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En vigueur du 07/03/92 au 30/06/96 page 1 / 23

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Texte intégral

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26 septembre 1994

Arrêté royal fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent

RAPPORT AU ROI Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté procède à la réfection de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent, annulé par le Conseil d'Etat en date du 31 mai 1994. Cet arrêté royal, qui exécutait l'article 87, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , consacrait l'autonomie des exécutifs en matière de fixation du statut de leur personnel.

Le présent projet d'arrêté royal reprend les dispositions de l'arrêté royal du 22 novembre 1991. Il m'a dès lors apparu utile de joindre en annexe au présent rapport celui qui précédait ledit arrêté royal afin que l'on puisse se référer aux commentaires relatifs à ces dispositions. Est également joint en annexe l'avis donné par le Conseil d'Etat sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 novembre 1991.

Le projet d'arrêté soumis à votre Majesté s'écarte toutefois sur certains points de l'arrêté annulé par le Conseil d'Etat.

Le premier de ces points concerne la condition de la nationalité prévue pour l'accès aux emplois publics.

L'article 48 du Traité de Rome du 25 mars 1957 pose le principe de la libre circulation des travailleurs.

Une exception est toutefois prévue à ce principe par le paragraphe 4 de cet article 48 pour les emplois dans l'administration publique.

La Commission des Communautés européennes estime que l'exception vise les fonctions spécifiques de l'Etat et des collectivités assimilables telles que les forces armées, la police et les autres forces de l'ordre, la magistrature, l'administration fiscale et la diplomatie. En outre sont aussi considérés comme couverts par cette exception les emplois relevant des ministères de l'Etat, des gouvernements régionaux, des collectivités territoriales et autres organismes assimilés, des banques centrales dans la mesure où il s'agit du personnel (fonctionnaires et autres agents) qui exerce les activités ordonnées autour d'un pouvoir juridique public de l'Etat ou d'une autre personne morale de droit public.

Les autorités européennes se font de plus en plus pressantes en ce qui concerne le respect par la Belgique du principe de la libre circulation des travailleurs. De nombreuses mises en demeure intéressant des organismes publics, des intercommunales, le secteur de la recherche ont déjà été adressées par la Commission des Communautés européennes. Il convient d'éviter d'autres mises en demeure. C'est la raison pour laquelle il sera désormais prévu dans le nouvel article 1 , §3, du projet d'arrêté que laer nationalité belge sera exigée lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux. Dans les autres cas, les emplois seront accessibles aux Belges et aux citoyens de l'Union européenne.

Le second point est l'abandon par le présent projet du système de « quota » en matière d'évaluation des agents. Ce système visait à déterminer à l'avance le nombre maximum d'agents susceptibles de recevoir l'évaluation la plus positive. Ce système a été jugé discriminatoire par le Conseil d'Etat: il a donc été supprimé du présent projet (article 25).

Le troisième point concerne l'évaluation de la haute administration. L'arrêté royal annulé prévoyait, d'une part, qu'une procédure spécifique d'évaluation soit fixée pour les agents des deux rangs les plus élevés du cadre organique d'une entité administrative et, d'autre part, qu'une procédure spécifique de recours en matière d'évaluation soit fixée pour les membres du conseil de direction. Il y a là une incohérence étant

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donné qu'un conseil de direction n'est pas toujours composé des seuls agents des deux rangs les plus élevés de la hiérarchie.

Il est proposé de remédier à cette incohérence en permettant à chaque statut de fixer des procédures spécifiques en matière d'évaluation pour tout ou partie des fonctionnaires généraux: les destinataires de la procédure spécifique d'évaluation et de la procédure spécifique de recours pourront donc être les mêmes (article 25).

Le quatrième point sur lequel le présent projet s'écarte de l'arrêté sanctionné par le Conseil d'Etat concerne le licenciement pour inaptitude professionnelle. Le présent projet prévoit en effet la possibilité, pour chaque statut, de fixer une procédure spécifique de recours en matière de licenciement pour inaptitude professionnelle à l'égard de tout ou partie des fonctionnaires généraux. Cette mesure s'inscrit dans la ligne de la mise sur pied, pour ces fonctionnaires, d'une procédure spécifique d'évaluation et de recours contre leur évaluation (article 51).

Par ailleurs, il importe que le présent projet tienne compte de l'évolution de l'enseignement. Ainsi, l'obligation scolaire a été prolongée jusqu'à 18 ans par la loi du 29 juin 1983. La plupart des adolescents ont ainsi acquis un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou de l'une ou l'autre formation alternative comme les formations professionnelles du V.D.A.B., du FOREm, des Instituts des Classes moyennes, l'apprentissage industriel, l'enseignement secondaire de promotion sociale ou de promotion socio-culturelle. Il est dès lors superflu d'exiger un diplôme d'enseignement secondaire inférieur pour accéder aux emplois administratifs de qualification générale du niveau 3 (p. ex. commis) ou du niveau 4.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'exigence de diplôme pour l'accès à ces grades. Cette proposition est concrétisée par une modification de l'article 19 prévue à l'article 72 du projet devenu l'article 73 du projet. L'entrée en vigueur de cette modification sera toutefois reportée pour des raisons pratiques d'organisation des concours de recrutement.

L'évolution de l'enseignement supérieur dans la Communauté flamande et dans la Communauté française nécessite d'autres adaptations de l'annexe qui fixe la liste des diplômes donnant accès aux emplois des différents niveaux. Certains titres ont été créés. D'autres ont changé de dénomination. Il importe de tenir compte de cette évolution qui concerne le niveau 1.

Le décret du 13 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande opère une nette distinction entre les diplômes d'ingénieur. Il convient donc de mentionner explicitement les grades d'ingénieur civil, d'ingénieur civil-architecte, d'ingénieur commercial et d'ingénieur biologiste. Les diplômes d'ingénieur agronome et d'ingénieur chimiste et des industries agricoles continuent à être délivrés par la Communauté française.

Le décret de la Communauté flamande introduit une nouvelle dénomination pour certains titres universitaires: « arts » remplace « doctor in de genees-, heel- en verloskunde », « tandarts » remplace

« licentiaat in de tandheelkunde » et « dierenarts » remplace « doctor in de diergeneeskunde ».

Le grade de licencié en communication appliquée a été créé par le décret du 19 juillet 1993 de la Communauté française organisant l'enseignement supérieur social de type long en communication appliquée. Le diplôme de licencié en communication appliquée doit donc être ajouté aux titres qui donnent accès au niveau 1.

Le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande a créé des spécialités nouvelles et en a reclassé d'autres dans l'enseignement de type long. Ces spécialités n'existent pas ou ne sont pas classées à ce niveau dans la Communauté française. Elles doivent dès lors être reprises dans l'annexe: il s'agit des diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en recherche et développement et de maîtrise en musique ou en arts plastiques ou en art dramatique ou en arts audiovisuels.

En outre, il convient d'ajouter que les grades universitaires acquis par l'intermédiaire d'un jury peuvent également être pris en considération pour l'accès au niveau 1.

De ce qui précède, il résulte que l'annexe I sera remplacée par une nouvelle annexe dont l'entrée en vigueur sera reportée pour des raisons pratiques d'organisation des concours de recrutement (cf. article 72 en projet, devenu l'article 73).

Enfin, le présent projet d'arrêté tient compte du partage de compétences opéré entre la Communauté française d'une part et la Région wallonne et la Commission communautaire française d'une part: les

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dispositions sont donc rendues applicables aux agents des services de cette dernière dans la mesure où ces agents remplissent des missions relevant des compétences de la Communauté française et qui sont désormais exercées par la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution. Le présent projet tient compte en outre de la terminologie issue de la dernière phase de la réforme des institutions belges. Le projet d'arrêté tient également compte des articles 221 et 222 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat: à l'instar des gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles - Capitale, d'une part, et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, d'autre part, sont exclus des dispositions en projet.

L'arrêté royal du 22 novembre 1991 a été annulé par le Conseil d'Etat pour deux motifs. Le premier, déjà évoqué plus haut, tient dans le caractère discriminatoire du système de quota en matière d'évaluation. Le second tient en l'incompétence de l'auteur, le Gouvernement ne disposant plus de la plénitude de ses attributions, du fait de la dissolution des Chambres intervenue le 18 octobre 1991.

Il est évident que l'exécution de l'article 87, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , en tant qu'elle conditionne l'autonomie des exécutifs à fixer le statut de leur personnel, est un complément très important à l'achèvement des réformes institutionnelles.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 22 novembre 1991, des exécutifs ont fixé pour leur personnel un statut administratif et un statut pécuniaire. Des actes individuels ont été pris sur base de ces textes statutaires ou sont en cours de procédure (signalement, promotions, sanctions disciplinaires... ). Des exécutifs ont également doté d'un statut le personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent de leur autorité, leur tutelle ou leur contrôle. Ne pas procéder à la réfection de l'arrêté royal fixant les principes généraux engendrerait une situation intenable dans l'ensemble de la réforme institutionnelle: en effet, les exécutifs seraient tenus de demander l'accord du Ministre fédéral de la Fonction publique soit pour pouvoir déroger au statut désormais applicable aux agents de leurs services ( article 87, §3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles , tel que rédigé avant sa modification par la loi du 8 août 1988) soit pour fixer le statut du personnel de leurs organismes d'intérêt public ( article 13, §6, de la même loi du 8 août 1980 , celui-ci n'ayant jamais été abrogé faute d'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant les principes généraux).

La question s'est posée de savoir si le présent projet devait rétroagir et si oui, à quelle date.

Le Gouvernement est d'avis que la réfection de l'arrêté royal fixant les principes généraux doit rétroagir: il y a en effet une nécessité absolue de maintenir la stabilité des institutions et la continuité du service public. Cette continuité du service public ne doit pas pâtir de l'appréciation que la haute autorité administrative qu'est le Conseil d'Etat a déduite de la période d'affaires courantes alors que sur le fond des dispositions, seule celle relative au quota a fait l'objet d'une annulation basée sur un autre moyen. Etant donné les nombreuses initiatives prises a bon droit par les Exécutifs sur base de l'arrêté royal du 22 novembre 1991, l'absence de rétroactivité créerait à leur niveau une insécurité juridique majeure. Par ailleurs, les statuts élaborés par les Communautés et les Régions ont servi et servent de fondement à de nombreux actes individuels.

Etant donné qu'un moyen invoqué et retenu par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 est d'avoir été fait par un gouvernement chargé des affaires courantes, le Gouvernement présente un projet d'arrêté qui rétroagit au 7 mars 1992, c'est-à-dire à une date à laquelle le Gouvernement exerçait la plénitude de ses pouvoirs.

Cette orientation va dans le sens de la jurisprudence fixée par le Conseil d'Etat notamment dans un arrêt du 17 septembre 1987 en cause DE RIJCK c/Etat belge représenté par le Ministre des Affaires sociales (arrêt n°28.466) qui stipule:

«... il est admis que lorsque un acte de l'administration, annulé par le Conseil d'Etat, est accompli à nouveau, l'acte qui se substitue au premier peut rétroagir lorsque cela s'avère indispensable pour le bon fonctionnement ou pour la continuité du service, pour autant qu'il soit procédé en conformité avec la cause juridique de l'arrêt d'annulation, c'est-à-dire en conformité tant avec le dispositif de cet arrêt qu'avec les motifs de la décision intervenue et, au surplus, pour autant que la rétroactivité ne porte atteinte ni à des situations juridiques acquises, ni à des rapports juridiques existants, fût-ce pour l'avenir... ».

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Toutefois, pour les agents des services de la Commission communautaire française et les agents des organismes d'intérêt public qui en dépendent, l'entrée en vigueur est fixée au 1 janvier 1994, date depuiser laquelle la Commission communautaire française exerce les compétences qui lui ont été transférées de la Communauté française (décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française).

Le Gouvernement entend répondre de la manière suivante à l'avis donné par le Conseil d'Etat en date du 26 juillet 1994 sur le présent projet.

1. Problème de la rétroactivité

Le projet d'arrêté royal prévoit une rétroactivité au 7 mars 1992: une rétroactivité parce que le Gouvernement estime qu'il y a une nécessité absolue de maintenir la stabilité des institutions et la continuité du service public; le 7 mars 1992 parce qu'à cette date, le Gouvernement exerçait la plénitude de ses pouvoirs.

Dans son avis, le Conseil d'Etat partage l'avis du Gouvernement qu'il existe des motifs valables pour considérer la rétroactivité de la réglementation en projet comme indispensable au bon fonctionnement ininterrompu du service public, et cela tout particulièrement des services et institutions qui ressortissent aux Communautés et aux Régions.

Le Gouvernement considère que cet aval du Conseil d'Etat est fondamental. En effet, l'absence de rétroactivité fragiliserait, par rapport à l'article 159 de la Constitution, tous les actes réglementaires pris à bon droit par les Gouvernements régionaux et communautaires depuis la date à laquelle l'autonomie leur avait été conférée. Parmi ces actes, il y a non seulement de nouvelles dispositions consacrant la gestion administrative du personnel que ces autorités entendaient mener, mais également les dispositions relatives à la révision générale des barèmes. Compte tenu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, qui fixe au 31 décembre 1994 la limite pour exécuter le protocole n°59/1 du 13 juin 1991 concernant l'accord intersectoriel de programmation sociale pour les années 1991-1994 applicable à l'ensemble du secteur public, l'absence de rétroactivité pourrait causer un préjudice très grave, au détriment de certaines catégories du personnel.

Néanmoins le Conseil d'Etat a précisé que même si la rétroactivité pouvait en principe être considérée comme indispensable au bon fonctionnement du service public, elle ne pouvait en aucun cas porter atteinte à d'éventuels droits acquis ni à des situations juridiques acquises ni à des rapports juridiques, fût- ce pour l'avenir. Dans l'impossibilité de recueillir les éléments de fait relatifs à cet état de choses, le Haut Collège n'a pas pu fournir au Gouvernement les garanties nécessaires pour l'avenir du projet d'arrêté important pour la fonction publique.

La rétroactivité pourrait avoir pour conséquence de priver un agent qui aurait introduit un recours contre un acte réglementaire ou individuel pris par un Gouvernement dans le cadre de son autonomie, d'un moyen nouveau, à savoir l'exception de l'illégalité qu'il pourrait soulever en application de l'article 159 de la Constitution.

Le Conseil d'Etat a donc estimé ne pas être en état de faire prévaloir l'un ou l'autre de ces principes (sécurité juridique ou atteinte à des droits individuels).

En conclusion, le Gouvernement ne peut accepter de faire peser une hypothèque importante sur les actes antérieurs des autorités régionales et communautaires et opte pour la rétroactivité au 7 mars 1992.

Toutefois, compte tenu de la position exprimée par le Conseil d'Etat, le Gouvernement estime que les initiatives nécessaires doivent être prises par toutes les autorités concernées pour préserver les droits des personnes qui ont introduit des recours contre des actes individuels ou réglementaires pris en exécution de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 ou en exécution de textes pris sur base de cet arrêté royal.

Un inventaire de ces actes a été dressé et ces autorités s'y sont engagées.

2. Existence préalable des principes généraux .

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Pour le Conseil d'Etat, il est requis en vue d'une exécution conforme de l'article 87, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 que les principes généraux existent dans le statut des agents de l'Etat avant d'être désignés comme devant s'appliquer au personnel des services et des personnes morales relevant des Communautés et des Régions.

Toutefois, alors que cet argument fut un des moyens invoqués pour obtenir l'annulation de l'arrêté royal du 22 novembre 1991, le moyen ne fut pas retenu par le Conseil d'Etat dans son arrêt n°47.689 du 31 mai 1994 par lequel il prononça l'annulation de l'arrêté royal fixant les principes généraux.

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat a raisonné à partir de deux principes: le premier est que le Roi tient de la Constitution le pouvoir de fixer le statut des agents de l'Etat et que ce pouvoir ne peut être restreint par aucune loi; le deuxième est que les seuls principes généraux qui peuvent être rendus applicables au personnel des Communautés et des Régions sont ceux qui existent dans le statut des agents de l'Etat fédéral. Le Haut Collège concluait alors que si un des principes consacrés dans l'arrêté royal fixant les principes généraux devait disparaître du statut des agents de l'Etat fédéral, il ne pourrait plus être appliqué au personnel des Communautés et des Régions.

Le Gouvernement s'inscrit dans la logique exprimée par le Conseil d'Etat dans son arrêt.

3. Article 1 .- Condition de nationalitéer

Le Conseil d'Etat attire l'attention sur la nécessité qu'il y a de mettre l'article 10, alinéa 2, de la Constitution en concordance avec les dispositions directement applicables du Traité C. E., singulièrement son article 48, §4. Ainsi, il serait donné complètement suite à l'intention du Gouvernement d'éviter que des mises en demeure continuent de lui être adressées par la Commission des Communautés européennes de mettre, sur ce point, le droit interne en harmonie avec les dispositions du droit communautaire.

Il est à noter que l'adaptation d'une disposition réglementaire en ce qui concerne la condition de nationalité peut trouver sans problème son fondement juridique dans le traité C.E. lequel a un effet direct dans l'ordre juridique interne et, à ce titre, primauté sur toutes les normes nationales, y compris en principe les dispositions constitutionnelles.

4. Article 3. Liberté d'expression

L'alinéa 2 de cet article précise que l'interdiction de révéler certains faits vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Pour le Conseil d'Etat, cette précision est équivoque: ou bien l'interdiction se rapporte aux décisions relatives aux faits qu'il est interdit de révéler au nom de la sécurité nationale, de la protection de l'ordre public ou bien elle se rapporte aux décisions relatives à tous les domaines de l'action administrative. Pour le Gouvernement, c'est cette seconde thèse qui doit être retenue. Par ailleurs, le Gouvernement fait sienne l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle l'interdiction ne peut porter préjudice aux droits et obligations que les agents tiennent des dispositions de la Constitution, de la loi, du décret ou de l'ordonnance en la matière.

5. Article 6. Droit de consulter son dossier personnel

Le Conseil d'Etat pense que l'utilité de cet article est douteuse car ce droit est actuellement reconnu aux agents des autorités administratives fédérales par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le Gouvernement rappelle à cet égard que la fixation des principes généraux est prise en exécution de l'article 87, §4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui concerne les agents des services et des institutions des Communautés et des Régions

6. Article 8. Devoirs des agents

Le Conseil d'Etat est d'avis que l'obligation faite aux agents, par le paragraphe 1 , d'éviter touter comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service parait excessivement restrictive. Le Haut Collège estime que ce paragraphe devrait prévoir l'obligation d'éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance d'une personne dans l'administration.

Le Gouvernement confirme la position adoptée en 1991 à propos du paragraphe 1 de l'article 8 sur baseer de la jurisprudence du Conseil d'Etat, à savoir qu'il s'agit de prescriptions qui s'appliquent à l'agent à l'égard du service public dans lequel il travaille et non à l'égard du service public en général.

7. Article 11. Modes particuliers de recrutement

Le Conseil d'Etat est d'avis qu'en soustrayant certaines catégories de personnel aux conditions générales

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de recrutement, le Roi excède les pouvoirs qu'Il tient de l'article 87 de la loi spéciale. Le Gouvernement confirme le point de vue développé en 1991: il est en effet inconcevable que toutes les catégories de personnels relevant des services des Communautés et des Régions soient obligatoirement recrutées par le S.P.R. alors que certaines d'entre elles, avant la réforme des institutions, ne recouraient pas au S. P. R.

Ainsi, par exemple le personnel scientifique des établissements scientifiques. Une telle situation serait contraire à l'esprit qui a prévalu depuis 1980.

8. Article 22. Régime du mandat

Le Conseil d'Etat est d'avis que les conditions auxquelles un mandat peut être attribué à un agent du niveau 1 devraient être inscrites dans le texte en projet: celui-ci devrait notamment préciser les rangs (normalement élevés) à partir desquels un agent du niveau 1 peut être désigné par mandat pour exercer, pour une durée limitée, la responsabilité d'une administration, préciser s'il y aura lieu ou non à un renouvellement des mandats, préciser si l'emploi occupé par l'agent devient vacant du fait de sa désignation à un mandat et peut être pourvu.

La demande du Conseil d'Etat implique que l'article 22 soit complété par des dispositions très détaillées qui reviendraient en fait à organiser, dans un arrêté royal fixant des principes généraux, le régime du mandat. Une telle disposition ne serait pas sans méconnaître l'autonomie reconnue à chaque Gouvernement de Communauté et de Région en matière de fixation du statut de leur personnel et en matière d'organisation de leurs services. Le Gouvernement estime dès lors inopportun de rencontrer l'objection formulée par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'article 22 en projet.

9. Art 25. Recours en matière d'évaluation

Le Conseil d'Etat est d'avis que le système qui consiste à prévoir deux organes de recours lorsque l'agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'évaluation la plus positive, à savoir le conseil de direction quant au fond et une commission de recours quant à la forme, est « anarchique ». Il n'y a de l'avis du Conseil d'Etat, aucune raison objective de prévoir deux recours là où un seul suffit.

L'objectif poursuivi par le Gouvernement en matière d'évaluation des agents est que celle-ci soit réellement effectuée par l'administration qui est la mieux placée pour gérer l'affectation des agents, leur développement personnel et l'amélioration de leurs performances. Le Gouvernement a dès lors estimé utile qu'en cas de recours, l'agent qui ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'évaluation la plus positive soit entendu, lorsque les arguments invoqués touchent au fond, par un organe représentatif de l'administration et non par un organe dont la composition ferait appel à des personnes extérieures. Le Gouvernement estime cette position d'autant plus justifiée que l'évaluation la plus positive est un élément déterminant pour la poursuite de la carrière des agents: en effet, priorité est donnée à l'agent porteur de cette évaluation lorsqu'il est candidat à un emploi de promotion. Pour ce qui concerne les recours introduits, quant au fond, contre les autres mentions ou les recours introduits, quant à la forme, contre toute mention, quelle qu'elle soit, le Gouvernement a estimé devoir rester dans la ligne actuelle qui est de soumettre ces recours à des organes paritaires.

10. Article 26. Vote au scrutin secret

Le projet arrêté royal prévoit que toute décision individuelle concernant les agents et qui est prise par le conseil de direction est prise au vote secret.

Le Conseil d'Etat est d'avis que pour éviter tout risque de discrimination, il convient que les décisions en question soient formellement motivées et que ne puisse être considérée, en règle générale, comme satisfaisant à cette exigence, la simple mention dans la décision individuelle du résultat du vote. Le Gouvernement fait sienne cette remarque du Conseil d'Etat.

11. Article 27. Règlement d'ordre intérieur du conseil de direction

Le Conseil d'Etat constate que le projet n'indique pas sous quelle forme le règlement d'ordre intérieur du conseil de direction doit être publié et, le cas échéant, s'il ne devrait pas être approuvé par l'autorité compétente.

Il a été tenu compte en partie de la remarque du Conseil d'Etat: le projet a en effet été complété pour que la publication du règlement d'ordre intérieur soit faite au Moniteur belge. Il est toutefois inopportun de faire rétroagir cette disposition au 7 mars 1992.

Dans le cadre de sa politique de renouveau administratif, le Gouvernement n'entend pas faire approuver

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ce règlement par l'autorité compétente.

12. Article 44. Cessation concertée du travail

Le Conseil d'Etat signale que la question de savoir dans quels cas et selon quelle procédure la cessation concertée du travail peut s'exercer devrait être réglée à l'occasion de la fixation du statut syndical.

Le Gouvernement souscrit à cette remarque et note que l'article en projet a pour objet de régler la situation administrative de l'agent.

13. Article 51. Procédure de recours spécifique pour les fonctionnaires généraux en matière de licenciement pour inaptitude professionnelle

Le Conseil d'Etat estime que dans la mesure où des garanties moindres pourraient être offertes, en cette matière, aux fonctionnaires généraux à licencier, ceux-ci pourraient faire l'objet d'un traitement différencié pour lequel le Rapport au Roi n'apporte pas suffisamment de critères objectifs et raisonnables.

L'intention du Gouvernement n'est pas du tout de réduire les garanties à reconnaître aux fonctionnaires généraux qui devraient être licenciés pour inaptitude professionnelle; l'intention est de tenir compte de ce que le projet d'arrêté prévoit en ce qui concerne les intéressés une procédure spécifique d'évaluation. C'est donc dans un souci de cohérence que l'article 51 en projet a été complété par une disposition particulière aux fonctionnaires généraux.

14. Articles 62 et 63. Application des principes généraux aux personnes morales de droit public

Le Conseil d'Etat rappelle l'observation déjà formulée en 1991, à savoir que la loi spéciale de réformes institutionnelles n'offre pas la faculté d'établir une liste limitative des personnes morales de droit public relevant des Régions et des Communautés et dont le personnel sera soumis aux principes généraux.

Le Gouvernement ne peut à cet égard que confirmer la position adoptée en 1991 pour les mêmes articles.

Il a pour le surplus été tenu compte des autres remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire,

de Votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Louis TOBBACK

Titre premier

Des agents de l'administration fédérale de l'Etat, des services des Gouvernements de Communauté et de Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et

du Collège de la Commission communautaire française Chapitre premier

Dispositions générales Art. 1 .er

§1 . La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée à titre définitif à l'administrationer fédérale de l'Etat, dans les services d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, dans les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou dans les services du Collège de la Commission communautaire française.

Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « agents des services du Collège de la Commission communautaire française », les agents qui remplissent des missions incombant à la Communauté française et qui sont désormais exercées par la Commission communautaire française en vertu de l'article 138 de la Constitution.

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§2. L'agent est dans une situation statutaire. Il ne peut être mis fin à cette situation statutaire que dans les cas prévus par le présent arrêté.

§3. Personne ne peut être nommé agent s'il ne remplit les conditions générales d'admissibilité suivantes:

1° (... - Cette disposition entrera en vigueur le 1 octobre 1994, en vertu de l'article 73, §1 ;er er) 2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer.

La vérification des aptitudes physiques exigées est assurée par l'Office médico-social de l'Etat.

§4. La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 2.

Les besoins en personnel sont exclusivement rencontrés par des agents soumis aux dispositions du présent arrêté.

Toutefois, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives:

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel;

3° d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée au préalable par chaque exécutif.

Chapitre II

Des droits, devoirs et incompatibilités Art. 3.

Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.

Art. 4.

Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches. Ils ont droit à la formation continue pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion.

Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation, l'agent conserve son traitement et ses titres à la promotion. Ces périodes d'absence sont prises en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

Art. 5.

Le statut fixe le régime de mutation des agents.

Art. 6.

Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.

Art. 7.

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§1 . Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurser hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent:

1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent;

2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

§2. Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

Art. 8.

§1 . Les agents évitent, en-dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourraiter ébranler la confiance du public dans leur service.

§2. Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en- dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

§3. Les agents se tiennent au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Art. 9.

Le statut fixe les conditions du cumul d'activités dans les affaires publiques ou privées.

Art. 10.

Le présent chapitre s'applique également aux stagiaires, à l'exception de l'article 5.

Chapitre III

Du recrutement et du stage Section première

Du recrutement Art. 11.

§1 . Aucun agent ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes:er 1° n'avoir pas atteint l'âge de cinquante ans;

2° être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer, sauf exceptions fixées par le Secrétaire permanent au Recrutement;

3° réussir un concours de recrutement organisé par le Secrétariat permanent au Recrutement.

Par dérogation à l'alinéa 1 , 2°, les concours de recrutement organisés en vue de l'attribution d'emplois duer niveau 3 sont également ouverts aux agents du niveau 4 qui ne détiennent pas le diplôme de l'enseignement secondaire inférieur.

§2 La liste des grades qui peuvent être conférés par recrutement est publiée au Moniteur belge.

§3. Les conditions visées au paragraphe 1 , ne s'appliquent pas aux catégories d'agents pour lesquelleser des dispositions légales ou réglementaires applicables au personnel de l'Etat autorisent des procédures spécifiques de nomination. Les procédures de recrutement des agents qui ne sont pas recrutés par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de Recrutement font l'objet d'une publicité.

Art. 12.

Les modalités des concours de recrutement et la composition des jurys sont fixées par le Secrétaire permanent au recrutement.

(10)

Les programmes des concours de recrutement sont établis par l'autorité compétente après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement.

L'autorité compétente détermine si une réserve de lauréats doit ou non être constituée.

Art. 13.

Des conditions spécifiques de recrutement peuvent être imposées lorsque la nature des fonctions l'exige.

Elles sont fixées après concertation avec le Secrétaire permanent au recrutement.

Section 2 Du stage Art. 14.

Sans préjudice des exceptions visées à l'article 11, §3, pour lesquelles un stage n'est pas prévu, personne ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un stage. Le statut détermine les modalités, la durée, le programme et les critères d'évaluation de ce stage.

Art. 15.

Les lauréats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.

Art. 16.

§1 . Pour le cas où l'évaluation conclut que le stagiaire ne satisfait pas au stage, l'intéressé a un droit deer recours devant une commission composée, pour moitié, de membres désignés par l'autorité compétente et, pour moitié, de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette commission a une compétence d'avis ou de décision.

§2. Dans le cas où l'autorité prend une décision de licenciement parce que le stagiaire n'a pas satisfait, celui-ci bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.

Au plus tard à la date de la décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1 .er

Art. 17.

Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Il est soumis aux dispositions de cet arrêté dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Chapitre IV Carrière Art. 18.

Les cadres du personnel fixent le nombre d'emplois par niveau et par rang. Ils fixent les grades. Ils sont publiés au Moniteur belge.

Art. 19.

Les emplois sont classés en 5 niveaux dans les cadres du personnel:

1° le niveau 1 pour les emplois nécessitant la détention d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long de niveau universitaire;

2° le niveau 2+ pour les emplois nécessitant la détention d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court;

3° le niveau 2 pour les emplois nécessitant la détention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ou assimilé;

(11)

4° le niveau 3 pour les emplois nécessitant la détention d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur ou assimilé;

5° le niveau 4 pour les autres emplois.

La liste des diplômes donnant accès aux emplois des différents niveaux est annexée au présent arrêté.

Art. 20.

Le nombre maximum de rangs par niveau est fixé par Nous après avis des exécutifs.

Art. 21.

Le statut règle l'organisation de la carrière de l'agent. La carrière s'établit en tout cas:

– en rangs hiérarchiques et est subordonnée à des vacances d'emploi sauf dans les cas prévus par le statut;

– en grades.

En outre, la carrière peut être établie facultativement en grades fonctionnels en tenant compte des conditions d'aptitude requises à l'intérieur des rangs.

Art. 22.

Aux conditions fixées par le statut, l'agent de niveau 1 peut être désigné, pour une durée limitée qui ne peut excéder six ans, à un emploi vacant d'un grade de rang supérieur. L'agent conserve, pendant l'exercice du mandat, ses titres à la promotion. La durée du mandat est également prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire de l'agent qui jouit en outre des droits pécuniaires liés à l'exercice de ce mandat.

Le statut fixe les grades qui peuvent être conférés par mandat.

Art. 23.

Le statut fixe les règles générales en matière de conditions de promotion ainsi que les procédures de promotions.

La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives d'un agent à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau sans qu'il existe des emplois permanents vacants des grades à conférer et sans que l'intéressé ne doive faire acte de candidature.

Si une vacance d'emploi est une condition à la promotion et que cet emploi n'est pas à pourvoir par examen, les règles visées à l'alinéa 1 établissent également au moins:er

1° l'obligation de la déclaration préalable de la vacance des emplois;

2° le délai entre l'appel des candidatures et le dépôt de celles-ci;

3° une procédure de comparaison des candidatures basée sur l'examen des évaluations; tout candidat a le droit d'être entendu au terme du premier classement.

Art. 24.

Sans préjudice de l'article 11, §3, personne ne peut occuper un emploi d'un niveau déterminé, sans être préalablement détenteur du diplôme requis par le niveau.

L'agent accède à un niveau supérieur par un concours d'accession organisé par le Secrétariat permanent de Recrutement. Le statut fixe l'ancienneté minimale, la position administrative et la formation exigées pour pouvoir participer à ce concours.

Art. 25.

Le statut fixe, dans le respect des principes énumérés ci-après, les règles et la procédure d'évaluation des agents qui sont effectivement en service:

1° l'évaluation concerne tous les agents;

2° l'évaluation a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles des agents sur base d'une liste de critères préalablement publiés;

(12)

3° l'évaluation est notifiée personnellement à l'agent au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une nouvelle fonction indépendamment d'une procédure de promotion;

4° l'évaluation est réalisée au moins par deux supérieurs hiérarchiques de rangs différents dont le supérieur immédiat;

5° l'agent est préalablement convoqué pour un entretien;

6° l'agent a la possibilité de faire valoir ses observations;

7° si l'agent ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive, il a un droit de recours quant au fond auprès du conseil de direction; il a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix;

8° à l'exception du cas visé au 7°, si l'agent ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il dispose d'un droit de recours quant au fond et à la forme auprès d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par l'autorité et, pour moitié, de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel; cette commission a une compétence d'avis ou de décision; ce droit de recours est également ouvert à l'agent visé au 7° qui peut se prévaloir d'un vice de forme; l'agent a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix;

9° les recours visés aux 7° et 8° sont suspensifs.

(... - Le deuxième alinéa entrera en vigueur le 1 octobre 1994, en vertu de l'article 73, §1 .er er) Art. 26.

Chaque ministère ainsi que les services de chaque exécutif sont dotés d'au moins un conseil de direction.

Le statut fixe la composition et les missions du conseil de direction dans le respect des principes suivants:

– toute décision individuelle concernant les agents est prise après un vote secret;

– le conseil de direction est consulté pour les mesures d'exécution du statut spécifiques aux services sur lesquels il exerce sa compétence.

Art. 27.

Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum des présences requises et la majorité requise pour décider.

(... - Le deuxième alinéa entrera en vigueur le 1 octobre 1994, en vertu de l'article 73, §1 er er) Art. 28.

Les promotions au sein d'un même niveau sont conférées en donnant la priorité aux candidats qui ont les appréciations les plus positives et après avis motivé donné sur chaque candidat par le conseil de direction ou l'autorité déléguée à cet effet par le statut.

Art. 29.

Pour la nomination à un grade, il peut être fait appel à un agent d'un autre pouvoir, aux conditions fixées par le statut qui régit le personnel relevant de l'autorité qui a le pouvoir de nomination.

Sans préjudice d'un éventuel accord de coopération qui prévoirait d'autres modalités de transfert, l'autre autorité peut exiger de l'agent concerné une période de préavis de trois mois au plus.

Chapitre V

Du régime disciplinaire Art. 30.

Les agents qui manquent à leurs devoirs peuvent être soumis à une procédure disciplinaire.

Art. 31.

§1 . Seules les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées:er

(13)

1° le rappel à l'ordre;

2° le blâme;

3° la retenue de traitement;

4° le déplacement disciplinaire;

5° la suspension disciplinaire;

6° la rétrogradation;

7° la révocation.

§2. Le statut fixe les conditions et limites des effets des peines disciplinaires visées au paragraphe 1 , leser modalités, la procédure et les délais de leur prononcé ainsi que les délais de la prescription des faits qui peuvent donner lieu à une action disciplinaire et les délais et effets de la radiation d'une peine disciplinaire.

§3. La suspension disciplinaire visée au paragraphe 1 est prononcée pour une période qui ne peut êtreer supérieure à trois mois et ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 32.

L'agent a le droit d'être entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et qui donnent lieu à une procédure disciplinaire, avant qu'une peine disciplinaire ne lui soit infligée.

Art. 33.

§1 . Sauf éléments nouveaux justifiant la réouverture du dossier, nul ne peut faire l'objet d'une actioner disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.

§2. Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

§3. L'action pénale est suspensive de la procédure disciplinaire et du prononcé disciplinaire.

Art. 34.

L'autorité qui prononce la peine ne peut être celle qui poursuit.

Art. 35.

A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.

Art. 36.

§1 . Le statut reconnaît à l'agent un droit de recours devant des chambres de recours pour connaître deser recours en matière disciplinaire. Elles sont présidées par un magistrat et se composent en outre d'assesseurs désignés, pour moitié, par l'autorité, pour moitié, par les organisations syndicales représentatives du personnel.

§2. Le requérant a le droit de récuser les assesseurs.

§3. Les chambres de recours motivent leur avis.

Art. 37.

L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ne peut aggraver la peine qui lui a été proposée en dernière instance et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La peine ne peut avoir d'effet antérieur à son prononcé.

Art. 38.

L'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.

Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la Chambre de recours.

(14)

Art. 39.

Le présent chapitre est également applicable aux stagiaires.

Chapitre VI

De la suspension dans l'intérêt du service Art. 40.

§1 . Lorsque l'intérêt du service le requiert, l'agent peut être suspendu de ses fonctions selon uneer procédure fixée par le statut. Il est entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés et peut être assisté de la personne de son choix.

L'agent visé à l'alinéa 1 peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit àer l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement dans les cas suivants:

1° lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou des indices probants.

La réduction de traitement ne peut être supérieure à celle fixée à l'article 31, §3.

§2. Les chambres de recours créées en vertu de l'article 36 connaissent des recours relatifs à la suspension dans l'intérêt du service et aux mesures prévues au paragraphe 1 , alinéa 2.er

§3. Si, une fois terminé l'examen de son cas, l'agent fait l'objet d'une suspension disciplinaire, celle-ci rétroagit, par dérogation à l'article 37, alinéa 2, à une date qui ne peut cependant être antérieure à celle à laquelle les mesures prises en application du paragraphe 1 , alinéa 2, ont produit leurs effets.er

En ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la suspension disciplinaire.

Chapitre VII

Des positions administratives Art. 41.

§1 . Sauf dans les cas prévus à l'article 4 et à l'article 45, §§1 à 4, le statut fixe les positionser er administratives et leurs conséquences sur le droit au traitement et à l'avancement de traitement, sur l'ancienneté administrative et sur les titres à la promotion.

§2. Le statut définit les anciennetés administratives et leur mode de calcul.

Art. 42.

Les dispositions du statut qui placent les agents absents dans une position administrative leur conservant le droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'ancienneté administrative ou les titres à la promotion sont préalablement approuvées par l'autorité fédérale compétente en matière de pensions.

Art. 43.

L'exercice, par les agents, d'obligations fixées par le législateur national place les intéressés dans une position administrative dont les conséquences sur le droit au traitement, à l'avancement de traitement, sur l'ancienneté administrative ou sur les titres à la promotion sont fixées par Nous après avis des exécutifs.

Art. 44.

La participation de l'agent à une cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement.

Art. 45.

(15)

§1 . Pour des prestations de travail complètes, les agents jouissent d'un congé annuel de vacances dont laer durée est au moins celle fixée par les articles 3, §1 , et 4 de l'arrêté royal du 1 juin 1964 relatif à certainser er congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle ou par toute autre disposition qui les modifierait.

§2. L'agent féminin bénéficie au moins, pour la protection de la maternité, des avantages visés par les articles 7 et 8 de l'arrêté royal du 1 juin 1964 précité ou par toute autre disposition qui les modifierait.er

§3. L'agent qui, par suite de maladie ou d'invalidité, est empêché d'exercer normalement ses fonctions bénéficie des avantages visés par les articles 14, §1 , et 15 de l'arrêté royal du 1 juin 1964 précité ou parer er toute autre disposition qui les modifierait.

§4. L'agent bénéficie des avantages visés par les articles 12 à 15 de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat ou par toute autre disposition qui les modifierait.

§5. La durée moyenne maximum du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine.

Art. 46.

Le statut reconnaît à l'agent un droit de recours devant une commission chargée de connaître des recours en matière d'absences. Cette commission se compose de membres désignés, pour moitié, par l'autorité et, pour moitié, par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette commission a une compétence d'avis ou de décision.

Art. 47.

Le présent chapitre est applicable aux stagiaires.

Chapitre VIII

De la perte de la qualité d'agent et de la cessation des fonctions Art. 48.

Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.

Art. 49.

§1 . Le statut établit une procédure de réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé.er

§2. L'agent en réaffectation conserve ses droits au traitement et ses titres à la promotion; la période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

Art. 50.

Perd d'office et sans préavis la qualité d'agent:

1° l'agent dont la nomination n'est pas régulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;

2° l'agent qui ne satisfait plus à la condition de nationalité, qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui ne satisfait plus aux lois sur la milice ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;

3° sans préjudice de l'article 44, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;

4° l'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

5° l'agent qui est révoqué.

Il est mis fin au stage aux mêmes conditions.

Art. 51.

(16)

§1 . Entraînent la cessation des fonctions:er 1° la démission volontaire;

2° la mise à la retraite;

3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée.

Le 1° est aussi applicable aux stagiaires.

§2. Le statut fixe la procédure de déclaration d'inaptitude professionnelle et les critères d'évaluation.

L'agent ne peut faire l'objet d'une telle procédure que s'il s'est vu infliger consécutivement deux fois l'évaluation la plus négative. Il a un droit de recours devant une commission composée de membres désignés, pour moitié, par l'autorité et, pour moitié, par les organisations syndicales représentatives du personnel. Cette commission a une compétence d'avis ou de décision.

(... Le troisième alinéa entrera en vigueur le 1 octobre 1994, en vertu de l'article 73, §1 er er) Chapitre IX

Du statut pécuniaire Section première

Du statut pécuniaire des agents Art. 52.

Le statut fixe les échelles de traitement des différents grades selon le niveau, le rang et l'ancienneté et, le cas échéant, selon l'aptitude.

Art. 53.

§1 . Les échelles de traitement comprennent:er – un traitement minimum;

– des traitements dénommés échelons qui constituent des augmentations intercalaires;

– un traitement maximum.

§2. Par niveau, les échelles de traitement ne peuvent être inférieures à l'échelle minimale et ne peuvent dépasser le montant maximum.

L'échelle minimum et le montant maximum sont fixés par Nous après avis des exécutifs.

§3. Aucune échelle de traitement ne comporte un développement supérieur à 31 ans.

Art. 54.

Le statut fixe les conditions de passage des échelons à l'intérieur d'une même échelle, en ce compris les conditions d'ancienneté.

Art. 55.

Les barèmes sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait.

Art. 56.

L'agent a au moins droit à une rétribution annuelle conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères ou à toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 57.

(17)

L'agent a au moins droit à une allocation de foyer ou de résidence conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou de résidence au personnel des ministères ou à toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 58.

L'agent a au moins droit à un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume ou à toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 59.

L'agent a au moins droit à une allocation de fin d'année dont le montant global ne peut jamais être inférieur à celui fixé par l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ou par toute autre disposition qui le modifierait.

Art. 60.

La présente section est applicable aux stagiaires.

Section 2

Du statut pécuniaire des personnes engagées par contrat de travail Art. 61.

Les personnes engagées par contrat de travail à l'administration fédérale de l'Etat ou dans les services d'un Gouvernement de Communauté et de Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française dans la mesure où celle-ci agit en application des décrets pris en vertu de l'article 138 de la Constitution, ont droit aux échelles de traitement, au revenu minimum garanti, à l'allocation de foyer ou de résidence, au pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités et allocations aux mêmes conditions que l'agent qui exerce la même fonction ou une fonction analogue.

Titre II

Des agents des personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire

française Art. 62.

§1 . Les principes généraux énoncés aux articles 1 à 60 sont applicables aux membres du personnel qui,er er à titre statutaire, prestent leurs services auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et, conformément aux décrets adoptés en vertu de l'article 138 de la Constitution, de la Commission communautaire française et dont la liste est fixée par Nous après concertation avec l'exécutif concerné.

§2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1 , l'article 61 est applicable aux personnes qui sonter engagées par contrat de travail auprès des personnes morales de droit public qui relèvent des Communautés, des Régions, de la Commission communautaire commune et, conformément aux décrets adoptés en vertu de l'article 138 de la Constitution, de la Commission communautaire française.

Art. 63.

Sans préjudice de l'application de l'article 62, §1 , les articles 11, §1 , et 14 ne s'appliquent pas auxer er membres du personnel pour lesquels des dispositions légales ou réglementaires autorisent des procédures spécifiques de nomination dans les organismes d'intérêt public relevant de la fonction publique administrative du pouvoir fédéral.

(18)

Titre III

Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 64.

Sans préjudice de l'article 73, les dispositions statutaires en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent d'application aussi longtemps qu'elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par l'exécutif compétent.

Art. 65.

Les dispositions qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, fixent les modalités des concours de recrutement et la composition des jurys, restent d'application aussi longtemps qu'elles ne sont pas remplacées par les mesures d'exécution de l'article 12, alinéa 1 .er

Art. 66.

Les dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui règlent l'incidence de certaines absences sur les pensions des agents visés par le présent arrêté, restent acquises.

Art. 67.

Les dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui définissent la position administrative des agents soumis au présent arrêté pendant qu'ils exercent des obligations fixées par le législateur national, restent acquises.

Art. 68.

Les dispositions en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui fixent le nombre de rangs restent d'application aussi longtemps qu'elles ne sont pas remplacées par les mesures d'exécution de l'article 20.

Art. 69.

Aussi longtemps que le niveau 2+ visé à l'article 19, alinéa 1 , 2°, n'est pas mis en application, leser diplômes et certificats énumérés à la liste prévue par ledit article 19, alinéa 2, qui donnent accès audit niveau 2+, sont intégrés sous la rubrique "niveau 2".

Art. 70.

Les droits individuels acquis en vertu du chapitre II de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, par les agents engagés à titre précaire dans les services des Gouvernements de Communauté et de Région, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française dans la mesure où celle-ci agit en application des décrets pris en vertu de l'article 138 de la Constitution restent acquis après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 71.

L'article 11, §1 , alinéa 2, du présent arrêté est abrogé à la date à laquelle l'annexe II du présent arrêtéer entre en vigueur.

Art. 72.

Pour l'application des textes pris en exécution du présent arrêté, celui-ci est dénommé en français "arrêté royal fixant les principes généraux" ou "A.R.P.G." et en néerlandais "koninklijk besluit tot bepaling van de algemene principes" ou "A. P. K. B. "

Art. 73.

§1 . A l'exception des articles 1 , §3, 1°, 25, alinéa 2, 27, alinéa 2, 51, §2, alinéa 3 qui entrent en vigueurer er le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge , le présent arrêté produit ses effets le 7 mars 1992.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, le présent arrêté produit ses effets au 1 janvier 1994er pour les agents des services de la Commission communautaire française et des personnes morales de droit

(19)

public qui en dépendent dans la mesure où elles agissent en application des décrets pris en vertu de l'article 138 de la Constitution.

§2. A partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge :

1° l'annexe I est remplacée par l'annexe II;

2° l'article 19, 4° et 5°, est remplacé par le texte suivant:

« 4° les niveaux 3 et 4 pour les autres emplois ».

Art. 74.

Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 1994.

ALBERT Par le Roi:

Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,

Louis TOBBACK

Annexe I à l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la

Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission dans les administrations de l'Etat sont, selon les niveaux, les suivants:

NIVEAU 1

diplômes légaux des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé;

a)

les autres diplômes de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé, délivrés conformément à la b)

loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;

diplômes de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de c)

l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel ou d'architecte, délivrés conformément à la même loi, par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;

certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la d)

section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui

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