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Régime enregistré d épargne-retraite

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Régime enregistré d’épargne-retraite

O BJECTIFS ET DESCRIPTION

Le régime enregistré d’épargne-retraite1 (REER) est un régime qui a pour objectif « d’inciter et d’aider les Canadiens à épargner en prévision de leur retraite. »2

Au fédéral, pour l’année d’imposition 2020, la déduction pour REER a entraîné une dépense fiscale estimée de 15,640 G$ pour l’ensemble du Canada3. Cette dépense fiscale est constituée de la déduction des cotisations (9,9 G$) à laquelle s’ajoute la non-imposition des revenus de placement (13,545 G$) et desquelles est soustrait l’imposition sur les retraits (-7,805 G$). En 2016, environ 8,9 millions de ménages comptaient des particuliers détenant des REER ou des fonds enregistrés de revenu de retraite4.

Au Québec, pour l’année d’imposition 2020, les REER ont entraîné une dépense fiscale estimée de 4,432 G$. Il s’agit de la deuxième plus importante dépense fiscale du régime d’imposition des particuliers après le régime de pension agréé5. Cette dépense fiscale est constituée de la déduction des cotisations (2,157 G$) auquel s’ajoute la non-imposition des revenus de placement (3,601 G$) et desquels est soustrait l’imposition sur les retraits (-1,326 G$)6. En 2018, 1 680 044 particuliers étaient bénéficiaires d’un REER7.

UTILISATION ET COÛT DE LA MESURE

Fédéral Québec

Utilisation ±8,9 millions de ménages (2016) 1 680 044 particuliers (2018)

Coût 15,640 G$ (2020) 4,432 G$ (2020)

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P ARAMÈTRES ET CALCUL

Le REER est un mécanisme de report d’impôt. Un particulier peut déduire de son revenu les cotisations versées à un REER au cours d’une année donnée. Le revenu gagné à l’intérieur du régime n’est pas imposable tant qu’il demeure dans le REER. Les montants retirés sont inclus dans le revenu du particulier dans l’année du retrait. Il n’y a pas d’âge minimal pour cotiser à un REER.

Le montant qu’un particulier peut cotiser à son REER est limité par un plafond de cotisation. De manière générale, ce montant correspond à la somme des déductions inutilisées au cours des années précédentes auquel s’ajoute le moins élevé de 18 % du revenu gagné au cours de l’année précédente ou du plafond pour l’année (27 830 $ en 2021, 29 210 $ en 2022 et 30 780 $ en 2023). De ce dernier montant retenu est soustrait le facteur d’équivalence pour les sommes cotisées à un régime de pension agréé (RPA) ou un régime de participation différé aux bénéfices (RPDB) au cours de l’année d’imposition précédente. Les cotisations excédentaires supérieures à 2 000 $ entraînent une pénalité de 1 % par mois8.

Les revenus gagnés9 qui sont considérés aux fins de la détermination du plafond de cotisation sont principalement les revenus d’emploi, les revenus d’entreprises et les revenus de location. À l’opposé, les prestations de retraite et les revenus de placement autres qu’un revenu de location sont exclus du calcul du revenu gagné aux fins de la détermination du plafond de la cotisation.

Il est à noter que, puisque les déductions REER viennent réduire le revenu net du particulier, cela peut avoir un effet sur les crédits sociofiscaux dont les paramètres incluent le revenu familial net comme c’est le cas pour l’allocation canadienne pour enfants (ACE). Ainsi, la déduction REER peut avoir pour effet d’augmenter l’ACE en diminuant le revenu net. À l’inverse, au moment du retrait, les revenus en provenance du REER seront inclus à même le revenu du particulier et pourraient, par exemple, avoir pour effet de diminuer ou d’annuler le supplément de revenu garanti auquel un particulier aurait autrement droit.

Si, en règle générale, les retraits du REER sont imposables, il existe néanmoins deux (2) exceptions où il est possible d’effectuer des retraits temporaires sans imposition, soit pour l’achat d’une habitation (régime d’accession à la propriété) et pour le financement d’études ou d’une formation à temps plein (régime d’encouragement à l’éducation permanente).

Un particulier peut également cotiser au REER de son conjoint et bénéficier de la déduction à l’encontre de ses propres revenus. Toutefois, l’ensemble des cotisations versées au REER du particulier et à celui de son conjoint par le particulier ne peuvent excéder le plafond de cotisation du particulier. Les retraits effectués par le conjoint seront imposables pour celui-ci. Toutefois, lorsque le conjoint retire les sommes versées par le particulier dans le REER au profit du conjoint avant la 3e année qui suit la cotisation, le montant retiré s’ajoutera au revenu imposable du particulier qui a effectué la cotisation. Par exemple, un particulier qui effectue une cotisation à un REER au profit du conjoint en septembre 2021 sera imposé sur les retraits effectués par le conjoint si ceux-ci surviennent avant le 1er janvier 2024.

Le REER vient à échéance au plus tard l’année où le particulier atteint l’âge de 71 ans. À ce moment, le particulier doit convertir son REER en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou en une rente admissible à défaut de quoi la valeur de son REER devra être ajoutée à ses revenus.

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Au moment du décès, la valeur du REER doit généralement être incluse dans les revenus du particulier sauf si celui-ci a désigné comme bénéficiaire son conjoint ou encore un enfant ou un petit- enfant qu’il a à sa charge.

Les paramètres du REER sont les mêmes au fédéral et au Québec.

Puisqu’il s’agit de deux véhicules d’épargne entre lesquels un particulier peut être amené à choisir, le REER est fréquemment comparé au compte d’épargne libre d’impôt (CELI). Le tableau qui suit récapitule les principales différences entre les deux régimes.

CELI REER

Âge minimal 18 ans Aucun

Âge limite

Aucun

31 décembre de l’année du 71e anniversaire du particulier. Le REER peut

toutefois être converti en FERR ou en rente

Possibilité de cotiser au régime du

conjoint Non Oui

Cotisation déductible du

revenu Non Oui

Plafond annuel de

cotisations Fixe et indexé (6 000 $ en 2021)*

18 % du revenu gagné jusqu'à concurrence d’un maximum annuel indexé

(27 830 $ en 2021)**

Date limite pour

cotiser Au plus tard le 31 décembre de l’année

d’imposition Au plus tard 60 jours suivant la fin de l’année d’imposition

Cotisation excédentaire

permise Non 2 000 $ maximum (pour un particulier âgé

de plus de 18 ans) Ajustement du solde

de cotisation lors

d’un retrait Oui Non

Imposition du

rendement Aucun Reporté

Imposition au retrait Non Oui

Incidence sur les prestations et crédits basés sur le revenu

Non, puisque les retraits ne sont pas

inclus dans le revenu Oui, puisque les retraits sont inclus dans le revenu

Imposition au décès Aucune, le conjoint survivant peut ajouter les sommes à son propre CELI sans

impact sur ses droits de cotisation

Oui, sauf si le conjoint ou un enfant ou petit-enfant à charge mineur est désigné

comme bénéficiaire

* Pour l’année 2022, le plafond est aussi fixé à 6 000 $.

** Pour l’année 2022, le plafond est fixé à 29 210 $

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I LLUSTRATION DE LA MESURE

En raison des barèmes d’imposition progressifs en vigueur au Québec et au Canada, la valeur de la déduction REER varie en fonction du revenu du particulier.

Économie d’impôt pour une déduction REER de 1 000 $ en fonction du revenu imposable, année d’imposition 2021 Revenu imposable avant déduction

REER Taux marginal combiné Économie d’impôt résultant de la déduction REER

40 000 $ 27,53 % 257 $

75 000 $ 37,12 % 371 $

125 000 $ 47,46 % 475 $

250 000 $ 53,31 % 533 $

Ainsi, un particulier dont le revenu imposable avant déduction REER est de 40 000 $ bénéficiera d’une réduction d’impôt de 257 $ alors qu’un particulier dont le revenu imposable est de 250 000 $ bénéficiera d’une réduction d’impôt de 533 $, soit plus du double de la valeur.

Il ne faut toutefois pas oublier que la déduction REER pourra également avoir un effet sur les crédits sociofiscaux comme l’Allocation canadienne pour enfants.

H ISTORIQUE DE LA MESURE

Le REER a été introduit en 1957 par le gouvernement fédéral10, puis par le gouvernement du Québec en 1959. Au départ, le plafond de cotisation était le moindre de 10 % du revenu gagné ou de 2 500 $ et les droits de cotisations inutilisés ne peuvent être reportés à une année subséquente.

En 1974, le REER pour conjoint est introduit11 puis, en 1978, c’est au tour du fonds enregistré de revenu de retraire (FERR) d’être mis en place12.

En 1990, une réforme importante13 des plafonds des régimes de retraite est effectuée « afin d’offrir aux Canadiens des options plus comparables d’épargne-retraite donnant droit à une aide fiscale, peu importe s’ils placent leurs économies dans un régime de pension agréé à prestations déterminées, un régime de pension agréé à cotisations déterminées ou un REER »14. Également en 1990, les facteurs d’équivalence sont introduits, la limite de cotisation est augmentée au moindre de 18 % des revenus gagnés l’année précédente ou 11 500 $ et les cotisations inutilisées peuvent désormais être reportées jusqu’à sept (7) ans jusqu’en 1996 où cette limite est abolie15.

Depuis, le plafond de cotisation des REER a été augmenté graduellement de 11 500 $ à 22 000 $ en 2010 avant d’être indexé à l’augmentation moyenne des salaires depuis l’année d’imposition 201116.

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En 199217 et 199918, respectivement, les régimes de retraits temporaires et sans imposition de sommes REER que sont le régime d’accession à la propriété et le régime d’encouragement à l’éducation permanente ont été mis en place.

Finalement, le budget fédéral de 2021 a proposé d'inclure le revenu de bourses postdoctorales dans le revenu gagné aux fins d’un REER. Cette mesure s'applique au revenu de bourses postdoctorales reçu en 2011 et les années suivantes. Une demande de rajustement peut être faite pour les années 2011 à 2020, selon le cas19.

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Ressources complémentaires

Agence du revenu du Canada, Régimes enregistré d’épargne-retraite (REER), [En ligne] : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/reer-regimes- connexes/regime-enregistre-epargne-retraite-reer.html

Agence du revenu du Canada, Déduction pour régime enregistré d’épargne-retraite et régime de pension agréé collectif (REER et RPAC), [En ligne] : https://www.canada.ca/fr/agence-

revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir- declaration-revenus/deductions-credits-depenses/ligne-20800-deduction-reer.html

Revenu Québec, Déduction pour régime enregistré d’épargne-retraite (REER), [En ligne] : https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/declaration-de-revenus/produire-votre-declaration-de- revenus/comment-remplir-votre-declaration/aide-par-ligne/201-a-260-revenu-net/ligne-214/

1 Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 146 et Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3, art. 1 « régime enregistré d'épargne retraite »

2 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 284.

3 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 285.

4 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 284 et 285.

5 MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2020 (mars 2021), p. B.6.

6 MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2020 (mars 2021), p. C.52.

7 MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Dépenses fiscales – Édition 2020 (mars 2021), p. C.52.

8 Par. 146(8.2), 204.1(1), 204.1(2.1), 204.2(1.1) et 204.2(1.2) LIR.

9 Selon le paragraphe 146(1) LIR, le revenu gagné comprend les revenus d’emploi (lignes 10100 et 10400 de la déclaration de revenus fédérale), les indemnités d’invalidités reçues du RPC et du RRQ (ligne 11410), le revenu net d’entreprises (lignes 13500 à 14300), le revenu net de location d’un bien immeuble (ligne 12600), les revenus de bourses de perfectionnement postdoctorales (ligne 13010) et les pensions alimentaires imposables reçues au cours de l’année (ligne 12800). De ces revenus, il faut déduire les dépenses d’emploi (ligne 22900), les cotisations syndicales et professionnelles visant le revenu d’emploi (ligne 21200), les pertes d’entreprises (lignes 13500 à 14300), les pertes de location d’un bien immeuble (ligne 12600) et les pensions alimentaires déductibles versées au cours de l’année (ligne 22000).

10 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 284.

11 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1974, Budget discours (6 mai 1974), p. 26.

12 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1978, Exposé budgétaire (10 avril 1978), p. 11.

13 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, L’épargne-retraite : Guide de la législation et du règlement (décembre 1989) en ligne : <http://publications.gc.ca/site/eng/9.828737/publication.html>.

14 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 284.

15 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1996, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motions des voies et moyens (6 mars 1996), Annexe 5, p. 162.

16 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Rapport sur les dépenses fiscales fédérales (2021), p. 284.

17 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1992, Documents budgétaires (25 février 1992), p. 151 et 152.

18 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 1998, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et avis de motion des voies et moyens, (24 février 1998), Annexe 7, p. 199 à 201.

19 MINISTÈRE DES FINANCES DU CANADA, Budget 2021, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires (19 avril

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