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La procédure d’élaboration du SCoT

Dans le document PORTER À CONNAISSANCE DE L ÉTAT (Page 5-9)

1. La démarche SCoT

1.1. La procédure d’élaboration du SCoT

1.1.1. Le déroulement de la procédure

Le SCoT est régi par les procédures décrites aux articles L.143-16 à L.143-50 du Code de l’Urbanisme.

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale est prescrite par délibération de la collectivité. Les objectifs poursuivis par la collectivité y sont précisés ainsi que les modalités de concertation choisies (article L.143-17 du Code de l’urbanisme). La prescription du SCoT déclenche également la transmission du présent porter-à-connaissance par le Préfet, au titre de l’article R.132-1 du Code de l’Urbanisme.

S’engage ensuite l’élaboration du document d’urbanisme par la collectivité. La concertation et l’association se mettent alors en place lors de la phase de diagnostic, d’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et enfin du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO). Les orientations du PADD sont débattues en conseil communautaire au plus tard 4 mois avant l’arrêt du SCoT.

Lorsque l’ensemble des études est achevé et que le dossier est pleinement constitué, la collectivité clôt la concertation, en tire le bilan et arrête le projet de SCoT par délibération de son organe délibérant. Les Personnes Publiques Associées (PPA) sont consultées par la collectivité et disposent de 3 mois pour exprimer un avis, qui sera joint au dossier d’enquête publique.

Vient ensuite l’enquête publique à laquelle le projet de SCoT est soumis, conformément à l’article L.143-22 du Code de l’Urbanisme. Durant au minimum un mois, toute personne intéressée a la possibilité d’exprimer ses observations sur le document arrêté.

Après la remise des conclusions de l’enquête par le commissaire enquêteur, et suite aux avis des PPA, la collectivité peut apporter des modifications au document arrêté afin de prendre en compte les remarques formulées (article L.143-23 du Code de l’Urbanisme). Si les modifications opérées à l’issue de l’enquête publique sont importantes ou de nature à porter atteinte à l’économie générale du PADD, elles peuvent nécessiter l’arrêt d’un nouveau projet de SCoT et l’organisation d’une nouvelle enquête publique.

Enfin, l’organe délibérant approuve, par délibération, le document d’urbanisme. Conformément aux articles L.143-24 et L.143-25 du Code de l’Urbanisme, le SCoT devient exécutoire deux mois après sa transmission au Préfet. Néanmoins, si l'autorité administrative compétente de l'Etat estime que le SCoT compromet les principes énoncés à l'article L.101-2 du Code de l’Urbanisme, le schéma ne devient exécutoire qu'après publication et la transmission à l’autorité administrative compétente de l’État des modifications demandées.

Élaboration ou Révision Générale d’un SCoT

Procédure de création ou de modification du Périmètre du SCoT Prescription d’élaboration ou de révision du SCoT

par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public (EP) Contenu : objectifs poursuivis + modalités de concertation

Mesures de publicité Notification aux PPA Consultation et

choix du bureau d’études Études Diagnostic et PADD

Évaluation Environnementale obligatoire

Débat sur le PADD par l’organe délibérant de l’EP

Études DOO, DAAC et documents graphiques éventuels

Bilan de la concertation et Arrêt du SCoT

Délibération affichée au siège de l’EP et dans les mairies concernées

SCoT arrêté soumis pour avis aux PPA

et autres personnes publiques selon l’art. L.143-20 CU

Enquête publique

Rapport commissaire enquêteur Modification éventuelle du dossier

(prise en compte du rapport et conclusions du commissaire enquêteur, des observations du public et des avis joints à l’enquête)

Approbation du SCoT

par délibération de l’organe délibérant de l’EP

Mesures de publicité Transmission au Préfet

Phase d’études+Associations desPersonnes publiques

Concertation avec la population 4 mois

Saisine de la CDPENAF En cas de réduction des surfaces

des espaces agricoles, naturels ou forestiers

Saisine de l’Autorité Environnementale

Contrôle de légalité +

du Préfet

Délai = 2 mois

SCoT exécutoire

2 mois après sa transmission au Préfet

Sous réserve des mesures de publicité

(Possibilité de suspendre le caractère exécutoire par le Préfet selon les modalités du L143-25 CU) Transmission du SCoT exécutoire aux PPA,

1.1.2. La gouvernance du SCoT : concertation et association

La concertation

La concertation préalable (articles L.103-2 et L.300-2 du Code de l’Urbanisme) a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant l’avis de la population pendant toute la durée de l’élaboration du projet et doit permettre aux décideurs de déterminer à bon escient les principales orientations du schéma. La concertation est distincte de l’enquête publique, car elle se déroule pendant la phase d’élaboration du projet, depuis les études préalables jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT.

Les modalités de la concertation sont fixées librement et exclusivement à la collectivité compétente ; les textes n’imposant aucune modalité particulière en la matière. Il convient néanmoins de fixer le cadre dans lequel la concertation sera menée.

Les Personnes Publiques Associées

L’association des Personnes Publiques Associées (PPA) à l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme est prévue par le Code de l’Urbanisme aux articles L.132-7 à L.132-12 et R.143-3 à R.143-8. Les PPA ont un statut particulier au cours de l’association. Elles reçoivent la notification de la première délibération prescrivant l’élaboration du SCoT et peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet. Après l’arrêt du document, les PPA formulent, dans un délai de 3 mois à compter de la saisine, un avis qui est annexé au dossier d’enquête. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Les PPA sont l’État, la Région, les Départements de l’Essonne et de la Seine-et-Marne, l’Autorité Organisatrice de la mobilité, en l’espèce Île-de-France Mobilités, les organismes de gestion des parcs naturels régionaux (PNR) et des parcs nationaux, les chambres consulaires (métiers, commerce et industrie, agriculture).

Les communes de Baulne, Cerny, Champcueil, Chevannes, Guigneville-sur-essonne, D’Huisson-Longueville, La Ferté-Alais, Orveau et Vayres-sur-essonne sont comprises dans le périmètre de la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais français.

À l’issue de son élaboration, le dossier de projet de SCoT arrêté, accompagné de la délibération du conseil communautaire, devra être adressé à la Préfecture de l’Essonne en exemplaires papiers au minimum ainsi qu’un exemplaire sous forme informatique (CD Rom).

Lorsque le SCoT sera approuvé, un exemplaire papier sera transmis à la Préfecture de l’Essonne, ainsi qu’un exemplaire sous format informatique qui devra être numérisé selon les prescriptions nationales du CNIG pour la dématérialisation des documents d’urbanisme, détaillées sur le site www.cnig.gouv.fr. Les modifications ou révisions ultérieures du SCoT devront également respecter ces normes de numérisation et de transmission.

→ Une plaquette relative à la numérisation des documents d’urbanisme est présentée en annexe 2.

Autres consultations particulières obligatoires

Conformément à l’article L.112-3 du Code rural et de la pêche maritime, le SCoT ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu’il

prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision ou de modification.

La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) de l’Essonne devra être saisie et se prononcer sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue par le SCoT, au stade de l’arrêt du document, conformément à l’article L.143-20 du Code de l’Urbanisme.

La CDPENAF dispose de trois mois, à compter de la transmission du projet de SCoT arrêté, pour donner son avis. De plus, pendant l’élaboration du SCoT, la CDPENAF peut être consultée à sa demande (art. L.132-13 du Code de l’Urbanisme).

Ultérieurement, la CDPENAF ne sera plus systématiquement consultée sur les projets de PLU arrêtés concernant les vingt-quatre communes comprises dans le périmètre du SCoT approuvé, à l’exception de la création dans les PLU d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) (art. L.151-13 du Code de l’Urbanisme) ou pour des extensions d’habitations en zone A ou N (art. L.151-12 du Code de l’Urbanisme).

Dans le cadre de la CDPENAF, il est attendu que le SCoT fasse état de :

• un diagnostic issu d’une concertation, organisée avec tous les agriculteurs du territoire, qu'ils aient ou non leur siège dans la commune

• l’identification des parcelles susceptibles d’être aménagées

• l'identification des bâtiments pouvant changer de destination, localisés et cartographiés

• l'identification des parcelles en friches et des parcelles manifestement sous-exploitées

• un schéma des circulations agricoles établi en concertation avec l’ensemble de la profession

→ Une plaquette de présentation du rôle et du fonctionnement de la CDPENAF est jointe en annexe 3.

Les SCoT sont, de droit, soumis à l’évaluation environnementale (articles L.104-1 à L.104-8 du Code de l’Urbanisme ; articles L.122-4 et R.122-17 et suivants du Code de l’Environnement).

L’autorité environnementale est consultée pour avis, au plus tard 3 mois avant l’ouverture de l’enquête publique, « sur l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme » conformément à l’article R.104-23 du Code de l’Urbanisme. L’avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de trois mois. Cette consultation intervient indépendamment de celle prévue à l’article L.132-7 du Code de l’Urbanisme qui concerne l’avis des « personnes publiques associées » sur le projet de SCoT arrêté par le conseil communautaire.

En application du décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale, la compétence d’autorité environnementale pour les plans et programmes est confiée à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD). Le « service régional chargé de l’environnement », la DRIEE en l’espèce, prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis.

→ Une note relative à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est placée en annexe 4 et des précisions sur le contenu.

Eu égard aux nombreux enjeux environnementaux présents sur le territoire, il est fortement recommandé

préalable de sa part. Cette sollicitation peut utilement intervenir à l’occasion de la transmission du projet de diagnostic et d’état initial de l’environnement.

Des informations sur l’évaluation environnementale et le SCoT sont disponibles sur le site de la DRIEE : http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/scot-et-evaluation-environnementale-r905.html

1.1.3. Bilan et évaluation du SCoT

Le SCoT est un document vivant, qui est lié à un projet de territoire sur une durée de quinze à vingt ans. La réglementation prévoit ainsi d’effectuer, à échéance régulière, une évaluation des résultats du schéma. Le but de cet exercice est de corriger, le cas échéant, les orientations et adapter les outils du document.

L’article L.143-28 du Code de l’Urbanisme prévoit que « six ans au plus après la délibération portant approbation du SCoT, […] l'EPCI procède à une analyse des résultats de l’application du schéma, notamment en matière d’environnement, de déplacements et de maîtrise de la consommation des espaces ». Cette analyse est communiquée au public et à l’autorité environnementale. À défaut d’une telle analyse et d’une délibération prescrivant le bilan du SCoT, le document d’urbanisme devient caduc.

Dans le document PORTER À CONNAISSANCE DE L ÉTAT (Page 5-9)

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