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Academic year: 2022

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(1)

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DasRscorm-

MENTS.

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ftl~accufatiolt"lnér.ite.ud'etreil1jlrui't~"!~?:l':1ug~:I~l;iloIHz~r.a,~:,;~ll~

,~ ~lles tlmOzllS;·ouïs ès -rinloTliuLtidrz'S

Ji

Cf aut;:;es 'lUilpouf'rOlltlltiT~

, J',

dutj,dè tibù~ea.~·,·,fir81;rlr~'é~I~e~: en/

lèÏ:lns.'

détojliibns " Et· fi

.: .h.efÔ~lZ 'ëft,F.d~fr(wte$ fT aà:ufl;/s pOL!,r;t~(efJet t~J!igliés dans

~ :,,'ll~ ,id,éla~ ~Ol;lfpe!~~n~I,1iu.iY~{?filfjâjjl4{Lf~:i~~, Ife~#;';hL,· ijlt.~?it:4

~.~,f· de,:1i,perftlZll:.~~'ffl df.: la. 'lnati~r~},~~~,:"jLXl:!";"'\(\i ~"H

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~q~et1e~,~ft " iE~~cufà1t~dn :'qtii ~l!l.~rit.~.

d'être

'. " inftruire 'p~lr recollêlu:ent &,-confrontatIon:;'1mals~:l'art1~~e I~d~

!ce~:itit:re,;fe.mble::yavoir~pour.vu).,~l1 .ordannarit;qu~tel~es ql,lijm~ritent .peineaffiiétive ferontdans ce,

cas ;1es

Arrêts&Réglemenrsy,ontauŒcorn..

pris

,les,

cas''OÙ;il.

peut

écheoir peine infama:nte.:Fal~ Anrêts.

du.

Padegl.eot deParisdes14Mâ.i;:)I717,'&'.6Oétobte1i.J722 J" rapporté.s,~u journal des

;'A.udièncef, défJnfés

oht

iété;fàÎtesJà ;t{ju~~Jugesi.de..prQno'ncer

des

peines tafflictives'ou'

infalù~m~es ;~

qU'àprèsU11e'inil:ruétiouf;par,récoUement&, con- fronration. ,B;il~o~ au~ot'pr()céd.ure" n.'17')./ tom. 5,~pl:)41; ;,rapporte un autre Arret·de la meme .COUt' du6 Aout de la: meme annee 1722 , , qui défend. auffi au~, Officiers! deJàdRochelle.de\.prononc.~r aucune peine 'affiietive ou infamante lorfque les procès n'auront pas été inllruirs pac information ;-'intel'rogiwires ,récdllemerit

r &.

confrontation. Il eH avoir été rendu '. un'aurre .cncbre au Paslemen: 'de:Pa:ris le IjMai. 17°9,'qui

à décidé la'même chofé ~ontre.leibieutehant iCnminel de Roual)e.Vot~z cepèadanrles obfervations fur l'articleVII du titre

XXV,

n. 3, ,àlafin,

,. 2. Il eft' l'are que l'on condamne unacculè àun.e p~ipe.afHiétiv~,"s)il n~ii étédéc~ét~ quei'él'ajourneluent Ferfonhel;~

on. te'

déctete,aupa~l)lv~l.'lç deprifè, dé corps "fi'les-preuves ollt',augmemé; .ouf .. le·}ug~\~Jjnftruaion

pr~voit .~u1il_p'eut

"y''échoir Une'pareillé" pel11e:'ç&même1

'l~stJuges, aiT~m~

bles prenneneJouvent ce'parti avant' de juger, argumenti~~re de lal:,r;lc1e XIX du''titre

X

des décrers qui'défend de~décerner des' décrets ,de· prife de corps~c~mre, des domiciliés;

-fi

ce n'eft pour, ,crÜne,.ql.}Ï'mérite pe~ne..affiitt,iJe ou.i~famahte. Voyez les obfeiva~ions "~\l~ l'ar~ic1e. XIX, 9.u~

VIent detre

Clte.

M.

Jouffem'a,.

cependant

lt9bfervea ,c!4f~}et,

,qu'il

.'

1

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(2)

;r~I• •:J"''ii;=-~;;·~~:~:::~~.J~~!~~}

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69

0 :

C

0 D E CRI MIN E L•

J_ d .,7 ..~ avoir VU plufieurs fois condamner à des peines affii8:ives ou infamantes

DEs RECOLLE~ fur defimplesdécrets d'ajournement perfonnel.Maisl'ufage contraire -paraît ,

MENTS. bien fondé; parce qu'avant de prononcer une pareille condamnation , il

eft important de s'a1rurer de la, perfonne de faccUfé.Ce ne feroit cepen- dant pas une nullité, fil'onavoir contrevenu à cet ulage. L'Ordonnance n'ayant aucune, difpolition expreife à ce,fujet. ' .• .,'Vi

3. Dans les Bailliages & autres Juftices fujettes à l'appel, il ne faue que le Juged'inûruâion pour rendre un jugement de recollement &con..

frontation. L'Arrêt duConfeil du 6, Mars 1681~:' Iervant de Réglement pour la SénéchauiTée

du

Puy enVelây, porte que les recollements&confron- tations, pourront être ordonnés par .le LieutenantCriminel f~,ul, dans les caûfes âela. r}üftidt,ordinairej à"laforme d'un précédent: ,Arrêt.du '4 Juillet 16791 ,la: même çhoft~) a, été~qéoidéepâr J'Edit4e,Fêvrie

r

l795, fervant, de a~gl~IÎl:ellt',ipaut lfl,Préfidial,d~:Ypres.l'article, J(XXVIJ de cet

EditJ,port;, q?~ ~'Hie~tlen~nt Crfm~p'el r~polldra îèu~ ,les !~-quêtes ,.dé~er.

nera Ies decrets, tendra les Semences de'recollement & confr'ontatlon', &

pourrârapp6rté(~t6u~.le~-Procès·

€tJininèls

«,Plt1fie~rs autres

Arrêts) de

Réglements one également décidé> ces: droits en faveul' dè~'.:L,iehtenants Criminels: le.droit dont il s)agit de décréter, & de rendre les Jugement~

préparatoires fe~lsnà;l'ordinairé, eit encore ,-fon,dé' fur' l'arti~:.lf; X;du titre XXV, qui rrexige le; nombre de trois Juges

quel

pour rendre les Juge- ments définitifs; il Y a lieu, d'être [urpÛs. que

M. J

ouflefi verfé dans

cette

~ariere,

ait obfervé Iur cet article, ,p. :292 , que.. le Jllgement à l'extraordinaire doit être rendu

par'

trois )uges,

fi: l~ JUg~m~n~

e!i;

à'l~

dlarl

ge

de ,l'appel: cela eft contraire aux .aurorités qu'iLcite "pui[qu~elles . ne: Farlent que 'du dernier 'l'effort:; 'ce qui "décide .tacÎtemel)tqu:e'les Lieutenants; Criminels' peuvent; les rendre.~euls à

r

ordinaire,.comme une infinité de Réglemems Font décidé; cltaillèmr,s, eeft l'ufage de toUS, .les Tribunauxdu Royaume que leJuged'inftruttion rende Ieul ces Jug~U1ent$

~. l'ordinaire', ,il,fercirennuyeux de; rapporter les Réglemet'lts pourréfitt~r cetteerreut.'.! ,.ie " ' , ' . > f l ' 1 . ' , i , , ' : , ' " ' , , :

. +:

IJes témoins,

q~iont

dép91é ne rien

Javoirc\~s

faits .coaenas

dan~

la plainte, 'ou qui out dit être parenrade l'une.des parties,

~ui,4ég(é '~e l~Ordo~nance,

ne' doivent être ni recolles,,\1Îconfrontés: Suivant

1:lnA.l:re~

du Parlement de Paris, du 2.1 Mars.1702 , cet Arrêta été rendu contre ieLieurenant Oivil &'Criminel de.Châtillol1-fur:-MarJ;1e,

auquel

la Cour éiiloignit aufli-bien qu'au

Greffier

de ~encire les: Iommes par, ewc',reçue~

pour'

les~!recoUeth:en~s

J'&confromations.des

témoins~q1,lr,

,avoiellt;

d6c~are

n'avok'aucune' connoifl"ance.,cl:eslfahs'de la~plail1.t,e_&de"Fè?x!.q~i ~VOlent déclaré!être pài'elltS,au.dégré d~ .1'Ol'donn~nce(:, il y a- àppar~n,el qu~

cet Officier

avoir

fait dans cette, occafion un grand abus de lal~be(te que:

leSJuges ;onvd.'entendre les témoins qui fom :affigné~ ~ requêtedes par~

ti~~ ~ ,[~it

'pour

.Icl~pofer,

foit

~o~r

êtrp

rec~Ués"

lOl;fq

u~;l '~

.

~ J u~en:;e~~

~til..;lel1?~r,D(et ~;car;,lun.!'Juge

'lut

)!3jns.'atfea:a,t1~rt, ~l ap.cJlP..e,fBrlt ".~ 1ntete~

,', t' J,

(3)

T

1 T

REX V. ART ~

CLE-

1.

auroit recollé, même confronté deux ou trois témoins dont la dépofirion ~':""~..~-~~~

~e feroit pas à'charge, ne mériterait pas un pareil affront. Voyez les DES REC01LE-

obfervations ~u~ l'article XI. du titre

X,

des décrets, n, 3. MENIS.

c., Quant aux. témoins qui am déclaré être parents, il paroît effeB:ivemen~

inutile. de les recoller dans

le

reffort du Parlement de. Paris, o.ù leurs , ~épofi~ions ne peuvent faire 'aucune foi, ni pour, ni contre~ mais nous

. ,en.

ufons aurrement en Bourgogne, les parents font foi comme les autres témoinsdans les cas qui ont été expliqués fur l'article

V,

du titre

VI

des informations, n, 4; ainf nous recollons ,tous les témoins que la partie a

fai~ aflign

7r,

qu?iqu'ils aient dépofé ne rien [avoir, ou qu'ils ét,oien~

parents au degre de l'Ordonnance, & fi par le .recollemenr leur depofi~

tionpar6ît inutile., .nous ne les confrontoris pas. .

"A l'égard de la confrontation ,il· très irrégulier de confronter

à.

pn accufédes'témoins qui dans le.urs dépofirions ,

on

dit ne rien [avoir;

&. qui y ont perfifté dans leurs recollements : cet article de l'Ordonnance n'a ajouté ces mots,

fi

befoin ~ft, que pour donner

à

entendre qu'il ya , des témoinsqu'il n'eû pas befoin de confronter , comme ceux qui ont 4épofé ne rien [avoir, ou ceux qui .ont dépofé àla décharge de l"accufé;

on ne dcirconfronrer que ceux qUl le chargent.

,.:Anciennement , lorfque les témoins avaient -dépafé pardevant un Corn..

111Îfl'aire', Confeiller lïl'un Parlement, onprétendoit qu'ils n~.devaient pas . être recollés. Larocheflavin, liv,

4,

titre

lII,

au mot timfJin, p.' 283 ,- rapporte une délibérationduParlement de Touloufe, du 21 Janvier 1539, par laquelle les Chàmbres a1remblées, il fut'dit; que les inquilirions qui p,e feraient pas. faites par les Confeillers de la Cour, feraient réfumées . mais Graverole , fur cette délibération, obferve que fuivam l'Ordonnance de 1670, les rémoins doivent être indilpenfsblemenr.recolîés , même ceux entendus par lesConfeillers des Cours Iouveraines: c'eû pour abolir l'ancien ufage que l'article IV de ce titre, porte que lés témoins feront recollés, quand même ils auroient été entendus pal' les Confeillers

des

Cours..

Plulieurs témoins fontconfrontables , quoiqu'ils ne nomment pas l'acculé dans leurs dépofitions; il Y en a qui ne fervent qu'à conflater le co.rp

s'

du délit, d'autres le bruit public feulement, d'autres dépofenr de quel- ques circonflances importantes qui~ réunies aux autres dépofirions , f~'

trouvent faire charge indiredement contre i'accufé ; un témoin dêpofera,

~voir t~:ouvé auprès du cadavre un piltoler , une épée, un couteau, &c.:

11 Ile dira pas que .l'inllrument qu'il a trouvé, appartienr à l'accufé , mais un autre témoin dépofera: qu'il le reconnoît pour être celuide l"accufé;

ces deux t.éi'Poins joints erifemble déparent des. faits qui chargent beaucoup l'accufé , 11 eft donc nèceflaire de les confronter l'un & l'autre, quoique 'l'un ne parle pas de l'accufé dans fa dépofirion, 'fi peu' qu'il y ait appa..

renfe que, la confrontarion pourra éclaircir quelques-uns des faits, elle devient Jrlece[alte~

fi

ce lte!t pour la,charge J

ce

'~eut être" pour ~.

(4)

. - décharge, l'accufé peut à la confrontation, tirer du témoin des à'veux

DES RECOLLE· en fa faveur, de même qu'il en peut réfulrer des faits qui tendent à

(ct

MENTS. convidion, M,Favre, dans fon Code, Ev. 4, titre XV , définition~8;. eft d'un avis bien contraire à ceux qui croienr qu'il

ne

faut pas rec()l1e~

tous les témoins : S~pe accid!tut ayditi teftes ab)tli~

9uitm

àju~it~,repeR tanttJr , nec tamen reo C~lJ9,mtttantur, quod pragmattct confrontart dtcunt;

repetendi Iunt etia;nqui c.ommitti non poiTunt, cttm fier; poJ1it ut repeti:â tefti!,~

tton« reum vel oncrent magtS) vet exonerent; Jed neqtte dcfunt qut put~nt commÏttend.os· eJfe 'etiam cos quorum teftatio nihi! prob# , 'lIel ob hoc 'ipfmn1- ut difficilius (cire 'refJ.s poJ!it àquibus teftiktts urgea/ur: tÛt enim fit ut dijJi~_

,cilior quoque & periculoFor ci futura fit· fub,otnatib. _ _ .' ,,', _. Il e1l: vrai, que cet Auteur aJOUte., dliotsmen jure -utimur ,quod ad

pof

tretmJ.m hoc .à:t;n~t , ne inan;b~.f{umptibuslitigat,ores ~cbcçn(ur,:' mais 'a~~

notes, n, 3, Il dir encore: Sic Joannes Imbert mjigms apud Gttllos Prat.;

maticus , libro 4, inftitutionum forenftum; illud fane confiat CO! quoquetCft~l qui nonnift de fama dcponunt objicicndos elfe', & eommittcndos reo ; non Jolàm ut poJJ!t e05 taciliù~ ,reprobare , .& confcJli?ncm aliquam /lb,' iis ,ext?rq'!ci:c , fld ettem quod factle polflt even,tre, ut qut de' fama tantum depofutt, altud 1uid adjiciat quodreum graviùs onerare poJlit, ita Smatas 16'1+. _ '

Si,luivanr cecélebre Auteur, on dOlt confronter les témoinsquin'o~t, . dépofê que du bruit public, il en faut conclure qu'il y a peu dé témoins':

qui ne [oient confronrables, & dont la confrontation ne puiiTe fervirpour ou contre, à charge ou à décharge: le recollement fur-tout paroÎtab~~~1 lumenr néceffaire; un témoin peut s'être trompé en, dédarantqu'il,étOl~;

parent de l'une, des parties; pourquoi donc rejeter fa dépofition , '& refufer,

?e recevoir fon 'recollement , où,il peut avoir occafion de'çorriger fon erreur. Lors de la dépofirion , la 'plù,pan des _téI;noins , fur-rour le~ gens de campagne, fe trouvent ein~arra[es de s'expliquer fur la quelbon de parenté qu'ils n'ont p~s prévue, au lieu qu'au recollement, ils ont eu l,e, temps de s'en informer dans leur famille, & de s'en 'expliquer avec,cert1:

tude,> en .forte qu'en défendanr aux

Juges

de recoller les témoins qui ~fe font dit parents, on rifque fouvent de perdre des âépofitions·i~portÇlnres.,

1-

Plufi~urs Arrêt~ qui ont été rapportés au nombre pre~ier

de cer

article , defendent clordonner le recollement & la'coofronrarion dans les matières où' il ne pet1~ écheoir aucune peine affii&ivê ou ip~1mante; mais cela ne s'obferve pas toujours àla rigueur: il fe trouve desaccufation.

qui fans avoir trait

à

quelque peine affliéliveol1 infamante, font fi inté-.

,rerrantes, 'que ce ferait une injuftice de 'l'efuCer Je recollement'& la con- frontation; les parties ont fouvent préfenté avec Iiiccès des requêtes au,X:

Cours pour obtenir des inflrudions & réglemenrs à Fextraordinaire ,quol~

qu'il ne fût queftion que de réparations civiles; elle~ ont expofë que l~~.

témoins à·la confrontation' Ieroienr forcés de convenir des reproches qu'rl lèroit fort difficile de prouver fans leur aveu; qu'ils obligeroiem d'au;rfs t,émoins~ conveniraufli de plufieurs faits, qui,

en

éd~irciffant' la vén.re:.

CODE

C

R'I MIN E L.

~~& -

3

(5)

l '

T'il

If R;E,

XV.

ART IeL

E,J I. 693

mettroient les luges 'plus en état-dé décider .Iairiemenr. Parce qu'il ne

r~ra queftion que des biens & de la fortune d'un accufé; il fera privé du , moyen le plus naturel pour fa défenfe ; fi le fecours du recollement &

ide,l~ confrontation lui eft refufé, on lui refufera à plus forte raifon celui des 'faits juflificarifs : il faue que le bien de cet aceufé foit ravi,

mçn,1e

en

J

uflice , [ans qu'il lui foit, permis de fe défendre ?, On doit donc convenir que quoiqu'il ne puiflè y écheoirpeine affiiél:ive ou infamante) il p~ut fouvent y avoir lieu d'ordonner le recollement & la confronta.

rion: tour dépend ides circonftances , de la qualité de l'accufation , &

l ' d~ celle des .panies, ' ,' ' l

,)1,eft

vrai

que le Juge doit éviter les occafions de multiplier les

fr~ih ~ fin-tour d'être Ioupçonné d'avidité ;.' mais aufli il ,ne doit rien

r~fufer'dGce,qui peut rendre à la découverte de la. vérité, c'eft à fa prudence q:ue l'Ordonnance a laiffé, àexaminer fi l'accufation mérite une

~p~ruétien à l'extraordinaire; ainfi quand la qualité de l'acculé &l'im..

pciftance de la mariera paroiûcnr l'exiger , il ne doit pas la refufer : il

~eJa,it en' cela que feconformer à l'Ordonnance. i , '

~:,Par;Atrêt du;Parlement de, Dijon, rendu à l'Audience publique' de

léLT

Otlf:i1elle; le {J.3 Juin168.5':,dans la caufe de Nicolas Conin., appellanr fWr.~ppolnt~m7nt rendu par.lê Lieute~ant :~rÎ1ninél,de Châtillon, la~Cout eyo.qua Ieprincipal, le condamna' encmq livres. d'amende' & aur depens;

~,Jaifant .droit fur les conclufions de M. l'Avocat Généralf- fit ,dMenfes àtous Juges du r~ifort., de procéder ,par recoUefuem & confrontation, des,tém(j~n$'~l.dansles: "'tnlttieres légeres, & dep~tfdê.ç.enflqf:tence;.ce Régle~

ment eft très-jufle , fouvent lesaccufés necherchentqu'à fa:tigüerJen frais leurs .parties: ils 'demandent le Réglement à l'extr:é1ordi!n[ür!~ chniS'lès plus petites .accuiations, mais dès ~que la matière ne ,;pat'oît"~ras

,légere:,

.c'eft un.Iecoursquel'on

ne

peUt refufer aux accufés')'ql1oique ler(j~sne: foie

p~s de çeux,:quLpeuvencmériter pelne,affiiél:ivèon infamante', lesaccufés do~v~nt toujours.être écoutés favorablement, Iorfqu'il ne paraît de leur part'a~cunepamori ni" envie de chioanen. t'e!l:;;l'intemion .& l'efprit de

l?Ordpn~ance qui n'a rienvoulu déterminer à ce fu jet;:tes: chèf~ d'accu- fatiq,n, la qualité de l'acculê, l'importance.del'obja , &1 àutres circonf- tances" .rendent .la matiére légere o.u de codfêquence. ' .' " :, . .~

Le Parlement de Bordeaux interprete. cet article de l'Ordonnance bien différemm~nt de celui de Paris ,qui 'défend d'ordonner le recolleinent&

çopfrontÇLtlon',àmoins, qu'i]n'.y,ait:lieu à one-peint!,àffiittive.ôu inf,ùl1ante ':

fUWo.~~i ,l~sArrêts'qui vrenrlent:; "d'être'rap~ortés •au:hOl1ibred

pi;e!TIier

2,de cet.':artlclé.!:Celuide'Bordeaux', .au.contrairei .fuivantLapeyrere~rlerrreD;

~I-46.; défe~ct:a:ux Juges:de .. Ion:~,ieffortl',: 'd;"adjugel" des'ao~nniage~1 ,&

ij}t~rêts:.au ~e1Tus de trente!

Iivres;' 'fans,

R~glement àt'l'exttaordi'naire~ il d,it,quela;.~~ur ne .peùt

en

prononcer dans le même ~as" que juiqu'à;

ÇlQ~cents .Iivres,&:l~ .rapporte

pour

preuve

de

cette

}unfprudence

~ deux

A:rets

~

donc.Ie -derp1er,elldu

~

Mars!'

I:~97l"

.'

j "

'r ~;

DES RECOLLE.

MENl's..

(6)

·L...

COD E

CRI

MIN !

i ..

. . Françoife Petitjean ·étant morte,Louis& Gabriel Petitjean,

res' frere'~,

DES RECOLLE~ prétendirent que l'on avoir Ipolié fon hoirie;Chiroufe ,mari de

la

défunte,

MENTS. fut fur l'mformation décrété.de fait ouï: les Petitjean ,parties civiles, .après les réponfes du mari, reqnierenr .eux-mêmes la civilifation , àcaufe·

de laqualité de l'accufê: mais le mari croyant qu'il pourroit détruire les charges à la confrontation, plus facilement que par la voie de lacivili..

fation qui avoit été ordonnée, fe départit du Jugement'de civilifatio»,

& requit que le procès fût continué par recollement & confrontation: le Châtelain royal de Châlons-Iiir-Saône ,·l'ordonna: les Petitjean àppellerene de ~ette Sentence qui fut réformée au .Bailliage : Chiroufe, mari, en appella ,.& Iourinrqu'il lui étoit permis'

de

renoncer au bénéfice', réful.

tant de fa. qualité de mari" qui exigeoit la civilifition; parce qu?illui Ieroit avantageux de faire expliquer les témoins à 'la confrontation" ·&;

d'écarter Iescharges plus facilement. que par une.'conrr'enquêrenégative;

il n'offroit pas même d'avanŒer les frais du. recollement & confrontation:

cependanr , pa,r Arrêt du Parlement de Dijon du', 8'Mars 1747, quicft imprimé dans le recueil des Edits &, Arrêts -du 'Parlement',de, Dijon;

tome 10, p. 39"aux"additions,l'appellaiionfutmife à néant avec,dépens:

la Semence du

Prevôt

royal fut corifirmée: ce'qui 'prouve quéceux: qui demandent la confrontation ,' font reçus favorablement"qu()iqu'il

n'r

êcheoir pas peine affiiétive ouinfamante; mais il faut quelejugeor~o.rthe toujours que les accufés qui le requierent , en avanceront les, fràis;, afi~

de ne pas ouvrir la porte aux chicanes: & faute p~r eux de.configl1~f les femmes réglées par le Juge dans.un bref .délaiauffi. réglé:,

ilsen~dol~

vent être déboutés après une Iimple fommarion.: '( \. 1 . ; ' . , ' ,: 6. Lorfque l'inftiganta àcquiefeé au recollement(&à.la confrbntat16~ .

demandés par l'accule, il ne peut révoquer fon coriièntement,&

feplai~dr'e

du Jugement qui l'a ordonné, fous, prétexte que l~affairel ne méritai: pas d'être inftruiteextraordinairetnent:: 'c~eft ce

qui,

a. été

jugé

à l·Audlep'~e.

de

.l~

Toumellejdu fadement de Dijon, du 4 Avril 17

53~'iùrla

plal" .

40me

del:'Avocat Marçeau, pour.Denife Duvernoi de Lucenai,FEvêq~e~,

&;,Sébatl;ien Bonneau1 Ion fils;

c09tr~

:lè.Curé du' même lieu " ft. ..

:~a

fœur , appellants: ils Je

plaignoie~t

d'une

4~ffamat~on

publique;)esatcufe.

demanderent le

recQllem~n~

& laèontsontation :dans le cbmmencernent,·le

Curé&fa Iœurfoutinrentquel'inftancedevoir être

jugée

dans l'état'où elle

êtoic, mais ayantdans lafuite confentiàl'inft'ruél:ionextiaordinairefous

.4

ellx

çonditions: 10,' que;lesaccufésen avanceroient.les

~rai~,;.~o.. q~'ilsJe~e:~i~n~

~~nsunbrefdélai , le cpnfentementluta.çc.epte fans condition ,ce·.q:u~:deter~

~H1a

le,Cgré&fa,Iœuràle révequer ,cependant leJuO'e oraôrma,lèrecolle-

meQt,.~ ~a,confrontat~on

destélD;Qins

quiJ~àüèntdilig~~~és.~.rè~llête d~~r.~~

çureurdOffice,8l:.,p~r lesaccufés,.en av,ança,nt 1(3s,Jra1&: :appel', hL~:Se11ten~e fut confil'1p,éeparPArrêt4~ 17$';;'alors les. témoins doivent êcrediligentes

;

refluê~ç.4e

laparjiepgbliqlie ,auqueleffetl'acc:ufé,doit cçnfigrier;a.u

G~'e1fe

ltln~ fQmm~ réglée par 'leJllg~

;J'l1Jf

~~reçoU\~rer:,

s'il

y

échet.

:r~J,'J ;~:;. }tl,, :,

. ; : , "

, 7'

Cet

2

(7)

,'T:{r"R:E ·~(V, AR T rct E~ Il 695

, '7- êet,'irtid~'

de l'Ordonnance?

porte

que le Juge.'ordonnera que les

~

~téll1Oins ouïs, & ceux qui po:urronc l'être dans la.fuite, ferons recollés; DE5,R;ECOI.LE~

'& Iibefoin

dl,'

confrontés. Mais

fi

après le Jug,ement,

'il' i

ayoit nou- MENIS.

velle plainte pour un aune défit contr~ le même accuré;

'&

enconfêquence', une nouvelle information, il faudrait un nouveau Jugemënt qui ordonne- .roitle recollement & la.confrontatîonûeces nouveaux témoins.

Du

Rouffeau

.de la Combe , .partie

3',

'chap,

13,

n. 1, dit que par Arrêt de la Tour~

, .nelle du Parlement de Paris; du'9 Janvier 1743 ",il a ,ét-é défendu au .Lieutenant Criminel de Bourges, deprocéder au recollement des témoins, qu'au préalable iln'yait ~u'uri Réglemenf à l'e~trlwrdinàire. Dam le cas de cee Arrêt , il Y avoit eu un Réglement dè recollement &; confronta- tion; mais étant furvenu eniuite de nouvelles charges fur 'unplus ample- ment informé , le Lieutenant Criminel de Bourges avoit cru qu'il pouvoir recoller

&

confronter 'les, 'témoins entendus fur le .plus amplement informé, .f~ns rendre un nouveau Réglemenrà l'extraordinaire: l'Arrêt ca[a cette

nouvelle procédure du recollement & confrontation. .' ' , 8. C'eftdans le temps du Réglement'à l'extraordinaire , que le Juge , doit examiner fi fa procédure eft ,réguliere,' & corriger ,les nullités ,qui ,peuvent s?y trouver, ainf .qu'il.a ét§ expliY~lé (u~"

l'arH2leVIII

du titre

XIV,

n.

4,&

fuivants;· ."'~ ", -, . ' , ' . ' .

9. Larocheflavin ,dans fon recueil 'd'Arrets notables, liv. 4, titre IV , Arrêt 1" au mot témoin.,

P.'z84,

rapporté un Arrêc du Parlement de . . Toùloufe, du 24 .Mai 166z~ quifit défenfes à rous ,Officiers de faire des

confrontationsaux accufês , li 'les, témoins déclarënr au 'recoHement ne pas- les reconnaître, à peine de Jufpenfion' de' leurs charges: tout cela dépend.

-des circonllances, &: de la prudence .du Juge ; ~in'ft

qu'ril

vient d'être -oblervé au nombre 4; mais "il' FIe doicpas

eh

abufer : il doit fur-tout,

éviter lefoupçonde faire de. la procédure dans lafeule vue de fon intérêt particulier, fans cependant oublier des confrontations qui pourraient être utlles à,charge où décharge: & qu'ilfaudroit , en caule d'appel, comme cela arrive, louvent,faire\~ grands frais':à caule des voyages des témoins1

.& des droits plus forts a la Cour, " .

.. .10. Les temoins qui ne-dépofent que contre lm quidam, doivent ~t.re

confronrés, s'il

y

aun acculé prifonnierou préfenr , parce qu'ils peuvent' .à la confrontation le reconnoître , ou s'expliquer .avec lui fur des circonf-

tances qui peuvent rappeller aux témoins que. c"eft l'accufê préfent quia commis !e .crÎ:~e donc ils ,ant .p'arlé ,dans leur~ ~éFofi~ons..·; ,. .', .

. . .1T.L Ordonnance de 1670'nafixéaacun delai'entre-laâepofiuon , le recollement & la -confrontarion; maisPanicle

CLUt,de

l'Ordonnancede 1539 ; porte que lorfque 'le témoin perfiftera dans fOIi .recollement, àce qui fertà la charge 'de l'accufé, il lui fera incontinent confronté; c'efl

ce quifit dire àM. Puifort, lors des 'conférences fur l'article VITI du titre

XV~II, q~:il

?'y a rien def recommandé que la prompte expédition des .maneres ~rnmnelles,. 9.u~ l'on doit tout''quÎtrefpour y travailler, que

"Jômt Il.

0

(

. '.,-,- .... ',! ':"."." "" "-,'op_ t...

(8)

69,6. . C"O'

D E

C'

R

LM.

·IN·E

t~, D

R .

l'on Y'':l'ploie même les jours

de

Fêt:I'.& que, le

p,'0cès ll

ent être

faft'!:

ES ECULLE. & parfait, dans Vlngt-qucgre heures, li un. acculé pre[enr. ',' .)'

f,.ENIS. 12•. Suivant,ces

pr~l1çipys

,..on peut. recoller un, tèmoin le même jour' . qu'il il

dépof~: f~~'

ce qui'a é.té jugé par Arrêt du Parlement' dePro,··

vence, 'du'24 Mài 1)63:'on préten.doitque le recollement ne pouvoit 7 être fait que

qu~lqu:es jours

après la dépofition',

.afin

de lai[ù aurémoin-:

le temps de la: réflexion;,mais. le. contraire fu,t· lugé' par cet Arrê,rqui.::, èft rapporté

par

Boniface ,.

.rcme:

l ,.

liv,

i, titre

XXVll., n, 4' O?

peut' auffi, .&mêl11e on dôit confronter le.

témQi'n,

a\;lfl.i-tôt.

après

fon

recoll~

... · "

ment, ..

comme il vient d'êtFe

expUql;lé "un~jnfini~é d' .A-rr~ts

rendus

po~(-;'

vols à·l'Audien,ce,..,prouvent qu.'iln) a

aucunsdéla~.;

&que. toute

la'...-,

~lo~édrirt p~ut ~ê.tfe

.faire en

cinq ..

ou fix,

~e:ures:de

temps'. & même:

moins.' ,," " . , ' . "

: 13. il "n'e1Lp4

s"

régulièr

déconfioPt.er

des~éinoins.a

.un .accufê

qui

n'a.:

pas. encore

.et~ interrog~

fur les, faits contenus dans les depofitions. Voyez:,·;

les obferv:itions. fur

l~artide lr~.du

titre

"XlV., n.

4i,

. 14. Si l'inftiga~tnégtigeoit

de Jaire a1Ûgne!:les témoins

pO\lde'recol~e

..·'"

ment &Iacontronratlon,.1'accufé pourroî; préfemer'

xequêc,e,

fur

laquelle,' :

le Juge enjoindroit à.la partie civile de les diligenter dan's un..délai

q~i,L.::

:fixeroit , paifé lequel, le Juge décerneroit. exécutoire d.~une fomme pro";:, f porcionnée aux frais nécefi'aires ,. contre la. partie négligente

~~,

& après. le':

eonleing , les témoins Ieroient

~ilig,entés

à.. requête de la partie publ,ique: .

il

faut cependant obferver que l'inftigant ne. peut êrre cOlldamné parcorps-:

au paiement de cet exécuroirei ,c'en:.ce qui réfulte des. articles

XVI,

&....

JFyn ,

,du titre. ;X.v;,

q~L

neperme.ttent

'E~s

une. pareille c:omrainte pout'.:

executoire au Crlmme.l;·. . . ,

" S'il n'y avoir que là 'partie

publiql(1~,,.iL

faudrois .après. les [omma·::

~

t'lons requifespar les articles 111.&. IV , du titre XXV , de

l'Ol~clonnance

de:-

~'667,

fe pourvoir

à

la Cour en déni de Jpfrice, &,pr.endl:e

~e

Procu-

~~~r

dù Rol.?u Pt?c\lreur

d~qffice

à.,partie: iLefr.·p!us

o~dma1fe

Eour:' .

. eviter

les

frais

&.

pouracce1er,er, d'en potter fesplamtes. a.

M~

le

Pro~

cureur Général.

L'artick CLI

de l'Ordonnance

-de 1539,

porte. que

~.:

dans le délai. donnêpour amener les témoins, & les faire confronter, il:

n'y

cft.pas: fâtisfait

,Je

Plocès fera jugé en

l'état

où il .fe .

t~ou.vera,

[ur, .

les conclufionsqui pour ee,.. feront données promptement par' ccnt..

Voyez~.

les obfervations [uJ: l'anicle

Ill.du

titre. Vil, n.

'.9.,

&. 10.,. '

. 1). Lorïque te Juge .rend une Sentence de recollement. &.conu·onta·,

t~on,

il faut s'if y a plufieurs accufés ,. ajouter. dans le même

Jp~~ment.

q.ue les' acculés '. feront auffi recollés dans leurs ..i:ép.onfës,

~

ft. befoin eU

'11:~'

cbnfrontês les uns aux autres; &, s'il.· Y'.a. des cQntra,diaions dans ce que ..

l~s

uns & les autres ont répondu, on les. recolle &;.on les confronte.

~,.:

a~nfi. q~'i~

.Iera

~xpliq:t}é

fur l"article

XXIII

de ce titre: .fi

cepen~ant

la:'

Juge. avon oublié'

dans

fon J)lgement de recollement, &confroDtGtt1ond:s::.

t~!ll~jm

l,

A'Ot~OnAer la ,niême ~oçé~~te. ~ l'ég~td .dcs '. aççll.fés., ~ p~llI'rOlll; .

(9)

1'.'1;.ï' répat·ét'en.rehd~fiè' à·leur égar'd 'un: 'noûVeaût;Jugement" fIir'

tes 'conclu-

-iions de .la ~:lrtie publiqne: il '~~ encore à propos d'obferver ~Ue tout DÈs REcoiLE"

cela eJl mutile lorfque les accufés dans'leurs réponlès ne fe contredirent MltNl'S.

pas l~s '?ns les autres'~ ,car on ~e lesre~o.l1e & co~~ronte, qne clans" le cas ou Ils ne Je concilient pas ,fur 'les faits , & qu Ils ont répondu.J'un n'une maniere ~rautre d'une .autret'alors étant néceliaire d'éclaircir la ,vériré ; on les, recolledans Ieurs réponfes, afin de ,les, confronter .enfuire

<les uns aux autres. ' . :

.,A R

,

r r C,'LE,ll.

"

, \

~e~ l:"moins dpzîl!p,nts feron;t pbur 'l~ premier défaut, 'co!Z~amne~

~

.Z

amende.,

,rs

~n F4:~ ~

decontumace,

êOlJ,trrzù?ts

par

corpsp'

Juivarz.t q.u'il fera .orJontte'par le,.!z.tg e,

.. '1:

~Mêmès~bfe,rvations fur c.et article que {ur Part~,tle i~Iau ~itre:VI p -des.ihformati~ns,

ony

à)0uter~feulement que les témoins fontpluséeroi..

'temehl: 'ol;>Iigés de conipa~'pltt'e aurecqlle!he~t·'&:ii laco~fromatjonJ,'que , ,lors"

des:

informàtions , parc~ qu'ils Joni.0~ligé(~e'

:venir

fO\l'tenli' lèüJ:Si

.dépofitions. ". ' "'.' l ,

. i. On'-â'>vUdans·'des"ii·ctuTationisgraves Hes

acc~{(és faire

'·é'iader les

'Fri~c~~au~,.~émoins, même l~~(ail'e forcir du

Royaume ,

p~u~ empêcher ':q,(1'11s~n~ aep?f~H'~n,t;, ou ~ulls:tle fuf(e~t :.ecol~és. ~ cenfrol1tes. Lebr~,n

.

~ans .ro~ ~~?~.es',~tHnin~1 êh~pme:d':1d~'chna~Olf;e 11v. 2, p~''108, dit , '·que (tles temoinsne co.mpar01fl'ent pas ,dS1doivent êrremuldés d'amende '& 4'ell.\prifonneJJ1~nt

;& que

s'ils s'~bfent~nt

pour 'ne

pas obéir, leurs biens

;doiv~nt ê'tr,e

Iailis

&; a,nnot,és ,''Pour

ne

leuren fa'ire main levée qu'après

<qt:t'ils auront

obéi.·

Etrqu'outre cela ,ils'dE}ivent encore être condamnés 'aux domm,ages & intérêts d~:.l'in~igant.Voye.z fur l'article

HI

du titre

'Vl,

n, 9.,~.19" 'la Déclaration- d1JRoi du '18 Novembre 1679 j'qui

-dansles C(lSoü'les tènioins s'alifsnrent.J'veut -que les juges nepui{rë~t pro:'

-noncer

I'abfolutien'

de

I'accufé : m-ais feulement fon &1al'giiTenie!1t 'p11>'Vi...

'foil'e.' Quelques fois, dans ce tas ,; on ordonne un plusamplemen't in:"

·fofmé.

·'craverel firr 'la;Rochefhtvin, liV'f~

'4,

titre IV ; ,', au

in,ot'

·témQin1J -

;:Atl'êt

,'1

,p.

~a3,

,.

'dit: que tette Déclaration du Roi·n)aété donnée que l'oùrèmpecherY.lacol1ufi9n\~ntre,',tes':p~rties,~iviles.&·les aecufês, & qu'elle :porte~n~ore'qci'auqn 'aç6ufé,Col1tiiA1acé;:pehdan~'1~t~n~e' duParlement'D

:;nè pOUfra,pO,urfttivre fon""apfoludon ~'ell~arit 'âa:'Ch~mbl;e des~Vacations Il

pe~r.ie· depullicé;,Cet'A.~l~eur'· obf~rve qtfi:l,'·eft iju'fiè .:qtr\m·~ccu[é' ob- .tierme enfin'fonéhlrgHrem:en~",; f~tlte 'part 1;1 p.artje:ery~le-d'âvoir fait,venir, -dans les délaisprefcrits-, "les "t:émoiiJ.s' confronta-bles; 'l'événement ayant :'~uftifié ~plufieurs foisque les .innoceats font. fo.uvenc accnfés , & parconlè-

' O a

(10)

'

...•

b~&. ç

0;

UE. C

R.I.

M I:~, E C,.,

~;_..

_

q\.tem .

que

ta partiec.i'~i1e: e!ld'~-utant plus.

obligée de

faire venir

,1ê1.:

r?~.s.R~COLI.~;- témoins qu'il eû certain que la eonfronranoneil ce qu'il y a de plus: . l'i!E~;r~~.. important pour les-eccufês qui fO;ijvent n'ont d'autremoyen de fe défen--

dre, ~

.de

reprochee les témoins :-.,d~où .Graverol conclut quequan4:·.

l'a.çcl~fateur. néglige~'de les pr,oduire;)+ofl! qohpréfumer·que .c'eft une adTe{f~. pour empèch,er -qu'une-fa~ff.e· ~épofi~~Ol1' ~eJàit.détruite·

'par

des reproches' perrinents. Voyez,

elW~@ auJqj~ç,:,d~~" t,élnf)~$S

.

q~~.

s'ahJenteut l'arr.

XXIII ~

du.

titre

XVll.. . . '

3. Si un accufé décrété d'àjôurnement perlcnnel" ne comparoifToit pas:

fur l'aflignation qui.lui.auroir.étè donnée B0l-lr être confronté aux témoinsJ<l ou aux accuféss.on cenv-ertiroit:f~l.1:j.dée-1~e;~.el} .p.r.ife de corps: fui'laut uni Arrêt du Parlement de Paris du 8'Mai'ITtT;rapporté par Brillontom.

l'fi

p.

434'"

,&.:,dap~.1es mémoires

du

.,Ckrgé,

édirion de

1719'f,tome'7

,.p, 764' ,

Mai~ fi après la..converlion du'." décres ilcomparoîe, 'ou.eU arrêfé, il rloir êrre';;él~gi lorfque taconfrontationéft-finiè: Argumentdié' de"l'~rti: ' de XXI du titre X; à" moins qu'il fû(fur,venuJ de nO,l;lvelles èharg~s, qHk~

mèriteroient un décret de prife 'de corps.en regle.

Si au contraire

il

ne,comparoît pasf~' qu'il. ne puilTeçtr.~" ar~êt~" il,':

faut,"fqivant lemême,Arrêt,d~ .171:';1 .inûruire: contre lui .la.cqnt1:l,~a~.e, ' avanr.d'ordonnerque l~.reccllement. vaudra confronratio», Lan.1ê~n~,chbfç. :, av'pit érè d~~id~'e p~r

..

autre,.A.rf,ê~ .d~ lamême.ç9\.lrdu

i7

,06tobr,e~7:q ;,,.

contre le Lieutenant Criminel de Monrmorillonf.& par un· autre dUZl Mars :1792.rappQr~é, par

Du

Rquffe·au cinquieme édition P'i477~"~ag?~~

neau

d~ns.fon:r:r~l.lt,e.furJeJaux".p

.

.26J'

.obferveque.le lIefa:uc

queJalf'

cl

1ç, cl , r . . d' ,," " c: 1 Ill' il'. ci'

un ,~.~n.eUl\,~~,:~~UJ{., ,e'comp~rol'tre P,qurWtr-ec.onI,ronte, en, e':l~t ,i~n~ .

dËfob~i{fançe aJ{~8;éé:

alll<,

ordr~s;~d~:·l3.:Jl;d1ice

..ce'qui fait

q~d,~~Jqges.

1;.

décrerenr , ,SG q~es~i1-:ne pe~ti ê,çre.;:a~rêté '.ile~',con:u,l,11acé,fuiva~;

1Ordonnaace ; apres·

quoi.la

~ont:uma~~ ,et~nt lI~ft.rU1t,e s-, Il. eft ol'don~~ . qu~ Iarecollemenr, vaudra..:,confromation; ainfi qu'il dit. avoir. été juge 1?~r p~ufi~urs, A.r;êts:?,J~: entr'autres.,.p,ar celui-qui

.fue

rendu.à.la, Tour- . nelle de

P~ris.

111.

6~ Ju~llet.

1697 "entrejeaJ,lV

~ginet

:appellanr, .NicQlas:

.J?ba:d

&1

~él.r~.l)].lbpr:·~oth)1é~·,~tf~t"

l'p.pp.e1

:~~l·?)ug.e ae,

Thify:

;"auq~el:

pa,r 5ct Ar5et;.I1: fuç~nJomtf.,a~\ffl ;:'blen.qu'auF~roçureqrEJ[ç~l,,,".;lorf~ eJ1.-' .t'~ocedanç a.~ mftruthQn~des :'P~9Ç~~ ,~es ,~~Cl;lfes '::'!::ils ~e {e.pr.éf~n;~Fo~e~t . iPél.spour fulnf. la',confrontaqOlJ.idçs,temoins :". fOlÇ,. qu'll~. ;8,16nt .etéj

ong

1

:>

n~ir~ment en ~tat de prif~ d~.C9!ps: ~;,:ou>,A~ajourneme~~p,~rfoqnell~ ,d~, le$;·.

décrére» de prife\~e cQrp'g.,,~&d:i~i1r:u,ir.e, conrr'euxla contumace,J~~.van~':

l'Or,~~)DQa~ce;

fans

PQUV(}~tj :~l1,.~}lCW'},llca,~r.,re.9.~é.rrrl'i pj.

:çr,doimer

'8~~

.

!~':

,r~collem~n~t,.)yaud~~, conf~ontatlQr;,,:; q~'apre.s~ .qv.e-;la~,cpntumac.~ fer~ ~~t.le:""··

. reIFcnç..~~qulfe ~& ,l~l~rl:\lte)~,cPllfor,mtfmenti .a.}~adlte Or.~onnanc.~ jla;pelUe;:

d:~, ~\llhte"

Î& dp

~~pondr.e.~n, .1eli.rS?0l~S.,

.,des.,

~m~~gr;s

&; ..1O,te.ret$

d~$.,

,Ba.r;c,l~s"iYpyez IF~ o~b(~r:vatlons fur..l art:qle Xn,I.a~ t1tre.

:XVII,:,

Voy'~'!J:i.

au~;Je.s.nQtes J~rl~artkle

XU ..

,de.;,cr,;qs!:e1..P·-3,~.~t ' :1

&

(11)

-,

~ .

DES RIG01LE'"

4..& 'U:,..=i_a.~,e;U,i"~,.b,,Aa"i,N " ,%• .t

Ne" pourra ttrc procédé au:

recollement

des

temoins,

qu'il- n'ait ée',ordolllle' par Jugement.

POUirOlLt. neanmoins

les. temoins

fort tigeS" malades ; yale'iudinaires ,. prAs, à"faire voyage ".

. ou poux'

quel~u~auf,re U1~ge1tte 'ne(;e.lfité~"

§tre re'pétés, avant qu'il y ait un Jugemettt qui l'ordonne,. & ne vaudra la rf!.;

'Pe'tition du témoin pour confrontation contre le contumax,

i

qu'apres qu'il aura e'tlainfl ordonne" Rar

le,

Jugement de de:.

~ ',fa~f,&.

contumace...

1. Par l'article XXVI

',de'l'Editd;Aodt

1619) il,a:été

dérogé

à celui-.

ci.,

lorfqu'il s'agit de duel , dans lequel cas le recollement doit être fait dans les

vingt-quatr~

heures,

f~ns

qu'il y ait Jugement qui l'ordonne, .2:'::

IL

y'a des Juges qui font': en matière criminells dreifer des verbaux

d~inforJ11ations.~,

des.recollemenrs,,& des confrontations" &,'qui, s'en .fonr Hayer des droits comme pour. les enquêres , ils con~mettent un crimede' concuâion , notre' Réglemcnt du Parlement de Dijon ne permet de pren~.

dre.des vacations que. pO!J,r -lesverbaux d~€nqJ.lêtes; p,arcequ'au civil ces verBaux font longs& contiennent, les plaidés des parties, le ferment de' tQ~ les, tém9ins,;, leIug~~nent de défaUt conrreles. non-cornparann , &c.

Al,l'liéu qu'au..criminel les verbaux drïnformations,. recollements, confl'ûn- t:itîàns"& interrogatoires -doiverïr- fommairemem contenir, les qualués du luge, de la partie, du Greffier & la date de l'exploit d'affi'gnation avec la plaintei quand le premier verbal.ef dreifé, ceux des féances des jours fuivams doivent encore, être plusfommaires, il n'én faut même qu'un par jour. Il'ya apparence que l~ Lieutenant Général de Limours éroir tombé

~nscette··

fame; car 00 trouve dans.les·loix criminelles tome .2,

p.

.223 "

u~ Arrêt du Parlement de Paris du 22 Décembre 1731 ; par lequel dé-

fe~[es

hii furent faites de faire drefler dès verbaux de prélentation de'

téinoi~s

'lorfqu'il procéderoit à leur recollement..t:;,& lui enjoignit de1les recoller' à· mefure qu'ils fe. prélenreroienr , il n~~lt dû aucun droit-pour

lesverbau~

d'informarions ,. reeollemenrs , &c.

J'en

connois cependant qui.:

p.renn~J+t p,our,chaqu~ verbal quarante fols .comme ppur·une, enquête;

Ils n'entendent que deux témoins

p,o~r.

chacun

defq~~els illeur.r~vient

dix

fols fiiivant nos Réglements dè Bourgogne '; ..enforte que lès droits qu'ils We~nel}t .1?o~~Jes verbaux .excedent fouvent ceux g;u'ils font en.droit de"

P!e11di'é pou{lès' dêpofitïons. 'Conculljon. .. " " , .' 3~ qecaiticlë'défend d'ordonner que le recollement vaudra confronta- tiori'aVilnt que là conùùnace Ioit entiêremenr inûruite , c'efl ce qui

eff.~

.eo,c.Q,re,:dé~èndu p~ri l'articleX~II.

du.

titre

XVII

des ccntumaces..

' \ ' " . ' ..

ij

(12)

, 1

.Les temoins jèrrJlZt recollés ,encore] q1./ils '4leltt lt'é t!~~,'F(/l~

devant Ëun des Conjéillers de nosCours, .&que Lê "recolle....

ment

jè fafJepardewutt

lui., ,

' .. , ' . '.

Avant cetteOrdonnance les Cours prétendoient

que

'ler{qu'unConfei1kr avoir entendu des témoins" ils n'étoient pas fujecs au :recûllement ,; cet i'ufage éroirancien , ain». qu.'il eft prouvé par 'un Arrêt latin

~:[ans"dat~

rapporté dans. les .loix criminelles, chap.'

13·,

p. 1,08.

V qye'41~S,o~f~r·

.varions fut. l'art.

1

de ce titre, n.4, '," ',' ,', ' ' . t "

, ,1 , 1 ; , '~• .~

~

!""",">'M

R --

4, Dans le cas des témoins fort âgés, valétudinaires, malades,'''&c;

,;DES ECOLLE- qui ne peuvent aller au lieu où Ce rend la. Juftice pour être confrontés M~;NTS. aux accufés , le Juge [ur la requifition de la

panic

civile ou publique, doit [e' rranlporrer dans la maifon:OÙ le témoin eft retenu,

y

fairecon- duire l'accufé , &, Yprocéder

à

laconfrontation ;»non il faut .commettie un autre Juge. 11 en eil 'de .même daàs le cas d'une Religieufe témoin

r& autres Iemblables. . . , ',' "

. J. Il

arrive auΠquelquefois que l'inftigant

pour

faire connoître

le

.mauvais caradere.del'accufé demande la jondion de quelqu'autre

procé..

.dure. inllruite contre lui dans ci.>autres Juri!èli8:ions ;. mais il ne faut pas après -Ia jonâion- recoller ni confromer .lestémoins .de cette: procédure

"étrangere quin'intéreifé 'pas la partie plaignante qui 'en a demandé la jonétion. Voyez.àce

ru

jet les obfervations Iur l'article

Ldu ticre.lIl,

n, ra

JI

"

.'

.

f" , :1

,·-e:

':1 v..

A.R T .1 oC L E \~.

.AR T I·;Ç .L E

.les' u!moiru feront recolles [éparement ,., :'& [eron: :apres fl.rtrUli~

Es leélure faite. de leurs dlpOjitions., interpellés d~ déclarer , s:a~y'(eul{nt ajouter Qfldi,!,ÎTtuerJ

{f

? il~ Y perjijlent

i

~(c~

.ecrtt

ce qu zlsy voudront ajoutt-r outùminuer... Et leaut e

',ft

eux faite dureeollement qui féra parap!é

.fI

figiii .dans toU"

tes

les

pages par

leJug« & parle

temoin.

"iit jâir ou ,iJleut .fig'ter

,fi/LOlt

fera Jait mention.deJoa' t/fus. ' .' - ;"

i ,

> l . _ .

, " , , ' .: ··.:t

• J. Cèt

articl~ n'exige pa~ que ").c' (>r~ffier ,figne 1~s le~lïemigt!,,:l'~

.tl~le, ~I11 ~Jl

utre

XIV,.

n en fait au.Hi pas mennon

pour

les 111ter!oga .toires.

11 n'y~, que Pa;qcle IX

du

t1tre~I,

qui,

vent' que le .GreJfi,ql

"figne.les

~epofit1ons.

L article XIII de ce titre. n'en parle pas'.auffipo),W les conlrôntarions, .cl.'

.l'on

pourroa induire

que

la

fi.gnatureaü·'

Greffier

(13)

me,{t"néceifaire que dans les informations. .C'eil: ce que prétendit le Lieu- ~.

tenant Criminel de Robe courte au Châtelet de Paris dans fa requête au DES HECOLLg.., ,

fJonfeil, [ur laquelle intervinrent les Arrêts des 1) Juin &3l Août 170) , .IvlENTS•

rapportés dans les lou criminelles ,tome l ,

p.

216, 235& 240. IlfUF maintenu dans les ufages particuliers' du Châtelet à cet égard..Cequi.par confèquenr ne doit pas. être tiré à,o. conféquence pour les' autres Sieges~ . bu ~o.u{feau partie j , Iedion l ,.'chap. Il;.n.I2 ) prétend que les re- collements doivent être fignés par le Greffierrmais iln'enrapporte aucune . aurorité , tout ce que l'on peut direy.c'ef] que Pulage de tOUS les tribunaux effquele Greffier. figue tous les adesque le J\lge lui di8:e. Il Iemble cepen-

dant

que l'on ne pourroir faire un moyen de nullité 'du défaut de figna~

iUl'e du GreBler au. bas d'un ade qu'il auroit- écrit dans le cas ou l'Or-

~()nnancen'exige que celle du Juge, .du tèmoin-ê;del'accufé , fans parler

de celle' du Greffier. .

. ~. Il n'y.a aucune Ordonnance qui·défende aux' Jqges' de recoller les·

,témoins dans leurs maifons, mais ilSe rrouvequelques Arrêts qui l'ont

~~fendu,ainfi qu'il a été obfervé fur l'article

IV

du titre XIV, 011 j'en ai. rapporté un du Parlement de Dijon .rendu en

1730,

qui me l'a permis, '

p'u

Rouffeaude

la

Combe partie.

3,.

Je8:ion. l', chapt

13,

n, 12, diç:

que

le recollement des témoins doit être faiten' la Chambre du Confeil '...

ou dans la Géole ,. de même que les confrontarions;il cite un'Arrêt'du..

Parlement de Paris du 6lùillet

1740',

par lequel un recollement quiavoir

êté

fait. par le }lJge .de la Ville d'Eu. enf6n.hôtel. fut caffé, & ordonné . qu'il Ieroit recommencé à .fes frais; avec injonétions de fe conformer à . l'article

XVII

",du Réglemem de 166,).

TI,

y .a encore un.Arrêt

de

la.

même Cour, du: l'p. Mars 17)2':., quia cafléIe recollement fair par le .

J~ge.de. Bray"(ur Seine en ion hôtel , suffi-bien que la procédure faite depuis ce recollement. Ainu dans le l'effort du Parlement de Paris, quoi" . que le Réglement de 166) [oit' antérieur à l'Ordonnance, il cft exécuté,

&. par-conlèquent, on eflobligé de s'y conformer ; une des rairons qui peue avoir donné lieu à obliger les Juges à faire les recollements dans les Au- ditoires, c'efl q.ue lorfqu'ils fe retradent dans des circonûances etfentiel- les de leurs -dêpofirions ,. ils peuvent plus facilement être arrêtés ,que s'ils '

~t.oient dans la maifon du Juge..

Voyez

l'article

IV

du titre

XIV...

3., Il

arrive ·quelquefois que les deux parties portent .leurs plaintes à;..

deux différents luges. Chacune fait entendre [es témoins pardevant celui qu'elle a cru .compétent , & par ce moyen" fouvent les mêmes témoins

Ont

été

entendus deux fois. Quand.le conflit de J\uifdiçcion eftjugé , les deux procédures font portées à un feul Jp:ge, g]1~' venant à ordonner le recollement& la.confrontation ,: il fe. trouve des témoins qui ont deux dé- policions fur lefquelles ils. doivent être recollés; & comme elles Ont été tédigées pour différents Juges, elles contiennent ordinairement des contra-

~ié.té.s, qu'il eft difficile d'expliquer fans faire dans le recollement un

~.u.Y-eau.

x.é.cit

q}l.i e~..

nne

nouv..el.le.dépofirion p,qUf.évirer des explications..

~J;-'i T' R E

'VV

J \ .

A"

RT'1C L: E

V'

7°1

. i

(14)

7

0 2

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,,0 D E

··C

R TM'] N t

'L.

"

,~.",_

qu'il Ieroit difficile de rédiger clairel'uenr. Il faut que le témoin foit répéŒ

,f)ES RECOLLE· fur fes deux dépofitions, fi la Cour a laiffé {ùbfifrer les deux 'procédures,,,

l\1EKTS,&par conféquenr , .il faut aufft faire leéture de ces deuxdépolirions 'lors de 'la confrontation.

4. Cet article porte que les témoins feront recollès féparément , c'ef]...

à-dire fecrenemenr : le Juge & le Greffier doivent être feuls avec le témoin;

J.L'Ordonnance veut que le Juge interpelle le témoin de déclarer lors -du recollement, s'il veut ajouter ou diminuerà fa dêpofition , & s'il

,1

perlille. Il

~aut

donc

d~ns

le

rec~le~ent f~ire ~ention

.de

.c~tte 'i,n:er~

pellatio~.

0,n

nep€?tdl~~ qu'elle {er?lt cenlée ~alt.e" ou ?nutlle.;'pUl{qU~

tetémom déclareroit qu 1'1 ne veut ajouter mdiminuer , & qu~il perfifte à fa.dépofirion, -Cela ne fu·ffiroit pas. 11 faut faire 'mention de i~interpélla..

tion.·11 eft vrai que l'on ne 'Pourrait en faire un moyen de nullité; pui~

que POrdonnance n'exige pas expreffémem que le Juge faffe mention

c~tte interpellation. Mais elle ordonne de la faire: ainfiil efeplus :à, propos

d:'e~p1iquer qu'~lle

a

~~é

faite., C'eft ce que ,le

.Par1~m~nt d~ ·Paris

obferve exadement , ainf .qu'il fe VOlt dans le proces ImprIme de'l'mfamê Damiens. Meilleurs les Commiffaires dans tous les recollements de témoins, . ou. des

ac~u[és s:~ c,onfon~érent

exaâement

:,inte~pellé

d·c déclarer} fa

d{po~

fit/on contient 1Jcrtte•.A d~t,

& c . , .

1

 RTl C LEVI.

Le recollement ne féra réitére', encore qu~il ait ité fait pendant

l'abfênce de 1'accufe, & que le procÙ .ait ité injlruit en diffl".

rents temps, ou q.Llil y ait plujieurs accufi!s..

1.

Le

recollement ne doit pas être réitéré; 'à moins1qu'il n'ait

ét~an;,

nullé .par '.\è Juge même qui l'a fait, ainf qu'il en a la faculté,

.fulva~ç:

les articles

XIV,

du titre

VI

,&

ViII, du

titre

XIV. Dans

ce.cas ,apres l'avoir annullê, un autre luge .feraitforcé de ,le réitérer. Il en eft de même lorfque le Juge 'Supérieur l'a"c~[é. Mais fi depuis le recollement;

on avait fait

d~po~èr.le ~1ême

tél?oin en confêquence d'une plalnte

nouvel~1

lement furvellue, '11, feceicrecollé [ur fa nouvelle -dépolirion fans contr~..

venir à la difpolltlon de cet article. Il 'en ferait de même des accufes qui auroient été recollés dans leurs réponfes, -& 'confrontés les uns a~x' autres. Si dans des interrogatoires poûérieues .ilsfeeontredifoient'1 on rel'" , rêreroic à,ce: égard,~eurs recotle'ments & confroaraeions. A I

2. ~Cet article de .l'Ordoanance prouve que le recollement 'peut etre:

fait pendant l'abfénce s c'eft-à-dire, pendant que l'on inferuit la contu-: '

~~ce~ontrel'accule.. Et e~eaivement il eft '~ntére{fant'que ~e recollement' iciç fait .promptement pOUl'donner la perfeâion a-ux 'dépannons, &

Y

01Ul

. " empecher·

z

(15)

TI T

R zX V.

ART 1CLEV

I 7°3

~~ ,~

DES RECOLLE..

MENTS.

._---_.~--~---

p

A .R TIC t, EV l 1.

.,.

%me

Il

Le: recollement 'fera mis

dans~n

cahier /éparé des' autres , .procédures.

L'Ordonnance a voulu éviter la confulioni il faut un cahier d'infor...

marion fur lequel tous les décrets & Ordonnances d'inûrudion doivent être écrits, àuûi-bien que lesconc1ufions de la partie publique, à la réferve des définitives. Il faut des cahiers Iéparés pour chaque interro- gatoire, un autre

pour le

recollement dès témoins, un pour le recollement des acculés ; celui-ci

Ie

met cependant quelquefois au bas de chaque in..

terrogatoire, Mais il eft plus régulier de mettre [ur un même cahier tous les recollements des accules, comme l'on met ceux des témoins aufli fur un cahier Iéparé.

Il

faur auffi autant de cahiers de confrontation qu'il.y il d'acculés, Par ce JJ10yen on évite la confulion , & on diûingue plus facilement tout ce qui concerne chaque acculé Iéparémenr. Cependant fi un Grefli~r par équivoque avait mis fur un autre cahier un recollemenr, ou une cpnfrontation, cela n'opérerait pas une nullité ;:' puifq~e: l~Or~

donnance ne la prononce pas~ Voyez D!J, Bouffeau, cinquième édition ,

p. 4

87. . ' , .'

empêcher que les témoins ne Ioienr Iollicités ou fubornés , ce qui arrive- roit fouvent fi l'on artendoit pour le faire que l'inllrudion de la conru- mace fût finie. D'ailleurs la préfence de l'acculé n'dt pas néceiTaire lors du recollement , il eft au contraire ordonné par cet article qu'il fera fai~

Iéparément, c'efl-à-dire fecrettement & en l'ablence de l'acculé , ainf nul

doute'q~iil peut &même qu'il doit être fait promptement, même pendant

i'inftruttion

de

la' contumace, '

, 3. Il peut arriver qu'après le recollement, même après

ta

confrontation, la::partie civile' découvre les effets qui lui ont été volés; il faudrait alors entendre les témoins qui pourraient dépofer du lieu Otl ils ont été trouvés

&,de quelle maniere ladécouverte en a été faite dans la mailon de l'accufé , ou ailleurs. Parmi ces témoins il peue s'en trouver qui ont déjà dêpofé

&. même qui Ont été recollés, Malgrétout cela il faudroit dans le cas de cette nouvelle informarion rendre un nouveau Jugement de recollement

&'confrontation, recoller & confronter les nouveaux témoins Iur leurs fet6hdesdépofitions, ce ne Ieroit pas contrevenir

à

cet article de l'Or- donnance. . .

, ,1

dE

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