations de contrôle, le départe- ment soussigné, dans le but de donner satis- faction aux pétitionnaires, modifie comme suit les chiffres 2 et 3 de la circulaire aux administrations de contrôle du 10 juin 1889 :

2. Les boîtes argent 0,935 destinées à l'Angleterre doivent être contrôlées au moyen du poinçon «triple ours». Ces boîtes sont soumises au régime fixé par les dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 décem- bre 1887 (Supplément au recueil du Contrôle, p. 59) et des circulaire des 27 décembre 1887 (id., p. 64) et 10 décembre 1888 ; la décision du 6 avril 1888 (id., p. 73), leur est en outre applicable.

Lorsque l'espace disponible à côté des marques frappées ou gravées dans les fonds des boîtes de petites dimensions ne sera pas suffisant pour recevoir l'insculpaiion du poin- çon « triple ours », le bureau respectif enverra un échantillon desdites boîtes au département soussigné qui décidera, dans chaque cas, si et à quelles conditions un autre poinçonne- ment peut être autorisé.

3. Les boîtes argent 0,935 destinées à d'autres pays que l'Allemagne et l'Angleterre seront, à la demande de l'intéressé, poin- çonnées conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 décembre 1881 (Re- cueil du contrôle, p. 53), c'est-à-dire rece- vront un seul « ours ».

Le fabricant qui présente desdites boîtes au poinçonnement devra, sur la déclaration prescrite par l'article 2 du règlement d'exé- cution du 17 mai 1887, indiquer expressément à quel pays ces dernières sont destinées».

— » » « —

Marques de fabrique et de commerce

Nous donnons ci-après le texte de la loi fédérale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompen- ses industrielles, votée par le conseil des États le 24 et par le conseil national le 26. septem- bre écoule.

J. Marques de fabrique et de commerce Article premier. — Sont considérés comme marques de fabrique et de commerce :

1° Les raisons de commerce ;

2° Les signes appliqués sur les produits ou marchandises industriels et agricoles ou sur leur emballage, à l'effet de les distinguer ou d'en constater la provenance.

Art. 2. — Les raisons de commerce suisses employées comme marques sont protégées de plein droit, moyennant l'accomplissemeut des formalités prescrites pour la reconnais- sance de ces raisons (O. art. 859 et suiv.).

Art. 3. — Les marques définies à l'article 1er, chiffre 2, sont soumises aux dispositions des articles 4 et 11 ci-après.

Les armoiries publiques et tout autres si- gnes devant être considérés comme propriété d'un état ou propriété publique, qui figurent sur les marques des particuliers, ne peuvent être l'objet de la protection légale.

Il est interdit de faire figurer, sur une mar-

que de fabrique, aucune indication de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs.

Art. 4. — L'usage d'une marque ne peut être revendiqué en justice qu'après l'accom- plissement des formalités d<i dépôt et d'enre- gistrement prescrites aux articles 12 à 15 ci- après.

Art. 5. — Jusqu'à preuve du contraire, il y a présomption que le premier déposant d'une marque en est aussi le véritable ayant droit.

Art. 6. — La marque dont le dépôt est ef- fectué doit se distinguer, par des caractères essentiels, de celles qui se trouvent déjà en- i egistrées.

La reproduction de certaines figures d'une marque déposée n'exclut pas la nouvelle marque des droits résultant de l'enregistre- ment, à condition que, dans son ensemble, elle en diffère suffisamment pour ne pas don- ner facilement lieu à une confusion.

La disposition du premier alinéa du pré- sent article ne s'applique pas aux marques destinées à des produits ou marchandises d'une nature totalement différente de ceux auxquels la marque déposée se rapporte.

Art. 7. — Sont autorisés à faire enregistrer leurs marques :

1° Les industriels et autres producteurs ayant le siège de leur production en Suisse et les commerçants qui y possèdent une mai- son de commerce régulièrement établie ;

2° Les industriels, producteurs et commer- çants établis dans les Etats qui accordent a ix Suisses la réciprocité de traitement, pourvu qu'ils fournissent la preuve que leurs mar- ques ou raisons de commerce sont protégées au lieu de leur établissement ;

3° Les associations d'industriels, de pro- ducteurs et de commerçants qui satisfont aux conditions indiquées aux chiffres 1 et 2 ci- dessus et qui jouissent de la capacité civile, ainsi que les administrations publiques.

Art 8. — La durée de la protection est fixée à vingt années ; mais l'ayant droit peut s'en assurer la continuation pour une nou- velle période de même durée, en renouvelant le dépôt dans le courant delà dernière année et en payant une taxe de 20 francs.

L'office fédéral de la propriété intellec- tuelle avisera l'ayant droit de la prochaine expiration du terme, toutefois sans y être as- treint. La marque sera radiée, si le renou- vellement n'est pas demandé dans les six mois.

Art. 9. — Celui qui n'a pas fait usage de sa marque pendant trois années consécutives est déchu de la protection.

Art. 10. — La marque radiée ne peut être valablement déposée par un tiers, pour les mêmes produits ou marchandises, qu'après l'expiration de cinq années à partir de la ra- diation.

Art. 11. — La marque ne peut être trans- férée qu'avec l'entreprise dont elle sert à distinguer les produits.

A l'égard des tiers, la transmission ressort ses effets à partir de sa publication seulement (art. 16).

Art 12. — Le dépôt d'une marque s'opère à l'office fédéral de la propriété intellectuelle.

Le requérant joint à sa déclaration, qui doit être signée, et indiquer son adresse et sa profession :

a. La marque ou sa reproduction exacte, en deux exemplaires, avec la désignation des produits ou marchandises auxquels elles est destinée et les observations éventuelles ;

b. Un cliché de la marque pour la repro- duction typographique ;

c. La taxe d'enregistrement fixée à 20 fr.

Le dépôt d'enregistrement, en une seule langue, d'une marque accompagnée d'un texte en plusieurs langues suffisent pour as- surer la protection, pourvu que l'impression

générale produite par la marque ne soit pas altérée par l'emploi des différents textes.

Art. 13. — L'office tient un registre des marques régulièrement déposées.

L'enregistrement a lieu aux risques et pé- rils du requérant. Toutefois, si l'office cons- tate qu'une marque n'est pas nouvelle dans ses caractères essentiels, il en avise confiden- tiellement le requérant, qui pourra mainte- nir, modifier ou abandonner sa demande.

Art. 14. — Sous réserve de recours à l'au- torité administrative supérieure, l'office doit refuser l'enregistrement :

1° Lorsque les conditions prévues aux ar- ticles 7 et 12 font défaut;

2° Lorsque la inarque comprend, comme élément essentiel, une armoirie publique ou toute autre figure devant être considérée comme propriété publique, ou lorsqu'elle contient des indications de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs; le département fédéral compétent pourra ordonner ,d'office la radiation d'une marque enregistrée par erreur ;

3° Lorsque plusieurs personnes demandent concurremment l'enregistrement de la même marque, jusqu'au moment où l'une d'elles produira une renonciation, dûment certifiée, de ses concurrents ou un jugement passé en force de chose jugée ;

4 Lorsque la marque porte une indication de provenance évidemment fausse ou une raison de commerce fictive, imitée ou contre- faite, ou l'indication de distinctions honorifi- ques dont le déposant n'établit pas la légiti- mité.

Art. 15. — L'office donne acte au requérant · de l'enregistrement ou du renouvellement, en lui retournant un double de l'exemplaire déposé (article 12, lettre a), sur lequel il con- signe le jour et l'heure du dépôt et de l'enre- gistrement.

Dans les quatorze jours de l'enregistrement, la marque est publiée, par les soins de l'office et sans frais, dans la feuille officielle du com- merce ou telle autre feuille fédérale désignée à cet effet.

Art. 16. — Le transfert de marque (article 11) est annoté dans ce registre, sur la pro- duction d'une pièces légalisée.

Il est rendu public de la même manière que l'enregistrement.

L'annotation de transfert est soumise à un droit de 20 fr.

Les modifications apportées à des raisons de commerce qui forment partie intégrante des marques déposées sont annotées dans le registre sur la communication qui doit en être faite par les intéressés et publiée dans l'organe officiel, avec l'indication du numéro de la marque à laquelle la modification s'ap- plique.

Il est perçu pour cette opération une taxe de 10 fr.

Art. 17. — Chacun à le droit de demander des renseignements à l'office ou des extraits de registre, conme aussi de prendre connais- sance des demandes de dépôt et des pièces annexes. L'office ne peut toutefois s'en des- saisir que sur réquisition judiciaire.

Le conseil fédéral fixera pour ces commu- nications et renseignements une taxe modé- rée. (A suivre.)

Congrès socialistes

Voici comment le Journal de Genève ap- précie les congrès socialistes qui ont lieu ac- tuellement en Allemagne et en France :

« Le congrès de Halle suit son cours, beau- coup plus sérieux, moins chimérique et charivarique que ses confrères de langue française. Le secialisme allemand n'est peut-

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. * ' .

LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE

407

être pas beaucoup moins utopiste que d'au- tres; mais il apporte dans la poursuite de ses rêves une certaine suite, une tenue d'esprit qui le rend à la fois plus pratique et plus dan- gereux. Les autres pourraient bien ne ren- verser la société qu'en paroles ; lui il est ca- pable de prendre sa folie au sérieux et de chercher, systématiquement et froidement, le moyen de la réaliser, en coupant l'un après l'autre les étais du vieil édifice, au ris- que de se faire écraser sous les ruines. »

« Aussi voit-on sortir de ces discussions sur des principes absurdes, des résolutions souvent très raisonnables. C'est ainsi que, dans la dernière séance, on a repoussé une proposition tendant à faire de la presse socia- liste la propriété du parti; ailleurs une mo- tion pareille aurait été votée par acclamation comme tant d'autres, comme la journée de huit heures, comme l'éducation intégrale, comme la grève générale, et comme sera vo- tée toute proposition si absurde qu'elle soit, pourvu qu'elle soit convenablement lancée par un comité quelconque sachant son mé- tier. »

Le congrès de Calais

Lf) congrès a commencé, mercredi après- midi, en réunion privée, l'étude des nouveaux Statuts fédératifs de la fédération du Nord.

La première commission a fait son rapport d'ensemble.

Après un discours de M. Delcluse, conseil- ler général de Calais, qui félicite les femmes présentes qui savent partager les misères de leurs maris, de prendre part aux questions intéressant le prolétariat, le président, M.

Roussel, a fait l'historique du questionnaire

ministériel envoyé après la manifestation du 1er mai. Il a donné lecture des questions qui y sont contenues.

M. Pradelle, de Toulouse, a lu les répon- ses faites par quatre-vingt syndicats. Les questions : Etes vous partisans de la journée de huit heures ? Que pensez-vous de la régle- mentation des salaires et du travail? sont ré- solues affirmativement.

La grève générale obtient l'unanimité du suffrage, ainsi que le renouvellement de la manifestation du 1er mai.

D'autres orateurs préconisent la révolution sociale ; puis la séance est levée à 10 heures.

COTE DE L'ARGENT du 22 octobre 1890 Facturé aux monteurs de boîtes.

L'argent 800 laminé et Hl à fr. 149. 40 le kilo id. 805 id; id. „ 150.35 id.

id. 875 id. id. „ 1 6 3 . 3 0 id.

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id. 935 id. id. „ 174.20 id.

Cote de l ' a r g e n t

Facturé par le syndicat des patrons monteurs de boîtes aux fabricants d'horlogerie.

0,800 M. 19 centimes le gramme 19 0,875 M. 20

0,900 M. 21 0,935 M. 22

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Ijiete d e s m a r c h a n d e h o r l o g e r s ac- tuellement à la Chaux-de-Fonds à l'hôtel de la Fleur-de-Lis : Liste dressée lundi 20 octobre 1890, à 5 heures du soir: MM.

Johannisberg, Varsovie. — Kaiser, Vienne.

— Imvald, Prague. — Hartsilber, Varsovie.

— Neustadt, Moscou. —Zimmerman, Bruxel- les. — Frsenkel et Cie, Franfort. — Lewin, Berlin. — Hamel, New-York. — Sehlott, Berlin.

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