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Rubrique Relations collectives du travail Note n 73 d octobre 2019

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Rubrique Relations collectives du travail Note n° 73 d’octobre 2019

RÉFORME DE L’ÉPARGNE RETRAITE

Ordonnance n° 2019-766 du 24 juill. 2019, JO du 25 juill. ; Décret du 30 juill. 2019, JO du 1er août ; Arrêté du 7 août 2019, NOR : ECOT1917532A, JO du 11 août.

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, appelée aussi loi Pacte (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises), a engagé une réforme des plans d’épargne retraite (PER).

L'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, publiée au Journal officiel du 25 juillet 2019, précise les modalités pratiques et les règles applicables au nouveau régime d'épargne retraite.

Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 est le premier texte d'application des mesures issues de l'ordonnance. Il précise les contours des nouveaux plans d’épargne retraite.

L’arrêté du 7 août 2019 apporte des précisions règlementaires permettant la commercialisation des nouveaux produits d'épargne retraite à compter du 1er octobre 2019.

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Création de 3 nouveaux produits d’épargne retraite

L’ordonnance du 24 juillet 2019 prévoit la création, à partir du 1er octobre 2019, de 3 produits d'épargne retraite plus attractifs pour les épargnants :

 2 produits d’épargne retraite d’entreprise :

 le PER d’entreprise collectif (PERECO) qui est un produit collectif, ouvert à tous les salariés et ayant vocation à succéder aux actuels PERCO,

le PER d’entreprise obligatoire (PERO) : il s’agit d’un produit pouvant être réservé à certaines catégories de salariés et prenant la succession des contrats

« article 83 ». Ce produit sera à adhésion obligatoire.

Logiquement et par référence à ce qui existait pour le PERCO (C. trav., art. L. 3334- 3), les entreprises dotées d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) depuis plus de 3 ans devront ouvrir une négociation en vue de la mise en place d’un PERECO ou d’un PERO ouverts à tous les salariés (C. mon. fin., art. L. 224-9 nouv.).

Ces produits pourront être regroupés au sein d’un même PERE. Les modalités de mise en place d’un PERE regroupé sont identiques à celles d’un PERCO. Lorsque l’entreprise compte au moins un délégué syndical (DS) ou est dotée d’un comité social et économique (CSE), le regroupement du PERECO et du PERO est négocié par convention ou accord collectif de travail, par accord avec l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ou par accord conclu avec le CSE (C. trav., art. L. 3322-6, 1° à 3°). En cas d’échec de la négociation, la ratification par les 2/3 du personnel sur la base des dernières propositions de l’employeur ou une décision d’application unilatérale demeure possible (C. mon. fin., art. L. 224-14, al. 2 nouv.).

Un produit d’épargne retraite individuel, qui succèdera aux contrats « PERP » et

« Madelin », qui pourront être ouverts sous forme d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance.

L’ensemble de ces produits seront soumis aux mêmes règles de fonctionnement.

Précisions sur le PERECO

Il s’agit d’un dispositif facultatif pour tous les salariés.

Il sera soumis à la plupart des règles relatives aux plans d’épargne d’entreprise (PEE).

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En principe, le PERECO doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir une condition d’ancienneté. Celle-ci ne peut pas excéder 3 mois (C. mon. fin. art. L. 224-17, al. 1er nouveau).

Le règlement du PERECO peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers (C. mon. fin. art. L. 224-17, al. 2 nouveau). Les salariés sont informés de cette clause suivant les modalités prévues par le règlement du plan. Le salarié dispose d’un délai de 15 jours à compter de cette communication pour renoncer de manière expresse à cette adhésion (C. mon. fin. art. D. 224-11 nouveau).

Le PERECO est mis en place à l’initiative de l’entreprise ou selon l’une des modalités suivantes (C. mon. fin. art. L. 224-14, al. 1er nouveau) :

 par convention ou accord collectif de travail ;

 par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

 par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;

 à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un CSE, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

La négociation du PERECO avec les syndicats ou le CSE est obligatoire si l’entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d’un CSE. Si elle échoue, un procès-verbal de désaccord est établi, consignant en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend soumettre à la ratification du personnel ou appliquer unilatéralement (C. mon. fin art. L. 224-14, al. 2 nouveau).

Le PERECO peut être mis en place au niveau de l’entreprise ou sous la forme d’un plan interentreprises. Celui-ci est adopté suivant les modalités prévues pour le plan d’épargne interentreprises (C. mon. fin. art. L. 224-16 nouveau).

L’ordonnance prévoit des nouveautés dont notamment :

 la possibilité d’un transfert de droits individuels d’un PERECO vers un autre plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise, qui n’est possible qu’une fois tous les 3 ans,

 concernant l’alimentation du plan, il sera possible de l’abonder à travers :

 des versements volontaires du titulaire ;

 des sommes versées au titre de la participation ou de l’intéressement, des versements des entreprises provenant des plans d’épargne salariale, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris (dans la limite de 10 jours).

Le décret n° 2019-807 précise que les jours de congés investis dans un PERE sont valorisés à hauteur du montant de l’indemnité légale de congés payés (C. mon. fin.,

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art. R. 224-8 nouv.). En outre, en l’absence de CET dans l’entreprise, seule la 5e semaine de congés payés peut y être investie (C. mon. fin., art. D. 224-9 nouveau) ;

 des sommes issues des versements obligatoires du salarié ou de l’employeur en provenance d’un autre plan d’épargne retraite auquel le salarié est affilié à titre obligatoire, en lien avec la portabilité des droits entre plans d’épargne retraite prévue par la loi Pacte.

Outre les versements provenant d’un PEE, et même en l’absence de contribution du salarié, les entreprises pourront également effectuer un versement initial sur ce plan et/ou des versements périodiques, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés. Les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.

 Droit d’option pour le bénéficiaire quant à l’imposition des sommes qu’il verse volontairement. Elles pourront être déduites, ou non, de l’assiette de l’impôt sur le revenu à l’entrée. En cas de déduction des sommes versées sur l’assiette de l’impôt sur le revenu à l’entrée, le titulaire paiera l’IR au jour de la liquidation de son épargne, qu’elle soit versée en rente ou en capital. En cas de non-déduction des versements dans l’assiette de l’IR lors du versement, seules les plus-values de l’épargne seront fiscalisées à la liquidation. Le titulaire devra exprimer son choix quant au report de l’impôt au plus tard, lors du versement au gestionnaire. Cette décision sera irrévocable. En l’absence de choix, la déduction demeurera la règle.

Par défaut, la gouvernance du PER d’entreprise collectif est assurée par le ou les Conseils de surveillance des Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) composant le Plan.

Lorsque le plan est composé d’autres actifs que des FCPE, la mise en place d’un Comité de surveillance du plan est obligatoire.

Limite de versement de l’entreprise et frais pris en charge :

Le décret 30 juillet 2019 prévoit que le plafond de versement annuel de l’entreprise sur le plan d’épargne d’un salarié est fixé à 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass), soit 6 483,84 € en 2019, sachant que les sommes versées ne peuvent excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

Lorsque l’entreprise a mis en place un PERECO, le versement initial et le versement périodique de l’entreprise pourront être subordonnés à des critères d’ancienneté. En outre, le montant total annuel de ceux 2 versements ne pourront pas dépasser 2 % du Pass, soit 810,48 € en 2019.

Les frais récurrents liés à la tenue d’un compte titres ou d’un contrat d’assurance de groupe seront obligatoirement pris en charge par l’employeur. Le plan peut prévoir que l’employeur en prenne davantage en charge. Ces frais sont facturés à l’employeur par le gestionnaire et ne pourront donner lieu à prélèvement sur les droits individuels en cours de constitution.

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Précisions sur le PERO

Le PERO sera mis en place selon les mêmes modalités que les contrats « article 83 », soit selon celles prévues à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Il peut être mis en place par :

 convention ou accord collectif ;

 ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ;

 ou décision unilatérale de l’employeur constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

Il peut aussi être créé en tant que plan interentreprises dans des conditions fixées par décret à paraître.

Les modalités d’alimentation diffèrent un peu de celles des PERECO. Les versements des entreprises provenant de plans d’épargne salariale sont exclus.

Concernant l’alimentation des sommes issues de la participation et de l’intéressement, il sera exigé que l’entreprise ait mis en place un plan d’épargne retraite bénéficiant à tous les salariés.

Cette condition tombera pour le versement des droits inscrits au CET ou de sommes correspondant à des jours de repos non pris. L’alimentation du plan par transfert de sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite sera permise. Les bénéficiaires de ces plans disposeront du même droit d’option quant à la non-déduction des abondements volontaires de l’assiette de l’IR que ceux adhérant à un PERECO.

Une gouvernance particulière est imposée uniquement si le plan peut être alimenté par l’intéressement et la participation. Dans ce cas, un Comité de surveillance du plan doit être mis en place. Ce Comité est toutefois facultatif dès lors que les versements sont affectés uniquement à l’acquisition de parts de FCPE.

Régime social et fiscal

Le régime des prélèvements sociaux applicables aux produits d’épargne retraite n’est pas bouleversé. À l’entrée, le dispositif d’exonération de cotisations sociales (pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux sommes suivantes : 5 % du Pass, ou 5 % de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations sociales dans la limite de 5 Pass) et d’assujettissement à la CSG/CRDS et au forfait social pour les versements de l’employeur demeureront. En sortie, il convient d’appliquer les prélèvements sociaux des revenus de placement aux plus-values des sommes issues des versements volontaires.

Le décret 30 juillet 2019 prévoit l’application du forfait social à taux réduit (16 %) sur les versements des employeurs. Cette réduction du taux sera conditionnée au fait que l'épargne soit orientée vers le financement des petites et moyennes entreprises. Il faudra ainsi qu’elle soit affectée à l’acquisition de parts de fonds dont au moins 10 % des titres sont éligibles au plan d’épargne en actions destiné au financement des PME.

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Les règles fiscales ont été harmonisées sur l'ensemble des nouveaux produits :

 à l'entrée, pendant la période de contribution, les versements volontaires et obligatoires sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds de déductibilité actuels. Toutefois, le titulaire du plan d'épargne retraite individuel pourra renoncer au bénéfice de la déduction de son revenu imposable, lors du versement auprès du gestionnaire du plan (c. mon. et fin. art. L. 224-20 nouveau) ;

 à la sortie, les versements obligatoires et volontaires déduits de l'IR sont en principe soumis à l'IR. En revanche, les versements volontaires non déduits de l'assiette de l'IR pendant la période de contribution sont soumis à l'IR seulement sur la plus-value réalisée.

Certaines sorties anticipée en capital restent exonérées d'IR (décès du conjoint ou partenaire de Pacs, invalidité, surendettement, expiration des droit à chômage, liquidation judiciaire, acquisition de la résidence principale). De plus, la part de sortie en capital correspondante à des versements volontaires qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction du revenu imposable en application de l'option précitée sont exonérées ;

 les sommes issues de l’intéressement, de la participation et des abondements des employeurs versées dans un plan d’épargne retraite d’entreprise conservent leur régime d'exonération fiscale d’impôt à l’entrée, dans tous les cas de sortie anticipée ainsi qu'au moment du départ en retraite.

Information des salariés

Les titulaires d’un PER ont droit à une information à l’ouverture du plan (à la charge de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un PER entreprise) ainsi qu’à une information annuelle sur les droits en cours de constitution (à la charge du gestionnaire).

Le contenu de l’information annuelle a été fixé par le décret du 30 juillet 2019. Le gestionnaire sera tenu de communiquer chaque année au titulaire sur :

 l’identification du titulaire et de l’entreprise ;

 la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que l’évolution de cette valeur depuis l’ouverture et au cours de l’année précédente ;

 le montant des versements effectués par le salarié et l’employeur sur le plan (versements volontaires du titulaire, sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, etc.), ainsi que le montant des retraits, rachats ou liquidations, depuis l’ouverture du plan et au cours de l’année précédente ;

 les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l’année précédente, ainsi que le total de ces frais ;

 la valeur de transfert du plan d’épargne retraite au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d’épargne retraite et les éventuels frais afférents ;

 pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’Économie à paraître ;

(7)

 lorsque le plan est un contrat d’assurance de groupe, la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat et le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;

 lorsque les versements sont affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers la performance de cette allocation au cours de l’année précédente et depuis l’ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu’à la date de liquidation envisagée par le titulaire ;

 les modalités de disponibilité de l’épargne quant aux motifs de liquidation anticipés, et à la méthode de liquidation (rente ou capital).

L’arrêté du 7 août 2019 précise le contenu de l’information à fournir au titulaire à l’ouverture du plan. Ainsi, cette information, à présenter dans un tableau accompagné d’une notice explicative (modèle réglementaire en annexe de l’arrêté), doit préciser :

 la performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion (performance exprimée en pourcentage) ;

 le pourcentage des frais de gestion prélevés sur l’actif au cours du dernier exercice clos : il s’agit des frais « courants » annuels prélevés sur les actifs des OPCVM (Règlt européen n° 583/2010, 1er juill. 2010, art. 10, 2.b) ;

 la performance de l’actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion (performance elle aussi exprimée en pourcentage) ;

 le pourcentage des frais récurrents prélevés sur le PER : ces frais récurrents incluent notamment, s’agissant de PER ouverts en compte-titres, les frais de tenue de compte et, s’agissant de PER ouverts en contrat d’assurance, les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l’association souscriptrice ;

 la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.

Si cette information est à la charge de l’employeur lorsqu’il s’agit d’un PERE, il est évident qu’elle est élaborée par le gestionnaire. Pour s’exonérer de toute responsabilité, l’employeur devra réclamer le tableau au gestionnaire et s’assurer de sa remise à tous les salariés concernés, y compris à chaque nouvelle embauche ultérieure à la mise en place du plan.

L’information annuelle à fournir par le gestionnaire au titulaire du plan doit contenir une actualisation de ces informations pour les actifs auxquels son épargne est affectée.

Assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital

La loi Pacte offre une liberté totale de choix, entre sortie en capital et sortie en rente viagère, pour les sommes issues de versements volontaires ou de l’épargne salariale (intéressement, participation et abondements employeurs). En revanche, les versements obligatoires de l'employeur (orientés vers le « PER obligatoire ») ne permettront d'effectuer qu’une sortie en rente viagère.

(8)

Possibilité de sortie anticipée

La loi Pacte prévoit une possibilité de sortie anticipée en cas d’acquisition de la résidence principale, pour un PER individuel ou entreprise. Cette modalité de sortie anticipée s’ajoute aux cas de déblocage anticipés déjà existants : décès du conjoint, invalidité, surendettement, expiration des droits au chômage, cessation d’activité suite à une liquidation judiciaire…

Portabilité d'un produit à l'autre

L’épargne accumulée sera en outre intégralement portable d’un produit à l’autre.

Le transfert sera gratuit si le produit a été détenu pendant au moins 5 ans (en-deçà des frais de transfert d'un maximum de 1 % pourront être pratiqués).

Transfert d’un établissement à un autre

La loi Pacte permet de transformer les actuels PERP, contrats Madelin, PER-Entreprises ou autre PERCO au sein d’un PER, dans un seul et même établissement. Et ce même si ce PER restera scindé en 3 compartiments selon l’origine des fonds.

Cette portabilité vaut pour les anciens plans, comme pour les futurs PER.

Des frais de transfert pourront toutefois être facturés, dans la limite de 1 % du montant transféré. En revanche, aucuns frais de transfert ne pourront être facturés passé un délai de 5 ans suite au premier versement sur le PER concerné.

Gestionnaires

Alors qu’avant la loi Pacte chaque dispositif était géré exclusivement par un seul type d’acteurs (les banques pour le PERCO et les organismes assureurs pour les « article 83 »), tous les plans d’épargne retraite peuvent désormais donner lieu :

 à l’ouverture d’un compte-titres auprès d’une société de gestion ;

 à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe auprès d’un organisme assureur (société d’assurance, institution de prévoyance ou mutuelle) ;

 à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire (ORPS ou FRPS).

(9)

Délais de transfert des droits vers un nouveau gestionnaire

Les modalités d’exécution du transfert d’un plan d’épargne retraite, notamment en matière de délai de transmission des sommes et informations nécessaires au nouveau gestionnaire du plan sont fixées par l’arrêté du 7 août 2019.

Aussi, en cas de demande par un titulaire de transfert de droits individuels en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite vers une nouveau gestionnaire, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de 2 mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert. Ce délai s’applique à compter de la réception par le gestionnaire de la demande de transfert et, le cas échéant, des pièces justificatives.

En revanche, en cas de changement de gestionnaire d’un plan d’épargne retraite d’entreprise à l’initiative de l’employeur, le gestionnaire du plan dispose d’un délai de 3 mois pour transmettre au nouveau gestionnaire ces mêmes éléments, la date de départ de ce délai n’étant pas précisée, dans cette situation, par l’arrêté.

Modalités de transformation des contrats en cours

L’ordonnance prévoit une possibilité pour l’entreprise de transférer collectivement les droits en cours d’acquisition sur un PERCO vers un PERECO selon les mêmes modalités que celles actuellement en vigueur pour leur mise en place (accord collectif, accords avec les partenaires sociaux, accord avec le CSE, ratification aux 2/3 du personnel, décision unilatérale de l’employeur). Un devoir de conseil sera applicable à l’occasion de ce transfert, avec une information spécifique sur les conséquences du transfert, les caractéristiques du nouveau plan et les différences avec l’ancien.

Lorsqu’un PERCO répondra aux conditions d’un PERECO, l’employeur pourra décider que le plan devient un PERECO après information et consultation du CSE dès lors que les signataires d’origine ne s’y opposent pas. Ce changement ne sera effectif qu’après information des bénéficiaires notamment sur les nouvelles dispositions fiscales relatives aux versements volontaires et aux cas de déblocages anticipés.

(10)

Modification de la situation juridique d’une entreprise

En cas de modification de la situation juridique d’une entreprise, par fusion, cession, absorption, scission, les signataires de l’accord ou l’employeur, le cas échéant, pourront décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan de la nouvelle entreprise. Les représentants du personnel en seront informés. Et en cas d’impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.

Sécurisation de l’épargne

Afin d’inciter à l’utilisation de ces nouveaux produits, le décret du 30 juillet 2019 prévoit une épargne sécurisée. Ainsi, le risque financier de l’épargne sera réduit progressivement au moyen de règles d’allocation permettant d’investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. La part des actifs à risque élevé ou intermédiaire sera diminuée progressivement et la part des actifs à faibles risques sera augmentée à l’approche de la date de liquidation présupposée de l’épargne.

L’arrêté définit 3 profils différents d’investissement :

 prudent horizon retraite ;

 équilibré horizon retraite ;

 dynamique horizon retraite.

Chacun de ces profils présente des niveaux minimaux d’investissement à faible risque, évoluant en fonction de la proximité de la date de liquidation envisagée par le titulaire, laquelle peut être modifiée à tout moment par ce dernier.

L’arrêté définit également quels sont les actifs présentant un profil d’investissement à faible risque.

Par défaut, c’est-à-dire sauf mention contraire et expresse du titulaire, les versements seront affectés selon une allocation correspondant au profil d’investissement « équilibré horizon retraite ». Toutefois, précise l’arrêté, en cas de transformation d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) vers un nouveau plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PEREC), ce dernier peut prévoir que les versements soient affectés, sauf mention contraire et expresse du titulaire, selon l’allocation par défaut proposée avant la transformation du plan.

(11)

Sort des anciens produits d’épargne retraite

L’ordonnance met fin à la commercialisation des anciens produits d'épargne retraite au 1er octobre 2020, laissant ainsi place aux uniques PER, individuels ou collectifs. Ceux mis en place avant cette date continueront à fonctionner.

Les épargnants disposant déjà d’un ancien produit d’épargne retraite auront la possibilité de transférer leur épargne dans un nouveau produit d’épargne retraite.

(12)

Tableau récapitulatif sur les sources d’alimentation des PERE

Versements PERECO PERO

Versements volontaires du titulaire Oui(1) Oui

Participation aux résultats de

l’entreprise et intéressement Oui(2)

A condition que le Pero bénéficie à tous les salariés ou que l’entreprise ait mis en place un

Pereco Jours de congé inscrits au compte

épargne-temps Oui(3) Oui(3)

Sommes correspondant à des jours de repos non pris

En l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours

par an(3) (4)

En l’absence de CET dans l’entreprise, des sommes correspondant à des jours de repos non pris dans la limite de

10 jours par an (3) (4) Abondement de l’employeur sur la

contribution du salarié Oui(5) Non

Abondement initial et périodique de l’employeur sans contribution du

salarié

Sous réserve d’une attribution uniforme à tous les salariés satisfaisant, le cas échéant, à la

condition d’ancienneté(5) (6)

Non

Versements obligatoires du salarié ou de l’employeur

Non sauf Pereco prévoyant cette possibilité pour tous les salariés ou une ou plusieurs catégories d’entre eux définies à partir de critères

objectifs

Oui(7)

(1) Le plafonnement annuel des versements volontaires du salarié fixé à l’article L 3332-10 du Code du travail pour le PEE n’est pas applicable au PERECO (C. mon. fin. art. L 224-13 nouveau).

(2) Le supplément d’intéressement peut également être versé au PERECO (C. trav. art. L. 3314-10 modifié).

Le PERECO bénéficie du mécanisme d’affectation par défaut d’une partie de la participation dans les mêmes conditions que le PERCO (C. trav. art. L 3324-12 modifié).

(3) Selon la valeur de l’indemnité de congé payé correspondante (C. mon. fin. art. R 224-8 nouveau).

(4) S’agissant des congés payés annuels, seule la durée du congé excédant 24 jours ouvrables peut être affectée (C. mon. fin. art. R 224-9 nouveau).

(5) Le total annuel de l’abondement et des versements initiaux et périodiques de l’entreprise est plafonné à 16 % du Pass et au triple de la contribution du titulaire constituée des versements volontaires et des sommes issues de l’intéressement et de la participation (C. mon. fin. art. D 224-10 nouveau ; C. trav. art. L 3332-11).

Ces versements respectent la règle de non-substitution au salaire (C. mon. fin. art. L 224-20 nouveau).

(6) La périodicité est fixée par le règlement du plan et le montant annuel cumulé de ces deux versements est limité à 2 % du Pass (C. mon. fin. art. L 224-20 et D 224-10 nouveaux).

(7) Lorsque le plan a été mis en place à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, les salariés déjà présents dans l’entreprise lors de cette mise en place peuvent se dispenser, à leur initiative, de participer aux versements obligatoires des salariés (C. mon. fin. art. L 224-25 nouveau).

(13)

Tableau récapitulatif sur le régime fiscal du PERE

Fiscalité à

l'entrée

Fiscalité en cas de déblocage

anticipé

Fiscalité à la sortie en

rente

Fiscalité à la sortie en

capital

Versement volontaire

Déductibilité de l'assiette de l'IR (dans les

limites de plafonds)

Exonération d'IR

En cas de déduction de

l'IR : régime d'imposition des rentes viagères à titre

gratuit En cas de non-

déduction de l'IR : régime d'imposition des rentes viagères à titre

onéreux

En cas de déduction de l'IR :

IR En cas de non- déduction de l'IR :

Exonération d'IR

Versement issu de

l'épargne salariale Exonération d'IR Exonération d'IR

Régime d'imposition

des rentes viagères à titre

onéreux

Exonération d'IR

Versement obligatoire

Déductibilité de l'assiette de l'IR (dans les limites

de plafonds)

Exonération d'IR

Régime d'imposition

des rentes viagères à titre

gratuit

Exclu

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