• Aucun résultat trouvé

Module d'auto-apprentissage sur le crime international

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Module d'auto-apprentissage sur le crime international"

Copied!
184
0
0

Texte intégral

(1)

Master

Reference

Module d'auto-apprentissage sur le crime international

EL NAGGAR, Emad

Abstract

Ce mémoire est un module d'auto-apprentissage sur les crimes internationaux graves touchant l'ensemble de l'humanité ainsi que le crime transnational et organisé attisant directement ou indirectement les conflits internes, régionaux et internationaux. Il apporte une vue d'ensemble de la criminalité internationale à travers un volet théorique, où les concepts fondamentaux, l'historique, les éléments de chaque crime (matériel, moral et international) et les instruments de lutte contre ce genre de crimes sont présentés de façon structurée, et un volet pédagogique des exercices pratiques permettent d'assimiler ces informations. Le volet théorique s'articule autour de trois grands chapitres : 1. Le crime international, 2. Le crime transnational et organisé et 3. Les instances internationales dans le domaine de la criminalité internationale. Le volet pédagogique regroupe des entretiens avec des chefs interprètes et des interprètes professionnels travaillant au sein de la Cour pénale internationale (CPI) et du Conseil des droits de l'homme (CDH).

EL NAGGAR, Emad. Module d'auto-apprentissage sur le crime international. Master : Univ. Genève, 2012

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:75179

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

Emad EL NAGGAR

Module d’auto-apprentissage sur le crime international

Mémoire présenté à la Faculté de Traduction et d’Interprétation Pour l’obtention du MA en Interprétation de Conférence

Directeur de mémoire : Kilian Seeber Jurées : Prisca Chawi, Barbara Class

2012

(3)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 2 MOTS –CLÉS : crime international, crime transnational et organisé, droit international, justice pénale internationale

ABRÉGÉ :

Ce mémoire est un module d’auto-apprentissage sur les crimes internationaux graves touchant l’ensemble de l’humanité ainsi que le crime transnational et organisé attisant directement ou indirectement les conflits internes, régionaux et internationaux. Il apporte une vue d’ensemble de la criminalité internationale à travers un volet théorique, où les concepts fondamentaux, l’historique, les éléments de chaque crime (matériel, moral et international) et les instruments de lutte contre ce genre de crimes sont présentés de façon structurée, et un volet pédagogique où des exercices pratiques permettent d’assimiler ces informations.

Le volet théorique s’articule autour de trois grands chapitres : 1. Le crime international, 2. Le crime transnational et organisé et 3. Les instances internationales dans le domaine de la criminalité internationale. Le volet pédagogique regroupe des entretiens avec des chefs interprètes et des interprètes professionnels travaillant au sein de la Cour pénale internationale (CPI) et du Conseil des droits de l’homme (CDH). Il fournit également des exercices multiples (QCM, exercices de terminologie, relations croisées et tableaux à compléter) afin de mettre en pratique les notions théoriques et d’auto-évaluer dans un deuxième temps les connaissances acquises. A cela s’ajoutent des discours d’interprétation simultanée et des exercices de traduction à vue. Afin de rendre ce module opérationnel au lecteur et utile aux interprètes, tous les termes clés de l’exposé sont recueillis dans un index trilingue alphabétique et conceptuel à la fin du module. Le module sera disponible sur le portail virtuel du Master de la FTI (Virtualinstitute©) à partir de l’été 2012.

COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANT / STUDENT INFORMATION:

Emad El Naggar

Faculté de Traduction et d'Interprétation Université de Genève 40, boulevard du Pont-d'Arve,

CH-1211 Genève 4, Suisse [email protected]

BIOGRAPHIE DE L’ÉTUDIANT / STUDENT BIOGRAPHY:

Emad El Naggar est en Master d’interprétation de conférence à la Faculté de traduction et d’interprétation (FTI) à l’Université de Genève. Sa combinaison linguistique est la suivante : arabe, français, anglais, respectivement A (arabe), B et C. Il a obtenu une licence de Langues étrangères appliquées (LEA) de l’Université française d’Egypte conjointement avec Paris III, Sorbonne Nouvelle. Il a ensuite réussi la classe préparatoire en Master de traduction à l’Ecole supérieure des interprètes et des traducteurs (ESIT) à Paris avant d’intégrer la FTI.

(4)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 3

Table des matières

Introduction ... 9

Partie I ... 14

1 Le crime international ... 14

1.1 Les crimes de guerre ... 18

1.1.1 L’élément matériel ... 19

1.1.2 L’élément moral ... 19

1.1.3 L’élément international ... 20

1.1.4 L’immunité et la souveraineté ... 22

1.1.5 La responsabilité du commandant et du supérieur hiérarchique ... 22

1.2 Les crimes contre l’humanité ... 23

1.2.1 L’élément matériel ... 25

1.2.2 L’élément moral ... 27

1.2.3 L’élément international ... 27

1.2.4 Les actes de terrorisme ... 28

1.2.5 La discrimination raciale ... 29

1.3 Le génocide ... 30

1.3.1 L’élément matériel ... 31

1.3.2 L’élément moral et international ... 33

1.4 Le crime d’agression ... 35

1.4.1 Débat sur la définition de l’agression ... 36

1.4.2 Comment arriver à une définition de l’agression ? ... 38

2 Le crime transnational et organisé ... 42

2.1 Crime transnational et organisé dans le contexte de la mondialisation ... 42

2.1.1 Facteurs nourrissant le crime transnational et organisé... 43

2.1.2 Finalité du crime transnational et organisé ... 45

2.2 Trafic d’armes ... 46

(5)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 4

2.2.1 Trafic d’armes légères et de petit calibre ... 46

2.3 Trafic du matériel nucléaire ... 52

2.3.1 Le matériel militaire ... 52

2.3.2 Le traité de non-prolifération (TNP) ... 53

2.4 Trafic et traite d’êtres humains ... 54

2.5 Diamants de conflit en Afrique ... 55

2.5.1 Processus de Kimberley, réussites et limites ... 56

2.5.2 Le cas du Zimbabwe ... 57

Tableau récapitulatif de comparaison entre le crime international grave et les autres formes de crime transnational et organisé ... 58

3 Instances internationales dans le domaine de la criminalité internationale ... 59

3.1 La Cour pénale internationale ... 59

3.1.1 Compétences de la CPI ... 59

3.1.2 Les mécanismes de saisine de la Cour ... 60

3.1.3 Le Conseil de Sécurité et la CPI ... 61

3.1.4 Principe de complémentarité ... 62

3.1.5 Les garanties procédurales ... 63

3.2 Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ... 63

3.2.1 Statut, composition et fonctionnement du CDH ... 64

3.2.2 Compétences du Conseil ... 65

3.2.3 L’examen périodique universel (EPU) ... 65

Tableau récapitulatif de comparaison entre la Cour pénale internationale (CPI) et le Conseil des droits de l’homme (CDH) ... 67

3.3 L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ... 68

3.3.1 Mandat et objectifs ... 68

3.3.2 Composition ... 69

3.3.3 Domaines de travail ... 71

(6)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 5

Partie II ... 73

4 Entretiens ... 73

4.1 Entretien 1 ... 73

4.1.1 Les Compétences de la CPI ... 73

4.1.2 L’interprétation à la CPI ... 74

4.1.3 Les unités d’interprétation ... 76

4.1.4 Les langues officielles et les langues de travail ... 76

4.1.5 La préparation ... 77

4.1.6 Les défis de l’interprétation ... 77

4.1.7 Le profil recherché ... 78

4.1.8 Les contrats et les statuts d’interprètes à la CPI ... 79

4.1.9 Les saisons de travail ... 79

4.2 Entretien 2 ... 79

4.2.1 Les compétences du CDH ... 80

4.2.2 Les missions sur le terrain ... 81

4.2.3 L’interprétation de conférence au CDH ... 82

4.2.4 La préparation ... 83

4.2.5 Les défis de l’interprétation au CDH ... 84

5 Exercices multiples ... 85

5.1 Relation croisée ... 85

5.1.1 Corrigé ... 86

5.2 Choisissez la bonne réponse ... 87

5.2.1 Testez vos connaissances en matière de crime international ... 88

5.2.2 Testez vos connaissances sur la Cour pénale internationale (CPI) ... 91

5.2.3 Testez vos connaissances sur le Conseil des droits de l’homme (CDH) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) ... 92

5.2.4 Corrigé (Crime international) ... 94

(7)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 6

5.2.5 Corrigé (CPI) ... 98

5.2.6 Corrigé (CDH+UNODC) ... 100

5.3 Tableaux de comparaison ... 103

5.3.1 Tableau de comparaison 1 ... 103

5.3.2 Tableau de comparaison 2 ... 104

5.3.3 Corrigé ... 104

5.4 Exercices terminologiques ... 104

5.4.1 Corrigé ... 105

6 Discours ... 105

Discours 1 ... 106

Discours 2 ... 108

Discours 3 ... 109

Discours 4 ... 110

Discours 5 ... 112

Discours 6 ... 113

Discours 7 ... 113

7 Index ... 115

7.1 Index alphabétique unilingue ... 115

7.2 Index alphabétique trilingue ... 121

7.3 Index conceptuel trilingue ... 131

8 Bibliographie et bibliographie critique ... 139

8.1 Bibliographie ... 139

8.2 Bibliographie critique ... 140

Annexes ... 145

(8)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 7

Remerciements

Je tiens à remercier mon Directeur de mémoire M. Kilian Seeber, qui m’a guidé et m’a fourni ses précieux conseils tout au long de ce travail.

Mes remerciements s’adressent également à Mme Nadia Abou-Rida-Sparks, cheffe interprète de la cabine arabe à l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), pour l’aide et le temps qu’elle a bien voulu me consacrer pour répondre à mes questions concernant le Conseil des droits de l’homme.

J’aimerais adresser un remerciement particulier à Mme Prisca Chawi, interprète permanente à l’ONU, pour son soutien et son encouragement permanent. Elle a eu la gentillesse de m’aider à lancer la démarche auprès de Mme Nadia Abou-Rida-Sparks.

Je voudrais remercier Mme Josiane DoRego, cheffe de l’interprétation à la Cour pénale internationale (CPI), pour l’opportunité qu’elle m’avait offerte de contacter directement M.

Andrew Constable, interprète à la Cour et responsable du volet de la formation, pour la réalisation de l’entretien portant sur la CPI et les différents aspects de l’interprétation au tribunal.

Je désire exprimer ma gratitude et mes remerciements à M. Andrew Constable, interprète à la CPI, pour son temps, son aide, sa patience et toutes les informations exhaustives et précises sur la CPI et le service d’interprétation à la Cour qu’il m’a fournies au cours d’un entretien virtuel sur Skype.

Mes sincères remerciements s’étendent à Mme Barbara Class, conseillère pédagogique, pour son suivi attentif tout au long de l’élaboration de ce mémoire et ses précieux conseils sur la partie pédagogique et informatique.

(9)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 8

Je tiens à exprimer ma reconnaissance envers Mme Alizee Pann qui a eu la gentillesse de lire et corriger la partie théorique du mémoire, M. Laurent Galley qui a relu et corrigé l’intégralité du travail, M. Adrian Tanner pour ses remarques et tous mes amis qui m’ont aidé et soutenu pour réaliser ce projet.

Je n’oublie pas la famille qui m’a accompagné avec patience, qui m’a toujours soutenu et encouragé et qui m’était une source d’inspiration et de courage.

(10)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 9

Introduction

Le crime international, transnational et organisé constitue aujourd’hui une branche importante du droit international public et privé. Des tribunaux et des instances internationales de l’ONU furent créés pour combattre ce genre de crime.

Suite aux atrocités de la Seconde guerre mondiale, la communauté internationale a pris conscience de l’importance de mettre fin à l’impunité et de lutter contre les crimes qui exacerbent les conflits armés. D’ailleurs, la mondialisation a révolutionné les moyens de communication et a contribué, par la libre circulation des biens, des services et des personnes, à la propagation des crimes transnationaux tels que le trafic d’armes et de diamants de conflit.

Des tribunaux ad hoc, mixtes et internationaux, dont la Cour pénale internationale (CPI), furent créés pour combattre l’impunité et rendre justice aux victimes. Ces grandes instances internationales sont d’importants recruteurs d’interprètes professionnels. D’autres organismes comme le Conseil des droits de l’homme (CDH) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes (UNODC) opèrent dans le même domaine.

Il est donc important pour les interprètes ayant la volonté de travailler dans ce domaine spécifique de comprendre les tenants et les aboutissants du crime international ainsi que les instances compétentes à l’égard de ce genre de crime. Par ailleurs, le message de l’orateur est définitivement mieux transmis si l’interprète, en tant que professionnel de la communication, saisit l’essence même du message. D’où l’importance des connaissances extra linguistiques afin de produire un travail de qualité.

Les notions juridiques abordées dans ce mémoire constituent la base à partir de laquelle tout interprète devrait travailler. La compréhension des notions et du contexte est importante avant d’entamer tout travail au sein d’une cour pénale ou d’un organisme

(11)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 10

international de lutte contre le crime international. Des notions telles que les crimes de guerre et contre l’humanité sont à la une de l’actualité et peuvent paraître évidentes. Cependant, ces crimes atroces se déroulent dans un contexte historique, politique et économique très complexe. Ce module permettra à son lecteur, par une approche explicative et interactive, une compréhension de l’histoire du crime international, de son apparition et de sa manifestation moderne. Il lui permettra également d’identifier les éléments de chaque crime (matériel, moral et international), les points de controverse et les instruments internationaux de lutte contre ces crimes pour ceux qui n’ont pas suivi de formation juridique préalable.

Il s’agit donc d’un module d’auto-apprentissage mettant au service de l’interprète novice un outil pratique sur le crime international. Ce module permettra ainsi à l’interprète de lire et de comprendre de façon autonome les éléments importants ; une sorte de plate-forme pour faire un rapide tour d’horizon du domaine en question.

Objectifs et contenu

Ce module commence par un exposé détaillé des crimes internationaux et de certaines instances internationales comme la CPI ou le CDH. Il fournit l’historique de chaque crime, les principales notions juridiques, les définitions, les éléments de chaque crime (matériel, moral et international) et les instruments internationaux de base pour lutter contre ces crimes. Il porte notamment sur les quatre crimes les plus graves touchant l’ensemble de l’humanité, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et l’agression, outre les crimes transnationaux et organisés qui alimentent les conflits armés.

Ensuite, le module est enrichi par des entretiens avec les chefs interprètes de certaines institutions ainsi que des entretiens avec des interprètes professionnels au sein du Conseil des droits de l’homme. Ils visent à mieux comprendre la nature du travail et les difficultés inhérentes au domaine de la criminalité internationale. Ces interviews permettront à ce travail

(12)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 11

de se nourrir des difficultés exprimées par les professionnels et de mieux refléter la pratique, complétant ainsi la partie théorique.

Ces entretiens fournissent des informations sur :

 Les compétences de chacun des deux instances internationales ;

 le service d’interprétation ;

 les différents forums et réunions avec lesquels les interprètes sont appelés à travailler ;

 les langues officielles, les langues de travail et les combinaisons linguistiques demandées ;

 la préparation ;

 les difficultés inhérentes au domaine (concepts, termes, vitesse, accent, etc.) ;

 les conditions de travail ainsi que les prérequis personnels et professionnels (profil recherché) ;

 les différents types de contrats ou de statuts d’interprètes ;

 Les saisons de travail.

Tous ces détails sont utiles, à la fois pour l’interprète débutant et pour l’interprète chevronné ayant la volonté de se lancer dans ce domaine, que ce soit à la CPI, au CDH ou au sein de l’UNODC.

Enfin, ce module fournit un ensemble d’exercices pour une compréhension schématique et structurée des notions théoriques ainsi que d’exercices d’interprétation simultanée et de traduction à vue. Ces exercices, dont le corrigé est également fourni, sont en effet l’apport pédagogique permettant de comprendre les notions théoriques.

(13)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 12

Ce travail, « Module d’auto-formation : crime international », s’articule autour du travail des interprètes dans le domaine de la criminalité internationale. Il est divisé comme suit :

Partie Théorique

1. Crime international 1.1. Génocide

1.2. Crimes contre l’humanité 1.3. Crimes de guerre

1.4. Crime d’agression

2. Crime transnational et organisé 2.1. Trafic d’armes

2.2. Trafic de matériel nucléaire 2.3. Trafic et traite d’êtres humains 2.4. Diamants de conflits

3. Instances internationales dans le domaine de la criminalité internationale 3.1. Cour pénale internationale (CPI)

3.2. Conseil des droits de l’homme (CDH)

3.3. Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) Partie pédagogique

4. Entretiens

5. Exercices multiples (QCM, exercices de terminologie, relations croisées et tableaux à compléter)

(14)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 13

6. Discours d’interprétation et exercices de traduction à vue 7. Index trilingues : alphabétique et conceptuel

8. Bibliographie et bibliographie critique

Les chapitres sont sélectionnés pour couvrir l’ensemble du domaine de la criminalité internationale. Un travail exhaustif de lecture, de sélection et d’analyse a été effectué sur la base d’un certain nombre d’ouvrages dans trois langues : français, anglais et arabe. Les informations ont ensuite été organisées et classées selon une approche conceptuelle. Par ailleurs, tous les termes figurant dans l’exposé sont traduits dans les deux langues, anglais et arabe. Ils ont été présentés sous forme d’index trilingue, alphabétique et conceptuel.

La discipline revêt un caractère juridique complexe. Ainsi, la palette d’exercices a été conçue pour compléter le volet théorique comme les activités QCM, les relations croisées ou les exercices terminologiques. Cette partie est essentielle pour s’assurer que l’interprète a pu assimiler les grandes lignes de l’exposé et mettre en pratique les connaissances théoriques.

Pour conclure, ce module est une introduction préalable à la pratique professionnelle bien plus complexe. Cette pratique peut être l’interprétation dans les conférences, l’interprétation des témoignages de victimes, des séances d’un procès ou d’autres situations. Il s’agit d’une discipline importante, vivante et très présente dans l’actualité internationale. Ce mémoire peut être le point de départ pour une recherche plus poussée. Il est constitué sur la base de documents écrits, d’enregistrements sonores, d’exercices et d’entretiens avec des professionnels.

(15)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 14

Partie I

1 Le crime international

La communauté internationale a senti la nécessité de faire prévaloir des règles de droit dans le monde afin de contrôler certains actes dont les conséquences vont au-delà des frontières des Etats dans lesquels ces actes sont commis.

Le droit international public et plus précisément le droit pénal international a pour but d’encadrer ce genre d’actes. Cette notion de droit pénal international est récente et controversée. Traditionnellement, le droit pénal dans la définition de Niemann (2005) doit préserver l’ordre public et protéger une communauté de personnes dans un espace géographique délimité. Or, il est difficile aujourd’hui de délimiter ces frontières à l’époque de la mondialisation et de la libre circulation de personnes.

Il existe, par ailleurs, deux visions différentes du droit pénal international. Certains juristes considèrent le droit pénal international comme étant le prolongement du droit national. Il n’existe donc pas de conflits entre les deux. Le droit national a un statut supérieur au droit international. Les règles internationales ne seront mises en application que sous condition de l’intégration des accords internationaux au sein de la législation nationale. En revanche, d’autres juristes considèrent le droit pénal international comme étant un corpus juridique séparé ayant atteint le statut jus cogens. Il s’agit donc d’un ensemble de règles juridiques internationales imposant des obligations, et ne pouvant pas être modifiées que par le biais d’autres règles. Lorsqu’un traité est ratifié, la règle du droit international devient supérieure à celle du droit national. Ceci dit, le débat sur le monisme, force obligatoire des normes internationales, et le dualisme, nécessité d’incorporer la norme dans la législation nationale, reste entier.

(16)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 15

Aujourd’hui, il n’existe pas de consensus autour de cette question (Ibid). Avant la Seconde Guerre mondiale, le droit international était seulement applicable aux Etats et non pas aux individus. Aujourd’hui, de plus en plus de règles de droit international s’appliquent aux individus, renforçant ainsi le principe de responsabilité pénale individuelle, ce qui constitue une évolution historique improtante. Désormais, les tribunaux nationaux ne peuvent plus négliger certaines règles de droit international comme par exemple celles qui interdisent le génocide ou le crime d’apartheid.

Le droit pénal international a considérablement évolué depuis le procès de Nuremberg et de Tokyo suite à la Seconde Guerre mondiale mettant en accusation les hauts responsables du Japon et du IIIème Reich. On ne peut pas dire qu’il s’agit d’un ensemble indépendant, complet et cohérent de textes juridiques. Les opinions divergent autour de l’interprétation et de l’application de ces textes. Cependant, il existe un ensemble de règles basiques du droit international qui sont reconnues et acceptées de façon universelle.

Parmi ces règles figure l’interdiction de certains actes graves qui portent atteinte à l’humanité toute entière. De par la gravité de l’acte, ces crimes portent également atteinte à la paix et la sécurité internationales. Les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, le génocide et le crime d’agression en sont des exemples. Ces crimes ont en commun ce caractère grave et l’importance des dégâts provoqués.

Ils ont été reconnus, codifiés et jugés graves au cours du XXème siècle grâce aux accords, traités et conventions internationaux1, aux tribunaux ad hoc et à la récente Cour pénale internationale ainsi que le Conseil des droits de l’homme.

Un crime, qu’il soit national ou international, constitue une atteinte à des intérêts protégés par la loi. Sur le plan international, la communauté humaine doit protéger la paix qui

1 Comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948

(17)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 16

figure en tête de ces intérêts. La préservation de la paix et de la sécurité internationale est très importante pour la protection de la vie humaine bien entendu, mais également pour stimuler la créativité et la production (Saleh, 2008, p. 5). Il en émane un autre intérêt qui est celui de préserver le genre humain. Citons à titre d’exemples les situations de guerre. Les coutumes et les règles de guerre doivent contrôler les hostilités afin d’éviter les dérapages ou les excès dans les hostilités. La préservation du genre humain a conduit par ailleurs à l’interdiction du génocide et du nettoyage ethnique.

Le droit international regroupe un ensemble important de règles coutumières, de traités, d’accords et autres instruments juridiques internationaux (comme la Déclaration universelle des Droits de l’homme). Ces instruments établissent un cadre juridique général du crime international à la lumière des principes généraux du droit international public.

Le crime international peut être défini comme « tout acte volontaire illégal commis par un individu au nom d’un Etat ou par son instigation et qui porte atteinte au bien et aux intérêts de la communauté internationale »2 (Ibid, p. 6). On constate que trois éléments sont présents dans ce genre de crime. D’abord, l’élément matériel : acte ou comportement criminel. Ensuite, l’élément moral : acte libre et volontaire. Enfin, l’élément international : la demande, l’instigation, l’aval ou la négligence de l’Etat dans lequel l’acte a été commis.

Le crime international est soumis au domaine du droit pénal international qui est une branche du droit international public. La règle juridique en droit international public revêt des spécificités. La coutume est la source principale de la règle juridique internationale. Cette règle ne peut être décelée que par le biais d’une étude approfondie et d’une interprétation de la coutume internationale. Cette règle juridique peut exister dans certains instruments

2 Définition traduite de l’arabe

(18)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 17

internationaux. Ces derniers n’établissent pas la règle mais en révèlent simplement l’existence.

Deux conséquences importantes émanent de cette spécificité de la règle juridique.

Premièrement, il est très difficile de reconnaître le crime international. Cela nécessite un effort d’étude, d’induction et d’interprétation de la règle coutumière. Il faudra puiser dans les idées qui sous-tendent la coutume comme la justice, la morale et le bien de la communauté internationale. Ces valeurs ont conduit à la criminalisation de l’agression et des crimes de guerre au cours du Procès de Nuremberg et de Tokyo et plus tard du génocide par le biais de Convention sur le génocide de 1948. Deuxièmement, l’ambigüité du crime international ; l’absence de législations écrites, strictes et contraignantes sur le plan juridique a rendu difficile la définition des éléments du crime international pour cerner ses contours.

Dans l’examen de ces crimes, certains principes juridiques doivent également être respectés. D’abord, le principe Nullum crimen sine lege ou principe de la légalité des délits.

Nul ne peut être poursuivi pour des actes qui ne sont pas criminalisés par la loi au moment des faits. L’absence de règle explicite interdisant l’acte rend illégitime l’inculpation de la personne. Ce principe est primordial dans le droit interne. Mais son importance est diluée dans le droit international en raison du caractère coutumier de la règle internationale. La règle juridique internationale est soumise à l’interprétation, à l’analogie, à l’extrapolation et aux parallélismes, d’où les listes indicatives non-exhaustives des crimes au sein d’instruments juridiques tels que la Charte du Tribunal de Nuremberg ou de Tokyo ou la Convention IV concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de La Hague (1907). Il s’agit du second principe. Enfin, le principe de la non-rétroactivité. La règle juridique ne peut avoir d’effet rétroactif, c'est-à-dire qu’elle ne peut être appliquée aux actes ayant été commis avant son entrée en vigueur (Ibid, pp. 21-25).

(19)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 18

Dans la partie suivante, j’aborderai ces crimes, l’histoire de leur apparition, les éléments matériel, moral et international de chacun d’eux et les instruments juridiques permettant de lutter contre eux.

1.1 Les crimes de guerre

La codification du crime de guerre a pour objectif de limiter les guerres et de les

« humaniser ». Les tentatives théoriques de limiter les dérives de la guerre trouvent leurs origines dans le christianisme et la pensée de certains philosophes comme Hugo Grotius qui a établi les fondements du droit international, ou encore Montesquieu et Rousseau au cours de la 2ème moitié du XVIIIème siècle. Mais la criminalisation de certains actes de guerre remonte à la 2ème moitié du XIXème siècle (Ibid, pp. 228-252).

Nombreux sont les instruments internationaux qui traitent des crimes de guerre.

L’instrument le plus ancien est la Convention de Genève de 1864 (Ibid). Il existe d’autres traités comme celui de La Hague de 1899 et de 1907 (Niemann, 2005, p. 206). Les principes adoptés lors des deux conférences de La Hague sont considérés comme étant des règles du droit coutumier international en matière de guerre, applicables jusqu’à ce jour.

Plusieurs définitions ont été élaborées afin de cerner les contours de ce crime. Elles ont en commun les éléments suivants : ces crimes ont lieu au moment d’une guerre entre deux ou plusieurs Etats. Les crimes de guerre constituent une infraction grave aux lois et aux coutumes de la guerre. Enfin, ils marquent une suspension des rapports cordiaux entre les Etats belligérants. Les actes commis se distinguent par leur brutalité, leur caractère haineux, le mépris de la vie humaine et des comportements excessifs allant au-delà des nécessités de la guerre (Saleh, 2008, pp. 230-231).

(20)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 19

Les éléments du crime sont au nombre de trois. D’abord, l’élément matériel, ensuite, l’élément moral et enfin l’élément international.

1.1.1 L’élément matériel

L’élément matériel désigne les circonstances matérielles dans lesquelles ce crime doit se dérouler. En ce qui concerne l’état de guerre, une déclaration de guerre n’est pas toujours nécessaire. Certains traités et conventions internationaux exigent une déclaration ouverte.

D’autres n’y voient qu’une simple formalité. Les opérations militaires prouvent de fait la présence d’un état de guerre. La guerre fut déclarée lorsque les forces aériennes japonaises ont attaqué les forces américaines à Pearl Harbor en septembre 1941. L’élément de surprise dans la guerre empêche donc parfois une telle déclaration. Par ailleurs, les hostilités démontrent que les Etats ont déjà failli à leurs obligations de ne pas recourir à la force (que ce soit à l’époque de la Société des Nations ou les Nations Unies) pour régler leurs différends.

Les crimes sont considérés comme des crimes de guerre s’ils sont commis au moment des opérations militaires. Peu importe le statut du criminel (des militaires ou des civils, un simple soldat ou la personne qui occupe la tête de l’Etat). Le traité de Versailles de 1919 a affirmé ce principe dans ses articles 228 et 230. La doctrine moderne le souligne également.

1.1.2 L’élément moral

Concernant l’élément moral, l’infraction doit être commise avec une volonté affirmée d’aller à l’encontre du droit et des coutumes de guerre. L’absence de cette volonté peut jeter à bas une condamnation de l’acte en tant que crime de guerre. L’Etat peut prétendre par exemple qu’il s’agit d’une opération de défense légitime contre une agression. Lorsque cette volonté est prouvée, l’intention délictuelle se manifeste et conduit à la fin des rapports cordiaux entre les Etats en question, par le biais d’actes tels que la destruction des installations civiles, le bombardement des villes ouvertes ou le traitement inhumain des blessés ou des prisonniers de guerre.

(21)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 20

1.1.3 L’élément international

L’élément international se présente enfin lorsque les actes criminels commis sont planifiés par l’Etat. Les criminels et les victimes doivent appartenir à ces Etats en situation de guerre. Par ailleurs, les crimes internes commis par des personnes à l’encontre de leurs concitoyens ne sont pas considérés comme des crimes de guerre. Ainsi, le crime de trahison ne relève pas d’un crime de guerre.

Les actes criminels peuvent être classés en deux catégories : l’usage d’armes ou de matériels illicites et les actes illicites. Suite à la Résolution de l’Assemblée générale de l’ONU de 1966 lors de la 20ème conférence de la Croix Rouge et à la conférence internationale tenue à Téhéran le 11 mai 1968, des principes de base ont été établis afin de gérer l’usage de ce genre de matériel : d’abord, les préjudices infligés aux autres pays ne sont pas illimités. Ensuite, Un Etat ne doit jamais procéder à des attaques contre les civils. Enfin, il faut dresser une ligne séparatrice entre militaires et civils afin d’épargner à ces derniers les dégâts de la guerre.

Parmi le matériel ou les armes illicites figurent notamment les armes à sous-munitions ou les bombes incendiaires. La Déclaration de Saint Petersberg a interdit en 1868 l’usage de telles armes sur terre et en mer. Les forces aériennes n’éxistaient pas à l’époque. L’usage des suffocants est également interdit. Certains agents biologiques, comme les toxines, impliquent une volonté malsaine d’exterminer un groupe de la population du pays ennemi. Cela constitue un usage excessif de la force dépassant une simple victoire. D’ailleurs, ce genre d’armes constitue une barbarie allant à l’encontre de l’esprit du droit de la guerre et du droit international. En effet, les guerres bactériologiques, à savoir l’emploi d’armes bactériologiques à des fins hostiles, sont dangereuses pour l’espèce humaine. Certaines mines marines posées à distance ou contrôlables, ou encore les mines flottantes sont interdites si elles sont utilisées pour détruire les ponts, le commerce ou attaquer des civils.

(22)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 21

La question des armes nuclaéires s’est posée pour la première fois après la seconde Guerre mondiale, lorsque les Etats-Unis ont bombardé Hiroshima et Nagasaki avec des armes nucléaires en 1945 pour mettre au pas le Japon. L’emploi de ces armes a des conséquences désastreuses sur l’humanité. Une réflexion sur son interdiction s’est donc développée pour de nombreuses raisons. L’usage de ce genre d’armes constitue une atteinte grave aux principes du droit international. Il implique aussi une humiliation de l’Etat ennemi et les conséquences s’étendent inévitablement aux civils. En outre, l’emploi de l’arme nucléaire conduit à une course débridée à l’armement nucléaire.

Nombreux sont les efforts visant à interdire ce genre d’armes. La Déclaration Truman, Attlee et King du 15 novembre 1945 a réuni les pays qui ont collaboré dans des projets d’armement nucléaire au cours de la Seconde Guerre mondiale (les Etats-Unis, le Royaume Uni et le Canada). Cette Déclaration est scindée en plusieurs volets : l’usage de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, la création d’un comité spécial pour l’élaboration de recommandations relatives à l’usage et l’inspection des activités nucléaires. On voit donc que des efforts ont été déployés afin de limiter l’usage des armes illicites ou de destruction massive.

Tous les instruments adoptés sur le plan international étaient destinés à mettre en cause la responsabilité des Etats afin d’obtenir des dommages-intérêts. L’engagement de la responsabilité pénale individuelle est tout récent. Il faut donc faire la distinction entre le Droit de Genève et le Droit de La Hague. Il s’agit des deux sources principales du droit international humanitaire. Le Droit de Genève protège les individus, victimes de guerre, tandis que le Droit de La Hague régit la conduite des hostilités (Ibid, pp.230-234).

(23)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 22

1.1.4 L’immunité et la souveraineté

Les Etats souverains et leurs représentants bénéficiaient dans le passé d’une immunité au niveau national et international. Le renforcement de la responsabilité pénale individuelle, introduite pour la première fois dans la Charte du Tribunal de Nuremberg pour violations de droits et coutumes de la guerre, a permis de battre en brèche cette immunité (Niemann, 2005, p. 209).

Cette évolution s’est concrétisée pour la première fois dans l’affaire Pinochet en 1998, dans l’affaire Milosevic en 2001 ou encore lorsqu’un mandat d’arrêt international a été émis à l’encontre du président soudanais Omar Al-Bachir en 2008.

1.1.5 La responsabilité du commandant et du supérieur hiérarchique

Les commandants militaires sont responsables des actes de leurs subordonnés. Cette responsabilité peut être directe ou indirecte. La responsabilité est directe lorsque le commandant donne des ordres, incite ou planifie les actes de ses subordonnés. Elle est indirecte quand il ferme les yeux sur les actes de ses subordonnés par négligence ou omission.

Sa responsabilité est également engagée s’il ne prend pas les mesures nécessaires pour empêcher de tels actes ou pour en sanctionner les responsables.

Le Tribunal Pénal international pour l’ex-Yougoslavie institué le 22 février 1993 a mis en exergue cette responsabilité, que ce soit pour les commandants militaires ou politiques.

Selon le Statut de ce tribunal, la responsabilité d’une autorité supérieure est engagée si elle donne directement des ordres ou si elle échoue d’empêcher ou de dissuader les soldats responsables. Le statut de la Cour pénale internationale fait clairement la distinction entre le commandant militaire qui agit en tant que tel au sein de l’armée et le supérieur civil responsable ou en contrôle de la situation (Ibid, pp. 211-213). La faute minimale exigée pour les deux n’est pas la même. Le commandant militaire est pénalement responsable des

(24)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 23

agissments des soldats même s’il n’était pas au courant. Quant au supérieur civil, seule la néglicence délibérée engage sa responsabilité.

1.2 Les crimes contre l’humanité

Les crimes contre l’humanité peuvent être définis comme toute atteinte grave à une personne ou à un groupe de personnes pour des considérations multiples en temps de paix comme en temps de guerre (Saleh, 2008, p. 253). Cette incrimination vise à mettre fin au pouvoir absolu et aux injustices infligées à des minorités nationales, raciales ou religieuses ainsi que protéger les valeurs humanitaires suprêmes. Il existe d’autres formes de crimes contre l’humanité comme la discrimination raciale ou le génocide. Ces deux crimes ont des spécificités et sont donc considérés aujourd’hui comme des catégories à part auxquelles sont consacrées des instruments internationaux comme la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 et l’abolition de la politique d’Apartheid le 30 juin 1991 en Afrique du Sud.

Le concept de crime contre l’humanité est nouveau dans le droit pénal international. Il a fait son apparition après la Seconde Guerre mondiale. L’opinion publique internationale a pris conscience des atrocités commises au cours de cette guerre, notamment contre les juifs et les Roms sur la base de la théorie de la supériorité raciale. Mais si l’on remonte plus loin dans l’Histoire, on constate que le père fondateur du droit international Hugo Grotius (1583-1645) y a déjà fait allusion dans ses écrits sur la guerre punitive (Ibid, pp. 254-256). Emer de Vattel, juriste suisse et père de la théorie de la protection diplomatique, a autorisé les interventions militaires pour des raisons humanitaires3.

3 Comme l’expédition française en Syrie 1860-1861 baptisée par Napoléon III : « opération à but humanitaire »

(25)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 24

Ces crimes étaient d’abord liés aux lois de la guerre. On trouve les traces de ce genre de crimes dans le Préambule de la Convention de La Hague de 1907 et la Résolution de l’Assemblée générale de la Société des Nations de 1933. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que les références vagues et indéfinies à ces crimes se sont concrétisées en un ensemble de lois pénales internationales. Les textes fondateurs des tribunaux établis après la Seconde guerre mondiale mentionnent directement et explicitement ce genre de crimes. La Charte du Tribunal de Nuremberg a mentionné explicitement le crime contre l’humanité, tout en stipulant des sanctions à l’encontre de leurs auteurs. La portée des crimes est restée limitée car la Charte s’est contentée de mentionner les crimes commis au cours des conflits armés internationaux. Elle a, par exemple, exclu les crimes commis à l’intérieur des frontières nationales par un Etat souverain contre ses citoyens. D’ailleurs, la compétence temporelle de cette juridiction internationale est limitée. En effet, elle n’est compétente qu’à l’égard des crimes commis au cours de la Seconde guerre mondiale. C’est aussi le cas dans d’autres tribunaux ad-hoc, comme le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) qui n’est compétent qu’à l’égard des crimes commis au cours du conflit armé des Balkans. Ce n’est pas le cas pour le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) ou encore aujourd’hui la Cour pénale internationale (CPI). Aujourd’hui, compte tenu des règles coutumières du droit international, il n’est nul besoin d’établir un lien avec les conflits armés pour condamner le crime contre l’humanité. La Charte des Nations Unies fait aussi référence à ce genre de crimes dans les chapitres 3, 13/B et 55/C. Ils sont également cités dans la Déclaration universelle des droits de l’homme dans les articles liés au respect de la vie humaine (Articles 3, 4 et 5).

Le crime contre l’humanité se démarque des autres crimes domestiques par son caractère international. La liste des crimes est longue : meurtre, extermination, esclavage,

(26)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 25

déportation, emprisonnement ou persécution d’un groupe de personnes sur la base de motif politique, religieux ou racial.

Trois éléments doivent être réunis afin de prouver l’existence d’un crime contre l’humanité : l’élément matériel, l’élément moral et l’élément international.

1.2.1 L’élément matériel

L’élément matériel est basé sur le suivant : acte matériel inhumain et persécution. Cet acte constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux d’un groupe ayant en commun un lien religieux, politique ou racial. Les exemples en sont nombreux : le meurtre, l’esclavage, l’emprisonnement, la torture, le viol, le pillage, la persécution et autres actes inhumains à caractère analogue. Tous ces actes sont incriminés dans la majorité des législations nationales mais sont considérés comme crimes contre l’humanité lorsque les victimes appartiennent à un groupe déterminé. Ces crimes contribuent à promouvoir la haine et l’hostilité.

Par ailleurs, la gravité de l’acte constitue un élément important dans la détermination de ce genre de crimes tant que l’acte est basé sur l’intention précitée. Cette gravité se manifeste à travers la cruauté de l’exécution. Ainsi les meurtres ou la torture physique sont considérés comme des crimes contre l’humanité. Lorsque les crimes sont commis sur une grande échelle à l’encontre d’un groupe politique, religieux ou racial, ils entrent directement dans cette catégorie. La gravité ne réside donc pas nécessairement dans la nature de l’acte mais relève également de son étendue et de ses conséquences. Les exemples historiques en sont nombreux : les crimes des Nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale, les massacres en Indonésie ou au Vietnam à cause des dissensions politiques.

La persécution est le traitement inhumain, discriminatoire ou offensif à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes. Ces personnes sont privées de certains droits comme, par exemple, l’accès équitable à l’école (Ibid, pp. 256-260).

(27)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 26

Il existe d’autres composantes importantes dans la définition du crime contre l’humanité. Afin de classifier un crime dans la catégorie du crime contre l’humanité, il faut qu’il soit commis à l’encontre d’une population civile identifiée en tant que groupe à part entière au sein de la société. Le crime doit être commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique. Il doit aussi être d’une certaine gravité. Les premiers responsables de ces crimes ne sont pas des individus, toutefois, le crime contre l’humanité ne s’inscrit pas nécessairement dans une politique d’Etat.

Ces actes à grande échelle doivent être distingués des actes de violence sporadiques qui n’ont pas de lien entre eux, ni d’organisation sous-jacente. Des actes sporadiques criminels commis par la même personne à des moments et des endroits différents ne figurent pas non plus dans la catégorie des crimes contre l’humanité.

La présence d’un des éléments précités (attaque généralisée et systématique) prouve d’une manière générale l’autre élément. En d’autres termes, on peut prouver le caractère systématique des actes de violence s’ils sont commis sur un vaste territoire (une zone géographique large). Le terme « généralisé » désigne une action massive, fréquente et à grande échelle conduite à l’encontre d’un grand nombre de victimes. Quant au terme

« systématique », il définit l’acte comme étant un acte organisé suivant un rythme régulier et une politique mobilisant des ressources importantes publiques ou privées. En revanche, cette politique n’est pas nécessairement une politique officielle de l’Etat. Il s’agit d’un plan ou d’une politique préétablie (Niemann, 2005, pp. 214-215).

Ainsi, n’importe quel acte « inhumain » peut être qualifié de crime contre l’humanité comme par exemple la séparation raciale ou l’apartheid. Un acte individuel peut également constituer un acte criminel grave relevant du crime contre l’humanité comme le bombardement d’Hiroshima ou de Nagasaki.

(28)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 27

La dimension discriminatoire du crime contre l’humanité est très importante lorsque l’acte de persécution est commis à l’encontre d’une population civile pour des motifs politiques, raciaux ou religieux.

1.2.2 L’élément moral

L’élément moral revêt la forme de l’intention délictuelle. Cette intention est basée sur la conscience et la volonté. C'est-à-dire que le criminel doit être conscient du caractère inhumain de son acte. Cet acte implique une certaine forme de persécution. Enfin, la volonté de perpétrer ce genre d’actes doit exister. À l’intention délictuelle générale s’ajoute une intention spécifique : celle d’exterminer un groupe de personnes qui partagent les mêmes opinions religieuses, politiques ou autres.

Le crime doit donc porter atteinte à un groupe de personnes. Il s’agit là de l’essence même de l’intention délictuelle. Cette même intention spécifique doit être présente dans la persécution. Le crime doit avoir pour objectif la destruction culturelle d’un groupe d’individus.

1.2.3 L’élément international

L’élément international est problématique dans ce genre de crime. Il doit être commis dans le cadre d’une politique d’Etat mais pas forcément à l’encontre des ressortissants d’un autre Etat comme c’est le cas dans les crimes de guerre.

Les infractions ont pour objet exclusif les êtres humains. D’ailleurs, le droit international tend aujourd’hui à reconnaître l’individu comme étant une personnalité juridique internationale. Le crime contre l’humanité est donc identifié comme tel si les éléments de crime sont réunis. Il s’inscrit dans une politique d’Etat à l’encontre de ses ressortissants ou à l’encontre des ressortissants d’un autre pays. Les premiers tribunaux pénaux internationaux comme le Tribunal de Nuremberg ou encore le Tribunal de Tokyo ont reconnu le caractère

(29)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 28

international des crimes contre l’humanité. En revanche, ces deux tribunaux ont fait le lien entre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Les tribunaux ont donc décliné toute compétence à l’égard des crimes commis par les Nazis contre les membres du parti social-démocrate d’Allemagne, le parti communiste ou encore les juifs. Il n’y avait pas de liens entre ces crimes et la guerre d’agression. Aujourd’hui, ces crimes sont condamnés en temps de paix comme en temps de guerre.

Dans une enquête sur un crime contre l’humanité et au vu des éléments précités, il faudra prendre en considération les questions suivantes : les auteurs du crime font-ils partie d’un groupe organisé ou suivent-ils simplement la politique et les instructions de ce groupe pour une raison quelconque ? Les criminels font-ils partie du groupe ou ont-ils commis des actes condamnables similaires par le passé ? La nationalité et l’appartenance politique ou autre des victimes ne sont pas importantes dès l’instant où le crime touche un grand nombre de personnes parmi la population civile. Par ailleurs, le procureur doit examiner les intentions des actes commis afin de vérifier le caractère systématique de l’attaque. En l’absence de victimes de meurtres ou des blessés, on peut toujours prouver la présence d’un crime contre l’humanité comme la persécution ou autre. Il suffit de prouver le caractère violent ou offensif à l’encontre de l’humanité. Le crime est commis par des acteurs étatiques ou non étatiques.

Comme déjà expliqué, un seul acte suffit pour qu’il soit condamné en tant que crime contre l’humanité (Ibid).

1.2.4 Les actes de terrorisme

Les actes de terrorisme sont considérés comme étant des crimes contre l’humanité mais la définition de ce crime est très controversée.

Contrairement aux crimes contre l’humanité qui entrent directement dans la compétence des tribunaux internationaux, et qui ont acquis le statut de jus cogens, il n’existe

(30)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 29

pas de définition du terrorisme reconnue sur le plan universel. Un terroriste peut être, aux yeux de certains, un héros qui défend les libertés et aux yeux des autres, un criminel. D’où le débat sur le terrorisme.

L’absence de consensus sur le plan international délégitime toute tentative de classer le terrorisme parmi les crimes internationaux. L’interdiction des actes de terrorisme est donc mise en cause. Un des principes fondamentaux du crime international est « Nullen crimen sine lege », selon lequel nul ne peut être jugé qu’en vertu d’un texte pénal écrit (Ibid, p. 216).

Plusieurs projets de convention ont été présentés sur le terrorisme. Malheureusement ces projets n’ont pas abouti. Suite à l’assassinat de l’avocat et homme politique français Jean Louis Barthou et du Roi Alexandre de Yougoslavie par un terroriste croate en 1934, une convention sur le terrorisme a été établie pour punir ce genre de crimes. L’Inde, sous mandat britannique, était alors le seul pays à avoir ratifié cette convention.

En revanche, il existe un consensus sur le terrorisme d’aviation car l’aviation est d’une importance cruciale pour la communauté internationale. Il s’agit là d’une exception et non pas de la règle (Saleh, 2008, p. 269).

Il n’existe donc pas de réel consensus entre les Etats pour qu’un opinio juris puisse émerger sur ce qu’on entend par terrorisme. Une définition controversée rencontrera peu de succès sur le plan universel. C’est pourquoi le crime de terrorisme est parfois intégré à la catégorie de crimes contre l’humanité.

1.2.5 La discrimination raciale

Elle peut être considérée comme étant un crime international contre l’humanité.

L’élément matériel se manifeste à travers une discrimination basée sur la race, la couleur ou la religion. Cette discrimination implique une restriction des droits d’un groupe, comme l’accès à l’emploi, le droit à l’éducation, à la justice et les autres droits et services. Elle peut aussi

(31)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 30

prendre la forme d’impôts arbitraires et comprend également tout acte touchant à la dignité humaine ou contredisant les textes et l’esprit de la Charte des Nations Unies. L’Etat est directement impliqué dans certains de ces actes de discrimination. L’élément moral est basé sur l’intention délictuelle, à savoir la volonté et l’intention de discriminer un groupe de personnes. L’élément international est présent lorsque les actes de discrimination s’inscrivent dans un plan systématique (Ibid, pp. 271-272).

1.3 Le génocide

Codifié pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, le concept de génocide est une nouveauté dans le droit pénal international. Le terme a été forgé à partir des racines: genos (« race » en grec ancien), et le suffixe cide (« meurtre » en latin) par le juriste polonais Raphaël Lemkin, conseiller des Etats-Unis pour les affaires de guerre, qui désigne ainsi ce qu’il considère comme étant « le crime des crimes » (Ibid, pp. 261-262).

Le génocide est défini comme l’extermination d’un groupe ethnique, racial ou religieux d’un peuple. Parmi les exemples historiques de génocide figurent les crimes contre les populations autochtones par les forces impérialistes européennes ou les crimes des Nazis contre les juifs.

L’Etat nation est le gardien du respect des droits humains et de la prévention des abus.

Pourtant, cet Etat a été responsable de certains crimes graves. Car les organes de l’Etat comme l’armée ou la police sont généralement directement ou indirectement responsables de l’exécution des politiques de génocide. Au nom de l’Etat et de sa souveraineté, les pires actes de génocide ont été commis (Niemann, 2005, p. 219).

Les éléments du crime sont là-aussi au nombre de trois : l’élément matériel, l’élément moral et l’élément international.

(32)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 31

1.3.1 L’élément matériel

Tout acte impliquant une extermination complète ou partielle d’une tranche de la population. Le crime de génocide peut prendre de nombreuses formes, des plus graves aux moins graves. On peut citer les exemples suivants :

1.3.1.1 L’homicide

Homicide des membres du groupe quel que soit l’âge, le sexe ou la race. C’est la forme la plus grave du génocide car elle conduit à l’extermination des membres du groupe.

1.3.1.2 Les atteintes à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe

Ces membres peuvent être exposés à certaines épidémies. Ils sont parfois forcés à consommer une nourriture nuisible pour la santé. Ils sont humiliés physiquement, battus ou blessés. Ils peuvent souffrir d’handicaps permanents suite à ces agressions. Ils sont torturés jusqu’au point de détruire leur santé mentale. Ils sont donc exterminés, petit à petit, perdant leur capacité à accomplir un rôle actif au sein de la société.

1.3.1.3 La soumission des membres du groupe à des conditions de vie pénibles

Une troisième forme est la soumission des membres du groupe à des conditions de vie pénibles. Cet acte est parfois de la même gravité que l’acte précédent car il implique une volonté de faire disparaître les membres du groupe. Cela peut se manifester aussi à travers l’imposition aux membres du groupe de vivre dans des endroits propices à la propagation des maladies en l’absence de médicaments.

1.3.1.4 L’extermination biologique

C’est-à-dire entraver la reproduction par la castration des hommes ou par l’administration aux femmes des médicaments qui entravent la grossesse.

1.3.1.5 La séparation des enfants de leurs familles ou de leurs communautés

Ils sont donc coupés de leur langue, de leurs coutumes, de leurs habitudes et de leurs pratiques religieuses. Dans certains cas, d’aucuns pensent que le nouvel environnement présente de

(33)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 32

meilleures conditions de vie au niveau économique, social et culturel par rapport à la société d’origine. Mais cette implantation artificielle de l’enfant dans un environnement qui n’est pas le sien a des conséquences néfastes sur sa psychologie et son bien-être. Si les nouvelles conditions de vie sont encore plus difficiles, on assiste donc à une sorte d’extermination à la fois physique et culturelle (Saleh, 2008, pp. 263-269).

1.3.1.6 Le génocide culturel

Il consiste en la destruction des caractéristiques d’un groupe comme la langue, la littérature, l’apprentissage, la religion ou l’art. Il est à noter que la convention contre le génocide n’a pas interdit ce genre d’acte. Mais les politiques d’assimilation dans certains pays ont conduit à la destruction physique partielle de certains groupes dans l’histoire des peuples autochtones. En Australie, le transfert forcé des enfants d’un groupe à l’autre tel qu’il a été pratiqué aurait abouti à l’extermination du groupe.

Le génocide colonial contre les populations se caractérise par des massacres intermittents à long terme plutôt que par des actes prolongés et persistants comme ceux des Nazis à l’encontre des juifs. C’est pourquoi d’aucuns pensent que le génocide à l’encontre des populations autochtones était considéré comme moins graves, car les effets sont bien moins immédiats. Pourtant, le génocide à l’encontre des populations autochtones reste une forme lente et continue de génocide (Niemann, 2005, p. 220).

C’est là que surgit la problématique de classification et de reconnaissance des crimes en droit international. En effet, deux visions façonnent aujourd’hui l’interprétation du crime de génocide. D’aucuns le considèrent comme étant un événement unique comme l’Holocauste, d’autres comme une politique systématique appliquée à long terme. La première est restrictive tandis que la seconde est beaucoup plus vaste. La deuxième prévaut aujourd’hui, en dépit de la présence de certains tribunaux internationaux ad-hoc comme le

(34)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 33

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. La Cour pénale internationale reflète par exemple la deuxième interprétation car il s’agit d’une cour permanente (Ibid).

1.3.2 L’élément moral et international

Par ailleurs, le génocide constitue aujourd’hui une norme jus cogens. En d’autres termes, il fait partie du droit international coutumier qui s’impose à tous les Etats. Parmi les éléments de crime figure l’intention délictuelle. Cette intention est concrétisée par une volonté étatique et une propagande raciste parrainée par l’Etat à l’encontre d’un certain groupe (Ibid, p. 221). La vulnérabilité du groupe s’explique parfois par des raisons historiques. Dans le cas de l’ex-Yougoslavie, les musulmans étaient perçus par les Serbes orthodoxes et les Croates catholiques comme des étrangers s’étant emparés de la Bosnie-Herzégovine durant le règne des Ottomans. Dans le cas du génocide rwandais, les Hutus considéraient les Tutsis comme des étrangers venant de l’Abyssinie.

Le feu de la haine est souvent attisé par des responsables politiques au sein de l’Etat.

Dans un contexte de crise économique et sociale, accompagné de propagande, la peur et l’insécurité peuvent provoquer une division au sein de la société. Le droit d’aînesse et l’ethnicité deviennent fondamentaux dans la détermination de la place d’une personne au sein de cette société. L’appareil de l’Etat mise sur la peur et les dérives du groupe en question commises dans le passé pour justifier ses politiques. La propagande étatique peut prendre une forme verbale mais aussi artistique comme la musique, l’art et la danse.

Le génocide peut être considéré comme étant un incident biologique prédéterminé et inévitable par ses auteurs. En guise d’exemples, la volonté des Nazis de purifier la race aryenne et de préserver sa suprématie ou celle des Serbes de combattre le fondamentalisme islamique (Ibid, p. 222). Les opérations de meurtre sont rendus faciles grâce à la technologie

(35)

Mémoire MA – FTI / UNIGE Emad El Naggar 34

moderne et à l’appareil bureaucratique de l’Etat. La nouvelle dynamique sociale visant à créer un nouvel ordre nécessite l’extermination du groupe qui ne pourra pas s’y fondre.

Il est dangereux de croire qu’il existe des Etats nations ou des communautés particulières qui sont plus à même de commettre ce genre d’actes. Les responsables peuvent être des pauvres ou des riches, des ignorants ou des éduqués, des blancs ou des noirs et de toutes les religions. En revanche, les conditions suivantes diminuent la probabiblité de génocide:

 Les différences raciales, ethniques et religieuses sont mineures ou insignifiantes. Elles ne constituent pas une source de conflits ;

 La tolérance et la volonté de partage gèrent les rapports entre la majorité et les groupes minoritaires ;

 Les droits des minorités sont respectés sur le plan juridique ;

 Les rapports sociaux et les tranches tolérantes de la population barrent la route aux différences ethniques ou religieuses ;

 Il existe un certain équilibre entre les différents groupes et une volonté de partager le pouvoir (Ibid, p. 222).

La responsabilité vis-à-vis des massacres est un fardeau très lourd. Les générations futures se sentent parfois stigmatisées par les actes de leurs prédécesseurs. La génération des jeunes allemands des années 1960 a voulu rompre avec ce sentiment de culpabilité en adoptant certains comportements comme par exemple la nudité en public, en signe de rébellion et de rupture avec le conformisme et l’autoritarisme de leurs parents et grands parents. En Australie, en revanche, le sujet est resté tabou jusqu’aux années 1990, moment où le mouvement de réconciliation soutenant le droit à la citoyenneté et à l’égalité a vu le jour.

Références

Documents relatifs

Pour illustrer très brièvement mon propos par l'énoncé cité au départ de ce texte : ce dernier serait aujourd'hui analysé comme un ensemble complexe de traces des différents

Repères : recherches en didactique du français langue maternelle , 2003,

La déportation ou le transfert forcé de population : il s’agit des actes consistant à expulser les personnes du lieu de vie (habituel ou non, expulsions…) où ils sont

S’il ne sait pas raconter avec précision un assassinat, il est perdu.» «Rien n’est plus beau que la vérité sinon un fait divers joli- ment raconté» écrivait en écho, au

L'objet de ces journées d'étude est également de mettre en débat le crime de sorcellerie, en valorisant notamment les nouveaux terrains de la recherche et les dossiers inédits

-une violation grave de l'art. - ou une autre violation grave des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1

Les principaux programmes de recherche soutenus, financés, coordonnés ou lancés par l’OMS se basent sur des axes principaux, à savoir : « la promotion de la santé, la lutte