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PORTER À CONNAISSANCE DE L ÉTAT

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Academic year: 2022

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PORTER À CONNAISSANCE DE L’ÉTAT

Élaboration du schéma de cohérence territoriale de la Communauté de communes du Val d’Essonne

Délibération du conseil communautaire du 25 septembre 2018

(2)

S

OMMAIRE

Table des matières

Préambule...4

1. La démarche SCoT...5

1.1. La procédure d’élaboration du SCoT...5

1.1.1. Le déroulement de la procédure...5

1.1.2. La gouvernance du SCoT : concertation et association...7

1.1.3. Bilan et évaluation du SCoT...9

1.2. Le contenu du SCoT...9

1.2.1. Le rapport de présentation...9

1.2.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)...10

1.2.3. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)...10

1.3. Le Géoportail de l’Urbanisme : dématérialisation des documents d’urbanisme...11

2.1. Rapport avec les documents de rang supérieur...12

2.1.1. Les documents supérieurs en relation de compatibilité...12

2.1.2. Les documents supérieurs en relation de prise en compte...18

2.2. Le SCoT, document de référence pour les documents d’urbanisme de rang inférieur...19

3. Les Servitudes d’Utilité Publique...19

4. Les autres thématiques abordées par le SCoT...20

4.1. La prévention des risques et nuisances...20

4.1.1. Les risques d’inondations...20

4.1.2. Le risque lié à la présence de digues/de barrages...21

4.1.3. Les risques technologiques...21

4.1.4. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement...21

4.1.5. Les risques retrait-gonflement des argiles...21

4.1.7. Les sites et sols pollués...22

4.1.8. Les nuisances sonores...23

4.2. La protection de la biodiversité et des milieux naturels...25

4.2.1. Le patrimoine naturel...25

4.2.2. Les milieux aquatiques et zones humides...32

4.3. La protection et la gestion des ressources du territoire...33

4.3.1. La ressource en eau...33

4.3.2. L’agriculture : le Plan Régional d’Agriculture Durable (PRAD)...35

4.4. La préservation et la mise en valeur du paysage et du patrimoine...35

4.4.1. Le paysage...35

4.4.2. Le patrimoine...36

4.5. Air, Énergie, Climat...37

4.5.1. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie et le Plan Climat Air Énergie Territorial...37

4.5.2. Énergie...38

4.5.3. Qualité de l’air...39

4.6. Les politiques de l’habitat : mixité sociale, diversité et qualité de l’habitat...40

4.6.1. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage...40

4.6.2. Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)...40

4.7. Les grands projets du territoire...41

(3)

Documents annexes...43

1. Note sur la démarche du Schéma de Cohérence Territoriale...43

2. Plaquette « Numériser les documents d’urbanisme »...43

3. Plaquette « Saisine et rôle de la CDPENAF »...43

4. Note sur l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme...43

5. Contenu du diagnostic agricole...43

6. Notice de téléversement des SCoT sur le GPU...43

7. Plaquettes « Les indispensables du SDRIF »...43

8. Tableau des servitudes d’utilité publique applicables sur le territoire de Val d’Essonne...43

9. Contribution de l’Agence Régionale de Santé (ARS) – Inventaires BASIAS et BASOL...43

10. Prise en compte de la Trame Verte et Bleue dans les SCoT...43

11. Note relative à la prise en compte de la problématique agricole sur le territoire du SCoT Val d’Essonne et carte des îlots déclarés à la politique agricole commune en 2018...43

12. Guide pour une prise en compte du paysage dans les documents d’urbanisme...43

13. Contribution de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP)...43

14. Contribution du Réseau de Transport et d’Électricité (RTE) et cartes des réseaux...43

15. Contribution de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Agriculture et de la Forêt (DRIAAF)...43

16. Contribution de la Direction de la protection des populations (DDPP)...43

17. Contribution de la Société Nationale des Chemins de Fer français (SNCF)...43

18. Contribution du Ministère des Armées...43

19. Contribution de la Direction de l’Aviation Civile Nord...43

20. Contribution VERMILLON Energy...43

(4)

P réambule

L’article L.132-2 du Code de l’Urbanisme prévoit que, dans le cadre de l'exercice par les communes ou leurs groupements de la compétence en matière d’urbanisme, « l’autorité administrative compétente de l’État porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents, le cadre législatif et réglementaire à respecter, les projets des collectivités territoriales et de l’État en cours d'élaboration ou existants ». Par ailleurs, « l’autorité administrative compétente de l’État leur transmet à titre d'information l’ensemble des études techniques dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'exercice de leur compétence en matière d’urbanisme. ».

Pour l’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale en région Île-de-France, l’article R.132-3 du Code de l’Urbanisme précise que, outre les éléments mentionnés à l’article R.132-1, le Préfet communique au président de l’établissement public compétent les éléments pertinents pour l’aménagement et l’urbanisation du territoire concerné tels qu’ils résultent notamment du Schéma Directeur de la Région d’Île-de-France (SDRIF).

Conformément aux dispositions de l’article L.132-1 du code précité, l’État veille également « au respect des grands principes d’urbanisme définis à l'article L.101-2 et à la prise en compte des projets d'intérêt général, ainsi que des opérations d’intérêt national ».

L’objet du présent document est donc de porter à la connaissance de la Communauté de Communes du Val d’Essonne le cadre législatif et réglementaire à respecter et les autres informations nécessaires à l’exercice des compétences qui lui sont attribuées en matière d’urbanisme.

Le présent « porter-à-connaissance » (PàC) pourra être complété en continu et ce pendant toute la durée de l’association.

En application de l’article L.132-3 du Code de l’Urbanisme, ces informations doivent être tenues à la disposition du public, tout ou partie de ces pièces pouvant par ailleurs être annexées au dossier d’enquête publique.

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1. La démarche SCoT

Le SCoT, défini notamment par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, la loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010 et la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, est le document d’urbanisme qui détermine l’organisation spatiale et les grandes orientations de développement du territoire, indiquant les conditions permettant la mise en œuvre d’une planification durable du territoire.

Le SCoT est un document de planification stratégique et permet la mise en cohérence des politiques publiques sectorielles (habitat, déplacement, développement économique, environnement…) en s’appuyant sur des réflexions transversales et prospectives dans l’optique d’anticiper les évolutions et mutations futures du territoire.

→ Un document relatif à la démarche de SCoT est annexé à ce porter-à-connaissance (annexe 1).

1.1. La procédure d’élaboration du SCoT

1.1.1. Le déroulement de la procédure

Le SCoT est régi par les procédures décrites aux articles L.143-16 à L.143-50 du Code de l’Urbanisme.

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale est prescrite par délibération de la collectivité. Les objectifs poursuivis par la collectivité y sont précisés ainsi que les modalités de concertation choisies (article L.143-17 du Code de l’urbanisme). La prescription du SCoT déclenche également la transmission du présent porter-à-connaissance par le Préfet, au titre de l’article R.132-1 du Code de l’Urbanisme.

S’engage ensuite l’élaboration du document d’urbanisme par la collectivité. La concertation et l’association se mettent alors en place lors de la phase de diagnostic, d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et enfin du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Les orientations du PADD sont débattues en conseil communautaire au plus tard 4 mois avant l’arrêt du SCoT.

Lorsque l’ensemble des études est achevé et que le dossier est pleinement constitué, la collectivité clôt la concertation, en tire le bilan et arrête le projet de SCoT par délibération de son organe délibérant. Les Personnes Publiques Associées (PPA) sont consultées par la collectivité et disposent de 3 mois pour exprimer un avis, qui sera joint au dossier d’enquête publique.

Vient ensuite l’enquête publique à laquelle le projet de SCoT est soumis, conformément à l’article L.143-22 du Code de l’Urbanisme. Durant au minimum un mois, toute personne intéressée a la possibilité d’exprimer ses observations sur le document arrêté.

Après la remise des conclusions de l’enquête par le commissaire enquêteur, et suite aux avis des PPA, la collectivité peut apporter des modifications au document arrêté afin de prendre en compte les remarques formulées (article L.143-23 du Code de l’Urbanisme). Si les modifications opérées à l’issue de l’enquête publique sont importantes ou de nature à porter atteinte à l’économie générale du PADD, elles peuvent nécessiter l’arrêt d’un nouveau projet de SCoT et l’organisation d’une nouvelle enquête publique.

Enfin, l’organe délibérant approuve, par délibération, le document d’urbanisme. Conformément aux articles L.143-24 et L.143-25 du Code de l’Urbanisme, le SCoT devient exécutoire deux mois après sa transmission au Préfet. Néanmoins, si l'autorité administrative compétente de l'Etat estime que le SCoT compromet les principes énoncés à l'article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le schéma ne devient exécutoire qu'après publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État des modifications demandées.

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Élaboration ou Révision Générale d’un SCoT

Procédure de création ou de modification du Périmètre du SCoT Prescription d’élaboration ou de révision du SCoT

par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public (EP) Contenu : objectifs poursuivis + modalités de concertation

Mesures de publicité Notification aux PPA Consultation et

choix du bureau d’études Études Diagnostic et PADD

Évaluation Environnementale obligatoire

Débat sur le PADD par l’organe délibérant de l’EP

Études DOO, DAAC et documents graphiques éventuels

Bilan de la concertation et Arrêt du SCoT

Délibération affichée au siège de l’EP et dans les mairies concernées

SCoT arrêté soumis pour avis aux PPA

et autres personnes publiques selon l’art. L.143-20 CU

Enquête publique

Rapport commissaire enquêteur Modification éventuelle du dossier

(prise en compte du rapport et conclusions du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis joints à l’enquête)

Approbation du SCoT

par délibération de l’organe délibérant de l’EP

Mesures de publicité Transmission au Préfet

Phase d’études+Associations desPersonnes publiques

Concertation avec la population 4 mois

Saisine de la CDPENAF En cas de réduction des surfaces

des espaces agricoles, naturels ou forestiers

Saisine de l’Autorité Environnementale

Contrôle de légalité +

du Préfet

Délai = 2 mois

SCoT exécutoire

2 mois après sa transmission au Préfet

Sous réserve des mesures de publicité

(Possibilité de suspendre le caractère exécutoire par le Préfet selon les modalités du L143-25 CU) Transmission du SCoT exécutoire aux PPA,

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1.1.2. La gouvernance du SCoT : concertation et association

La concertation

La concertation préalable (articles L.103-2 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme) a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant l’avis de la population pendant toute la durée de l’élaboration du projet et doit permettre aux décideurs de déterminer à bon escient les principales orientations du schéma. La concertation est distincte de l’enquête publique, car elle se déroule pendant la phase d’élaboration du projet, depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT.

Les modalités de la concertation sont fixées librement et exclusivement à la collectivité compétente ; les textes n’imposant aucune modalité particulière en la matière. Il convient néanmoins de fixer le cadre dans lequel la concertation sera menée.

Les Personnes Publiques Associées

L’association des Personnes Publiques Associées (PPA) à l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme est prévue par le Code de l’Urbanisme aux articles L.132-7 à L.132-12 et R.143-3 à R.143-8. Les PPA ont un statut particulier au cours de l’association. Elles reçoivent la notification de la première délibération prescrivant l’élaboration du SCoT et peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet. Après l’arrêt du document, les PPA formulent, dans un délai de 3 mois à compter de la saisine, un avis qui est annexé au dossier d’enquête. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Les PPA sont l’État, la Région, les Départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, l’Autorité Organisatrice de la mobilité, en l’espèce Île-de-France Mobilités, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux (PNR) et des parcs nationaux, les chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, agriculture).

Les communes de Baulne, Cerny, Champcueil, Chevannes, Guigneville-sur-essonne, D’Huisson-Longueville, La Ferté-Alais, Orveau et Vayres-sur-essonne sont comprises dans le périmètre de la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français.

À l’issue de son élaboration, le dossier de projet de SCoT arrêté, accompagné de la délibération du conseil communautaire, devra être adressé à la Préfecture de l’Essonne en exemplaires papiers au minimum ainsi qu’un exemplaire sous forme informatique (CD Rom).

Lorsque le SCoT sera approuvé, un exemplaire papier sera transmis à la Préfecture de l’Essonne, ainsi qu’un exemplaire sous format informatique qui devra être numérisé selon les prescriptions nationales du CNIG pour la dématérialisation des documents d’urbanisme, détaillées sur le site www.cnig.gouv.fr. Les modifications ou révisions ultérieures du SCoT devront également respecter ces normes de numérisation et de transmission.

→ Une plaquette relative à la numérisation des documents d’urbanisme est présentée en annexe 2.

Autres consultations particulières obligatoires

Conformément à l’article L.112-3 du Code rural et de la pêche maritime, le SCoT ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu’il

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prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification.

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de l’Essonne devra être saisie et se prononcer sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par le SCoT, au stade de l’arrêt du document, conformément à l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme.

La CDPENAF dispose de trois mois, à compter de la transmission du projet de SCoT arrêté, pour donner son avis. De plus, pendant l’élaboration du SCoT, la CDPENAF peut être consultée à sa demande (art. L.132-13 du Code de l’Urbanisme).

Ultérieurement, la CDPENAF ne sera plus systématiquement consultée sur les projets de PLU arrêtés concernant les vingt-quatre communes comprises dans le périmètre du SCoT approuvé, à l’exception de la création dans les PLU d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) (art. L.151-13 du Code de l’Urbanisme) ou pour des extensions d’habitations en zone A ou N (art. L.151-12 du Code de l’Urbanisme).

Dans le cadre de la CDPENAF, il est attendu que le SCoT fasse état de :

• un diagnostic issu d’une concertation, organisée avec tous les agriculteurs du territoire, qu'ils aient ou non leur siège dans la commune

• l’identification des parcelles susceptibles d’être aménagées

• l'identification des bâtiments pouvant changer de destination, localisés et cartographiés

• l'identification des parcelles en friches et des parcelles manifestement sous-exploitées

• un schéma des circulations agricoles établi en concertation avec l’ensemble de la profession

→ Une plaquette de présentation du rôle et du fonctionnement de la CDPENAF est jointe en annexe 3.

Les SCoT sont, de droit, soumis à l’évaluation environnementale (articles L.104-1 à L.104-8 du Code de l’Urbanisme ; articles L.122-4 et R.122-17 et suivants du Code de l’Environnement).

L’autorité environnementale est consultée pour avis, au plus tard 3 mois avant l’ouverture de l’enquête publique, « sur l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme » conformément à l’article R.104-23 du Code de l’Urbanisme. L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois. Cette consultation intervient indépendamment de celle prévue à l’article L.132-7 du Code de l’Urbanisme qui concerne l’avis des « personnes publiques associées » sur le projet de SCoT arrêté par le conseil communautaire.

En application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, la compétence d’autorité environnementale pour les plans et programmes est confiée à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Le « service régional chargé de l’environnement », la DRIEE en l’espèce, prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

→ Une note relative à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est placée en annexe 4 et des précisions sur le contenu.

Eu égard aux nombreux enjeux environnementaux présents sur le territoire, il est fortement recommandé

(9)

préalable de sa part. Cette sollicitation peut utilement intervenir à l’occasion de la transmission du projet de diagnostic et d’état initial de l’environnement.

Des informations sur l’évaluation environnementale et le SCoT sont disponibles sur le site de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/scot-et-evaluation-environnementale- r905.html

1.1.3. Bilan et évaluation du SCoT

Le SCoT est un document vivant, qui est lié à un projet de territoire sur une durée de quinze à vingt ans. La réglementation prévoit ainsi d’effectuer, à échéance régulière, une évaluation des résultats du schéma. Le but de cet exercice est de corriger, le cas échéant, les orientations et adapter les outils du document.

L’article L.143-28 du Code de l’Urbanisme prévoit que « six ans au plus après la délibération portant approbation du SCoT, […] l'EPCI procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de déplacements et de maîtrise de la consommation des espaces ». Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité environnementale. À défaut d’une telle analyse et d’une délibération prescrivant le bilan du SCoT, le document d’urbanisme devient caduc.

1.2. Le contenu du SCoT

Le contenu du SCoT est fixé par les articles L.141-1 à L.141-26 et R.141-1 à R.141-7 du Code de l’Urbanisme.

L’article L.141-2 du code précité précise que le SCoT comprend :

• un rapport de présentation

• un projet d'aménagement et de développement durables (PADD)

• un document d'orientation et d'objectifs (DOO)

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Depuis la loi ALUR, le SCoT ne peut plus comporter de schéma de secteur.

1.2.1. Le rapport de présentation

Le rapport de présentation est le document dans lequel la collectivité explique et justifie son projet de territoire, ainsi que les outils utilisés pour atteindre les objectifs retenus, conformément à l’article L.141-3 du Code de l’Urbanisme.

Le rapport de présentation :

• contient un diagnostic territorial établi au regard des prévisions démographiques et économiques, des besoins de la population et des besoins en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d’environnement, d’agriculture, d’équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services

• identifie les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L.151-4 du Code de l’Urbanisme.

• analyse la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédentes et justifie les objectifs chiffrés de modération de cette consommation

• décrit l'articulation du SCoT avec les plans et schémas de référence mentionnés aux articles L.131-1 et L.131-2, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte

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• comporte une évaluation environnementale qui vise à ajuster le document d’urbanisme en fonction de ses incidences sur l’environnement (article R.141-2 du Code de l’Urbanisme)

Le rapport de présentation est un document non opposable. Néanmoins, sa forme doit répondre au contenu précisé par les articles L.141-3 et R.141-2 du Code de l’Urbanisme.

→ Le contenu du diagnostic agricole est détaillé en annexe 5.

1.2.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Défini à l’article L.141-4 du Code de l’Urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) revêt une dimension politique et stratégique. La collectivité y définit son projet de territoire et précise les grandes orientations en matière d’aménagement de nature à favoriser l’émergence d’un territoire dynamique, attractif, solidaire, qui propose par ailleurs un cadre de vie de valeur à ses habitants.

Le PADD doit :

• définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou remise en bon état des continuités écologiques

• arrêter les orientations concernant l’habitat, les transports et les déplacements, l’équipement commercial, le développement économique et de loisirs

Si le PADD n’est pas directement opposable, il constitue toutefois le document de référence de la concertation et de la procédure, garant de la cohérence des différentes pièces constitutives du SCoT. Il subordonne par ailleurs le contenu du DOO conformément à l’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme.

1.2.3. Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO)

Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) doit traduire les objectifs du PADD en orientations qui seront ensuite déclinées dans les PLU, les cartes communales, les PLH, les PLD. Ces orientations s’appliqueront également à certaines opérations d’aménagement importantes et aux autorisations d’aménagement commercial. Tout en restant d’ordre général, elles doivent donc revêtir un caractère

« prescriptif » pour les rendre opérationnelles.

L’article L.141-5 du Code de l’Urbanisme précise que « dans le respect des orientations définies par le PADD, le DOO détermine les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers. ». Par ailleurs, il précise les conditions générales d’aménagement de l’espace, dans le cadre d'un développement urbain maîtrisé, en tenant compte des risques auxquels le territoire est assujetti.

Le DOO est le document opposable du SCoT. Les prescriptions pourront être déclinées par secteur géographique et/ou par type de communes.

Le document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)

Selon l’article L.141-7 du Code de l’Urbanisme, le DOO « peut comprendre un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable ».

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Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.

Le DAAC localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs précités.

Il peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés (périphéries, centralités).

1.3. Le Géoportail de l’Urbanisme : dématérialisation des documents d’urbanisme

L’ordonnance relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique du 19 décembre 2013 a créé le portail national de l’urbanisme (dénommé « Géoportail de l’urbanisme »). Le Géoportail de l’urbanisme (accessible à l’adresse suivante : https://www.geoportail - urbanisme.gouv.fr/ ) a vocation à devenir la plate-forme légale et centralisée de publication et de consultation des documents d’urbanisme (SCoT, PLU(i), carte communale) et des servitudes d’utilité publiques dématérialisés.

À compter du 1er janvier 2020, le caractère exécutoire des documents d’urbanisme sera conditionné à leur numérisation au standard CNIG et à leur publication sur le Géoportail de l’Urbanisme.

Afin de préparer cette échéance, il est d’ores et déjà possible de publier le futur document d’urbanisme numérisé au standard CNIG sur le Géoportail de l’Urbanisme. À cette fin, la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne est à disposition pour entreprendre l’ouverture d’un compte pour l’accès à votre espace. Pour toute question relative à la numérisation ou à la publication de votre document sur le Géoportail de l’Urbanisme, contacter les services de la DDT par courriel à l’adresse suivante : ddt- geoportail-urbanisme@essonne.gouv.fr.

S’il ne peut être publié sur le Géoportail de l’urbanisme à l’occasion de cette procédure, le document d’urbanisme devra être mis à disposition du public sur le site internet de la commune ou de l’EPCI.

→ Une plaquette présentant le Géoportail de l’Urbanisme est disponible en annexe 6.

(12)

2. Le SCoT dans la hiérarchie des normes

Le SCoT s’inscrit dans des relations d’opposabilité avec les documents de portée supra-territoriale définies par les articles L.131-1 à L.131-3 du Code de l’Urbanisme. Il traduit les normes supra-communautaires et impose des règles aux documents dits de rang inférieur.

L’illustration ci-dessous schématise les relations du SCoT avec les autres documents :

2.1. Rapport avec les documents de rang supérieur

2.1.1. Les documents supérieurs en relation de compatibilité

Le SDRIF, des règles d’aménagement précises à reprendre dans le SCoT

Approuvé par décret en Conseil d’État le 27 décembre 2013, le Schéma Directeur de la Région Île-de-France constitue un document de planification stratégique et prospectif du développement du territoire francilien et de préservation des équilibres sociaux et environnementaux à l’horizon 2030.

Le SDRIF, élaboré par le Conseil régional et en association avec les services de l’État, est composé de six fascicules, consultables sur le site de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA) d’Île-de-France: http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le- schema-directeur-de-la-region-r1651.html

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Conformément à l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, le SDRIF « (…) détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l'environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements.

Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. (…) ».

Les documents ayant une portée normative et s’appliquant alors aux documents d’urbanisme de rang inférieur sont d’une part le fascicule 2 qui pose les grands principes du projet d’aménagement régional et d’autre part, le fascicule 3 qui reprend les orientations réglementaires et la carte de destination générale des territoires.

Les orientations rassemblées dans le fascicule Orientations réglementaires sont réparties en trois piliers :

relier-structurer qui traite des dispositions relatives aux réseaux de transport et aux équipements

polariser-équilibrer qui traite des dispositions relatives à la densification et à l’extension urbaine

préserver-valoriser qui traite des dispositions relatives à la protection des espaces

→ Trois fiches concernant le SDRIF sont annexées à ce porter-à-connaissance (annexe 7).

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Déclinaison du SDRIF sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne :

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Le PDUIF, une politique des déplacements orientée vers les transports en commun et les modes actifs Conformément à l’article L.1214-10 du Code des Transports, en Île-de-France, « Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur et les plans locaux d’urbanisme sont compatibles avec le plan de déplacements urbains. ». Aussi, le SCoT devra être compatible avec les orientations du Plan de Déplacements Urbains d’Île-de-France et ses prescriptions approuvées par le Conseil régional d’Île-de-France le 19 juin 2014. Il vise à atteindre un équilibre durable entre les besoins de mobilité des personnes et des biens, d’une part, la protection de l’environnement et de la santé et la préservation de la qualité de vie, d’autre part.

Les grandes orientations et défis en termes de mobilité pour la région Île-de-France sont consultables à l’adresse suivante : http://www.pduif.fr/-Le-PDUIF-.html

Au travers de son DOO, le SCoT aura notamment à préciser les conditions permettant de favoriser prioritairement le développement de l’urbanisation dans les secteurs desservis par les transports collectifs, conformément aux articles L.141-13 à L.141-15 du Code de l’Urbanisme. Enfin, il appartient au SCoT de rappeler les prescriptions du PDUIF à respecter dans les PLU. D’une part, le SCoT indiquera les prescriptions en matière de stationnement vélo et d’autre part il rappellera les normes de stationnement fixées pour les véhicules motorisés dans les bâtiments de bureaux.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

En application de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible, ou rendu compatible dans un délai de trois ans, avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2010-2015 du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands, adopté par le Comité de bassin Seine-Normandie le 29 octobre 2009 et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, par arrêté du 20 novembre 2009. Le SDAGE 2016-2021 a en effet été annulé par jugements des 19 et 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris. Cette décision rend effectif le retour à la mise en œuvre du SDAGE 2010-2015 à compter du 20 décembre 2018.

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands concourt à l’aménagement du territoire et du développement durable du bassin Seine Normandie en fixant les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et en définissant les actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau au niveau du bassin.

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Les huit défis et les deux leviers identifiés dans le SDAGE sont les suivants :

• Défi 1- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

• Défi 2- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

• Défi 3- Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

• Défi 4- Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

• Défi 5- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

• Défi 6- Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides

• Défi 7- Gestion de la rareté de la ressource en eau

• Défi 8- Limiter et prévenir le risque d’inondation

• Levier 1- Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis

• Levier 2- Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis

Le contenu du SDAGE et ses préconisations sont disponibles sur le site internet de la direction régionale de l’environnement et de l’énergie http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr et à l’adresse suivante : http://www.seine-normandie.eaufrance.fr/planification-et-programmation/le-sdage- pdm/le-sdage-2010-2015/

Le rapport de présentation du PLU devra développer l'articulation du projet d’urbanisme avec le SDAGE notamment en affichant les orientations du PLU au regard des objectifs du SDAGE correspondants.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux décline à l’échelle d’une unité hydrographique ou d’un système aquifère les grandes orientations définies par le SDAGE. Il est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) qui comprend des représentants de l’État, des collectivités locales et des usagers.

Depuis la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le SAGE se compose de deux parties : le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) avec lequel le SCoT doit être compatible, et le règlement, opposable aux tiers. Ce dernier ainsi que les documents cartographiques sont directement opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou déclaration en application de la réglementation sur l’eau. Il faudra donc veiller à associer les animateurs et les structures porteuses de ces SAGE à l’élaboration du SCoT.

Les informations sur le SAGE sont disponibles sur http://www.gesteau.fr/ ou auprès de la commission locale de l’eau.

Les communes de la CCVE sont comprises dans le périmètre du SAGE de la Nappe de Beauce et des milieux aquatiques associés, approuvé par arrêté préfectoral régional n° 13.115 du 11 juin 2013.

Le PGRI, intégration du risque inondation dans les politiques d’aménagement

Le Préfet coordonnateur de bassin a approuvé le Plan de Gestion des Risques Inondation 2016-2021 (PGRI) du bassin Seine Normandie par arrêté du 7 décembre 2015, qui est en application depuis le 22 décembre 2015, date de sa publication au Journal Officiel de la République Française. Le SCoT devra être compatible avec le PGRI.

Il fixe un cadre priorisé et proportionné au travers de quatre grands objectifs à atteindre d’ici 2021, pour réduire les conséquences des inondations sur la vie et la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’économie :

• réduire la vulnérabilité des territoires

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• agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages

• raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés

• mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque

Par ailleurs, le PGRI comporte des prescriptions relatives à l’ensemble des aspects liés à la gestion des inondations (prévention, surveillance, dispositifs de prévision et d’information…). Le PGRI vise ainsi à développer l’intégration de la gestion du risque dans les politiques d’aménagement du territoire.

En application de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme, les SCoT doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs du PGRI et les orientations fondamentales et dispositions prises en application des 1° (orientations fondamentales du SDAGE) et 3° (réduction de la vulnérabilité, comprenant des mesures pour le développement d’un mode durable d’occupation et d'exploitation des sols, notamment des mesures pour la maîtrise de l’urbanisation) de l'article L.566-7 du code de l’environnement.

Certaines dispositions du PGRI visent spécifiquement les SCoT. De plus, les objectifs et orientations du SCoT devront s’inscrire dans les objectifs de prévention des risques du (ou des) Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) concernés.

Le projet de territoire doit également poursuivre l’objectif de réduction de la vulnérabilité du territoire, et doit afficher des ambitions particulières pour :

• favoriser les débordements naturels de cours d’eau et préserver les zones d’expansion des crues en les inscrivant aux objectifs du PADD et prescription du DOO ;

• ralentir les écoulements naturels pouvant être à l’origine d’inondation en localisant et en tenant compte les zones à enjeux ruissellement

• maîtriser l’urbanisation des zones inondables sans augmenter la vulnérabilité et autoriser les nouveaux projets dans le respect des PPRi existant et sous justification d’absence d’alternatives dans des secteurs non exposés et du caractère structurant du projet.

La Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français

La charte du parc naturel régional du Gâtinais a été adoptée par décret du 27 avril 2011, modifié le 10 juin 2011. Son classement a été prorogé par le décret n°2018-751 du 28 août 2018, jusqu’à la date du 28 avril 2026. Plusieurs communes au sud du territoire de Val d’Essonne adhèrent à la charte du PNR du Gâtinais Français : Chevannes, Champcueil, Baulne, Cerny, La Ferté-Alais, D’Huison-Longueville, Orveau, Guigneville-sur-Essonne, Vayre-sur-Essonne. Ainsi, ces communes sont tenues de suivre les objectifs et orientations fixés par la Charte ; visant la protection, la mise en valeur et le développement du territoire.

Les documents d’urbanisme locaux de ces communes doivent être compatibles avec la Charte.

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2.1.2. Les documents supérieurs en relation de prise en compte

Le SRCE, volet régional de la trame verte et bleue

Le SCoT doit prendre en compte le SRCE au cours de son élaboration ou à l’occasion de sa révision conformément à l’article L.131-2 du Code de l’Urbanisme. La trame verte et bleue est un outil alliant préservation de la biodiversité, aménagement et gestion durables des territoires. Elle doit contribuer à préserver les écosystèmes et leurs fonctionnalités.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique prévu par l’article L.371-3 du Code de l’Environnement en constitue la déclinaison régionale. Ce document est co-élaboré par le Conseil régional d’Île-de-France et la DRIEE Île-de-France. Il a été adopté le 21 octobre 2013 et publié le 23 octobre 2013 au recueil des actes administratifs (RAA) n°170. Les pièces du document peuvent être consultées sur le site de la DRIEE Île-de- France : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-srce-d-ile-de-france-adopte- a1685.html

Le SRCE est un document cadre qui oriente les stratégies et les projets, de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il identifie :

• les composantes de la trame verte et bleue et leur fonctionnalité (réservoirs de biodiversité, corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques)

• les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et définit en conséquence les priorités régionales à travers un plan d’action stratégique

• les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la préservation et la restauration des continuités écologiques

En application de l’article L.371-3 du Code de l’Environnement : les documents de planification et les projets « précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre des documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner ».

Le SRHH, des objectifs en matière de production de logements

Elaboré par le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement co-présidé par l’État et la Région pour une durée de six ans, le SRHH a vocation à décliner par EPCI, dans le respect des orientations du SDRIF, l’objectif de construction des 70 000 logements par an en Île-de-France défini à l’article 1er de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le SRHH précise les objectifs en matière de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement et l’ensemble des actions en matière de logement et d’hébergement.

Le SRHH a été soumis à consultation des collectivités territoriales et est entré en vigueur le 20 décembre 2017. Le document est consultable à l’adresse suivante : http://www.drihl.ile-de-france.developpement- durable.gouv.fr/signature-de-l-arrete-de-publication-du-schema-a4234.html

Pour la Communauté de Communes du Val d’Essonne, l’objectif du SRHH approuvé le 20 décembre 2017, est de 270 logements par an. Le SCoT du Val d’Essonne devra permettre d’atteindre les objectifs fixés par le SRHH. La CCVE ne dispose pas de Plan Local d’Habitat (PLH) et en l’absence de PLH, le SCoT assure la réalisation des enjeux en matière d’habitat.

Le territoire de la CCVE comporte 4 communes dans le périmètre de la loi relative à la Solidarité et au

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et Fontenay-le-Vicomte. Compte tenu de la population de la CCVE, supérieure à 50 000 habitants, il est prévisible qu’une fois que Mennecy atteigne le seuil de 15 000 habitants, le périmètre d’application de l’article 55 de la loi SRU soit élargi à l’ensemble des communes de la CCVE. Seraient concernées par l’application de la loi SRU : dans l’unité urbaine de Paris, les communes de plus de 1500 habitants : Mennecy et Ormoy ; en dehors de l’unité urbaine de Paris, les communes de plus de 3500 habitants : Itteville, Ballancourt-sur-Essonne et la Ferté Alais.

Le Schéma Régional des Carrières

Créé par la loi ALUR du 24 mars 2014, le Schéma Régional des Carrières (SRC) définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Dans l’attente de l’approbation d’un tel schéma prévue avant le 1er janvier 2020, le schéma départemental des carrières (SDCa) de l’Essonne, approuvé par arrêté préfectoral n°2014-PREF/DRIEE/033 du 12 mai 2014 constitue le document de référence.

Le schéma des carrières est un document qui facilite l’appréciation des projets présentés, aide les pouvoirs publics dans leur prise de décision et qui éclaire les choix effectués.

Le SDCa n’est pas opposable aux documents d’urbanisme. Cependant, il convient de veiller à ce que les dispositions du SCoT ne rendent pas impossible l’exploitation d’un gisement. En effet, l’identification des gisements dans les documents graphiques du SCoT est une étape importante et elle constitue un moyen d’assurer leur protection et une préservation de leur éventuelle exploitation future.

2.2. Le SCoT, document de référence pour les documents d’urbanisme de rang inférieur

La loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 a hissé le SCoT au rang de document stratégique de référence intercommunale, en transformant ce schéma en un document pivot dont le caractère prescriptif à l’égard des documents locaux d’urbanisme est considérablement renforcé.

La loi ALUR a plus récemment confirmé le rôle du SCoT comme « intégrateur » des politiques publiques en matière d’aménagement. En effet, l’article L.111-1-1 du Code de l’Urbanisme dispose que le SCoT, lorsqu’il existe, devient le principal document avec lequel les PLU doivent être compatibles. C’est au SCoT lui-même d’être compatible avec les normes d’urbanisme de rang supérieur. Il devient ainsi le document pivot de la réglementation locale, à l’interface entre les PLU et les normes d’urbanisme qui lui sont supérieures, ces dernières n’étant directement opposables aux PLU qu’en l’absence de SCoT. Le SCoT est aussi une référence pour l’élaboration des Programmes Locaux pour l’Habitat et les Plans Climat, Air, Énergie Territorial.

3. Les Servitudes d’Utilité Publique

Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou de travaux publics). Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol (interdiction et/ou limitation du droit à construire) soit des obligations de travaux aux propriétaires (installation de certains ouvrages, entretien ou réparation). Leur liste détaillée est fournie en annexe au livre Ier de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme.

Les servitudes sont opposables aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Elles sont donc essentielles dans le cadre de l’élaboration d’un document d’urbanisme local, comme les PLU. Pour autant, ces servitudes peuvent conditionner certaines orientations des projets d’aménagement d’un SCoT.

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→ Les servitudes applicables au territoire de la CCVE sont répertoriées en annexe 8.

Des fiches précisant les références juridiques et présentant les conséquences des servitudes sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.geoinformations.developpement-durable.gouv.fr/servitudes- d-utilite-publiques-sup-r978.html

4. Les autres thématiques abordées par le SCoT

4.1. La prévention des risques et nuisances

Toutes les communes de l’Essonne appartenant au périmètre du SCoT CCVE sont répertoriées au dossier départemental des risques majeurs (DDRM) mis à jour le 3 juin 2014 par arrêté préfectoral n°514. Ce dossier est consultable sur le site Internet de la Préfecture de l’Essonne :

http://www.essonne.gouv.fr/content/download/1887/12809/file/DDRM+2014+pour+site+Internet.pdf

4.1.1. Les risques d’inondations

Les plans de prévention des risques naturels prévisibles (inondations, mouvements de terrain, incendies de forêt, séismes ou tempêtes) constituent des servitudes d’utilité publique en application des articles L.562-1 et suivants du Code de l’Environnement.

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) définit les zones directement exposées au risque d'inondation et celles qui le sont indirectement, mais dont les aménagements peuvent contribuer à aggraver le risque. Dans ces zones, le PPRI réglemente l’urbanisation future, en limitant voire en interdisant les constructions. Il définit les mesures applicables au bâti existant, les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde incombant notamment aux particuliers et aux collectivités locales.

Le plan de prévention du risque d’inondation (PPRi) de la vallée de l’Essonne a été approuvé par arrêté inter-préfectoral n°2012-DDT-SE n°280 du 18 juin 2012. Il concerne les communes suivantes : Ballancourt- sur-Essonne, Baulne, Cerny, D’Huisson-Longueville, Écharcon, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur- Essonne, Itteville, La Ferté-Alais, Mennecy, Ormoy, Vayres-sur-Essonne et Vert-le-Petit.

Lors de l’élaboration du SCoT, il conviendra d’identifier quels sont les risques d’inondation, par débordement de rivière, de réseau, par ruissellement, ou par remontée de nappes, afin de mettre en œuvre des dispositions de prévention adaptées à l’échelle de la Communauté de Communes.

Les objectifs et orientations du SCoT devront s’inscrire dans les objectifs de prévention des risques du ou des PPRI concernés.

Le projet de territoire doit également poursuivre l’objectif de réduction de la vulnérabilité du territoire, et doit afficher des ambitions particulières pour :

Favoriser les débordements naturels de cours d’eau et préserver les zones d’expansion des crues en les inscrivant aux objectifs du PADD et prescriptions du DOO

Ralentir les écoulements naturels pouvant être à l’origine d’inondation en localisant et en tenant compte des zones à enjeux de ruissellement

Maîtriser l’urbanisation des zones inondables sans augmenter la vulnérabilité et autoriser les nouveaux projets dans le respect des PPRI existants et sous justification du caractère structurant du projet et d’absence d’alternatives dans des secteurs non exposés

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À titre informatif, toutes les communes du périmètre du SCoT CCVE ont fait l’objet d’arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au titre des « inondations » et « coulées de boue ».

4.1.2. Le risque lié à la présence de digues/de barrages

Les digues et les barrages sont conçus pour réduire les impacts des inondations mais peuvent présenter des risques pour la sécurité publique.

Il n’y a pas de présence de digues ou barrages sur le territoire de la CCVE.

D’autres ouvrages de petite taille peuvent exister ; pour compléter le recensement, il est possible de contacter le syndicat de rivière afin qu’il précise s’il a connaissance d’ouvrages pouvant impacter des enjeux.

4.1.3. Les risques technologiques

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés à limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l’article L.515-8 du Code de l’Environnement ou dans les stockages souterrains mentionnés à l’article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques, directement ou par pollution du milieu, constituent des SUP.

Ils définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d’exposition aux risques.

Le plan de prévention du risque technologique (PPRT) autour des installations du dépôt d’hydrocarbures de la Société française Donges-Metz (SFDM) concerne les communes de D’Huisson-Longuecille, Cerny et Guigneville-sur-Essonne. Le plan de prévention du risque technologique (PPRT) autour des installations du dépôt d’hydrocarbures du Service des Essences des Armées (SEA) concerne la commune d’Orveau.

4.1.4. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Les sources des risques technologiques entrent pour la plupart dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), régie par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement (articles L.511-1 à L.517-2).

4.1.5. Les risques retrait-gonflement des argiles

Le rapport de présentation devra intégrer un chapitre sur le risque lié à la présence d’argiles en insérant la carte aléa de retrait-gonflement des argiles, accessible sur le site internet du Bureau de Recherches Géologiques et Minières qui permet de localiser les secteurs soumis à ces risques (http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/).

Les communes de Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Echarcon, Fontenay-le-Vicomte, Itteville, Mennecy, Ormoy, Vert-le-Grand et Vert-le-Petit sont répertoriées pour des risques de retrait-gonflement d’argile aléa fort. Les communes d’Auvernaux, Champcueil, Chevannes, Guigneville-sur-Essonne, La Ferté Alais, Leudeville et Saint-Vrain sont répertoriées pour des risques de retrait-gonflement d’argile aléa moyen.

4.1.6. Les cavités souterraines

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La présence de cavités souterraines est source de risque naturel qui peut être nuisible aux activités humaines. Une cartographie présentant l’état des connaissances actualisées est accessible sur le site internet de l’inspection générale des carrières (IGC), site d’information sur les risques liés aux carrières souterraines et aux cavités abandonnées dans les départements des Yvelines, du Val d’Oise et de l’Essonne : http://www.igc-versailles.fr/

La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit que les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme, élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol (cf. article L.563-6 du Code de l'Environnement). Les cartes des sites exposés doivent être incluses dans les documents d’information communaux sur les risques majeurs (DICRIM).

Le rapport de présentation doit le cas échéant faire apparaître de quelle façon ce risque est pris en compte et comporter au minimum en annexe cette cartographie.

Les communes de Ballancourt-sur-Essonne, Cerny, D’Huisson-Longueville, Guigneville-sur-Essonne, Itteville et La Ferté-Alais sont répertoriées pour des risques connus liés à la présence de cavités souterraines.

4.1.7. Les sites et sols pollués

Toute pollution contenue dans le sol constitue, quelle que soit sa forme, une menace dont il convient de s’assurer qu’elle ne présentera pas un risque pour l’homme ou pour l’environnement. Il est nécessaire de prendre en compte dans le SCoT les activités industrielles passées et les éventuels sites qui faisaient ou font l’objet de restrictions ou de servitudes d’utilité publique. Tout changement d’usage de ces sites devra s’accompagner de la recherche d’éventuelle pollution afin d’évaluer les conséquences potentielles sur la santé humaine et il conviendra de s’assurer de la compatibilité de l’état des milieux avec l’usage futur du site.

Les bases de données des inventaires BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et d’Activités de Service, consultable en ligne : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites- industriels-et-activites-de-service-basias#/) et BASOL (BAse de données sur les sites et SOLs pollués, consultable en ligne : http://basol.environnement.gouv.fr) recensent les sites où des traces de pollutions ont été identifiées. Toutefois, l’exhaustivité des inventaires nationaux BASIAS et BASOL n’étant pas assurée, il convient également de se référer aux données documentaires et historiques du territoire (archives communales, cadastre, archives détenues en préfecture, bureaux des hypothèques, etc). De plus, des études environnementales approfondies (diagnostic des sols, eaux souterraines…) permettant de connaître l’état réel des sols, doivent être réalisées. Les services de la DRIEE et notamment les unités territoriales de l’Essonne et de la Seine-et-Marne peuvent être contactées pour obtenir de plus amples informations.

Les inventaires BASIAS et BASOL recensent plusieurs sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif, sur le territoire de la Communauté de Communes du Val d’Essonne (annexe 9). Ces sites devront faire l’objet d’une évaluation de la compatibilité de l’état des sols avec le projet en cas d’usage.

4.1.8. Les nuisances sonores

Lutte contre le bruit

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La lutte contre le bruit a pour objet de « prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précaution des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement » (extrait de l’article L.571-1 du Code de l’Environnement).

Cette politique se fonde sur deux principes majeurs : un principe de prévention, qui consiste à limiter le bruit à la source, et un principe de précaution, qui vise notamment à éviter la propagation des bruits, à isoler les activités bruyantes et à limiter les usages du sol dans les secteurs bruyants (ce principe prévaut notamment dans la politique de lutte contre le bruit des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes).

Le SCoT constitue un outil de prévention permettant de prendre en compte, en amont, les contraintes acoustiques liées à l’implantation des voies de circulation, mais aussi d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou d’équipements de loisirs. Le SCoT devra également favoriser le développement de zones de calme sur le territoire. Une réflexion à ce stade permet d’apporter des réponses efficaces et économes et de prévenir ainsi les impacts sur la santé.

Ces réponses sont présentées dans une plaquette destinée aux aménageurs téléchargeables sur le site web du ministère des affaires sociales et de la santé : www.sante.gouv.fr, dossier Bruit et santé.

Carte du bruit stratégique et Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement

La directive européenne n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement, traduite en droit français par la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, a pour objet d’évaluer l’exposition au bruit, de mettre en œuvre les politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver les zones calmes.

Le SCoT définira des orientations en cohérence avec les différents plans de prévention du bruit dans l’environnement. Il contiendra un volet de prévention des nuisances sonores. Dans le cadre du SCoT, il convient de :

• faire un état des lieux sonores du territoire ;

• analyser cet état initial et ses perspectives d’évolution ;

• définir des grandes orientations à décliner à l’échelle des PLU.

Pour définir le périmètre des zones dans lesquelles les nuisances sonores sont importantes, le SCoT peut notamment s’appuyer sur la mise en œuvre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Elle fixe l’élaboration des cartes de bruit stratégiques qui sont des représentations de l’exposition sonore des populations sur un territoire étendu et servent de base à l’établissement des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PBBE), dont un des objectifs est de réduire les situations d’exposition sonore dépassant les valeurs limites.

Ainsi, des cartes de bruit sont à élaborer pour les infrastructures routières et autoroutières (nationales et départementales) dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, pour des infrastructures ferroviaires dont le trafic dépasse les 30 000 passages de trains par an, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants listées dans l’arrêté du 14 avril 2017, ainsi que pour les aérodromes mentionnés dans l’arrêté du 3 avril 2006.

La CCVE n’est pas concernée par l’obligation d’élaborer des cartes de bruits et un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PBBE).

Toutefois, en Essonne, les services de l’État ont arrêté des cartes de bruit stratégiques concernant le territoire du SCoT et ont élaboré les PPBE pour les grandes infrastructures de transport terrestre.

Ces cartes et ces PPBE sont respectivement consultables sur le site internet de la Préfecture de l’Essonne :

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• http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-

technologiques/Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit- et-plans-de-prevention/Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-departement-de-l-Essonne-CSB

• http://essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/

Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de- prevention/Les-plans-de-prevention-du-bruit-dans-l-environnement-PPBE

Ces documents permettent d’analyser l’état initial des nuisances sonores et les perspectives d’évolution du territoire ainsi que de définir des grandes orientations à décliner à l’échelle des PLU.

La CCVE n’est pas concernée par l’obligation d’élaborer un Plan de Prévention du Bruit dans l’environnement (PPBE). Toutefois, l’élaboration du projet de PPBE de l’Essonne fait suite au diagnostic cartographique des infrastructures routières nationales et autoroutières, réalisé en 2018 par la direction départementale des territoires de l’Essonne et ses partenaires. Il contient une synthèse du diagnostic, les cartes du bruit ainsi qu’un plan d’actions. Le projet de PPBE est soumis à la consultation du public du 21 mai 2019 au 21 juillet 2019.

Classement sonore des infrastructures

Le titre VII du livre V du Code de l’Environnement relatif à la prévention des nuisances acoustiques, et notamment son article L.571-10, prescrit que dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire.

Conformément à l’article pré-cité, les dispositions suivantes s’appliquent pour le territoire de la CCVE et la liste des arrêtés préfectoraux relatifs aux nuisances sonores générées par le trafic routier et ferroviaire est consultable sur le site de la Préfecture de l’Essonne à l’adresse suivante : http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/

Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Classement-sonore-des-routes-et-voies-ferrees/Bruit- arretes-prefectoraux

Pour définir le périmètre des zones dans lesquelles les nuisances sonores sont importantes, le SCoT peut notamment s’appuyer sur la mise en œuvre de la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Elle fixe l’élaboration des cartes de bruit stratégiques qui sont des représentations de l’exposition sonore des populations sur un territoire étendu et servent de base à l’établissement des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE), dont un des objectifs est de réduire les situations d’exposition sonore dépassant les valeurs limites.

Ainsi, des cartes de bruit sont à élaborer pour les infrastructures routières et autoroutières (nationales et départementales) dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, pour des infrastructures ferroviaires dont le trafic dépasse les 30 000 passages de trains par an, pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants listées dans l’arrêté du 14 avril 2017, ainsi que pour les aérodromes mentionnés dans l’arrêté du 3 avril 2006.

La CCVE n’est pas concernée par l’obligation d’élaborer des cartes de bruits. Toutefois, des cartes de bruit stratégiques concernant le territoire du SCoT sont consultables sur le site internet de la Préfecture de l’Essonne :

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http://www.essonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/

Bruit/Bruit-des-infrastructures-de-transport-terrestre/Cartes-strategiques-de-bruit-et-plans-de-prevention/

Les-cartes-de-bruit-strategiques-du-departement-de-l-Essonne-CSB

4.2. La protection de la biodiversité et des milieux naturels

4.2.1. Le patrimoine naturel

La trame verte et bleue

La trame verte et bleue vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent être préservées et à contribuer au maintien des services rendus par la biodiversité : qualité des eaux, pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.

L’élaboration d’une trame verte et bleue a pour objectif de :

• diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces

• relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques

• développer le potentiel écologique des cours d’eau et masses d’eau et de leurs abords

• permettre la migration d’espèces sauvages dans le contexte de changement climatique

• contribuer à faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces indigènes de la faune et de la flore sauvage

L’identification d’une TVB locale s’appuiera sur le SRCE et le SCoT déclinera cette dernière par sous-trame (agricole, milieu humide, boisement…).

Le DOO pourra énoncer des préconisations pour les PLU en demandant aux communes de prendre en compte les corridors et la TVB dans les aménagements. Il pourra également reprendre et intégrer les mesures et propositions d’action énoncées dans le diagnostic ou l’état initial de l’environnement. Il pourra indiquer des mesures concrètes de prise en compte des continuités écologiques.

➢ Pour les espaces naturels, agricoles ou forestiers à protéger :

• inscription en zone A ou N du PLU

• réalisation d’une étude d’impact pour certains projets

• ouverture à l’urbanisation conditionnée à des performances environnementales

• objectifs ou créations d’espaces verts

• maintien et restauration des continuités écologiques

➢ Pour les zones urbaines : objectifs de densité urbaine, enveloppe urbaine maximale, coupure d’urbanisation, etc

➢ Croiser les espaces à protéger avec les projets de développement pour assurer la cohérence de la démarche

La communauté de commune dispose d’éléments écosystémiques structurant son paysage et contribuant à créer un réseau dynamique.

La trame bleue est, d’une part, constituée par les cours de l’Essonne et de la Juine, dont la confluence s’opère au carrefour de Vert-le-Petit, Itteville et Ballancourt-sur-Essonne. Ces cours d’eau, peu rapides,

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