COUR DE CASSATION 287 Sur le moyen pris de la violation de
l'article 4 de la loi du 15 juin 1935 con- cernant l'emploi des langues en matière judiciaire, spécialement le paragraphe 1er, alinéa 2, et le paragraphe 2, alinéa 2, en ce que le jugement, statuant sur la demande introduite par le défendeur, rejette la demande de changement de la langue de la procédure, faite par la demanderesse, aux motifs « que le demandeur (ici défendeur) s'oppose au changement de langue et produit le jugement, en langue néerlandaise, ad- mettant le divorce entre les parties, ...
que toute la procédure en divorce a été faite en néerlandais et que la défende- resse (demanderesse en cassation), alors demanderesse, avait une connaissance suffisante du néerlandais»,
alors qu'il ressort des pièces de la procédure en divorce, plus spécialement de la citation et du jugement admet- tant le divorce, sur lesquelle le tribu- nal s'est nécessairement fondé pour dé- cider que toute la procédure en divorce a été faite en néerlandais, que, au mo- ment de l'introduction de la procédure en divorce, le défendeur était domicilié dans une commune flamande (Meise), de sorte que, comme il ressort desdites pièces, la demanderesse était légalement obligée, en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, d'in- troduire et de poursuivre la procédure en divorce en néerlandais, le jugement rejette illégalement ladite demande de changement de langue (violation des dis- positions légales indiquées au moyen),
cette irrégularité entachant, dès lors, la légalité de la décision rendue par le jugement attaqué sur la demande du défendeur :
Attendu qu'il ressort du contexte du jugement que le juge décide que la de- manderesse avait une connaissance suffisante du néerlandais, en se fondant sur le fait que la procédure en divorce, dans laquelle elle était demanderesse, s'est entièrement déroulée en néer- landais;
Attendu qu'il ressort du jugement admettant le divorce, que cette proc~
dure a été introduite par une citation à la requête de la demanderesse et signi- fiée à Meise, et dès lors rédigée en langue néerlandaise, conformément à l'article 4, § 1•r, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des
langues en matière judiciaire, et qu'elle a été poursuivie dans la langue em- ployée pour la rédaction de l'acte intro- ductif d'instance, conformément à l'ali- néa 3 dudit article, c'est-à-dire en l'ab- sence d'une demande du défendeur tendant à ce que la procédure soit pour- suivie dans l'autre langue ; qu'en vertu de ladite loi, la demanderesse, en tant que demanderesse dans cette procédure, n'avait pas le droit de demander le changement de la langue de la procé- dure;
Attendu que, partant, le jugement ne pouvait, en se fondant uniquement sur la langue employée dans la procédure en divorce, en déduire légalement que la demanderesse avait une connaissance suffisante du néerlandais ;
Que le moyen est fondé ;
Par ces motifs, casse le jugement attaqué ; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant le même tribunal, autrement composé.
Du 29 octobre 1982. - ir• ch. - Prés.
M. Janssens, président de section. - Rapp. M. Soetaert. - Concl. conf.
M. Lenaerts, avocat généml. - Pl.
M. Van Ryn.
N° 147
2° CH. - 3 novembre 1982 (n° 2531).
POURVOI EN CASSATION. - FORME.
- MATIÈRE RÉPRESSIVE. - ARRÊT DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE. - NON NOTIFIÉ AU MINISTÈRE PUBLIC.
A défaut de notification au ministère public, le paurvoi de la partie civile contre un arrêt de nan--lieu de la cham- bre des mises en accusation est irre- cevable en tant qu'il est dirigé contre la décision de non-lieu elle-même et la condamnation de la partie civile
aux frais de l'action publique; cette absence de notification au ministère public n'entraîne pas l'irrecevabiLité du pourvoi en tant qu'H est dirigé contre ia décision de condamnation de ia partie civiie à des dommages et intérêts envers i'incuipé et aux dé- pens de i'action civiie (1). (Code d'instr. crim., art. 418.)
(TOREZ, C, BUTAI.TE.) ARRÊT,
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 juin 1982 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accu- sation;
I. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions de non-lieu et de condamnation de la demanderesse aux frais de l'action publique :
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait fait noti- fier son pourvoi au ministère public ;
Que le pourvoi est irrecevable ; II. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions de condamnation de la demanderesse à des dommages-inté- rêts et aux frais de l'action civile :
Attendu qu'à cet égard, la demande- resse ne fait valoir aucun moyen ;
Par ces motifs, sans avoir égard aux moyens de la demanderesse qui ne sont dirigés que contre la décision de non- lieu et ne concernent pas la recevabilité du pourvoi dirigé contre cette décision, rejette le pourvoi ; condamne la deman- deresse aux frais.
Du 3 novembre 1982. - 2° ch. - Prés.
M. Screvens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Bosly. - Conci. conf. M. Declercq, avocat géné-
(1) Les arrêts précédents en cette ma-
tière ne faisaient aucune distinction ; l'ab- sence de notification au ministère public rendait le pourvoi de la partie civile con- tre un arrêt de non-lieu irrecevable (p. ex. : cass., 26 avril 1978, Bull. et Pas., 1978, I, 986).
rat - Pt MM. Lorent et Lonfils (tous deux du barreau de Charleroi).
N° 148
2• CH. - 3 novembre 1982 (n° 2603).
1 ° RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE. - MATIÈRE RÉPRESSIVE, - SUSPICION LÉGITIME. - DEMANDE D'UN MINEUR POURSUIVI NE CONCERNANT QU'UN SEUL MAGISTRAT DU TRIBUNAL SAISI.
2° RÉCUSATION. - MATIÈRE RÉPRES- SIVE. - PROCÉ,DURE.
1 ° Est irrecevabie ia requête d'un mi- neur, en renvoi pour cause de, suspi- cion légitime, formée contre ie tribu- nai de ia jeunesse saisi de l'action pu- bUque à sa charge et basée sur des faits incriminant non ce tribunai mais uniquement un magistrat faisant par- tie de ce tribunai (2). (Code d'instr.
crim., art. 542 et suiv.)
2° La récusation est proposée• par un acte déposé au greffe de ia juridiction saisie (3). (Code judic., art. 835.) (So- lution implicite.)
(B ... )
ARRÊ:T.
LA COUR ; - Vu la requête déposée par le demandeur au greffe de la Cour le 4 octobre 1982 ;
Attendu que cette requête tend au dessaisissement, pour cause de suspi- cion légitime, d'un juge du tribunal de la jeunesse de Charleroi, saisi de l'action publique exercée à charge du deman- deur du chef de crimes et de délits, et au renvoi de la cause à un autre juge de la jeunesse ;
(2) Cons. cass., 2 avril 1980 (Bull. et Pas., 1980, I, 964) et 9 septembre 1980, no 6300 (ibid., 1981, I, 27).
(3) Cass., 2 avri~ 1980, cité à la note précédente.
COUR DE CASSATION 289 Attendu que, les griefs invoqués ne
concernant qu'un seul juge au tribunal de la jeunesse et non la juridiction, la requête ne constitue pas une demande de renvoi pour cause de suspicion légi- time, prévue par les articles 542 et sui- vants du Code d'instruction criminelle;
Que, à supposer que les motifs allé- gués dans la requête puissent constituer une cause de récusation dans le chef du juge visé dans la demande, il n'appar- tient pas à la Cour d'en connaître, ainsi qu'il ressort des articles 835 et suivants du Code judiciaire;
Que la demande est irrecevable ; Par ces motifs, rejette la requête ; condamne le demandeur aux frais.
Du 3 novembre 1982. - 2° ch. - Prés.
M. Screvens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Sace. - Concl. conf. M. Declercq, avocat géné- ral.
N° 149
2° CH. - 3 novembre 1982 (n° 2472).
MOTIFS DES JUGEMENTS ET AR- R:tTS. - MATIÈRE RÉPRESSIVE. - DÉ- CISION DE CONDAMNATION SUR L'ACTION PUBLIQUE. - PAS D'INDICATION D'UNE DISPOSITION LÉGALE ÉTABLISSANT UNE PEINE. - DÉCISION NON MOTIVÉE.
N'est pas motivée en droit la décision de condamnation rendue sur l'action publique qui omet d'indiquer une dis- position légale établissant une peine pour le fait déclaré constitutif de l'in- fraction (1). (Constit., art. 97.)
(KOVACS, C. SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES.)
Arrêt conforme à la notice.
U) Cass., 2 décembre 1980, n° 6247 (Bull. et Pas., 1981, 1, 385).
PASIC., 1983. - Ir• PARTIE.
Du 3 novembre 1982. - 2° ch. - Prés.
M. Screvens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Basly. - Concl. conf. M. Declercq, avocat géné- ral.
N° 150
2° CH. - 3 novembre 1982 (n° 2606).
POURVOI EN CASSATION. - DÉLAI.
- MATIÈRE RÉPRESSIVE. - DÉCISION REMETTANT LA CAUSE « SINE DIE ».
Est irrecevable le pourvoi formé, avant la décision définitive, contre une déci- sion de la commission de défense so- ciale qui, saisie d'un réquisitoire de réintégration, se borne à remettre la cause sine die (2). (Code d'instr.
crim., art. 416.) (TROUDI.)
ARRiT.
LA COUR ; - Vu la décision atta- quée, rendue le 16 septembre 1982 par la commission de défense sociale insti- tuée auprès de l'annexe psychiatrique de la prison de Forest ;
Attendu que, par cette décision, la commission de défense sociale, saisie d'un réquisitoire de réintégration du demandeur dans l'annexe psychiatrique du centre pénitentiaire de Forest, décide de remettre la cause sine die, en atten- dant le jugement à rendre par le tribu- nal correctionnel de Bruxelles ;
Attendu que cette décision n'est pas définitive au sens de l'article 416 du Code d'instruction criminelle et ne sta- tue pas sur une contestation de compé- tence;
Que, prématuré, le pourvoi est irrece- vable;
(2) Cons. cass., 3 janvier 1978 (Bull. et Pas., 1978, I, 490) et 23 décembre 1981, no 2057.
10
Par ces motifs, sans avoir égard aux écrits du demandeur, qui sont étrangers à la recevabilité du pourvoi, rejette le pourvoi.
Du 3 novembre 1982. - 2° ch. - Prés.
M. Screvens, conseiller faisant fonctions
•de président. - Rapp. M. S,ace,. - Concl. conf. M. Declercq, avocat géné- ral.
N° 151
2° CH. - 3 novembre 1982 (n° 2411).
1 ° URBANISME. - LOI ORGANIQUE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME DU 29 MARS 1962, ARTI- CLE 44. - FAIT DE CONSTRUIRE. - NO- TION.
2° INFRACTION. - LOI ORGANIQUE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'URBANISME DU 29 MARS 1962, ARTI- CLE 44. - CONSTRUIRE SANS PERMIS.
- INFRACTION INSTANTANÉE.
3° PEINE. - AMENDE. - DÉCIMES ADDI- TIONNELS, - FAITS ANTÉRIEURS AU 8 JUILLET 1981. - AMENDE MAJORÉE DE 590 DÉCIMES. - ILLÉGALITÉ.
4° RESPONSABILITÉ (HORS CON- TRAT). - EVALUATION « EX AEQUO ET BONO » DU DOMMAGE. - LÉGALITÉ. - CONDITIONS.
1 ° et 2° L'infraction à l'article 44 de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme· du 29 mars 1962, qui consiste à construire sans permis préalable, écrit et exprès, déli- vré par l'autorité administrative com- pétente, est une infraction instanta- née (1).
3° N'est pas légalement justifié l'arrêt qui, pour une infraction commise avant l'entrée en vigueur de l'arti- cle 36 de la loi du 2 jumet 1981, pu- bliée au Moniteur belge du 8 juillet
(1) Sur la notion de «construire» au sens de l'article 44 de la loi du 29 mars 1962, cons. cass., 8 avril 1974 (Bull. et Pas., 1974, 1, 820).
1981, majore de 590 décimes addition- nels l'amende à laquelle le p-révenu est condamné (2).
4° Recourt légalement à une évaluation ex aequo et bono du dommage causé par un acte, i1licite le juge qui donne la raison pour laquelle le mode de calcul p-roposé par une partie ne peut être admis et qui constate l'im- possibilité de déterminer autrement le montant de ce dommage en raison de l'absence d'éléments p-récis d'ap- préciation (3). (Constit., art. 97 ; Code civil, art. 1382 et 1383.)
(VAN DIST, C. NAVEAU ET RAMLOT.) ARRf:T.
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 27 avril 1982 par la cour d'ap- pel de Bruxelles ;
I. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique :
Sur le premier moyen, . .
Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 2, alinéa 2, du Code pénal, 1•r de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, tel qu'il a été mo- difié par l'article unique de la loi du 25 juin 1975 et par l'article 36 de la loi du 2 juillet 1981, et 64 de la loi orga- nique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme du 29 mars 1962,
en ce que l'arrêt, après avoir constaté que la demanderesse était poursuivie
« pour avoir construit un chalet en bois ainsi qu'une clôture . . . sans permis préalable » et que le jugement dont appel avait été prononcé le 29 juin 1981, la condamne de ce chef à une amende de 300 francs portée, par adjonction des décimes additionnels légaux à 18.000 fr., alors que la construction illégale d'un (.2) Cons. cass., 28 avril 1981, no 6168 (Bull. et Pas., 1981, 1, 984) ; 15 septembre 1981, n° 6479 (ibid., 1982, 1, 82) ; 19 janvier 1982, n° 2718 (ibid., 1982, I, à sa date).
(3) Cass., 30 septembre 1980, n° 5936 (Bull. et Pas., 1981, 1, 103).
COUR DE CASSATION 291 bâtiment constitue un fait accompli
lorsque les travaux de construction ont pris fin ; que, aucun acte nouveau n'ayant été constaté depuis la pronon- ciation du jugement dont appel, soit le 29 juin 1981, l'infraction a nécessaire- ment été accomplie au plus tard à cette date ; que, d'autre part, les décimes additionnels des amendes ont été portés de 40 à 60 par l'article 36 de la loi du 2 juillet 1981, publiée au Moniteur du 8 juillet 1981 ; que, partant, conformé- ment aux principes énoncés par l'ali- néa 2 de l'article 2 du Code pénal, l'article 36 de la loi du 2 juillet 1981 modifiant l'article 1er de la loi du 5 mars 1952 et portant les décimes additionnels à 60, ne pouvait s'appliquer à l'infrac- tion litigieuse, puisqu'elle avait été com- mise et définitivement accomplie avant l'entrée en vigueur de la dite loi, d'où il suit que l'arrêt attaqué ne pouvait légalement multiplier l'amende de 300 francs prononcée à l'encontre de la demanderesse que par le coefficient 40, et non, ainsi qu'il l'a fait, par le coeffi- cient 60 :
Attendu que la seule prévention rete- nue à charge de la demanderesse est celle d'avoir construit un chalet et une clôture en bois, sans permis préalable, écrit et exprès, délivré par l'autorité administrative compétente ;
Qu'il importe peu que les conséquen- ces de l'infraction aient subsisté jus- qu'au jour de la comparution de la de- manderesse devant le juge d'appel, dès lors que le fait punissable était con- sommé au moment où les travaux ont pris fin;
Attendu qu'en énonçant que « l'in- fraction commise est continue de sa na- ture et qu'(elle s'est) poursuivie au moins jusqu'aux débats devant la cour (d'appel)» et en décidant que l'amende doit être augmentée de cinq cent nonante décimes, l'arrêt viole les dispo- sitions légales visées au moyen ;
Que celui-ci est fondé ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 107 de la Constitu- tion, 65 de la loi organique de l'amé- nagement du territoire et de l'urba- nisme du 29 mars 1962, modifié par l'article 21 de la loi du 22 décembre 1970,
en ce que l'arrêt, après avoir déclaré établie dans le chef de la demanderesse
la prévention d'avoir construit un cha- let en bois et une clôture sans permis préalable, et l'avoir condamnée de ce chef à une amende de 300 francs X 60, ordonne la démolition de la clôture et de la remise litigieuses, au motif « que le fonctionnaire délégué demande la remise des lieux en état »,
alors que la demande de l'administra- tion de l'urbanisme tendant à la démo- lition d'ouvrages construits en infrac- tion à la loi du 29 mars 1962 est un acte administratif dont la légalité, tant externe qu'interne doit être vérifiée par les cours et tribunaux avant que ceux-ci en ordonnent l'application ; que, si cet acte n'est pas régulier, les cours et tribunaux doivent refuser de l'appli- quer, conformément à l'article 107 de la Constitution ; que, partant, l'arrêt ne peut légalement ordonner la remise des lieux en leur ancien état par l'enlève- ment de la clôture et du chalet, sans vérifier si la demande du fonctionnaire délégué était régulière :
Attendu que l'article 65 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménage- ment du territoire et de l'urbanisme, modifié par la loi du 22 décembre 1970, laisse au fonctionnaire délégué ou au collège des bourgmestre et échevins le soin d'apprécier si, eu égard à la gravité de l'infraction constatée, il y a lieu de solliciter de la juridiction pénale la remise des lieux dans leur pristin état ; Attendu que l'arrêt relève expressé- ment que « le fonctionnaire délégué de- mande la remise des lieux en état » ; qu'il énonce que « les caractéristiques de (la clôture) . . . en font un ouvrage fixe qui, par sa nature, requérait en vertu de la disposition légale précisée à la prévention, l'obtention préalable d'un permis (de bâtir) » et qu'il en est de même en ce qui concerne le chalet en bois;
Qu'ainsi la cour d'appel a procédé aux vérifications qu'il lui appartenait de faire;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt condamne la deman- deresse à payer aux défendeurs une somme de 40.000 francs, à titre de dom- mages et intérêts, au motif que les dom-
JURISPRUDENCE DE BELGIQUE mages allégués ne peuvent être évalués
mathématiquement faute d'éléments de calcul précis et que le premier juge en a quelque peu sous-estimé l'importance, alors que, première branche, si le montant du dommage peut, dans cer- tains cas bien déterminés, être fixé ex aequo et bono, encore faut-il que son existence même soit constatée ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne con- state pas que les défendeurs ont subi un préjudice ; aue, plus particulière- ment, il ne constate ni l'existence d'un préjudice esthétique, ni l'existence de tout autre préjudice (odeur, réduction de la visibilité vers la chaussée, tracas- series administratives ... ) ; qu'en se limitant à décider aue les dommages allégués ne peuvent être évalués mathé- matiquement faute d'éléments de cal- cul précis, sans constater l'existence d'un quelconque dommage, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision ;
deuxième branche, le juge ne peut évaluer le préjudice ex aequo et bono que s'il donne les raisons pour lesquel- les il rejette le mode d'évaluation pro- posé par une des parties et estime que l'évaluation ne peut être faite qu'ex aequo et bono ; qu'en l'espèce, les défendeurs exposaient de manière pré- cise que le dommage dont ils faisaient état se manifestait de cinq manières, à savoir, le caractère inesthétique des constructions litigieuses, l'odeur qu'elles dégageaient, la réduction de visibilité vers la chaussée qu'elles entraînaient, les tracas et les frais que le litige leur avait occasionnés, qu'ils évaluaient leur préjudice à 50 francs par jour pendant trois ans et à 5.000 francs, soit au total à 59.750 francs ; que, partant, en se limitant à relever que les dommages allégués ne pouvaient être évalués mathématiquement, faute d'éléments de calcul précis - ce qui constitue une motivation purement formelle - l'arrêt n'expose pas les raisons précises pour lesquelles il estime que le mode de cal- cul circonstancié proposé par les défen- deurs et contesté par la demanderesse, ne pouvait être retenu ; d'où il suit que l'arrêt n'est ni légalement justifié ni régulièrement motivé ;
troisième branche, dans ses conclu- sions régulièrement prises devant la cour d'appel, la demanderesse soutenait que les défendeurs n'avaient subi aucun
préjudice et, notamment, aucun preJu- dice esthétique en relation causale avec la construction de la clôture et de la remise litigieuses ; que, plus particu- lièrement, la demanderesse soutenait que, tant la clôture que la remise étaient construites dans un style et un matériau en parfaite concordance avec les caractéristiques urbanistiques des lieux et qu'elles n'étaient donc pas inesthétiques ; qu'elles ne dégageaient aucune odeur ; que le manque de visi- bilité entraîné par la clôture aurait existé de la même manière si la deman- deresse avait érigé un écran de verdure parfaitement légal et que l'existence de l'infraction n'avait pas obligé les dé- fendeurs à faire de nombreuses démar- ches administratives ; que, partant, en se limitant à décider que la demande des défendeurs était recevable et fon- dée en son principe et que leur préju- dice pouvait être évalué à 40.000 francs, sans rencontrer d'aucune façon les objections détaillées de la demande- resse quant à la réalité des divers pré- judices allégués, l'arrêt ne répond pas à ces conclusions circonstanciées; d'où il suit que l'arrêt n'est pas régulière- ment motivé :
Sur l'ensemble du moyen
Attendu que, par confirmation de la décision attaquée, l'arrêt constate que
« la clôture placée par la (demande- resse) à la limite de son terrain ( ... ) constitue un désagrément majeur pour les parties civiles » ; que, de la sorte, il précise l'existence et la nature du préjudice;
Attendu qu'en ce qui concerne la hauteur de celui-ci, l'arrêt énonce que
« les dommages ne peuvent être éva- lués mathématiquement, faute d'élé- ments de calcul précis » et, pour ce motif, décide, par une appréciation en fait des éléments de la cause, de porter ex aequo et bono, à 40.000 francs l'indemnité dont le premier juge avait sous-estimé l'importance ;
Qu'ainsi l'arrêt justifie légalement et motive régulièrement sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, casse l'arrêt attaqué en tant qu'il majore de cinq cent nonante décimes l'amende prononcée à charge de la demanderesse ; rejette le
COUR DE CASSATION 293 pourvoi pour le surplus ; ordonne que
mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée ; condamne la demanderesse aux trois quarts des frais et laisse un quart de ceux-ci à charge de l'Etat ; renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Du 3 novembre 1982. - 2° ch. - Prés.
M. Screvens, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Poupart. - Concl. conf. M. Declercq, avocat géné- ral. - PL. M. De Bruyn.
N° 152
1re CH. - 4 novembre 1982 (n° 6538).
APPEL. - MATIÈRE CIVILE. - JUGEMENT RECEVANT UN APPEL SANS QU'IL SOIT ÉTABLI QUE LE JUGE D'APPEL AIT EU CONNAISSANCE DE LA DÉCISION ATTAQUÉE, - ILLÉGALITÉ.
Viole les articles 1043 et 1046 du Code judiciaire, le jugement statuant en de- gré d'appel qui reçoit l'appel interjeté contre une décision après avoir visé d'autres décisions rendues après celle- ci par le premier juge « et les pièces de la procédure annexées à ces déci- sions », sans qu'il ressorte du juge- ment ou d'aucune pièce de la procé- dure que l'expédition ou la copie con- forme de la première décision était l'une de ces pièces.
(SWEGERYNEN, C. OFFICE NATIONAL DE SIÉCURITÉ SOCIALE.)
ARRtT.
LA COUR ; - Vu les jugements atta- qués, rendus le 5 mai 1969 et le 14 sep- tembre 1978 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel;
Sur le moyen pris de la violation des articles 616 à 621, 1043, 1046, 1068, 1069, 1138, 2°, et, pour autant que de besoin, 720 à 722 du Code judiciaire, 4 (4) de la
loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, et 97 de la Constitution,
en ce que le jugement attaqué du 5 mai 1969 a reçu l'appel formé par le demandeur contre le jugement rendu sur opposition par le juge de paix de Saint-Nicolas le 23 novembre 1951 et en ce que le jugement attaqué du 14 sep- tembre 1978 a statué sur les mérites de l'appel interjeté.
alors que, première branche, le juge- ment du 5 mai 1969 se borne à viser les jugements avant dire droit des 21 mai 1953 et 23 mai 1955 « et les pièces de la procédure annexées à ces décisions », sans qu'il ressorte ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure à la- quelle la Cour peut avoir égard que l'expédition conforme du jugement du juge de paix de Saint-Nicolas du 23 no- vembre 1951 était une de ces pièces;
que, partant, le jugement du 5 mai 1969 ne pouvait légalement considérer que le jugement du 23 novembre 1951 dont il n'est pas établi qu'il avait connaissance n'était pas rendu en dernier ressort (violation des articles 616 à 621, 1043, 1046 du Code judiciaire et 4 (4) de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire et adoptant la disposition transitoire aux termes de laquelle les dispositions du Code judiciaire sur le ressort s'appliquent aux affaires intro- duites avant la mise en vigueur de ces dispositions) ; que, en toute hypothèse, la Cour est dans l'impossibilité de véri- fier si l'appel du jugement dont appel était recevable ; que le jugement du 5 mai 1969 n'est, dès lors, pas régulière- ment motivé (violation de l'article 97 de la Constitution) ;
seconde branche, le jugement du 14 septembre 1978 constate expressé- ment dans ses motifs que le jugement du 23 novembre 1951, dont les juge- ments des 22 mai et 22 juin 1978 avaient demandé la jonction au dossier, n'avait pas été produit ; que, partant, le juge- ment du 14 septembre 1978, qui statue sur les mérites de l'appel et prononce des condamnations à charge du deman- deur tout en constatant qu'il n'avait pas connaissance du jugement déterminant les limites de sa saisine par application des articles 1138, 2°, 1068 et 1069 du Code judiciaire, n'est pas légalement justifié ; que, en statuant sur la base d'un dossier de procédure incomplet, le
JURISPRUDENCE DE BELGIQUE tribunal viole les dispositions des arti-
cles 720, 721 et 722 du Code judiciaire ; que, en toute hypothèse, la Cour est dans l'impossibilité de vérifier s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été demandé, en contrariété avec l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ou si le jugement du 14 septembre 1978 s'est valablement saisi du fond du litige en conformité avec les articles 1068 et 1069 du Code judiciaire ; que ce jugement n'est, dès lors, pas régulièrement motivé (viola- tion de l'article 97 de la Constitution) : 1. En tant que le moyen est dirigé contre le jugement du 5 mai 1969 :
A. Quant à la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu'en tant qu'il allègue la violation des articles 616 à 621 du Code judiciaire, le moyen invoque des disPo- sitions qui n'étaient pas en vigueur à la date du jugement :
Attendu que parr- application de l'arti- cle 5 de la loi du 10 octobre 1967, les articles 616 à 621 du Code judiciaire sont entrés en vigueur le 1•r novembre 1970, soit postérieurement à la pronon- ciation du jugement attaqué ;
Que, dans la mesure où il invoque la violation desdites dispositions, le moyen n'est pas recevable ;
B. Sur le moyen :
Quant à la première branche
Attendu qu'en vertu de l'arrêté royal du 4 décembre 1968, les articles 1043 et 1046 du Code judiciaire sont entrés en vigueur le 1•r janvier 1969 ; que ces dispositions étaient dès lors applicables lors de la prononciation du jugement attaqué du 5 mai 1969 ;
Que suivant ledit article 1043 les jugements d'accord ne sont, en règle, susceptibles d'aucun recours de la part des parties litigantes et que suivant le- dit article 1046 les décisions ou mesures d'ordre, ainsi que les jugements ordon- nant la comparution des parties, ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel ; Que, dès lors, paur apprécier si, au regard de ces dispositions, la décision entreprise était susceptible de recours, le juge d'appel doit avoir connaissance de celle-ci au moment où il statue :
Attendu que le jugement du 5 mai 1969 se borne à viser les jugements avant dire droit rendus en appel les 21 mai 1953 et 23 mai 1955 « et les piè- ces de la procédure annexée à ces déci- sions», sans qu'il ressorte ni du juge- ment ni d'aucune pièce de la procédure que l'expédition ou la copie conforme du jugement du juge de paix du canton de Saint-Nicolas du 23 novembre 1951 était l'une de ces pièces ;
Que, bien que le tribunal eût ordonné que le jugement du 23 novembre 1951 fût joint au dossier, le jugement attaqué du 14 septembre 1978 constate que ledit jugement n'a pas été produit ;
Attendu qu'en statuant, après la jonc- tion des causes, sur la recevabilité des appels sans disposer de l'une des déci- sions entreprises, le jugement du 5 mai 1969 viole les articles 1043 et 1046 du Code judiciaire ;
Qu'en cette branche le moyen est fondé;
Il. En tant que le moyen est dirigé contre le jugement du 14 septembre 1978 :
Attendu que la cassation du jugement du 5 mai 1969 entraîne l'annulation du jugement du 14 septembre 1978 qui en est la suite ;
Qu'il est sans intérêt, dès lors, d'exa- miner la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen, en tant que celui-ci est dirigé contre ce dernier jugement, non plus que ce moyen lui- même quant au fond ;
Par ces motifs, casse les jugements attaqués ; ordonne que mention du pré- sent arrêt sera faite en marge des déci- sions annulées ; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel.
Du 4 novembre 1982. - ir• ch. - Prés. Chevalier de Schaetzen, président.
- Rapp. M. Mabillon. - Cancl. conf.
M. Velu, avocat général. - Pl. Mm•
Draps et M. De Bruyn.
COUR DE CASSATION 295
pe CH. - 4 novembre 1982
(n° 6666).
1° FAILLITE ET CONCORDATS.
ARTICLE 29 DES LOIS SUR LE CONCORDAT JUDICIAIRE. - PORTÉE.
2° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
- ARTICLE 29 DES LOIS SUR LE CONCOR- DAT JUDICIAIRE. - PORTÉE.
3° FAILLITE ET CONCORDATS.
CONCORDAT JUDICIAIRE. - ARTICLE 451 DU CODE DE COMMERCE. - DISPOSITION NON APPLICABLE.
4° FAILLITE ET CONCORDATS. - CONCORDAT JUDICIAIRE. - CRÉANCE GA- RANTIE PAR UN PRIVILÈGE GÉNÉRAL SUR LES MEUBLES. - CONTINUE A PRODUIRE DES INTÉRtTS APRÈS L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT.
5° PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES.
- CONCORDAT JUDICIAIRE. - CRÉANCE GARANTIE PAR UN PRIVILÈGE GÉNÉRAL SUR LES MEUBLES. - CONTINUE A PRO- DUIRE DES INTÉRtTS APRÈS L'HOMOLO- GATION DU CONCORDAT.
1 ° et 2° L'article 29 des lois sur le con- cordat judiciaire, coordonnées le 25 septembre 1946, après avoir énoncé en son alinéa 1er que l'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers, dispose en son alinéa 2, 2°, qu'il est sans effet relativement aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou
(1) (2) et (3) Cons. cass., 24 mars 1977, deux arrêts, (Bull. et Pas., 1977, I, 796) et les conclusions de M. le procureur gé- néral Delange, 17 mai 1978 (ibid., 1978, I, 1054) et les conclusions de M. l'avocat général Lenaerts in Arr. cass., 1978, p.
1092, 4 février 1980 (ibid., 1980, I, 650} et 19 septembre, n° 2850, et 20 octobre 1980, n° 2963 (ibid., 1981, I, 72 et 213) et 26 no- vembre 1981, n° 6410 (ibid., 1982, I, 426) et les conclusions de Mm• l'avocat gé- néral Liekendael; voy. BAUDUIN, note sous comm. Liège, 25 mars 1974, Jur.
comm. Belg., 1976, p. 581 ; CLOQUET, Les concordats et la faillite, Novelles, IV, p.
17,3, n°• 588-589, et p. 265, n° 902; COPPENS,
nantissements ; ce texte ne distingue pas entre les créances suivant qu'elles sont garanties par un privilège géné- ral sur les meubles ou par un privi- lège spécial (1).
3° L'article 451 du Code de commerce, qui règle en cas de faillite le cours des intérêts, n'est pas app1icable au concordat judiciaire (2).
4° et 5° Ne viole ni les article·s 5, 29, alinéa 2, 2°, des lois sur le concordat judiciaire, coordonnées le 25 septem- bre 1946, ni l'article 184 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, ni l'article 451 du Code de commerce, le jugement qui décide qu'une créance garantie par un privilège général sur les meubles a continué d produire des intérêts après l'homologation d'un concordat judiciaire (3).
(BERTRAND ET BOURGES, C. CLAEYS.) ARRtT.
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 29 avril 1981 par la cour d'ap- pel de Liège ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 5, 29, alinéa 2, 2°, des lois sur le concordat judiciaire, coordonnées par l'arrêté du Régent du 25 septembre 1946, 184 des lois sur les sociétés commer- ciales, coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, et 451 de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banque-
« Examen de jurisprudence - Les faillites et les concordats », R.C.J.B., 1974, p. 369 et suiv., spéc. p. 477 à 479, no 105 ; COPPENS et 'T KINT, « Examen de jurispru- dence - Les faililites et les concordats », R.C.J.B., 1979, p. 293 et suiv., spéc. p. 441 à 443, no 107; GERARD,« La règle de l'éga- lité entre les créanciers d'une société commerciale en liquidation », R.C.J.B., 1977, p. 634 et sulv.; Répertoire pratique du droit belge, v° Concordat préventif de la faillite, p. 610, no 403; Compl. II, vo Concordat judiciaire, p. 333, no 486; VAN RYN et HEENEN, Principes de droit com- mercial, IV, p. 405, n° 2907, et p. 435-436, no 2958.
routes et sursis formant le livre III du Code de commerce,
en ce que l'arrêt, confirmant le juge- ment dont appel, et par référence no- tamment aux motifs de ce jugement, dit pour droit que les intérêts sur l'indem- nité de rupture due au défendeur n'ont pas été suspendus à dater de l'homolo- gation du concordat, qu'ils sont, dès lors, dus sur la somme de 669.918 francs du 15 avril 1970, date de la rupture, jusqu'au jour du versement par le Fonds de fermeture des entreprises de la somme de 495.000 fr. et sur 178.637 fr.
jusqu'au jour de la reddition des comp- tes, et que ces intérêts bénéficient du privilège de la créance dont ils sont l'accessoire, aux motifs, notamment, que l'article 29 des lois coordonnées sur le concordat judiciaire porte que le con- cordat est sans effet relativement aux créances garanties par des privilèges, et que cet article permet, dès lors, d'af- firmer que les créances privilégiées, contrairement aux créances chirogra- phaires, continuent à produire des inté- rêts après le dépôt de la requête, lesdits intérêts étant eux-mêmes privilégiés,
alors qu'il est constant que le défen- deur ne peut invoquer qu'un privilège général sur les biens meubles de la société Manufacture de tissus ; et alors que, en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif, les créances qui, comme en l'espèce, ne sont garanties que par un privilège général sur les biens meu- bles, font partie de la masse ; qu'en d'autres termes, les titulaires de ces créances sont appelés à exercer leur droit sur les biens compris dans le gage commun, et sont soumis au principe de l'égalité ; que ce principe comporte no- tamment l'arrêt des poursuites indivi- duelles et celui du cours des intérêts au jour du dépôt de la requête en concor- dat ou, à tout le moins, de l'homologa- tion de celui-ci; alors que, contraire- ment à ce que soutient l'arrêt, la dispo- sition de l'article 29, alinéa 2, 2°, aux termes de laquelle le concordat est sans effet relativement aux créances garan- ties par des privilèges, n'infirme pas cette règle ; qu'en effet, ladite disposi- tion n'a d'autre portée que de maintenir les créances privilégiées dans leur inté- gralité, contrairement aux créances chi- rographaires qui sont susceptibles de réduction ; qu'il en résulte qu'en vertu
de l'article 29, alinéa 2, 2°, précité, les créanciers privilégiés bénéficient seule- ment par rapport aux créanciers chiro- graphaires d'un droit de préférence dans la réalisation du produit des biens compris dans le gage commun, mais que, pour le surplus, ils sont, comme en cas de mise en liquidation d'une société, soumis au principe de l'égalité ; qu'il s'ensuit que, en décidant que le cours des intérêts de la créance du défendeur a continué à produire des intérêts, eux- mêmes privilégiés, après le dépôt de la requête en concordat et ce, en applica- tion prétendue de l'article 29, alinéa 2, 2°, des lois coordonnées sur le concordat judiciaire, l'arrêt méconnaît le sens et la portée dudit article 29, alinéa 2, 2°, et, partant, viole cette disposition, ainsi que les articles 5 des lois coordonnées sur le concordat judiciaire et, par ana- logie, 184 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et 451 du Code de commerce qui consacrent le principe de l'égalité des créanciers dans la masse ou en font application :
Attendu que, d'une part, l'article 29 des lois sur le concordat judiciaire coor- données le 25 septembre 1946, après avoir énoncé en son alinéa 1er que l'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers, dis- pose en son alinéa 2, 2°, qu'il est sans effet relativement aux créances garan- ties par des privilèges, hypothèques ou nantissements ; que ce texte ne distingue pas entre les créances suivant qu'elles sont garanties par un privilège général sur les meubles ou par un privilège spécial ;
Attendu que, d'autre part, aucune dis- position légale ne rend applicable au concordat judiciaire l'article 451 du Code de commerce, qui règle en cas de faillite le cours des intérêts, et qu'en raison du but différent de ces deux institutions, l'extension par analogie de cet article de l'une à l'autre ne se justi- fie pas;
Attendu que, dès lors, en décidant par adoption des motifs du jugement dont appel que la créance du défendeur, garantie par un privilège général sur meubles, a continué à produire intérêts après l'homologation du concordat, l'ar- rêt ne viole pas les dispositions légales visées dans le moyen ;
Que le moyen manque en droit ;
COUR DE CASSATION 297 Par ces motifs, rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs aux dépens.
Du 4 novembre 1982. - 1re ch. - Prés. Chevalier de Schaetzen, président.
- Rapp. Mm• Raymond-Decharneux. - Concl. conf. M. Velu, avocat général. - Pl. M. De Bruyn.
N° 154
l'• CH. - 4 novembre 1982
(n°" 6605 et 6606).
1 °, 2° et 3° RESPONSABILITÉ (HORS CONTRAT). - AUTORITÉ ADMINISTRA- TIVE. - ERREUR COMMISE DANS L' AP- PRÉCIATION DES DROITS OU OBLIGATIONS D'UN ADMINISTRÉ OU D'UN FONCTION- NAIRE. - RESPONSABILITÉ DE L' ADMI- NISTRATION. - CONDITIONS.
4° RESPONSABILITÉ (HORS CON- TRAT). - AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.
- RENSEIGNEMENTS ERRONÉS DONNÉS PAR L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE L'AP- PLICATION D'UNE LOI OU D'UN RÈGLEMENT.
- RESPONSABILITÉ DE L'AUTORITÉ AD- MINISTRATIVE. - CONDITIONS.
1 ° L'erreur commise par l'autorité ad- ministrative dans l'appréciation de l'étendue des droits ou obligations d'un administré ou d'un fonctionnaire ne constitue pas nécessairement une
(1) et (2) Cons. cass., 16 décembre 1965 (Bull. et Pas., 1966, I, 513 et les conclu- sions de M. le procureur général Ganshof van der Meersch, alors premier avocat général), 4 janvier 1973 (ibid., 1973, 1, 434), 19 décembre 1980, no 2660 (ibid., 1981, 1, 453) et les conclusions de M. le procureur général Dumon in Arr. cass., 1980-1981, p. 450, 13 mai 1982, n° 6434 {ibid., 1982, 1, à sa date, J.T., 1982, p. 772) et les conclu-
sions du ministère public notamment in J.T., 1982, p. 772.
(3) Cons. cass., 4 janvier 1973 (Bull. et Pas., 1973, 1, 434), 20 juin 1974 (ibid., 1974, 1, 1083) et les conclusions du ministère public précédant cass., 13 mai 1982, n° 6434, notamment in J.T., 1982, p. 772.
Pour la responsabilité de l'autorité ad- ministrative du chef de renseignements
faute quasi délictuelle (1). (Code ci- vil, art. 1382 et 1383.)
2° Lorsque l'erreur commise par l'auto- rité administrative dans l'apPréciation de l'étendue des droits ou obligations d'un administré ou d'un fonctionnaire a pour effet de faire prendre ou ap- prouver par ladite autorité une déci- sion qui méconnaît des règles consti- tutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, cette décision inconstitu- tionnelle ou illégale est constitutive d'une faute quasi délictuelle, à moins que l'erreur commise ne revête un caractère invincible ou qu'il n'existe une autre cause d'exonération de res- ponsabilité (2). (Code civil, art. 1382 et 1383.)
3° et 4° Lorsque l'erreur commise par l'autorité administrative dans l'apPré- ciation de l'étendue des droits ou obli- gations d'un administré ou d'un fonc- tionnaire n'est pas à l'origine d'une décision qui méconnaît des règles constitutionnelles ou légales imposant à l'administration de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée, elle ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité qui fournit des renseignements in- exacts sur la réglementation ou la législation qu'elle est chargée d'appli- quer, que si l'interprétation erronée a été formulée sans investigations suf- fisantes ou sans laisser apparaître l'incertitude de la solution indi- quée (3). (Code civil, ,art. 1382 et 1383.)
erronés fournis par ses services, voy. : a) en droit belge : R. DALcQ, « La respon- sabilité des pouvoirs publics - Chronique de jurisprudence», R.C.J.B., 1974, no 84, p. 257-258; J. DELVA, « Overheidsaanspra- kelijkheid en legaliteitstoezicht - Over- zicht 1971-1973 », Tijds. v. Bestuursw., 1975, P. 195 et suiv., p. 234 et 235 ; J.-L.
FAGNART, note sous cass., 4 janvier 1973, J.T., 1973, p. 551 et suiv. ; id., « Chronique de jurisprudence : la responsabilité civi- le», J.T., 1976, p. 569 et suiv., spéc. p. 598;
J. GvssELS, « De overheidsaanspTakelijk- heid in verband met informatie », R.W., 1979-1980, col. 1202 et suiv.; W. LAM- BRECHTS, « Het zorgvuldigheidsbeginsel in de rechtspraak in verband met de over- heidsaansprakelijkheid », R.W., 1979-1980, col. 1410 et suiv. ; G. SCAILTEUR, « Les ren-
(VILLE DE NAMUR, C. PIERSOTTE ET ÉTAT BELGE, MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIO- NALE ET DE LA CULTURE FRANÇAISE ; ÉTAT BELGE, MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIO- NALE ET DE LA CULTURE FRANÇAISE, C. PIElRSOTTE ET VILLE DE NAMUR.)
ARRfT.
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 9 juin 1981 par la cour d'appel de Liège;
Attendu que les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros 6605 et 6606 sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre ;
I. Quant au pourvoi de la demande- resse Ville de Namur :
Sur le moyen pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que, bien qu'il constate que l'arrêté royal du 7 août 1973 était
« assez ambigu » et qu'il n'avait été publié au Moniteur que le 31 août 1973, soit quelques jours avant la décision incriminée, l'arrêt condamne néanmoins la demanderesse, solidairement avec l'Etat belge, à payer au défendeur une indemnité provisionnelle de 250.000 fr.
et désigne pour le surplus un expert ayant pour mission de déterminer avec précision le préjudice exact du défen- deur, au motif, notamment, « qu'il est certain que l'on présenta à l'appelant comme obligatoire pour lui, dans ce cas précis, de faire valoir ses droits à la pension ... »; que c'est à la suite d'une erreur que le défendeur a dès lors demandé sa mise à la retraite antici- pée ; que « cette erreur a été introduite dans son esprit par l'interprétation fau- tive donnée à l'arrêté royal par la direc- tion de l'école, par un inspecteur d'en- seignement et par les organes de l'ex- commune de Jambes ... que cette série d'erreurs imputables aux deux parties seignements erronés donnés par les agents des services fiscaux engagent-ils la res- ponsabilité de l'Etat?», R.G.E.N., 1964, n° 20804; J. STASSEN, « La responsabilité de l'Etat du chef de renseignements erro- nés fournis par ses services », R. C. J. B., 1974, p. 339 et suiv.; A. VAN ÜEVELEN,
« Overheidsaansprakelijkheid voor ver- keerde inlichtingen of wegens foutief
intimées ont causé à l'appelant le pré- judice » dont il se plaint,
alors que l'erreur de droit commise par une autorité administrative dans l'appréciation des droits à la pension d'un administré ne constitue pas, en soi, une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que le fait pour une autorité administrative de donner un renseignement juridique inexact à un de ses administrés ne constitue une faute que si l'erreur commise est impu- table à une investigation insuffisante ;
et alors que, en l'espèce, en constatant que l'arrêté royal du 7 août 1973 était ambigu et que sa mise en vigueur était récente, l'arrêt a implicitement mais nécessairement admis que la demande- resse ne s'était pas rendue coupable de négligence dans la recherche de l'inter- prétation à donner audit arrêté royal ; qu'en tout état de cause, il a admis que ce dernier prêtait à confusion ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a pu, sans se contredire et sans violer la notion légale de faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, décider que l'erreur d'interprétation dans laquelle a versé la demanderesse lui est imputable (vio- lation des articles 97 de la Constitution, 1382 et 1383 du Code civil) ; qu'à tout le moins, l'arrêt ne pouvait légalement décider que l'erreur de droit commise par la demanderesse constituait une faute, sans constater que cette erreur était imputable à une négligence de la demanderesse dans l'interprétation de l'arrêté royal en cause (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) :
Attendu que l'erreur commise par l'autorité administrative dans l'appré- ciation de l'étendue des droits ou obli- gations d'un administré ou d'un fonc- tionnaire ne constitue pas nécessaire- ment une faute quasi délictuelle ;
Que, lorsque pareille erreur a pour effet de faire prendre ou approuver par l'autorité administrative une décision verzuim informatie te verschaffen », note sous cour trav. Anvers, 2 juin 1977, R.W., 1977-1978, col. 1514 et suiv.; b) en droit français : P. D1 MALTA, « Les renseigne- ments administratifs», D., 1964, chron., P. 225 et suiv. ; J. MOREAU, Responsabilité de la puissance publique - Dommages résultant de diverses fautes de l'admi- nistration, 1977 (Jurisclasseur-Contentieux administratif, fasc. 721), n°• 91 à 136.
COUR DE CASSATION 299 qui méconnaît des règles constitution-
nelles ou légales lui imposant de s'abs- tenir ou d'agir de manière déterminée, cette décision inconstitutionnelle ou illégale n'est constitutive d'une faute quasi délictuelle que si l'erreur com- mise ne revêt pas un caractère invin- cible ou s'il n'existe pas une autre cause d'exonération de responsabilité ;
Que, lorsque l'erreur dans l'apprécia- tion de l'étendue des droits ou obliga- tions d'un administré ou d'un fonction- naire n'est pas à l'origine d'une telle décision inconstitutionnelle ou illégale, elle ne constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'autorité administrative qui fournit des rensei- gnements inexacts sur la réglementation ou la législation qu'elle est chargée d'appliquer, que si l'interprétation erro- née a été formulée sans investigations suffisantes ou sans laisser apparaître l'incertitude de la solution indiquée ;
Attendu que le moyen ne critique l'ar- rêt qu'en tant que celui-ci décide que la demanderesse a commis une faute en fournissant au défendeur des renseigne- ments inexacts sur l'étendue de ses droits ;
Que l'arrêt, qui se borne à considérer, d'une part, que « l'on présenta au défen- deur comme obligatoire pour lui de faire valoir ses droits à la pension », que c'est en raison d'une erreur que le défendeur a demandé sa mise à la retraite antici- pée, que « cette erreur a été introduite dans son esprit par l'interprétation fau- tive donnée à l'arrêté royal par la direc- tion de l'école, par un inspecteur d'en- seignement et par les organes de l'ex- commune de Jambes, que cette série d'erreurs imputables à la demanderesse et à l'Etat belge ont causé au défendeur le préjudice et, d'autre part, que l'ar- rêté royal du 7 août 1973, entré en vi- gueur au lendemain de sa publication, était ambigu et a été remplacé par un autre qui diffère sensiblement du pre- mier, que le défendeur qui « aurait pu se renseigner mieux sur ses droits et obligations avait immédiatement à prendre position dans la confusion qui régnait autour de lui », sans constater que la demanderesse et l'Etat belge n'ont pas procédé à des investigations suffisantes ou n'ont pas laissé apparaître l'incertitude de la solution indiquée, ne justifie pas légalement sa décision ;
Qu'à cet égard, le moyen est fondé ;
Il. Quant au pourvoi du demandeur Etat belge :
Sur le moyen pris de la violation des articles 1382, 1383 du Code civil et 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt, pour condamner le demandeur, solidairement avec la dé- fenderesse, envers le défendeur et le condamner à contribuer à 80 p.c. de la dette, retient que l'erreur dans laquelle a versé le défendeur « a été introduite dans son esprit par l'interprétation fau- tive donnée à l'arrêté royal du 7 août 1973 par la direction de l'école, par un inspecteur d'enseignement et par les organes de l'ex-commune de Jambes;
que l'erreur du défendeur a été provo- quée par le comportement fautif des intimés à son endroit : autorités admi- nistratives et supérieurs hiérarchiques » et décide donc que l'erreur commise par un inspecteur d'enseignement, organe de l'Etat, dans l'interprétation de l'arrêté royal du 7 août 1973 est con- stitutive d'une faute dans le chef du demandeur, sans décrire les éléments constitutifs de cette faute,
alors que l'erreur commise dans l'in- terprétation d'une loi par l'administra- tion chargée de l'appliquer ne constitue pas en soi une faute quasi délictuelle ; que cette erreur ne constitue une faute engageant la responsabilité de l'admi- nistration qui renseigne inexactement un administré sur l'étendue de ses droits que lorsque l'interprétation erronée a été formulée sans investigations suffi- santes ou sans laisser apparaître l'in- certitude de la solution indiquée ; que l'arrêt, aui qualifie l'erreur commise par l'administration dans l'interpréta- tion de l'arrêté royal litigieux de fau- tive sans constater la réunion des élé- ments constitutifs de cette faute, ne justifie pas légalement la condamnation qu'il prononce à charge du demandeur (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) et, de surcroît, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'ar- ticle 97 de la Constitution) :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur Albert Fier- sotte et déduite du défaut d'intérêt en ce que le moyen concerne uniquement la faute qu'a commise le demandeur en introduisant une erreur dans l'esprit du défendeur par l'interprétation fautive
donnée à l'arrêté royal par un inspec- teur d'enseignement, alors que le dispo- sitif de l'arrêt et la responsabilité du demandeur restent justifiés par la faute consistant en la rédaction d'un texte réglementaire ambigu et devant entrer en vigueur dès le lendemain de sa publi- cation au Moniteur :
Attendu que les considérations de l'arrêt énonçant que l'arrêté royal du 7 août 1973 était « assez ambigu » et était entré en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur le 31 août 1973 ne suffisent pas à justifier la déci- sion déclarant le demandeur responsa- ble du dommage que le défendeur pré- tend avoir subi ;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le moyen :
Attendu qu'il ressort de la réponse donnée au premier moyen invoqué par la ville de Namur, qu'en tant qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas justifier légale- ment sa décision, le moyen invoqué par le demandeur est fondé ;
Par ces motifs, joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numé- ros 6605 et 6606 ; casse l'arrêt attaqué ; ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annu- lée ; réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Du 4 novembre 1982. - 1re ch. - Prés. Chevalier de Schaetzen, président.
- Rapp. M. Stranard. - Cancl. canf.
M. Velu, avocat général. - Pl. MM. De Bruyn, Bützler et Dassesse.
N° 155
1re CH. - 5 novembre 1982 (n° 3518).
MARCHÉS PUBLICS (TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES). - MO-
DIFICATIONS DES CONDITIONS CONTRAC- TUELLES. - RÉVISION OU RÉSILIATION
DU MARCHÉ. - ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU
14 OCTOBRE 1964 RELATIF AUX CLAUSES CONTRACTUELLES, ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES, CONSTITUANT LE CAHIER GÉ- NÉRAL DES CHARGES DES MARCHÉS DE L'ETAT, ARTICLE 16, C. - PORTÉE.
L'article 16, C, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964 relatif aux clauses contractuelles, administratives et techniques, constituant le cahier géné- ral des .charges des marchés de l'Etat, qui dispose que ne sont pas recevables les réclamations et les requêtes basées sur des faits ou circonstances dont l'administration n'a pas été saisie par l'adjudicataire en temps utile et en tout étn.t de cause dans les trente jours de calendrier de leur surve- nance, n'exclut pas que l'adjudicataire qui a omis de porter à la connaissance de l'administration une hausse de prix extraordinaire et imprévisible qui s'est révélée à un moment précis, puisse invoquer, en ce qui concerne le même travail, une hausse de prix extraordinaire et également imprévi- sible, intervenue ultérieurement et dénoncée dans le délai prescrit (1).
(SOCIÉTÉ ANONYME « VANDERLINDEN »,
C. CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE SINT-PIETERS-LEEUW.)
ARRÊT (traductian).
LA COUR ; - Vu l'arrêt attaqué, rendu le 10 avril 1981 par la cour d'ap- pel de Bruxelles ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1319, 1320, 1322 du Code civil, 16, C, de l'arrêté ministériel du 14 octo- bre 1964 relatif aux clauses contrac- tuelles, administratives et techniques, constituant le cahier général des char- ges des marchés de l'Etat, ainsi que de l'article 97 de la Constitution,
en ce que l'arrêt déclare la demande de la demanderesse non fondée, au motif notamment « qu'il ressort des pièces
(1) Cons. FLAMME, DE GRAND RY et
MATHEI, Commentaire pratique de la ré- glementation des marchés publics, 4e éd., no• 329.1 et 330.1.
COUR DE CASSATION 301 produites, plus précisément de la lettre
du 9 juin 1976 émanant de (la demande- resse), que celle-ci, qui avait dénoncé les faits et circonstances pour la pre- mière fois le 28 janvier 1974, n'avait pas informé l'administration en temps voulu, comme le prévoit l'article 6, C, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964, de la situation qui existait en 1972 et 1973 et qui était constante et connue de la demanderesse depuis le mois de mai 1973, ne permettant dès lors pas à l'administration de contrôler l'existence de l'augmentation anormale des prix, d'en apprécier l'incidence et de prendre éventuellement les mesures requises ; (. .. ) qu'en raison de la tardiveté de la requête introduite le 28 janvier 1974, la demande fondée sur l'article 16 B du cahier général des charges de l'Etat doit être déclarée non fondée »,
alors que, première branche, la de- manderesse invoquait dans ses secon- des conclusions d'appel, en se référant à l'appréciation du premier juge sur ce point, « que l'administration avait par- faitement connaissance des augmenta- tions de prix, de leur caractère anormal et du dommage subi par l'entrepreneur à la suite de celles-ci ; (et) qu'au sur- plus, il ne s'agit pas en l'espèce de faits et de circonstances auxquelles l'admi- nistration aurait pu porter remède ou que l'administration ne pouvait plus contrôler a posteriori, de sorte que, même si l'on tient uniquement compte de la ratio legis de l'article 16, C, telle qu'elle est exposée ci-avant et admise par la jurisprudence, l'entrepreneur n'était, stricto sensu, pas tenu de dénon- cer ces faits et circonstances, l'admi- nistration en ayant connaissance » ; que, en se bornant à considérer que la dé- nonciation faite par la demanderesse le 28 janvier 1974 était tardive, l'arrêt ne répond pas au moyen régulièrement in- voqué par la demanderesse (violation de l'article 97 de la Constitution) ;
deuxième branche, la demanderesse invoquait dans ses secondes conclusions d'appel, en se référant à nouveau aux motifs du jugement dont appel, « qu'il va de soi qu'une hausse imprévisible et anormale des matériaux de construction est un événement s'étendant sur une certaine période ; qu'il est impossible d'affirmer que les faits et les circon- stances se sont produits à une date pré-
cise, puisqu'en réalité la demande ne peut être introduite et les faits signalés qu'au moment où leur caractère anor- mal est constaté, c'est-à-di,re à un mo- ment qui n'est pas déterminé et qui est difficilement déterminable ; ( ... ) que le tribunal fait remarquer à juste titre, ... , que le dernier alinéa de l'article 16, C, du cahier général des charges n'est applicable qu'au cas où l'on invoque un fait précis et limité dans le temps, de sorte qu'.à ce moment commence à cou- rir un délai éventuel de trente jours ; qu'au contraire la forclusion de l'arti- cle 16, C, ne peut être invoquée lorsque le fait invoqué s'étend sur toute une période ; que le fait est dénoncé en temps utile lorsqu'il a acquis un carac- tère anormal ( ... ) (et) que les circon- stances invoquées en l'espèce se sont produites tout au long d'une période déterminée, notamment en 1972 et 1973, et que le caractère anormal de la hausse du coût des matériaux de construction ne pouvait être perçu et ne le devint qu'après l'écoulement d'un certain laps de temps » ; que, après avoir constaté implicitement, mais de manière certaine que « la situation existant en 1972 et 1973 ... » s'est prolongée pendant toute une période ininterrompue, l'arrêt non seulement par aucune de ses considé- rations ne répond régulièrement aux moyens précités, mais encore est en- taché d'ambiguïté dans ses motifs, en considérant l'augmentation anormale desdits prix comme formant « une si- tuation constante à partir du mois de mai 1973 » et en déduisant cette consi- dération, sans autre explication, de la lettre du 9 juin 1976 de la demande- resse, alors qu'il ressort de cette lettre que la première augmentation (minime) de prix n'a été perceptible qu'à partir du mois de mars 1973 et que la hausse la plus importante n'a été notée qu'entre les mois de décembre 1973 et janvier 1974 (violation de l'article 97 de la Constitution) ;
troisième branche, l'obligation de dé- nonciation à l'administration, prévue à l'article 16, C, de l'arrêté ministériel du 14 octobre 1964, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles au mo- ment de la conclusion du contrat, s'éten- dant sur une période ininterrompue, peut être remplie par l'entrepreneur (la demanderesse) aussi longtemps que ces