• Aucun résultat trouvé

Décision 02-D-28 du 10 avril 2002

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 02-D-28 du 10 avril 2002"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 02-D-28 du 10 avril 2002

relative à une saisine de la société Cépia assurances

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 19 février 2001 sous le numéro F 1290, par laquelle la société Cépia assurances a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-5 du code de commerce, d'une

demande dirigée contre les pratiques mises en œuvre par la société Axa assurances.

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, fixant les conditions d’application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement entendus au cours de la séance du 5 mars 2002, M. Desaintquentain, représentant la société Cépia assurances, ayant été

régulièrement convoqué ;

Considérant que l’article L. 462-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-419 du 15 mai 2001, énonce en son deuxième alinéa que le Conseil "peut rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants" ;

Considérant que M. Desaintquentain a saisi le Conseil le 14 février 2001 en indiquant : "Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous certaines informations qui me navrent (…)" ;

Considérant, toutefois, qu’il n’allègue, dans la suite de son courrier, ni l’existence d’une entente anticoncurrentielle, ni celle d’un abus de position dominante ;

Considérant, en outre, que la saisine ne comporte aucun élément permettant de considérer que de telles pratiques seraient mises en œuvre ;

Considérant qu’il convient, en conséquence, de faire application des dispositions de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce précité ;

DÉCIDE

Article unique - La saisine enregistrée sous le numéro F 1290 est rejetée.

(2)

Délibéré sur le rapport oral de Mme Chaulet-Philippe, par M. Jenny, vice-président, présidant la séance en remplacement de Mme Hagelsteen, présidente, empêchée, Mme Pasturel, vice-présidente et M. Nasse, vice- président.

La secrétaire de séance Le vice-président, présidant la séance

Françoise Hazaël Massieux Frédéric Jenny

 Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1995 sous le numéro F 820 par laquelle la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la

Vu la lettre enregistrée le 28 février 2005 sous les numéros 05/0012 F et 05/0013 M, par laquelle la société le casino du Lac de la Magdeleine a saisi le Conseil de la concurrence de

Vu la lettre enregistrée le 11 avril 1995 sous le numéro F 754, par laquelle la société Jean Chapelle a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Sony France

Vu la lettre enregistrée le 19 novembre 1998 sous le numéro F 1099, par laquelle la société Geosys a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques du Centre

Vu la lettre enregistrée le 24 mars 1999 sous le numéro F 1140 par laquelle la société SA Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques visant

Vu la lettre enregistrée le 28 septembre1999 sous le numéro F 1175, par laquelle la société ICS France a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de France Télécom,

Vu la lettre enregistrée le 28 mai 1999 sous le numéro F 1157 par laquelle la société Hydrau Maintenance a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le

Vu la lettre enregistrée le 23 avril 1996, sous le numéro F 868, par laquelle la SA Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société